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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1256/2013

ATA/720/2014 du 09.09.2014 sur JTAPI/998/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR; NATURALISATION; SOUDAN; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CEDH.8; LPA.14.al1; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LPA.87; LEtr.27; LEtr.64; LEtr.96
Résumé : L'affirmation selon laquelle l'académie serait une école privée avec une grande flexibilité en termes de plan d'études, ce qui permettrait à la recourante de s'inscrire aux examens finaux du mois de juin 2014, une fois l'autorisation de séjour obtenue, n'a pas été prouvée. L'OCPM pouvait ainsi retenir que le parcours d'études de la recourante, notamment ses nombreux changements et interruptions de cursus, était un élément permettant de considérer que les perfectionnements invoqués, relatifs aux différentes langues étrangères, visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Distinction entre la procédure de naturalisation et celle visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1256/2013-PE ATA/720/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Leila Mahouachi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2013 (JTAPI/998/2013)


EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______ 1985, est ressortissante du Soudan.

2) Elle est arrivée en Suisse le 18 septembre 2007 et a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation en tant que fille d'un membre de la mission permanente d'Arabie Saoudite.

3) Le 20 janvier 2010, Mme A______ a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir des certificats officiels de français (DELF) et d'anglais (Cambridge), le diplôme international en voyage et tourisme IATA/FUAAV en septembre 2010, et un diplôme d'études du commerce en juin 2011 à l'Académie de langues et de commerce (ci-après : l'académie).

4) Par déclaration du 17 mars 2010, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, soit au 30 juin 2011, quelles que soient les circonstances à cette date.

5) Le 4 mai 2010, l'OCPM lui a octroyé une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 14 avril 2011.

6) Par courrier du 14 octobre 2010, Mme A______ a formulé une demande de dispense scolaire, pour la période du mois d'octobre 2010 au mois de mars 2011 afin de terminer ses études universitaires au Caire.

7) Le 20 avril 2011, l'académie a informé l'OCPM que Mme A______ avait repris les cours au sein de l'établissement en date du 18 mars 2011. Cependant, son plan d'études était prolongé pour l'année académique 2011-2012.

8) Le 28 avril 2011, Mme A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

9) Par courrier du 8 juillet 2011, l'OCPM a accepté, à titre exceptionnel, de prolonger son autorisation de séjour pour lui permettre de terminer ses études jusqu'au 14 avril 2012. Mme A______ était avisée du caractère temporaire de cette autorisation et qu'en cas d'échec ou de changement d'orientation, elle ne serait pas renouvelée.

10) Le 3 octobre 2011, l'académie a informé l'OCPM que Mme A______ s'était réinscrite au sein de l'établissement en vue d'approfondir ses connaissances en français et en anglais et d'acquérir des « bases solides » en bureautique et informatique.

11) Le 9 juillet 2012, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin d'obtenir des diplômes de français (DELF) et d'anglais (Cambridge) et des certificats en informatique/bureautique.

12) Par courrier du 7 août 2012, l'OCPM a invité Mme A______ à préciser, dans la mesure où elle était censée obtenir son diplôme international en voyage et tourisme IATA/FUAAV, ce qu'il en était de ses études.

13) Dans sa réponse du 28 août 2012, Mme A______ a expliqué que dans son programme initial pour l'année 2010/2011, il était prévu qu'elle suive des études d'agente de voyage. À cause du semestre passé au Caire à l'Académie maritime arabe, il était, toutefois, impossible de les reprendre. Au cours de l'année 2011/2012, elle avait suivi des cours de français de niveau A2 et d'anglais de niveau B1. Elle souhaitait atteindre le niveau B2 en français jusqu'au mois de juin 2014 afin d'entreprendre des études en architecture à l'Université de Genève (ci-après : l'université).

14) Par courrier du 4 octobre 2012, l'académie a informé l'OCPM que Mme A______ n'avait pas repris ses cours en septembre 2012.

15) Par décision du 26 février 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 11 avril 2013 pour quitter la Suisse.

Depuis le mois de septembre 2012, Mme A______ n'était plus étudiante. Depuis 2010, elle avait changé à trois reprises de plan d'études sans obtenir de diplôme. Elle avait sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour malgré un octroi exceptionnel qui lui avait été notifié le 8 juillet 2011, ceci pour poursuivre l'étude des langues française et anglaise au même niveau que l'année précédente ; formation qui, par ailleurs, pouvait se faire depuis l'étranger. Partant, la motivation réelle de Mme A______ faisait défaut.

16) Par acte du 19 avril 2013, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et, subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu de la procédure de naturalisation qui était en cours.

Elle était née en Suisse et y vivait jusqu'au mois de juillet 2000, puis y était revenue en septembre 2007. En novembre 2010, elle avait déposé une demande de naturalisation. Au mois de juillet 2012, son dossier avait été suspendu jusqu'à fin 2013 afin de valider son intégration en Suisse. Il lui appartiendrait de relancer la procédure par écrit le moment venu. Son père, sa mère et son frère, dont elle était très proche, vivaient à Genève et avaient été naturalisés en 2010. Son renvoi de Suisse l'empêcherait de mener sa procédure de naturalisation jusqu'à son terme.

Son absence aux cours de l'académie à la rentrée 2012 était due à une dépression, établie par certificat médical, liée à l'incertitude relative à l'obtention de son titre de séjour ainsi qu'à la culpabilité vis-à-vis de ses parents qui avaient beaucoup investi dans sa formation.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, elle avait progressé en français et en anglais et pouvait désormais envisager de passer l'examen A2/B1 pour le français et B2 pour l'anglais. La modification de son plan d'études n'était que le reflet de l'évolution de ses connaissances. Par ailleurs, l'académie dispensait ces cours de langues selon une méthode pédagogique spécifique. Il n'était, dès lors, pas raisonnable de lui demander de suivre des cours à l'étranger. Elle souhaitait terminer sa formation à l'académie et estimait pouvoir valider ses examens à la fin de l'année 2013, au plus tard au début de l'année 2014.

Le fait qu'elle eût évoqué la possibilité de s'inscrire en 2014 à l'université en architecture était hors propos puisque la demande de renouvellement de son permis de séjour ne concernait pas cette formation.

17) Dans ses observations du 30 avril 2013, l'OCPM s'est opposé à la demande de suspension de la procédure de recours.

Il avait appris dans le cadre de la présente procédure que Mme A______ avait déposé une demande de naturalisation en novembre 2010, alors même qu'elle s'était engagée en juin 2011 à quitter la Suisse au terme de ses études. Par ailleurs, vu que la procédure de naturalisation avait été suspendue en raison du manque d'intégration de Mme A______, force était de constater qu'elle n'était pas sur le point d'obtenir la nationalité helvétique.

18) Par décision du 8 mai 2013, le TAPI a refusé de suspendre l'instruction de la procédure de recours.

19) Le 18 juin 2013, l'OCPM a conclu, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Mme A______ ne suivait aucune formation depuis septembre 2012. L'apprentissage du français visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, dans la mesure où le dépôt de sa demande de naturalisation attestait de sa volonté de ne pas quitter le territoire helvétique.

Les autorisations de séjour pour études étaient destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils acquièrent une bonne formation qu'ils mettront ensuite au service de leur pays, et non pas à obtenir un titre de séjour valable jusqu'à l'aboutissement d'une procédure de naturalisation.

20) Par réplique du 16 septembre 2013, Mme A______ a persisté dans son recours.

Le dépôt de sa demande de naturalisation était une démarche parallèle et distincte de sa volonté de parfaire sa formation en Suisse. Le service des étrangers de l'OCPM n'avait pas à se substituer au service des naturalisations en émettant des appréciations sur les chances de succès quant à l'accession à la nationalité suisse ou son degré d'intégration.

L'OCPM ne pouvait pas non plus invoquer sa demande de naturalisation pour justifier sa décision, dans la mesure où il ne s'agissait pas du motif premier du refus du permis et que cet argument avait été présenté par Mme A______ dans le but d'expliquer sa situation et d'obtenir une suspension de la procédure pour que les différents services se coordonnent.

21) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 septembre 2013, Mme A______ a déclaré devant le TAPI qu'elle était allée au Caire pour reprendre ses études en architecture là où elle avait obtenu un bachelor. Elle était ensuite revenue à Genève afin de perfectionner son français. Depuis septembre 2012, elle avait interrompu ses cours de langue auprès de l'académie en raison de problèmes de santé, compte tenu du fait que ses parents avaient dû débourser beaucoup d'argent pour ses études jusqu'à ce jour. De février à fin septembre 2013, elle suivait un stage à mi-temps auprès d'un bureau d'interprètes en tant que secrétaire administrative et s'engageait à fournir un document à ce sujet. Elle comptait passer des examens de niveau A2 en français et de niveau B1 en anglais ainsi qu'en informatique à la fin du mois de juin 2014. Elle ne voulait pas engager financièrement ses parents concernant le paiement de l'écolage sans être sûre qu'elle bénéficierait d'un permis de séjour.

22) Par jugement du 17 septembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Depuis le mois de septembre 2012, elle n'était plus inscrite auprès de l'académie. Le fait qu'elle ait interrompu sa formation, qu'elle souhaitait obtenir la nationalité suisse et la présence de ses parents à Genève étaient autant d'indices qui permettaient de considérer que son projet d'études relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel besoin de formation, avec pour objectif d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

23) Par acte du 18 octobre 2013, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec « suite de frais et dépens », à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 27 février 2013 ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études, et, subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu de la procédure de naturalisation.

L'académie étant une école privée avec une grande flexibilité en termes de plan d'études et de dates d'examens, le fait qu'elle n'ait pas repris les cours en septembre 2012 ne l'empêcherait pas de s'inscrire aux examens finaux au mois de juin 2014. Elle n'avait jamais laissé entendre qu'elle souhaitait arrêter ses études ou qu'elle ne voulait pas les mener à terme. Au contraire, elle n'attendait que de les recommencer, une fois son autorisation de séjour pour études obtenue.

Le dépôt de la demande de naturalisation était une démarche distincte et parallèle à la demande d'autorisation de séjour. Il n'existait aucune volonté de sa part d'éluder les dispositions en matière d'autorisation de séjour dans le fait d'améliorer ses connaissances en français pour pouvoir s'exprimer mieux dans le cadre de la procédure de naturalisation.

Par ailleurs, il était choquant que le TAPI ait retenu le fait que ses parents se trouvaient à Genève pour considérer que les études poursuivies ne le seraient pas sérieusement.

Il était également choquant de voir que le TAPI, alors qu'il réservait la suite de la procédure à l'issue de l'audience du 17 septembre 2013, avait rendu son jugement le même jour, ne lui permettant pas de produire son attestation de stage.

Dès lors, en rejetant son recours, le TAPI s'était fondé sur une constatation manifestement inexacte des faits et avait violé le droit fédéral.

Au demeurant, ses parents, ainsi que son frère, avaient été naturalisés en 2010. Toute sa famille était à Genève depuis des dizaines d'années et avait acquis la nationalité suisse. Une décision négative de renouvellement de son permis de séjour reviendrait à l'empêcher d'exercer ses droits, notamment celui de pouvoir mener la procédure de naturalisation jusqu'à son terme. Par conséquent, elle ne pouvait pas se détacher de la Suisse et être renvoyée au Soudan.

24) Le 23 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

25) Le 3 décembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 26 février 2013.

Lors du dépôt de sa demande en 2010, Mme A______ s'était engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation, le 30 juin 2011. Elle n'avait, cependant, pas respecté son plan d'études. Elle avait reporté, puis interrompu sa formation d'agent de voyage à l'académie et n'avait finalement suivi que des cours de langue. Ses projets professionnels n'étaient pas clairs puisque, après avoir envisagé de poursuivre des études d'architecture à l'université, elle venait de commencer un stage de secrétaire trilingue.

Par ailleurs, le fait que ses parents et son frère eussent obtenu la nationalité suisse et qu'elle eût elle-même déposé une demande de naturalisation n'était pas pertinent dans le cadre de la procédure, qui portait exclusivement sur la prolongation de son permis de séjour pour études.

26) Le 13 décembre 2013, Mme A______ a sollicité de l'OCPM un visa de retour en Suisse pour une durée de trois mois afin de pouvoir prendre quelques jours de vacances avec ses parents et se rendre en Éthiopie et en Égypte.

27) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a sollicité la suspension de la procédure en raison de l'examen en cours de sa demande de naturalisation.

a. Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

b. Dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucun élément pertinent permettant de retenir que la procédure de naturalisation avancerait de manière concrète dans le sens d'une décision favorable proche. Elle n'a pas donné d'indication sur le fait qu'elle avait effectivement relancé la procédure de naturalisation à la fin de l'année 2013, ni sur la suite donnée à cette démarche, ou sur l'évolution de la procédure de naturalisation depuis lors, ceci alors que seule l'imminence d'une naturalisation pourrait éventuellement justifier une suspension de la présente procédure, qui n'est nullement connexe. Le dossier ne présente par ailleurs pas d'éléments susceptibles de justifier la suspension de l'instruction de la présente cause. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre cette dernière.

3) La chambre de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 10 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

4) a. L'immunité de juridiction et d'exécution dont jouissent les membres du personnel des missions permanentes et les fonctionnaires internationaux découlent, pour la première catégorie de personnes, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01 ; applicable par analogie sur décision du Conseil fédéral aux missions permanentes et aux membres de leur personnel) et, pour la seconde, des accords de siège que le Conseil fédéral a conclu avec les organisations internationales (Manuel pour les organisations internationales et les missions permanentes : Immunités, in : http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge/gepri/manimm/manim2.html - ci-après : Manuel).

Les membres du personnel des missions permanentes et les fonctionnaires internationaux sont titulaires d'une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (par l'entremise de la Mission suisse). Chaque carte de légitimation précise, au dos, l'immunité dont jouit son titulaire (Manuel, op. cit. ibidem).

b. L'époux, le partenaire ou le concubin du titulaire principal, au bénéfice d'une carte de légitimation, et les enfants célibataires jusqu'à l'âge de 25 ans, peuvent être admis en Suisse, au titre de regroupement familial, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec le titulaire principal. Ces personnes reçoivent une carte de légitimation du même type que le titulaire principal (Manuel, op. cit, Regroupement familial).

5) a. L'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dispose qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let a) ; il dispose d'un logement approprié (let b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let d).

Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 et C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Toutefois, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr).

b. À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché. (Directive de l'ODM, Domaine des étrangers, Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité du 4 juillet 2014, p. 208 ch. 5.1.2).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr).

Elles disposent cependant d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (ATA/296/2014 du 29 avril 2014 et les références citées).

L'autorité compétente doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 et C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/296/2014 précité).

La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 précité et les références citées).

6) a. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101).

b. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

c. S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14 ; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159 ; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s. ; arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5 ; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 ; 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2).

7) a. En l'espèce, à son arrivée en Suisse en septembre 2007, la recourante a été mise en bénéfice d'une carte de légitimation en tant que fille d'un membre de la mission permanente d'Arabie Saoudite. En janvier 2010, après avoir fêté ses 25 ans, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut diplomatique, et elle a sollicité une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de français et d'anglais ainsi que d'obtenir un diplôme international en voyage et tourisme IATA/FUAAV en juin 2011 auprès de l'académie. Elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle a ensuite informé l'OCPM qu'elle prenait un semestre sabbatique afin d'aller terminer ses études universitaires en architecture au Caire. À son retour, elle s'est réinscrite à l'académie, abandonnant une partie de ses études pour acquérir des « bases solides en bureautique et informatique ». Par courrier du 28 août 2012, elle a également fait part de son souhait d'intégrer l'université afin d'entreprendre des études en architecture. Cependant, de février à fin septembre 2013, elle a suivi un stage en tant que secrétaire administrative trilingue. Depuis septembre 2012, elle n'a plus fréquenté d'établissement scolaire.

Mme A______ a requis le prolongement de son autorisation de séjour pour poursuivre ses études auprès de l'académie. Cependant, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

L'affirmation selon laquelle l'académie serait une école privée avec une grande flexibilité en termes de plan d'études, ce qui permettrait à Mme A______ de s'inscrire aux examens finaux du mois de juin 2014, une fois l'autorisation de séjour obtenue, sans même y être inscrite en septembre 2012, n'a pas été prouvée par la recourante, qui n'a pas fourni d'attestation de l'établissement.

Ainsi, elle ne remplit plus la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.

Elle n'a pas non plus respecté son engagement, réitéré à plusieurs reprises, de quitter la Suisse.

b. L'OCPM pouvait ainsi retenir, dans le cadre de la stricte application de la loi, que le parcours d'études rappelé ci-dessus, notamment de ses nombreux changements et interruptions de cursus, était un élément permettant de considérer que les perfectionnements invoqués, relatifs aux différentes langues étrangères, visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Les problèmes de santé qu'elle a rencontrés durant l'année 2012, ne sauraient justifier cette situation.

La recourante ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.

c. La séparation de la recourante de son frère et de ses parents, désormais de nationalité suisse, qui pourrait intervenir en suite d'un renvoi de l'intéressée n'est pas pertinente, dans la mesure où elle est majeure et où la protection conférée par le regroupement familial concerne avant tout la relation qui existe entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection suppose un lien de dépendance particulier liant l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

d. Concernant l'argumentation de la recourante selon laquelle une décision négative de renouvellement de son autorisation de séjour reviendrait à l'empêcher d'exercer ses droits de pouvoir mener la procédure de naturalisation jusqu'à son terme, elle n'est pas pertinente, les deux procédures étant distinctes, et une autorisation de séjour pour études ne pouvant, fort logiquement, être accordée que lorsque le but de l'étranger réside dans la poursuite d'études.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, l'OCPM a appliqué la loi et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande d'autorisation de séjour pour études de Mme A______.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. En l'espèce, la décision de renvoi n'est que la conséquence du refus d'accorder une prolongation de l'autorisation de séjour pour études. La recourante n'a invoqué aucun motif qui rendrait son renvoi ou l'exécution de celui-ci impossible, illicite ou inexigible. C'est à juste titre que l'OCPM a accompagné d'une telle mesure son refus de prolonger le droit de la recourante de rester en Suisse.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Leila Mahouachi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.