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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3034/2012

ATA/217/2013 du 09.04.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3034/2012-FPUBL ATA/217/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2013

 

dans la cause

 

Madame Z______
représentée par Me Yann Lam, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat



EN FAIT

Madame Z______ a été engagée le 12 juin 2002 en qualité d’aide- soignante aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), et a été nommée fonctionnaire en cette même qualité le 29 septembre 2005.

Depuis le 1er mai 2006, elle travaille au centre de soins continus (ci-après : CESCO), et a été appelée à effectuer des remplacements, durant l’été 2012, à l’Hôpital de Loëx.

Le 18 septembre 2012, Mme Z______ a été interpellée par la police sur son lieu de travail suite à des plaintes pénales déposées par des patients de l’hôpital de Loëx ou par leur famille, liées à la disparition de cartes bancaires et à l’utilisation desdites cartes.

L’intéressée a été mise en prévention par un procureur, le 19 septembre 2012, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, puis remise en liberté.

Dès le 20 septembre 2012, l’intéressée a été au bénéfice d’un arrêt de travail pour cause de maladie.

Par décision du 25 septembre 2012, les HUG ont décidé d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative, assortie d’une suspension provisoire de l’activité de l’intéressée, ainsi que de son salaire.

Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Le 9 octobre 2012, Mme Z______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce qu’elle soit annulée.

Elle n’avait pas été entendue avant le prononcé de la décision, ce qui lui causait un préjudice irréparable ne pouvant être guéri par l’autorité de recours.

Le 25 octobre 2012, les HUG ont conclu, à la forme, à l’irrecevabilité des conclusions de l’intéressée au sujet de la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à leur rejet.

Le 31 octobre 2012, Mme Z______ a maintenu ses conclusions concernant l’effet suspensif. Son droit d’être entendu avait été violé et la décision litigieuse lui causait un préjudice irréparable.

Le 9 novembre 2012, les HUG ont conclu à l’irrecevabilité du recours, ainsi qu’à son rejet au fond.

La suspension provisoire liée à l’ouverture d’une enquête administrative avait un caractère temporaire et ne préjugeait pas de la décision finale. Les reproches faits à l’intéressée justifiaient l’ouverture d’une telle enquête. Au surplus, le contenu du recours démontrait que l’intéressée connaissait les reproches qui lui étaient faits.

Le 26 novembre 2012, Mme Z______ a maintenu ses conclusions antérieures. Le préjudice irréparable qu’elle invoquait n’était pas lié à l’atteinte de ses intérêts économiques, mais bien à celui de la violation de son droit d’être entendu. Le fait qu’elle ait conscience des motifs ne permettait pas à l’autorité de se dispenser de l’entendre. Seule une urgence pouvait le justifier, non réalisée en l’espèce dès lors que l’incident avait eu lieu quinze jours avant le prononcé de la décision.

Elle ne pouvait bénéficier des indemnités de chômage françaises, n’ayant pas été licenciée.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Au jour du prononcé du présent arrêt, la procédure pénale est encore en cours.

EN DROIT

Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/415/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011).

Le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Sont susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ; il en va de même lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA ; ATA/227/2009 du 5 mai 2009).

Le préjudice irréparable suppose que la recourante ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/668/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

L’ouverture de l’enquête administrative, qui vise à établir les faits et à permettre à la personne visée de s’exprimer dans un cadre procédural structuré, ne présuppose pas l’exercice d’un droit d’être entendu préalable. L’art. 27 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) prévoit que l’intéressée est seulement informée de l’enquête dès son ouverture et qu’il peut se faire assister d’un conseil de son choix.

La suspension provisoire pendant la durée de l’enquête peut être décidée, au moyen d’une lettre motivée, par le président du conseil d'administration des HUG, à titre provisionnel et sans délai, lorsqu’il est reproché à la personne concernée une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction (art. 28 al. 1 et 2 LPAC). Cette mesure peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’employeur, étant précisé que, à l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressée ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (art 28 al. 3 et 4 LPAC).

En l’espèce, la recourante allègue qu'elle subirait un tel préjudice du seul fait de la violation de son droit d’être entendu.

Elle ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice irréparable, le seul désavantage dont elle se prévaut, de devoir attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente, étant la situation voulue par le législateur lequel a expressément précisé que les mesures ordonnées ne devaient pas entraîner d’autres préjudices que ceux liés à la décision finale.

L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative, qui n'est elle-même pas contestée, suivra son cours quel que soit le sort des mesures de suspension querellées. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/ 415/2012 précité ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/458/2011 précité).

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).

L’adoption du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif.

Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Les HUG disposant par ailleurs d'un service juridique propre, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/50/2013 du 29 janvier 2013 et arrêts cités).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2012 par Madame Z______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 25 septembre 2012 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Lam, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Jordan, juge suppléant.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :