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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2257/2016

ATA/510/2017 du 09.05.2017 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; SUSPENSION DANS LA PROFESSION ; SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI ; TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; FAUTE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.62.al1.letb; Cst.29.al2; LPAC.16.al1.letc; LPAC.27; LPAC.28; LPA.57.letc; LPA.61; Cst.5.al2
Résumé : La suspension provisoire d'un fonctionnaire cantonal est une décision incidente susceptible de recours aux conditions de la loi. L'ouverture de l'enquête administrative, qui vise à établir les faits et à permettre à la personne visée de s'exprimer dans un cadre procédural structuré, ne présuppose pas l'exercice d'un droit d'être entendu préalable. Bien qu'il existe un doute quant à l'existence d'un préjudice irréparable, la question peut souffrir de rester indécise vu le sort du litige. Le recourant est soupçonné d'actes de corruption passive et de gestion déloyale des intérêts publics pour avoir reçu à de nombreuses reprises des avantages à travers trois intermédiaires afin de faciliter le traitement de dossiers relevant du droit des étrangers. Il est également soupçonné de violation du secret de fonction et de blanchiment d'argent. Les soupçons sont extrêmement graves et potentiellement susceptibles de conduire à la révocation du recourant. La décision de suspendre provisoirement l'intéressé sans son traitement pendant l'enquête administrative est adéquate et proportionnée au regard des faits de la cause. Recours rejeté en tant qu'il est recevable.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2257/2016-FPUBL ATA/510/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mai 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en ______, a été nommé fonctionnaire en 2003.

(...).

2) (...).

3) En juillet 2014, la direction de B______ a pris connaissance d'un courrier adressé à M. A______, dont l'auteur demandait à ce dernier et à un intermédiaire de lui rembourser EUR______ (à l'intermédiaire) et MAD______ (à M. A______) qu'il avait versés (...).

M. A______ a été entendu par la direction de B______, mais aucune suite n'a été donnée à cette affaire.

4) Fin 2014, suite à une affaire de conflit interethnique dans le milieu balkanique, une personne a déclaré qu'un collaborateur de B______ s'adonnait à un trafic (...). La description de ce collaborateur correspondait à M. A______ ; toutefois, les éléments n'avaient pas permis à la police de l'identifier et l'enquête ne s'était pas poursuivie.

5) Au cours d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de la procédure pénale P/1______ ouverte pour tentative de meurtre en lien avec une transaction de stupéfiants, il a été découvert que la victime était en contact avec un certain « C______ » (identifié par la suite comme étant Monsieur D______), lequel était en contact direct avec un fonctionnaire de B______, (...).

6) Le 8 décembre 2015, le Ministère public a ouvert une procédure pénale (P/2______) à l'encontre de M. A______, de M. D______ et de deux autres intermédiaires supposés.

7) Le 28 avril 2016, le bureau de M. A______ à B______ a fait l'objet d'une perquisition. Il y a notamment été retrouvé trois enveloppes avec des initiales correspondant à celles des intermédiaires supposés. Dans celle sur laquelle étaient inscrites les initiales de M. D______ se trouvaient des éléments relatifs au dossier de la personne ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques dans la P/1______.

Le Ministère public a également perquisitionné au domicile de M. A______ et y a retrouvé de grandes quantités d'argent en numéraire, soit CHF ______ EUR ______ et USD ______, ainsi que des documents professionnels appartenant à B______.

8) M. A______ a été arrêté le jour même et détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) jusqu'au 27 juin 2016.

9) Le 29 avril 2016, le procureur en charge de l'instruction a entendu M. A______.

À cette occasion, le procureur lui a notifié les charges pesant contre lui, soit des actes de corruption passive et de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir, à une date indéterminée, mais au moins de 2012 à 2016, reçu à de nombreuses reprises des avantages à travers trois intermédiaires, afin de faciliter, sans droit et contrairement à ses obligations, le traitement de dossiers (...) à B______. Il lui était également reproché une violation du secret de fonction, pour avoir à une date indéterminée, mais au moins de 2012 à 2016, transmis aux mêmes intermédiaires, des informations relatives au suivi de dossiers à B______, ainsi que pour avoir, le 28 avril 2016, détenu, au domicile de E______, de très nombreux documents de B______, avec les noms des administrés, lesquels étaient librement accessibles aux tiers, en particulier à ses enfants.

Au cours de cette audience, M. A______ a expliqué avoir reçu EUR ______ à titre de « commission » pour avoir aidé une personne proche du pouvoir politique F______ à ramener EUR ______ en Suisse. Au vu de cela, le Ministère public l'a informé qu'il instruirait cette question et examinerait ces faits, le cas échéant, sous l'angle du blanchiment d'argent.

10) Le 7 juin 2016, le dossier pénal a été remis au département G______.

11) Le 20 juin 2016, la directrice des ressources humaines (ci-après : DRH) du G______ est allée voir M. A______ à la prison où il était incarcéré à titre provisoire. Le contenu de cet entretien n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, et est sujet à controverse entre les parties.

12) Le 21 juin 2016, M. A______ a écrit à la DRH.

Au cours de la visite de la DRH, celle-ci l'avait invité à choisir entre la démission avec effet dès le 30 juillet 2016 et l'ouverture par le Conseil d'État d'une enquête administrative le concernant qui déboucherait inévitablement sur une révocation, selon les dires de la DRH.

Il ne lui était pas possible de répondre favorablement à « l'ultimatum » proposé vu le délai court pour ce faire (moins de vingt heures) et l'absence de conseil juridique.

Une révocation lui semblait, en tout état de cause, disproportionnée.

13) Par arrêté du 22 juin 2016, le Conseil d'État a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______, ladite enquête étant immédiatement suspendue en raison de la procédure pénale en cours et de la détention du précité, et entraînant la suspension provisoire de l'intéressé avec suppression de toute prestation à la charge de l'État de Genève. Ces deux dernières mesures étaient déclarées exécutoires nonobstant recours.

M. A______ avait contesté la majorité des infractions reprochées, mais néanmoins admis avoir transmis des informations sur l'état de certains dossiers à différentes personnes, et avait en outre affirmé, au sujet de l'argent liquide retrouvé chez lui, qu'il avait aidé une personne proche du pouvoir politique F______ à ramener EUR ______. en Suisse et qu'il avait reçu en retour un montant de EUR ______ à titre de commission.

S'ils se vérifiaient, les manquements reprochés à M. A______ justifieraient une révocation ou toute autre sanction disciplinaire, si bien que l'ouverture d'une enquête administrative était nécessaire car prévue de manière obligatoire par la législation applicable en cas de possible révocation. Au vu de la gravité des faits reprochés, la mesure de suspension était assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l'État de Genève.

14) Par acte du 4 juillet 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation partielle de l'arrêté en ce qu'il supprimait toute prestation à la charge de l'État de Genève, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il était séparé de E______, qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), et il assumait ainsi seul la charge de leurs trois enfants, dont l'une était étudiante à l'université et un second en passe de l'être. Son revenu mensuel net s'élevait à CHF ______, et ses dépenses mensuelles à CHF ______ ; la suppression de son traitement ramènerait ses gains mensuels à CHF ______, ce qui serait insuffisant pour contribuer à son entretien et à celui de sa famille. Par ailleurs, il était admis que la procédure pénale en cours allait durer longtemps, le Ministère public ayant annoncé une durée probable de deux ans. Enfin, bien qu'invité par la DRH à démissionner de sa fonction, il avait refusé de le faire. La décision contestée lui causait dès lors un préjudice irréparable.

Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à son encontre, il contestait fermement les charges retenues contre lui et niait avoir avantagé le moindre dossier et à plus forte raison avoir reçu le moindre montant pour ce faire. Il n'avait donné aux autres prévenus que des renseignements généraux sur la procédure ou des informations qu'il aurait pu donner à l'administré sur l'état de son dossier. Les dires des autres prévenus corroboraient les siens sur ces points. Il contestait également que la présence de dossiers à son domicile ait pu constituer une violation du secret de fonction. Quant à l'argent liquide retrouvé chez lui, une partie de cette somme provenait du remboursement de H______, et une autre de donations de personnes du I______ en remerciement de services rendus à titre de « plume » pour la rédaction de discours ou de recours ; il avait également transporté une mallette du F______ en Suisse pour une connaissance, sans en vérifier le contenu. Enfin, il avait constitué les enveloppes retrouvées à son bureau une semaine environ avant son arrestation, l'une de ses collègues de bureau ayant déclaré avoir entendu qu'un fonctionnaire de B______ était utilisé par des tiers pour obtenir des informations, fonctionnaire qu'elle avait qualifié de « poire » ; il avait voulu vérifier s'il n'était pas lui-même l'objet de ces ragots. Tous ces éléments à décharge n'étaient pas mentionnés dans l'arrêté querellé.

Le 20 juin 2016, la DRH l'avait sommé de donner sa démission sous vingt-quatre heures, sans quoi une enquête administrative serait ouverte ; ce alors même qu'il était en détention et sans conseil juridique. Aucune question sur sa situation personnelle ou financière ne lui avait été posée à cette occasion.

La décision attaquée procédait ainsi d'une violation du droit d'être entendu et reposait sur un établissement incomplet des faits, la proportionnalité de la mesure de suppression du traitement n'ayant pu être examinée. D'autres mesures moins incisives étaient envisageables, comme une suspension avec maintien du traitement, ou le prononcé d'une éventuelle décision de révocation, au terme de l'enquête administrative, avec suppression de traitement rétroactive. En l'espèce, la prévention n'était pas suffisante vu les éléments à décharge.

Tant que son statut de fonctionnaire suspendu était maintenu, il ne pouvait ni reprendre une autre activité professionnelle ni solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Seule la restitution de l'effet suspensif au recours permettait de sauvegarder ses intérêts légitimes, étant rappelé qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence, et de ne pas rendre illusoire la portée du procès au fond.

15) Le 4 juillet 2016, la DRH a répondu à M. A______ que l'objectif de sa visite du 20 juin 2016 à la prison était de lui expliquer la suite que l'employeur envisageait de donner à la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits en lien avec son activité professionnelle. Des explications lui avaient été données quant au fait qu'une suspension avec suppression du traitement ne lui permettait en principe pas de bénéficier des indemnités du chômage et que l'enquête administrative pouvait durer plusieurs mois. Le contenu du dossier pénal paraissait suffisamment grave pour envisager une révocation à l'issue de l'enquête administrative. Il avait encore la possibilité de donner sa démission, ce qui lui permettrait de bénéficier des indemnités du chômage et d'éviter qu'une sanction administrative soit prononcée à son encontre.

16) Le 15 juillet 2016, le Conseil d'État, par l'intermédiaire du G______, a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

17) Le même jour, M. A______ a écrit à la DRH, revenant notamment sur le déroulement de l'entretien du 20 juin 2016.

18) Le 26 juillet 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

La suppression de tout traitement était d'autant plus disproportionnée en l'espèce que l'enquête administrative ne pourrait être menée rapidement, l'autorité reconnaissant elle-même qu'elle prendrait de nombreux mois.

19) Par décision du 5 août 2016, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

La question de la recevabilité du recours était réservée, dans la mesure où elle devait être tranchée hors du cadre d'une décision présidentielle.

Sur la question de l'effet suspensif, sa restitution reviendrait à admettre le droit de M. A______ à continuer de percevoir - provisoirement - son traitement et correspondrait ainsi à ce qu'il demandait au fond, ce qui était en principe prohibé. Son intérêt privé à conserver son traitement devait céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intéressé aurait la capacité de rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que l'État de Genève serait à même de verser les montants qui seraient mis à sa charge en cas d'issue favorable pour lui. Cela valait d'autant plus que les soupçons qui pesaient sur lui étaient extrêmement graves et qu'en l'état, dans le cadre d'un examen prima facie qui prévalait à ce stade, on ne pouvait considérer les dénégations de l'intéressé comme étant d'emblée fondées, d'autant que certaines de ses explications données au cours de la procédure pénale constituaient en elles-mêmes des comportements susceptibles de lui être imputés à faute sur le plan administratif, tel le fait de s'être vu rémunérer pour des activités accessoires non autorisées ou - selon du moins ses premières déclarations - d'avoir communiqué à ses coprévenus des renseignements sur l'état d'avancement des procédures. Enfin, l'urgence évoquée par M. A______ était en lien avec son allégation selon laquelle il ne pourrait toucher aucune prestation de l'assurance-chômage ; or celle-ci n'était pas étayée par une décision, ni même par des déclarations émanant des autorités compétentes en la matière, et se trouvait a priori contredite par les textes légaux, un recours contre la décision ayant justement été déposé.

20) Le 26 août 2016, le Conseil d'État, par l'intermédiaire du G______, a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

Il ressortait du dossier pénal que les infractions reprochées à M. A______ étaient hautement vraisemblables et revêtaient un degré particulier de gravité. Elles étaient de nature à justifier une cessation immédiate de l'exercice de la fonction. La prévention était à cet égard plus que suffisante. Par ailleurs, l'intéressé avait admis avoir renseigné ses coprévenus sur des dossiers en cours, ce qui constituait une violation du secret de fonction. Des documents émanant de B______ et lui appartenant avaient été découverts à l'adresse de E______, de laquelle il était séparé depuis près de dix ans, ce qui était également de nature à constituer une violation du secret de fonction. Contrairement à ses affirmations, au moment où la perquisition de l'appartement, sis à J______, avait eu lieu, le 28 avril 2016, il n'était pas domicilié à cette adresse. Enfin, ses explications sur la provenance des EUR ______, pour autant qu'elles soient avérées, n'étaient pas compatibles avec la fonction actuellement exercée par l'intéressé. Les deux conditions prévues pour une suspension provisoire, soit la nature et la prévention suffisante, étaient ainsi réunies. De la même façon, la condition de la proportionnalité de la suspension, assortie d'une suppression de toute prestation, était réalisée.

Le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté. En effet, la jurisprudence cantonale avait précisé que l'ouverture de l'enquête administrative, qui visait à établir les faits et à permettre à la personne visée de s'exprimer dans un cadre procédural structuré, ne présupposait pas l'exercice d'un droit d'être entendu préalable. De plus, M. A______ avait été informé, par la DRH, lors de sa visite le 20 juin 2016, de la décision que le Conseil d'État allait vraisemblablement prendre à son égard.

Sa situation avait été prise en considération par le Conseil d'État, lorsqu'il avait rendu son arrêté, bien que cet élément n'y figurât pas expressément. L'autorité compétente savait qu'il percevait un traitement annuel brut de CHF ______, était père de trois enfants majeurs et était séparé de E______. Ces éléments n'avaient toutefois pas conduit le Conseil d'État à renoncer à le suspendre ou à lui permettre de continuer à percevoir son traitement, tant les faits mis en lumière par le dossier pénal étaient graves. En outre, la jurisprudence n'exigeait pas que l'employeur fût informé en détails de l'état des finances de l'employé pour statuer. Enfin, même si le Conseil d'État avait eu accès à la déclaration fiscale de l'intéressé, il n'aurait pas statué différemment, si bien que les faits avaient été établis de manière exacte et complète.

21) Le 31 août 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 septembre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

22) Par arrêté du 21 septembre 2016, le Conseil d'État a prononcé la reprise de l'enquête administrative ouverte à l'encontre de M. A______. La conduite de cette enquête était confiée à Monsieur K______, (...).

23) Le 30 septembre 2016, M. A______ a informé le juge délégué de la reprise de l'enquête administrative ouverte à son encontre, ainsi que de sa convocation à une audience d'enquêtes prévue le 17 octobre 2016.

Sur le fond, il a repris et développé sa précédente argumentation. Il ressortait clairement de l'arrêté du 21 septembre 2016 que la procédure pénale en cours posait un obstacle majeur à une conduite diligente de l'enquête administrative. L'enquêteur administratif ne pourrait en principe pas administrer des preuves qui n'auraient pas encore été administrées par le Ministère public. Or la procédure pénale, dont la complexité était notoire, était loin d'être terminée. La reprise de l'enquête administrative décidée le 21 septembre 2016 ne saurait réparer le vice dont souffrait l'arrêté du Conseil d'État du 22 juin 2016. La suspension du droit du fonctionnaire à percevoir son traitement pour une durée indéterminée alors qu'il était constant que les délais fixés par la loi ne pourraient pas être respectés ne résistait pas à l'examen du principe de la proportionnalité.

Il a produit l'arrêté du Conseil d'État du 21 septembre 2016 et sa convocation pour l'audience fixée le 17 octobre 2016.

24) Le même jour, le Conseil d'État, par l'intermédiaire du G______, a remis au juge délégué sa convocation pour l'audience d'enquêtes fixée le 17 octobre 2016.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d'un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle le délai de recours devant ladite chambre est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/338/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/97/2014 du 18 février 2014 et les références citées).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier dès lors qu'il pourrait entraîner le constat de la nullité de l'arrêté querellé en cas d'admission, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens que l'entretien du 20 juin 2016 n'a fait l'objet d'aucune annonce préalable, que sa situation personnelle n'a pas été évoquée, que cet entretien n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal et qu'ensuite un délai de vingt heures seulement lui a été laissé pour se déterminer, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de chercher conseil auprès d'un juriste, ami ou proche.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 2).

L'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (ATF 139 I 189 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.2 ; 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/231/2017 précité consid. 2).

b. À teneur de l'art. 16 al. 1 let. c de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), les fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une révocation prononcée par le Conseil d'État.

L'art. 27 LPAC prévoit que le Conseil d'État peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'art. 16 al. 1 let. c LPAC (al. 2). L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix (al. 3).

Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'État, peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement, au moyen d'une lettre motivée, un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction (art. 28 al. 1 et 2 LPAC).

c. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de qualifier la visite de la DRH à la prison du 20 juin 2016 au regard de la législation applicable.

En effet, outre le fait que le droit d'être entendu n'a, dans le cadre d'une procédure de suspension provisoire avec suppression de toute prestation à la charge de l'État de Genève, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond, la chambre de céans a déjà considéré que l'ouverture de l'enquête administrative, qui vise à établir les faits et à permettre à la personne visée de s'exprimer dans un cadre procédural structuré, ne présuppose pas l'exercice d'un droit d'être entendu préalable (ATA/217/2013 du 9 avril 2013 consid. 4).

Il en découle que tous les griefs du recourant à propos de la visite de la DRH du 20 juin 2016 sont mal fondés.

3) a. S'agissant d'une décision incidente, en vertu de l'art. 57 let. c LPA, ne sont susceptibles de recours que les décisions qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

b. L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

c. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/231/2017 précité consid. 3c ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/338/2014 précité consid. 5 ; ATA/97/2014 du 18 février 2014 précité consid. 3 ; ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).

d. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

e. De manière générale, la chambre de céans considère que la condition du préjudice irréparable n'est pas réalisée (ATA/217/2013 du 9 avril 2013 consid. 5 ; ATA/839/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2a).

Toutefois, dans sa jurisprudence plus récente, la chambre de céans a admis un tel préjudice pour un sergent téléphoniste suspendu sans traitement au motif qu'il « [ressortait] du dossier que la décision [était] susceptible de causer un préjudice irréparable » (ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1).

Elle a également admis un préjudice irréparable pour un fonctionnaire des Hôpitaux universitaires de Genève, suspendu sans traitement, qui a produit un certain nombre de pièces démontrant sa situation économique difficile (ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c).

f. En l'espèce, l'admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l'enquête administrative, qui n'est elle-même pas contestée, suivra son cours quel que soit le sort des mesures de suspension querellées. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée (ATA/217/2013 précité consid. 5 et les arrêts cités).

Le recourant soutient que l'arrêté querellé lui cause un préjudice irréparable, dès lors qu'il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille, étant précisé que la procédure pénale va durer longtemps.

Le fait de ne plus recevoir de traitement n'est pas suffisant pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable. Il faut encore que l'intéressé rende vraisemblable un tel préjudice.

Le recourant a produit un certain nombre de pièces dont le relevé de son compte postal de début avril 2016. Bien que cette pièce ne soit pas complète, on peut discerner les trois premiers chiffres du montant total figurant sur le compte. Les trois premiers chiffres au mois d'avril 2016 sont les suivants : ______. Il en découle que le recourant possédait début avril sur son compte postal au moins un montant total de CHF ______. Par ailleurs, en date du 7 juillet 2016, il a réglé un solde d'impôts d'un montant total de CHF ______, ce qui démontre qu'il bénéficie d'une certaine souplesse par rapport à ses liquidités. En outre, le recourant a déclaré à la police le 28 avril 2016 avoir un compte bancaire en L______ sur lequel il devait y avoir moins de EUR ______. Ces éléments font naître un doute quant à l'existence d'un préjudice irréparable.

Toutefois, la question peut souffrir de rester indécise vu le sort du litige.

4) Le recourant soutient que l'arrêté du Conseil d'État du 22 juin 2016 repose sur un établissement inexact et incomplet des faits, dans la mesure où sa situation personnelle et les conséquences de la suppression de son droit à percevoir son traitement ne ressortent pas de l'arrêté querellé.

Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

En l'occurrence, s'il est vrai que la situation personnelle du recourant n'est pas mentionnée dans l'arrêté attaqué, force est de constater que le Conseil d'État a étudié le dossier pénal remis au G______ le 7 juin 2016.

Or, les pièces figurant audit dossier font état de sa situation personnelle, tel que notamment le fait qu'il gagne environ CHF ______, qu'il paie un crédit bancaire de CHF ______ par mois ou encore qu'il reçoit des allocations familiales pour ses trois enfants majeurs (audition par-devant la police du 28 avril 2016).

En ne les mentionnant pas dans l'arrêté, le Conseil d'État a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à modifier son appréciation au regard des soupçons extrêmement graves qui pèsent sur le recourant.

Ces soupçons découlent d'une analyse du dossier pénal remis au G______ le 7 juin 2016 et dont les éléments sont listés dans l'arrêté en question. Ils sont suffisants pour permettre à la chambre de céans de statuer sur la question du bien-fondé de l'arrêté attaqué dans son entier.

Le grief sera écarté.

5) Selon la jurisprudence, une suspension provisoire d'un fonctionnaire peut être justifiée soit par les besoins de l'enquête administrative, soit en tant qu'exécution anticipée, à titre provisionnel, de la fin des rapports de service en raison d'une faute alléguée de nature à rompre la confiance qu'implique l'exercice de la fonction de l'intéressé (ATA/506/2014 précité consid. 4 et les arrêts cités). Dans ce dernier cas, la mesure n'est justifiée que si trois conditions sont remplies :

a. la faute reprochée à l'intéressé doit être de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate de l'exercice de sa fonction ;

b. la prévention de faute à l'encontre de l'intéressé doit être suffisante, même si, s'agissant d'une mesure provisionnelle prise précisément pendant la durée d'une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut évidemment pas être exigée ;

c. la suspension devra apparaître comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation de l'intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l'intérêt de l'État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que, s'il y a lieu, ses propres prestations.

6) Selon l'art. 28 LPAC, la suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'État ou de l'établissement (al. 3). À l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (al. 4).

Sur la question de la suppression de traitement, l'intérêt de l'État à ne pas verser au recourant son traitement aussi longtemps que dure la procédure est essentiel, puisqu'il court le risque de ne pas pouvoir récupérer les montants versés, à supposer que ceux-ci l'aient été à tort (ATA/506/2014 précité consid. 5 ; ATA/716/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/107/2001 du 13 février 2001).

7) En l'espèce, le recourant est soupçonné d'actes de corruption passive et de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir, à une date indéterminée, mais au moins de 2012 à 2016, reçu à de nombreuses reprises, des avantages à travers trois intermédiaires, afin de faciliter sans droit et contrairement à ses obligations, le traitement de dossiers (...) à B______. Il lui est également reproché une violation du secret de fonction, pour avoir à une date indéterminée, mais au moins de 2012 à 2016, transmis aux mêmes intermédiaires, des informations relatives au suivi de dossiers à B______, ainsi que pour avoir, le 28 avril 2016, détenu, au domicile de E______, de très nombreux documents de B______, avec les noms des administrés, lesquels étaient librement accessibles aux tiers, en particulier à ses enfants. Il ressort également du procès-verbal d'audience du 29 avril 2016 que le Ministère public instruit la problématique de la commission de EUR ______, que le recourant aurait selon ses dires reçue pour avoir aidé une personne proche du pouvoir politique F______ à ramener EUR______ en Suisse, sous l'angle du blanchiment d'argent.

Bien que le recourant conteste la plupart des charges retenues à son encontre, le dossier pénal met en lumière plusieurs éléments qui le mettent à tout le moins indirectement en cause. En effet et outre les précédents épisodes de 2012 et juillet 2014 et fin 2014, des fourres en plastique portant les initiales des trois intermédiaires supposés ont été retrouvées par la police lors de la perquisition du 28 avril 2016 sur le bureau de l'intéressé à B______, ce qui atteste des interactions entre les différents protagonistes. Le recourant a d'ailleurs reconnu par-devant le Ministère public que ces fourres contenaient des documents sur des questions qui lui avaient été posées par ces trois personnes et leur avoir transmis des informations. En outre, la police et le Ministère public ont entendu différentes personnes qui cherchaient à régulariser leur situation par rapport (...). Celles-ci ont expliqué avoir été en contact avec les intermédiaires qui pouvaient avec l'aide d'un collaborateur de B______ obtenir (...). Une d'entre elles a expliqué qu'un montant de CHF ______ était nécessaire pour accélérer la demande (...). Une autre a déclaré avoir versé de l'argent pour que l'un des intermédiaires fasse en sorte d'enjoindre le collaborateur de B______ à l'aider (...). Enfin, la police a retrouvé de grandes quantités d'argent en numéraire au domicile du recourant, soit CHF ______, EUR ______ et USD ______ et les explications du recourant sur leur provenance sont imprécises et pas documentées. Ces éléments suffisent à retenir une prévention suffisante - du point de vue administratif - à l'encontre du recourant.

Les différents comportements du recourant, s'ils étaient avérés à l'issue de l'enquête administrative, constitueraient des manquements extrêmement graves à ses devoirs et seraient susceptibles de justifier une cessation immédiate de l'exercice de sa fonction.

8) a. Les deux premières conditions retenues par la jurisprudence, et rappelées ci-dessus, étant réalisées, reste à déterminer si une mesure de suspension provisoire assortie d'une suspension de traitement respecte le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., par son principe et sa durée.

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/506/2014 précité consid. 8).

c. En l'occurrence, les soupçons sont extrêmement graves et seraient susceptibles de conduire à la révocation du recourant. Au vu de la gravité de ces soupçons, les besoins de l'enquête administrative et de la procédure pénale commandent que le recourant soit suspendu provisoirement de sa fonction.

S'agissant de la question du traitement, il n'est pas certain que l'État de Genève puisse récupérer les salaires payés en cas de révocation ultérieure, alors que celui-ci serait à même de verser les montants qui seraient mis à sa charge en cas d'issue favorable pour le recourant. Enfin, l'enquête administrative ouverte à l'encontre du recourant a repris son cours, selon l'arrêté du 21 septembre 2016, et une première audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 17 octobre 2016. Sur ce point, même si l'arrêté précité précise que la progression de l'enquête se fera d'entente avec le Ministère public, afin de ne pas porter préjudice à l'instruction pénale en cours, il ressort du dossier pénal que tant les différents protagonistes que plusieurs personnes les mettant en cause ont d'ores et déjà été entendus par le Ministère public. Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 LPAC impose à l'autorité disciplinaire de diligenter la procédure disciplinaire de manière rapide (ATA/215/2017 du 21 février 2017 consid. 15), de sorte que l'autorité intimée devra s'y conformer.

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, la chambre de céans considère que l'intérêt privé du recourant à percevoir son traitement doit céder le pas à l'intérêt public, étant en outre précisé que le recourant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle il ne pourrait toucher aucune prestation de l'assurance-chômage, contredite par l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI - RS 837.02).

C'est dès lors conformément au droit que le Conseil d'État a suspendu provisoirement le recourant et que cette suspension est assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l'État de Genève.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 1'200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) ; aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 4 juillet 2016 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 22 juin 2016 ;

met un émolument de CHF 1'200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tobias Zellweger, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :