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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1127/2000

ATA/107/2001 du 13.02.2001 ( CE ) , REJETE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; CORRUPTION; CHANTAGE; SUPPRESSION(EN GENERAL); TRAITEMENT(EN GENERAL); CE
Normes : LPAC.28
Résumé : Confirmation d'une suspension provisoire sans traitement à l'égard du fonctionnaire inculpé de délit manqué, de chantage et de corruption passive.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 13 février 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur M. K.

représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 



EN FAIT

 

 

1. Né le 20 décembre 1962, célibataire, Monsieur M. K. est entré au service de l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), le 1er mai 1996.

 

Il a d'abord exercé une activité de taxateur fiscal 1, puis, dès le 1er février 1999, il a été promu aux fonctions de contrôleur fiscal 2 au service du contrôle fiscal.

 

Il a été nommé fonctionnaire dès le 1er mai 1999.

 

2. Dans le cadre de son travail, M. K. a été amené à procéder à des investigations à l'occasion d'une procédure de contrôle dirigée contre la société O.P. S.A., et contre l'un de ses dirigeants, directeur financier de la société, Monsieur W. K.

 

3. Le 31 août 2000, M. K. ne s'est pas rendu à son travail. Au tout début de la matinée, il a averti l'une de ses supérieures hiérarchiques par téléphone qu'il avait reçu un ballon de football sur la tête. En réalité, M. K. s'est rendu dans un établissement public de la place, où il avait rendez-vous avec M. K. A cette occasion, M. K. a reçu de ce dernier une somme de CHF 160'000.-. Il a été arrêté séance tenante et conduit à Champ-Dollon après avoir été inculpé de délit manqué de chantage et de corruption passive. Une perquisition sur son lieu de travail a été opérée le 6 septembre 2000.

 

La veille, la Chambre d'accusation avait prolongé de trois mois la détention préventive de l'intéressé, lequel a été mis en liberté provisoire sous caution le 25 octobre 2000.

 

4. Par arrêté du 6 septembre 2000, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. K., ainsi que la suspension provisoire du prénommé avec suppression de toute prestation à la charge de l'Etat.

 

La décision de suspension provisoire a été rendue exécutoire nonobstant recours.

 

5. M. K. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 16 octobre 2000. Il n'a pas contesté l'ouverture d'une enquête administrative, mais seulement la suspension provisoire de sa fonction et contre la suppression de toutes prestations en sa faveur.

 

Il avait accepté d'entrer dans le jeu que M. K. lui proposait, car si ce dernier acceptait de payer une somme d'argent aussi importante, c'était la preuve qu'il avait d'autres faits à cacher qui pourraient intéresser l'AFC. A aucun moment, le recourant ne pensait que M. K. amènerait l'argent. Il n'avait pas parlé à ses supérieurs hiérarchiques des tractations qu'il avait conduites avec M. K., car il avait craint de ne pas être pris au sérieux s'il en parlait. A aucun moment, il n'avait eu l'intention de s'approprier l'argent et de commettre un délit. Il avait seulement cherché à confondre M. K..

 

Quant au ballon de football, il en avait réellement reçu un sur la tête le mardi 29 août 2000, au cours d'un entraînement avec des collègues de travail. Mais il a admis que le mal de tête provoqué par ce coup ne l'empêchait toutefois pas de travailler (sic).

 

Le Conseil d'Etat avait estimé à tort que la faute qui lui était reprochée était de nature à compromettre la confiance qu'impliquait l'exercice de sa fonction.

 

Sur le plan matériel, le recourant a admis qu'il avait des économies à hauteur de CHF 130'000.-, mais celles-ci avaient été "saisies à concurrence de CHF 100'000.- pour payer la caution exigée pour sa mise en liberté provisoire en raison de sa double nationalité hongroise et suisse". La suppression de son traitement lui causait ainsi un préjudice très important, d'autant plus qu'une pénalité de deux mois lui serait imposée par le chômage avant qu'il puisse toucher des indemnités de chômage.

 

6. Le Conseil d'Etat s'est opposé au recours. Les faits qui étaient reprochés au recourant sur le plan pénal impliquaient une perte de confiance s'agissant d'un contrôleur fiscal. Quant à la suspension du traitement, elle apparaissait comme proportionnée, compte tenu des économies réalisées par le recourant, et de ses besoins modestes.

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

 

2. L'article 28 alinéa 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) prévoit que dans l'attente d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction (al. 1). La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat ou de l'établissement (al. 3). A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale.

 

3. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la suspension provisoire pour enquête a un caractère temporaire et ne préjuge nullement la décision finale (ATA M. du 23 mai 2000; R. du 7 avril 1998). Le Tribunal administratif a donc admis qu'une suspension ne saurait être ordonnée lorsque ni une sanction disciplinaire, ni un licenciement ne sont envisageables. Dans cette mesure, la suspension apparaît comme une sorte de mesure provisionnelle, prise dans l'attente d'une décision finale relative à une sanction ou à un licenciement (ATA M. précité; R. précité; B. du 3 mars 1993).

 

4. Dans le cas présent, la suspension constitue en fait une exécution anticipée à titre provisionnel de la fin des rapport de service en raison d'une faute alléguée, de nature à rompre la confiance qu'implique l'exercice de la fonction de l'intéressé. Une telle mesure n'est justifiée que si trois conditions sont remplies. La faute reprochée à l'intéressé doit être de nature à justifier une cessation immédiate de l'exercice de sa fonction si l'enquête la confirme. C'est ainsi que le licenciement ne pourrait être prononcé que pour une "raison particulièrement grave" et non, comme le licenciement à terme, simplement pour une "raison grave" (ATA V. du 14 février 1990). En outre, la prévention de faute doit être suffisante, même si la preuve absolue n'est pas possible à apporter étant donné précisément l'enquête administrative ou pénale en cours. Enfin, la suspension devra apparaître comme globalement proportionnelle, compte tenu de la situation de l'intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l'intérêt de l'Etat à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que ses propres prestations (ATA C. du 16 janvier 2001).

 

 

5. Dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif doit examiner d'une part si la suspension provisoire de la fonction du recourant est justifiée, et d'autre part, si la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat est conforme au principe de la proportionnalité.

 

a. Bien que le recourant ne demande pas expressément de pouvoir reprendre son travail auprès de l'AFC, l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2000 - ce à quoi conclut le recourant - aurait cette conséquence. Or, étant donné les charges qui pèsent sur le recourant, consistant à avoir accepté ou tenté d'accepter une somme importante d'un contribuable dont il devait contrôler les comptes, il serait déraisonnable d'autoriser le recourant à reprendre son travail. Cela d'autant plus que le faute qui lui est reprochée est directement en rapport avec son activité professionnelle. Le recours ne peut être que rejeté sur ce point.

 

b. S'agissant de la suppression de toutes prestations pendant la durée de l'enquête, le Tribunal administratif relève que le recourant est célibataire, qu'il n'a pas allégué avoir des charges de famille, qu'il ne semble pas avoir de dettes, et que ses économies sont suffisantes, malgré la caution qu'il a dû verser pour assurer sa mise en liberté. Le recourant n'est donc pas privé de ressources. Sur cette question, l'intérêt de l'Etat à ne pas verser au recourant son traitement aussi longtemps que dure la procédure est essentiel, puisqu'il court le risque de ne pas pouvoir récupérer les montants versés, à supposer que ceux-ci l'aient été à tort. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le recourant devait obtenir gain de cause, le Conseil d'Etat lui verserait les indemnités auxquelles il a droit.

 

 

6. Il en découle que les conditions d'une suspension provisoire avec suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat sont en l'espèce réalisées et la décision attaquée ne peut être que confirmée.

 

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

 

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2000 par Monsieur M. K. contre la décision du Conseil d'Etat du 6 septembre 2000;

 

 

 

 

au fond :

 

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci