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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3359/2017

ATA/1282/2017 du 14.09.2017 sur JTAPI/868/2017 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3359/2017-MC ATA/1282/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2017 (JTAPI/868/2017)


EN FAIT

1) Au mois de septembre 2014, Monsieur A______, connu aussi sous l'alias B______, né en 1989, originaire de Tunisie et démuni de documents d'identité, est arrivé en Suisse.

2) Depuis le 20 septembre 2014 et jusqu’au 19 juillet 2016, il a été condamné à réitérées reprises par la justice pénale genevoise pour des vols, une violation de domicile et des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

3) Par décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2017 et notifiée le 7 janvier 2015, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

4) Par décision prise le 11 mars 2015 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il s’est vu notifier son renvoi de Suisse, notamment pour menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.

5) Par ordonnances pénales du Ministère public genevois des 23 janvier, 19 février, 11 avril et 21 mai 2017, M. A______ – qui était demeuré en Suisse – a été condamné à des peines privatives de liberté comprises entre nonante jours et quatre mois, pour des vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), trafic et/ou consommation d’héroïne (art. 19 al. 1 et 19a al. 1 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121) et/ou séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), étant précisé qu'il a fait opposition à ces ordonnances pénales.

6) En date du 6 juin 2017, M. A______ a été appréhendé, sur le parvis de la basilique Notre-Dame, en flagrant délit de vente d’une dose d’héroïne et de dissimilation de 2,5 grammes de cette substance sur lui.

Lors de son audition, l'intéressé a notamment reconnu consommer 1 gramme de cette drogue par jour depuis cinq ans et dépenser quotidiennement CHF 20.- pour sa consommation personnelle. Il a par ailleurs déclaré vivre avec deux autres personnes dans un studio à Genève, dont il ne pouvait pas communiquer l'adresse, l'argent pour payer le loyer lui ayant été transmis par son frère. Il n’avait pas de liens particuliers avec la Suisse et n’avait pas d'autre moyen de subsistance que l'argent que son frère, qui vivait en Italie, voulait bien lui donner.

7) Le 14 août 2017, M. A______ a été arrêté à l'avenue des Grottes à Genève pour infractions à la LStup et à la LEtr. Lors de son interpellation, il était en possession de 3,3 grammes de doses d'héroïne. Lors de son audition, il a déclaré travailler au noir en qualité de cuisinier à Lausanne pour un salaire d'environ CHF 400.- par mois, mais a refusé de donner le nom de son employeur. Il subvenait pour le reste à ses besoins grâce à l'argent que son frère lui transférait. Comme liens particuliers avec la Suisse, il avait une « copine », chez laquelle il dormait et dont il a refusé de donner le nom, et quelques amis.

Pour ces faits, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 15 août 2017 à une peine privative de liberté de soixante jours.

8) Par ordre du 15 août 2017 également, en application des art. 74 al. 1 let. a LEtr et 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer au centre-ville du canton de Genève pour une durée de douze mois.

Était joint à cette décision un plan du périmètre interdit, avec les précisions suivantes : « A – Palais de justice autorisé, avec convocation » ; « B – Tribunal administratif de première instance, autorisé avec convocation » ; « C – Accès au PC-Vollandes autorisé » ; « D – Accès au CAMSCO autorisé » ; « E – Accès au Quai 9 autorisé ». Le CAMSCO est l’abréviation de la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaire, rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève.

9) L'intéressé a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police.

10) Lors de l'audience du 23 août 2017 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a persisté dans son opposition. Il avait besoin d'accéder à la gare de Cornavin pour se rendre à Lausanne où il travaillait. Il a toutefois refusé d’indiquer l'adresse de son employeur. Il se rendait chaque jour au CARÉ pour se nourrir. Il ne vendait pas d’héroïne, mais en consommait seulement. Il ne voulait pas retourner pour l'instant en Italie en raison des procédures pénales ouvertes à son encontre.

Le TAPI l'a informé que sa présence n'était pas obligatoire aux audiences, que son avocat pouvait l'y représenter et que, de toute manière, il pouvait bénéficier de sauf-conduits pour se présenter aux audiences.

Le conseil de M. A______ s'en est rapporté à justice quant au principe de l'interdiction mais a conclu à la réduction de sa durée à six mois. Il a toutefois souligné que le périmètre interdit était impropre à atteindre le but qui était d'éloigner son client des scènes de la drogue, certains parcs en dehors du centre-ville étant notoirement connus pour constituer également des lieux de trafic de drogue. Son mandant souhaitait que le périmètre non interdit comprenne l'accès au CARÉ, à l'étude de son avocat, à la garde de Cornavin, au Bateau Genève et au Point d'Eau.

La représentante du commissaire de police a demandé la confirmation de la décision contestée.

11) Par jugement du 23 août également et reçu le même jour par les parties, le TAPI a rejeté le recours et a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 15 août 2017 à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

En l'espèce, l'intéressé n'était effectivement pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEtr), de séjour (art. 33 LEtr) ou d'établissement (art. 34 LEtr). Il faisait d'ailleurs l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 15 mars 2015 ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse qu'il n'avait pas respectées.

En outre, il avait été interpellé à de nombreuses reprises par la police au centre-ville de Genève alors qu'il se trouvait en possession d'héroïne, soit de la drogue dure. Il avait fait l'objet de condamnations pénales pour consommation et trafic d'héroïne et le fait que ces condamnations ne soient pas définitives n'était pas foncièrement déterminant, compte tenu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. L'intéressé avait d'ailleurs reconnu être un consommateur quotidien d'héroïne.

Dans ces conditions, le commissaire de police pouvait effectivement considérer que par sa participation au trafic de drogue, sous forme à tout le moins de consommation de drogue dure, M. A______ constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l'entendaient. Les conditions posées par les art. 74 al. 1 let. a LEtr et 6 al. 3 LaLEtr étaient par conséquent réunies.

S’agissant de la durée de la mesure, le fait que M. A______ ait été arrêté à de nombreuses reprises pour infraction à la LStup depuis son arrivée en Suisse et qu'il récidivait malgré les condamnations pénales dont il avait fait l'objet justifiait le prononcé d’une mesure de la durée décidée par le commissaire de police pour écarter l’intéressé, qui n’avait aucun droit de rester en Suisse, des scènes de vente de drogues existant dans tous les quartiers du centre-ville.

S'agissant du souhait de M. A______ de pouvoir accéder à la gare de Cornavin pour se rendre à son prétendu travail à Lausanne, celui-ci n'avait pas démontré l'existence de ce travail ; il avait d'ailleurs refusé de donner l'adresse de son employeur au TAPI, ce qui démontrait soit le mal-fondé de ses allégations soit qu'il était conscient qu'il travaillait illégalement en Suisse. Il appartiendrait par ailleurs à l'intéressé, si réellement il ne percevait pas de revenus d'un travail au noir, de se nourrir ou se laver à des endroits situés hors du périmètre interdit. Ses déclarations étaient du reste contradictoires dans la mesure où il avait indiqué notamment lors de son audition devant la police, le 6 juin 2017, qu'il vivait dans un studio à Genève. Enfin, la modulation requise par M. A______ ne se justifiait pas pour des motifs purement administratifs, relevant de la convenance personnelle, tel que la levée de son courrier. Il lui appartiendrait de prendre ses dispositions pour recevoir sa correspondance à une autre adresse, sise hors du périmètre interdit, afin de respecter la décision prise à son encontre.

12) Par acte expédié le 4 septembre 2017 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », principalement à la modification de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre, en ce sens que sa durée soit réduite à six mois et qu’il soit autorisé à accéder à l’association pour le Bateau Genève – à laquelle il était inscrit –, soit à la rue du Simplon et au Quai Gustave-Ador, à l’étude de son conseil, à l’étude de l’avocat Philippe GOBET, nommé d’office dans la cause pénale P/______/2017 qui avait donné lieu à l’ordonnance pénale mentionnée plus haut du 23 janvier 2017 et pour laquelle une audience avait été convoquée au 20 septembre 2017 par le Tribunal de police, à la structure le Caré aux Acacias, à la structure le Point d’Eau à la rue Chandieu, enfin à la gare de Cornavin. Subsidiairement, il concluait à la modification de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre par les seules autorisations d’accès susmentionnées.

Les arguments du recourant seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

13) Par courrier du 8 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

14) Par écriture du 11 septembre 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours en faisant siens les considérants du jugement attaqué.

15) Par lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 septembre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 3 1ère phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325).

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne ou l’héroïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 à 4.5 ; ATA/180/2016 du 25 février 2016 ; ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

4) En l'espèce, d’une part, le recourant n'étant titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni même d'une autorisation de courte durée, et ayant à plusieurs reprises depuis trois ans troublé et menacé la sécurité et l’ordre publics, notamment par du trafic d’héroïne, le principe d’une interdiction de périmètre est indubitablement fondé, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas.

5) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).

b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/1041/2017 précité consid. 9 ; ATA/802/2015 précité consid. 7).

6) Dans le cas présent, le recourant ne conteste à juste titre pas le périmètre interdit en tant que tel mais sollicite plusieurs dérogations sous forme d’autorisations d’accès à des lieux.

a. Concernant l’accès demandé aux sites de l’association pour le Bateau Genève, le recourant, sans domicile fixe, allègue en bénéficier pour la réception de ses courriers, pour le soutien d’assistants sociaux qui l’aideraient dans l’accomplissement de démarches administratives (aide à la compréhension de certains courriers, aide logistique à travers l’accès à un ordinateur ou une imprimante), voire juridiques simples (à l’instar de la rédaction d’une lettre d’opposition non motivée à une ordonnance pénale).

Cela étant, il ne peut prétendre devoir se rendre à un endroit sis à l’intérieur du périmètre prohibé pour y retirer son courrier, mais il lui appartient de faire le nécessaire pour trouver une autre solution lui permettant de recevoir son courrier hors de ce périmètre (ATA/885/2016 du 20 octobre 2016 consid. 7). Pour des démarches administratives ou juridiques simples, il lui incombe de trouver d’autres solutions lui permettant de rester hors du périmètre défendu, en s’adressant par exemple à d’autres institutions hors périmètre ou autorisées telles que la CAMSCO.

b. Empêcher l’accès aux deux études d’avocats qui défendent l’intéressé dans le cadre des oppositions aux ordonnances pénales citées plus haut ou de la présente cause reviendrait à le priver de faire défendre ses droits, sans justification.

Il sera donc fait droit à la demande d’accès à ces deux lieux avec un trajet qui devra être effectué par la route la plus directe dans le périmètre interdit et sans étapes.

c. Pour ce qui est de l’accès au Caré et au Point d’Eau, le recourant fait valoir que ces deux structures sont indispensables pour qu’il puisse se nourrir, respectivement se doucher et laver son linge.

Le Caré, qui accueille des personnes en précarité pour des repas du lundi au samedi et qui est situé à la rue du Grand-Bureau 13 aux Acacias, se trouve dans le périmètre interdit mais à deux rues seulement de distance de l’extérieur de ce dernier vers l’ouest (rue des Épinettes) et vers le nord (route des Acacias). Au regard de l’ensemble des circonstances et dans la mesure où ce lieu ne sert qu’à un besoin de première nécessité et que l’intéressé n’entrerait que de manière courte dans le périmètre interdit pour y accéder, il sera fait droit à sa demande d’accès à cette institution avec un trajet qui devra être effectué par la route la plus directe dans le périmètre interdit et sans étapes.

En revanche, l’accès au Point d’Eau n’apparaît pas nécessaire, des douches étant offertes sur rendez-vous au Caré.

d. Enfin, le recourant, ayant refusé d’indiquer les coordonnées de son prétendu employeur à Lausanne, n’a en tout état de cause pas justifié un besoin de se rendre à la gare Cornavin pour prendre le train.

Il n’y a donc pas lieu de lui en autoriser l’accès.

7) Pour ce qui est de la durée de la mesure litigieuse, compte tenu de la réitération sur désormais trois années de différents types d’infractions troublant de manière non négligeable l’ordre et la sécurité publics et constituant, s’agissant du trafic d’héroïne, une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité et bien que certaines condamnations pénales aient fait l’objet d’opposition, une durée de douze mois de l’interdiction de pénétrer au centre-ville, avec les dérogations ou autorisations admises par le commissaire de police et la chambre de céans, est conforme au principe de la proportionnalité.

Cette durée est notamment de nature à dissuader le recourant de réitérer ses agissements délictuels et de protéger ainsi la population, ce d'autant plus vu l'absence de signe d'amendement de celui-ci à ce sujet dans le cadre de la présente cause (dans ce sens, ATA/746/2013 du 7 novembre 2013 consid. 8).

Le fait que l’intéressé envisagerait de quitter la Suisse après la fin des procédures pénales le visant n’y change rien, et rien ne l’empêche de le faire avant l’échéance des douze mois.

8) Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du commissaire de police querellée complétée en ce que d’autres lieux seront autorisés à l’intéressé, selon un trajet qui devra être effectué par la route la plus directe dans le périmètre interdit et sans étapes, le jugement attaqué confirmé pour le surplus.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, une indemnité de procédure – réduite – de CHF 500.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

complète la décision d’interdiction de périmètre rendue le 15 août 2017 par le commissaire de police en autorisant à Monsieur A______ l’accès à l’étude de Me Yann ARNOLD, avocat, rue des Eaux-Vives 49 à Genève, à l’étude de Me GOBET, rue de l'Arquebuse 14 à Genève, ainsi qu’à la structure le Caré, rue du Grand-Bureau 13 aux Acacias, selon un trajet qui devra être effectué par la route la plus directe dans le périmètre interdit et sans étapes ;

confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2017 pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :