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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3267/2013

ATA/746/2013 du 07.11.2013 sur JTAPI/1139/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3267/2013-MC ATA/746/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 novembre 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Christophe Levet, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2013 (JTAPI/1139/2013)


EN FAIT

Ayant déposé une demande d'asile en Suisse, Monsieur M______, né le ______1990 et ressortissant nigérian, est titulaire d'un permis N, délivré par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) à Genève, valable du 1er juillet au 16 décembre 2013.

Il est domicilié à l’abri PC______, route de X______,______ Genève.

Il a fait l'objet des trois ordonnances de condamnation suivantes prononcées par le Ministère public genevois :

-                 le 18 juillet 2013, une peine pécuniaire de trente jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, accompagnée du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), ayant été reconnu coupable d'avoir vendu 1,4 gr. de marijuana pour un montant de CHF 20.- à une personne au quai du Seujet à Genève, étant précisé que selon le rapport de police, un « mini-grip » de 2,1 gr. de marijuana avait encore été découvert dans sa chaussure droite et que l'intéressé a nié être un trafiquant de drogue mais indiqué être lui-même un consommateur régulier de marijuana, la vente constatée, isolée, ayant été effectuée à la demande de la consommatrice ;

-                 le 24 août 2013, une peine privative de liberté de soixante jours et une amende de CHF 100.-, pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, respectivement contravention selon l'art. 19a LStup, étant précisé que l'intéressé avait été arrêté la veille par la police genevoise qui l'avait vu, au quai du Seujet, vendre à une jeune femme deux sachets de marijuana d'un poids total de 5,2 gr., au prix de CHF 50.-, puis à un jeune homme un sachet de marijuana de 2,4 gr. au prix de CHF 40.-, M. M______ contestant toutefois ces faits ;

-                 le 3 octobre 2013, une peine privative de liberté de nonante jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir, la veille à 17h50, au quai du Seujet, vendu une boulette de 1,1 gr. de cocaïne pour une somme de CHF 100.- à un homme, qui l'a mis en cause concernant cette transaction, étant précisé que M. M______ a nié toute implication et indiqué ne pas vendre de drogue, mais fumer un sachet « mini-grip » de marijuana chaque jour, au prix de CHF 40.-.

Par décision du 3 octobre 2013 à 17h, l'officier de police a signifié à M. M______ une « interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction locale Genève) » telle que délimitée par le plan remis à l'intéressé et annexé à la décision, pour une durée de douze mois, sur la base de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et en raison des faits qui avaient été constatés dans le cadre de l'interpellation de la veille. L'intéressé démontrait par son comportement qu'il troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre publics dans le canton de Genève, notamment dans le centre-ville, de sorte qu'il y avait lieu de lui interdire de pénétrer dans la zone du centre-ville connue comme étant un lieu de rendez-vous des toxicomanes genevois et une zone dans laquelle de nombreux délits étaient commis.

La zone interdite selon le plan annexé couvre notamment les Eaux-Vives, la Vieille-Ville, Plainpalais, la Jonction, le quai du Seujet, la gare Cornavin et les Pâquis.

Le 9 octobre 2013, M. M______ a formé opposition contre cette décision.

Cette opposition ayant été transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. M______ a été entendu le 17 octobre 2013. Lors de cette audience, il a confirmé son opposition. Il devait en effet se rendre dans une école à Plainpalais – dont il ignorait le nom – pour suivre des cours de français. Par ailleurs, son assistante sociale se trouvait à Anières et l'église africaine qu'il fréquentait (« Y______ ») se situait aux Pâquis. Il avait fait opposition à la dernière ordonnance pénale, le 5 ou 6 octobre 2013. Il avait signé des documents lorsqu'il avait reçu l'ordonnance pénale du 18 juillet 2013, mais il ne savait pas s'il s'agissait d'une opposition à cette ordonnance. Il n'avait jamais pris l'initiative d'écrire un courrier concernant ses condamnations ; il avait simplement rempli un formulaire avec son assistante sociale indiquant qu'il n'avait pas les moyens de payer les amendes. Il était en Suisse depuis trois mois et deux semaines.

Le conseil de M. M______ a sollicité la réduction du périmètre interdit autour du quai du Seujet, précisant encore que son client devait se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour voir son médecin et que ses cours de français avaient lieu quotidiennement.

Le représentant de l'officier de police a conclu à la confirmation de l'interdiction litigieuse.

Par jugement du 17 octobre 2013 (JTAPI/1139/2013), communiqué aux parties en mains propres à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 3 octobre 2013 à l'encontre de M. M______ pour une durée de douze mois.

Celui-ci faisait l'objet de trois ordonnances pénales pour infractions à la LStup pour lesquelles aucun élément du dossier ne laissait penser qu'elles avaient fait l'objet d'une opposition. Si, certes, la première condamnation concernait un simple trafic de marijuana, la dernière en date portait sur de la cocaïne, ce qui dénotait un comportement de l'intéressé de plus en plus dangereux pour l'ordre et la sécurité publics. Ce comportement justifiait pleinement la mesure prise à son encontre, le seuil pour lui faire interdiction de pénétrer dans les zones dans lesquelles il se livrait au trafic de stupéfiants pouvant être considéré comme atteint.

Le périmètre d'interdiction était en l'espèce limité au centre-ville de Genève, lieu notoire du trafic de stupéfiants, incluant le quai du Seujet où l'intéressé avait été arrêté et Plainpalais où il avait indiqué se fournir en drogue.

Il était tout à fait possible pour l'intéressé de se rendre de son lieu d'accueil situé à Genève au lieu où travaillait son assistante sociale à Anières en évitant le secteur prohibé. M. M______ n'avait pas démontré être inscrit aux cours de français dispensés dans une école à Plainpalais et cette formation pouvait être aisément suivie dans un autre site ne faisant pas partie du périmètre litigieux, notamment aux Tattes. Les HUG ne se situaient pas dans le périmètre interdit et, à l'instar d'un déplacement à Anières, l'intéressé pouvait parfaitement se rendre à ses rendez-vous de médecin en évitant le périmètre interdit. Enfin, même si M. M______ pouvait être attaché à son église aux Pâquis (qu'il ne fréquentait toutefois que depuis trois mois les dimanches), il existait à Genève suffisamment d'autres lieux de culte pour lui permettre de pratiquer sa religion.

Par acte expédié le 28 octobre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), reçu le lendemain, M. M______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, principalement à l'annulation de l'interdiction de pénétrer dans une région rendue le 3 octobre 2013, subsidiairement à la réduction de l'étendue de la zone d'interdiction de pénétrer ainsi qu'à la diminution de la durée de cette mesure afin qu'elle ne dépasse pas six mois.

Même si, faute d’avoir été assisté d’un avocat et d’avoir compris la portée des documents qui lui étaient notifiés, il n’avait pas formé opposition à l’encontre des deux dernières ordonnances pénales, il contestait avoir vendu de la drogue lors des deuxième et troisième interpellations et déclarait n'être qu'un simple consommateur de marijuana. Les interpellations avaient toutes eu lieu au quai du Seujet. Il ne se justifiait pas de lui interdire de pénétrer dans le centre-ville, étant en outre précisé qu'au vu du plan annexé à l'interdiction, la mesure n'avait selon toute vraisemblance pas été instituée pour son cas particulier.

Les trois interpellations ayant toutes eu lieu au quai du Seujet, le principe de la proportionnalité devait en tout état de cause limiter l'interdiction de pénétrer au quartier environnant ledit quai. Depuis le prononcé de l'interdiction, le recourant ne pouvait plus suivre les cours de français au centre d'accueil et de formation de R______, rue de Z______, ______ Genève, et ne bénéficiait plus du soutien de ce centre. Il ne savait ni lire ni écrire, de sorte qu'il lui était impossible de lire et comprendre le nom des rues sur un plan. En outre, depuis le prononcé de l'interdiction, il ne pouvait plus rencontrer les fidèles de l'église africaine « Y______ », ni même se rendre au culte du dimanche, et le contournement du périmètre interdit pour se rendre chez son assistance sociale, auprès de l'Hospice général à Anières, lui faisait perdre un temps considérable.

La prétendue vente de cocaïne – qu'il contestait – ne constituait en tout état de cause pas, au vu de sa quantité, une infraction grave à la LStup. Compte tenu de la pratique actuelle des autorités, la durée de douze mois de l'interdiction de pénétrer était totalement disproportionnée, ce d'autant plus que durant les cent-cinquante jours pendant lesquels il allait devoir purger ses deux peines privatives de liberté, il serait nécessairement éloigné des scènes de la drogue, en sus de l'interdiction de pénétrer dans un périmètre. Partant, l'interdiction de pénétrer litigieuse ne devait en aucun cas dépasser six mois.

Le TAPI a transmis son dossier le 31 octobre 2013 à la chambre de céans, sans émettre d'observations.

Dans sa réponse, l'officier de police n'a pas formulé d'observations particulières et a persisté dans ses conclusions.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours de M. M______ est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 octobre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. A teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

En l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis N et donc susceptible de faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité consid. 1.2 ; ATA/607/2013 précité consid. 6), a, dès le début de sa présence en Suisse, commis des infractions à la LStup qui se sont avérées être de plus en plus graves. En effet, elles sont passées d'une vente de 1,4 gr. de marijuana à une personne à celle de 5,2 gr. au total à deux personnes, puis à la vente d'une boulette de cocaïne, infraction de laquelle l'intéressé n'a pas été dissuadé par ses deux premières condamnations.

Or, de jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Certes, le recourant nie s'adonner au trafic de drogue. Toutefois, faute d’opposition, deux ordonnances de condamnation, qui retiennent des infractions à la LStup, sont exécutoires. S’agissant de la troisième ordonnance, qui ferait selon le recourant objet d’une opposition, le soupçon – découlant déjà de la condamnation – que celui-ci ait commis l’infraction qui lui est reprochée suffit pour qu’une interdiction de périmètre soit prononcée. Au demeurant, les trois condamnations dont l’intéressé a fait l'objet sont fondées sur des constatations directes de la police ou des mises en cause de clients.

Au regard de ces circonstances, le recourant trouble et menace la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr et remplit indubitablement les conditions posées par la jurisprudence pour une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).

Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

Dans le cas présent, vu le comportement gravement délictuel adopté par le recourant depuis son arrivée en Suisse – trois condamnations en un peu plus de trois mois –, ainsi que le fait qu'il semble s'approvisionner en drogue à Plainpalais et vendre cette marchandise à un endroit différent, au quai du Seujet, il est à craindre qu'en cas de délimitation du périmètre interdit à ces deux seuls quartiers, il puisse rapidement trouver d'autres lieux où commettre des infractions.

Le périmètre interdit, tel que délimité par le plan annexé à la décision d'interdiction du 3 octobre 2013, apparaît ainsi apte à atteindre le but visé, à savoir la protection de la population, en particulier de la vie ou de l'intégrité des tiers, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive.

Cet intérêt public prime sans conteste l'intérêt privé invoqué par le recourant à pouvoir continuer de suivre des cours de français et participer au culte de l'église africaine des Pâquis, activités qui ne sont du reste nullement documentées par pièces, ni même étayées un tant soit peu par des éléments de fait précis.

Au demeurant, comme l'a relevé le TAPI, rien ne permet de penser que le recourant ne pourra pas suivre des cours de français, respectivement se rendre à l'église, dans des lieux se trouvant hors du périmètre interdit, ni qu'il ne pourra plus entretenir des contacts sociaux.

Enfin, le temps qu'il perdrait entre son lieu d'accueil et celui où travaille son assistante sociale ne saurait être considéré comme un désagrément de nature à rendre disproportionnée l'étendue du périmètre interdit.

Au regard notamment de la gravité des infractions commises, la durée de douze mois de l'interdiction de pénétrer dans la région déterminée est de nature à dissuader le recourant de réitérer ses agissements délictuels et de protéger ainsi la population, ce d'autant plus vu l'absence de tout signe d'amendement de celui-ci à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 3 octobre 2013 à l'encontre du recourant pour une durée de douze mois.

Son recours sera dès lors rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christophe Levet, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :