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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1275/2011

ATA/36/2013 du 22.01.2013 sur JTAPI/345/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1275/2011-PE ATA/36/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 janvier 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Mesdames X______ et Y______
représentées par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui, Monsieur Giangiorgio Gargantini, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2012 (JTAPI/345/2012)


EN FAIT

1. Madame X______, née le ______ 1972, est ressortissante du Nicaragua. Sa fille Y______, née le ______ 1992, est ressortissante du même Etat.

2. Le 16 février 2010, Mme X______, par l'intermédiaire d'un syndicat, s'est adressée à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) en vue d'obtenir pour elle et sa fille une autorisation de séjour en Suisse.

Elle était arrivée à Genève en avril 2004 et travaillait depuis dans le secteur de l'économie domestique, pour deux employeurs qui l'avaient déclarée auprès des assurances sociales. Elle avait déjà résidé dans le canton de Zurich à partir d'octobre 2000.

Sa fille, jusque-là hébergée par sa grand-mère maternelle au Nicaragua, l'avait rejointe en avril 2007. Mme Y______ s'était tout de suite bien intégrée à Genève, où elle avait dans un premier temps été scolarisée par le biais du service des classes d'accueil et d'insertion (ci-après : SCAI). Elle fréquentait désormais la classe de transition préparatoire à l'école de commerce André-Chavanne. Elle avait beaucoup d'amies, et diverses activités extrascolaires.

Une autorisation provisoire de travail était également sollicitée jusqu'au prononcé de la décision.

3. Une telle autorisation provisoire a été délivrée à Mme X______ le 15 mars 2010.

4. Mmes X______ et Y______ ont été entendues par l'OCP le 7 juillet 2010.

a. La première a déclaré être venue en Suisse pour des raisons économiques. Elle voulait pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. Elle avait des revenus d'environ CHF 1'500.- par mois, mais allait bientôt travailler pour deux employeurs supplémentaires. Elle était déclarée auprès des assurances sociales depuis 2008. Sa mère et l'un de ses frères vivaient encore au Nicaragua ; elle avait un autre frère qui vivait à Miami. Elle avait avec ces membres de sa famille des contacts plus ou moins réguliers, mais n'en avait plus avec le père de sa fille. Une de ses sœurs, mariée à un ressortissant italien, habitait à Zurich.

Elle ne pouvait pas envisager de retourner dans son pays, car cela faisait trop longtemps qu'elle en était partie, et plus personne ne voudrait l'engager. Aucun membre de sa famille ni aucun tiers ne pouvait par ailleurs les loger. Elle se sentait bien intégrée en Suisse, parlait le français et comptait reprendre une formation pour le maîtriser davantage. Elle s'était fait beaucoup d'amis et avait de bons contacts avec son voisinage et ses employeurs.

b. Mme Y______ a rappelé qu'avant de venir en Suisse elle vivait chez sa grand-mère au Nicaragua. Cette dernière, très malade, ne pouvait plus s'occuper d'elle, si bien qu'elle avait rejoint sa mère. Elle n'avait presque pas de contacts avec son père, qui s'était remarié et avait fondé une nouvelle famille. Elle était encore en formation et n'avait jamais travaillé. Elle s'était habituée à la vie en Suisse, et s'y était construite car elle était arrivée à la fin de son adolescence. Elle n'avait plus vraiment d'attaches avec son pays d'origine. Elle avait de nombreux amis en Suisse, ainsi que des projets, notamment celui d'obtenir sa maturité et de s'inscrire à l'université pour y suivre le cursus des hautes études commerciales.

c. A l'issue de l'entretien, l'OCP leur a demandé de fournir un certain nombre de pièces supplémentaires.

5. Il est ressorti de l'enquête menée par l'OCP que Mmes X______ et Y______ étaient inconnues des services de police, n'avaient jamais été aidées par l'Hospice général, et que seule la première faisait l'objet d'une unique poursuite pour dettes, pour un montant de CHF 386.-.

6. Le 3 septembre 2010, Mme X______ a fait parvenir à l'OCP les pièces complémentaires requises.

7. Par deux décisions du 29 mars 2011, l'OCP a refusé d'accorder un titre de séjour pour cas d'extrême gravité à Mmes X______ et Y______, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 15 juillet 2011 pour quitter la Suisse.

Mme X______ était venue en Suisse pour des raisons économiques. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie et avait conservé des attaches importantes avec son pays d'origine, qu'elle n'avait quitté qu'à l'âge de 28 ans. Elle ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité.

Mme Y______ avait fourni des efforts pour s'intégrer et suivre ses études. Elle avait néanmoins passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, dont elle connaissait la langue et les us et coutumes. Elle y avait encore des attaches. Un renvoi de Suisse n'irait dans son cas pas sans difficultés mais ne serait pas assimilable à un véritable déracinement.

Aucun élément du dossier ne laissait apparaître qu'un renvoi soit pour une autre raison impossible, illicite ou inexigible.

8. Le 26 avril 2011, Mmes X______ et Y______ ont interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (recte : au Tribunal administratif de première instance, ci-après : TAPI) contre les décisions précitées, en concluant à leur annulation et à ce qu'il soit reconnu qu'elles se trouvaient dans un cas d'extrême gravité.

9. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le TAPI a entendu les intéressées le 21 février 2012.

a. Mme X______ a annoncé qu'elle avait été victime d'un accident à l'épaule. Elle était actuellement sans travail, avec un taux d'activité arrêté à 50 %. Elle cherchait un autre emploi nécessitant une activité physique moins lourde que le ménage, et était en attente d'une réponse imminente pour une activité de garde d'une personne âgée. Il lui serait impossible de trouver un emploi au Nicaragua car elle n'y avait aucun contact et n'avait aucune formation.

b. Mme Y______ a indiqué qu'elle était en deuxième année à l'école de commerce, et qu'elle cherchait une place d'apprentissage comme employée de bureau. Elle avait d'ores et déjà trouvé un stage correspondant à sa formation, et terminerait l'école en juin 2012. Elle souhaitait ensuite travailler comme secrétaire ou comptable. Depuis qu'elle était arrivée en Suisse, elle n'avait plus eu de contacts avec son pays d'origine.

c. La représentante de l'OCP a déclaré que ce dernier maintenait sa décision.

10. Par jugement du 12 mars 2012, le TAPI a rejeté le recours. La durée du séjour de Mme X______ en Suisse, lequel n'était pas attesté dans son intégralité, n'apparaissait en soi pas si importante qu'un retour dans son pays, dans lequel elle avait vécu près d'une trentaine d'années, constituerait un véritable déracinement. Son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Elle voulait rester en Suisse avant tout pour des raisons économiques. Un retour au Nicaragua ne se ferait certes pas sans difficultés, mais ne s'avérerait pas nettement plus difficile que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine après un séjour régulier en Suisse.

Mme Y______ parlait le français et s'était bien adaptée à son milieu scolaire et social genevois, si bien qu'un retour au Nicaragua entraînerait assurément certaines difficultés. Toutefois, la durée de son séjour en Suisse ne pouvait en soi être considérée comme importante. De plus, son intégration socioculturelle, certes réussie, n'apparaissait pas si profonde qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement, d'autant qu'elle y avait vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Sa situation, prise dans son ensemble, ne pouvait être considérée comme constitutive d'un cas d'extrême gravité.

11. Par acte posté le 19 avril 2012, Mmes X______ et Y______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ses points 2 et 3 (recte : à son annulation), à ce que l'existence d'un cas de rigueur soit admise et à ce qu'il soit ordonné à l'OCP de transmettre le dossier à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) pour approbation.

Mme X______ avait pu retrouver une activité rémunérée comme dame de compagnie. Elle ne se contentait pas de donner satisfaction à son nouvel employeur, alors même qu'elle avait subi un accident, mais elle prenait activement part à la vie sociale genevoise en étant membre du comité de l'économie domestique du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT). Après avoir été plus de douze ans éloignée de son pays d'origine, les liens sociaux avec son pays d'origine étaient extrêmement distendus.

Mme Y______ avait un parcours socio-professionnel en tous points remarquable, qui excédait ce qui pouvait être attendu d'une personne s'intégrant de manière ordinaire en Suisse. Il convenait de prendre en compte le caractère particulier des années qu'elle avait vécues en Suisse.

En outre, ni l'une ni l'autre n'avait jamais sollicité l'aide sociale, ne faisait l'objet de poursuites pour dette ni n'avait occupé les services de police.

12. Le 23 avril 2012, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

13. Le 24 mai 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour en Suisse de Mme X______, en particulier à Zurich, n'avait pas été démontrée. Sa fille ne résidait en Suisse que depuis cinq ans. Elle s'était bien intégrée à Genève et y avait passé une partie de son adolescence, mais son intégration n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constitue un déracinement complet. L'intégration de Mme X______ ne revêtait pas non plus un caractère exceptionnel. Les activités qu'elle avait déployées en Suisse dans l'économie domestique étaient même en retrait par rapport à sa formation initiale en comptabilité et à l'activité d'assistante commerciale qu'elle avait exercée auparavant au Nicaragua. Les intéressées avaient en outre encore de la famille dans leur pays d'origine.

14. Le 30 mai 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 juillet 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

15. Seul l'OCP a répondu. Il n’avait pas de requête ou d'observations à formuler, si bien que la cause a été gardée à juger.


EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Par deux décisions du 29 mars 2011, l’OCP a refusé de délivrer aux recourantes un permis de séjour pour cas d'extrême gravité et a prononcé leur renvoi du territoire suisse dès le 15 juillet 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles démontrent qu'elles souffrent d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans leur pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour leur santé (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.5).

7. En l’espèce, Mme X______ prétend avoir résidé dans un premier temps à Zurich et vivre ainsi en Suisse depuis l'an 2000. Elle n'a toutefois établi par pièces une présence sur le territoire que depuis son arrivée à Genève en 2004. Quoi qu'il en soit, comme le retient l'autorité intimée, la durée de ce séjour doit être relativisée. En effet, selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité, ce d'autant moins lorsqu'il y a longtemps vécu de manière totalement illégale ou - comme c'est le cas des recourantes depuis leur demande de régularisation - en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1610/2011 du 4 décembre 2012 consid. 5 et les arrêts cités).

Quant à Mme Y______, elle séjourne en Suisse depuis 2007, soit un peu plus de cinq ans qui correspondent à la seconde partie de son adolescence. Au vu de la durée encore limitée de son séjour en Suisse, et du fait qu'elle a vécu au Nicaragua jusqu'à l'âge de 15 ans, on ne peut pas retenir qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour elle un véritable déracinement quand bien même elle a passé une partie de son adolescence à Genève.

8. Du point de vue de son intégration professionnelle, Mme X______ a effectué diverses tâches dans l'économie domestique. Elle est certes appréciée de ses employeurs, a respecté l'ordre juridique suisse durant son séjour, participe aux activités du SIT et a tissé de bonnes relations avec des résidents genevois et avec son voisinage, mais l'on ne peut retenir une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence citée supra.

Il en va de même de sa fille, qui s'est certes bien intégrée dans le milieu scolaire genevois, a su maîtriser les obstacles notamment linguistiques qu'elle a eu à affronter en arrivant en Suisse, et a mené à bien jusqu'à présent la formation qu'elle a entamée, mais dont on ne peut dire que le parcours scolaire est exceptionnel pour une personne de son âge.

9. Mme X______ a vécu au Nicaragua à tout le moins jusqu'à l'âge de 28 ans, et Mme Y______ jusqu'à l'âge de 15 ans. Elles parlent donc toutes deux l'espagnol, et ont encore - surtout Mme X______ - des attaches familiales dans leur pays d'origine, tandis qu'elles n'ont en Suisse que leur sœur et tante.

Mme X______ se dit persuadée de ne pouvoir retrouver un emploi en cas de retour au Nicaragua, tandis que sa fille invoque qu'un retour dans leur pays d'origine l'empêcherait en pratique de suivre la formation commerciale qu'elle envisage vu son coût prohibitif au Nicaragua. Il s'agit toutefois là d'obstacles qui, pour être réels, ne se présenteraient pas moins de la même manière à toute personne de même origine qui rentrerait au pays après un séjour régulier en Suisse.

10. Le dossier ne fait enfin état d'aucun problème de santé particulier chez l'une ou l'autre des recourantes.

11. L'ensemble des circonstances présentées ci-dessus ne permet dès lors pas de retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité, que ce soit pour Mme X______ ou pour Mme Y______.

Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément permettant de retenir que le renvoi des recourantes serait illicite, impossible ou inexigible.

12. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2012 par Mesdames X______ et Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mesdames X______ et Y______ représentées par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui, Monsieur Giangiorgio Gargantini, mandataire, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.