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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2018

ATA/1118/2019 du 02.07.2019 ( FPUBL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2018-FPUBL ATA/1118/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juillet 2019

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

CHEF DE LA POLICE INTERNATIONALE



EN FAIT

1) M. A______, domicilié en France voisine, est caporal au sein de la police internationale du canton de Genève.

2) a. Selon avis au détenteur émis le 14 juin 2016 par la police routière, brigade du trafic, ainsi qu'un rapport de renseignements de celle-ci du 8 août 2016, le
18 mars 2016 à 13h33, M. A______ a circulé à bord de son véhicule privé immatriculé en France, sur l'autoroute N1 en direction de la France (douane de Bardonnex) à la hauteur du PK 0.800 à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h, d'où un dépassement de 36 km/h. L'autoroute comportait trois voies de circulation. Le jour des faits, les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes, la chaussée rectiligne et sèche, le trafic fluide.

Il est précisé que l'avis au détenteur ne mentionnait pas la profession de l'intéressé, tandis que le rapport de police indiquait « employé d'État ».

b. Par courrier du 30 juin 2016 adressé par son conseil nouvellement constitué à la brigade du trafic « à l'attention de Monsieur l'agent matricule (...) »,
M. A______ a contesté avoir commis une quelconque infraction.

Étant policier et en relation avec ledit avocat depuis longtemps, il était, avant le 18 mars 2016, au courant de l'illégalité de l'ensemble de la signalisation sur le lieu du dépassement de vitesse, comme déjà admis dans d'autres cas par les autorités judiciaires genevoises.

Était joint entre autres le formulaire « reconnaissance d'infraction -
procès-verbal d'audition », signé par l'intéressé en sa qualité de prévenu.

3) Par ordonnance pénale du Ministère public du 16 janvier 2017,
M. A______ a été déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'420.-.

Cette ordonnance pénale, contre laquelle l'intéressé a formé opposition le
30 janvier 2017, a notamment été communiquée à la commandante de la police (ci-après : la commandante).

4) Le 18 octobre 2017, la commandante a ouvert une « procédure simplifiée » à l'encontre de M. A______ pour les faits susmentionnés.

5) Le 24 octobre 2017, jour de notification de cet acte de procédure,
M. A______ a adressé à la commandante une note de service.

Il s'y étonnait de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, alors que l'infraction en cause n'avait pas été jugée par le Tribunal de police. Le panneau limitant la vitesse à 40 km/h n'était pas légal, étant donné que la limitation sur l'autoroute ne pouvait pas être inférieure à 60 km/h et que la distance entre les différents panneaux n'était pas légale. Le Tribunal fédéral avait déjà tranché cette question et donné tort à l'État de Genève, lequel ne se conformait ainsi pas à la loi en maintenant les contrôles de vitesse à cet endroit-là, à la stupéfaction de l'intéressé.

M. A______ demandait qu'une procédure disciplinaire ne soit pas ouverte avant « une décision de justice pénale et administrative ».

6) Par lettre du 21 novembre 2017, la commandante a refusé la suspension sollicitée.

7) Le 24 novembre 2017, M. A______, accompagné du président du syndicat de l'Union du personnel du corps de police du canton de Genève
(ci-après : UPCP), a été entendu par le chef de la police internationale, qui est major, de concert avec un membre du service juridique de la police et en présence d'une secrétaire.

Il a persisté dans sa position énoncée auparavant. Il n'avait à ce jour reçu aucune décision de retrait de permis.

À la question du chef de la police internationale lui demandant s'il était conscient d'avoir contrevenu aux ordres de service « Code de déontologie de la police genevoise » et « Comportement des policiers », il a répondu que le premier lui enjoignait de refuser un ordre illégal et qu'il n'avait pas contrevenu à ces ordres de service en raison du caractère non réglementaire de la vitesse autorisée sur ce tronçon, de sorte qu'il n'avait pas commis d'infraction grave.

À la question de savoir quelles mesures il avait prises pour que de tels manquements ne se reproduisent plus, il a répondu avoir signalé l'irrégularité de la signalisation et des contrôles de vitesse à la commandante.

8) M. A______ n'a pas formulé d'observations dans le délai de dix jours imparti à l'issue de cette audition.

9) Par décision du 15 décembre 2017, notifiée le 10 janvier 2018, le chef de la police internationale a infligé un blâme à M. A______.

Celui-ci avait contrevenu aux deux ordres de service susmentionnés. Sa faute revêtait objectivement une certaine gravité. Il s'agissait toutefois d'un cas isolé et il y avait lieu de considérer qu'il ne se reproduirait plus. L'intéressé n'était pas en service au moment de l'infraction. Il n'avait pas d'antécédent disciplinaire. En conséquence, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la sanction minimale.

10) Par acte expédié le 8 février 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et, principalement, à la constatation de la prescription de sa responsabilité disciplinaire, subsidiairement au classement de la procédure disciplinaire. Plus subsidiairement, il requérait à titre préalable la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale.

Il avait formé appel auprès de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) contre le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le Tribunal de police l'avait reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, à CHF 140.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), plus une amende de CHF 2'520.-.

Concernant la question de la prescription, la commandante avait été informée des faits qui lui étaient reprochés le 30 juin 2016 par le courrier de son conseil, au plus tard en août 2016 lors de l'établissement du rapport de renseignements. Il était impossible qu'elle n'en ait eu connaissance qu'en décembre 2016.

Il a persisté dans ses déclarations et arguments émis avant le prononcé de la décision querellée et a affirmé avoir agi le 18 mars 2016 à bon droit, et en son âme et conscience, en ayant circulé à une vitesse correspondant au flot de circulation, conformément à la jurisprudence qui prévoyait que la personne qui connaissait l'irrégularité n'en restait pas moins tenue de respecter le principe de la confiance et de ne pas mettre en danger les usagers qui se fieraient à la signalisation irrégulière.

11) Dans sa réponse du 13 mars 2018, le chef de la police internationale a conclu au rejet du recours.

12) Dans ses observations du 25 avril 2018, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, tout en se rapportant à justice sur la question de la prescription.

13) Par pli du 30 avril 2019, faisant suite à une demande de la chambre administrative, M. A______ a remis à celle-ci une copie de l'arrêt de la CPAR (AARP/1______/2018 du ______ 2018) rejetant son appel.

Il avait renoncé à recourir contre celui-ci devant le Tribunal fédéral, de sorte que ledit arrêt était définitif.

14) Le 18 juin 2019 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties devant le juge délégué de la chambre administrative.

a. Selon le chef de la police internationale, c'était le 19 janvier 2017 que la commandante avait reçu l'ordonnance pénale du 16 janvier 2017 et qu'elle avait été informée des faits reprochés dans la procédure pénale. Lui-même avait été informé de l'événement incriminé le 20 octobre 2017 par la commandante. Les ressources humaines de la police ne recevaient pas ce genre d'informations avant l'issue de la procédure disciplinaire.

L'abréviation « CID » cochée en bas du rapport de renseignements du
8 août 2016 signifiait l'organe de la police (centre d'information et de documentation de la police) qui centralisait un certain nombre de documents de police et, en fonction du type de l'affaire, les transmettait à d'autres entités au sein de la police. Cela n'impliquait pas que la commandante et la hiérarchie de la police en soient informées. L'intimé n'en avait pas été informé. Il n'y avait pas de raison qu'en tant que chef de service, le chef de la police internationale fasse la demande d'accès ou ait accès à ce type de documents, même s'il avait un droit d'accès. Il existait un journal reportant toutes les inscriptions, au sein duquel tous les rapports et toutes les pièces de la police étaient répertoriés et auquel il avait accès. Tant qu'il n'en avait pas de besoin particulier ni ne recevait de demande dans le cadre de son activité, il ne le consultait pas. Il n'y avait aucune utilité à lire chaque matin la description de tous les incidents survenus pendant la nuit.

Si un policier était impliqué dans un accident particulièrement grave (avec lésions corporelles simples ou graves), le chef de la police internationale en était informé. Tel n'avait pas été le cas ici, l'infraction en cause n'étant pas particulièrement grave au sens précité.

La commandante et les chefs de service (dont l'intimé) n'étaient en principe pas informés de l'ouverture d'une procédure pénale dirigée contre un policier. En principe, c'était le collaborateur concerné qui les en informait.

D'après la juriste de la police présente, en général, la commandante n'était informée de l'existence d'une procédure pénale qu'au moment où elle recevait l'ordonnance pénale du Ministère public, sauf si le collaborateur l'en avait spontanément informée.

Selon M. A______, le journal des événements qui venait du CID était publié chaque jour le matin, répertoriant toutes les infractions commises et saisies par un policier dans les 24 heures passées. Il était accessible à tous les collaborateurs de la police, via l'Intranet de la police. Comme adjoint chef de groupe, il le consultait chaque jour.

b. M. A______ a considéré comme dommageable de se voir infliger un blâme pour un événement survenu dans un cadre privé et non professionnel. Cela constituait une triple peine.

c. À l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

15) Pour le surplus, les arguments des parties ainsi que certains faits seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Fonctionnaire de police, le recourant a été soumis à la loi sur la police du
26 octobre 1957 (aLPol) et à son règlement d'application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l'aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l'aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu'au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) est également applicable, sous réserve des dispositions particulières de la LPol, respectivement de l'aLPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC ;
art. 26 aLPol avant le 1er mai 2016).

b. D'une manière générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. En matière de sanction disciplinaire, le nouveau droit s'applique s'il est plus favorable à la personne incriminée, selon le principe de la lex mitior (ATA/631/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b ; ATA/446/2013 du 30 juillet 2013 consid. 11 et les références citées).

En l'occurrence, l'événement ayant conduit à la sanction litigieuse étant survenu le 18 mars 2016, soit avant le 1er mai 2016, c'est l'aLPol ainsi que l'aRPol qui s'appliquent. L'aLPol et la LPol ne différant pas l'une de l'autre sur les questions présentement litigieuses, il n'y a pas de motif que la seconde s'applique à titre de lex mitior.

En revanche, la compétence pour prononcer la sanction disciplinaire est régie par le droit en vigueur au moment où celle-ci est prononcée, soit dans le cas présent, s'agissant d'un blâme, le chef de la police internationale en application de l'art. 37 al. 1 LPol en lien avec l'art. 6 let. b ch. 10 LPol.

c. Selon l'art. 6 aRPol, les droits et devoirs des fonctionnaires de police sont fixés par la loi et les règlements, ainsi que par le serment et les ordres de service.

L'ordre de service « Code de déontologie de la police genevoise » du
1er août 1997, mis à jour le 1er janvier 2013, vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police (préambule). En qualité de serviteur des lois et de l'État, le policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens (art. 3 § 1).

L'ordre de service « Comportement des policiers » du 1er juin 1984 prévoit que les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté, non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi dans leur vie privée (art. 1).

d. Conformément à l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions disciplinaires énumérées dans ledit alinéa.

En vertu de l'art. 36 aLPol, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'art. 6 al. 1 let. a à j aLPol - dont ceux travaillant pour la police de sécurité internationale, actuelle police internationale (let. h) - sont, suivant la gravité du cas : le blâme (let. a) ; les services hors tour (let. b) ; la réduction de traitement pour une durée déterminée (let. c) ; la dégradation (let. d) ; la révocation (let. e).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY/Jean Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228). Alors qu'en droit pénal les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire, les agissements pouvant constituer une faute sont d'une telle diversité qu'il est impossible que la législation en donne un état exhaustif (Ursula MARTI/Roswitha PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF 2007
p. 227 ss, p. 235 ; Peter HÄNNI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht I/2 - Personalrecht des Bundes, 2004, n. 231 ; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence (RJJ), 1998, p. 1 ss, spéc. p. 27 n. 50). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/631/2017 précité consid. 4d et les arrêts cités). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle. Cette méconnaissance doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 29 n. 55). Il n'est pas nécessaire que la faute ait été commise dans le cadre de l'activité professionnelle (Gabriel BOINAY, op. cit. p. 29 n. 54).

L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée).

En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/998/2019 précité consid. 6c ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/452/2013 du
30 juillet 2013 consid. 7a).

e. Depuis le 1er mai 2016, l'art. 36 al. 4 LPol précise que l'art. 29 LPAC n'est pas applicable.

f. Selon l'art. 37 al. 6 aLPol, la responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative, l'art. 36 al. 3 LPol ajoutant « ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits ».

Concernant le dies a quo du délai de prescription, l'art. 37 al. 6 aLPol ne précise pas qui doit avoir eu connaissance de la violation et à partir de quand celle-ci doit être considérée comme étant « découverte » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.4, qui confirme l'ATA/652/2015 du
23 juin 2015).

La chambre de céans a jugé de manière constante, dans des affaires où un fonctionnaire de police avait été sanctionné d'un blâme ou de services hors tours, que l'art. 37 al. 6 aLPol, dont la teneur est identique à l'art. 27 al. 7 LPAC, faisait référence à la connaissance des faits par la cheffe de la police - la commandante, alors compétente pour le blâme et les services hors tour (art. 36
al. 2 aLPol) - (ATA/435/2018 du 8 mai 2018 consid. 7b ; ATA/652/2015 du
23 juin 2015 consid. 7 ; ATA/747/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4b ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 9 ; ATA/679/2009 du 22 décembre 2009).

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'est pas insoutenable de considérer que le délai d'une année de l'art. 37 al. 6 aLPol commence à courir à partir seulement du moment où l'autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire apprend elle-même l'existence d'une violation des devoirs de service. À la nécessité pour l'administration d'agir sans retard, on peut opposer, de manière défendable, que la prescription d'un an ne peut pas dépendre du seul comportement du supérieur hiérarchique, qui peut commettre une erreur d'appréciation sur la gravité des faits ou qui, pour d'autres motifs, tarderait à informer l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 précité consid. 2.5).

Concernant la « date de la découverte », la chambre administrative a retenu, dans le cadre d'un accident de la circulation, que la cheffe de la police n'avait eu connaissance des circonstances de l'accident de la circulation et partant des violations aux devoirs de service que lors de la réception du rapport d'accident, le rapport de renseignement établi précédemment ne comportant que des informations principalement relatives à la vitesse du véhicule (ATA/94/2013 du 19 février 2013). De même, concernant des notes de frais établies sans droit par un cadre de la police, ce dernier avait été sanctionné par la cheffe de la police. La date de la découverte de la violation des devoirs de service correspondait à celle de la réception du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale des services de police (ci-après : IGS) ayant permis à la cheffe de la police de prendre connaissances des faits reprochés (ATA/667/2010 du 28 septembre 2010). Dans une affaire d'homicide par négligence et d'omission de porter secours, la chambre administrative a considéré que c'était à la réception de l'acte (en l'occurrence un prononcé de la chambre d'accusation) ayant permis à la cheffe de la police de « découvrir » la violation des devoirs de service que la date de la découverte devait être arrêtée (ATA/679/2009 du 22 décembre 2009).

À l'inverse, s'agissant d'un policier qui n'était pas en service et qui roulait en état d'ébriété sur l'autoroute, la chambre de céans a jugé que la prescription était atteinte dès lors qu'un an avant le prononcé de la sanction, l'accident du recourant avait eu lieu et ses circonstances avaient été connues de la police dès ce moment, l'intéressé en ayant informé le commandant de la gendarmerie. De plus, tant l'ordonnance de condamnation du Procureur général que la décision de retrait de permis de conduire étaient définitifs (ATA/27/2012 du 17 janvier 2012
consid. 4).

Enfin, la chambre administrative a également considéré qu'une procédure disciplinaire, ouverte par la cheffe de la police, n'interrompait pas la prescription, seule l'enquête administrative, qui est de la compétence du chef du département, l'interrompant conformément à l'art. 37 al. 6 2ème phr. aLPol (ATA/1222/2012 du 19 février 2013 consid. 11).

3) En l'espèce, concernant la question de la prescription de la responsabilité disciplinaire, le chef de la police internationale doit se voir imputer, comme dies a quo de la découverte du fait incriminé, la prise de connaissance de ce dernier par la commandante, celle-ci étant sa supérieure hiérarchique.

Rien ne permet de mettre en doute les allégations de l'intimé selon lesquelles la commandante a appris l'existence de l'excès de vitesse en cause seulement le 19 janvier 2017 en recevant l'ordonnance pénale du 16 janvier 2017 et que lui-même n'en a pris connaissance que le 20 octobre 2017, par l'information fournie par la commandante.

Aucune règle ni aucun principe n'imposent à la commandante (art. 6 al. 1 let. a aLPol ; art. 4 al. 2 LPol) et aux chefs de services, en particulier au chef de la police internationale (art. 6 al. 1 let. h aLPol ; art. 6 let. b ch. 10 LPol), de contrôler régulièrement, de leur propre initiative, si des infractions seraient commises par des collaborateurs de la police, notamment dans le journal reportant toutes les inscriptions au CID ou tous les rapports de renseignements, qui ne concernent pas seulement les actes commis par lesdits collaborateurs. En l'occurrence, l'excès de vitesse incriminé, certes important, ne constituait néanmoins pas une infraction spécifique au point de nécessiter la prise de connaissance immédiate de la commandante ou du chef de service. En outre, le courrier du 30 juin 2016 du conseil du recourant n'a pas été adressé à la commandante ou à l'intimé, mais au policier portant le matricule de la personne traitant le dossier selon l'avis au détenteur du 14 juin 2016, dans le cadre d'une instruction habituelle d'une procédure en cas d'excès de vitesse. Ainsi, contrairement au cas tranché par l'ATA/27/2012 précité où le policier concerné avait informé le commandant de la gendarmerie, soit le chef de service (art. 6 al. 1 let. g ch. 1 aLPol), de l'accident incriminé, l'intéressé n'a en l'espèce pas fait part à la commandante ou à l'intimé de l'excès de vitesse en cause.

Partant, il y a lieu de retenir que l'acte en cause, survenu le 18 mars 2016, a été porté à la connaissance de l'autorité compétente le 19 janvier 2017, de sorte que la décision querellée, rendue le 15 décembre 2017 et notifiée le 10 janvier 2018, est intervenue dans le délai d'un an après la découverte de la violation des devoirs de service au sens de l'art. 37 al. 6 aLPol. La responsabilité disciplinaire n'était pas prescrite.

4) a. S'agissant du principe même du prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du recourant pour l'excès de vitesse du 18 mars 2018, il découle de l'art. 3 § 1 de 1'ordre de service « Code de déontologie de la police genevoise » ainsi que de l'art. 1 de l'ordre de service « Comportement des policiers », par renvoi de l'art. 6 aRPol, que les fonctionnaires de police doivent se comporter de manière conforme au droit non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi dans leur vie privée.

b. Après examen d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, et qui a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de faits dans le contexte de deux procédures distinctes (ATF 137 I 363 consid. 2.4 ; ATA/709/2013 du 29 octobre 2013
consid. 4). Dans le même sens, en droit des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne constitue pas une double peine. Le principe « ne bis in idem » n'empêche en effet pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4 ; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6 ; 2C_19/2011 du
27 septembre 2011 consid. 3 ; ATA/1006/2016 du 29 novembre 2016 consid. 15).

Il résulte a fortiori de cette jurisprudence que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'avoir, par la décision querellée, été victime d'une « triple peine » (en plus de la condamnation pénale et d'une éventuelle mesure du service cantonal des véhicules concernant son permis de conduire) en violation du principe « ne bis in idem », ce d'autant moins que la sanction disciplinaire attaquée lui a été infligée de par sa fonction de policier et compte tenu des devoirs qu'il doit respecter à ce titre.

5) a. Par ailleurs, le recourant estime avoir agi le 18 mars 2016 à bon droit, et en son âme et conscience, compte tenu de l'illicéité de la limitation de vitesse en cause envisagée par l'AARP/257/2015 du 28 mai 2015 (consid. 2.3) puis, sur recours, par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 en ayant circulé à une vitesse correspondant au flot de circulation, conformément à la jurisprudence qui prévoit que la personne qui connaît l'irrégularité n'en reste pas moins tenue de respecter le principe de la confiance et de ne pas mettre en danger les usagers qui se fieraient à la signalisation irrégulière. Conscient de l'irrégularité de la signalisation au moment de la commission de l'infraction du 18 mars 2016, il aurait jugé que le respect de ses obligations légales impliquait, pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de circuler à la vitesse générale adoptée par les automobilistes présents - dont la moitié était alors, selon lui, en excès de vitesse -, plutôt qu'à la vitesse artificiellement basse signalée de façon irrégulière.

b. Cela étant, selon le Tribunal fédéral, concernant le lieu du tronçon autoroutier où le recourant a commis l'excès de vitesse présentement en cause, il n'est pas question d'une limitation de vitesse entachée d'un vice si manifeste qu'il s'impose de la considérer comme nulle. Au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 26 al. 1 LCR, la partie recourant contre l'AARP/257/2015 précité avait donc le devoir de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 précité consid. 1.2).

c. Dans son arrêt du 17 août 2018 précité concernant l'intéressé et devenu définitif, la CPAR a considéré qu'au moment de la commission de l'infraction, celui-ci venait, sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres, de passer à la hauteur de panneaux de signalisation indiquant le passage à 80 km/h puis à
60 km/h et enfin à 40 km/h, avec l'indication de l'arrivée à la douane de Bardonnex dont les bâtiments étaient visibles ; un trajet par ailleurs effectué quotidiennement. L'appelant avait donc tout loisir de réduire progressivement sa vitesse, afin de se conformer à la signalisation. Or, il a circulé à 76 km/h (marge de sécurité déduite), soit à près du double de la vitesse maximale autorisée, entrant ainsi dans les seuils d'infraction grave fixés par le Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse (35 km/h ou plus). Or la limitation litigieuse est peu fréquente sur une autoroute et s'explique par une situation très particulière puisque les automobilistes doivent être en mesure de s'arrêter à la douane, sur une artère notoirement très fréquentée, d'où une règlementation visant à amener les usagers à réduire progressivement leur vitesse, notamment afin d'éviter tout effet de surprise. Les automobilistes s'attendent à ce que la limitation signalée soit respectée. Une différence de vitesse de près du double de la vitesse autorisée sur un tronçon d'approche crée sans aucun doute un risque pour les autres usagers de la route qui se conforment aux limitations signalées, lesquels risquent alors d'évaluer de manière erronée la vitesse pratiquée, pouvant de la sorte entraîner des réactions inadaptées de nature à provoquer de graves accidents de la circulation. Le cas est donc objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR - qui dispose que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire -, même si les faits sont survenus en milieu de journée, par beau temps, sur une chaussée rectiligne, sèche et dans une circulation fluide, ces éléments n'étant pas à eux seuls suffisants pour enlever à l'excès de vitesse commis sa gravité (AARP/246/2018 précité consid. 2.5).

Toujours selon la CPAR, sur le plan subjectif, l'approche de la douane devait inciter l'intéressé à une attention et à une prudence accrues, vu les risques mentionnés ci-dessus existant à cet endroit, déjà de manière abstraite. L'appelant n'a pas allégué n'avoir vu la signalisation, avoir eu le moindre motif d'excéder la vitesse maximale autorisée ce jour-là, ni avoir été suivi de près par d'autres usagers l'empêchant de réduire sa vitesse. Au contraire, il affirme avoir délibérément ignoré la signalisation, la considérant illégale. Il a donc dépassé la vitesse de 36 km/h sans que rien ne l'y oblige, par pure commodité personnelle. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est également réalisé (AARP/246/2018 précité consid. 2.5).

Pour ce qui est d'une éventuelle application de l'art. 21 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) - « erreur sur l'illicéité » -, la CPAR a relevé qu'au moment des faits, elle avait déjà rendu un arrêt condamnant un automobiliste pour infraction grave à l'art. 90 al. 2 LCR suite à un contrôle radar au même endroit. L'illicéité du non-respect des panneaux de limitation de vitesse à l'approche de la douane de Bardonnex était donc confirmée par les autorités judiciaires genevoises. Le fait que l'arrêt ait été porté devant le Tribunal fédéral ne permettait pas d'en conclure qu'il était loisible de ne pas respecter ladite limitation, bien au contraire. Savoir que la signalisation était irrégulière ne pouvait qu'inciter l'appelant à se renseigner sur l'illicéité de son non-respect (dont on peut douter qu'il l'ait ignoré vu ses contacts dans le syndicat de police et ses discussions avec son conseil), mais en aucun cas le conforter dans son
non-respect. Par ailleurs, il devait paraître évident à l'appelant, en tant que policier expérimenté, qu'un tel dépassement de la vitesse autorisée constituait inévitablement une mise en danger, à tout le moins abstraite accrue, des autres usagers (AARP/246/2018 précité consid. 2.6.2).

d. Selon une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'établir les faits susceptibles de constituer une infraction. Quant au juge administratif, il ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il dispose d'éléments inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 158 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 ; ATA/987/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4b ; ATA/888/2015 précité
consid. 6c ; ATA/572/2015 du 2 juin 2015 consid. 3a ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et la jurisprudence citée) afin d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/987/2016 précité consid. 4b ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014).

e. En l'espèce, rien ne permet de s'écarter des constatations et appréciations contenues dans l'AARP/246/2018 précité, y compris quant à l'absence d'erreur sur l'illicéité.

Il doit donc être retenu que, le 18 mars 2016, l'intéressé a, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque, ce qui constitue indubitablement un comportement non exemplaire et une violation de ses devoirs de service, tels que précisés dans les dispositions des ordres de service précités, ainsi qu'une faute.

Le principe d'une sanction administrative est donc fondé.

6) L'intimé ayant infligé au recourant la sanction disciplinaire minimale, une éventuelle violation du principe de la proportionnalité est exclue.

7) Vu ce qui précède, la décision attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2018 par M. A______ contre la décision du chef de la police internationale du 15 décembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, ainsi qu'au chef de la police internationale.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :