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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4200/2013

ATA/987/2016 du 22.11.2016 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2017, rendu le 13.12.2017, REJETE, 8C_24/2017
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; CONSTATATION DES FAITS ; DÉTENU ; ABUS D'AUTORITÉ ; MESURE DISCIPLINAIRE ; LICENCIEMENT ADMINISTRATIF ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : RPAC.20; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1; ROPP.8; ROPP.9.letg; ROPP.12; Code de déontologie de la prison.par3; LPA.61; CEDH.6 $ 2; Cst.32.al1; CPP.10; LOPP.17.al1; LOPP.18
Résumé : Recourant, gardien principal adjoint à la prison, condamné définitivement au pénal pour abus d'autorité pour avoir donné un coup de pied dans la partie basse du corps d'un détenu. Les faits retenus sont graves. La carrière du recourant ne peut être qualifiée d'exemplaire, dans la mesure où le recourant a déjà été, par le passé, sanctionné pour avoir frappé un détenu. De plus et au cours de son parcours professionnel, le recourant a fait l'objet de dix services supplémentaires et d'une suspension pour une durée d'une semaine sans traitement, quand bien même les faits ayant conduit à ces peines disciplinaires ont été commis en dehors du cadre du service. Compte tenu de ces éléments, c'est conformément au droit, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, que l'intimé a sanctionné le comportement du recourant par la sanction la plus grave, soit la révocation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4200/2013-FPUBL ATA/987/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2016

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1. M. A______, né en 1972, a été engagé, le 9 octobre 1996, en qualité de gardien-stagiaire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) avec entrée en activité au 1er janvier 1997.

2. Par arrêté du 19 novembre 1997, le Conseil d'État a nommé M. A______ aux fonctions de gardien de prison, dès le 1er janvier 1998, pour deux ans à titre d'épreuve.

3. Par arrêté du 24 novembre 1999, le Conseil d'État a confirmé M. A______ dans ses fonctions.

4. Le 21 décembre 2000, le directeur de la prison a infligé à M. A______ une peine disciplinaire de dix services supplémentaires. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2000, dans un établissement public, son comportement général et celui de la personne qui se trouvait en sa compagnie avaient amené la propriétaire de l'établissement public à faire appel à la police. M. A______, qui portait son uniforme de fonction, avait consommé des boissons alcoolisées et avait régurgité. Au moment des incidents et devant les gendarmes, il s'était prévalu de son statut de fonctionnaire, de son appartenance à l'Internationale police association et de sa profession de gardien de prison. Le taux d'alcoolémie constaté par le fonctionnaire de police s'était élevé à « 1/30 pour mille » (sic). Il avait reconnu avoir injurié les gendarmes présents et que son téléphone ait pu être utilisé par une tierce personne, de manière inopportune, pour entrer en communication avec le poste de gendarmerie d'Onex. Le directeur de la prison avait pris note de sa situation personnelle, de ses regrets sincères, et de ses excuses.

5. Le 31 octobre 2003, le directeur de la prison a décidé de reporter au 1er janvier 2005 la promotion au chevron d'appointé de M. A______, dans la mesure où l'intéressé avait connu en 2002 et 2003 respectivement cent
septante-trois et plus de cent septante jours d'absence pour accident. De plus, le directeur lui avait rappelé la sanction disciplinaire d'importance infligée le
21 décembre 2000. Cette décision n'avait aucune valeur de sanction.

6. Par arrêté du 18 mai 2004, le département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou le département), a décidé d'ordonner l'ouverture d'une enquête préalable à l'encontre de M. A______ vu le rapport établi le 6 avril 2004 par la police, duquel il ressortait que l'intéressé avait circulé en état d'ébriété, à une vitesse inadaptée au volant d'un véhicule du service du feu, avait usé sans droit des avertisseurs (feu bleu enclenché) du service du feu, ne s'était pas conformé, à deux reprises, à la signalisation lumineuse et ne s'était pas conformé au signal de prescription « interdiction générale de circuler dans les deux sens ».

7. Par arrêté du 19 mai 2004, le Conseil d'État a suspendu provisoirement M. A______ de ses fonctions vu le rapport de police du 6 avril 2004, sans suppression de traitement.

8. Le 9 décembre 2004, le département a suspendu M. A______ pour une durée d'une semaine, sans traitement, pour les faits contenus dans le rapport de police du 6 avril 2004 que l'intéressé reconnaissait. Selon l'arrêté, M. A______ avait adhéré à un programme de soins.

9. Le 18 octobre 2006, le gardien-chef de la prison a sanctionné M. A______ d'un avertissement pour avoir donné, dans la nuit du 27 au 28 septembre 2006, un coup de poing à un détenu lorsque ce dernier se trouvait en cellule forte en raison d'injures proférées à son encontre. L'intéressé avait reconnu les faits.

10. Par arrêté du 10 janvier 2007, le Conseil d'État a promu M. A______ au chevron d'appointé, avec effet au 1er janvier 2007.

11. Le 1er avril 2011, le département a promu M. A______ au grade de gardien principal adjoint à compter du 1er septembre 2010.

12. Le 20 juin 2012, la cheffe du département a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable à l'encontre de M. A______. Il lui était reproché d'avoir, le 22 février 2012, porté atteinte à l'intégrité corporelle de M. B______ (ci-après : le détenu), détenu à la prison, sans avoir été contraint de le faire. M. A______ avait reconnu avoir asséné au détenu un coup dans les parties basses du corps, alors que ce dernier était transporté par des gardiens en position horizontale, à environ 50 cm du sol.

L'éventuelle promotion de M. A______ au grade de gardien principal était reportée jusqu'à droit connu du résultat de la procédure. L'enquête était confiée à M. C______ (ci-après : l'enquêteur), juge au Tribunal des mineurs.

13. Par arrêté du même jour, le Conseil d'État a suspendu provisoirement M. A______ de ses fonctions avec effet immédiat, en raison des faits survenus le 22 février 2012, sans suppression de son traitement.

14. Le 9 juillet 2012, suite à la plainte de M. B______, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de M. A______, enregistrée sous le numéro de procédure P/3468/2012.

15. Le 19 août 2013, l'enquêteur a rendu son rapport d'enquête préalable
(ci-après : le rapport d'enquête).

Il en ressortait, à propos du parcours professionnel de M. A______, que le ______ 2010, celui-ci, qui était en fonction au D______ (ci-après : la D______), avait été confronté à un incident avec un mineur. Ce dernier avait, sans le frapper, porté la main sur M. A______, qui, dans un réflexe de défense, l'avait saisi au cou. La direction de la prison avait constaté sa « réactivité parfois excessive dans des situations tendues et difficiles », l'invitant à entreprendre un travail personnel sur cette question « sous une forme encore à définir ».

Sur la base des documents mis à disposition et des auditions auxquelles l'enquêteur avait lui-même procédé, les faits suivants étaient considérés comme établis :

a. le soir du 22 février 2012, vers 19h20, M. B______ avait été réceptionné par tous les gardiens disponibles de la prison, soit une dizaine, pour être conduit en cellule n° 1______. M. A______ était également présent au greffe à ce moment-là, avec, selon son affirmation, l'intention de se rendre au service médical car il se sentait fiévreux. M. A______ – qui avait eu un différend avec le détenu lorsque ce dernier était détenu à la D______ – avait décidé d'accompagner les gardiens qui s'en occupaient ;

b. lors de ce transport, des propos sur un ton agressif avaient été échangés entre le détenu et M. A______. À un certain moment, M. A______ avait plaqué le détenu contre le mur avant de le faire entrer dans l'ascenseur. En s'adressant au détenu, M. A______ l'avait tutoyé, étant précisé qu'au sein de la D______ il était d'usage que les gardiens tutoient les mineurs. Avant de faire entrer le détenu dans l'ascenseur, ou une fois dans l'ascenseur, M. A______ lui avait asséné un coup de poing au visage. Cette appréciation des faits découlait des éléments suivants :

dès le lendemain des faits, M. E______, qui partageait avec M. B______ la cellule n° 1______, avait exposé aux personnes qui l'avaient interrogé, puis par la suite à l'inspection générale des services (ci-après : IGS) et au Ministère public, qu'arrivé en cellule, M. B______ lui avait indiqué avoir été frappé à la lèvre par M. A______ avant de prendre l'ascenseur et qu'il lui avait montré sa lèvre en sang. Les images de vidéosurveillance ne permettaient toutefois pas de constater que M. B______ avait été blessé à la lèvre mais elles montraient qu'avant de prendre le plateau repas et de rentrer dans sa cellule, le détenu avait effectué un mouvement de langue sur sa bouche. De plus, une plaie à la lèvre inférieure de M. B______ avait été constatée par certificat médical du 24 février 2012. En outre et à teneur de l'expertise établie par l'Institut universitaire de médecine légale le 12 mars 2013 et de l'audition de sa rédactrice le 17 juin 2013, cette lésion avait « nécessité » un mécanisme contondant direct relativement violent évoquant un coup – type coup de poing – plutôt qu'une mise et maintien au sol, même si cette dernière hypothèse ne pouvait pas être exclue en cas de heurt relativement violent du visage contre le sol. Aucun gardien, M. A______ y compris, n'avait allégué que pendant son transfert en cellule n° 1______, le détenu avait été plaqué au sol, par exemple dans l'ascenseur. Selon l’enquêteur, la blessure constatée sur la lèvre du détenu - et dont son codétenu avait fait part - résultait d'un coup porté par M. A______ lors du premier transport ;

c. suite à la mise en cellule de M. B______, M. A______ était allé avertir son supérieur, M. F______, chef de brigade, que la conduite avait été difficile, notamment en raison des insultes proférées par le détenu. Pendant ce temps, le détenu avait appelé depuis sa cellule à deux reprises pour voir un médecin. Deux gardiens lui avaient répondu. À cette occasion, ils avaient été menacés par le détenu. Après avoir appris ces menaces, le chef de brigade avait décidé de la mise en cellule forte du détenu et sollicité le concours de toute la brigade, dont M. A______ ;

d. M. A______ se tenait en face de la porte lorsque M. B______ avait été sorti de la cellule n° 1______, étant précisé qu'auparavant, M. A______ s'était entretenu avec les gardiens et qu'à cette occasion, il avait effectué un geste semblable à de l'art martial avec un genou et les bras. Une fois sorti de sa cellule, le détenu avait été plaqué contre le mur par des gardiens – dont ne faisait pas partie M. A______ –, avant d'être mis au sol face contre terre. M. A______ s'était alors approché de la tête du détenu, au-dessus de laquelle il avait esquissé un mouvement du pied, avant de se retirer. Il n'était pas possible d'établir qu'à ce moment-là, le détenu avait, comme il l'avait prétendu, eu la tête écrasée par le pied de M. A______. Il était en revanche tenu pour établi que M. A______ avait effectué ce geste car il avait eu l'intention de frapper le détenu, mais qu'il y avait renoncé. En effet, interrogé quant au motif de ce geste, M. A______ avait affirmé à l'IGS avoir envisagé de frapper le détenu par un coup de pied, puis y avoir renoncé. Les images de vidéosurveillance confortaient cette version. Les explications données ensuite par M. A______ devant le Procureur général puis l'enquêteur – soit qu'il se tenait prêt pour maîtriser le détenu, cette seconde explication étant reliée à la première – ne paraissaient pas cohérentes. Le détenu avait ensuite été transporté dans l'ascenseur, porté par les quatre membres, tête en avant. Il n'était pas possible de tenir pour établies les allégations du détenu selon lesquelles il aurait été frappé sur tout le corps à ce moment-là, quand bien même le certificat médical faisait état de nombreux hématomes sur divers endroits du corps, dès lors que ces lésions avaient pu être causées par les immobilisations auxquelles les gardiens avaient été contraints de procéder. À la sortie de l'ascenseur, durant la seconde partie du transport du détenu en cellule forte, et alors que le détenu était à nouveau porté par les quatre membres, M. A______ lui avait asséné un coup de pied dans la partie basse du corps. Plusieurs gardiens avaient vu ce coup et M. A______ avait reconnu en être l'auteur. Toutes les personnes présentes, hormis le détenu, avaient affirmé que ce coup avait été porté après que le détenu eut proféré des menaces à l'encontre du fils de M. A______.

Il n'était pas possible d'établir que le détenu ait été frappé sur tout le corps au moment de son arrivée en cellule forte. Les nombreux hématomes constatés sur divers endroits du corps avaient pu être causés par les immobilisations auxquelles les gardiens avaient été contraints de procéder. Toutefois et à teneur du
compte-rendu relatif à l'entretien de service du 14 mai 2012 avec M. G______, gardien à la prison, ce dernier avait déclaré au directeur de la prison, que M. A______ avait frappé le détenu en cellule forte. À réception de ce compte rendu, M. G______ n'en avait pas contesté la teneur dans le délai imparti. Après l'avoir relu en présence de l'enquêteur le 30 avril 2013, il avait indiqué ne pas avoir de commentaire à formuler. Confronté au fait que devant le Procureur général et l'IGS, il avait déclaré ne pas avoir constaté d'autres coups que celui asséné dans la partie basse du corps du détenu, M. G______ avait ensuite, toujours le 30 avril 2013 devant l'enquêteur, déclaré ne pas avoir vu M. A______ frapper le détenu en cellule forte. Il avait expliqué ne pas avoir réagi au compte rendu du directeur car il ne s'était pas vraiment « senti concerné par cette histoire », à laquelle il n'avait pas accordé beaucoup d'importance ;

e. lorsqu'il avait rédigé son rapport à l'attention de la direction de la prison le 22 février 2012 afin de signaler que la contrainte avait été nécessaire pour conduire M. B______ en cellule forte, M. A______ n'avait pas mentionné la phrase type relative à l'éventuelle existence d'échanges de coups. Deux sous-chefs à la prison – lesquels avaient pris connaissance du rapport le lendemain – avaient attiré l'attention de M. A______ sur cette absence d'indication, à la suite de quoi ce dernier avait délibérément ajouté « aucun échange de coups n'avait eu lieu ». Au vu de ces éléments, il était établi que M. A______ avait volontairement omis d'indiquer dans son rapport à sa hiérarchie avoir frappé le détenu.

En conclusion, et bien que cet élément n'ait pas été retenu comme grief par le département, l'initiative de M. A______ de participer au convoyage initial de M. B______ en cellule n° 1______, malgré son différend avec ce dernier et le nombre de gardiens disponibles pour effectuer cette tâche, ne paraissait pas opportun et peu compatible avec la diligence attendue dans l'exercice des fonctions de gardien de prison. Au moment de ce premier transfert, M. A______ n'avait reçu aucune instruction de son supérieur hiérarchique, M. F______, d'y participer. S'agissant du mode de transport en cellule forte opéré par les gardiens sous la supervision de M. A______, qui était leur chef hiérarchique, les consignes ne paraissaient pas suffisamment claires pour savoir dans quelles circonstances ce moyen, soit tenir le détenu au-dessus du sol par les quatre membres, devait être utilisé au détriment de l'usage de menottes ou clés de bras. En tutoyant le détenu, mais surtout en le frappant, et en omettant de mentionner ces éléments dans son rapport, M. A______ avait enfreint ses devoirs de service et porté atteinte à l'intégrité du détenu sans y avoir été contraint. Les insultes, provocations, voire menaces, proférées par le détenu à l'égard de M. A______ n'étaient pas de nature à justifier ces comportements. Ces fautes avaient été commises alors que l'intéressé avait des antécédents administratifs, étant toutefois relevé qu'il avait fait l'objet de promotions au cours de sa carrière, et que depuis le mois de février 2013, il était dans l'attente d'une nouvelle promotion.

Était annexé au rapport d'enquête le dossier d'enquête, soit les
procès-verbaux des auditions diligentées par l'enquêteur, ainsi qu'un procès-verbal d'instruction par-devant le Procureur général dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2012.

16. Le 26 septembre 2013, M. A______ a été entendu par le Conseiller d’État, en charge du département.

Celui-ci, compte tenu des conclusions du rapport d'enquête du 19 août 2013, envisageait de proposer au Conseil d’État la révocation de l'intéressé et invité ce dernier à se déterminer.

M. A______ a contesté les manquements reprochés par l'enquêteur, excepté ce qui avait été admis au cours de la procédure. Il reconnaissait uniquement le coup de pied aux fesses de M. B______, suite à la menace de mort proférée à l'encontre de son enfant. Il reconnaissait que ce comportement n'était pas correct et le regrettait. Il contestait en revanche certains éléments de fait figurant dans le rapport d'enquête. Certains éléments n'avaient en effet pas été mis en avant. Il n'avait pas vu que d'autres coups auraient été portés. Il y avait effectivement eu usage de la contrainte, dans la mesure où le détenu ne voulait pas obtempérer. Enfin, il n'avait pas vu des actes de violence gratuite de la part des autres gardiens. Il avait entrepris un soutien psychothérapeutique en relation avec son comportement. La thérapie était bien avancée. Enfin, il vivait très mal le fait de ne plus travailler car il aimait son métier. Il pouvait concevoir de reprendre son activité de gardien principal adjoint normalement.

17. Le 29 octobre 2013, M. A______ a contesté les conclusions de l'enquêteur en tant qu'elles le chargeaient et s'est opposé à la sanction envisagée. En proie à une émotion violente, suite à la menace de mort proférée en particulier à l'encontre de son fils de trois ans, il avait réagi quasi simultanément en donnant un coup de pied aux fesses du détenu et regrettait ce geste.

M. B______ avait tenté de s'évader lors d'un séjour à la D______ et M. A______ faisait partie des gardiens l'ayant empêché. Lors de séjours dans différents établissements pénitentiaires, le détenu avait fait l'objet de nombreux rapports et de sanctions disciplinaires.

La propension de M. B______ aux mensonges et à la manipulation ressortait des variations importantes entre ses différentes déclarations par-devant la prison, l'IGS, le Procureur général et l'enquêteur. Les mensonges, les menaces, les manipulations et les provocations du détenu ne permettaient pas d'apporter une quelconque crédibilité à ses déclarations et de se baser sur celles-ci pour prendre une décision telle que celle envisagée, soit la révocation.

L'enquêteur avait occulté certains faits importants. En effet, la procédure ne permettait pas de retenir qu'il avait asséné un coup de poing au visage de M. B______. Le « différend » dont il était question résidait dans le fait que M. A______, à l'époque gardien à la D______, avait empêché le détenu de s'évader. Cet échec était à l'origine de la rancœur du détenu à l'encontre de M. A______. Il était exact que M. A______ avait tutoyé le détenu qui en faisait de même. L'enquêteur avait en outre et par exemple occulté les dépositions constantes de sept gardiens qui n'avaient pas vu M. A______ donner un coup de poing au détenu, pas vu ce dernier blessé ni n'avaient entendu celui-ci se plaindre de douleurs ou d'avoir été frappé. Il avait retenu à tort qu'il était établi que M. A______ avait placé son pied sur la tête du détenu, envisageant de le frapper, avant d'y renoncer.

M. A______ a admis avoir donné un coup de pied aux fesses du détenu, en réaction quasi instantanée aux menaces que celui-ci avait proférées à l'encontre de son fils de trois ans à l'époque et à son encontre.

Il était faux de considérer qu'il avait volontairement omis d'indiquer dans son rapport à sa hiérarchie avoir frappé le détenu, puisqu'il l'avait dit oralement à M. F______, son supérieur hiérarchique, ce que ce dernier avait confirmé au cours de la procédure pénale. De plus, il avait pensé qu'il pourrait le mentionner dans le cadre d'un rapport complémentaire.

S'agissant de ses antécédents administratifs pour des faits survenus en dehors de l'exercice de sa profession en 2000 et 2004, les deux étaient en relation avec la consommation d'alcool. Il avait entrepris un traitement médical sérieux. Depuis 2004, il ne consommait plus d'alcool. Il avait également fait un important travail psychothérapeutique suite aux faits de février 2012, travaillant sur son impulsivité et sur la gestion des émotions. Il avait d'ailleurs pu mettre en pratique les outils de gestion acquis lors d'un épisode postérieur qui l'avait vu être menacé et bousculé dans la rue près de chez lui, alors qu'il était avec son fils, par des amis du détenu.

18. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2013, dans la procédure P/3______/2012, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Il l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de quatre cent quatre-vingts heures avec sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans. L'intéressé a également été condamné à une amende de CHF 3'000.- et à une peine privative de liberté de substitution de trente jours. Le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure s'agissant des allégations de coups de pieds donnés dans le dos de M. B______, ainsi que de la tentative de coup de poing au visage de ce dernier (art. 319 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

Malgré les déclarations contraires des gardiens, le Ministère public avait retenu pour établi que la lésion à la lèvre de M. B______ s'était produite lors de sa conduite en cellule et qu'elle résultait d'un coup de poing asséné par M. A______. L'infraction de lésions corporelles simples était ainsi retenue, l'usage de la contrainte dans le cas d'espèce n'étant pas conciliable avec les devoirs de fonction de M. A______. Un tel geste était clairement disproportionné eu égard aux circonstances et constituait au surplus un acte de violence gratuit. L'infraction d'abus d'autorité devait ainsi être retenue.

M. A______ avait admis avoir donné un coup de pied aux fesses du détenu alors que ce dernier était transporté en cellule forte, tenu par des gardiens par les quatre membres. Le détenu était ainsi totalement maîtrisé par les gardiens lorsqu'il avait reçu le coup de la part de M. A______. Ce dernier avait certes expliqué qu'il avait agi sur le coup de l'émotion, du « tac au tac », le détenu ayant menacé son fils. Il devait cependant pouvoir être attendu d'un gardien de prison, de surcroît expérimenté, qu'il sache se maîtriser et contenir ses émotions. Illégitime et disproportionné, le geste de M. A______ était constitutif d'abus d'autorité.

S'agissant des autres lésions du détenu, si celles-ci avaient vraisemblablement été causées par les gardiens, l'usage de la contrainte par
ceux-ci était justifié par leur devoir de fonction et proportionné aux circonstances. Les lésions mises en évidence par le constat de lésions traumatiques, consécutives à l'usage de la contrainte, étaient ainsi couvertes par la loi et partant, licites.

19. Par arrêté du 18 décembre 2013, exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État a révoqué M. A______ avec effet au 31 mars 2014.

L'enquêteur avait retenu de façon convaincante que l'intéressé avait frappé M. B______ d'un coup de poing. Cette conclusion découlait des déclarations du détenu corroborées par celles de M. E______ qui partageait sa cellule, lequel avait indiqué, d'une part, avoir constaté une plaie au niveau de la lèvre de M. B______, à son retour de cellule et, d'autre part, que ce dernier s'était immédiatement plaint d'avoir été frappé par M. A______. De plus, le certificat médical du 24 février 2012, mentionnant une plaie à la lèvre inférieure de M. B______ et l'expertise du 12 mars 2013 de l'Institut universitaire de médecine légale attestant de l'existence d'un mécanisme de type coup de poing, permettaient notamment d'expliquer la lésion susmentionnée et confirmaient la véracité des déclarations des deux détenus.

L'enquête avait en outre permis d'établir que M. A______ avait esquissé un mouvement du pied, sur la tête du détenu, afin de frapper ce dernier, puis y avait renoncé, cette appréciation découlant, d'une part, du fait que les images de la vidéosurveillance avaient filmé cette scène et, d'autre part, des premières déclarations de l'intéressé, étant précisé que les déclarations subséquentes de ce dernier ne pouvaient être prises en compte, dès lors qu'elles étaient incohérentes. En outre et lors de l'acheminement du détenu en cellule forte et alors qu'il était porté par quatre gardiens, dans une position horizontale, M. A______ avait frappé le détenu dans les parties basses du corps.

S'agissant du coup de poing, les allégations de M. A______ selon lesquelles les déclarations de M. E______ n'étaient pas crédibles, ne sauraient être retenues. En effet, les déclarations concordaient avec celles de M. B______ et du gardien-chef de la prison, lequel avait également constaté, le lendemain des faits, que le détenu avait une plaie au niveau de la lèvre, et étaient au surplus corroborées par certaines pièces du dossier.

Concernant le fait que M. A______ avait placé son pied au niveau de la tête du détenu, il avait lui-même admis, dans ses premières déclarations, avoir eu l'intention de frapper sa victime, ses déclarations subséquentes ne pouvant au surplus être retenues, dans la mesure où elles avaient été modifiées au fur et à mesure des interrogatoires et qu'un tel geste ne correspondait pas à une prise enseignée permettant de maîtriser un détenu. En tout état de cause, un tel comportement ne se justifiait pas, quand bien même M. A______ ou sa famille auraient fait l'objet de menaces verbales, dans la mesure où il était attendu des gardiens de la prison un comportement irréprochable, quelles que soient les circonstances.

Ainsi, M. A______ avait gravement enfreint les art. 8 et 9 let. g du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP - F 1 50.01) en frappant M. B______ d'un coup de poing, en lui assénant un coup de pied dans les parties basses du corps et en esquissant un mouvement de pied au niveau de sa tête, dans le but de le frapper pour finalement y renoncer.

Les agissements de M. A______ avaient irrémédiablement rompu le rapport de confiance.

M. A______ avait par ailleurs déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, en raison de son comportement inadéquat, à savoir une suspension pour une durée d'une semaine, sans traitement, le 9 décembre 2004 et un avertissement, le 17 octobre 2006, étant précisé qu'à cette date, l'avertissement constituait encore une sanction.

Ces circonstances justifiaient la révocation de M. A______.

20. Par acte du 27 décembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de l'arrêté querellé « sous suite de dépens ».

Il a repris dans une large mesure les arguments portant sur l'absence de crédibilité de M. B______ formulés dans le cadre de ses observations du 29 octobre 2013, précisant en outre que le jour des faits le détenu avait été provocateur, menaçant, insolent et méprisant, surtout à l'encontre de M. A______. L'animosité de M. B______ à l'encontre de M. A______ faisait suite à la tentative d'évasion mise en échec à la D______. Pendant le transport de M. B______ jusqu'à sa cellule, celui-ci n'avait pas cessé de provoquer M. A______, traînant les pieds et refusant de passer au magnétomètre.

S'agissant du présumé coup de poing donné à M. B______, la vidéo était claire. Le détenu n'avait pas le visage en sang et ne titubait pas. À aucun moment, il ne mettait les mains à sa bouche. De son côté, M. A______ n'avait pas l'attitude agitée qu'aurait celui qui venait de donner un coup de poing. Les photographies produites, tirées de la vidéosurveillance l'attestaient. De plus, aucun gardien n'avait déclaré avoir vu M. A______ donner un coup de poing au détenu, ni l'avoir vu blessé, ni l'avoir entendu se plaindre de douleurs ou d'avoir été frappé. Les déclarations de M. E______ n'étaient pas crédibles, dans la mesure où elles n'étaient pas concordantes. L'experte n'avait pas exclu que la plaie à la lèvre ait été causée par une mise au sol relativement violente. L'enquêteur avait fait un tri dans les déclarations des gardiens. En se référant à ce qu'avait dit le détenu à la police, soit d'avoir été, lors du premier transport, plaqué au sol dans l'ascenseur et frappé par plusieurs gardiens, ou dans sa plainte pénale, quand il avait affirmé qu'il « s'[était] fait jeter dans l'ascenseur, face contre terre », ou encore par-devant le Ministère public, le choc avec le sol pouvait être à l'origine de la plaie à la lèvre.

Concernant le mouvement de pied sur la tête de M. B______, M. A______ n'avait pas dit à l'IGS qu'il avait l'intention de porter un coup de pied au détenu. Il s'était exprimé, comme il l'avait fait par la suite, soit qu'il n'avait jamais eu aucune intention, mais cela avait été noté en ce qu'il aurait eu « un début d'intention de lui porter un coup de pied ». Toutefois et par la suite, il avait précisé par-devant le Ministère public que « le but était que si [les gardiens] ne parven[aient] pas à le maîtriser, qu'[il] puisse appuyer avec [s]a chaussure sur son cou. Autrefois, [il] faisait cela avec les mains, mais [il] s'[était] fait mordre ce qui [l]'avait fait changer de technique. En l'occurrence, il ne [lui] a pas été nécessaire d'appuyer avec la chaussure sur son cou. Dès qu'il [avait] été maîtrisé, [il avait] retiré son pied ».

De manière constante, il avait admis avoir donné un coup de pied aux fesses du détenu, en réaction quasi instantanée à la menace de mort proférée à l'encontre de son fils (trois ans à l'époque) et de lui-même. Il avait reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une conduite professionnelle et que s'il devait être à nouveau confronté à ce genre de situation, il n'agirait pas de la même façon. Il regrettait cet acte. Son supérieur hiérarchique avait considéré ce coup de pied comme anodin et deux autres gardiens avaient estimé le geste pas grave et compréhensible en raison du caractère exceptionnel de la menace et vu le contexte.

S'agissant du reproche de l'enquêteur portant sur l'omission d'indiquer dans le rapport à la hiérarchie le fait d'avoir frappé le détenu, il en avait fait part à son supérieur hiérarchique. De plus, il attendait d'avoir l'occasion d'apporter des explications supplémentaires dans le cadre d'un rapport complémentaire, comme cela se passait assez souvent.

Même si les trois comportements décrits dans l'arrêté querellé devaient être retenus à son encontre, force était de constater que l'arrêté querellé violait le principe de la proportionnalité.

Les trois antécédents disciplinaires, en quinze ans de carrière, étaient de faible gravité. Deux concernant des comportements en dehors du travail, liés à l'absorption d'alcool et de médicaments, pendant une période où il rencontrait des problèmes familiaux. Grâce au traitement psychothérapeutique, à sa détermination et à son implication, il avait pu régler son problème lié à l'alcool et ne buvait plus depuis 2004. Le seul antécédent lié à son travail était une gifle donnée à un détenu, fortement aviné, récalcitrant, très bruyant et insultant qu'il avait essayé de raisonner. M. B______ avait un lourd passé carcéral, marqué par une posture d'opposition à l'autorité. Il détournait les faits à son avantage et formulait des menaces. Le soir des faits, M. A______ n'était pas bien, il avait 39° de fièvre. Le détenu avait menacé de mort son fils, ainsi que lui-même. En juin 2012, près de chez lui, il avait reçu d'autres menaces de mort de personnes envoyées par le détenu. Suite aux faits du 22 février 2012, il avait beaucoup travaillé avec sa psychiatre afin qu'aucun comportement critiquable ne puisse se reproduire. Il avait déjà été puni par presque deux ans de suspension provisoire et d'oisiveté forcée qu'il supportait mal.

Même si le soir des faits il était souffrant, même si M. B______ avait eu de la rancœur à son encontre suite à l'échec de sa tentative d'évasion de la D______, même si ce détenu l'avait insulté et provoqué depuis son arrivée à la prison, même s'il avait menacé de mort son enfant et lui-même, même si le coup de pied aux fesses avait été quasi instantané à cette menace, M. A______ reconnaissait que ce comportement n'était pas adéquat et le regrettait.

À l'appui de son recours, M. A______ a produit notamment une attestation médicale de la Dresse H______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 22 août 2013, des photographies tirées de la vidéosurveillance du 22 février 2012, ainsi qu'un procès-verbal d'audition
par-devant le Ministère public du 29 novembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure pénale et au cours de laquelle il avait expliqué avoir été mordu par un détenu et avoir dû suivre une trithérapie et prendre des antibiotiques en raison de la morsure.

21. Le 16 janvier 2014, le Conseil d'État a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

22. Par décision du 23 janvier 2014 (ATA/40/2014), la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours de M. A______

23. Le 21 mars 2014, le Conseil d'État a conclu au rejet du recours de M. A______ « sous suite de frais ».

Il a repris les éléments du rapport d'enquête.

Les déclarations de M. E______ relatives à la plaie constatée au niveau de la lèvre inférieure de M. B______ étaient parfaitement crédibles. Il n'y avait pas de contradiction entre les propos qu'il avait tenus à l'IGS et devant le Procureur général. La proximité alléguée entre les deux détenus ne constituait pas un élément suffisant pour remettre en cause les déclarations de M. E______, de même que le fait que M. B______ avait l'habitude de lui raconter des « bobards et des histoires ». L'experte avait privilégié la thèse d'un coup de poing plutôt qu'un choc lors de la mise au sol du détenu. De plus, la vidéosurveillance ne laissait pas apparaître une mise au sol violente, étant précisé que la tête du détenu était tournée du côté gauche, ce qui excluait qu'il se soit blessé la lèvre, lors de cette action. C'était donc de façon correcte que l'enquêteur avait retenu que la plaie au niveau de la lèvre inférieure de M. B______ avait été causée par un coup de poing de M. A______.

Les allégations de M. A______ relatives à son mouvement de pied effectué au niveau de la tête du détenu, alors que ce dernier, porté par quatre gardiens, en position horizontale, était acheminé en cellule forte, s'étaient révélées contradictoires en cours de l'enquête. Il ressortait de ses premières déclarations auprès de l'IGS qu'il avait reconnu avoir effectué ce geste avec un début d'intention de porter un coup de pied à sa victime, précisant qu'il ne l'avait toutefois pas fait. Ce n'était qu'au cours de ses déclarations subséquentes qu'il avait finalement prétendu qu'il n'avait pas eu l'intention de porter un coup de pied à la tête du détenu, mais de bloquer celle-ci, dans l'hypothèse où ce dernier bougerait, alors même qu'un tel geste ne correspondait pas à une prise enseignée. Les premières déclarations devaient être considérées comme étant celles qui étaient le plus crédibles selon la jurisprudence. C'était ainsi de façon justifiée que l'enquêteur avait retenu que M. A______ avait placé son pied sur la tête du détenu, avec l'intention de frapper ce dernier. M. A______ avait de plus sciemment omis de mentionner dans son rapport du 22 février 2012 qu'il avait porté atteinte à l'intégrité corporelle du détenu en écrivant qu'« aucun échange de coups n'[avait] eu lieu ». Les rapports transmis à la hiérarchie devaient être exhaustifs et conformes à la réalité ; un second rapport n'était exigé que dans la mesure où des précisions étaient nécessaires. De façon intentionnelle, l'intéressé avait tenté de cacher à sa hiérarchie qu'il avait porté atteinte à l'intégrité corporelle du détenu.

C'était donc à juste titre que l'enquêteur avait conclu que M. A______ avait, en frappant M. B______ et en omettant de mentionner ces éléments dans son rapport, enfreint ses devoirs de service et porté atteinte à l'intégrité du détenu, sans y avoir été contraint. D'ailleurs, c'était de façon intentionnelle que M. A______ avait tenté de cacher à sa hiérarchie qu'il avait porté atteinte à l'intégrité corporelle du détenu.

Contrairement aux affirmations de M. A______, M. B______ n'était pas considéré par la direction comme un détenu particulièrement difficile. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, lors de son séjour au sein de la prison du 1er novembre 2011 au 15 mars 2012.

M. A______ avait gravement violé ses devoirs de service en portant atteinte à l'intégrité physique d'un détenu. C'était un fait d'une extrême gravité qui ne pouvait et ne devait pas être toléré dans un établissement pénitentiaire. Un tel comportement avait sérieusement nui à la confiance que le public devait avoir à l'égard d'un établissement pénitentiaire, respectivement de ses agents, lesquels exerçaient des tâches relevant du pouvoir public. De plus, l'intéressé avait des antécédents disciplinaires et avait été condamné, par ordonnance pénale du 16 décembre 2013, pour les faits survenus le 22 février 2012.

Le lien de confiance entre l'employeur et l'employé était définitivement rompu et ce quand bien même M. A______ avait entrepris une psychothérapie pour agir sur son impulsivité et ses émotions, afin de les contrôler.

La décision de révocation, vu l'extrême gravité des faits commis et les antécédents disciplinaires, respectait ainsi le principe de la proportionnalité, étant rappelé que l'autorité d'engagement disposait d'un large pouvoir d'appréciation en matière de sanctions disciplinaires.

Le Conseil d'État a produit le procès-verbal d'audience de M. E______ par-devant le Ministère public du 24 janvier 2013, le procès-verbal d'audition de M. A______ devant l'IGS du 19 mars 2012, ainsi que le rapport de
M. A______ au directeur de la prison relatif aux événements du 22 février 2012.

24. Le 1er avril 2014, M. A______ a informé le juge délégué qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2013 et que l'audience de jugement par-devant le Tribunal de police (ci-après : TDP) n'avait pas encore été fixée.

25. Par décision du 20 mai 2014, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu selon le jugement du TDP dans la cause P/3468/2012.

26. Le 16 janvier 2015, le Conseil d'État a remis à la chambre administrative le jugement du TDP du 19 novembre 2014 (JTDP/887/2014), ainsi qu'une rectification du jugement précité.

Il sollicitait la reprise de la procédure, quand bien même un appel avait été formé à l'encontre de ce jugement.

Selon le jugement précité, le TDP avait reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), étant précisé que le 2 septembre 2013 l'intéressé avait commis un excès de vitesse à Genève. Le TDP l'avait condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans.

S'agissant du coup de pied aux fesses de M. B______, il avait été reconnu par M. A______ et était établi à teneur du dossier, soit par les images de vidéosurveillance de la prison et les témoignages de quatre gardiens, en plus de celui du détenu. En ce qui concernait le coup de poing, il était établi par les différents témoignages, ainsi que par les conclusions de l'expertise.

M. A______ avait abusé de son pouvoir en assénant un coup de poing et un coup de pied à un détenu qui était à tout le moins encadré par de nombreux gardiens, et s'agissant du coup de pied, alors que le détenu était maîtrisé par les pieds et les mains, avec le visage face au sol. Ces gestes avaient été effectués sous « le manteau » de la tâche publique que M. A______, en tant que gardien principal adjoint, détenait en vertu de sa position.

La faute de l'intéressé était lourde. Il s'en était pris à l'intégrité corporelle d'un détenu, de manière volontaire et répétée, alors qu'il était en service et représentait la fonction publique en tant que gardien principal adjoint. Il avait de plus été déjà sanctionné administrativement à une reprise pour cause de violences perpétrées en tant que gardien et avait un antécédent datant de 2004 concernant une violation des règles de la circulation routière. Les insultes et menaces proférées par le détenu avant les faits avaient été prises en considération à sa décharge. Les deux coups visés par la procédure avaient par ailleurs été qualifiés de minimes par le détenu lui-même.

Concernant le dépassement de vitesse, M. A______ avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 51 km/h, violant ainsi la LCR.

Le dispositif de ce jugement a été rectifié, dans la mesure où par inadvertance manifeste, le TDP avait mentionné une peine privative de liberté de dix-huit mois dans le dispositif, en lieu et place d'une peine de quinze mois.

27. Le 27 février 2015, M. A______ s'est opposé à la reprise de la procédure, dès lors que le jugement du TDP du 19 novembre 2014 avait fait l'objet d'un appel par-devant la chambre d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre d'appel et de révision) et qu'il plaiderait l'acquittement.

28. Par décision du 26 mars 2015, le juge délégué a prononcé la reprise et la suspension à nouveau de la procédure jusqu'à droit connu selon l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision.

29. Le 2 novembre 2015, M. A______ a remis à la chambre administrative une copie de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 27 août 2015 (AARP/363/2015), précisant que ni lui, ni le Ministère public n'avait saisi le Tribunal fédéral.

Selon l'arrêt précité, l'appel de M. A______ contre le jugement JTDP/887/2014 rendu le 19 novembre 2014 par le TDP dans la procédure P/3______/2012 était partiellement admis. L'intéressé était acquitté du chef de lésions corporelles simples et condamné à une peine privative de liberté de douze mois et à un travail d'intérêt général de deux cent quarante heures, avec sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans.

Il n'était pas possible d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la lésion à la lèvre constatée sur M. B______ avait été causée par un coup de poing, donné par M. A______, de sorte que celui-ci devait être acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles simples. Les déclarations du détenu comportaient certaines exagérations, comme celles relatives à la violence des coups portés, qui auraient dû causer des lésions autrement plus graves que celles constatées si le récit était véridique. Le détenu n'était pas crédible lorsqu'il dépeignait une agression verbale unilatérale à son arrivée à la prison vu la décision de placement en cellule forte. Il avait par ailleurs des raisons manifestes, tenant à leur contentieux antérieur, de désigner M. A______ comme auteur de la lésion subie, de sorte que son récit ne pouvait être tenu pour établi en l'absence d'autres éléments. Ceux-ci faisaient défaut, les déclarations du codétenu, qui s'était contenté de rapporter les propos de l'intimé, ou les constats du gardien-chef, qui avait observé un visage tuméfié comme il en avait rarement vu, ne donnant pas d'indication utile sur la cause ou l'auteur des lésions. L'estimation du gardien-chef selon laquelle le détenu avait été frappé et était crédible au sujet de l'auteur de la lésion relevait d'une appréciation personnelle, que l'experte médicale n'avait pas été en mesure de confirmer et dont il n'était pas exclu qu'elle ait pu être facilitée par une inimitié à l'égard de M. A______. Enfin, l'attitude de ce dernier au cours de la soirée et par la suite, notamment ses prétendus enseignements sur la manière de contrôler un détenu pourtant déjà entravé ou son absence de mention du coup de pied aux fesses dans son rapport alors qu'il avait été invité par ses sous-chefs à préciser s'il y avait eu usage de la force ou coups, pour inadéquate qu'elle ait été, ne permettait pas d'établir qu'il était l'auteur d'un coup de poing au visage de l'intimé, d'autant que l'intéressé avait nié avec persistance ce fait alors qu'il avait admis, certes aidé par les images de la vidéosurveillance, le coup de pied porté aux fesses, ce qui démontrait une certaine capacité à reconnaître ses torts.

En portant un coup de pied dans la partie basse du corps de l'intimé, alors qu'il était en fonction et que le détenu était à sa merci, couché au sol, entravé dans ses mouvements par quatre gardiens, M. A______ avait manifestement abusé de son autorité de gardien de prison. Il ne pouvait pas se prévaloir de faits justificatifs. Le jugement du TDP était dès lors confirmé en ce qu'il reconnaissait M. A______ coupable d'abus d'autorité.

La faute de l'appelant était sérieuse, l'abus d'autorité en milieu carcéral, où les détenus étaient sous la responsabilité de l'État, étant inexcusable, quelles que soient au demeurant les difficultés, indéniables, auxquelles les gardiens se trouvaient confrontés quotidiennement. Le détenu n'avait toutefois pas exagérément souffert du comportement de l'appelant, précisant avoir plus été heurté par l'ensemble de l'épisode que par le coup porté aux fesses, qui ne lui avait pas fait mal. Les mobiles de M. A______ étaient égoïstes, ayant réagi par impulsivité. Sa longue expérience de gardien aurait pourtant dû lui permettre d'éviter de tomber dans le travers de la violence face à celle exprimée par les détenus. La collaboration à la procédure ne pouvait être qualifiée de bonne s'agissant des événements de février 2012, M. A______ admettant son geste, mais persistant à le minimiser. À sa décharge, était retenue la réaction inappropriée du supérieur de M. A______ lorsqu'il lui avait rapporté les faits, laquelle n’avait pas permis à l'intéressé de se rendre immédiatement compte de l'inadéquation de son comportement. M. A______ avait conscience de ses problèmes d'impulsivité. Il tentait désormais d'y remédier, avec succès et persévérance selon les attestations fournies, ce qui devait être salué, même si cette démarche aurait pu et dû être entreprise plus tôt à en juger par le passé disciplinaire de l'intéressé. Au vu de sa faute et de ses circonstances personnelles, l'infraction d'abus d'autorité reprochée appelait le prononcé d'une peine pécuniaire de soixante jours-amende, ce qui autorisait le prononcé d'un travail d'intérêt général de deux cent quarante heures avec sursis durant trois ans. La peine d'un an sanctionnant l'excès de vitesse lui était acquise, de même que le bénéfice du sursis durant trois ans.

30. Le 9 novembre 2015, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure.

31. Le 14 décembre 2015, le Conseil d'État a informé la chambre administrative qu'il persistait dans sa décision du 18 décembre 2013 et ses écritures subséquentes des 16 janvier 2014 et 21 mars 2014.

Malgré l'acquittement de M. A______ du chef de lésions corporelles simples, la chambre pénale d'appel et de révision avait retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'abus d'autorité en portant un coup de pied dans la partie basse du corps de M. B______, lequel était à sa merci, couché au sol et entravé dans ses mouvements par quatre gardiens. M. A______ était expérimenté et le plus haut gradé présent au moment du transfert du détenu en cellule forte. Il était d'ailleurs allé rapporter oralement l'incident à son supérieur hiérarchique. Sa faute était sérieuse et l'abus d'autorité en milieu carcéral, où les détenus étaient sous la responsabilité de l'État, était inexcusable, quelles que soient les difficultés auxquelles les gardiens étaient confrontés quotidiennement. De plus et de par son expérience et son grade de gardien principal adjoint, il se devait d'avoir un comportement exemplaire.

Lorsque M. A______ avait rédigé le rapport d'incident afin de relater les faits qui s'étaient produits, le 22 février 2012, il avait tenté de cacher ses manquements en établissant un document contraire à la réalité. Il avait expressément mentionné, dans son rapport du 22 février 2012 qu'« aucun échange de coups n’[avait] eu lieu ». Ce n'était que lorsqu'il avait été auditionné par l'IGS et après avoir visionné les images de la vidéosurveillance qu'il avait reconnu avoir porté un coup de pied dans la partie basse du corps du détenu maîtrisé par ses collègues.

La faute grave commise par M. A______ et l'établissement d'un rapport d'incident contraire à la vérité avaient irrémédiablement rompu tout lien de confiance.

Même si la chambre administrative devait se rallier à l'opinion de la chambre pénale d'appel et de révision, s'agissant du coup de poing, le constat de lésions traumatiques établi le 24 février 2012 mettait en exergue un nombre important de lésions. Or, si M. A______, outre le coup de pied reconnu, n'avait pas porté atteinte à l'intégrité corporelle du détenu, il aurait été de son devoir de dénoncer à sa hiérarchie les faits, ainsi que l'auteur des autres coups portés, comme le prévoyait la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10).

En outre, l’intéressé avait contrevenu gravement à l'ordre de service 1 de la prison en commettant un excès de vitesse en date du 2 septembre 2013.

Le Conseil d'État a annexé à sa réponse le constat de lésions traumatiques du 24 février 2012 concernant M. B______, le rapport de l'IGS du 25 mai 2012 et l'ordre de service 1 de la prison, soit le « Code de déontologie » (ci-après : le Code de déontologie).

32. Le 14 décembre 2015, M. A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours du 27 décembre 2013, lesquels s'imposaient d'autant plus qu'il avait été acquitté de l'acte le plus grave, soit le coup de poing donné à M. B______, par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 27 août 2015.

33. Le 22 janvier 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a confirmé qu'il ne consommait plus d'alcool depuis 2004. Par rapport au reproche relatif à l'absence de dénonciation de sa part pour les nombreuses lésions corporelles subies par le détenu le 22 février 2012, il n'avait pas vu de lésions corporelles, ni de coups portés contre le détenu. Il avait uniquement donné un coup de pied aux fesses de M. B______, ce dont il avait averti verbalement toute de suite son chef de brigade. Il n'avait pas mis par écrit ce fait, dans la mesure où son chef de brigade était au courant et où il était habituel que le gardien-chef demande des rapports complémentaires dans ce genre de situation, à savoir lorsque le détenu était vu le lendemain par la direction en vue d'une sanction disciplinaire. Son chef de brigade ne lui avait pas demandé d'indiquer par écrit le coup de pied aux fesses.

Sur l'ensemble de l'intervention, il n'avait pas vu d'échange de coups mais un détenu qui avait été maîtrisé. Les intervenants avaient été obligés de le maîtriser, vu son état d'excitation.

S'agissant de son excès de vitesse du 2 septembre 2013, il avait conduit à un retrait de permis de deux ans qu'il n'avait pas contesté.

Il était actuellement au chômage, à la recherche d'un emploi. Toutefois, son but était de retrouver son poste de gardien à la prison. Il regrettait le coup de pied aux fesses et l'excès de vitesse. Il estimait n'avoir rien d'autre à se reprocher. Il aimait son travail et souhaitait absolument retrouver son statut de gardien de prison. Il était toujours sous traitement médical auprès de la Dresse H______.

b. Le conseil de M. A______ a précisé que selon sa compréhension de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 27 août 2015, la peine privative de liberté de douze mois découlait uniquement de l'excès de vitesse et le travail d'intérêt général de deux cent quarante heures de l'abus d'autorité. Les soixante jours-amende avaient été transformés en ce prononcé de travail d'intérêt général (60 x 4h/jour = 240h). L'arrêt ne condamnait pas M. A______ à des
jours-amende ni ne contenait d'autre sanction.

Le fait que le coup de pied aux fesses n'ait pas été mentionné dans le rapport de son mandant n'était pas un reproche figurant dans la décision attaquée, mais seulement dans les observations ultérieures du Conseil d'État.

Lui et son client ne s'étaient pas exprimés sur la problématique de l'absence de dénonciation des lésions corporelles subies par le détenu, car cet élément ne ressortait pas de l'arrêté de révocation. Il s'agissait d'un élément nouveau qui ne pouvait pas être pris en compte dans l'examen du bien-fondé ou non de la révocation litigieuse. Son mandant n'ayant en outre pas vu de telles lésions, il ne pouvait pas les dénoncer.

Il était toutefois exact qu'ils s'étaient prononcés sur le rapport d'enquête administrative dans leurs observations du 29 octobre 2013, mais c'était avant le prononcé de la décision querellée. Le rapport initial de M. A______ était parfaitement exact, puisqu'il n'y avait effectivement pas eu d'échange de coups au moment où il avait donné le coup de pied aux fesses, le détenu étant entièrement maîtrisé.

L'excès de vitesse du 2 septembre 2013 n'était pas visé dans la décision querellée et ne pouvait donc pas être pris en considération.

Rien n'avait été caché, puisque M. A______ avait indiqué immédiatement à son supérieur direct avoir donné un coup de pied aux fesses et qu'il y avait des caméras. Son mandant avait déposé une main-courante pour l'une des menaces de mort. Son client s'était interrogé sur ses quelques erreurs commises au fur et à mesure, étant relevé qu'il avait arrêté de consommer de l'alcool en 2004 et qu'il n'y avait qu'une seule sanction disciplinaire indépendante d'une prise d'alcool et en relation avec sa profession.

c. La représentante du Conseil d'État a expliqué que l'absence de dénonciation par M. A______, en tant que plus haut gradé, de l'intervention du 22 février 2012 et des lésions corporelles subies par le détenu, y compris le coup de poing porté contre ce dernier même si on en ignorait l'auteur selon l'AARP/363/2015 précité, à sa hiérarchie, n'était pas expressément mentionnée dans la décision querellée, étant précisé que l'absence de dénonciation du coup de poing ne pouvait pas y être mentionnée puisque le rapport d'enquête administrative avait attribué ce coup à M. A______. En revanche, et comme indiqué dans ses écritures du 14 décembre 2015, l'absence de dénonciation de M. A______ du coup de pied aux fesses avait été prise en compte dans la décision attaquée.

d. Le directeur de la prison a relevé que le rapport initial de M. A______ du 22 février 2012 était faux et mensonger parce qu'il indiquait qu'aucun échange de coups n'avait eu lieu alors qu'il n'était pas contesté que M. A______ avait donné un coup de pied aux fesses du détenu. Il était certes exact que certains rapports initiaux devaient être complétés. Ici, il ne pouvait pas s'agir d'un complément ou d'une précision, mais d'une rectification.

L'excès de vitesse du 2 septembre 2013 contrevenait expressément au par. 3.1 du Code de déontologie.

M. A______ pouvait aussi se reprocher son rapport initial incomplet. De plus, le directeur de la prison n'avait appris les menaces du détenu contre le fils de l'intéressé qu'à l'occasion de l'enquête administrative alors que si M. A______ les lui avait rapportées, il aurait dénoncé le détenu coupable pour menaces ou violences contre un fonctionnaire auprès du Ministère public. En outre et avant le 22 février 2012, il y avait eu plusieurs sanctions disciplinaires contre
M. A______. Le fait que ce dernier ait camouflé les faits avait rompu le rapport de confiance nécessaire avec lui, les gardiens devant lui dire tous les agissements qui sortiraient de ce qui était autorisé.

e. À l'audience, M. A______ a déposé un courrier du 22 janvier 2016 dans lequel il concluait, en application de l'art. 31 al. 2 loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), à ce que la chambre administrative ordonne au Conseil d'État sa réintégration. Cette conclusion était implicite à l'annulation de l'arrêté de révocation sollicitée dans le recours du 27 décembre 2013.

f. Un délai au 11 février 2016 a été imparti au Conseil d'État pour se déterminer sur le courrier précité.

34. Le 11 février 2016, M. A______ a remis un rapport médical actualisé de la Dresse H______ du 3 février 2016.

35. Le 11 février 2016, le Conseil d'État a conclu au rejet des conclusions nouvelles prises par M. A______ et persisté dans sa décision du 18 décembre 2013 et ses écritures subséquentes.

L'omission de M. A______ de mentionner le coup de pied aux fesses porté à M. B______, dans son rapport établi le 22 février 2012, était un élément qui avait été pris en considération par le Conseil d'État lorsqu'il avait rendu sa décision nécessairement résumée le 18 décembre 2013, bien qu'il n'y figurait pas expressément. Cet élément ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête du 19 août 2013. M. A______ s'était d'ailleurs exprimé à cet égard dans ses observations du 29 octobre 2013. Au surplus et si par impossible la chambre administrative devait estimer que le coup de poing ne pouvait pas être attribué à M. A______, elle devrait retenir que ce dernier avait contrevenu à l'art. 33 LaCP en ne dénonçant pas l'auteur de ce coup, respectivement des coups portés au détenu.

36. Le 8 mars 2016, M. A______ a persisté dans sa conclusion en réintégration.

Il n'était pas raisonnable de soutenir que, puisque la décision avait été « nécessairement résumée », les reproches à l'encontre de M. A______ ne devaient pas être expressément visés. Les griefs devaient être au contraire exhaustivement énoncés, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une révocation.

Il était exact qu'il s'était exprimé sur ce point, dans ses observations du 29 octobre 2013, suite au rapport d'enquête. C'était postérieurement à ses observations que le Conseil d'État avait décidé de ne pas viser le grief en question, soit de l'écarter.

Enfin, M. A______ n'avait pas vu des violences gratuites de la part des gardiens, il ne pouvait donc pas avoir violé l'art. 33 LaCP. Une telle violation ne pouvait fonder l'arrêté querellé, lequel retenait trois comportements précis : un coup de poing, un mouvement de pied sur la tête du détenu et un coup de pied aux fesses de celui-ci.

37. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le Conseil d'État a prononcé la révocation du recourant par arrêté du 18 décembre 2013.

3. a. En tant que fonctionnaire nommé, gardien principal adjoint à la prison, le recourant est notamment soumis à LPAC, à son règlement d’application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), à la LOPP, au ROPP, ainsi qu’à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15).

b. Les art. 20 à 26 RPAC définissent les devoirs du personnel.

L'art. 20 RPAC précise que les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Selon l'art. 21 RPAC, les membres du personnel se doivent, par leur attitude, notamment, de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (let. c).

Les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC).

c. Le ROPP contient également des dispositions applicables à l'ensemble du personnel de la prison.

Selon l'art. 8 ROPP, le personnel observe à l’égard des détenus une attitude courtoise et exemplaire.

À teneur de l'art. 9 ROPP, il est interdit au personnel notamment de tutoyer les détenus (let. a), d’user de la force sans y être contraint (let. g).

Le gardien fait preuve d’une diligence constante dans l’exercice de ses fonctions (art. 12 ROPP).

d. Le Code de déontologie de la prison précise à son par. 3 les devoirs et engagements du personnel de la prison.

En sa qualité de fonctionnaire ou employé de la prison, le personnel doit adopter, en tout temps, et en tout lieu, en et hors de service, un comportement digne, respectueux d'autrui et exemplaire en matière de représentativité de la fonction publique en général (par. 3.1).

Dans le cadre de son activité, il voue aux personnes détenues le respect qui est dû à tout être humain dont il connaît, en particulier en détention, le caractère vulnérable (par. 3.2).

Il s'interdit toute attitude et comportement discriminatoires, vexatoires ou dégradant la condition humaine des détenus, dont il a, directement ou indirectement, la charge (par. 3.3).

En particulier, il veille, par son attitude et son rayonnement, à la compréhension et à la transmission de ces valeurs à ses pairs plus jeunes que lui dans la profession (par. 3.4).

4. Le recourant considère que l'arrêté de révocation repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61
al. 2 LPA). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce.

b. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., et par l'art. 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011du 26 avril 2011 consid. 3.2 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37 et la jurisprudence citée). Elle peut donc être invoquée par celui qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, c'est-à-dire qui est exposé à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.356/2006 du 29 août 2006 consid. 4 ; ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa p. 409/410 et la jurisprudence citée ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 6c).

Selon une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'établir les faits susceptibles de constituer une infraction. Quant au juge administratif, il ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il dispose d'éléments inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 158 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 ; ATA/888/2015 précité consid. 6c ; ATA/572/2015 du 2 juin 2015 consid. 3a ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et la jurisprudence citée) afin d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014).

c. En l'espèce, le rapport d'enquête retient que, le 22 février 2012, le recourant a tutoyé M. B______, qu'il lui a asséné un coup de poing au visage, a esquissé un mouvement de pied au-dessus de la tête du détenu avec l'intention de le frapper mais qu'il y a renoncé, a asséné un coup de pied dans la partie basse du corps du détenu et a volontairement omis d'indiquer dans son rapport à sa hiérarchie avoir frappé le détenu.

Dans son arrêté de révocation, le Conseil d'État a retenu que le recourant avait frappé M. B______ d'un coup de poing, lui avait asséné un coup de pied dans les parties basses du corps et avait esquissé un mouvement de pied au niveau de la tête du détenu, dans le but de le frapper pour finalement y renoncer.

Après avoir été condamné par ordonnance pénale du 16 décembre 2013 pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, puis par jugement du TDP du 19 novembre 2014 suite à l'opposition formée contre celle-ci, le recourant a finalement été acquitté du chef de lésions corporelles simples par la chambre pénale d'appel et de révision le 27 août 2015.

Elle a considéré qu'il n'était pas possible d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la lésion constatée sur M. B______ avait été causée par un coup de poing donné par le recourant.

La chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 27 août 2015, aucun autre élément relatif aux faits n'étant apparu depuis son prononcé. De plus, il n'apparaît pas que l'appréciation du juge pénal se serait heurtée aux faits constatés ni que celui-ci n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit ou de fait.

Ainsi, la chambre de céans rejoint l'appréciation de la chambre pénale d'appel et de révision et considère qu'il n'est pas possible, au vu du dossier, de retenir que le recourant a effectivement donné un coup de poing au détenu le 22 février 2012.

S'agissant de la problématique du mouvement de pied au niveau de la tête du détenu, le recourant a reconnu par-devant l'IGS le 19 mars 2012 qu'il avait eu l'intention de porter un coup de pied au détenu mais qu'au final, il n'avait pas effectué son geste. S'il est vrai que le détenu n'a subi aucun préjudice physique de cette intention, un tel comportement ne saurait être toléré, dans la mesure où un tel geste peut aisément être interprété comme une menace et partant contrevenir à l'art. 8 ROPP et aux § 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 du Code de déontologie de la prison précités. Les explications du recourant sur le fait qu'il avait agi de cette manière de peur de se faire mordre ne sont pas convaincantes, dans la mesure où le détenu était face contre terre, tenu par les autres gardiens, et donc dans l'impossibilité physique de mordre.

Pour ce motif déjà, le principe du prononcé d’une sanction est conforme au droit.

Par ailleurs, dans son arrêt, la chambre pénale d'appel et de révision a retenu qu'en portant un coup de pied dans la partie basse du corps du détenu, alors qu'il était en fonction et que le détenu était à sa merci, couché au sol, entravé dans ses mouvements par quatre gardiens, l'intéressé avait manifestement abusé de son autorité de gardien de prison. L'arrêt a de plus refusé de tenir compte des menaces du détenu et exclu d'éventuels faits pouvant justifier le comportement du recourant.

Comme pour la question du coup de poing, aucun autre élément relatif aux faits n'est apparu depuis l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision. De plus, il n'apparaît pas que l'appréciation du juge pénal se serait heurtée aux faits constatés ni que celui-ci n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit ou de fait, ce d'autant moins que le recourant a reconnu le coup de pied à son audition par-devant l'IGS le 19 mars 2012 et l'a reconnu tout au long de la présente procédure.

Dès lors et en portant un coup de pied dans la partie basse du corps du détenu, le recourant a contrevenu aux art. 8, 9 let. g et 12 ROPP. Il a également enfreint le Code de déontologie et plus particulièrement ses § 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4.

Pour ce motif également le principe du prononcé d’une sanction s'impose.

En conséquence, le principe du prononcé d’une sanction est acquis.

C'est ainsi à juste titre que le Conseil d'État a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre du recourant.

5. Le recourant soutient que la peine disciplinaire choisie par le Conseil d'État, soit la révocation, est disproportionnée.

a. Selon l’art. 17 al. 1 LOPP, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées au personnel de la prison sont, suivant la gravité du cas :

a) le blâme ;

b) des services supplémentaires ;

c) la réduction du traitement pour une durée déterminée ;

d) la dégradation ;

e) la révocation.

La réduction de traitement pour une durée déterminée est prononcée par le chef du département ; la dégradation et la révocation par le Conseil d'État (art. 17 al. 3 LOPP).

b. Aux termes de l'art. 18 LOPP, sauf les cas de crime ou de délit, aucune des autres peines ne peut être prononcée sans qu’une enquête préalable, dont le fonctionnaire est immédiatement informé, ait été ordonnée par le chef du département et sans que l’intéressé ait été entendu par ce magistrat (al. 2). Les résultats de l’enquête et la peine proposée sont communiqués au fonctionnaire, afin que ce dernier soit en mesure de présenter ses observations (al. 3). Si la révocation est envisagée, le fonctionnaire est entendu, à sa demande, par une délégation de trois membres du Conseil d'État (al. 4). Dans les cas visés aux al. 2 et 4, l’intéressé est informé dès l’ouverture de l’enquête qu’il a le droit de se faire assister d’un représentant de son association professionnelle ou d’un avocat (al. 5). Le prononcé d'une peine disciplinaire autre que le blâme et les services supplémentaires est notifié à l'intéressé par arrêté motivé, avec indication du délai et de l'autorité de recours (al. 6). La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative (al. 7).

c. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8a et les arrêts cités ; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse, Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ], 1998, p. 62 ss).

d. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY/
Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1228 p. 408).

e. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/118/2016 précité consid. 3a , ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b ; ATA/694/2015 du 30 juin 2015 consid. 6a).

En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/729/2016 précité consid. 9b ; ATA/1255/2015 du 24 novembre 2015 consid. 7c ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées).

f. La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d'un devoir de service (MGC 2005-2006/XI A - 10423 et 10436 ; ATA/118/2016 précité consid. 3b ; ATA/694/2015 du 30 juin 2015 consid. 6b ; ATA/820/2010 du 23 novembre 2010 consid. 6 ; ATA/618/2010 du 7 septembre 2010).

g. Dans une jurisprudence relativement récente (ATA/888/2015 précité), la chambre administrative a rejeté le recours d'un gardien principal adjoint à la prison contre un arrêté du Conseil d'État le dégradant dans la fonction de gardien. Le gardien en question avait été condamné pénalement pour lésions corporelles simples et abus d'autorité pour avoir frappé un détenu lui causant notamment une fracture du nez, alors que ce dernier avait une attitude passive. La chambre de céans a relevé que le Conseil d'État avait fait preuve de mansuétude, que seule l’interdiction de la reformatio in pejus qui liait le pouvoir de réforme de la chambre de céans, lui interdisait de modifier à son détriment.

h. En l'espèce, le recourant a porté un coup de pied dans la partie basse du corps du détenu, alors qu'il était en fonction et que le détenu était à sa merci, entravé dans ses mouvements par quatre gardiens. En donnant un coup de pied au détenu, l'intéressé a gravement violé ses devoirs professionnels, étant précisé que les menaces proférées par le détenu ne sauraient justifier ou minimiser la portée de son geste. Cet acte a porté atteinte à la dignité humaine, de même qu’à l’image des agents de détention.

En qualité de gardien principal adjoint, le recourant occupait un poste à responsabilités, de sorte qu’il devait montrer à ses jeunes collègues moins expérimentés un exemple de maîtrise de soi dans une situation de stress, de tension, cela même menacé. Sur ce point, en donnant un coup de pied au détenu et en procédant à un mouvement de pied au niveau de sa tête, le recourant n'a assurément pas rempli sa mission. Sa faute doit être qualifiée de grave.

De plus, force est de constater que le recourant présente des antécédents, dont un de violence envers un détenu. En effet, il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet d'un avertissement le 18 octobre 2006 pour avoir frappé un détenu dans la nuit du 27 au 28 septembre 2006. En outre, le recourant a fait l'objet de dix services supplémentaires en 2000 et d'une suspension pour une durée d'une semaine sans traitement en 2004, quand bien même les faits ayant conduit à ces peines disciplinaires ont été commis en dehors du cadre du service.

Si on peut saluer le fait que le recourant a entrepris un travail sur lui-même pour résoudre son problème d'alcool et pour gérer ses émotions, on ne saurait malgré tout concevoir que la carrière du recourant ait été exemplaire.

Compte tenu de ces éléments et malgré certains regrets de l'intéressé, c'est conformément au droit que le Conseil d’État, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, a sanctionné le comportement du recourant par la sanction la plus grave, soit la révocation.

La décision attaquée sera confirmée.

6. Les modifications de la LPAC et de la LOPP entrées en vigueur le 19 décembre 2015 sont sans conséquence sur l’issue du présent litige, dès lors que la chambre administrative n’a pas constaté que la révocation reposait sur un motif infondé ou qu’elle était contraire au droit.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté.

En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2013 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 18 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot
Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :