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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1329/2014

ATA/572/2015 du 02.06.2015 sur JTAPI/907/2014 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; DROIT PÉNAL ; CHOSE JUGÉE ; ORDONNANCE PÉNALE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; CONDAMNATION ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; FAUTE GRAVE ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; IVRESSE ; ADAPTATION DE LA VITESSE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; RETRAIT DE PERMIS ; DURÉE ; RÉCIDIVE(INFRACTION)
Normes : Cst.29.al2 ; LCR.16.al2 ; LCR.16b.al1.leta ; LCR.16c.al1.leta ; LCR.26.al1 ; LCR.31.al1 ; LCR.31.al2 ; OCR.3.al1 ; LCR.32 ; LCR.16.al3 ; LCR.16c.al2.letb
Résumé : Le juge administratif n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits retenue par l'autorité pénale, ce d'autant plus en l'absence de procédure pénale contradictoire. Confirmation du retrait du permis de conduire pour faute grave en raison de la perte de maîtrise du véhicule dans lequel le conducteur, circulant en état d'ébriété et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, transportait trois passagers.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1329/2014-LCR ATA/572/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Antoine Herren, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2014 (JTAPI/907/2014)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré le 2 mars 2004.

2) Par décision du 17 mars 2010, M. A______ a fait l'objet, en application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, le 22 octobre 2009 à 18h16 sur le quai Gustave-Ador en direction du pont du Mont-Blanc au volant d'une voiture.

3) Le samedi 1er février 2014, aux alentours de 4h00, la police est intervenue à la route de Frontenex, peu avant le stade du même nom, à l'intersection, perpendiculaire, avec le chemin Frank-Thomas, après que le véhicule automobile conduit par M. A______, dans lequel se trouvaient trois passagers, eut percuté l'un des premiers arbres plantés au milieu du trottoir de ce chemin.

4) Selon le constat de l'incapacité de conduire établi par la police la nuit même et signé par M. A______, celui-ci présentait un taux d'alcool dans le sang de 0.82 % à 4h10 et de 0.72 % à 4h15.

5) Le 12 mars 2014, la police a établi un rapport concernant les faits du 1er février 2014.

L'accident avait eu lieu de nuit, sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée, qui était au demeurant sèche. Le point de choc était situé à 1.20 m en retrait du bord du trottoir du chemin Frank-Thomas, côté impair, et à 4 m du prolongement du bord de celui de la route de Frontenex, côté pair, en direction de la gare des Eaux-Vives. Le véhicule de marque Mercedes Benz, modèle CLS 350, conduit par M. A______, ayant, à l'avant, été fortement endommagé, il avait été emmené par une dépanneuse. L'un des trois passagers avait été conduit aux urgences en ambulance, en vue d'y subir des examens.

Selon le constat effectué sur les lieux de l'accident, M. A______, qui circulait en état d'ébriété et à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, n'avait pu rester maître de son véhicule au moment de s'engager sur le chemin Frank-Thomas, la voiture étant partie en embardée sur la gauche et avait fini sa course contre un arbre.

6) Le 18 mars 2014, l'office cantonal des véhicules, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance le rapport du 12 mars 2014. Les faits en lien avec l'accident survenu le 1er février 2014 pouvant aboutir à une mesure administrative, indépendamment de la sanction pénale prononcée, il était invité à se déterminer à leur sujet dans un délai de quinze jours, étant précisé que la nature et les circonstances de l'infraction, sous l'angle notamment de la sécurité de la route, les antécédents du conducteur, de même que le besoin personnel ou professionnel de disposer d'un véhicule à moteur constituaient des éléments pris en considération.

7) Par décision du 14 avril 2014, le SCV a ordonné le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de six mois. Il lui était reproché d'avoir, le 1er février 2014, à 4h24, sur la route de Frontenex, en direction du plateau du même nom, conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool dans le sang de 0.72 % à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de visibilité, dont il avait perdu la maîtrise pour finir en embardée dans un arbre, faits constitutifs d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation, était donné le retrait de permis dont il avait fait l'objet le 5 mai 2010, mesure dont l'exécution avait pris fin le 15 juillet 2010. N'ayant pas présenté d'observations, il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.

8) Le 30 avril 2014, M. A______, sous la plume de son mandataire, a requis du SCV la reconsidération de sa décision. Les faits qui lui étaient reprochés permettant d'hésiter entre une faute grave et moyennement grave, cette dernière devait être retenue, en application de la jurisprudence, ce d'autant que l'accident avait eu lieu à une heure de très faible trafic et que le risque de collision avec un autre véhicule ou un piéton était pratiquement inexistant. Il en résultait qu'une mise en danger abstraite accrue, fondée sur une intensité du risque très importante, ne pouvait être retenue à son encontre. Ainsi, la gravité de la faute et le degré de la mise en danger devaient tous deux être considérés comme moyens, ce qui conduisait à retenir la réalisation d'une infraction moyennement grave et au prononcé d'un retrait de permis limité à un mois, ce d'autant en l'absence d'antécédents spécifiques.

9) Par courrier du 5 mai 2014, le SCV a répondu à M. A______ que ses observations n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 14 avril 2014, qu'il maintenait par conséquent.

10) Par acte du 12 mai 2014, M. A______ a recouru contre la décision du SCV du 14 avril 2014 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à la suspension de la procédure et, sur le fond, à son annulation.

La procédure administrative devait être suspendue jusqu'à ce que l'autorité pénale rende une décision sur le fond, laquelle ne s'était, en l'état, pas encore prononcée sur les faits qui lui étaient reprochés.

11) Par décision du 28 mai 2014, le TAPI a ordonné la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale, dont l'issue était de nature à influer sur la cause administrative.

12) Par ordonnance pénale du 4 juin 2014, le service des contraventions a condamné M. A______ à une amende de CHF 1'350.- et à un émolument de CHF 500.- pour violation simple des règles de la circulation routière. Il lui était reproché d'avoir, le 1er février 2014, au chemin Frank-Thomas, à la hauteur de la route de Frontenex, causé un accident avec des dégâts matériels, en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété et à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité, dont il n'était pas constamment resté maître.

13) a. Par courrier du 18 juin 2014, M. A______ a complété son recours et conclu à l'annulation de la décision du SCV du 14 avril 2014, à ce que l'infraction soit qualifiée de moyennement grave et au prononcé d'un retrait de permis d'une durée d'un mois.

Il a en substance repris les termes de ses précédentes écritures, précisant qu'une ordonnance pénale lui avait été notifiée, laquelle avait retenu une faute légère en lien avec les faits du 1er février 2014. Il ne l'avait pas contestée et s'était d'ores et déjà acquitté du montant de l'amende à laquelle il avait été condamné.

Les circonstances du cas d'espèce différaient de celles retenues par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une faute grave. L'accident était ainsi survenu à 4h24, aux abords d'un terrain de football, soit en un lieu et à une heure de très faible trafic et où le risque de collision avec un autre véhicule en circulation ou un piéton était pratiquement inexistant. Même s'il avait conduit avec une alcoolémie de 0.72 %, sa vitesse n'en était pas moins conforme à la limitation, ainsi qu'aux conditions de la route. L'infraction constituait un « accident de parcours », de sorte qu'il n'était pas nécessaire de « charger » sa sanction pour lui faire comprendre la gravité des faits qui lui étaient reprochés, sa faute devant être qualifiée de moyennement grave. La sanction prononcée par le SCV ne tenait pas non plus compte du fait qu'il n'avait subi aucune mesure administrative les deux années précédant la commission de l'infraction et qu'il avait besoin de conduire un véhicule tant à des fins professionnelles que pour remplir ses obligations militaires.

b. Il a joint à ses écritures notamment un courrier de la société B______ SA du 17 juin 2014, attestant qu'en qualité d'employé, il était fréquemment amené à se déplacer au moyen d'un véhicule automobile à des fins professionnelles.

14) Le 19 juin 2014, le TAPI a informé les parties de la reprise de l'instruction de la cause.

15) Dans ses déterminations du 25 juin 2014, le SCV a indiqué que, compte tenu des fautes retenues sur le plan pénal et de la mise en danger concrète des passagers du véhicule conduit par M. A______, il persistait dans les termes de sa décision.

16) Par courrier reçu par le TAPI le 2 juillet 2014 mais daté du 18 juin 2014, M. A______ a expliqué qu'admettre la présence d'une infraction grave sur le plan administratif était en contradiction avec l'ordonnance pénale. De plus, les passagers étaient montés à bord de son véhicule en pleine connaissance de cause, ce qui relativisait la mise en danger concrète alléguée par le SCV.

17) Le 25 juillet 2014, le TAPI a informé M. A______ de la reprise de l'instruction du recours administratif au vu de l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 4 juin 2014.

18) Par jugement du 27 août 2014, reçu pour notification par M. A______ le 1er septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

L'ordonnance pénale du 4 juin 2014, qui avait reconnu M. A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ne reposait que sur le rapport de police du 12 mars 2012, le service des contraventions n'ayant pas procédé à l'audition de l'intéressé ni davantage instruit le dossier. Dans la mesure où l'appréciation de l'autorité pénale reposait sur des faits dont il avait également connaissance, il était libre de s'écarter de la décision du service des contraventions et de procéder à sa propre appréciation des faits pertinents, de sorte qu'il pouvait retenir une infraction plus grave.

La nuit des faits, M. A______ avait conduit avec une alcoolémie de 0.72 % un véhicule automobile dont il avait perdu la maîtrise au point de finir sa course dans un arbre. Il n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, les faits s'étant déroulés de nuit et en plein hiver, ni à sa configuration, eu égard au virage à l'intersection de la route de Frontenex et du chemin Frank-Thomas. Même si l'accident s'était produit tard dans la nuit, à un moment où la fréquentation des routes et des trottoirs n'était pas dense, il avait néanmoins eu lieu dans une zone urbanisée. Un tel comportement, dénué d'égards pour autrui, constituait une négligence grave et une mise en danger concrète, à tout le moins pour les trois passagers du véhicule. Au regard de ces éléments, un retrait du permis de six mois, correspondant à la durée minimale prévue par la loi, était conforme à celle-ci.

19) Par acte du 29 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec « suite de frais et dépens », à son annulation, à la requalification de la faute comme étant moyennement grave et à ce qu'il soit « dit que le retrait du permis de conduire est d'une durée d'un mois ».

Il persistait dans les termes de ses précédentes écritures et précisait que suite à l'accident du 1er février 2014, il n'avait pas immédiatement signalé le sinistre à son assurance protection juridique, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de présenter des observations au SCV et de lui demander de surseoir à statuer jusqu'à droit jugé au plan pénal. En tout état, le TAPI, qui ne l'avait pas entendu, ne pouvait s'écarter des constatations de fait et de l'appréciation juridique du service des contraventions, qui avait retenu une violation simple des règles de la circulation routière, pour admettre la réalisation d'une infraction grave à ces mêmes règles, ce d'autant plus en l'absence de tout acte d'instruction ayant conduit tant l'autorité pénale que l'autorité administrative à se fonder sur le seul rapport de police, au demeurant succinct, pour rendre une décision. Il en résultait que les autorités administratives étaient liées par le prononcé pénal et devaient retenir la commission d'une infraction moyennement grave.

20) Le 7 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

21) Le 30 octobre 2014, le SCV a répondu au recours, persistant dans les termes de sa décision. Au moment des faits, M. A______ circulait en état d'ébriété, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, puisqu'il faisait nuit, qu'il se trouvait dans un virage et qu'en plein hiver, la chaussée pouvait être glissante. Il avait ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui constituait une mise en danger concrète, survenue du fait de l'accident.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant reproche au TAPI de n'avoir pas instruit la cause ni procédé à son audition et de s'être fondé sur le seul rapport de police pour rejeter son recours et confirmer la décision entreprise, le SCV ne l'ayant pas non plus entendu avant de rendre la décision litigieuse.

a. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.1 ; 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1123/2014 précité consid. 2.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2). En outre, l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que, par courrier du 18 mars 2014, le SCV a imparti au recourant un délai de quinze jours pour se déterminer par écrit au sujet de la mesure administrative qu'il entendait prendre suite à l'accident survenu le 1er février 2014. Le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité, dès lors qu'il n'a pas répondu au courrier précité. Il n'allègue d'autre empêchement que celui de n'avoir déclaré le sinistre à son assurance protection juridique qu'ultérieurement, ce qui n'apparaît toutefois pas déterminant, puisque cette situation ne l'empêchait pas d'écrire au SCV pour exposer ses arguments.

Devant le TAPI, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit et de faire valoir son point de vue, l'autorité intimée ayant répondu à ses écritures et s'étant prononcé sur ses griefs. Dans ce contexte, le recourant n'a ni sollicité son audition, ni requis d'instruction complémentaire, de sorte qu'il ne saurait faire à présent grief au premier juge de ne pas avoir ordonné de telles mesures. Sur la base du dossier et du rapport de police, le TAPI disposait ainsi de suffisamment d'éléments pour rendre son jugement, ce d'autant que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais l'appréciation juridique successivement faite par le SCV et le TAPI.

Le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été violé, ce grief sera écarté.

3) Le recourant fait reproche au TAPI de s'être écarté des faits établis par le service des contraventions, ce dernier, en le sanctionnant d'une amende, n'ayant retenu à son encontre qu'une infraction légère aux règles de la circulation routière.

a. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s'en écarter que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/709/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/312/2009 du 23 juin 2009). Il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014).

Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours mises à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.1). La chambre administrative a considéré, dans plusieurs arrêts, que le juge administratif n'était pas lié par un jugement pénal qui n'avait pas été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire (ATA/655/2013 précité ; ATA/99/2013 du 19 février 2013 ; ATA/277/2001 du 24 avril 2001).

b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 4 juin 2014 par le service des contraventions au terme d'une procédure pénale spéciale en matière de contraventions selon l'art. 357 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), au cours de laquelle il n'a pas été entendu et qui repose exclusivement sur le rapport de police du 12 mars 2014. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée alors que la procédure administrative concernant le retrait d'admonestation de son permis de conduire était pendante devant le TAPI. Le recourant a d'ailleurs informé cette juridiction, par courrier du 18 juin 2014, de sa volonté de ne pas s'opposer à l'ordonnance pénale, s'étant d'ores et déjà acquitté du montant de l'amende. C'est ainsi en sachant qu'une sanction administrative était prise qu'il a choisi de ne pas s'opposer à la condamnation pénale, qui lui aurait permis de bénéficier d'un procès devant le Tribunal de police, et au cours duquel les faits auraient été établis de manière contradictoire. Il ne pouvait dès lors réserver ses moyens dans le cadre de la procédure administrative, étant rappelé qu'il ne conteste pas les faits retenus à son encontre, mais leur appréciation par le SCV et le TAPI, qui diffère de celle retenue par le service des contraventions.

À cela s'ajoute que l'examen auquel procèdent respectivement l'autorité pénale et administrative n'est pas identique, dès lors que la première s'est prononcée sur les sanctions pénales prévues par la LCR, tandis que la deuxième a pour tâche de décider des mesures administratives à prendre, en lien avec le retrait du permis du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

Dans ces circonstances, le juge administratif n'est pas lié par l'ordonnance pénale, de sorte que ce grief sera également écarté.

4) Encore convient-il d'examiner si la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave, comme il le soutient dans ses écritures.

a. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

b. Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation s'articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d'un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

Les art. 16a à 16c LCR distinguent ainsi les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon ces dispositions, la qualification de l'infraction dépend donc du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

c. Une mise en danger concrète remplit l'élément objectif de l'infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR et est le fait, pour le conducteur, de créer vis-à-vis d'un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque d'atteinte à son intégrité physique ou à sa vie, étant précisé que les passagers du véhicule conduit par l'auteur sont protégés par les art. 16a à 16c LCR (Cédric MIZEL, op. cit., p. 296). Une mise en danger concrète de tiers n'est toutefois pas nécessaire pour retenir l'existence d'une infraction grave. Celle-ci supposant que la sécurité de la route ait été gravement compromise, c'est-à-dire qu'un danger sérieux ait été créé pour la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue, donc la création d'un danger imminent, est à cet égard suffisante (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2).

La réalisation d'un cas grave suppose également une faute grave. Celle-ci n'est pas seulement donnée lorsque le conducteur est conscient du caractère dangereux d'un comportement contraire aux règles de la circulation du même genre que le sien ; elle peut aussi l'être en cas de négligence inconsciente, lorsque le conducteur ne se rend fautivement pas compte du danger qu'il crée (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 précité consid. 2).

d. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.1 ; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 ; ATA/363/2014 du 20 mai 2014). Une infraction grave suppose ainsi le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (arrêts du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1 ; 1C_346/2012 du 29 janvier 2013 consid. 3.2).

5) a. Chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

b. À teneur de l'art. 31 al.1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) précise que le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.2). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.2 ; 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2).

La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir de prudence. Selon la jurisprudence, elle ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR. Selon les circonstances, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et la faute de l'intéressé, l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2 ; 1C_235/2007 précité consid. 2.2). Le degré de gravité de l'infraction dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et de la faute du conducteur en cause. Si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et si le comportement du conducteur a été correct, se pose la question de la faute moyennement grave, au sens de l'art. 16b al.1 let. a LCR, voire de la faute légère selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 127 II 302 consid. 3 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/560/2009 du 3 novembre 2009).

c. Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 6 LCR, prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente une alcoolémie de 0.5 % ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcool (état d'ébriété).

La conduite en état d'ébriété, accompagnée d'une autre infraction aux règles de la circulation routière est déjà en elle-même une infraction moyennement grave (arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2012 précité consid. 3.2.1 ; art. 16b al. 1 let. b LCR).

d. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne peut ainsi rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 précité consid. 2.2).

6) a. Dans le cas de perte de maîtrise du véhicule, le Tribunal fédéral a jugé qu'avait commis une faute grave notamment : le conducteur qui, avec une alcoolémie de 0.62 %, s'était engagé dans un giratoire à la vitesse de 50 km/h et avait percuté un bus (arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2012 du 29 janvier 2013) ; le conducteur qui avait accéléré pour entrer sur l'autoroute, sur une chaussée mouillée, puis avait heurté la clôture de protection et était parti en embardée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2011 du 4 novembre 2011) ; le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2009 du 17 février 2010) ; le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, avait effectué un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto, qui avait alors renversé le piéton (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009) ; le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001) ; le conducteur qui avait conduit à 120 km/h sur l'autoroute par forte pluie et était parti en aquaplanage, puis en embardée (ATF 120 Ib 312).

b. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu'avait commis une faute moyennement grave, notamment : le conducteur qui avait circulé sur l'autoroute à une vitesse inadaptée alors que la chaussée était mouillée et dont le véhicule avait glissé dans un virage puis effectué un tête-à-queue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 précité) ; le conducteur qui avait démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant, et avait renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2012 du 29 août 2012) ; l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas freiné à temps et renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage sécurisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ; le conducteur qui roulait à 70 km/h sur un tronçon courbe limité à 80 km/h d'une route cantonale mouillée et avait franchi une double ligne de sécurité, entraînant une collision contre un mur (arrêt du Tribunal fédéral 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 4) ; la conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt du Tribunal fédéral 6A.83/2000 du 31 octobre 2000) ; le conducteur qui avait roulé à une vitesse excessive dans une courbe, freiné de manière brusque et heurté un pylône, ni le conducteur, ni ses passagers n'ayant été blessés (ATF 103 Ib 35).

7) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis une violation des règles de circulation, soit la perte de maîtrise de son véhicule en raison de son état d'ébriété et d'une vitesse inadaptée aux circonstances, mais la faute retenue à son encontre, qui devait être qualifiée de moyennement grave et non de grave, comme l'avait retenu le TAPI.

Il ressort des constatations de la police, telles que figurant dans le rapport du 12 mars 2014 dont le recourant ne remet pas en cause le contenu, que, la nuit des faits, il circulait sur la route de Frontenex au volant de son véhicule, dans lequel se trouvaient trois passagers, avec une alcoolémie de 0.72 %. Arrivé à la hauteur du chemin Frank-Thomas, il a perdu la maîtrise de son véhicule en empruntant le virage en angle droit y menant, pour finir sa course de l'autre côté de la route, contre un arbre planté au milieu du trottoir.

Ce faisant, le recourant a non seulement créé un danger concret pour les passagers de son véhicule, dont l'un a été conduit en ambulance aux urgences, mais également une mise en danger abstraite accrue pour les autres usagers de la route ou les piétons qui auraient pu croiser son chemin. En effet, au lieu d'obliquer sur la droite, sa voiture a continué sa course en diagonale pour traverser la voie de circulation en sens inverse et finir sa course sur le trottoir du chemin Frank-Thomas. Le fait qu'aucun autre usager de la route ou piéton ne se soit trouvé à proximité de l'embardée et que celle-ci ait eu lieu à 4h00, à savoir un moment où les rues et les trottoirs ne sont que peu fréquentés, n'y change rien, dès lors que de telles circonstances dépendent du hasard et ne permettent pas d'écarter la création d'un danger imminent ; ce d'autant que l'accident s'est déroulé dans une zone urbanisée. Il est donc évident que si un autre conducteur ou un piéton s'était trouvé sur le chemin du véhicule non contrôlé par le recourant, sa vie, à tout le moins son intégrité physique, aurait été mise en danger. En témoignent d'ailleurs les dégâts matériels causés par le choc au véhicule du recourant, qui a nécessité d'être pris en charge par une dépanneuse. Il y a par conséquent lieu de retenir une mise en danger abstraite accrue fondée sur une intensité du risque très importante.

S'agissant de la faute commise par le recourant, elle doit être qualifiée de grave, comme l'a, à juste titre, retenu le TAPI. En effet, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sans raison particulière autre qu'un état d'ébriété combiné à une vitesse non adaptée aux circonstances, comportement qui lui est exclusivement imputable, et n'a pas été en mesure de faire preuve des réflexes suffisants pour éviter de partir en embardée dans le virage. Bien qu'il ne lui soit pas reproché d'avoir commis un excès de vitesse et malgré l'absence de traces de freinage et de ripage, il apparaît néanmoins que sa vitesse était inadaptée aux conditions topographiques, à savoir un virage à angle droit, et qu'il n'a pas fait preuve de l'attention requise, puisque l'accident a eu lieu à 4h00 en plein hiver, alors qu'il faisait encore nuit. Ces éléments permettent de retenir une faute de conduite importante de la part du recourant, dans la mesure où il s'est mis dans une situation qui ne lui permettait plus de réagir correctement. À cela s'ajoute que la conduite en état d'ébriété accompagnée d'une autre infraction aux règles de la circulation routière est déjà en elle-même une infraction moyennement grave.

Il résulte de ce qui précède que le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. Le fait que le juge pénal n'ait retenu qu'une infraction simple aux dites règles n'y change rien et n'exclut pas l'admission d'une infraction plus grave dans le cadre de la procédure administrative (ATF 136 I 345 consid. 6.4).

8) a. Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit la prise en considération, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant en tout état pas être réduite. Une telle règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; ATA/23/2015 précité ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).

b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet, en 2010, d'un précédent retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour avoir commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Cet antécédent, combiné à la faute grave retenue dans le cadre de la présente cause, conduit à le sanctionner d'un retrait de permis d'une durée de six mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. En prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois à l'encontre du recourant, soit la durée légale minimale, l'autorité intimée a correctement appliqué cette disposition, de sorte que le jugement du TAPI sera confirmé sur ce point, étant précisé que cette durée ne saurait être réduite, même en présence de besoins professionnels avérés, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

9) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :