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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/787/2020

ATA/847/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/580/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;DROIT D'ASILE;SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS;ASSISTANCE PUBLIQUE;CONDAMNATION;ORDONNANCE PÉNALE;CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR;SÉJOUR ILLÉGAL;SÉJOUR ININTERROMPU;INTÉGRATION SOCIALE;RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;CASIER JUDICIAIRE;DÉTRESSE PROFONDE;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;SITUATION FINANCIÈRE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LaLEtr.10.al2; LEI.30.al1.letb; LEI.1; LEI.2.al1; OASA.31.al1; LEI.58A.al1; OASA.31.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83.al1; LEI.83.al2; LEI.83.al3; LEI.83.al4
Résumé : Recours contre une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. La question qui se pose est celle de savoir si les conditions d'un cas de rigueur sont remplies, référence faite également au projet « Papyrus ». Le comportement de l'étranger depuis son arrivée en Suisse est déterminant ; son indépendance financière constitue également un critère important. En l'espèce, les recourants sont un couple avec un enfant en bas âge. Le recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la LCR et les recourants ont bénéficié de l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse. Le fait que les recourants soient désormais financièrement indépendants ne suffit pas à écarter le risque qu'ils fassent à nouveau appel à l'assistance publique. Les critères pour retenir un cas de rigueur ne sont pas remplis. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/787/2020-PE ATA/847/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur, B______

représentés par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 (JTAPI/580/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1972 en Serbie, et son époux, Monsieur A______, né le ______ 1973 en Serbie, sont ressortissants de la République de Serbie.

2) Mme et M. A______ sont arrivés en Suisse respectivement le 21 février 2008 et le 7 avril 2008, et ont chacun déposé une demande d'asile.

3) Par décisions des 26 mars et 20 mai 2008, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté ces demandes, prononcé le renvoi des époux de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

4) Par arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours des époux A______.

5) De 2008 à 2018, les époux ont bénéficié de l'aide sociale pour des montants compris entre CHF 2'128.- et 2'698.- par mois.

6) a. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a déclaré M. A______ coupable de conduite sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile, de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites. Il l'a ainsi condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans, à une amende de CHF 900.- et à une peine privative de liberté de trente jours, si cette amende n'était pas payée de manière fautive.

Le Ministère public l'a également reconnu coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l'a condamné à une amende de CHF 100.-.

b. Par ordonnance pénale du 17 avril 2018, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende.

7) Le 9 novembre 2015, les époux A______ ont déposé une seconde demande d'asile, qui a été rejetée par le SEM par décision du 12 juillet 2016. Ce dernier a également prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de la décision.

8) Par arrêt du 14 juin 2018, le TAF a rejeté le recours des époux.

9) Le ______ 2016, Mme A______ a donné naissance, à Genève, à B______ , issu de son mariage avec M. A______.

10) Par requête réceptionnée le 2 mars 2019, les époux A______ ont sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

11) Par décision du 28 janvier 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service « étrangers » de l'OCPM a refusé de soumettre leur dossier au SEM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse.

Les époux avaient certes vécu en Suisse pendant de longues années, mais leur séjour avait été effectué dans le cadre de procédures diligentées contre eux et ayant abouti à deux renvois successifs. Ils avaient été renvoyés de Suisse respectivement le 10 novembre 2011 et le 17 décembre 2014, et y étaient revenus le 8 novembre 2015. Ils avaient également été renvoyés le 10 octobre 2018, avant d'y revenir dans le courant du mois de janvier 2019. La durée de leur séjour devait donc être fortement relativisée et ne pouvait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Les époux étant arrivés en Suisse à l'âge respectif de 35 et 36 ans, leurs années passées en Serbie devaient également être prises en compte.

Leur intégration, sur le plan professionnel et social notamment, ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Malgré une indépendance financière et l'acquisition d'un niveau A2 en français, ils n'avaient pas créé avec la Suisse d'attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Le comportement de M. A______ n'était pas irréprochable, dans la mesure où il avait été condamné à deux reprises pour des infractions pénales à la législation sur la circulation routière.

Les époux n'avaient apporté aucune information sur les liens familiaux qu'ils conservaient en Serbie. Toutefois, selon l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par le TAF, M. A______ avait, à ce moment-là, ses parents, un frère et deux sœurs dans son pays d'origine. Quant à leur enfant, B______, il était très jeune et pas encore scolarisé. Son intégration ne pouvait dès lors pas être considérée comme avancée et il pourrait facilement, aux côtés des membres de sa famille, s'adapter à la Serbie et au régime scolaire de ce pays.

12) Par acte du 28 février 2020, Mme et M. A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM afin que celui-ci délivre un préavis positif en le soumettant au SEM. Préalablement, ils concluaient à la restitution de l'effet suspensif.

L'OCPM aurait dû préaviser favorablement auprès du SEM leur demande d'autorisation de séjour, dans la mesure où la situation relevait d'un cas de rigueur. Mme A______, en particulier, remplissait tous les critères publiés par l'OCPM après la clôture de l'opération « Papyrus ».

L'OCPM ne tenait pas compte du fait qu'ils vivaient à Genève depuis 2008, soit depuis plus de douze ans. Ils avaient produit de nombreuses attestations indiquant qu'ils y séjournaient de manière ininterrompue et les très brefs retours qu'ils avaient effectués dans leur pays d'origine – avant de revenir immédiatement en Suisse, où ils se sentaient chez eux – ne pouvaient pas être considérés comme des interruptions de séjour. Ils avaient été déboutés à plusieurs reprises de leur demande d'asile mais s'étaient toujours montrés coopératifs dans le processus d'exécution du renvoi. Ils avaient travaillé au sein de différentes entreprises dans le canton de Genève et M. A______ avait exercé jusqu'au mois d'août 2019 un emploi lui rapportant un salaire mensuel brut de CHF 5'097.40. Ils jouissaient d'une indépendance financière complète, ne faisaient l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et parlaient couramment le français. Sur le plan pénal, leur casier judiciaire ne comportait aucune inscription ; Mme A______ n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation, tandis que son époux avait été condamné pour des faits de peu de gravité.

Dès lors, les époux A______, parfaitement intégrés à l'environnement genevois, avaient créé des attaches si fortes avec la Suisse qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un renvoi dans leur pays d'origine.

13) Le 12 mars 2020, l'OCPM, reprenant son argumentation, a conclu au rejet du recours et s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

14) Par décision incidente du 5 mai 2020, le TAPI a admis la requête d'effet suspensif.

15) Par jugement du 13 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Bien que les époux A______ aient fourni de réels efforts pour s'intégrer à la Suisse, ils n'expliquaient pas en quoi un renvoi en République de Serbie les mettrait dans une situation de réelle détresse. Ils se contentaient d'examiner une série de conditions qu'ils estimaient réaliser séparément les unes des autres.

La durée de leur séjour en Suisse, relativement longue, était principalement liée à leur refus de respecter les décisions de renvoi prononcées à leur encontre, de sorte que la totalité de ce séjour ne pouvait pas être prise en considération.

Leur intégration sociale et professionnelle ne présentait aucune particularité justifiant l'octroi d'un permis de séjour pour cas d'extrême gravité. Bien qu'insérés sur le marché du travail et bénéficiant d'une autonomie financière, aucun d'eux n'avait acquis une expérience ou une formation professionnelle telle qu'ils ne pourraient pas la mettre à profit dans leur pays d'origine.

Les époux A______ étaient arrivés en Suisse tous deux au milieu de leur trentaine, de sorte qu'un retour dans leur pays d'origine ne constituerait pas une épreuve de réintégration hors de portée. Malgré les différences dans les standards de vie entre la Suisse et la Serbie, ainsi que les difficultés accrues qui en découlaient au quotidien, ces difficultés n'étaient pas plus importantes pour eux que pour leurs compatriotes restés au pays et ne sauraient les mettre dans une situation de détresse.

Pour ces raisons, le TAPI ne pouvait pas retenir un cas d'extrême gravité. Le renvoi de Suisse prononcé à leur encontre était ainsi conforme au droit.

16) Par acte posté le 9 septembre 2020, Mme et M. A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, principalement, à son annulation, à ce que l'autorisation de séjour sollicitée leur soit accordée, à ce que l'OCPM soumette leur dossier avec un préavis positif au SEM et à ce qu'il ne soit pas procédé à leur renvoi de Suisse. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la chambre administrative ordonne leur comparution personnelle.

C'était à tort que le TAPI n'avait pas retenu l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Mme A______, en particulier, remplissait tous les critères publiés par le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département) dans son communiqué de presse du 4 mars 2019 intitulé « point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » (ci-après : le communiqué du département), qui visait à régulariser la situation des étrangers sans papiers bien intégrés.

Les époux A______ avaient séjourné en Suisse pendant douze ans ; leur intégration était réussie et ils jouissaient d'une indépendance financière. Leur fils, âgé de 4 ans au moment du dépôt du recours, n'avait jamais vécu en Serbie et avait entamé sa scolarité en Suisse. Ainsi, un retour de la famille dans son pays d'origine aurait constitué un déracinement et aurait plongé ses membres dans une situation de détresse.

La décision de l'OCPM refusant de préaviser favorablement la demande d'autorisation de séjour des époux A______ devant le SEM – confirmée par le TAPI – violait le principe de la bonne foi. En effet, la question de savoir si un retour des étrangers sans papiers dans leur pays d'origine les mettrait dans une situation de réelle détresse n'avait été examinée ni dans le cadre de l'opération « Papyrus », ni après cette opération. Dans le contexte des demandes examinées par l'OCPM, la longue durée de séjour exigée permettait de retenir qu'un retour des intéressés dans leur pays d'origine les aurait forcément plongés dans une situation de réelle détresse. Par conséquent, ceci devait également s'appliquer aux époux A______.

17) Le 21 septembre 2020, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

18) Le 21 octobre 2020, l'OCPM, se référant à sa décision, a conclu au rejet du recours.

19) Le 29 octobre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 novembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Le 23 novembre 2020, l'OCPM a indiqué n'avoir pas de requête ou d'observation complémentaire à formuler.

21) Les époux A______ ne se sont pas manifestés.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 13 juillet 2020 confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants et, d'autre part, leur renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), traitent de l'entrée, du séjour et de la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République de Serbie.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives SEM] ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Le comportement de l'étranger depuis son arrivée en Suisse sera déterminant. Il ne devra notamment pas attenter à l’ordre public mais justifier d’un comportement irréprochable et d’une bonne réputation et ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales importantes ou répétées. Le respect de l'ordre public est établi par la production d'un extrait du casier judiciaire ou de rapports officiels (directives SEM, ch. 5.6.10.1).

b. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7g. Voir aussi, de manière plus générale concernant les enfants : ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a-4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée – socialement et professionnellement – et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, – la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine –, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

f. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse. De même, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

En principe, le séjour illégal ne peut pas être pris en considération (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a ; directives SEM, ch. 5.6.10).

8) a. En l'espèce, il convient d'analyser la situation des recourants de manière circonstanciée en tenant compte de l'ensemble des critères à prendre en considération en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence applicable en la matière.

b. Les recourants vivent en Suisse depuis 2008 et ne sont retournés en Serbie que ponctuellement. Bien que la durée de leur séjour – plus de dix ans – doive être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence précitée, elle doit être relativisée. En effet, les recourants, à l'encontre desquels deux décisions de renvoi ont été prononcées, ont séjourné en Suisse de manière illégale.

Certains critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA sont favorables aux recourants. À teneur du dossier, il apparaît que les recourants bénéficient actuellement d'une indépendance financière et que leur intégration tant sociale que professionnelle est réussie. La recourante n'a commis aucune infraction pénale. De plus, ils ont chacun atteint un niveau de français A2 et ont apporté la preuve qu'ils ont exercé plusieurs activités lucratives depuis leur arrivée à Genève, ce qui démontre leur volonté de prendre part à la vie économique du canton. Toutefois, ces éléments relèvent du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Force est de constater que les recourants ne se sont pas investis personnellement dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il convient également de rappeler que le recourant ne remplit pas la condition du respect de l'ordre juridique suisse, dans la mesure où il a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). De plus, les recourants ont bénéficié de l'aide sociale de 2008 – année de leur arrivée en Suisse – à 2018 et ne jouissaient dès lors pas d'une indépendance financière durant cette longue période. En l'état, le recourant travaille à 50 % depuis le 2 mars 2020 pour un salaire horaire de CHF 25.15, mais sa femme n'a pas, à ce jour, retrouvé d'emploi. C'est pourquoi le risque que ces derniers se retrouvent à nouveau à la charge de l'assistance publique ne peut pas être écarté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011).

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu qu'ils auraient fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (cf. à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Par ailleurs, les activités des recourants, qui ont œuvré dans les domaines de l'hôtellerie et du bâtiment (maçonnerie), ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable. Elles ne les ont pas conduits à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'ils ne pourraient mettre à profit dans un autre pays, en particulier leur pays d'origine. Les activités professionnelles exercées par les intéressés en Suisse ne leur permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Aucun élément du dossier ne démontre que leur réintégration sociale et professionnelle en Serbie serait fortement compromise. Les recourants y ont vécu jusqu'à l'âge de 35 et 36 ans et y sont retournés à plusieurs occasions. Ils y ont passé toute leur enfance, leur adolescence et une partie importante de leur vie d'adulte. De plus, comme l'a mentionné l'OCPM, l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par le TAF indique que le recourant avait, à ce moment-là, ses parents, un frère et deux sœurs dans son pays d'origine, affirmation qu'il n'a pas contestée. Il est certes possible que les recourants seront confrontés, en Serbie, à une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il se sont habitués sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du TAF C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées).

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourants devraient faire face en cas de retour en Serbie seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants serbes retournant dans leur pays.

Le fils des recourants, âgé aujourd'hui de 5 ans, n'était pas encore scolarisé à Genève au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Ayant seulement commencé sa scolarité – selon la pièce fournie par les recourants – à la rentrée d'automne 2020, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Par conséquent, son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet.

Les recourants ne se trouvent donc pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, même s'il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) Les recourants soutiennent qu'en refusant d'appliquer à leur situation les critères publiés dans le communiqué du département, l'OCPM aurait violé le principe de la bonne foi. À leur sens, dans le cadre des demandes examinées par l'OCPM, la longue durée de séjour exigée, soit dix ans, permettait de retenir qu'un retour des intéressés dans leur pays d'origine les mettrait forcément dans une situation de réelle détresse.

10) a. Exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., le principe de la bonne foi entre administration et administré exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

b. Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », dont les recourants se prévalent, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération « Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/121/2021 précité consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Il convient de préciser que les critères qui sont appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » sont les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur.

11) En l'espèce, quand bien même les recourants ont séjourné à Genève plus de dix ans, il apparaît de façon claire qu'ils ne remplissent ni la condition du respect de l'ordre juridique, ni celle de l'indépendance financière. En effet, ils ont bénéficié de l'aide sociale de 2008 à 2018, et leur situation financière actuelle reste également incertaine. Quant au recourant, il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR. C'est donc à bon droit que l'OCPM a retenu que les recourants ne remplissaient pas les critères de l'opération « Papyrus » et a ainsi refusé de préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour auprès du SEM.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la bonne foi, si bien que le grief y relatif doit être écarté.

12) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, les recourants n’allèguent pas que le retour dans leur pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

13) Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans retient que la situation des intéressés n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité a été respecté.

En considération de ce qui précède, le TAPI n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, confirmant ainsi le refus de leur autorisation de séjour.

14) Dans ces circonstances, le jugement attaqué est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2020 par Madame et Monsieur A______, pour leur compte et celui de leur fils B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, MM. Verniory et Reymond, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.