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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2243/2007

ACOM/20/2008 du 13.02.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination, circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2007-CRUNI ACOM/20/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 13 février 2008

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1981, a présenté une demande d'immatriculation à l’université de Genève le 30 janvier 2001, en vue de suivre des études de médecine.

2. L’intéressé a sollicité en date du 21 octobre 2003 un changement de faculté. Il demandait à être admis en faculté des sciences (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir la licence en biochimie.

3. Par courrier du vice-doyen de la faculté du 22 octobre 2003, l’intéressé a été autorisé à entrer, au semestre d’hiver 2003 / 2004, en première année de la licence en biochimie. Toutefois, compte tenu de son élimination de la faculté de médecine, l’admission était subordonnée à la condition qu’il réussisse, au plus tard à la session d’octobre 2004, l’examen propédeutique I, sans doublement possible.

4. L’intéressé a réussi l’année propédeutique à l’issue de la session d’examens de juillet 2004 et a ainsi pu débuter la deuxième année d’études.

5. Par courrier du 14 mars 2007, le vice-doyen a informé l’intéressé qu’il était éliminé du baccalauréat universitaire en biochimie. En effet, bien qu’immatriculé depuis le semestre d’hiver 2003, il n’avait toujours pas terminé ses études au mépris des délais réglementaires. De plus, inscrit en deuxième année depuis cinq semestres, il n’avait présenté plus aucun examen depuis la session de février 2006.

6. Par courrier du 23 mars 2007, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Depuis 2005, il souffrait de divers problèmes de santé, singulièrement d’une diplopie à l'œil gauche qui l’avait grandement handicapé. Ce problème de « double vue » entravait la concentration et causait des douleurs crâniennes. Il avait fait part de ces problèmes à M. Chillier en 2005. Il avait d’ailleurs espéré que des lentilles spéciales ou une éventuelle intervention chirurgicale puissent guérir l’affection, ce qui n'avait pas été le cas. Par ailleurs, s’agissant de l’année académique 2005 – 2006, il avait été confronté à de nombreuses difficultés administratives en relation avec son mariage, sa fiancée vivant à l’étranger. Le mariage avait eu lieu finalement en été 2006, ce qui avait coïncidé avec la période d’inscription des examens d’été, auxquels il n’avait donc pas pu s’inscrire. Il avait ensuite pu reprendre les cours, mais il avait jugé inutile de faire des examens à la session d’hiver 2006 / 2007, pour ne pas rester désœuvré le reste de l’année. En l’état, il suivant régulièrement les cours et son problème de diplopie, malgré l’échec des traitements, s’était résorbé avec le temps ; il ne souffrait plus autant, grâce aussi à des lunettes avec une correction spécifique. Il produisait un certificat médical établi par le Dr GREDER, généraliste, le 17 août 2005, attestant d’un trouble de la santé pouvant handicaper les études au niveau de la lecture et de la concentration.

7. Le 24 avril 2007, la faculté a sollicité de l’intéressé une copie de tous les certificats médicaux mentionnant les problèmes de santé évoqués, les dates d’éventuels arrêts de travail et des traitements ophtalmologiques prodigués.

8. Par courrier du 2 mai 2007, l’intéressé a communiqué à la faculté le dossier médical afférent à ses problèmes ophtalmologiques, que son médecin généraliste lui avait remis, soit les rapports de l’évaluation effectuée entre avril et mai 2005 par le service d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

9. L’opposition a été rejetée par prononcé du 16 mai 2007, signé par le vice-doyen.

Les attestations médicales produites dataient du mois de mai 2005 et ne concernaient pas l’année académique 2005 - 2006. De plus, ces certificats ne faisaient pas état d’une incapacité à travailler et à présenter des examens en relation avec les problèmes médicaux observés. Partant, les motifs allégués ne permettaient pas de revenir sur la décision d’élimination.

10. Monsieur A______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l'université (CRUNI), par acte daté du 2 mai (recte : juin) 2007, mis à la poste le 7 juin 2007. Il trouvait très injuste d’être pénalisé à cause des problèmes de santé dont il souffrait depuis 2005, en particulier une diplopie monoculaire à l’œil gauche, à l’origine de maux de têtes et de pertes de concentration. Son problème de diplopie était beaucoup moins pénible depuis la fin 2006, grâce notamment aux lunettes avec correction spécifique. Entre 2005 et 2006, il avait également rencontré de nombreux problèmes administratifs dans l’organisation de son mariage avec sa fiancée qui vivait à l’étranger. Il avait aussi dû subitement s'absenter, pendant la période d’inscription aux examens d’octobre 2006 et il avait complètement omis d’en informer les autorités facultaires. De retour à Genève, il avait repris les cours de 2ème année lors de l’année académique 2006 / 2007 dans la ferme intention de passer les examens à la fin. Il avait estimé inutile de faire des examens à la session d’hiver puisqu’il aurait été désœuvré le reste de l’année en cas de réussite. De plus, il ignorait qu’il aurait pu demander de « geler une année ». Il demandait l’autorisation de pouvoir terminer l’année et de s’inscrire aux examens manquants en septembre 2007.

11. Par décision présidentielle de la CRUNI du 10 juillet 2007, la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée.

12. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 9 juillet 2007, reçues le 12 juillet 2007.

Il était constant que le recourant avait effectué cinq semestres d’études en deuxième année, sans la réussir, et qu’il n’avait pas obtenu son baccalauréat universitaire, soit 180 crédits ECTS, à l’expiration du délai d’études de six semestres. Par ailleurs, aucune demande de prolongation du délai d’études, conformément à l’article 5, alinéa 4, du règlement d’études général de la faculté n’avait été formulée auprès du doyen. Quant aux problèmes de santé invoqués, le recourant produisait devant la CRUNI exactement les mêmes pièces médicales avec celles fournies à l’appui de l’opposition. Or, celles-là remontaient aux mois d’avril, mai et juin 2005, et elles faisaient référence à des troubles oculaires présents depuis environ une année. Aucun certificat médical plus récent n’avait été produit et aucune des pièces n’attestait d’une incapacité de travail ou d’une diminution de l’aptitude à étudier et à passer des examens durant l’année académique 2005 - 2006. De plus, le recourant avait été en mesure de réussir l’année académique 2003 - 2004, en particulier les examens de la session de juillet 2004, alors qu’à cette époque, selon les attestations médicales, il souffrait déjà de cette affection. Ainsi, l’effet invalidant du trouble sur la poursuite des études n’était pas démontré, de même qu’un lien de causalité entre l’affection et le fait de n’avoir présenté aucun examen depuis la session de février 2006, en particulier à la session d’octobre 2006. Partant, la décision d’élimination querellée devait être confirmée.

13. Une copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour information, en date du 19 juillet 2007. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 16 mai 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, le recourant a débuté ses études auprès de la faculté des sciences, à titre conditionnel, en octobre 2003. Son admission est devenue définitive après avoir réussi l’année propédeutique en juillet 2004, ce qui lui a permis d’accéder aux études du baccalauréat en biochimie, dès la rentrée d’octobre 2004. Il était partant soumis au règlement d’études général de la faculté du 1er octobre 2004 (art. 23, entrée en vigueur et dispositions transitoires -
ci-après : RE), y compris les dispositions spéciales relatives au baccalauréat en biochimie (articles A7 et ss) du 1er octobre 2004.

3. a. Aux termes de l’article A 7ter RE, la durée réglementaire pour le bachelor en biochimie est de six semestres, correspondant à l’obtention de 180 crédits ECTS. La durée maximale pour l’obtention du bachelor en biochimie est de dix semestres (cf. art. A 7ter qui renvoie à l’art. 18 RE).

b. L’article 5 alinéa 1 RE dispose quant à lui que chaque année d’études à plein temps correspond à 60 crédits ECTS et un semestre d’études à plein temps à 30 crédits. Le nombre total de crédits ECTS attribué à une formation donnée détermine ainsi la durée réglementaire moyenne du plan d’études de cette formation. Pour obtenir le bachelor, l’étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d’études de six semestres (art. 5 al. 3 let. a RE). Sur demande écrite d’un étudiant, le doyen de la faculté peut prolonger les délais si de justes motifs sont présentés et acceptés (art. 5 al. 4 RE).

4. En l’espèce, le recourant a débuté sa formation de base au semestre d’hiver 2003 - 2004 ; le délai de six semestres arrivait donc à échéance au mois d’octobre 2006, à l’issue de la session d’examens d’automne. Le recourant était ainsi tenu d’achever son bachelor pour fin octobre 2006, ce qu’il n’a pas fait. Il s’est ainsi exposé à une décision d’élimination, ce qu’il ne conteste du reste pas.

5. a. Le recourant fait valoir qu’il doit bénéficier de circonstances exceptionnelles, dès lors qu’il a rencontré des problèmes de santé et des difficultés personnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant que ce dernier parvient à établir que les effets perturbateurs invoqués se trouvaient à l’origine de sa situation d’échec (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, cons. 6b et les références citées). Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient entrer dans la catégorie des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.b); ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002, consid. 5.b). Il faut donc que le recourant établisse un lien de causalité naturelle et adéquate entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination. En effet, l’on ne saurait admettre la présence de circonstances exceptionnelles, au sens où les entend l’art. 22 al. 3 RU, que lorsque leurs effets perturbateurs ont conduit à l’échec du parcours universitaire global (ACOM/2/2007, du 17 janvier 2007). Sous peine d’effacer les limites entre l’existence de justes motifs (art. 36 et 37 RU) et la présence de circonstances exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), ces dernières circonstances se rattachent donc impérativement à l’élimination de l’étudiant. Par contre, elles ne sauraient être admises face à son échec à un ou plusieurs tests d’aptitudes qui ne constituerait pas la cause ou seulement l’une des causes alternatives de son élimination (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5).

6. a. En l’espèce, il est d’abord douteux que l’affection ophtalmologique dont a souffert le recourant, pour gênante qu’elle fût, puisse être rangée dans la catégorie des problèmes graves de santé. Cette question souffre toutefois de rester ouverte, dans la mesure où l’intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en estimant qu’un lien de causalité entre l’affection et la situation d’échec dans laquelle le recourant s’est trouvé après six semestres d’études n’était pas donné.

b. Le rapport de causalité est adéquat lorsque la situation invoquée est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ACOM/2/2007, du 17 janvier 2007 et les références : ATF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006, consid. 2.2 ; 129 II 312, consid. 3.3 ; 123 III 110, consid. 3.a). Pour savoir si un fait est la cause adéquate dudit résultat, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du résultat au fait invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (cf. ACOM/2/2007, du 17 janvier 2007  et les références).

c. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une évaluation neurologique et neurophysiologique dans le courant du printemps 2005. Selon le rapport d’évaluation du 2 juin 2005, signé par la Dresse JUNQUA, cheffe de clinique adjointe au service d’ophtalmologie des HUG, le recourant présentait une anomalie de l’ouverture palpébrale du côté gauche avec une légère ptose en fin de journée, qui n’était pas associée à une altération de l’oculomotricité ni des pupilles. Il présentait également un kératocône à l’œil gauche avec un léger astigmatisme. L’IRM pratiquée était tout à fait dans les normes ainsi que l’examen electroneuromyographique (EMG). Il ressort de ces pièces que le recourant a bel et bien présenté des problèmes de vision, susceptibles d’influer négativement sa concentration et la lecture et partant, d’avoir un certain impact sur ses résultats académiques. Toutefois, la commission de céans se doit de suivre les arguments de l’intimée lorsque celle-ci met en doute l’aptitude desdits troubles à déboucher, seuls ou de façon décisive, sur la situation d’échec global dans laquelle s’est trouvé le recourant, c’est-à-dire leur aptitude à produire des effets d’une si vaste ampleur.

d. Il y a lieu en effet de constater que les médecins des HUG n’ont pas fait état d’une quelconque incapacité de travail en relation avec les troubles observés. Quant au médecin traitant, il a déclaré très succinctement en août 2005, que le trouble de la santé dont souffrait le recourant pouvait l’handicaper dans ses études au niveau de la lecture et de la concentration. S’il serait donc délicat d’affirmer que la pathologie alléguée n’a eu aucune répercussion sur la capacité de travail du recourant, ce à quoi ni l’intimée ni la CRUNI ne procèdent, il n’est pas non plus établi que ces affections aient perturbé les facultés de concentration ou l’effectivité du travail du recourant d’une manière telle à conduire à l’échec de son parcours universitaire.

e. Cela est confirmé d’une part par le fait que le recourant présentait des troubles de la vision depuis une année (cf. rapport du service d’ophtalmologie des HUG du 19 avril 2005 et courrier du même service du 20 avril 2005), soit depuis environ printemps 2004, ce qui ne l’a pas empêché de réussir la première année d’études au mois de juillet 2004. D’autre part, il apparaît que le recourant n’a plus été soigné ou examiné pour cette affection après le mois d’août 2005, les pièces médicales produites ne faisant allusion à aucun traitement particulier. L’effet perturbateur de ce trouble sur le bon déroulement des études durant toute l’année académique 2005 - 2006 n’est donc de loin pas établi. Il apparaît d’ailleurs que ce sont bien plutôt des problèmes personnels qui ont conduit le recourant à ne présenter aucun examen lors des sessions de juillet et d’octobre 2006.

7. En effet, le recourant a déclaré avoir rencontré, entre 2005 et 2006 des problèmes administratifs et personnels en relation avec l’organisation de son mariage ; il s’était notamment rendu à l’étranger durant la période d’inscription aux examens d’octobre 2006. Or, selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction de son travail et du règlement d'études de sa faculté (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 ; ACOM 26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant son parcours universitaire et d’organiser son temps et ses activités ou prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer aux dites règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). Ainsi, il appartenait au recourant de prendre connaissance des règles applicables à ses études et de prendre le cas échéant contact avec les autorités facultaires en vue de s’inscrire aux examens ou de demander un congé. Quant aux difficultés personnelles rencontrées par le recourant, la CRUNI rappelle que si le fait qu'un étudiant rencontre des problèmes financiers et familiaux est certes regrettable, cela fait hélas partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 et les références citées). En l’espèce, sans vouloir minimiser cette situation, les circonstances décrites, au demeurant non étayées, n’atteignent pas un degré de gravité pouvant être qualifié exceptionnel.

8. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, en estimant qu’un lien de causalité entre l’élimination du recourant et ses problèmes de santé ne pouvait être retenu, les circonstances personnelles invoquées n’étant au demeurant pas exceptionnelles.

9. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

10. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2007 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 16 mai 2007 ;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :