Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3805/2006

ACOM/2/2007 du 17.01.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination, circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3805/2006-CRUNI ACOM/2/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 17 janvier 2007

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur B______ (ci-après M. B______ ou « le recourant ») est immatriculé à l'Université de Genève depuis le mois d'octobre 2000. Il s'est inscrit en faculté des sciences (ci-après : la faculté ou l’intimée) en vue de l'obtention de la licence en informatique.

2. Compte tenu de ses études antérieures, il a achevé avec succès en octobre 2002 sa première et sa deuxième année d'études, puis il est passé en troisième et dernière année, soit en deuxième cycle. Il a ainsi suivi lors de l'année académique 2002-2003 les enseignements de la troisième année et il a présenté un examen de licence I.

3. M. B______ ayant été victime d’un accident, le doyen de la faculté des sciences a accepté de prolonger le délai d’obtention de la licence à la session de mars 2005. Pendant les années académiques 2003-2004 et 2004-2005, M. B______ a présenté des examens de licence I. Il a suivi les enseignements de troisième année et présenté des examens.

4. A la session de février 2005, M. B______ devait présenter les 7 et 22 février 2005 des examens d'architecture et technologie des ordinateurs II et de génie logiciel. Il ne s'est cependant pas présenté à ces deux examens.

Au début du mois de mars 2005, M. B______ a adressé à la faculté deux certificats médicaux attestant d'une incapacité complète pour cause de maladie, le 7 février 2005 au matin et le 22 février 2005 pour un jour. L'un et l'autre de ces certificats étaient datés respectivement du 7 et du 22 février 2005.

5. Par courrier du 3 mars 2005, le vice-doyen de la faculté a informé M. B______ qu'à teneur du règlement d’études 2002-2003 (ci.-après : RE), un certificat médical devait être produit dans les trois jours suivant la date prévue pour un examen. Or, les examens auxquels il était inscrit avaient eu lieu les 7 et 22 février et la faculté n'avait reçu les certificats médicaux précités que le 14 février s'agissant du premier examen et du 2 mars pour le second. Il n'était dès lors pas possible d'en tenir compte. La note de 0 lui était attribuée pour chacun de ces deux examens.

6. Par pli daté du 31 mars 2005, M. B______ a sollicité un délai supplémentaire jusqu'en février 2006 pour terminer sa licence en informatique.

Suite à l'accident dont il avait été victime le 31 octobre 2002, il avait été en incapacité de travail complète pendant deux mois puis il avait subi une opération le 11 mars 2003. La convalescence après cette opération avait duré environ six mois. Il admettait avoir accumulé du retard dans ses études mais se prévalait des éléments précités pour les expliquer.

7. Par courrier du 20 avril 2005, le vice-doyen de la faculté a accordé à l'étudiant un ultime délai à la session de février 2006 pour terminer sa licence. Cette prolongation était exceptionnelle et son non-respect entraînerait l'élimination de la licence en informatique.

8. En octobre 2005, M. B______ s'est inscrit, parallèlement à la faculté des sciences, en faculté des lettres en postulant un baccalauréat en anglais et en arabe.

9. Le 12 mars 2006, M. B______ a prié le vice-doyen de la faculté des sciences de lui octroyer un délai d'un semestre supplémentaire pour effectuer son travail de licence et refaire l'examen de génie logiciel et projets informatiques et pour passer l'oral de compilateurs. Il était à la recherche d'un sujet de mémoire de licence.

10. Par lettre-signature du 29 mars 2006, le vice-doyen de la faculté a signifié à M. B______ son élimination de la licence en informatique puisqu'il avait échoué à trois des quatre examens obligatoires, dont deux après trois tentatives (architecture et technologie des ordinateurs II et génie logiciel) et qu'il n'avait pas encore commencé son mémoire de licence.

11. M. B______ a fait opposition à cette décision par pli daté du 13 avril 2006, en faisant valoir qu'il était en traitement médical depuis une année car il souffrait de la maladie de Basedow laquelle se manifestait par un déséquilibre hormonal et provoquait de l'insomnie, de la nervosité et des sensibilités aux yeux. Il était également en traitement pour une infection dermatologique provoquant un urticaire chronique et des démangeaisons perturbant son sommeil. Il sollicitait à nouveau un délai pour lui permettre de réussir ses examens.

A l’appui de son opposition, M. B______ a produit une attestation médicale datée du 3 avril 2006 émanant de l’unité d’endocrinologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (« HUG ») certifiant qu’il était suivi à la consultation ambulatoire pour une infection médicale pouvant s’accompagner de troubles du sommeil ainsi que pour une affection dermatologique pouvant perturber la qualité du sommeil. Ces problèmes de sommeil pouvaient empêcher une préparation correcte à des examens. Cette attestation ne mentionnait pas depuis quand M. B______ était en traitement.

12. Par décision du 17 mai 2006, l’opposition de M. B______ a été rejetée, aucun élément ne permettant de revenir sur la décision du 29 mars 2006.

13. Le 18 juin 2006, M. B______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en concluant à son annulation et en demandant principalement à pouvoir repasser l’examen de génie logiciel et compilateurs et interprètes et projets informatiques, en sollicitant un délai exceptionnel pour finir son mémoire de licence en raison de cette série d’atteintes à sa santé.

A l’appui de son recours, M. B______ a produit à nouveau l’attestation médicale du 3 avril 2004 et, pour la première fois, des convocations du service d’endocrinologie pour le 3 avril et le 25 septembre 2006, de même qu’une attestation du Dr Jean-Yves Berney remontant au 22 juin 2004 et certifiant que le recourant ne peut pas se présenter aux examens pour des raisons médicales. Ont aussi été produits : les deux certificats précités des 7 et 22 février 2005 ainsi que des attestations certifiant d’une incapacité de travail pour cause de maladie le 20 juin 2005 pour un jour, le 5 juillet 2005 pour un jour et le 4 octobre 2005 pour un jour, ces documents étant accompagnés d’ordonnances remontant à 2004 et 2005. Etaient enfin jointes les pièces relatives à l’accident d’octobre 2002.

14. Le 24 juillet 2006, l’intimée a conclu au rejet du recours.

a. S’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, elle faisait valoir sur le fond que le recourant était soumis au RE à teneur duquel la durée réglementaire moyenne des études était de six semestres pour l’obtention de la licence en informatique, soit 180 crédits ECTS. Ce délai pouvait être prolongé jusqu’à 10 semestres avant que l’élimination ne soit prononcée.

La licence en informatique se composait de deux cycles, le premier correspondant aux deux premières années (120 crédits ECTS) était sanctionné par l’examen propédeutique I et par l’examen propédeutique II.

Le deuxième cycle quant à lui durait une année (60 crédits ECTS). Il était sanctionné par l’examen de licence I (52 crédits ECTS) et par l’examen de licence II (8 crédits ECTS). L’examen de licence II correspondait au mémoire de licence.

Au vu du parcours du recourant, le délai de six semestres arrivait à échéance en octobre 2003. Suite aux demandes de prolongations de délai qu’il avait adressées à la faculté, le recourant avait bénéficié de deux prolongations, une première fois à la session de mars 2005 et une deuxième fois à celle de février 2006. La première correspondait à dix semestres d’études et la seconde à un onzième semestre exceptionnel. Or, à l’issue de la session de février 2006, le recourant avait épuisé son nombre de tentatives (trois) pour deux examens et il n’avait pas présenté son mémoire de licence. En application du règlement, il ne pouvait être qu’éliminé.

b. La question se posait de savoir si le doyen aurait dû prendre en compte des circonstances exceptionnelles telles qu’évoquées par le recourant.

Celui-ci avait eu un accident en octobre 2002 dont les répercussions s’étaient étendues jusqu’en mars 2003. Cet accident avait motivé l’octroi de la première prolongation de délai jusqu’à mars 2005. Arrivé au terme de cette échéance, le recourant avait formulé une nouvelle demande de délai en se prévalant du même accident.

C’était en prenant en considération celui-ci que la seconde prolongation jusqu’en février 2006 avait été accordée à titre exceptionnel. Dans ce contexte, il était difficilement compréhensible que M. B______ se soit inscrit en faculté des lettres en octobre 2006 (recte : 2005).

En tout état et malgré les prolongations de délais accordées, le recourant n’avait pas obtenu les notes suffisantes ni présenté son mémoire de licence dans le délai imparti. Non seulement en février 2006 il n’avait pas terminé sa licence mais en plus il était en situation d’échec définitif, ayant épuisé le nombre de tentatives auxquelles il avait droit pour deux examens.

Pour la première fois dans le cadre de son opposition du 13 avril 2006, M. B______ alléguait une nouvelle affection médicale attestée par un certificat médical produit de manière tardive, affection pouvant engendrer des insomnies. Ce nouveau grief aurait dû être présenté « de manière beaucoup plus consécutive aux examens passés afin que l’on puisse voir un lien de cause à effet entre les échecs aux examens et les problèmes de santé ». De plus, ce nouveau problème n’expliquait pas que le recourant n’ait pas réussi à obtenir de meilleurs résultats ni à finir sa licence dans les trois ans et demi qui lui avaient été accordés.

Les motifs invoqués ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et une troisième prolongation du délai d’études n’avait pas lieu d’être, pas plus qu’une dérogation au nombre de tentatives.

15. a. Par décision du 28 août 2006 (ACOM/78/2006), la CRUNI a déclaré le recours recevable, l’a admis, a annulé la décision dont est recours et a renvoyé le dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. En dépit de l’obtention de deux prolongations d’études en raison de l’accident survenu en 2002, la dernière ayant expiré en février 2006, le recourant avait épuisé son nombre de tentatives fixé à trois par l’art. 13 ch. 2 RE pour deux examens ; de plus, il n’avait pas présenté son mémoire de licence dans ce même délai. Partant, les conditions d’élimination étaient remplies.

c. En revanche, et bien qu’elle eût eu connaissance de l’attestation médicale du 3 avril 2006 au moment de statuer sur l’opposition du 13 avril 2006, il résultait de la décision sur opposition du 17 mai 2006 que l’intimée ne s’était pas prononcée sur les nouveaux éléments médicaux à l’aune d’éventuelles circonstances exceptionnelles, ceci emportant violation du droit d’être entendu du recourant.

 

16. Par lettre-signature du 15 septembre 2006 indiquant les voies de droit, et exécutoire nonobstant recours, la faculté a confirmé sa décision d’élimination du 29 mars 2006 et a nié l’existence de circonstances exceptionnelles.

Au vu des certificats médicaux produits, les problèmes de santé évoqués n’avaient pas une gravité et un impact tels qu’ils pouvaient expliquer les nouveaux échecs de M. B______.

17. a. Par courrier recommandé du 17 octobre 2006, mis à la poste un jour plus tard et reçu le 20 octobre 2006, M. B______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la nouvelle décision sur opposition précitée. Il demande à pouvoir repasser les examens de génie logiciel et compilateurs et interprètes et projets informatiques, ainsi qu’à obtenir un délai exceptionnel en raison des atteintes subies à sa santé.

b. A la suite de problèmes cutanés apparus en 2004, des problèmes dermatologiques ont été diagnostiqués chez M. B______, auxquels s’est ajouté le diagnostic de la maladie de Basedow. Une altération progressive de sa qualité de vie (tremblements des mains, insomnie importante, irritabilité) s’étant jointe à des symptômes de fatigue, de démotivation et de dépression et à des pertes de mémoire, il avait été empêché de se présenter aux examens d’automne 2005. Grâce à une prise en charge médicale dès octobre 2005, une légère amélioration lui a toutefois permis de plus ou moins surmonter ses troubles de santé et de se présenter à la session d’examens de février 2006, à laquelle il a réussi un examen. Cette amélioration et sa motivation devraient lui permettre de conclure ses études.

c. A l’appui de son recours, M. B______ produit plusieurs annexes, dont quatre pièces médicales, savoir : une attestation du 2 octobre 2006 de la Dre Sheila Ardigo, de l’unité d’endocrinologie des HUG certifiant qu’il est suivi ambulatoirement pour une atteinte endocrinienne s’accompagnant de troubles de la concentration et du sommeil et pouvant empêcher la préparation correcte des examens ; l’attestation du 3 avril 2006 précitée du Dr Michel Procopiou, de l’unité d’endocrinologie des HUG; une seconde attestation de ce même médecin du 18 octobre 2006, rappelant qu’il est suivi ambulatoirement « pour une affection médicale pouvant s’accompagner de troubles du sommeil », qu’il « a également consulté pour une affection dermatologique (urticaire chronique) qui peut aussi perturber la qualité du sommeil », et que ces « problèmes de sommeil peuvent empêcher une préparation correcte à des examens », de sorte qu’il « est délicat d’affirmer que ces deux pathologies n’ont eu aucune répercussion sur la capacité de travail du patient » ; enfin, une liste du 18 octobre 2006, signée par le Dr Procopiou, attestant de quatorze consultations médicales aux HUG durant les années 2005 et 2006, ainsi que de nombreuses consultations au cours des trois années antérieures.

18. a. Le 24 novembre 2006, la faculté s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.

b. Tout en renvoyant à sa détermination du 24 juillet 2006, l’intimée prend position au sujet des éventuelles circonstances exceptionnelles dont M. B______ pourrait se prévaloir. En substance, elle rappelle les dérogations libérales qui lui ont été accordées ; ainsi que les intermittences académiques durant lesquelles aucun trouble de santé n’a été signalé cependant que les examens présentés accusaient des résultats insuffisants et que la rédaction du mémoire de licence ne débutait point.

Si la faculté « ne conteste pas les problèmes de santé rencontrés par le recourant (…), elle estime que ces difficultés n’ont pas un caractère exceptionnel dans la mesure où ils ne sont pas d’une gravité et d’une force telles que [le recourant] aurait été empêché de respecter le délai qui lui avait été fixé à février 2006. En effet, il n’y a pas de lien de causalité entre les symptômes évoqués et les résultats obtenus aux sessions d’examens entre mars 2005 et février 2006. Les résultats sont nettement insuffisants mais (…) ils l’ont été depuis le début du parcours, avec toutefois la réussite d’un examen en février 2006 ». Les résultats médiocres « laissent à penser que l’étudiant n’a pas le niveau pour terminer sa licence et ce, indépendamment de problèmes de santé ».

« Par ailleurs (…), si les problèmes de santé étaient tels qu’ils auraient eu une incidence directe sur les sessions d’examens », le recourant « pouvait s’en prévaloir en lien direct avec les sessions. En conclusion, la faculté estime que les problèmes de santé évoqués n’expliquent pas les échecs répétés aux examens, ni pourquoi » le recourant « est aussi peu avancé pour son mémoire de licence ».

19. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Posté le 18 octobre 2006, le recours de M. B______ dirigé contre la décision sur opposition du vendredi 15 septembre 2006, dont l’envoi recommandé a été avisé le lundi 18 septembre 2006 et retiré à l’office postal le lendemain (cf. www.postmail.ch/fr/index_pm/pm_privatkunden/pm_pk_briefe/pm_lsi_lsa.htm; www.poste.ch/trackandtrace), est recevable, ayant été formé dans les délais légaux et auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06 ; art. 17 al. 1 et 4 et 63 al. 1 litt. a) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. L’art. 14 al. 1 RIOR exige que toute décision sur opposition soit motivée en fait et en droit pour respecter le droit constitutionnel d’être entendu, lequel découle aussi de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette exigence doit permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ATF 129 I 232, consid. 3.2) ; 126 I 97, consid. 2.b); ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 3); ACOM/78/2006 du 28 août 2006, consid. 7) ; P. TSCHANNEN/U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 239). Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97, consid. 2.a) ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005, consid. 4) ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, p. 611). Le droit d’être entendu est violé si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530, consid. 4.3) ; 122 IV 8, consid. 2.c).

b. Bien que la nouvelle décision sur opposition du 15 septembre 2006 soit rédigée de façon sommaire, elle expose en des termes suffisamment précis et intelligibles les considérations qui ont conduit la faculté, appelée à se prononcer au sujet de l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles, à confirmer sa décision d’élimination du 29 mars 2006.

En premier lieu, la faculté se réfère aux documents sur lesquels elle a fondé sa décision, à savoir sur les certificats médicaux produits par le recourant. En deuxième lieu, il est fait mention de l’autorité décisionnelle, c’est-à-dire du doyen de la faculté. En troisième lieu, l’intimée réfute l’existence de circonstances exceptionnelles étant donné que les problèmes de santé évoqués – par ailleurs non contestés (cf. la détermination de l’intimée du 24 novembre 2006) – n’auraient pas eu une gravité et un impact tels qu’ils pouvaient expliquer les nouveaux échecs académiques du recourant.

Tout en admettant l’existence d’un lien de causalité naturel entre les problèmes de santé du recourant et son élimination du programme de licence en informatique, l’intimée en conteste donc la causalité adéquate, estimant – laconiquement, il est vrai – que dits problèmes n’ont pas été déterminants pour les échecs du recourant. S’y trouve implicitement ancré l’argument que développera l’intimée dans sa détermination du 24 novembre 2006, aux termes duquel les résultats constamment médiocres, lorsqu’ils n’étaient pas d’emblée insuffisants, accusés par le recourant « laissent à penser que l’étudiant n’a pas le niveau pour terminer sa licence et ce, indépendamment de problèmes de santé ».

c. Au vu de ce qui précède, et même s’il eût été souhaitable que la faculté détaille davantage sa nouvelle décision sur opposition, force est de constater que cette dernière est conforme à l’exigence de motivation découlant des articles 14 al. 1 RIOR et 29 al. 2 Cst. Le droit d’être entendu du recourant n’a, par conséquent, pas été violé.

4. a. Au moyen de divers documents et attestations médicaux, dont certains n’ont été produits qu’au stade du recours du 17 octobre 2006, le recourant fait valoir que l’infection dermatologique, à l’origine d’un urticaire chronique, ainsi que la maladie de Basedow dont il se trouve atteint et qui provoque entre autres de l’insomnie, de la nervosité et des sensibilités aux yeux, l’ont empêché de préparer correctement ses examens de licence. Ce n’est qu’à partir du mois de février 2006 qu’il a pu maîtriser ses troubles de santé.

b. Visiblement, le recourant se prévaut des circonstances exceptionnelles prévues à l’art. 21 al. 3 RU, dont l’intimée conteste l’existence. En revanche, c’est à juste titre qu’il s’abstient de contester la pertinence des conditions présidant à son élimination, la commission de céans ayant, dans une décision entrée en force de chose jugée, d’ores et déjà constaté que les conditions de l’élimination sont remplies le concernant (ACOM/78/2006, du 28 août 2006, consid. 4).

5. a. Selon l’art. 22 al. 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a) ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5) ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004, consid. 7.c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5); ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a) ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005, consid. 5.b).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient entrer dans la catégorie des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.b); ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002, consid. 5.b). Il faut donc que le recourant établisse un lien de causalité naturelle et adéquate entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination. En effet, l’on ne saurait admettre la présence de circonstances exceptionnelles, au sens où les entend l’art. 22 al. 3 RU, que lorsque leurs effets perturbateurs ont conduit à l’échec du parcours universitaire global. Sous peine d’effacer les limites entre l’existence de justes motifs (art. 36 et 37 RU) et la présence de circonstances exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), ces dernières circonstances se rattachent donc impérativement à l’élimination de l’étudiant. Par contre, elles ne sauraient être admises face à son échec à un ou plusieurs tests d’aptitudes qui ne constituerait pas la cause ou seulement l’une des causes alternatives de son élimination (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5).

c. La question de savoir si les problèmes de santé dont fait état le recourant se laissent prima facie ranger dans la catégorie des problèmes graves de santé souffre de rester ouverte, dans la mesure où l’intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en estimant qu’un lien de causalité adéquat faisait ici défaut.

Le rapport de causalité est adéquat lorsque la situation invoquée est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (cf. mutatis mutandis, ATF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006, consid. 2.2) ; 129 II 312, consid. 3.3) ; 123 III 110, consid. 3.a). Pour savoir si un fait est la cause adéquate dudit résultat, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du résultat au fait invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (cf. mutatis mutandis, ATF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006, consid. 2.2) ; 119 Ib 334, consid. 5.b) ; ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, consid. 7.b).

d. En l’espèce, il demeure incontesté que le recourant présentait bel et bien des problèmes de santé, susceptibles d’influer négativement sur son sommeil et sa concentration et, partant, d’avoir un certain impact sur ses résultats académiques. Toutefois, la commission de céans se doit de suivre les arguments de l’intimée lorsque celle-ci met en doute l’aptitude desdits troubles à déboucher, seuls ou de façon décisive, sur la situation d’échec global dans laquelle se trouvait le recourant, c’est-à-dire leur aptitude à produire des effets d’une si vaste ampleur.

Il ressort, en premier lieu, des diverses attestations médicales (voir les attestations des 3 avril 2006, 2 et 18 octobre 2006) que les affections dont souffre le recourant peuvent perturber sa qualité de sommeil, ce qui peut à son tour « empêcher une préparation correcte à des examens ». S’il serait en effet « délicat d’affirmer que ces deux pathologies n’ont eu aucune répercussion sur la capacité de travail » du recourant (attestation du 18 octobre 2006), ce à quoi ni l’intimée (détermination du 24 novembre 2006, p. 4) ni la CRUNI ne procèdent, il n’est pas non plus établi que ces affections aient perturbé les facultés de concentration ou l’effectivité du travail du recourant d’une manière telle à conduire à l’échec de son parcours universitaire. Or, les éléments qui seront évoqués ci-dessous infirment une telle possibilité et rompent la chaîne de causalité.

Au vu des pièces versées au dossier, la commission de céans est, en deuxième lieu, convaincue de ce que les affections dont souffre le recourant, à supposer qu’elles aient notablement troublé le sommeil de celui-ci, ne l’ont pas fait de manière continue. A l’inverse, l’on peinerait sérieusement à comprendre pour quelle raison le recourant se serait, en octobre 2005, inscrit en parallèle à la faculté des lettres afin d’y suivre un baccalauréat en anglais et arabe, démarche qui n’aura pas manqué d’augmenter sa charge de travail et qui n’aurait pas été envisageable en cas de graves troubles de concentration, de pertes de mémoire, etc. Or, ladite inscription est intervenue durant la période que le recourant décrit avoir été la plus éprouvante pour lui : en 2004, des problèmes cutanés sont apparus, nécessitant plusieurs examens ; vers février 2005, tant son affection dermatologique que les symptômes de la maladie de Basedow se sont aggravés ; aux propres dires du recourant, lesdits troubles ont encore empiré durant l’automne 2005. Ce n’est qu’après une prise en charge médicale soutenue au mois d’octobre 2005 que l’état de santé du recourant se serait graduellement améliorée, lui permettant de réussir un examen au cours de la session de février 2006 (cf. lettre de recours du 17 octobre 2006, p. 2). En raison des échecs enregistrés à certains examens et du retard notable accumulé dans son travail, en particulier concernant le mémoire de licence (cf. courrier du recourant du 12 mars 2006), il est inconcevable que le recourant se soit inscrit à la faculté des lettres si ses troubles de santé avaient été aussi graves et constants qu’il l’a affirmé et si leurs effets perturbateurs eussent été la cause directe ou prépondérante de ses nombreux échecs et retards.

En dernier lieu, la CRUNI se réfère aux résultats académiques enregistrés par le recourant (chargé de pièces intimée n° 2), lesquels sont quasiment tous médiocres, ou se trouvent en-dessous de la moyenne, ceci valant tant pour les examens propédeutiques I et II que pour les examens de licence I. Dits résultats confortent l’affirmation de l’intimée selon laquelle les échecs et retards accusés par le recourant ne sont pas liés à son état de santé mais à son affinité académique réduite pour la matière étudiée.

e. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’art. 22 al. 3 RU en estimant qu’un lien de causalité entre l’élimination du recourant et ses problèmes de santé ne pouvait être retenu.

6. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

 

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2006, posté le 18 octobre 2006, par Monsieur B______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 15 septembre 2006  ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument 

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur B______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :