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Décisions | Chambre civile

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C/20617/2017

ACJC/45/2019 du 10.01.2019 sur JTPI/6217/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; AUTORITÉ PARENTALE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; AUDITION DE L'ENFANT ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBITEUR ; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.177; CC.273.al1; CC.276.al1; CPC.311.al1; CPC.316.al1; CPC.317.al1; LDIP.85.al1; CLaH96.5; CLaH96.7.al1; CC.176.al3; CC.298.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20617/2017 ACJC/45/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jEUDI 10 JANVIER 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2018, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6217/2018 du 23 avril 2018, expédié pour notification aux parties le 25 avril suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés et leur a donné acte de ce que leur séparation remontait au 15 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif) et a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ au C______ [GE] et du mobilier le garnissant
(ch. 2).

Le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'attribution d'une garde alternée sur les enfants D______, née le ______ 2000 à E______ (GE) et F______, né le ______ 2002 à G______ (GE) (ch. 3), a attribué la garde de fait sur D______ et F______ à B______ (ch. 4) et a réservé à A______ un large droit de visite sur D______ et F______ qui s'exercerait d'entente entre les parties et leurs enfants, et sauf accord contraire de ceux-ci, à un jour par semaine à définir d'entente entre les parties, ainsi que du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 5).

Le Tribunal a également dit que l'entretien convenable de D______ et F______ était fixé pour chacun d'eux à 1'050 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, sur la base de leurs frais effectifs sans contribution de prise en charge, cet entretien étant fixé non seulement jusqu'à leur majorité mais également au-delà, en cas d'études ou de formation sérieuse et régulière, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 6) et a condamné en conséquence A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et F______ de 1'050 fr.
(ch. 7). Il a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les contributions dues à D______ pour la période du 16 septembre 2017 jusqu'à avril 2018 inclus, le montant de 6'096 fr. 87, soit 7'910 fr. sous imputation de 1'813 fr. 13 (ch. 8) et, à titre d'arriérés de contribu-tions d'entretien pour les contributions dues à F______ pour la période du
16 septembre 2017 jusqu'à avril 2018 inclus, le montant de 4'433 fr. 45, soit
7'910 fr. sous imputation de 3'476 fr. 55 (ch. 9).

Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à verser à B______ une contribution à son propre entretien de 200 fr., payable par mois et d'avance (ch. 10) et en conséquence à lui verser au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour elle-même pour la période du 1er janvier 2018 au mois d'avril 2018 inclus, la somme de 800 fr. (ch. 11).

Le Tribunal a enfin ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment H______ SA, 2______, I______ [GE], de verser mensuellement en mains de B______, sur le compte dont elle indiquera les coordonnées, toutes sommes supérieures à son minimum vital LP, arrêté à 3'938 fr. 55 par mois, prélevées notamment sur son salaire net effectivement perçu, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des contributions courantes dues depuis le 1er mai 2018, pour l'entretien des enfants D______ (1'050 fr.), F______ (1'050 fr.) et pour l'entretien de B______ (200 fr.), soit à concurrence de 2'300 fr. par mois (ch. 12), ladite obligation s'étendant notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage et à toute modification dans le montant de la pension liée notamment à un nouveau jugement et qu'elle subsisterait tant que A______ serait débiteur de contributions d'entretien de ses enfants et de son épouse (ch. 13). Les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 14).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 15), de sorte que A______ a été condamné à verser la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), la part de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (ch. 17). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 18) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

En substance, le premier juge a retenu que durant la vie commune et depuis la séparation des parties en juillet 2017, la mère s'était quasiment exclusivement occupée des enfants, de sorte qu'une garde alternée n'était pas dans l'intérêt de ces derniers.

B. a. Par acte expédié le 7 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 13 de son dispositif. Il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, à ce que les enfants D______ et F______ soient auditionnés, et à ce que la Cour ordonne à B______ la production des documents attestant de ses revenus et de ses relevés de compte depuis le 1er janvier 2017. Principalement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant D______, à raison d'une semaine sur deux, lui attribue la garde de F______, un droit de visite à fixer entre ce dernier et sa mère devant être réservé à cette dernière, lui donne acte de son engagement à payer les primes d'assurance-maladie des deux enfants, dise que les allocations familiales sont perçues par lui, avec effet rétroactif et qu'il a d'ores et déjà versé un montant de 31'890 fr. 20 à titre "d'entretien" depuis le 15 juillet 2017, et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Il a fait valoir exercer, de fait, la garde exclusive sur F______, celui-ci vivant auprès de lui à plein temps depuis février 2018, ainsi qu'une garde partagée sur D______. Il a fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les charges et les revenus des parties. Par ailleurs, compte tenu des soldes mensuels similaires des parties et du fait qu'il assumait intégralement la prise en charge de F______ et la moitié de celle de D______, il se justifiait qu'il ne contribue pas financièrement à l'entretien de ceux-ci. A______ a également reproché au premier juge d'avoir prononcé un avis aux débiteurs, alors qu'il versait chaque mois des montants à son épouse pour l'entretien de la famille.

A______ a produit de nouvelles pièces (n. 34 à 77).

b. Par courrier du 21 mai 2018, F______ a indiqué à la Cour vivre depuis trois mois auprès de son père, alléguant une situation difficile avec sa mère, laquelle ne s'occupait pas de lui. Il souhaitait être entendu afin d'expliciter les manipulations qu'il subissait de sa part. Il désirait vivre avec son père et ne souhaitait pas aller chez sa mère une semaine sur deux, mais la voir quand il le décidait.

c. Dans sa réponse du 22 juin 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 39, 42, 43, 48 à 51, 53 à 56, 59bis et 62 à 77 produites à l'appui de l'appel et au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

Elle a contesté la prise en charge des enfants alléguée par son époux, sans autre précision.

Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (0.04 à 0.10).

d. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement formée par A______ a été rejetée par décision présidentielle du 25 juin 2018.

e. Par réplique du 12 juillet 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 78 à 92).

f. Dans sa duplique du 6 août 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par courrier du 5 septembre 2018, B______ a informé la Cour de ce qu'elle avait appris que son époux avait déménagé avec les deux enfants et sa fille aînée dans une maison sise à J______, en France, et a prié la Cour de tenir compte de cet élément nouveau.

i. Par détermination du 18 septembre 2018, A______ a confirmé avoir déménagé avec les deux enfants du couple et K______, la fille majeure de B______. F______ et D______ se trouvaient ainsi à respectivement 10 et 15 minutes de leur école. Ils se rendaient librement au domicile de leur mère.

j. Les parties ont encore adressé à la Cour des courriers les 11 octobre, 19 octobre, 31 octobre et 4 décembre 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1967 à L______ (VS), originaire de M______ (VS) et N______ (GE), et A______, né le ______ 1973 à O______ (Argentine), originaire de N______ (GE), se sont mariés à P______ [GE], le ______ 2000.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union sont nés deux enfants, D______, née le ______ 2000 à E______ (GE), et F______, né le ______ 2002 à Q______ (GE).

c. Le 15 juillet 2017, A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez sa mère.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu au fond à ce que le Tribunal, pour une durée indéterminée, autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, lui attribue la garde exclusive de D______ et F______, un large droit de visite du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 sauf accord contraire des parties devant être réservé à A______, dise que l'entretien convenable de D______ et F______ est respectivement de 1'170 fr. 65 et 1'151 fr. 20, sur la base des frais effectifs des enfants, sans contribution de prise en charge, condamne son époux à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et F______ de respective-ment 1'170 fr. 65 et 1'151 fr. 20, avec effet rétroactif au 15 juillet 2017, condamne A______ à verser pour elle-même une contribution d'entretien de 1'400 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, avec effet rétroactif au 15 juillet 2017, ordonne une mesure d'avis au débiteur en ce sens que l'employeur actuel et tout employeur futur du cité soit condamné à verser en mains de la requérante tout montant de salaire supérieur au minimum vital de A______, à concurrence des montants destinés à l'entretien des deux enfants du couple et à son propre entretien, les frais devant être partagés par moitié, dépens compensés.

e. Par ordonnance du 12 septembre 2017, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la suite de la procédure.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 novembre 2017 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions

Elle a indiqué être employée auprès [de] R______ depuis 4 ans à raison de 75% en tant que ______, pour un salaire mensualisé de 4'170 fr. 70 en 2016. Elle a précisé avoir fait la demande auprès de son employeur de travailler à 100%.

En ce qui concernait le droit de visite et la garde des enfants, B______ a expliqué qu'après une première phase de juillet à octobre 2017 au cours de laquelle son époux n'avait que peu vu ses enfants, ceux-ci avaient manifesté le souhait de se rendre dans le nouvel appartement de leur père en France voisine, si bien que les époux avaient fait un essai, les enfants passant plusieurs jours d'affilée chez leur père, mais jamais une semaine complète; cet essai n'était pas selon elle concluant car les enfants, notamment F______, étaient fatigués par les trajets, vu l'éloigne-ment du lieu de domicile de son mari et leur lieu d'études. Elle estimait dès lors préférable d'étendre le droit de visite du père à une journée supplémentaire par semaine en sus de la moitié des vacances scolaires et d'un week-end sur deux, plutôt que de décider d'une garde alternée comme le réclamait son mari, solution avec laquelle elle n'était pas d'accord.

A______ a produit des pièces non numérotées, notamment un extrait de son compte bancaire personnel de janvier à octobre 2017, le bordereau d'impôts ICC et IFD 2015 du couple du 17 octobre 2016, son certificat de salaire 2016 et ses fiches de salaire des mois de juin, juillet et septembre 2017.

Il s'est déclaré d'accord avec le principe de l'autorisation de la vie séparée, la vie commune des époux ayant pris fin depuis le 15 juillet 2017 et avec l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse. Il avait trouvé un nouveau logement en France pour un loyer de EUR 2'100.- par mois plus
EUR 25.- de charges.

De même, il ne s'est pas opposé au versement d'une contribution d'entretien pour ses enfants, mais a contesté la quotité de celle-ci, qui excédait ses capacités financières. Il a fait valoir à cet égard qu'il contribuait déjà en nature à leur entretien, notamment en payant l'assurance-maladie des enfants, leur abonnement de téléphone portable, et en leur donnant de l'argent de poche. Il avait réglé les factures des SIG, de Billag, ainsi que, jusqu'en septembre 2017, le leasing de la machine à laver et du sèche-linge de la maison. Il s'est opposé à toute contribution à l'entretien pour son épouse et a revendiqué la garde alternée sur les enfants, se prévalant du système mis en place depuis début novembre 2017, de sorte qu'il n'entendait pour le futur que prendre à sa charge les frais des enfants résultant de la garde partagée. Concernant l'avis au débiteur, A______ a déclaré ne pas être heurté par cette demande, laquelle, dans son principe, ne le choquait pas. Il préférait que ses enfants soient prioritaires par rapport à d'autres créanciers.

g. Lors de l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2017, les deux parties ont comparu et persisté dans leurs précédentes conclusions.

B______ a déclaré qu'elle avait obtenu l'augmentation de son temps de travail à 100% dès le 1er janvier 2018, son salaire net passant à 4'800 fr., 13ème salaire inclus. Elle a soutenu que la garde alternée était en l'occurrence inopportune car non conforme à l'intérêt des enfants. Concernant les charges alléguées par son époux, elle a indiqué qu'il convenait de réduire de 30% son minimum vital dès lors qu'il habitait en France et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ses impôts ni de son crédit personnel. A son sens, il n'y avait pas de correspondance entre les extraits des comptes bancaires produits par son époux et le montant des charges qu'il prétendait avoir payé pour sa famille depuis la séparation.

A______ a fait valoir qu'il avait consacré, du 30 juin au 30 novembre 2017, la somme de 15'048 fr. 30 à l'entretien de sa famille, dont 8'491 fr. 80 pour son épouse, comprenant les frais relatifs au domicile conjugal. Il n'avait pour tout disponible qu'un montant mensuel de 666 fr. 75. Il a affirmé qu'il y avait lieu de tenir compte de l'arriéré d'impôts, dès lors qu'il concernait également son épouse, et qu'il ne se justifiait pas de réduire la base mensuelle d'entretien dès lors qu'il vivait dans une région frontalière.

Les parties ont répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

h. Le Tribunal a arrêté le montant de l'entretien convenable de D______ à
1'170 fr. 65 par mois, soit une participation au loyer de 298 fr. 05 (15% du loyer), la prime d'assurance-maladie de base et LCA de 156 fr. 85, les frais médicaux non remboursés de 70 fr. 75, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr., et, celui de F______ à 1'151 fr. 95, comprenant une participation au loyer de 298 fr. 05, la prime d'assurance-maladie de base et LCA de 138 fr. 15, les frais médicaux non remboursés de 70 fr. 75, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr.

Les charges de B______ ont été fixées à 4'162 fr. 60, soit le loyer de l'appartement (70%), de 11'391 fr., la prime d'assurance-maladie de base de 485 fr. 60, la prime LCA de 66 fr., les impôts de 800 fr., les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Compte tenu de son revenu mensuel net, 13ème salaire compris, de 4'170 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2017 et de 4'800 fr. dès le
1er janvier 2018 (augmentation du taux d'occupation à 100%), son solde disponible était de 673 fr. 40 dès cette dernière date.

Les charges mensuelles admissibles de A______ ont été arrêtées à 5'310 fr. 40, soit 2'468 fr. de loyer, 486 fr. 25 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, 1'396 fr. 15 d'impôts et 960 fr. de montant de base OP (réduit en raison du domicile en France). Ses revenus mensuels, 13ème salaire et bonus compris, de 8'456 fr. 70 lui laissaient un excédent mensuel de 3'146 fr. 30.

D. Il résulte pour le surplus de la procédure ce qui suit :

a. Par attestation du 2 mai 2018, S______, conseillère sociale au Cycle d'orientation T______, a certifié avoir rencontré F______ à plusieurs reprises concernant sa situation familiale, celui-ci lui ayant annoncé vouloir vivre chez son père dès le 21 février 2018.

b. A la suite du dépôt d'une demande de retour de F______, la Cour de justice a, par arrêt du 15 juin 2018, déclaré cette requête irrecevable, faute de compétence (DAS/126/2018).

c. Par attestation du 20 juin 2018, K______ a certifié vivre auprès de son beau-père, A______ depuis le 1er juin 2018. Elle a indiqué qu'à la suite du départ de celui-ci du domicile conjugal en été 2017, la situation de vie avec sa mère était devenue intenable. Il lui avait alors proposé de venir vivre auprès de lui et son demi-frère, F______.

d. Par attestation du 5 juillet 2018, D______ a indiqué être majeure et ne pas accepter que sa mère reçoive la contribution à son entretien. Elle s'arrangeait avec son père et n'entendait pas obtenir un "prélèvement direct par l'employeur".

Dans une attestation du même jour, elle a confirmé s'être "régulièrement rendue chez [s]on père" durant l'année scolaire, celui-ci la déposant devant l'école "les semaines où [elle] y étai[t]".

e. Dans une conversation U______ [réseau de communication] de juillet 2018, A______ a écrit à son épouse qu'il n'avait pas enlevé F______; "c'est son choix bien que je lui dise de te voir, il ne veut pas".

Elle lui a répondu : "Ah non Qui a été devant la direction j'ai toutes les preuves.

Garde le".

f. A teneur des fiches de salaire des mois de mai et septembre 2017, le salaire mensuel net de A______ était de 6'886 fr. 95, hors 13ème salaire et hors bonus.

Pour 2018, les acomptes provisionnels de A______ s'élevaient à
1'653 fr. pour l'ICC et à 245 fr. pour l'IFD.

En 2018, le montant de frais médicaux non remboursés s'est élevé à 1'170 fr. 30.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d,
312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibéra-tions débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral a toutefois récemment admis une exception à ce principe. Il a en effet retenu que le tribunal doit examiner d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celle-ci est réalisée (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également, comme en l'espèce, devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Dans cette perspective, l'autorité d'appel doit également prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibéra-tions de l'autorité d'appel (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), lorsque le risque existe qu'une décision soit prononcée malgré l'absence d'une condition de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 précité consid. 3.4.3), en particulier lorsque lesdits faits peuvent avoir un impact sur sa compétence, condition de recevabilité des conclusions liées au sort et à l'entretien des enfants des parties (art. 59 al. 2 let. b CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du
14 mai 2018 consid. 3.3.1).

Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4).

En l'espèce, la cause a été gardée à juger le 14 août 2018. L'intimée a informé la Cour le 5 septembre 2018 d'un fait nouveau, soit le déménagement de l'appelant et des deux enfants dans une villa à J______ (France), fait que l'appelant a admis par correspondance du 18 septembre 2018. Dès lors que ce fait peut avoir un impact direct sur la compétence de la Cour pour trancher du sort des enfants notamment, ce fait est recevable, malgré son allégation tardive.

En revanche, les courriers des parties des 11 octobre, 19 octobre, 31 octobre et
4 décembre 2018 sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas d'incidence sur la compétence de la Cour de céans, et qu'ils ont été adressés plus de dix jours après la transmission de la dernière prise de position de l'appelant.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procé-durale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution
d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

2. L'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement concernant la contribution à l'entretien de l'intimée.

2.1 Le recourant doit motiver son appel correctement (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2), c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valable-ment renoncer. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du
15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3).

2.2 En l'occurrence, l'appelant ne formule pas le moindre grief, ne serait-ce que général, à l'appui de ses conclusions en annulation des chiffres 10 et 11 de la décision. Ces conclusions seront ainsi déclarées irrecevables.

Par ailleurs, les conclusions de l'appelant relatives à la mise en place d'une garde alternée sur D______ sont devenues sans objet, compte tenu de l'accession de cette dernière à la majorité le ______ 2018.

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de sa fille majeure D______.

3.1 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêts du Tribunal fédéral 5C_240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié in : FamPra.ch 2003 p. 728; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012
consid. 3.1.3).

3.2 En l'espèce, lors de l'introduction de la demande, D______ était mineure, de sorte que l'intimée pouvait faire valoir en son nom des prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. D______ est devenue majeure le ______ 2018. Par attestation du 5 juillet 2018, elle s'est opposée aux conclusions prises par l'intimée, de sorte que les parties ont perdu la faculté d'agir au nom et pour le compte de D______ en paiement d'une contribution d'entretien.

Dans son acte d'appel du 7 mai 2018, l'appelant a allégué que D______ partagerait son temps entre les domiciles de sa mère et de son père, sans autre précision. En particulier, l'appelant n'a pas détaillé depuis quelle date cette situation alléguée aurait été mise en place, ni selon quelles modalités. L'intimée a contesté ces allégations. La Cour retient que D______ n'a pas certifié, dans son attestation du
5 juillet 2018, qu'elle partagerait son temps entre les domiciles de ses père et mère. Au contraire, elle a indiqué se rendre régulièrement chez l'appelant, mais n'a pas fait état d'un partage de son temps. Dans ces circonstances, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que sa fille aurait passé la moitié de son temps auprès de lui avant qu'elle ne devienne majeure.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera partiellement annulé en tant qu'il condamne l'appelant à verser une contribution à l'entretien de D______
au-delà du ______ 2018 et sera confirmé pour le surplus. Le chiffre 8 sera quant à lui confirmé dans la mesure où il concerne la période du 16 septembre 2017, date du dépôt de la demande de mesures protectrices, à avril 2018 inclus.

4. A titre préalable, l'appelant sollicite l'audition de F______ par la Cour.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifeste-ment inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

4.2 En l'occurrence, et comme cela sera retenu sous chiffre 5 ci-après, cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire, la Cour étant suffisamment renseignée pour statuer sur l'attribution de la garde de F______.

5. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

5.2 Partant, les pièces nouvellement versées à la procédure jusqu'à la mise en délibération par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dans la mesure où elles concernent leur situation personnelle et financière susceptible d'influencer la contribution due aux enfants mineurs ou à leur prise en charge.

6. Compte tenu du déplacement de la résidence habituelle de l'enfant F______ en France, il convient de déterminer si la Cour de céans est compétente pour trancher des questions le concernant.

6.1 En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; 0.211.231.011) présente une exception à ce principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2014; 5A_315/2014 du 9 octobre 2014; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du
27 juin 2011 consid. 3).

A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1er), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586
consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4 et les références). Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.2; 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_313/2014; 5A_315/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3; 5A_146/2014 du
19 juin 2014 consid. 3.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées).

Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compé-tence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 du 23 juin 2016; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références; 5A_146/2014 du 19 juin 2014
consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.2.4).

Le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commence-ment de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2014; 5A_315/2014précité consid. 7.3; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 p. 592, avec les références).

6.2 Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2011 du
23 avril 2012 consid. 4.1.2 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; égale-ment arrêt de la CJCE du 2 avril 2009 C-523/07 Korkein hallinto-oikeus contre Finlande, Rec. 2009 I-02805 §§ 37 ss). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 précité consid. 2.3; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1, avec les références). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le change-ment du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2; 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence, jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et qu'au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie : toute personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a) ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, et qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, alors que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b).

Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointe-ment, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). 

Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immé-diatement avant le déplacement (pour la CLaH80 : ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I p. 29, résumé in PJA 2012 p. 1630 et in JdT 2013 II p. 152). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 précité ibid; 5A_713/2007 du 28 février 2008 consid. 3, publié in PJA 2008 p. 1312 et in FramPra.ch 2008
p. 703 et les références).

6.3 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).

L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représenta-tion de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale
(RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3).

6.4 En l'espèce, tant la Suisse que la France ont ratifié la CLaH96, de sorte que cette convention est applicable au présent litige.

Les parties détiennent toutes deux l'autorité parentale sur F______. Lors de l'intro-duction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 septembre 2017, les parties vivaient à Genève, de même que leurs deux enfants. En automne 2017, l'appelant a déménagé en France. Les parties ont pratiqué une garde alternée sur F______. La situation s'est toutefois modifiée depuis lors, dans la mesure où F______ vit, à plein temps, auprès de son père, depuis février 2018. Bien que l'intimée ait contesté ce fait dans son écriture de réponse, il résulte de la procédure que tel est effectivement le cas.

Lors du déplacement, par l'enfant, de sa résidence habituelle en février 2018, aucune décision judiciaire n'avait été rendue, de sorte que les parties détenaient ensemble le droit de déterminer le lieu de résidence de F______. Il s'ensuit que le déplacement de l'enfant, sans l'accord de l'intimée, est illicite au sens de l'art. 7
al. 2 CLaH96.

L'intimée a saisi les autorités genevoises au mois de juin 2018 d'une demande de retour de l'enfant, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 16 juin 2018. Ce faisant, elle a montré son opposition à la modification de la résidence de F______. Il ne peut donc pas être retenu que l'intimée aurait acquiescé au changement de lieu de vie de son fils.

Par conséquent, les autorités genevoises demeurent compétentes, au sens de
l'art. 7 al. 1 CLaH96, pour prendre des mesures portant sur le droit de garde, les relations personnelles et la contribution à l'entretien de l'enfant.

7. L'appelant conteste l'attribution de la garde de F______ à l'intimée et sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Dans ce cadre, le juge peut confier à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord ne semble envisageable sur ce point, le juge peut également se limiter à statuer sur la garde des enfants et sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Lorsqu'il se prononce sur ces questions, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

La garde de fait sur l'enfant peut néanmoins être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

7.2 Dans le présent cas, les parties s'opposent quant à l'attribution de la garde de l'enfant. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas dans l'intérêt de F______ d'instaurer une garde alternée et qu'il convenait d'attribuer sa garde à l'intimée, auprès de laquelle l'enfant passait la majeure partie de son temps.

Comme retenu ci-avant, la situation de fait s'est toutefois modifiée depuis lors, dès lors que F______ vit exclusivement auprès de l'appelant depuis février 2018. Par ailleurs, il a manifesté clairement sa volonté que sa garde soit accordée à son père. Dans la mesure où F______ est âgé de 16 ans, son avis est prépondérant et doit être pris en considération.

Dans ces circonstances, la Cour retient qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que sa garde soit confiée à l'appelant.

7.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il sera à nouveau statué dans le sens qui précède.

8. 8.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1).

8.2 En l'espèce, il convient de réserver à l'intimée un droit de visite sur son fils F______. Compte tenu de l'âge de ce dernier et de sa volonté exprimée de passer du temps avec sa mère, lorsqu'il le souhaite, il est dans l'intérêt de l'enfant de prévoir que les relations personnelles entre mère et fils se dérouleront d'entente entre eux.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.

9. Reste à examiner la contribution à l'entretien de F______, que l'appelant remet en cause.

9.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

9.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a;
111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que
le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans
cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).

Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du
27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102) ainsi que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68
consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du
16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

9.3 En l'espèce, l'appelant soutient que le Tribunal a établi ses revenus et ses charges de manière inexacte.

L'appelant n'a pas versé à la procédure ses fiches de salaire relatives au premier semestre de l'année 2018. Bien qu'il ait indiqué, dans son écriture d'appel du 7 mai 2018 que le montant du bonus de l'année 2018 serait connu à la fin du mois de mai, il n'a pas produit, à l'appui de ses écritures subséquentes, la fiche de salaire y relative. Par ailleurs, l'appelant n'a fourni que les fiches de salaire des mois de mai et septembre 2017 et non pas son certificat de salaire de l'année 2017.

Sur la base des pièces du dossier, la Cour retient que le salaire mensuel net de l'appelant s'élevait à 6'886 fr. 95, représentant un montant de 7'460 fr. 85 par mois en intégrant le 13ème salaire. A cette somme s'ajoute le bonus perçu chaque année par l'appelant. Celui-ci était de 6'670 fr. brut en 2017, soit un montant supérieur à celui reçu en 2016, de 6'080 fr. brut. Il convient ainsi de prendre en compte le montant de 6'670 fr., et non pas d'effectuer une moyenne, comme le soutient l'appelant sans autre motivation, sous déduction des charges sociales de 7,366%, soit une somme de 6'178 fr. 70. Ainsi, le salaire mensuel net de l'appelant était de 7'975 fr. 75.

En ce qui concerne les charges de l'appelant, c'est à bon droit que le Tribunal a réduit le montant de base du droit des poursuites, compte tenu du domicile de l'appelant en France. La réduction de 20% apparaît toutefois excessive et sera fixée à 15%, de sorte que le montant de base OP est de 1'020 fr. jusqu'en février 2018, date à laquelle F______ est allé vivre auprès de son père. Depuis cette date, il est de 1'147 fr. 50 (1'350 fr. - 15%).

Il convient de prendre en compte les impôts cantonaux et fédéraux de l'année 2018, soit 1'377 fr. 50 par mois pour l'ICC (1'653 fr. x 10 / 12) et 204 fr. 15 d'IFD (245 fr. x 10 / 12), soit 1'581 fr. 65 mensuellement, dont l'appelant a rendu vraisemblable qu'il s'en acquitte.

S'agissant du remboursement du prêt contracté auprès de V______, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait acheté un scooter à son épouse au moyen desdits fonds. Par ailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'augmentation de l'emprunt de 20'238 fr. 90 en 2017, n'a pas été rendue nécessaire pour assurer l'entretien des deux époux avant la cessation de la vie commune. L'appelant a en effet allégué que cette somme devait servir à faire à un cadeau à son épouse et partir en vacances, projets qui ne se sont pas réalisés. Par ailleurs, ces dépenses ne concernent pas l'entretien nécessaire de la famille. Par conséquent, aucun montant ne sera retenu à ce titre.

Il ne se justifie pas non plus de prendre en considération des frais de véhicule et d'essence, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule pour son activité professionnelle. De plus, l'appelant a lui-même admis avoir déménagé pour se trouver juste à côté de la frontière, soit à quelques minutes de son travail.

Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'appelant étaient de 5'703 fr. 40, soit 2'468 fr. de loyer, 486 fr. 25 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA,
97 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 1'561 fr. 65 d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'020 fr. de montant de base OP.

Le solde mensuel disponible de l'appelant était dès lors de 2'272 fr. 35.

9.4 Concernant les charges de F______, elles étaient de 1'151 fr. 95 par mois jusqu'en février 2018, comprenant une participation au loyer de 298 fr. 05, la prime d'assurance-maladie de base et LCA de 138 fr. 15, les frais médicaux non remboursés de 70 fr. 75, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr.

L'augmentation de la prime d'assurance à 156 fr. 30 n'étant intervenue que depuis le 1er mai 2018, il n'en sera pas tenu compte, compte tenu des considérations qui vont suivre.

9.5 Dans la mesure où l'appelant exerce la garde de fait sur l'enfant depuis février 2018, la contribution à l'entretien de ce dernier doit être fixée jusqu'au 31 janvier 2018 et supprimée depuis lors.

L'appelant est à même de verser cette somme. En effet, après paiement de ses propres charges, de la contribution à l'entretien de son épouse de 200 fr. et celle de F______ de 1'050 fr., l'appelant dispose encore d'un montant de 1'022 fr. 35.

9.6 Partant, les chiffres 6 et 7 seront confirmés, respectivement en tant que le montant de l'entretien convenable de F______ est fixé à 1'050 fr. par mois et qu'il condamne l'appelant à verser cette somme à l'intimée à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Le chiffre 7 sera annulé pour la période postérieure à fin janvier 2018. Le chiffre 9 sera en conséquence également partiellement annulé, en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée un rétroactif de pension jusqu'à fin avril 2018, pour les mêmes motifs.

10. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé une mesure d'avis aux débiteurs.

10.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P_427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence).

A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour, l'institution de l'avis aux débiteurs doit unique-ment servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur l'art. 177 CC (ACJC/3390/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P_75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3).

10.2 En l'espèce et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne résulte pas de la procédure que l'appelant n'honorera pas ou qu'imparfaitement ses obligations d'entretien. Le premier juge a d'ailleurs retenu que l'appelant a dépensé un montant de l'ordre de 500 fr. par mois pour les dépenses diverses pour F______ depuis son départ du domicile conjugal et qu'il a pris à sa charge les frais orthodontiques de ce dernier, soit quatre fois le montant de 422 fr. 65. Ainsi, la contribution à l'entretien de l'enfant ne devait pas rétroagir avant le 16 septembre 2017.

Il résulte également de la procédure que l'appelant a versé les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de toute la famille pendant plusieurs mois et qu'il a également pris en charge les frais médicaux non remboursés. Il ne s'agit ainsi en l'espèce pas d'un défaut caractérisé de paiement. Par ailleurs, D______, majeure et bénéficiaire de la contribution d'entretien, s'est opposée à la mesure d'avis aux débiteurs.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, les conditions du prononcé d'un avis au débiteur ne sont pas réunies.

10.3 Les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement seront dès lors annulés.

11. 11.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle sera confirmée, nonobstant la modification partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).

11.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et
37 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de
1'700 fr. fournie par l'appelant, soit 1'000 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais de 1'000 fr. sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC;
art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 700 fr. à l'appelant.

11.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2018 par A______ contre les chiffres 3 à 9, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/6217/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20617/2017-10.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 7, 9, 12 et 13 dudit dispositif.

Cela fait et statuant à nouveau sur les points 4 et 5 :

Attribue la garde de fait sur F______ à A______.

Dit que les relations personnelles entre F______ et B______ se dérouleront d'entente entre eux.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien pour D______ de 1'050 fr. jusqu'au 21 juin 2018.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien pour F______ de 1'050 fr. jusqu'au 31 janvier 2018.

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'arriérés de contribution d'entretien due pour F______ pour la période du 16 septembre 2017 à fin janvier 2018, le montant de 4'725 fr., sous imputation de 3'476 fr. 55.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun, compensés à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais de 1'000 fr. de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.