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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4140/2013

AARP/298/2015 (3) du 04.06.2015 sur JTCO/8/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 18.08.2015, rendu le 22.08.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_794/2015
Recours TF déposé le 14.09.2015, rendu le 22.08.2016, ADMIS ET CASSE, 6B_916/2015
Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; FIXATION DE LA PEINE; DÉTENTION ILLICITE; HONORAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47; Cst.8.1; Cst.29.1; CEDH.6; CPP.5.1; CEDH.3; Cst.7; Cst.10; CP.70; CP.69.1; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4140/2013AARP/298/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 juin 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/8/2015 rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

B______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

intimé et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés les 16 et 19 janvier 2015, le Ministère public, respectivement A______, ont annoncé entreprendre le jugement du 15 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés le 2 mars suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu A______ et B______ coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), a condamné le premier nommé à une peine privative de liberté de six ans et demi et le second, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, sans révocation, pour B______, du sursis qui lui avait été octroyé le 15 février 2013, a mis à la charge des précités la moitié des frais de la procédure et a ordonné, entre autres mesures, diverses confiscations - portant notamment sur des espèces, un document ainsi que trois téléphones portables.

b.a. Par déclaration d’appel expédiée le 2 mars 2015, le Ministère public a partiellement contesté ce jugement, sollicitant que la quotité des peines infligées aux prévenus soit portée à huit ans pour A______ et à six ans pour B______.

b.b. Par déclaration d'appel du 23 mars 2015, A______ a requis : principalement, son acquittement, sa libération immédiate, son indemnisation à hauteur de CHF 118'000.- pour le tort moral lié à la détention injustifiée subie avant jugement (590 jours à CHF 200.-) ainsi que de CHF 200.- par jour de détention supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour, avec intérêt moyen à 5 %, la restitution des sommes (EUR 25'000.-), téléphones portables et document (billet d'avion Genève-Amsterdam) saisis à son préjudice figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 5 juin 2013 ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure; subsidiairement, une réduction de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

c. Le 23 mars 2015, B______ a déclaré former appel joint. Il a sollicité, à titre préalable, l'audition de D______ et a conclu à son acquittement du chef des infractions visées sous chiffres II.2. et II.3. de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, assortie du sursis partiel avec une partie ferme de dix-huit mois au maximum, ainsi qu'à la restitution du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 5 juin 2013, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

d. A la requête de B______, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) a autorisé ce dernier à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté (OARP/111/2015 du 1er avril 2015).

e.a. Par acte d'accusation du 16 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir participé à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne, pour avoir :

- Ch. I.1 : le 11 mai 2013, en recourant aux services de mules, organisé et mis en œuvre le transport et l'importation, en Suisse, depuis Amsterdam aux Pays-Bas, de 4'593 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 20.1 % et 79.2 %, drogue réceptionnée par B______ et D______ à la gare de Y______, puis stockée dans un appartement qu'ils occupaient à X______, afin d'être ultérieurement remise à divers trafiquants dans plusieurs cantons, dont Genève;

-       Ch. I.2: à mi-avril 2013, selon le mode décrit ci-dessus, organisé et mis en œuvre un premier transport de cocaïne d'Amsterdam à X______, en faisant parvenir une importante quantité de cocaïne à B______ et D______, qui l'ont ensuite écoulée dans plusieurs cantons, dont Genève, à raison, notamment, de 120 grammes remis le 16 avril 2013 à E______ et de 50 grammes remis le 18 avril 2013 à F______;

-       Ch. I.3: à fin avril 2013, selon le même procédé, organisé et mis en œuvre un deuxième transport de cocaïne d'Amsterdam à X______, en faisant parvenir une importante quantité de cocaïne à B______ et D______, qui l'ont ensuite écoulée dans plusieurs cantons, dont Genève, à raison, notamment, de 73 grammes remis le 29 avril 2013 à G______, de 150 grammes remis le 5 mai 2013 à un inconnu parlant igbo et de 50 grammes remis le 6 mai 2013 à F______.

e.b. Par ce même acte, il est reproché à B______ d'avoir participé à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne, pour avoir :

- Ch. II.1 : le 11 mai 2013, de concert avec D______, à la gare de Y______, réceptionné de A______, son fournisseur à Amsterdam, 4'593 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 20.1 % et 79.2 %, drogue ensuite stockée dans un appartement qu'il occupait avec D______ à X______, afin d'être ultérieurement remise à divers trafiquants dans plusieurs cantons, dont Genève;

- Ch. II.2 : à mi-avril 2013, de concert avec D______, réceptionné une première livraison de cocaïne à Y______, drogue envoyée depuis Amsterdam par A______, puis écoulée dans plusieurs cantons, dont Genève, à raison, notamment, de 120 grammes remis le 16 avril 2013 à E______ et de 50 grammes remis le 18 avril 2013 à F______;

- Ch. II.3 : à fin avril 2013, de concert avec D______, réceptionné une deuxième livraison de cocaïne à Y______, drogue envoyée depuis Amsterdam par A______, puis écoulée dans plusieurs cantons, dont Genève, à raison, notamment, de 73 grammes remis le 29 avril 2013 à G______, de 150 grammes remis le 5 mai 2013 à un inconnu parlant igbo et de 50 grammes remis le 6 mai 2013 à F______.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Suspectant des personnes originaires d'Afrique de l'ouest de s'adonner à un important trafic de stupéfiants, la police a, dès le mois de mars 2013, mis en place divers dispositifs de surveillance (observations et écoutes téléphoniques).

Ont, notamment, été l'objet de ces mesures : E______ et F______, habitant tous deux à Genève; D______, alias "d______", vivant à X______ (VD); B______, surnommé "b1______"ou "b2______", vivant à X______ également, dans le même appartement que D______, ainsi que A______, résident hollandais répondant aux pseudonymes de "a1______", "a2______" ou "a3______".

b.a. Le 11 mai 2013, la police a appris que D______ avait réceptionné une importante quantité de cocaïne. Elle a donc procédé à son interpellation.

L'intéressé était en possession de CHF 888.95, d'un téléphone portable (n° 1______) ainsi que d'un doigt de cocaïne, portant l'inscription "BB", d'un poids de 11.2 grammes brut, dissimulé dans son rectum.

Ont été découverts au cours de la perquisition du domicile de X______ : 4'593 grammes brut de cocaïne, conditionnés en doigts, dont certains portaient des inscriptions (chiffres et/ou lettres, tels que "22", "CH", "FC", "OBI", "VIC"); un demi-doigt de cocaïne de 5.5 grammes brut, dissimulé dans une veste rangée dans une valise; CHF 1'810.-, CHF 100.- ainsi que plusieurs téléphones portables.

Selon les analyses effectuées ultérieurement, cette drogue présentait un taux de pureté oscillant entre 20.07 % et 79.23 %, en fonction du lot considéré. L'ADN de B______ a, par ailleurs, été mis en évidence sur six doigts portant l'inscription "22 " - emballés dans un sachet -, sur dix doigts portant les mentions "CH " et "FC" - placés dans un autre sachet - ainsi que sur le demi-doigt retrouvé dans la veste.

b.b. Le 5 juin 2013, B______ a été interpellé à Lausanne.

Il était en possession de CHF 36.25 et d'un téléphone portable (n° 2______).

b.c. Le même jour, A______ a été arrêté à l'aéroport de Genève.

Il était porteur d'un billet d'avion Genève Amsterdam, d'un passeport ______ et d'un titre de séjour hollandais, de deux téléphones portables (dont le raccordement n° 3______), d'espèces (CHF 71.- et EUR 2'178.75), ainsi que de EUR 25'000.-, somme qui était dissimulée, sous forme d'un gros cylindre, dans son rectum.

b.d. E______ et F______ ont également été interpellés.

c. Les cinq protagonistes précités ont été mis en prévention du chef d'infraction à la LStup.

d. Il résulte des contrôles techniques opérés sur les nombreux raccordements suisses attribués, par les investigations policières, à A______, à B______ et à D______ que A______ et B______ se sont contactés à cent- quinze reprises entre le 20 avril et le 5 juin 2013; A______ et D______ ont, quant à eux, échangé cent appels du 4 avril au 8 mai 2013; D______ et B______ se sont, pour leur part, contacté à cent-trente-sept occasions entre le 15 avril et le 11 mai 2013.

L'analyse des antennes de téléphonie activées par les raccordements sus-évoqués a, de surcroît, permis d'établir que A______ et D______ se sont rencontrés à cinq reprises entre le 19 mars et le 8 mai 2013 (deux fois à Genève et à trois occasions à Lausanne). A______, B______ et D______ se sont, quant à eux, rencontrés à deux reprises au mois d'avril 2013 (à Lausanne).

Les investigations policières ont également permis d'établir que A______, qui disposait de deux domiciles à Amsterdam (Z1______et Z2______), a séjourné à près de quarante reprises dans des hôtels genevois depuis la fin de l'année 2011, dont l'Auberge de jeunesse de Genève.

e.a. En cours d'instruction, une commission rogatoire a été décernée aux Pays-Bas, lors de laquelle divers témoins ont été auditionnés et une perquisition des deux domiciles sus-désignés, exécutée.

Entendu par la police hollandaise, H______, colocataire de A______ résidant à Z1______, a exposé vivre dans ce domicile avec l'accord du précité, qu'il a reconnu sur photographie. Il connaissait son colocataire sous le nom de "a3______". Ce dernier était actif dans le commerce de camions. I______, habitant à Z2______, a, pour sa part, indiqué être l'amie intime de A______. Ce dernier avait une entreprise d'import-export et se rendait trois fois par mois à Genève pour discuter avec ses partenaires; A______ gagnait peu d'argent.

Ont notamment été découverts, lors de la perquisition des deux domiciles hollandais, six documents, datés de 2012 et 2013, susceptibles de se rapporter à l’exportation de marchandises de Suisse en Afrique.

Le passeport d'un dénommé J______, ressortissant polonais arrêté le ___ 2012 en Allemagne, en provenance des Pays-Bas, alors qu'il transportait environ 1'200 grammes de cocaïne, drogue qui était destinée à la Suisse, a également été trouvé.

Plusieurs cartes SIM et téléphones portables - désignés par I______ comme appartenant à A______ - ont, par ailleurs, été saisis.

e.b. L'analyse, par la police genevoise, desdits appareils et cartes (quatre raccordements, dont deux suisses : 4______, 5______, 6______et 7______) a permis de déterminer que leur utilisateur a :

- reçu, respectivement envoyé, divers messages au nom/sous le nom de A______ (4______ [13 janvier et 4 février 2013], 5______ [7 janvier, 4 et 30 mai 2013]);

- envoyé deux messages mentionnant l'adresse Z2______ (5______ [11 décembre 2012 et 17 mars 2013]);

- réceptionné et adressé plusieurs SMS au nom/sous le nom de "a3______" (5______ [les 12 janvier 2012, 1er et 17 mars 2013 ainsi que 28 mai 2013]; 7______ [les 7 et 11 avril 2013]);

- reçu deux messages faisant référence à une adresse à X______ (5______ [19 mars 2013] et 6______ [26 mars 2013]);

- adressé, à des destinataires inconnus, deux SMS mentionnant, pour le premier, le numéro de téléphone de l'un des raccordements téléphoniques attribués à B______ (8______[message adressé le 13 avril 2013 au moyen du raccordement 4______]), et, pour le second, le numéro de téléphone en possession de D______ lors de son interpellation (1______ [SMS envoyé le 8 mars 2011 (sic!) depuis le raccordement 077 919 94 49]);

- envoyé un message à l'utilisateur du numéro 2______, soit celui retrouvé sur B______ lors de son interpellation (4______ [le 31 mai 2013]);

- reçu, le 27 mai 2013, un SMS contenant les références suivantes "2013/AA/UK/OX/BK/OKOT/VIC" - étant rappelé que la mention "VIC" figurait sur certains des doigts de cocaïne retrouvés dans l'appartement de X______ - (4______ [le 27 mai 2013]);

- reçu un message ("9______.K______–___1990") mentionnant un numéro de téléphone, une date de naissance et faisant référence à K______, personne défavorablement connue des services de police vaudois pour trafic de cocaïne (5______ [le 29 mai 2013]);

- enregistré, dans l'un de ses répertoires, un numéro de téléphone attribué à un dénommé L______ (10______), défavorablement connu des services de police vaudois pour trafic de cocaïne (7______);

- reçu, entre les 25 mai et 3 juin 2013, plusieurs messages comportant notamment des séries de lettres et des numéros de téléphone, avec l'utilisateur du numéro 11______, utilisateur qui, selon les enquêteurs de la brigade des stupéfiants vaudoise, a lui-même été en contact avec l'un des autres raccordements (12______) attribués à L______(SMS réceptionnés sur le numéro 6______).

f.a. Auditionné par la police, M______, colocataire de D______ et de B______ dans l'appartement de X______, a déclaré connaître ce dernier sous le nom de "b2______"; le numéro de téléphone de "b2______" était le 2______ - soit le raccordement saisi sur B______ lors de son interpellation.

f.b. Selon les investigations menées par la police, B______ était en possession, lors de son arrivée en Suisse, soit au mois de septembre 2012, d'un passeport ______ libellé au nom de "b2______", né le ___ 1990 - date de naissance identique à celle de B______; la photographie apposée sur ce document est celle du prévenu.

Autres éléments et déclarations se rapportant, plus particulièrement, à la première livraison de cocaïne (mi-avril 2013)

g.a. Entendu par la police, D______ a déclaré que B______ ("b1______"), utilisateur du raccordement téléphonique 13______, avec lequel il logeait à X______, lui avait présenté A______ ("a1______"), utilisateur du numéro 14______, à mi-mars 2013, dans un établissement ______ situé à la rue______ (Genève). A______ leur avait proposé de réceptionner de la drogue, puis de la transmettre à un tiers, en échange d'une commission, ce qu'ils avaient accepté. B______ et lui-même avaient reçu de la drogue à trois reprises depuis cette époque.

La première livraison de cocaïne était intervenue à mi-avril 2013. A______ avait appelé B______ pour l'informer du fait qu'une mule allait arriver à la gare de Y______ avec la drogue. Une fois sur place, la mule avait contacté B______, avec lequel il s'était rendu à Y______ pour réceptionner la cocaïne, stupéfiant dont il ignorait la quantité. Le lendemain, A______ avait indiqué à B______ qu'un tiers l'attendait à la gare de Y______, où ils s'étaient rendus et avaient remis à l'intéressé la drogue en contrepartie d'une somme de CHF 10'000.-. Ils avaient conservé CHF 1'000.- chacun sur ce montant au titre de rémunération; il avait remis les CHF 8'000.- restant le lendemain à A______, dans l'établissement ______ de Genève précité.

g.b. Devant le Ministère public, D______ a persisté dans ses déclarations.

Dans un premier temps, il a précisé que la livraison de cocaïne avait été remise à un tiers en échange de CHF 6'000.-, somme sur laquelle B______ et lui-même avaient prélevé leur rétribution, soit CHF 700.- chacun. Il s'était rendu à Genève notamment, à deux reprises, afin de remettre l'argent provenant du trafic de drogue à A______, qu'il rencontrait dans l'établissement ______ sus-évoqué.

Ultérieurement, il a déclaré avoir fait la connaissance de A______, en compagnie de B______, dans un magasin africain à Lausanne. Lors de la première livraison, il était allé chercher la drogue à Y______ avec B______, lequel recevait ses instructions de A______. Ils avaient remis la drogue à un tiers le lendemain en contrepartie de CHF 10'000.-, montant sur lequel B______ et lui-même avaient prélevé CHF 1'000.-, avant d'en restituer le solde à A______. Il contactait A______ par téléphone lorsqu'il devait lui remettre de l'argent; il l'avait rencontré, à cet effet, à deux reprises à Genève et à une occasion à Lausanne.

Par la suite, il a exposé que A______ avait, au moment de la première livraison, contacté B______, qui était allé chercher la drogue à Y______. Il était resté à l'appartement, où B______ et lui-même avaient ensuite stocké la drogue. Après avoir livré une partie de la cocaïne à des trafiquants, il avait remis la quotité de drogue restante à un tiers en contrepartie de CHF 10'000.-, montant sur lequel il avait prélevé sa rémunération (CHF 1'000.-), à l'instar de B______. Le reste de l'argent avait été remis le lendemain à A______ à Genève, à proximité d'un établissement ______ situé à la gare Cornavin.

h.a. Entendu par la police, B______ a nié être impliqué dans la première livraison de cocaïne et contesté être surnommé "b2______". Le passeport libellé au nom de "b2______" lui avait été remis par le propriétaire de ce document en Espagne, de façon à ce qu'il puisse disposer d'une pièce d'identité pour se rendre en Suisse.

Il avait fait la connaissance de D______ aux alentours de Pâques 2013.

Il avait rencontré A______, qu'il a reconnu sur planche photographique et désigné comme étant "a3______", en mai 2013 à Lausanne.

h.b. B______ a persisté dans ses dénégations devant le Ministère public.

Il a précisé avoir rencontré A______ dans un bus à Lausanne; le précité lui avait demandé une adresse pour acheter des voitures d'occasion et les vendre en Afrique. Par la suite, il a exposé avoir fait la connaissance de A______ alors que ce dernier cherchait un arrêt de bus, ce dernier l'ayant abordé à ce sujet.

Il a contesté être l'utilisateur des numéros de téléphone que les investigations policières ont permis de lui attribuer, à l'exception du raccordement 2______, dont il était porteur lors de son interpellation.

i.a. A la police, A______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il se rendait régulièrement en Suisse pour son activité professionnelle. Celle-ci consistait, au travers d'une société inscrite aux Pays-Bas, N______, dans l'achat de meubles et de véhicules d'occasion en Europe, pour les revendre en Afrique. Il ne tenait pas de comptabilité commerciale et ne pouvait indiquer le montant qu'il réalisait mensuellement de cette activité. Le contact professionnel dont il disposait à Genève lui ayant proposé un véhicule d'occasion, il était arrivé en Suisse la veille de son interpellation; la transaction n'avait toutefois pas eu lieu, ledit véhicule ayant déjà été vendu. Les EUR 25'000.- saisis sur sa personne, qu'il avait dissimulés dans son rectum de peur de se les faire dérober, provenaient de son activité professionnelle et étaient destinés à financer l'achat de voitures ou d'autres marchandises. Il les avait dissimulés de la même manière lors de son voyage de Hollande en Suisse.

A______ a reconnu, sur planche photographique, D______, dont il a indiqué ignorer le nom. Il avait rencontré ce dernier et avait échangé quelques mots avec lui dans un magasin situé à proximité de la gare Cornavin (O______), où il était allé acheter des vêtements, possiblement le 24 avril 2013. Il ignorait son numéro de téléphone.

i.b. Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses dénégations, précisant n'avoir jamais reçu d'argent de D______.

Il avait fait la connaissance de B______, qu’il avait vu à une unique reprise, dans un bus à destination de Genève; lui-même se rendait alors en France. En fait, il avait croisé le précité à Lausanne, où il devait personnellement prendre un bus pour se rendre à Genève.

Il a nié être surnommé "a1______", "a3______" ou "a2______". Ce dernier pseudonyme était fréquemment utilisé au ______. Le nom de H______ (cf. lettre B.e supra) lui était inconnu; il ne le reconnaissait pas non plus sur photographie. I______ était son amie intime.

Il a contesté avoir été l'utilisateur des différents numéros de téléphone suisses que les investigations policières ont permis de lui attribuer, à l'exception du raccordement dont il était porteur lors de son interpellation. Au sujet de ses numéros hollandais, il a exposé avoir oublié le raccordement 7______ le 31 janvier 2013 dans un taxi au ______, appareil qu'une connaissance avait récupéré et lui avait restitué le 1er juin 2013; quant au raccordement 5______, il était utilisé par tous les habitants de l'appartement situé à Z1______.

j. Entre le 13 et le 24 avril 2013, les raccordements téléphoniques suisses attribués à A______, B______, D______, E______ et F______ sont entrés en contact à plusieurs reprises (écoutes et rétroactifs téléphoniques), contacts auxquels A______ et B______ ont nié avoir participé.

j.a. Ainsi, le 13 avril 2013, à 21h06, un dénommé P______ a contacté E______ pour lui demander de récupérer "quelque chose" le lendemain. Dans ce but, P______ a adressé à E______, par SMS, le 14 avril 2013 à 10h51, un numéro de téléphone, soit le raccordement 8______ (attribué à B______), assorti de la mention "no 22" - étant rappelé que cette mention figurait sur certains des doigts de cocaïne retrouvés dans l'appartement de X______. A 10h52, P______ a précisé à E______ que la quantité était de 1 et 4 (140 grammes). A 17h40, E______ a appelé B______; à la demande de ce dernier, il lui a précisé que 22 correspondait à 14 doigts de cocaïne et lui a indiqué se trouver à Genève ("22 est combien de personnes?". "C'est 14 personnes". "[…] je suis à G"). A 17h54, B______ a rappelé E______. Tous deux ont convenu qu'un tiers se déplacerait à Genève; ils ont ensuite évoqué les modalités financières de la transaction ("Ok, je vais trouver la personne qui va venir, s'il vient aujourd'hui il y a l'argent ?" "Oui". "Il prend 20 pour chacun").

Selon les données exposées à la lettre B.d.c supra, le numéro 8______attribué à B______ dans les échanges sus-retranscrits a été envoyé par A______ - au moyen du numéro 4______ retrouvé à son domicile hollandais - par SMS à un tiers le 13 avril 2013.

j.b. Le 16 avril 2013, à 11h01, P______ a contacté E______, qui se plaignait de ne plus réussir à joindre l'utilisateur du numéro de téléphone qu'il lui avait précédemment fourni. P______ lui a expliqué "qu'ils [avaient] coupé ce numéro", précisant "[qu']ils chang[ai]ent de numéro à chaque affaire". A 11h05, il a adressé par SMS à E______ le numéro 15______ (également attribué à B______). A 11h12, puis à 11h48 et à 18h06, E______ et B______ ont organisé la livraison qui devait se dérouler le jour même ("C'est G, je suis à G et ma voiture est 22". "Ok j'ai parlé avec lui maintenant et il m'a dit ok mais tu dois sache que tu vas le donner l'argent de transport aller et retour". "Le gars est prêt pour venir maintenant"). A 18h58, E______ a contacté D______ pour lui indiquer comment se rendre au lieu de livraison. A 20h16, E______ a appelé B______, se plaignant du fait que D______ n'était pas encore arrivé ("Mon frère, c'est moi qui parle, c'est moi qui viens". "[…] tu connais l'endroit que des étrangers… j'habite vers là-bas. […] tu prends le bus 10 et on se trouve au quatrième arrêt". "Cette personne n'a pas encore appelé ?" "Non". "Il est parti depuis longtemps, il va t'appeler dès qu'il est là-bas"). A 20h41, D______ a rappelé E______ pour l'informer qu'il était sur le point d'arriver ("Il va s'arrêter sur le quatrième arrêt maintenant").

Les observations policières mises en place ont permis d'établir qu'une livraison de cocaïne était intervenue entre D______ et E______ le 16 avril 2013, les précités s'étant rencontrés à Genève, puis dirigés vers le foyer de requérants d'asile ______ au sein duquel résidait E______.

Devant le Ministère public, D______, après avoir initialement contesté toute implication dans cette transaction, a admis avoir livré 120 grammes de cocaïne à E______ le 16 avril 2013, drogue que B______ lui avait fournie. E______, qui a dans un premier temps nié l'existence de cette livraison, a reconnu, dans un second temps, avoir reçu la cocaïne, précisant que les mentions "14 personnes" et "22" se rapportaient, pour la première, à 140 grammes de stupéfiants, drogue dont il n'avait finalement reçu que 120 grammes, et, pour la seconde, à l'inscription figurant sur les doigts de cocaïne.

j.c. Le 16 avril 2013 également, aux alentours de 23h34-23h44, A______ et D______ se sont rencontrés à Lausanne (antennes de téléphonie activées par les raccordements attribués aux intéressés), étant précisé que A______ se trouvait en Suisse le jour concerné, ayant réservée une chambre à l'Auberge de jeunesse de Genève.

j.d. Le 18 avril 2013, à 15h40, F______ a contacté D______ pour lui commander "cinq personnes" (5 doigts); ce dernier lui a répondu qu'il lui restait dix doigts et qu'il entendait les vendre en une seule fois ("C'est 10". "Oui amène 5 personnes". "Tu sais que ce gars veut que tout part en même temps, tu [comprends]"). Entre 16h29 et 16h49, les précités se sont parlés à plusieurs reprises, notamment au sujet du prix de la transaction qui devait avoir lieu le soir même ("Si la personne là bas va payer le transport, je vais te demander de venir aujourd'hui vers 20h00 parce que je vais aller chez quelqu'un maintenant pour chercher l'argent". "Tu as dit que c'est 6?" "Oui 36").

Les observations policières mises en place ont permis d'établir qu'une livraison de cocaïne était intervenue entre D______ et F______ le 18 avril 2013, les précités s'étant rencontrés à Genève, puis dirigés vers le foyer ______ dans lequel résidait F______.

Devant le Ministère public, D______, après avoir initialement contesté toute implication dans cette transaction, a admis avoir livré 50 grammes de cocaïne à F______; le chiffre "5" évoqué dans la discussion désignait cinq doigts de cocaïne de 10 grammes chacun. Il avait remis, par la suite, le prix de vente de la drogue, soit CHF 1'750.-, à A______. F______, qui a dans un premier temps nié l'existence de cette livraison, a reconnu, dans un second temps, avoir acheté ces stupéfiants au prix de CHF 1'120.-, montant qui comprenait CHF 120.- de frais de transports.

j.e. Le 19 avril 2013, à 06h46, D______ et A______ (16______) se sont contactés; le premier a informé le second du fait qu'il avait reçu de l'argent la veille, soit EUR 2'900.-; A______ lui a répondu qu'il allait "calculer" puis le rappeler ("Oui [je t'ai] appelé hier". "J'étais là-bas". "Il m'a donné 2900 l'argent de chez vous". "Attends, je vais le calculer, je te rappelle"). A 6h50, A______ a exposé à D______ qu'il aurait dû recevoir EUR 3'000.- ("Il devrait te donner 3 (3000) euros"). Lors d'une conversation à 23h29, les précités ont évoqué la répartition de l'argent ("Donc tu vas me donner 200 l'argent de chez vous". "Tu vas garder ça pour le moment, tu sais que j'ai donné la personne 100 l'argent de chez nous pour le récupère…").

Devant le Ministère public, D______ a confirmé que son interlocuteur, lors de cette conversation, était A______; ce dernier lui avait demandé de récupérer CHF 2'900.- pour son compte; il ignorait toutefois la provenance de cet argent, qu'il lui avait remis.

j.f. Le 21 avril 2013, à 19h14, D______ a contacté B______ (13______, nouveau raccordement attribué à l'intéressé); ce dernier l'a instruit de prendre les doigts de cocaïne portant les mentions "UBOGP" et "GLP" afin de les livrer ("Trouve un papier et un stylo je vais te donner le truc que tu vas sortir avec". "UBOGP". "Une autre GLP". "Faire vite et prend le train de 19h00 et quelque chose pour sortir").

D'après les contrôles opérés par la police, la carte SIM du numéro 13______ attribué à B______ dans cette conversation a été insérée dans le boitier du téléphone portable comportant l'IMEI ______, saisi sur B______ lors de son interpellation.

Devant la police, puis le Ministère public, D______ a confirmé que le numéro 13______ était effectivement utilisé par B______ (cf. lettre B.g.a supra), respectivement que ce dernier avait été son interlocuteur lors de la conversation sus-retranscrite, échange au cours duquel ce dernier lui avait demandé de lui amener des doigts de cocaïne.

Le raccordement 13______ sera employé par son utilisateur, à l'exclusion de tout autre numéro, jusqu'au 14 mai dans le cadre des contacts qui auront encore lieu entre les protagonistes du trafic.

j.g. Le 23 avril 2013, à 18h02, D______ s'est entretenu avec B______ (13______) de l'argent issu du trafic ("Il y a celui de 800". "C'est l'argent que j'ai récupéré pour ce truc (drogue), donc tu regarde tout pour savoir combien il est". "L'autre est 3000 euros, c'est diff[é]rent". "Oui, il y a deux autres là-bas est c'est 900"). A 20h19, A______ (17______, nouveau raccordement attribué à l'intéressé) a appelé D______ pour lui dire qu'il ne parvenait pas à joindre B______ ("[…] j'ai appelé deux fois et il ne répond pas, donc j'ai laissé. Il m'avait dit qu'il va prend le train pour venir"). A 20h21, D______ a fait part à B______ du fait que A______ cherchait à le joindre ("Il m'a appelé pour demande[r] si tu es ici et [je lui ai] dit que tu ne réponds pas [à] ton téléphone". "Qui ?" "La personne qui travail avec nous"). D______ a rappelé A______ à 20h22 pour lui indiquer avoir, finalement, pu contacter B______ et pour convenir d'un rendez-vous ("Oui j'ai parlé avec lui". "Il m'a demandé si tu es ici". "Dit lui qu'il va me voir dans un petit moment, donc tu viens avec lui"). A 21h32, B______, au moyen du téléphone de D______, s'est entretenu avec A______ pour l'informer qu'il se trouvait avec le précité et que tous deux l'attendaient ("Oui j'arrive". "Ok tu vas venir ?" "Oui").

D'après les investigations menées par la police, A______ se trouvait en Suisse le 23 avril 2013, ayant réservé, à cette date, une chambre à l'Auberge de jeunesse de Genève.

Devant le Ministère public, D______ a contesté que la personne à laquelle il faisait référence dans la conversation de 20h21 fut A______. Par ailleurs, il ignorait avec qui B______ avait conversé lorsqu'il lui avait prêté son téléphone.

j.h. Le 24 avril 2013, à 8h30, A______ (17______) a contacté D______, lui fixant un rendez-vous vers l'établissement ______ de la rue du Mont-Blanc ("[…] viens vers ______, tu connais là bas ?". "Si tu sors la gare et descend en bas tu vas voir ______").

Selon les observations de la police, les deux précités se sont effectivement rencontrés à Genève le 24 avril 2013, dans un magasin situé à la rue Cornavin (O______).

Devant le Ministère public, D______ a confirmé que son interlocuteur, lors de la conversation sus-retranscrite, était A______ - étant précisé que le numéro attribué à A______ dans cette conversation (17______) est identique à celui utilisé lors des discussions du 23 avril 2013. Il n'avait pas remis d'argent au précité lors de leur rendez-vous, lequel avait pour but d'acheter des vêtements.

Le raccordement 17______ sera employé par son utilisateur, à l'exclusion de tout autre numéro, jusqu'au 28 avril 2013 dans le cadre des échanges qui auront encore lieu entre les protagonistes du trafic.

Eléments et déclarations se rapportant, plus particulièrement, à la deuxième livraison de cocaïne (fin avril 2013)

k.a. Auditionné par la police, D______ a exposé, au sujet de la deuxième livraison, que A______ avait contacté B______ pour l'informer du fait qu'une mule allait arriver à la gare de Y______ avec la drogue. Une fois sur place, la mule avait appelé B______, avec lequel il s'était personnellement rendu à Y______ pour réceptionner la cocaïne. La drogue avait, par la suite, été remise à un tiers en contrepartie de CHF 6'000.-, montant sur lequel B______ et lui-même avaient prélevé CHF 700.- chacun au titre de rémunération. Il avait restitué le solde de l'argent le jour suivant à A______, dans l'établissement ______ situé à proximité de la gare de Genève.

k.b. Devant le Ministère public, D______ a persisté dans ses explications.

Dans un premier temps, il a exposé être allé chercher la drogue à Y______ avec B______, lequel recevait ses instructions de A______. Ils avaient remis la drogue à un tiers le lendemain en contrepartie de CHF 10'000.-, sous déduction de CHF 1'400.- au total ponctionnés par B______ et lui-même; le solde avait été donné à A______ le lendemain.

Dans un deuxième temps, il a indiqué que A______ avait contacté B______, qui était allé chercher la drogue à Y______. Il était resté à l'appartement, où B______ et lui-même avaient ensuite stocké la drogue. Après livraison d'une partie de la cocaïne à un trafiquant, il avait remis le reste de cette drogue à un tiers en échange de CHF 5'000.-, montant sur lequel il avait prélevé, à l'instar B______, CHF 350.-. Le solde de l'argent avait ensuite été donné à A______.

l. A______ et B______ ont contesté être impliqués dans cette deuxième livraison de cocaïne.

m. Entre le 28 avril et le 8 mai 2013, les raccordements téléphoniques suisses attribués à A______, B______, D______, F______ ainsi qu'à un dénommé G______ sont entrés en contact à plusieurs reprises (écoutes et rétroactifs téléphoniques), contacts auxquels A______ et B______ ont nié avoir participé.

m.a. Ainsi, le 28 avril 2013, à 10h02, A______ (17______) a appelé D______ et lui a demandé d'acheter un nouveau numéro de téléphone, lui précisant que lui-même en changeait souvent ("Gars, [je t'ai] demandé d'achète un autre numéro […] parce que je n'aime pas appeler sur ce numéro que tu fais le marché avec". "Gars, il y a le téléphone partout, chaque fois que je rentre chez vous j'achète toujours le téléphone"). A______ a ensuite suggéré à D______ d'effectuer la prochaine livraison en dissimulant la drogue à l'intérieur de son corps et en prenant le train plutôt que le taxi, ce à quoi ce dernier lui a répondu qu'il utilisait toujours le taxi pour ce type de livraison ("Gars pourquoi t'attends le taxi, pourquoi dépenser l'argent comme ça ? prend ce truc pour mettre dans ton corps et tu prends le train, c'est mieux que de dépenser l'argent pour le taxi". "Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas bien en train, j'utilise toujours le taxi pour ce truc, c'est mieux"). A______ a également interrogé D______ sur les rentrées d'argent ("L'argent pour l'autre est complet ?" "Ca reste un peu". "Ok il faut que ça soit complet comme ça je vais le récupère dès que je viens […]").

Devant le Ministère public, D______ a confirmé avoir eu la conversation sus-retranscrite avec A______, lequel l'avait instruit de changer de numéro de téléphone, de venir en train à Genève et de récupérer de l'argent pour son compte puis de le lui amener, ce qu'il n'avait pas fait par manque de temps.

m.b. Le 29 avril 2013, à 8h35, B______ (13______) a contacté D______ pour le prévenir du fait qu'il devait "donner quelque chose à Genève". A 8h44, il lui a envoyé un SMS mentionnant "KF 18______ amut 3680", soit la référence à une marque figurant sur des doigts de cocaïne à livrer, le numéro de téléphone du destinataire de la drogue (G______) et le prix de celle-ci. A 9h02, D______ a appelé G______ (18______) pour l'informer de son arrivée ("C'est moi qui va venir"); à 9h21, il l'a rappelé pour lui demander de communiquer son adresse "à son frère", afin de l'enregistrer dans le GPS du véhicule ("….tu es en voiture". "oui oui". "D'accord donc je vais t'envoyer l'adresse"), ce que l'intéressé a fait à 9h27 en envoyant à D______ un SMS mentionnant "Rue de ______ 12". A 10h45, D______ a confirmé à G______ qu'il était sur place ("Je suis ici maintenant").

Dans le cadre de ses observations, la police a assisté, le 29 avril 2013, à la rencontre entre D______ et G______ à la rue de ______. La perquisition effectuée par les agents au domicile de G______ le 30 avril suivant a permis la découverte de 73.8 grammes de cocaïne, conditionnés sous forme de sept doigts portant la mention "KF", ainsi que d'une goutte et d'EUR 1'250.-.

Devant le Ministère public, D______ a contesté avoir remis des stupéfiants à G______. Si B______ lui avait effectivement demandé d'amener de la drogue à Genève (conversation de 8h35), la livraison n'avait toutefois pas eu lieu. Le précité lui avait ensuite demandé de récupérer de l'argent (SMS de 8h44), soit CHF 3'680.-, auprès d'un client ("KF").

m.c. Le 30 avril 2013, à 20h22, A______ (14______, nouveau raccordement attribué à l'intéressé) a appelé D______; il lui a demandé s'il avait acheté un autre numéro de téléphone, puis lui a précisé qu'il l'attendrait, ainsi qu'un "gars", au même endroit que par le passé ("Tu as acheté le numéro que [je t'ai] demandé ?" "J'ai vu que tu n'es pas sérieux, tu cherches la personne qui [va] aller en prison pour toi, dit à ce gars que je vous attends l'endroit qu'on a vu auparavant. A bientôt"). A 22h38, A______ a recontacté D______, avec lequel il a parlé de son argent ("Donne mon argent à ce gars […]". "[Je te] dis comment je veux mes trucs […])"). A______ a ensuite demandé à D______ de lui passer son colocataire (B______), avec lequel il a convenu d'un rendez-vous ("[…] donne le téléphone à ton colocataire". "Il t'a dit l'endroit où je suis ?" "Oui mais je vais régler des gens parce que j'ai quelque chose sur moi ici". "Tu devrais voi[r] des gens là-bas ?" "Oui, c'est ça que je te dise". "Ok sans problème je viens là-bas ok !").

D'après les investigations menées par la police, A______ se trouvait en Suisse le 30 avril 2013, ayant réservé, à cette date, une chambre à l'Auberge de jeunesse de Genève.

Devant la police, puis le Ministère public, D______ a confirmé que le numéro 14______ était effectivement utilisé par A______, respectivement que ce dernier avait été son interlocuteur lors des conversations sus-retranscrites. A ces occasions, A______ lui avait, notamment, demandé de lui amener son argent à Genève, soit CHF 4'000.-, ce qu'il avait fait le jour même.

Le raccordement 14______ sera employé par son utilisateur - à l'exception du 3 mai (cf. à cet égard infra) - jusqu'au 14 mai 2013 dans le cadre des contacts qui auront encore lieu entre les protagonistes du trafic.

m.d. Le 1er mai 2013, aux alentours de 8h24-9h17, A______ et D______ se sont rencontrés à Genève (antennes de téléphonie activées par les raccordements attribués aux intéressés).

m.e. Le 3 mai 2013, à 11h34, A______ (6______, raccordement dont la carte SIM a été saisie dans l'un des domiciles hollandais de l'intéressé) a informé D______ du fait qu'une livraison de cocaïne allait arriver durant le week-end, laquelle ne lui était, apparemment, pas destinée ("Le truc ne vient pas chez vous ce week-end, tu comprends?" "Mais si tu veux je fais ailleurs comme ça tu ailles le récupère là-bas si non t'attends jusqu'à la semaine prochaine, tu penses quoi ?"). D______ ayant indiqué souhaiter récupérer la drogue, A______ lui a répondu qu'il allait s'organiser en ce sens ("On va le récupère sinon ça v'être difficile pour les clients [correction de l’interprète en audience : gens] ici". "Donc je vais le faire que tu ailles le récupère ailleurs ?" "Oui […]". "Oui faire le que j'aille le récupère"). A______ a également demandé à D______ de conserver son argent, au motif qu'il comptait se rendre en Suisse durant la semaine ("Ok garde mon argent parce que je viens cette semaine ok !").

Devant le Ministère public, D______ a admis que son interlocuteur était A______ lors cette conversation. Il ignorait que celle-ci avait pour objet une livraison de drogue. Il y était, en revanche, question de l'argent qu'il avait récupéré auprès d'un tiers pour le compte de A______ et qu'il devait lui restituer.

m.f. Le 5 mai 2013, à 15h32, D______ a contacté un tiers parlant igbo. Etait évoqué, dans cette conversation, le fait que 140 grammes de cocaïne avaient été livrés en lieu et place des 150 grammes prévus ("Il n'est pas complet". "Il est combien ?" "Il est 1 et 4". "[…] il est 1 et 5 regarde bien gars". "J'ai tout sorti et il est ici avec moi").

Devant le Ministère public, D______ a précisé que la conversation précitée se rapportait à 150 grammes de cocaïne, drogue qu'il était allé remettre à une personne qu'il ne connaissait pas; il avait agi sur instruction de A______.

m.g. Le 5 mai 2013 également, à 18h11, D______ a contacté F______ pour lui indiquer qu'il disposait de six doigts de cocaïne et discuter du prix de vente. Tous deux ont convenu qu'ils se rappelleraient le lendemain pour organiser la livraison ("Oui il y a quelque chose mais c'est seulement 6". "Mais la personne a dit qu'il va le faire 38". "Donc je t'appelle demain").

Le 6 mai 2013 à 19h43, F______ a appelé D______; ce dernier lui a confirmé qu'il s'apprêtait à prendre le train ("Je vais [prendre] le train maintenant"). A 21h28, puis à 22h12, D______ a rappelé F______ pour l'informer, successivement, du fait qu'ils se retrouveraient à l'endroit où ils s'étaient précédemment rencontrés, puis qu'il avait fini ("Oui je suis là". "L'endroit pour venir chez vous, l'endroit que tu m'avais récupéré l'autre jour". "Oui j'ai fini").

Devant le Ministère public, D______, après avoir initialement contesté toute implication dans cette transaction, a admis avoir livré à F______ 50 grammes de cocaïne, drogue fournie par A______. Le chiffre "38" articulé dans la conversation correspondait au prix de CHF 380.- par doigt de cocaïne, six doigts étant alors évoqués. F______, qui a dans un premier temps nié l'existence de cette livraison, a reconnu, dans un second temps, avoir acheté 45 grammes de stupéfiants au prix de CHF 1'000.-, somme qui incluait CHF 80.- de frais de transport.

m.h. Le 7 mai 2013, A______ se trouvait en Suisse, ayant réservée une chambre à l'Auberge de jeunesse de Genève. Le lendemain, aux alentours de 8h35-9h15, il a rencontré D______ à Genève (antennes de téléphonie activées par les raccordements attribués aux précités).

Eléments et déclarations se rapportant, plus particulièrement, à la troisième livraison de cocaïne (11 mai 2013)

n.a. Entendu par la police, D______ a déclaré que la troisième livraison de drogue, qu'il avait réceptionnée à Y______ avec B______, était intervenue peu avant son interpellation. La cocaïne devait être remise à un tiers en contrepartie de CHF 10'000.-. Il l'avait, de concert avec B______, ôtée de son emballage originel, puis placée dans un autre sac, sur instructions de A______.

n.b. Devant le Ministère public, D______ a persisté dans ses explications.

Dans un premier temps, il a précisé être allé chercher la drogue à Y______ sur instruction de B______. Selon ce que le précité lui avait dit, la drogue devait ensuite être remise à un tiers en contrepartie de CHF 10'000.-, montant sur lequel B______ et lui-même auraient dû prélever leur rémunération, soit CHF 1'000.- chacun; le solde devait être restitué à A______.

Dans un deuxième temps, il a exposé que B______ avait, à l'occasion de la troisième livraison, reçu un appel téléphonique de A______. Il était alors allé chercher la drogue à Y______ en compagnie de B______, drogue dont la quantité était beaucoup plus importante que celle des précédentes livraisons.

o.a. Entendu par la police - en présence d'un avocat de permanence expérimenté -, B______ a tout d'abord déclaré que bien qu'il fût étranger à un quelconque trafic, D______ lui avait montré la drogue qu'il stockait dans sa chambre, conditionnée sous forme de doigts, emballés dans un sac en plastique. Ayant touché la drogue, il était possible que son ADN fut retrouvé sur celle-ci. C'était A______, utilisateur du raccordement numéro 4______, enregistré sous "a3______ " dans le répertoire de son téléphone, qui avait amené la drogue dans l'appartement de D______.

Il a ensuite indiqué que A______ lui avait proposé, en mai 2013, de transporter de la drogue pour son compte. Le précité lui avait expliqué que la cocaïne allait arriver chez D______ à X______ et que, depuis cet endroit, il devrait la transporter à Lausanne, contre rémunération; A______ devait le guider vers le réceptionnaire le moment venu. Lors de la livraison, A______ l'avait contacté sur son téléphone portable pour l'informer de l'arrivée de la drogue, qui avait été apportée à l'appartement de X______ par un homme de race blanche, alors qu'il se trouvait sur place en compagnie de D______. Il devait personnellement livrer une partie de la drogue tandis que D______ devait en livrer une autre. Après avoir stocké la drogue dans la chambre à coucher, il était retourné à Lausanne. D______ avait ensuite été interpellé. Il avait alors vainement tenté de contacter A______ afin d'être payé pour le transport qu'il aurait dû faire, la somme convenue étant de CHF 500.-.

o.b. Entendu à deux reprises par le Ministère public le 6 juin 2013, audiences auxquelles il était assisté de son conseil, B______ a persisté dans ses explications. Il a précisé que deux semaines après leur rencontre, A______ l'avait informé, par téléphone, du fait qu'un homme de race blanche lui livrerait la drogue le lendemain soir, les instructions quant au sort de celle-ci devant lui être communiquées ultérieurement. Après la livraison, il avait quitté l'appartement et avait appris le lendemain que D______ avait été arrêté. A______ l'avait alors contacté pour lui demander où se trouvait la drogue, ce qu'il lui avait dit ignorer, n'étant pas présent sur les lieux au moment de l'arrestation.

Lors de ses auditions ultérieures, B______ s'est rétracté, exposant avoir été contraint par la police d'accuser à tort A______. Le 11 mai 2013, D______, qui avait reçu un téléphone annonçant la livraison, lui avait indiqué qu'un individu qu'ils devaient rencontrer allait leur remettre un sac; il ne l'avait pas ouvert, de sorte qu'il en ignorait le contenu, qu'il n'avait découvert qu'une fois de retour à l'appartement. Après avoir, de concert avec D______, placé la drogue dans un cornet blanc, il avait quitté l'appartement pour prendre la fuite, ne voulant pas être mêlé à un quelconque trafic.

p. A______ a contesté être impliqué dans la troisième livraison de stupéfiants.

q. Entre le 10 mai et le 4 juin 2013, les raccordements téléphoniques suisses attribués à A______, B______ et D______ sont entrés en contact à plusieurs reprises (écoutes et rétroactifs téléphoniques).

A______ et B______ ont admis, devant le Ministère public, avoir participé à certains de ces échanges.

q.a. Le 10 mai 2013, à 20h01, D______ a évoqué avec un tiers la livraison de drogue du lendemain ("Donc c'est demain si Dieu nous aidons qu'il vient"), livraison dont il a reparlé à un dénommé R______ à 22h30 ("J'ai parlé avec ce gars c'est demain que je vais là bas").

q.b. Le 11 mai 2013, à 15h54 et 18h46, A______ (14______) a appelé B______ (13______) pour s'assurer du fait que ce dernier avait acheté un nouveau numéro de téléphone et pour l'informer de l'heure de la livraison de la drogue ("[…] tu as déjà acheté un numéro ?" "Oui". "Oui [le] gars, il va….tu vas serrer la main avec lui à 7 et demi"). A 19h39, A______ a rappelé B______ pour voir si la livraison était en train de s'effectuer ("Tu as vu avec lui ?" "Oui je vais là bas maintenant"). A 20h51, B______ a rappelé A______ pour l'informer du fait qu'il n'avait pas encore été contacté ("Il n'y a personne qui m'appelle encore").

Devant le Ministère public, A______ et B______ ont nié être les interlocuteurs de ces conversations.

q.c. Le 12 mai 2013, à 5h50, B______ (13______) a contacté A______ (14______) pour l'informer de l'arrestation de D______("Il se fait arrêter ce gars"). A______ lui a alors conseillé de cesser d'utiliser le même numéro de téléphone ("Il faut couper la ligne"), ce à quoi B______ a répondu qu'il avait déjà cessé d'utiliser son autre raccordement ("Oui j'ai coupé déjà l'autre téléphone, c'est seulement ça mais je vais le couper aussi"). A______ a ensuite interrogé B______ sur le nombre de personnes qu'il avait pu livrer la veille ("Tu as vu combien de personne hier soir ?" "Combien de personne tu as donné quelque chose hier soir ?"); B______ lui a répondu qu'il avait vu les personnes "F" et "MP". A 6h16, A______ a rappelé B______ pour lui demander à quelle quantité correspondaient les doigts de cocaïne portant les marques "MC", "MV", et "FV". B______ a ensuite exposé à A______ qu'en rentrant dans l'appartement, il avait constaté que sa chambre avait été fouillée et que la porte était cassée ("Ma chambre et tout renversé même le bébé de 3 mois en train de [pleurer] pour la porte cassée"). A______ lui a répondu qu'il allait le rappeler, ce qu'il a fait à 6h25; à cette occasion, B______ lui a expliqué que des policiers genevois avaient participé à l'arrestation de D______ et qu'ils le recherchaient également ("Oui ma propriété m'a dit que des policiers ont dit qu'ils venant de G donc il a demandé pourquoi ils sont venus de G jusque chez lui ici. Donc ils ont sorti les papiers d'enquête, et lui ont montré aussi la drogue que c'est ça qu'ils cherchent. Ils ont demandé de moi […]"). A 6h35, A______ a rappelé B______ et lui a demandé quelle quantité de drogue avait été saisie par la police ("ok….Gars tu es sorti avec combien ? Hm…Gars ils ont trouvé le truc (drogue) dans l'appartement ? C'est combien de truc qu'ils ont trouvé là bas"). B______ et A______ se sont encore appelés à 7h21, 7h25, 9h38, 9h43 et 9h48, conversations au cours desquelles A______ a conseillé à B______ de se cacher dans une église et de changer de numéro de téléphone, tout en lui précisant qu'il allait en faire de même ("Gars, achète un autre numéro et tu me dises avant de changer". "Va d'abord à l'église, tu devrais tuer ce numéro mas tu me tiens au courant quand t'achète l'autre, comme ça je vais t'appeler avec un autre numéro aussi").

Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir participé à ces conversations.

B______ a, quant à lui, déclaré reconnaître sa voix lors de la discussion de 5h50, précisant qu'il utilisait alors son propre téléphone - il sera rappelé que le raccordement qui est attribué à B______ pour cet appel (13______) est utilisé depuis le 21 avril dans le cadre des contacts entre les protagonistes du trafic (cf. à cet égard lettre B.i.g supra). B______ a précisé qu'il ignorait l'identité de son interlocuteur; en effet, un inconnu l'avait abordé "un jour" en lui demandant s'il habitait effectivement avec D______, lui expliquant que ce dernier avait été arrêté. Ledit individu lui avait indiqué être le propriétaire de la drogue avec un tiers, tiers dont il lui avait fourni le numéro de téléphone "pour lui expliquer ce qui s'était passé"; il avait enregistré ce numéro sous le nom de "a4______" dans son répertoire. "a4______" l'avait ensuite contacté, ce qui était à l'origine de la discussion concernée.

B______ s'est ensuite partiellement rétracté, confirmant qu'il était l'interlocuteur de la conversation de 5h50, mais niant que le téléphone alors utilisé était le sien. C'était un tiers qui lui avait donné cet appareil de façon à ce qu'il puisse parler à l'interlocuteur, ce dernier voulant obtenir des informations au sujet de D______, pensant qu'il avait personnellement assisté à son interpellation.

q.d. Le 14 mai 2013, à 22h17, A______ (14______) a contacté B______ (13______) pour lui demander de récolter l'argent et de le remettre à un dénommé Q______ qu'il devait voir ("Ce que tu vas faire maintenant est sortir cet argent et le donner pour le petit gars". "Q______ ?" "Oui Q______ celui [un] peu gros et petit en taille". "Donne cet argent à lui, donc tu fais attention dès que tu es là bas. Donne cet argent à lui parce que maintenant je vais le voir". "Ok je vais là-bas maintenant […]").

q.e. Le 20 mai 2013, à 22h02, A______ (4______, nouveau raccordement, dont la carte SIM a été retrouvée dans l'un des domiciles hollandais de l'intéressé, raccordement qui a, par ailleurs, été désigné par B______ à la police comme étant celui de "a3______ " [cf. lettre B.o.a supra]) a appelé B______ (2______, nouveau numéro également, saisi sur le précité lors de son interpellation). Ils ont évoqué le dénommé Q______, que B______ avait vu, et se sont demandé si D______ allait livrer des informations aux autorités pénales ("Quand Q______ a confirmé, il a dit quoi?" "C'est qui Q______ ? ok oui, il a rien dit. Il est parti tout de suite. Tous les gens qui sont en sous terrain l'endroit qu'on a vu le premier jour". "Ce gars qui habite avec toi (D______) tu penses qu'il va dis les noms ?" "Il peut le faire, il ne reste pas un seul endroit……"). A______ s'est ensuite enquis de savoir si B______ avait trouvé un nouvel appartement et lui a conseillé d'être prudent.

Le 25 mai 2013, à 19h50, A______ (4______) a de nouveau contacté B______ (2______), lui recommandant de chercher un appartement afin qu'ils puissent reprendre leurs activités ("[…] c'est pour [cela] que je te demande de trouver l'appartement. Tu cherches l'appartement où des gens ne [te] connaît pas tu comprends ?" "Si tu as un ami que tu puisses rester chez lui comme ça je fais quelque chose un ou deux fois que tu récoltes l'argent tu comprends ?").

Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir participé à ces conversations.

B______ a déclaré que "a4______" lui demandait, lors de la première discussion, s'il pouvait appeler la personne qui les avait mises en contact à l'occasion de la conversation du 12 mai à 5h50. Il lui avait répondu qu'il ignorait où se trouvait cette personne. Dans la conversation du 25 mai, "a4______" lui exposait que des personnes pouvaient l'aider à trouver un appartement. Il ne savait pas pourquoi ce dernier, "qui n'arrêtait pas de [l']appeler pour ça", voulait l'aider à trouver un logement alors qu'il ne le connaissait "même pas".

q.f. Dans leurs conversations des 31 mai 2013 à 17h12 et 3 juin 2013 à 14h12, A______ (4______) a continué de donner des instructions à B______ (2______) en vue de la reprise de leurs activités ("Tu peux rester là-bas pour faire quelque chose un ou deux fois avant qu'elle rentre").

Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir pris part à ces discussions. B______ a, pour sa part, admis avoir conversé avec "a4______"; ils parlaient "toujours (…) du même sujet".

q.g. Le 4 juin 2013, à 21h52, A______ (19_____, nouveau raccordement, saisi sur l'intéressé lors de son interpellation) a contacté B______ (2______) pour lui fixer un rendez-vous à Genève ("Viens vers l'endroit qu'il s'arrêt[e] le bus 7". "Ok Ok, je suis déjà passé là bas, cela que je viens". "Oui là bas, l'endroit qu'il s'arrêt[e] le bus 7").

Devant le Ministère public, A______ et B______ ont reconnu être les interlocuteurs de cette conversation; selon eux, le rendez-vous concerné avait trait au commerce de voitures du premier; l'entrevue évoquée n'avait toutefois pas eu lieu.

r. En cours d'instruction, soit les 25 et 30 avril 2014, la procédure a été disjointe en tant qu'elle concernait D______, E______ et F______, des procédures simplifiées étant mises en œuvre.

Par jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2014, D______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, pour avoir réceptionné les trois livraisons de drogue objets de l'acte d'accusation, puis transporté et remis de la cocaïne à divers trafiquants.

s. Devant le Tribunal correctionnel, S_____, inspecteur officiant au sein de la Brigade des stupéfiants, a confirmé la teneur et les conclusions des rapports de police versés à la procédure. Il a précisé que le fait de transporter de l'argent dissimulé sous forme de cylindre dans le rectum, à l'instar de A______, était fréquent chez les trafiquants de drogue.

A______ et B______ ont, pour l'essentiel, persisté dans leurs déclarations et dénégations. Ce dernier a expliqué la présence de son ADN sur le demi-doigt de cocaïne retrouvé dans la veste par le fait qu'il avait mis celle-ci, le 11 mai 2013, au moment de quitter l'appartement de X______; constatant que de la drogue se trouvait dans l'une des poches, il avait ôté ce vêtement, puis était parti.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2015, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve formulée par B______, décidé d'une procédure orale, imparti un délai aux prévenus pour déposer leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 CPP) et enjoint au défenseur d'office de B______, Me C______, de déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel (OARP/137/2015).

b. A la requête des prévenus, elle a également invité la Direction de la prison de Champ-Dollon à établir un rapport détaillé au sujet de leurs conditions de détention.

b.a. Il résulte du premier de ces rapports que, depuis son incarcération le 6 juin 2013, A______ a bénéficié en cellule d'une surface nette individuelle d'au moins 4 m2, excepté :

- le 6 juin 2013, où il a été incarcéré dans une cellule dite individuelle (surface nette de 10.18 m2, soit l'espace brut moins les sanitaires – lavabo et toilettes [1.77 m2]) avec deux autres prisonniers, ce qui conférait à chaque intéressé un espace personnel de 3.39 m2;

- durant 47 jours entre le 7 juin et le 2 août 2013, où il a séjourné dans une cellule dite triple (surface nette de 23.92 m2, soit l'espace brut moins les sanitaires – lavabo et toilettes [0.87 m2]) avec cinq autres détenus, ce qui laissait aux intéressés un espace individuel de 3.99 m2; cette période a été entrecoupée de 10 jours au cours desquels il a bénéficié d'un espace personnel de 4.78 m2 (cellule dite triple occupée par le prévenu et quatre autres prisonniers);

- du 3 août 2013 au 25 janvier 2014 (176 jours), période durant laquelle il a été incarcéré dans une cellule dite individuelle, qu'il a partagée pendant 169 jours avec deux autres détenus, ce qui laissait aux prisonniers un espace personnel de 3.39 m2; cette période a été entrecoupée de 7 jours pendant lesquels il a bénéficié d'un espace individuel de 5.09 m2 (même cellule, occupée par le prévenu et un autre prisonnier);

- du 31 janvier au 2 février 2014 (3 jours), où il a séjourné dans une cellule dite triple avec cinq autres détenus, ce qui conférait aux intéressés un espace individuel de 3.99  m2;

- du 3 février au 29 novembre 2014 (300 jours), période durant laquelle il a été incarcéré dans une cellule dite individuelle, qu'il a partagée pendant 289 jours avec deux autres détenus, ce qui conférait aux prisonniers un espace personnel de 3.39 m2; cette période a été entrecoupée de 11 jours au cours desquels il a bénéficié d'un espace individuel de 5.09 m2 (même cellule, occupée par l'intéressé et un autre prisonnier);

- du 2 au 21 décembre 2014 (20 jours), où il a séjourné dans une cellule dite individuelle avec deux autres détenus, ce qui conférait aux intéressés un espace personnel de 3.39  m2;

- durant 6 jours entre le 22 et le 29 décembre 2014, où il a été incarcéré dans une cellule dite triple avec cinq autres détenus, ce qui conférait aux prisonniers un espace individuel de 3.99 m2.

A______, qui s'est inscrit sur la liste d'attente pour bénéficier d'une place de travail au sein de la prison, a refusé, à deux reprises, son transfert dans l'aile Est, processus préalable à l'octroi d'une place de travail. Il a donc été rayé de cette liste.

b.b. D'après le second rapport, B______ a, depuis son incarcération le 6 juin 2013, bénéficié en cellule d'une surface nette individuelle d'au moins 4 m2, excepté :

- durant deux jours, du 6 au 7 juin 2013, où il a été incarcéré dans une cellule dite individuelle (surface nette de 10.18 m2, soit l'espace brut moins les sanitaires – lavabo et toilettes [1.77 m2]) avec deux autres détenus, ce qui conférait aux intéressés un espace personnel de 3.39 m2;

- du 8 juin au 21 août 2013 (75 jours), période durant laquelle il a séjourné dans une cellule dite individuelle, qu'il a partagée pendant 71 jours avec deux autres détenus, ce qui laissait aux prisonniers un espace personnel de 3.39 m2; cette période a été entrecoupée de 4 jours au cours desquels il a bénéficié d'un espace individuel de 5.09 m2 (même cellule, occupée par l'intéressé et un autre prisonnier).

B______ travaille à l'atelier cuisine depuis le 30 novembre 2013 (5h45 par jour, respectivement 3h00 par jour, une semaine sur deux en alternance). Il séjourne donc, depuis le 22 août 2013, dans l'unité Est de Champ-Dollon, aire qui comporte deux types de cellules, dans lesquelles chaque détenu dispose d'un espace individuel de 4 m2 au minimum (cellule individuelle d'une surface nette de 12 m2, occupée usuellement par deux prisonniers [soit 6 m2 par personne, sauf entre le 11 juin et le 27 juin 2014, période durant laquelle un troisième lit a été installé, réduisant ainsi l'espace individuel à 4 m2]; cellule triple d'une surface nette de 24.64 m2 occupée par cinq ou six détenus).

c.a. Dans le délai imparti, A______ a conclu à ce que les sommes de CHF  20'000.- et de CHF 145'000.- lui soient versées, au titre de remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, respectivement d'indemnisation du chef de sa détention injustifiée.

c.b. B______ a requis, pour sa part, le versement de CHF 35'600.- au titre de réparation morale pour détention injustifiée, en sus d'une réduction de peine de six mois due aux conditions "inhumaines" de son incarcération.

d. L'état de frais produit par Me C______ pour son activité entre le 1er mars et le 1er juin 2015 comprend 19h20 d'activité, temps d'audience devant la CPAR non compris, soit 7h30 d'entretiens avec B______ et 11h50 d'activité pour le poste procédure (2h30 pour la rédaction de l'appel joint et de la demande d'exécution anticipée de la peine, 20 minutes pour l'examen de l'OARP du 1er avril 2015, 30 minutes pour la consultation du dossier d'appel, 1h00 pour l'examen du rapport de la prison sur les conditions de détention, 1h30 pour la rédaction des conclusions en indemnisation ainsi que 6h00 pour les préparation d'audience et de plaidoirie).

e.a. Interrogé lors des débats d'appel, A______ a déclaré que les EUR 25'000.- retrouvés sur sa personne ne lui appartenaient pas. En effet, il avait accepté de "prendre de l'argent en Suisse pour le ramener à quelqu'un aux Pays-Bas", soit un dénommé "T______". Il ne savait pas si cet argent était issu d'un trafic de drogue et ne connaissait pas l'identité dudit "T______", respectivement de la personne qui lui avait remis ces espèces.

Il était possible qu'il soit l'interlocuteur de certaines des conversations téléphoniques retranscrites supra. En effet, lorsqu'il venait en Suisse pour l'acquisition de véhicules, des résidents hollandais l'appelaient pour lui donner des instructions; ils lui demandaient de transmettre des messages à d'autres personnes qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à contacter. Il n'était pas en mesure de préciser à quelles conversations il avait participé; à son souvenir, il avait téléphoné à B______ la veille de son interpellation uniquement; il ne savait pas s'il avait contacté D______.

Il a contesté avoir organisé des livraisons de drogue, bien qu'il soit possible qu'il ait involontairement participé à celles-ci en appelant les personnes impliquées dans le trafic.

A l'issue des débats, A______ s'est dit "désolé pour [s]a participation dans le trafic. [Il l'avait] fait en raison de [s]es problèmes financiers."

e.b. B______ a déclaré, pour sa part, reconnaître "en partie" les faits décrits au chiffre II.1 de l'acte d'accusation. En effet, il s'était rendu, le 11 mai 2013, au contact d'un homme avec D______, lequel avait remis un sac à ce dernier. Une fois dans l'appartement de X______, il avait réalisé que ledit sac contenait de la cocaïne. "Très fâché", il avait alors voulu quitter le logement, prenant à cet effet un gilet qui se trouvait dans une valise. Ayant remarqué que ce vêtement était déchiré et qu'il contenait de la cocaïne, il l'avait laissé sur place et était parti.

Il n'avait aucune connaissance des autres livraisons incriminées.

Les conditions de sa détention avaient été particulièrement difficiles en été 2013. S'étaient, en effet, ajoutés à la suroccupation de sa cellule, le fait que la température excédait alors trente degrés et qu'il avait été contraint, entre les mois de juillet et de septembre, de dormir sur un matelas posé à même le sol. Il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises en raison des conditions de sa détention.

Aux termes des débats, il a indiqué avoir "commis une erreur en suivant quelqu'un et en participant à un trafic sans [s']en rendre réellement compte"; il s'est dit désolé d'avoir agi ainsi.

e.c. Invité à plaider, le Ministère public a persisté dans ses conclusions, précisant ne pas être opposé à ce que la peine infligée à A______ soit réduite de trois ou quatre mois pour tenir compte des conditions de sa détention. Les peines privatives de liberté fixées par les premiers juges à l'encontre des prévenus étaient trop clémentes. Il convenait, en effet, de tenir compte des rôles effectifs joués par les protagonistes dans le trafic, A______ étant le fournisseur de la drogue, voire le chef du réseau concerné, et B______ occupant une position hiérarchique élevée, supérieure à celle de D______, lui-même condamné à quatre ans d'emprisonnement.

e.d. Le conseil de A______ a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle fixée en première instance, correspondant au rôle effectivement joué par A______ dans le trafic et tenant compte des conditions illicites de sa détention.

Les éléments figurant au dossier, tels que les écoutes téléphoniques et les déclarations contradictoires, et partant non crédibles, de D______, ne permettaient pas d'imputer à A______ une autre implication dans le trafic que celle admise par l'intéressé devant la CPAR.

Par ailleurs, A______ avait été incarcéré pendant quatre cents jours environ dans des conditions dégradantes, période au cours de laquelle il était, de surcroît, confiné en cellule 23h sur 24h.

e.e. Le conseil de B______ a persisté dans ses conclusions, précisant que la quotité de la peine à fixer ne devait pas excéder dix-huit mois avec sursis, compte tenu des conditions illicites de la détention, respectivement de la violation du principe de la célérité, l'instruction de la cause n'ayant pas toujours été menée de manière diligente.

L'implication de B______ dans les deux premières livraisons de cocaïne devait être niée, eu égard aux déclarations contradictoires, voire fantaisistes, de D______. Ainsi, les allégués de ce dernier selon lesquels la remise de la troisième livraison de drogue (4'500 grammes environ) à un tiers devait s'opérer en contrepartie de CHF 10'000.- étaient incompatibles avec le prix auquel certains des doigts de cocaïne avaient été vendus, par exemple à G______ (73 grammes au tarif de CHF 3'680.-). Aucun crédit ne devait donc être conféré aux déclarations de D______, en particulier celles qui imputaient à B______ l'utilisation du raccordement no 13______, employé dans le cadre des deux premières livraisons. Pour les mêmes motifs, l'implication de B______ dans la troisième livraison ne devait être admise que dans la mesure reconnue par l'intéressé devant la CPAR.

e.f. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a notifié aux parties le dispositif de son arrêt, brièvement motivé oralement.

Le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûretés a également été prononcé, par décision séparée (OARP/182/2015).

D. a. Né le ___ 1980, A______ est de nationalité ______, célibataire et sans enfant. Les membres de sa famille, soit sa mère, ses ___ frères et ses ___ sœurs, vivent au ______.

Après avoir obtenu un bachelor en ______ dans ce pays, il a travaillé dans un port maritime. En 2007, il a émigré en Hollande, Etat dans lequel il a résidé jusqu'à son interpellation. Aux Pays-Bas, il a exploité une entreprise sous la raison sociale N______, active dans le commerce de divers objets entre l'Europe et l'Afrique (véhicules d'occasion, mobilier, électroménager, etc.). Il dispose d'une maison au ______, qu'il allègue avoir financée au moyen des revenus retirés de son activité commerciale. Il possède également une voiture et un compte en banque dans ce pays. Interrogé par le Tribunal correctionnel sur l'étendue de ses ressources, il a indiqué ne pas être en mesure de les chiffrer; il ne pouvait pas non plus préciser quelle avait été marchandise qu'il avait expédiée en dernier lieu en Afrique, juste avant son arrestation. Projetant d'obtenir un master en ______, il s'était inscrit à l'université pour le deuxième semestre de l'année 2013. Il a indiqué souhaiter poursuivre ses études après sa libération.

Il est sans antécédent judiciaire connu.

b. Né le ___ 1990, B______ est de nationalité ______, célibataire et sans enfant. Sa mère vit en ______. Il a une sœur.

Il a grandi au ______, pays d'origine de sa mère, où il a effectué sa scolarité primaire. A l'âge de 17 ans, il s'est rendu en Lybie, Etat dans lequel il a vécu quatre ans. Il a ensuite émigré en Espagne, où il a résidé une année, puis est venu en Suisse pour y demander l'asile. Sa requête ayant été rejetée, il est retourné vivre en Espagne. Cinq mois environ avant son arrestation, il s'est, à nouveau, rendu en Suisse, muni d'un passeport ______ libellé au nom de "b2______", né le ___ 1990. A Lausanne, il a dormi dans un refuge pour sans-abris et effectué divers "petits boulots", tels que ranger des chaises dans un camion, activités qui lui ont procuré, à son dire, des revenus suffisants pour vivre. Deux mois avant son interpellation, il a emménagé dans l'appartement qu'occupait D______. Il souhaite retourner en Espagne à sa sortie de prison.

Il a été condamné le ___ 2013, par les autorités pénales vaudoises, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie, sur le plan international, par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101) ainsi que 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu; il peut, en particulier, donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté. Son appréciation doit toutefois être motivée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2 et 6B_751/2009 du 4 décembre 2009, consid. 1.2).

2.2. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. a), celui qui aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d), enfin celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire à son financement (let. e).

Le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de drogue qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup); tel est le cas lorsqu'un trafic de cocaïne porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

2.3.1. En l'espèce, les prévenus contestent, de manière générale, avoir activement participé à un important trafic de stupéfiants aux mois d'avril et de mai 2013.

Leurs dénégations ne convainquent pas pour les motifs suivants.

Elles se heurtent, en premier lieu, aux déclarations de D______, qui a mis en cause les intéressés dans ce cadre.

Les variations, voire les contradictions, qui ont émaillé certaines déclarations de D______, et qui portaient, soit sur des aspects secondaires du trafic - tels que la personne chargée de réceptionner la drogue à Y______ ou sa rémunération -, soit étaient destinées à minimiser sa propre implication - par exemple, avoir nié, malgré les évidences, que certaines conversations, notamment avec G______, se rapportaient à des livraisons de drogue ou avoir fait état d'un prix de vente de la cocaïne parfois peu élevé (élément qui pourrait, au demeurant, s'expliquer par le fait que certaines ventes ont vraisemblablement été consenties à crédit) -, ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses dires quant à l'implication des prévenus dans le trafic, point sur lequel il est demeuré constant. En effet, D______ a déclaré, à de réitérées reprises, que B______ et lui-même, sur instructions de A______, stockaient, dans l'appartement de X______, la cocaïne préalablement réceptionnée, drogue qu'ils livraient ensuite à divers trafiquants, A______ encaissant, par ailleurs, l'argent du trafic.

A l'inverse, les déclarations et explications des prévenus au sujet de leur implication ont été fluctuantes et douteuses.

Ainsi, A______, après avoir soutenu, jusqu'au terme de la procédure de première instance, que les EUR 25'000.- retrouvés sur sa personne lui appartenaient et provenaient de son activité professionnelle, s'est rétracté devant la Cour, admettant que ces espèces, dont il a prétendu ne pas être le propriétaire, pouvaient être d'origine criminelle. Il a également reconnu avoir pu être l'interlocuteur de certaines des conversations téléphoniques retranscrites dans la partie EN FAIT du présent arrêt, contrairement à ce qu'il avait soutenu jusqu'alors. Quant à ses allégués selon lesquels il se serait rendu à une quarantaine de reprises en Suisse, au cours des deux années qui ont précédé son interpellation, pour son activité professionnelle, ils sont infirmés par la quantité peu importante de documents d'import-export retrouvés à ses domiciles hollandais, respectivement par le fait qu'il n'a pas été en mesure de donner de précisions au sujet des détails et/ou des bénéfices retirés de son commerce.

Pour sa part, B______, qui avait initialement admis être activement impliqué dans la troisième livraison - en présentant une version des faits similaire à celle de D______, à savoir que la drogue avait, sur instructions de A______, été stockée dans l'appartement de X______, la cocaïne devant ensuite être livrée à des tiers par D______, respectivement par lui-même -, s'est rétracté, prétextant avoir été l'objet de pressions policières pour formuler ses aveux. Or, cette thèse ne résiste pas à l'examen, puisque l'intéressé a réitéré ses déclarations devant le Ministère public et qu'il était assisté d'un conseil devant la police et le Ministère public.

Par ailleurs, la version de D______ explique, contrairement à celles des prévenus, les éléments de preuve matériels figurant au dossier. En effet, corroborée par les écoutes et analyses des données téléphoniques - aspects au sujet desquels il sera revenu en détail infra -, les observations policières ainsi que les déclarations de E______ et de F______, cette version est vraisemblable.

Enfin, on ne distingue pas les raisons pour lesquelles D______ aurait accusé à tort ses comparses, accusations qui n'étaient pas de nature à le disculper.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de D______ sont davantage crédibles que celles de A______ et de B______.

Les dénégations et explications des prévenus se heurtent, en deuxième lieu, aux écoutes, rétroactifs et analyses des données téléphoniques.

A cet égard, l'utilisation, par A______, des divers raccordements suisses que la police lui a attribués doit être tenue pour acquise, compte tenu, notamment, des déclarations de D______- crédibles selon ce qui a été jugé supra - et de B______ lors de ses aveux initiaux (cf. lettre B.o.a EN FAIT), du fait que les cartes SIM de certains raccordements suisses surveillés ont été saisis dans l'un de ses domiciles hollandais (cf. lettres B.m.e B.q.e EN FAIT), du fait également qu'il se trouvait en Suisse lorsque des antennes de téléphonie ont été activées par les numéros qui lui sont attribués (cf. lettres B.j.c et B.m.h EN FAIT), enfin des constats opérés par la police le 24 avril 2013 (cf. lettre B.j.h EN FAIT [A______ s'est rendu au lieu de rendez-vous fixé dans la conversation]).

L'utilisation, par B______, des raccordements que la police lui a attribués est également acquise, eu égard, notamment, aux déclarations de D______, respectivement au fait que le raccordement 13______ a été inséré dans le boîtier du téléphone dont il était porteur lors de son interpellation (cf. lettre B.j.f EN FAIT) - élément qui corrobore d'ailleurs l'aveu initial de l'intéressé selon lequel il avait passé une conversation le 14 mai 2013 au moyen de ce numéro, qu'il avait indiqué lui appartenir (cf. lettre B.q.c EN FAIT).

Or, à teneur des écoutes, rétroactifs et analyses des données téléphoniques, A______, B______ et D______ se sont rencontrés à plusieurs occasions, à Lausanne ou à Genève; ils se sont également contactés à une centaine de reprises entre les mois d'avril et de mai 2013, échanges au cours desquels ils ont, notamment, organisé la livraison de cocaïne en faveur de divers trafiquants et évoqué l'argent issu du trafic - conversations et messages au sujet desquels il sera revenu en détail infra, pour chacune des livraisons.

L'existence de certaines rencontre et transactions a, de surcroît, été constatée par la police.

En troisième lieu, les dénégations de A______ et de B______ relatives à l'utilisation de leurs pseudonymes sont contredites, en ce qui concerne le premier, par les déclarations de D______(qui a exposé connaître A______ sous le nom de "a1______"), de B______ (qui, lors de ses aveux initiaux, a déclaré que l'intéressé répondait au pseudonyme de "a3______"), de l'un de ses colocataires néerlandais (H______, qui a confirmé le nommer "a3______") ainsi que par la teneur des divers messages adressés et/ou reçus sur les raccordements suisses et hollandais saisis aux Pays-Bas (où la mention "a3______" apparaît à diverses reprises [raccordements qui peuvent être attribués à A______, son amie intime ayant confirmé qu'il lui appartenait; de plus, divers messages reçus sur ces numéros mentionnent expressément son nom ainsi que l'une de ses adresses à Amsterdam). Les dénégations de B______ sont, quant à elles, infirmées par les déclarations de D______(qui a exposé le connaître sous le nom de "b1______") et de son colocataire à X______ (M______, qui a déclaré l'appeler "b2______"), respectivement par le fait qu'il était porteur d'un passeport libellé au nom de "b2______" au moment de son arrivée en Suisse (la similitude des prénom et date de naissance inscrits dans ce document, de même que la photographie qui y est apposée, permettant d'inférer qu'il lui appartient).

En quatrième lieu, les dénégations de A______ se heurtent à l'analyse des appareils téléphoniques et cartes SIM saisis dans ses domiciles hollandais, dont il résulte qu'il gérait également les livraisons de drogue depuis les Pays-Bas; ainsi, il a reçu/adressé, au moyen des raccordements correspondants, divers messages se rapportant au trafic (réception de deux SMS faisant état d'une adresse à X______, envois à des tiers de messages mentionnant les coordonnées téléphoniques de B______ et de D______, envoi d'un SMS à B______ et réception d'un message comprenant l'indication "2013/AA/UK/OX/BK/OKOT/VIC", étant rappelé que la mention "VIC" figurait sur certains des doigts de cocaïne retrouvés à X______). Les divers contacts qu'il a noués avec des personnes défavorablement connues des services de police pour trafic de cocaïne attestent également de son implication dans un trafic de stupéfiants (réception d'un SMS faisant allusion à K______ et enregistrement, dans l'un de ses répertoires téléphoniques, d'un numéro attribué à L______). Il en va de même de la manière dont il transportait les EUR 25'000.- saisis sur sa personne, la dissimulation d'espèces, au moyen d'un cylindre, dans le rectum étant un procédé fréquemment utilisé par les trafiquants.

Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices suffisamment probant en faveur de l'implication active de A______ et de B______ dans un important trafic de stupéfiants aux mois d'avril et de mai 2013.

2.3.2. En ce qui concerne, plus particulièrement, la participation des prévenus à la première livraison de cocaïne, intervenue à mi-avril 2013, celle-ci résulte du fait que D______ a remis, le 16 avril, 120 grammes de cette drogue à E______, transaction dans laquelle B______ a été impliqué; le soir-même, A______ - qui se trouvait en Suisse - et D______ se sont rencontrés à Lausanne, élément qui confirme les déclarations de ce dernier selon lesquelles l'argent issu du trafic était remis à son comparse hollandais.

Le 18 avril 2013, D______ a écoulé 50 grammes de cocaïne supplémentaires, drogue qu'il a remise à F______. Le lendemain, A______ et D______ se sont contactés, évoquant, à cette occasion, l'argent que ce dernier avait reçu la veille.

Le 21 avril 2013, B______ a instruit D______ de livrer d'autres doigts de cocaïne, portant les mentions "UBOGP" et "GLP". Deux jours plus tard, les précités se sont entretenus au sujet de l'argent du trafic.

Enfin, le 24 avril 2013, A______ - qui séjournait en Suisse - et D______ se sont rencontrés à Genève, aux alentours de la gare, donnée qui corrobore à nouveau les dires de ce dernier selon lesquels il remettait le bénéfice des ventes de drogue à son comparse.

2.3.3. L'implication de A______ et de B______ dans la deuxième livraison de cocaïne, intervenue à la fin du mois d'avril 2013, résulte du fait que D______ a remis, le 29 avril 2013, 73 grammes de cette drogue à G______, après avoir reçu, le 28 avril, des instructions de A______ sur la manière de livrer ces stupéfiants ("prend ce truc pour mettre dans ton corps") et, le jour de la livraison, un SMS de B______ faisant référence à la maque figurant sur les doigts de cocaïne à livrer ("KF"), le numéro de téléphone de G______ ainsi que le montant de la rémunération qu'il devait recevoir, soit CHF 3'680.-.

Les 5 et 6 mai 2013, D______ a écoulé 200 grammes de cocaïne supplémentaires, drogue qu'il a remise à un inconnu parlant igbo (150 grammes), respectivement à F______ (50 grammes).

Les 1er et 8 mai 2013, soit peu de temps après chacune des transactions sus-évoquées, A______ - alors en Suisse - et D______ se sont rencontrés à Genève, étant précisé que D______ a indiqué, au sujet de la première de ces rencontres - qu'il a située le 30 avril -, que la somme remise à son comparse s'élevait à CHF 4'000.-.

2.3.4. Enfin, l'implication des prévenus dans la troisième livraison de cocaïne résulte du fait que les intéressés se sont contactés à plusieurs reprises le 11 mai 2013, échanges au cours desquels A______ a demandé à B______ de changer de numéro de téléphone et lui a communiqué l'heure d'arrivée de la drogue (cf. lettre B.q.b EN FAIT).

Les prévenus ont également échangé de nombreux téléphones après l'interpellation de D______, A______ s'inquiétant, en particulier, de la quantité de drogue que B______ était parvenue à livrer, respectivement de celle qui avait été saisie par la police.

S'ajoutent aux éléments qui précèdent, le fait que les stupéfiants ont été saisis au domicile que B______ partageait avec D______ et que l'ADN de celui-là a été mis en évidence sur plusieurs doigts de cocaïne, emballés dans des sachets distincts, donnée qui atteste d'une manipulation de la drogue à plusieurs reprises par l'intéressé, avant de la replacer dans les sachets - ce que B______ avait d'ailleurs initialement admis -, et qui exclut la thèse selon laquelle il se serait contenté d'en constater la présence.

2.4. Le trafic auquel les prévenus ont participé (art. 19 ch. 1 LStup) a porté sur une quantité de plus de 5 kilogrammes de cocaïne (art. 19 ch. 2 let. a LStup).

Justifié, le verdict de culpabilité querellé sera donc intégralement confirmé.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, à l'instar de sa pureté. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entre également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit, en effet, déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

Le comportement du délinquant lors de la procédure joue également un rôle. Le juge peut, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).

3.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine).

3.4. L'art. 29 al. 1 Cst. féd. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Une violation du principe de célérité conduira, le plus souvent, à une réduction de la peine (ATF 124 I 139 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 précité).

3.5. En l'espèce, la faute des prévenus est lourde.

En effet, le trafic auquel ils se sont livrés a porté sur plus de cinq kilogrammes de cocaïne, d'un taux de pureté singulièrement élevé pour une partie de la drogue saisie. Les intéressés ont donc mis en danger la santé de nombreuses personnes.

Le trafic avait, de surcroît, une dimension internationale.

Les intéressés ont fait preuve d'une volonté délictuelle particulièrement intense, en commettant de nombreuses infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup sur une brève période, soit pendant un mois environ, agissements qu'ils auraient continué de perpétrer s'ils n'avaient été interpellés, les précités s'étant mis à la recherche d'un nouveau logement pour stocker et écouler de la drogue immédiatement après l'arrestation de D______.

A______ occupait indubitablement une position hiérarchique élevée au sein du trafic, qu'il organisait et coordonnait en partie depuis les Pays-Bas. A cet effet, il se déplaçait régulièrement en Suisse et donnait des instructions à ses subordonnés. Il encaissait également l'argent issu du trafic, lequel devait générer un bénéfice illicite conséquent au regard de la somme de EUR 25'000.- saisie sur sa personne.

Si le rôle du précité a été central et décisif dans la mise sur pied des trois livraisons, les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois pas de retenir qu'il aurait été le fournisseur de la drogue ou le chef du réseau. Cette hypothèse apparaît, en effet, peu vraisemblable, compte des risques que l'intéressé prenait lors de chacun de ses déplacements en Suisse, quand bien même il s'agissait de risques mesurés, A______ n'allant jamais au contact de clients et ne manipulant pas la drogue.

B______ occupait, quant à lui, une position inférieure à celle de A______. Il intervenait, à l'instar de D______, en qualité de semi-grossiste. Ainsi, les précités réceptionnaient la drogue, la stockaient, puis la livraient à des tiers, recevant leurs instructions de A______. Si B______ a pu, à certaines occasions, donner des instructions à D______, les éléments de la procédure ne permettent toutefois pas de retenir qu'il aurait effectivement occupé une position plus élevée dans le trafic que ce dernier.

A______ et B______, qui ne sont pas toxicomanes, ont agi par appât d'un gain facile, dès lors que le premier disposait d'une autorisation de séjour et de travail aux Pays-Bas ainsi que d'éléments de fortune au ______, et que le second a exposé avoir bénéficié d'infrastructures sociales pour se loger et avoir été en mesure de travailler ponctuellement. Il leur était donc loisible de ne pas participer au trafic.

Les intéressés n'ont, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de leurs agissements, les quelques regrets exprimés à l'issue des débats d'appel apparaissant être de pure circonstance.

A______ n'a aucun antécédent judiciaire.

Quant à B______, la précédente condamnation dont il a été l'objet n'est ni spécifique, ni significative, de sorte qu'elle est impropre à influer sur la quotité de la peine devant lui être infligée, la non révocation du sursis attachée à cette précédente condamnation lui étant, par ailleurs, acquise en appel.

La collaboration de A______ a été inexistante. En effet, l'intéressé a nié toute participation active dans le trafic et ce, malgré les nombreux éléments de preuve figurant au dossier. S'il a certes admis, du bout des lèvres, une certaine implication au stade de l'appel, celle-ci est toutefois indépendante des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été reconnu coupable. Il n'apparaît donc pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

B______, après avoir initialement avoué une partie des agissements qui lui étaient reprochés, s'est rétracté, contestant, depuis lors, toute implication, à tout le moins volontaire - l'intéressé admet qu'il aurait dû se douter du fait que le sac récupéré le 11 mai 2013 contenait de la cocaïne - dans le trafic. Il n'a donc pas davantage pris conscience de la gravité de son comportement.

Enfin, la durée de la procédure, soit 24 mois environ entre l'interpellation des prévenus et l'audience appointée devant la CPAR, n'apparaît pas déraisonnable, compte tenu de l'importance du trafic concerné, de ses ramifications internationales, du nombre de protagonistes impliqués et de l'absence de coopération sus-évoquée des prévenus, laquelle a rendu nécessaire diverses investigations (telles que la commission rogatoire internationale décernée en Hollande et la tenue de plusieurs audiences d'instruction, notamment destinées à confronter les intéressés aux écoutes téléphoniques). Une violation du principe de la célérité doit donc être niée.

En regard de ces considérations, le rôle joué par A______ dans le trafic justifie le prononcé d'une peine un plus élevée que celle fixée par le Tribunal correctionnel.

Quant à B______, sa mauvaise collaboration, respectivement son manque de prise de conscience, doivent être pris en considération pour différencier sa peine de celle infligée à D______, dans une mesure toutefois plus conséquente que ne l'ont fait les premiers juges. En effet, même si la collaboration de ce dernier ne saurait être qualifiée d'exemplaire, elle a néanmoins été, à l'instar de sa prise de conscience, sensiblement meilleure que celle de B______.

Partant, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans et B______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Aucun sursis au sens des art. 42 et 43 CP n'est donc envisageable.

4. Les appelants sollicitent une réduction de leur peine à titre de réparation des conditions de détention illicites qu'ils soutiennent avoir subies.

4.1. L'art. 3 CEDH stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les art. 7 et 10 al. 3 Cst. féd. prescrivent, quant à eux, que la dignité humaine doit être respectée et protégée, respectivement que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 le prévoit également (art. 18 al. 2 [Cst./GE; A 2 00]), précisant que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence.

Le juge du fond est compétent pour opérer un tel constat (ATF 140 I 125 consid. 2.1) lorsqu'il est déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

4.2.1. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à une réparation.

Selon le Tribunal fédéral, "l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m2 peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (…). Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139). Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3.83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ibidem).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans les mêmes conditions que celles sus-décrites (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier - est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

4.2.2. Appelée à statuer sur la requête d'un détenu qui se plaignait d'avoir séjourné pendant de brèves périodes non consécutives - notamment pendant un intervalle de vingt-sept jours - dans une cellule où il disposait d'un espace individuel légèrement inférieur à 3 m2, la Cour européenne des droits de l'homme a nié une violation de l'art. 3 CEDH, aux motifs que l'intéressé avait joui, durant ces périodes, d'une liberté de circulation et d'activités extérieures suffisantes - trois heures hors cellule ainsi que possibilité de s'adonner à diverses activités notamment sportives -, respectivement qu'il avait été incarcéré dans un établissement adapté (arrêts CourEDH Mursic c. Croatie du 12 mars 2015 § 58 et ss).

4.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque, dans divers obiter dictum, trois types de réparations envisageables en cas de détention jugée illicite au sens de l'art. 3 CEDH, parmi lesquelles figure une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

4.4. En l'espèce, A______ a disposé d'un espace individuel net de 3.99 m2 pendant 56 jours entre le 7 juin 2013 et le 29 décembre 2014 (47 jours en été 2013, 3 jours du 31 janvier au 2 février 2014, 6 jours au mois de décembre 2014), périodes entrecoupées de divers moments où il a bénéficié d'un espace personnel supérieur à 4 m2.

Ces conditions ne peuvent être considérées comme dégradantes. En effet, la surface disponible dont A______ a bénéficié, outre qu'elle ne comprend pas les sanitaires, alors que la question est encore indécise dans la jurisprudence, n'est inférieure que de 0.01 m2 au standard recommandé, soit une différence minime qui apparaît demeurer compatible avec l'art. 3 CEDH.

En revanche, le prévenu a passé, successivement, 1 jour dans une cellule qui lui conférait un espace individuel de 3.39 m2 (le 6 juin 2013), 169 jours dans une cellule de même type (entre août 2013 et janvier 2014) - entrecoupés de 7 jours au cours desquels il a pu bénéficier d'un espace supérieur à 5 m2 -, 289 autres jours dans une cellule identique (entre février et novembre 2014) - entrecoupés de 11 jours pendant lesquels il a bénéficié d'un espace de plus de 5 m2 -, ainsi que 20 jours dans une cellule de même type (du 2 au 21 décembre 2014).

L'espace individuel dont A______ a disposé à ces occasions a donc été insuffisant, pour certaines périodes pendant un laps de temps consécutif supérieur à trois mois; l'intéressé était, de surcroît, confiné en cellule 23h sur 24h. Ces conditions de détention contreviennent à l'art. 3 CEDH.

Cela étant, le prévenu, inscrit sur la liste d’attente de la prison pour bénéficier d'une place de travail, a refusé à deux reprises son transfert dans l’aile Est, processus préalable à l'octroi d’une place de travail. Or, les cellules de cette unité sont plus spacieuses que celles des autres ailes et, en dépit de la surpopulation carcérale, permettent de garantir une surface nette d'au moins 4 m2 par détenu (cf. à cet égard lettre C.b.b in fine EN FAIT). Aussi, l'appelant aurait-il été en mesure, sans ces refus, d'occuper une cellule plus vaste, respectivement de passer plusieurs heures par jour à l'extérieur de sa cellule à l'occasion de l'exercice d'une activité; par comparaison, B______, incarcéré à la même date que A______, a été transféré le 22 août 2013 dans l’unité Est et a commencé à travailler en cuisine le 30 novembre suivant. A______ a donc, par ces refus, fait perdurer les conditions illicites de sa détention.

En conséquence, la CPAR considère que seule une période consécutive de quatre à cinq mois d'emprisonnement consacre une violation de l'art. 3 CEDH. Une réduction de peine mesurée, arrêtée, en équité, à trois mois, sera ainsi accordée à l'appelant.

La peine privative de liberté de sept ans infligée à A______ sera donc ramenée à six ans et neuf mois.

4.5. B______ a, pour sa part, disposé d'un espace individuel net de 3.39 m2 pendant 73 jours (du 6 au 7 juin 2013, puis 71 jours entre le 8 juin et le 21 août 2013), entrecoupés de 4 jours au cours desquels il a pu bénéficier d'un espace supérieur à 5 m2. Durant cette période, il était confiné 23h sur 24h en cellule; il lui serait également arrivé de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Cette situation, assurément difficile, notamment en période estivale, ne peut toutefois être considérée comme dégradante, compte tenu du laps de temps consécutif passé dans ces conditions, inférieur à la limite de l'ordre de trois mois posée par le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, les allégués de l'appelant selon lesquels il aurait été hospitalisé du chef des conditions de sa détention ne sont aucunement étayés.

En conséquence, l'intéressé n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine.

Ses conclusions en réduction de peine seront donc rejetées.

5. Eu égard à la nationalité étrangère de A______, respectivement à son absence d'attache avec la Suisse, son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée (OARP/182/2015).

B______ a, pour sa part, été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine le 1er avril 2015 (OARP/111/2015).

6. Compte tenu des développements qui précèdent, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

7. 7.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

7.2. En l'espèce, la confiscation des téléphones portables utilisés par les prévenus dans le cadre du trafic est justifiée; elle sera donc confirmée.

Il en va de même des espèces dont A______ était porteur lors de son interpellation, lesquelles sont, à l'évidence, d'origine criminelle, ce que l'intéressé a d'ailleurs admis, à demi-mot, lors des débats d'appel.

Un sort identique sera réservé au billet d'avion Genève-Amsterdam, document que A______ entendait utiliser pour quitter la Suisse en possession du bénéfice illicite du trafic.

8. Les prévenus, qui succombent en totalité pour B______ et en majeure partie pour A______ - ses prétentions fondées sur l'art. 3 CEDH ont été partiellement admises -, seront condamnés aux frais de la procédure d'appel à raison de la moitié chacun, frais qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS E 4 10.03]).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

A Genève, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) est applicable.

9.2. Selon l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale se calcule, pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus.

Seule l'activité nécessaire à la défense devant les juridictions cantonales est retenue, laquelle s'apprécie en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence.

9.3. En l'espèce, l'activité exercée par Me C______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception des postes suivants de son état de frais, non nécessaires pour certains, surestimés pour d'autres :

- étude de l'ordonnance OARP/111/2015 (20 minutes), cette prestation étant incluse dans la majoration forfaitaire pour activités diverses;

- examen du rapport de la prison sur les conditions de détention de B______ (1h00), cette activité étant comprise dans le temps de rédaction des conclusions en indemnisation déposées par l'intéressée, conclusions qui analysaient les conditions de détention de B______ (étant précisé que l'intégralité du temps dédié à la rédaction de ces conclusions, soit 1h30, est prise en compte);

- 30 minutes sur les 2h30 de rédaction de l'appel joint - acte qui est assorti d'une demande d'exécution anticipée de peine -, la durée énoncée apparaissant excessive au regard de l'activité accomplie.

Me C______ sera, par ailleurs, indemnisée pour les audiences qui se sont tenues en appel (3h30; débats et lecture de dispositif). Un forfait pour activités diverses de 10% lui sera alloué, compte tenu de l'étendue des prestations accomplies devant les autorités précédentes.

Son indemnisation sera donc arrêtée à CHF 4'989.60 (21h00 d'activité indemnisée [CHF 4'200.-] + indemnité forfaitaire de 10% [CHF 420.-] + TVA à 8% [CHF 369.60]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels principaux et joint formés par A______, le Ministère public et B______ contre le jugement JTCO/8/2015 rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4140/2013.

Rejette l'appel joint de B______ et pour l'essentiel l'appel de A______.

Admet partiellement l'appel du Ministère public.

Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ et B______ à une peine privative de liberté de six ans et demi, respectivement de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et neuf mois, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ par décision séparée.

Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Fixe l'indemnité due en appel à Me C______, défenseur d'office de B______, à
CHF 4'989.60, TVA comprise.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

 

La greffière :

Regina UGHI

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/4140/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/298/2015

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure.

CHF

102'409.55

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

920.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel.

CHF

 

5'085.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

107'494.55