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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12984/2013

AARP/223/2015 (3) du 15.05.2015 sur JTCO/147/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; AUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉCIDIVE(INFRACTION); AGGRAVATION DE LA PEINE; QUANTITÉ; RÉGIME DE LA DÉTENTION; ATTÉNUATION DE LA PEINE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.1; LStup.19.2; CEDH.3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12984/2013AARP/223/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 mai 2015

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de
Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat, ______,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/147/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 




Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 19 mai 2015.
Copie : OCPM et OFP

 


EN FAIT :

A. a. Par courriers des 28 novembre et 3 décembre 2014, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/147/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel, notifié dans ses motifs le 22 janvier 2015, par lequel le Tribunal de première instance a :

- déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 437 jours de détention avant jugement ;

- déclaré C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et b LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 437 jours de détention avant jugement ;

- condamné A______, C______ et E______, un autre prévenu, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 34'970.28, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- ;

- ordonné diverses confiscations et restitutions.

Le Tribunal correctionnel a ordonné, par décisions séparées, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de C______.

b.a. C______ a expédié le 10 février 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

b.b. A______ a expédié la sienne à la CPAR le 11 février 2015.

c.a. Par acte d'accusation du 27 juin 2014, il est reproché à A______ (A.I.), agissant de concert avec E______ et C______, plusieurs infractions à la LStup, avec les circonstances aggravantes de la quantité (trafic portant sur 3.735 kilogrammes d'héroïne) et de la bande. Il lui est en particulier reproché d'avoir :

- entre le 30 août 2013 et le 16 septembre 2013, dissimulé 1'986 grammes d'héroïne dans un bois près de F______, sous la forme de deux "pucks" de 498.7 et 492.5 grammes d'héroïne d'un taux de pureté moyen de 48%, ainsi que deux "pucks" de 502.4 et 492.8 grammes d'héroïne, d'un taux de pureté moyen de 9%,
en vue de la vente de "tranches" de 25, 50 et 100 grammes au prix respectif
de CHF 900.-/CHF 950.-, CHF 1'700.- et CHF 3'200.-/CHF 3'500.-, agissant ainsi comme grossiste (AI. 1.13 et 1.14) ;

- entre le 30 août 2013 et le 11 septembre 2013, selon la comptabilité saisie au domicile des prévenus, livré une quantité totale de 1'767 grammes d'héroïne dans les cas suivant (A.I. 2.5) :

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "G______" ; en paiement, une somme de CHF 3'600.- a été versée (2.5.1) ;

·      200 grammes d'héroïne au client surnommé "H______", sur la feuille volante la transaction est inscrite sous "I______" ; en paiement, deux sommes de CHF 2'000.- et CHF 3'000.- ont déjà été versées (2.5.2) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "J______", sur la feuille volante l'inscription est inscrite sous "K______" ; en paiement, trois versements de CHF 700.-, CHF 1'900.- et CHF 700.- (CHF 3'300.-) ont déjà été faits (2.5.3) ;

·      40 grammes d'héroïne au client surnommé "L______", sur la feuille volante l'inscription est inscrite sous "M______" ; en paiement, un versement de CHF 1'360.- a déjà été fait (2.5.4) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "N______", sur la feuille volante, l'inscription est inscrite sous "O______" ; en paiement, deux versements de CHF 1'750.- ont déjà été effectués (2.5.5) ;

·      200 grammes d'héroïne au client surnommé "P______", sur la feuille volante, l'inscription est inscrite sous "Q______" ; en paiement, un versement de CHF 7'000.- a été fait (2.5.6) ;

·      27 grammes d'héroïne au client surnommé "L______" ; en paiement, aucun versement n'a encore été fait (2.5.7) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "L______" ; en paiement, cinq versements ont été faits pour des montants de CHF 700.-, CHF 950.-, CHF 1'000.-, CHF 350.- et CHF 400.- (2.5.8) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "R______", aucun versement n'a encore été comptabilisé (2.5.9) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "S______", aucun versement n'a encore été comptabilisé (2.5.10) ;

·      25 grammes d'héroïne au client surnommé "L______", sur la feuille volante la transaction est inscrite sous "T______" ; en paiement, un versement de CHF 660.- a déjà pu être encaissé (2.5.11) ;

·      100 grammes d'héroïne au client surnommé "U______", sur la feuille volante la transaction est inscrite sous "V______" ; en paiement, un versement de CHF 3'600.- a déjà pu être encaissé (2.5.12) ;

·      25 grammes d'héroïne au client surnommé "L______", sur la feuille volante la transaction est inscrite sous "M______" ; en paiement, un montant de CHF 850.- a déjà été encaissé (2.5.13) ;

·      500 grammes d'héroïne au client surnommé "W______" ; en paiement, deux montants de CHF 5'000.- et CHF 500.- ont déjà été encaissés (2.5.14) ;

·      50 grammes d'héroïne au client surnommé "X______" ; en paiement, un montant de CHF 800.- a déjà été encaissé (2.5.15) ;

- entre le 30 août 2013 et le 11 septembre 2013, selon les écoutes téléphoniques effectuées, pris part à des transactions portant sur des stupéfiants, de concert avec E______ et C______ dans les cas suivants (A.I. 2.8) :

·      le 3 septembre 2013 entre 17h51 et 18h29, livraison par E______ d'une quantité indéterminée d'héroïne à un client dans le secteur des Z______ sur instructions de A______ qui se trouve dans le logement de la rue AA______ et lui donne en particulier l'autorisation de remettre une quantité indéterminée d'héroïne à un client alors que ce dernier n'a pas la somme nécessaire (2.8.1) ;

·      le 4 septembre 2013 entre 19h10 et 20h08, livraison par E______ sur instructions de A______ d'une quantité indéterminée d'héroïne à AB______ à proximité d'une station-service (2.8.2) ;

·      le 5 septembre 2013 entre 9h55 et 10h23, livraison par E______ sur instructions de A______ d'une quantité indéterminée d'héroïne à un client dans le secteur des "AC______" à la place AD______. Il reçoit en particulier l'autorisation de remettre la drogue alors que le client ne possède qu'une partie de la somme nécessaire (2.8.3) ;

·      le 7 septembre 2013 à 17h18, E______ appelle A______ et lui demande de contacter "AF______" avec le téléphone noir qui se trouve dans l'appartement (2.8.4) ;

·      le 9 septembre 2013 entre 11h34 et 11h56, livraison par E______ et C______ d'une quantité indéterminée d'héroïne sur instructions de A______ (2.8.5) ;

·      le 9 septembre 2013 entre 15h22 et 21h09, livraison par E______ d'une quantité de 50 grammes d'héroïne (50 AE______) à AB______ sur instructions de A______ et C______ (2.8.6) ;

·      le 10 septembre 2013 entre 16h54 et 17h46, livraison par E______ d'une quantité indéterminée d'héroïne à AG______ sur instructions de A______ (2.8.7) ;

·      le 10 septembre 2013 entre 18h51 et 19h01, E______, sur instructions de A______, rencontre le client "H______" à qui il a livré de la drogue (2.8.8) ;

·      le 11 septembre 2013 entre 13h33 et 15h54, livraison par E______ d'une quantité de 100 grammes d'héroïne (100 AE______) à un client situé à proximité des "AC______" sur instructions de A______ et C______ (2.8.9) ;

·      le 11 septembre 2013 entre 19h52 et 21h05 deux livraisons par E______ d'une quantité indéterminée d'héroïne aux deux clients rencontrés aux "AC______" et dans le quartier AH______ sur instructions de A______ et C______ (2.8.10).

Il est encore reproché à A______ une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (A.3), pour avoir, à Genève, entre le 28 août 2013 et le 16 septembre 2013, date de son interpellation, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur territoire Suisse, prise le 27 juillet 2001 pour une durée indéterminée, valablement notifiée le 22 juillet 2003.

c.b. Par acte d'accusation du 27 juin 2014, il est reproché à C______ (B.I.), agissant de concert avec A______ et E______, plusieurs infractions à la LStup, avec les circonstances aggravantes de la quantité (trafic portant sur 3.735 kilogrammes d'héroïne) et de la bande. Il lui est en particulier reproché d'avoir :

- entre le 28 août 2013 et le 16 septembre 2013, agi comme décrit ci-dessus pour A______ sous A.I 1.13 et 1.14 (B.I. 1.12 et 1.13) ;

- entre le 28 août 2013 et le 11 septembre 2013, agi comme décrit ci-dessus pour A______ sous A.I. 2.5 (B.I 2.5) ;

- entre le 28 août 2013 et le 11 septembre 2013, pris part à des transactions portant sur des stupéfiants (B.I 2.8), de concert avec A______ et E______ dans les cas mentionnés ci-dessus pour A______ sous chiffre 2.8.5 (B.I. 2.8.1), 2.8.6 (B.I. 2.8.1), 2.8.9 (B.I. 2.8.1) et 2.8.10 (B.I. 2.8.1).

Il est encore reproché à C______ une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (B.2), pour avoir séjourné à Genève, entre le 28 août 2013 et le 16 septembre 2013, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire Suisse, prise le 31 juillet 2003 pour une durée indéterminée, valablement notifiée le 5 novembre 2009.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 16 septembre 2013, la police a procédé à l'interpellation de E______, C______ et A______ dans l'appartement qu'ils occupaient au 1______ de la rue AA______ à Genève. Ont été découverts sur place : une balance électronique, des gants en latex, du scotch, des passoires (une partie de ce matériel, notamment les passoires et des couverts, venait d'être lavée et avait été mise à sécher dans la salle de bains), 17 téléphones portables, six souches de cartes SIM et deux cartes SIM, un ordinateur portable, un appareil GPS, un carnet (ci-après : "pièce 21") et une feuille volante (ci-après : "pièce 13"), tous deux comportant des inscriptions manuscrites de type comptable, de même que CHF 5'800.- et EUR 4'770.- placés dans une sacoche noire se trouvant dans une valise rouge. Un des téléphones, avec un raccordement BQ______, ainsi que la "comptabilité" ont été retrouvés au pied du lit occupé par A______.

Une surveillance policière de trois semaines avait préalablement porté
notamment sur les intéressés, lesquels s'étaient rendus à plusieurs reprises dans
un bois à F______, à bord d'un véhicule AI______, immatriculé en AJ______. Le 9 septembre 2013, dissimulant sous son pull au niveau du ventre un objet de forme rectangulaire, C______ avait rencontré un individu avec lequel il s'était installé dans un véhicule de marque AK______, immatriculé en BI______, où il était resté quelques minutes, avant d'en ressortir sans ledit objet. Plusieurs clichés de cette rencontre avaient été pris. C______ et A______ avaient été absents entre les 12 et 15 septembre 2013, n'ayant durant cette période été observés ni à l'appartement de la rue AA______, ni dans les lieux qu'ils fréquentaient habituellement. E______ était alors présent à Genève. Le 15 septembre 2013, dans la matinée, la AI______ avait été observée à proximité de l'appartement de la rue AA______. Peu après, C______ et A______ étaient arrivés, ce dernier transportant une valise rouge. Le lendemain, A______ avait quitté l'appartement avec un gros cornet "AL______". Le soir du 16 septembre 2013, la AI______ avait quitté la zone de la rue AA______ avec deux personnes non identifiées à bord, pour se rendre dans le secteur de la forêt de F______. Un des occupants en était sorti avec un sac et était entré dans le bois. Il avait été récupéré quelques instants plus tard par le conducteur du véhicule.

Une fois le véhicule reparti, la brigade canine avait suivi la piste de l'individu dans le bois et découvert quatre "pucks" d'héroïne, le premier d'un poids net de 502.39 grammes, d'un taux de pureté de 9%, le deuxième de 492.78 grammes, d'un même taux de pureté, le troisième de 498.7 grammes et le dernier de 492.55 grammes, tous deux d'un taux de pureté de 48%. Une balance électronique et un sac-poubelle noir contenant des plaques en métal et des boulons emballés dans un pull jaune, ainsi qu'un couteau de cuisine, avaient encore été découverts, dissimulés à proximité. Une fouille complémentaire effectuée le 19 septembre 2013 avait permis de trouver une paire de gants en laine près de l'arbre où le couteau avait été trouvé.

b.a. Plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous écoute permettant la mise en évidence, après les corrections apportées à la traduction initiale, des éléments suivants :

- le 28 août 2013, à 17h46, "H______" avait contacté AM______, lequel lui avait dit avoir "rencontré l'ami", puis, "je lui ai envoyé un message. Il est parti et je ne
sais pas où il est allé homme car il a laissé le téléphone à la maison et c'est son
frère qui a le téléphone
" ; à 17h47, AM______ avait écrit un SMS à E______ demandant "alors frère il n'est pas encore venu", celui-ci lui répondant "Je viens d'arriver frère" ; à 17h55, AM______ avait écrit à E______ "Je lui dis qu'il vienne vers chez toi", ce à quoi celui-ci lui avait répondu "oui ou sinon qu'il attende plus tard" ; à 17h58, AM______ avait appelé "H______", lui expliquant "Mais… mais dit à ton garçon qu'il y va vers la maison de l'autre garçon homme si ça ne l'embête pas" ; à 18h01, AM______ avait demandé à E______ "Il doit venir à quel arrêt" question à laquelle celui-ci avait répondu "______" (vraisemblablement AN______ à AG______, soit à proximité de la rue AA______) ; à 18h04, "H______" avait écrit à AM______ "Envoie-moi par sms car j'ai déjà fait partir le garçon" et avait obtenu comme réponse "AO______" ; à 18h53, "H______" avait appelé AM______ "Je t'ai dit… je t'ai dit que ça ne se fait pas comme ça les affaires homme et puis les garçons…. On y va chercher les trucs par là-bas ?" ; à 18h55, AM______ avait appelé E______ "Et bien frère, allez je pars d'ici une demi-heure. Dis-lui d'aller là-bas frère pour que je n'attende pas beaucoup car je suis..." ; à 20h02, AM______ avait questionné "H______" par SMS " Alors frère tu l'as vu", ce dernier lui avait répondu deux minutes plus tard par l'affirmative ;

- le 30 août 2013, à 23h43, AM______ avait appelé E______ "… tu viens toi et prends… prends un 50 francs car je n'ai pas de AE______ sur moi. Comme on avait rencontré l'autre jour celui H______" lequel lui avait répondu "Ah mais je n'ai pas 50 AE______ homme, que 100 AE______. C'est bon c'est de suite ou plus tard frère ?" et AM______ de répliquer "de suite car j'ai trouvé un bon ______, hahaha..." ; AM______ avait encore dit "Tu as de celle qui est comme ça ?"…"Non non… de celle homme, de celle d'H______… mais… de… de la peinture… de gravier" et E______ répondait : "J'ai comme celui-là avec laquelle je vais venir" à quoi AM______ rétorquait : "Mais tu as bien du gravier". E______ lui répondant par la négative ;

- le 3 septembre 2013, à 17h51, A______ avait appelé E______ "Ah c'est bon… mais quand tu y es là-bas tu me fais sonner à moi car...", puis "Non non quand tu y es… quand tu le rencontres, tu lui dis que l'ami s'en est soucié car il attendait depuis deux heures" ; à 18h07, E______ avait contacté A______ "Hey frère je suis ici mais il n'y est pas", ce sur quoi celui-ci avait répondu "Il n'y est pas là-bas ? (…) Bien je l'appelle" ; à 18h28, E______ avait téléphoné à A______ "Hey oh, frère, il est sans les documents frère", ce à quoi l'intéressé avait répondu à 18h29 par "Donne-lui et ne fais pas tard (…) donne-lui et viens" ;

- le 4 septembre 2013, à 19h10, E______ avait appelé A______ "Hey envoie un message à celui d'H______ et demande s'il a rencontré l'ami", lequel lui avait répondu "H______ ?" ; à 20h08, A______ avait contacté E______ "Il dit d'aller comme d'habitude là-bas, là-bas en haut à la benzine", lequel lui avait répondu "C'est bon alors j'y vais..." ;

- le 5 septembre 2013, à 9h55, E______ avait appelé A______ "Hey envoie un message sur l'autre numéro de AP______ (…) tu lui dis de venir par ici (…) Viens ici aux AC______, aux AC______ … (…) Place AD______" ; A______ avait rappelé E______ pour lui décrire l'habillement de celui qu'il devait rencontrer; à 10h23, E______ avait contacté A______ "Hey mais lui, il a que 50 AE______ frère ?", lequel lui avait alors répondu "C'est bon donne-lui, ce n'est pas grave" ;

- le 9 septembre 2013, à 11h34, A______ avait appelé E______ "Il est … (…) aux bières en face" et celui-ci de lui répondre "…demande-lui…pousse-le…" ; à 11h51, A______ avait contacté C______ "il est sur la route principale, ici au café (…) il m'a dit qu'il est ici, vers un chantier sur la route principale" ; à 11h55, C______ avait téléphoné à A______ "Hey appelle-le avec le téléphone avec celui que j'ai laissé aujourd'hui frère", lequel lui avait répondu "Je t'ai donné le numéro", mais C______ de répliquer "oh que je ne l'appelle pas avec celui-là…", avant qu'A______ ne réponde "Oh mais appelle-le tu as quoi comme souci homme" (…) ;

- le 9 septembre 2013, à 17h14, A______ avait appelé E______, lequel lui avait dit "Ça va j'attends le type car il est allé en haut et il arrive", et A______ de lui dire "Hey regarde…rencontre AQ______ ou bien l'autre…" et E______ de rétorquer "J'ai rencontré le con tout à l'heure frère, je lui ai dit et il m'a dit ok pas de problème, on en parlera au dîner" ; à 20h30, E______ avait appelé son frère "Hey appelle-le au téléphone et tu lui dis que je suis à la gare et je viens au carburant… tu entends ? Allez...", lequel lui avait répondu "Hey… AQ______ ?" ; à 20h35, A______ avait appelé E______ "Oh frère tu l'as rencontré car il descend" et celui-ci de répondre "j'y vais moi, je sais le temps que ça prend. Il sera là-bas en même temps que moi" ; à 20h46, A______ avait appelé E______ "Oh frère, il dit que je suis ici", lequel lui avait répondu "Je suis ici je suis ici. Je l'ai rencontré" ; à 21h09, C______ a appelé son frère "Hey mais lui… mais celui qui… pour cela… lui… AQ______ ou bien ?", lequel lui avait répondu "Non non c'est pour lui c'est pour lui. 50 AE______ moi 50 AE______ lui, tu comprends ?" ;

- le 10 septembre 2013, à 16h54, E______ avait appelé A______, lequel lui avait dit "L'ami dit qu'il est ici. Par contre l'autre il dit de rentrer vers la route où des travaux s'effectuent" et les deux protagonistes d'échanger "Mon ami je l'ai vu mais ton ami ? il est où…" - "il dit que je suis ici" - "Il est habillé comment frère ?" - "je ne sais pas à l'arrêt frère…" ; à 16h55, E______ avait contacté A______, lequel lui avait dit "Quoi frère !" et celui-ci de répondre "Il n'y a personne ici frère. Appelle-le s'il ne s'est pas trompé car je l'appelle" ; à 16h56, A______ avait appelé E______ "Oh frère il me dit que je suis ici à l'arrêt de bus. Il a une chemise avec un chapeau et un sac noir dans la main" et les deux protagonistes d'échanger "mais il est allé où, tu lui as expliqué…" - "A l'arrêt de bus, mais je lui ai expliqué à l'arrêt de bus oh frère… d'ici… comment c'est l'endroit… " - "mais il n'y a pas frère, c'est pour ça que je te dis que je ne vois personne. Dis-lui au supermarché" ; à 17h00, E______ avait téléphoné à A______, lequel avait dit "Il dit de venir à l'arrêt AR______... il dit..." et E______ de lui répondre "Ici au supermarché frère. Il n'y a qu'un seul supermarché" ; à 17h46, E______ avait appelé A______ "Ah… je l'ai rencontré avant frère. Je viens de voir le message" ;

- le 10 septembre 2013, à 18h51, A______ avait appelé E______ "Oh frère va rencontrer H______ oh frère", lequel lui avait répondu "Ah… eh bien je l'appelle au téléphone, allez…" et A______ de conclure "Allez… rencontre-le, tu sais bien toi, allez…" ; à 18h51, E______ avait contacté AM______ "Hey… tu viens on va voir celui d'H______ ? Tu n'as pas le temps toi ? (…) Je n'ai pas son numéro c'est pourquoi je dis d'y aller ensemble. (…) Je dois le rencontrer et lui demander frère. On a parlé autrement et il fait autrement" et AM______ de lui dire "Je lui envoie un message et…", avant que E______ ne conclue "et bien, alors envoie-lui un message pour que l'ami vienne te rencontrer (…) Et tu me donnes une réponse frère" ; à 18h59, AM______ avait téléphoné à "AS______" "J'ai envoyé un message à H______. C'est quoi, il est parti là-bas ?" et son interlocuteur de répondre "Oui il est parti…" ; à 19h01, AM______ avait appelé E______ "Je pense qu'il est… qu'il est parti en bas. (…) Non je lui ai envoyé un message mais il ne doit pas avoir vu le téléphone et il ne me répond pas" ;

- le 11 septembre 2013, à 15h11, A______ avait appelé E______ "Oh frère je suis dans 10 minutes je suis là-bas", lequel lui avait répondu "Ah c'est bon tu lui as dit aux AC______" ; à 15h23, A______ avait contacté E______ "Oh frère il dit que je suis sur place dans 3-4 minutes. (…) Aux AC______" ; à 15h30, E______ avait téléphoné à A______ "Oh frère je l'ai vu je l'ai vu" ; à 15h54, C______ avait appelé A______ "Hey je voulais dire quoi… comment faire pour envoyer une personne là-bas… 100 AE______ là-bas… il me faut 100 AE______… ne fait pas tard…", puis A______ d'expliquer "Il vient de le rencontrer l'ami c'est pour ça" et C______ de conclure "Non non… Oh mais moi je dis… Ah bravo ah… c'est très bien très bien il l'a rencontré eh c'est bien il est venu là-bas eh c'est bien laisse laisse…" ;

- le 11 septembre 2013, à 19h52, E______ avait appelé C______, lequel lui avait dit "Vas-y, il doit être à l'arrêt !" et E______ de lui répondre "Mais il y en a 7 ici (…) Eh… je suis ici. Demande-lui" ; à 19h55, E______ avait contacté son frère, lequel lui avait expliqué "Il dit… attends une seconde il me répond… hey… dis-lui tu es où exactement…" ; à 21h01, C______ avait téléphoné à E______ "Hey frère, tu l'as rencontré ?" et celui-ci de lui répondre " Hehehe…" et C______ de conclure "Viens… une seconde… viens ne fais pas tard car tu dois aller le voir de nouveau" ;

- à cette même date à 21h05, A______ avait appelé E______ (dont le téléphone avait activé l'antenne sise AT______) "Oh frère va rencontrer l'ami d'H______" et les deux protagonistes d'échanger "C'est lui que je vais rencontrer mais j'ai du retard avec celui d'ici, il est où ?" - "Ah c'est bon c'est bon. Tu l'as vu ?" - "non je ne sais pas moi…" - "Il est à l'arrêt, à l'arrêt" - "Ah je l'ai vu, tchao !" ; à 21h22, A______ avait contacté E______ "vous vous êtes rencontrés ?", lequel lui a répondu "Lui je l'ai rencontré mais je vais aller rencontrer l'autre" et A______ de conclure "Ok frère, allez" ; à 21h48, E______ (dont le téléphone activait l'antenne sise AT______) avait appelé C______ "Hey je suis encore ici mais je pense que l'autre va partir, H______ m'a appelé au téléphone. Je lui mens depuis un moment nique sa mère !", ce sur quoi C______ avait répondu "Mais tu lui dis attends frère… j'y vais moi ?" et E______ de répliquer "Tu y vas toi ? Aïe Aïe." ; à 22h08, E______ avait appelé AM______ "Attends, attends car je pense l'avoir vu… Une seconde une seconde... Allez frère, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, allez…" ; à 22h51, E______ avait contacté A______, lequel lui avait dit "Mais réponds car tu nous inquiétais oh frère" et E______ de conclure "Voilà j'arrive frère car je viens de rencontrer le type".

b.b. L'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques utilisés par les prévenus a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

b.b.a. E______ utilisait plusieurs raccordements téléphoniques :

- le 02______, dont il avait déclaré être le propriétaire, avait été activé pour la première fois le 16 septembre 2013 à 12h10. Il avait appelé à plusieurs reprises les nouveaux numéros attribués à C______ et A______, également activés le 16 septembre 2013, de même que ceux de AM______ et AU______ ;

- le 03______, dont l'analyse des répertoires d'autres téléphones avait révélé qu'il était utilisé par un dénommé "AV______" ou "AW______", surnoms utilisés par E______, avait été actif entre le 10 juillet 2013 et le 16 septembre 2013 et localisé à plusieurs reprises dans le secteur du bois de F______ ;

- le 04______, dont l'analyse des répertoires d'autres téléphones avait révélé qu'il était utilisé par un dénommé "AX______", surnom de E______, avait été actif entre le 6 et le 16 septembre 2013. Il avait majoritairement activé des antennes dans le secteur de l'appartement de la rue AA______. Le répertoire du téléphone portable correspondant à ce raccordement contenait plusieurs numéros associés aux surnoms "U______", "Q______" respectivement "G______", "H______" respectivement "I______", "P______" respectivement "AY______" ou "AZ______". Les messages SMS avaient été effacés de la mémoire du téléphone, alors même que l'analyse rétroactive faisait état de 216 SMS entrants et de 269 SMS sortants.

b.b.b. C______ utilisait plusieurs raccordements téléphoniques :

- le 05______, dont il avait déclaré être le propriétaire, avait été activé pour la première fois le 16 septembre 2013 à 12h06 dans le secteur de l'appartement de la rue AA______. Le même jour, il avait activé à 20h40 une antenne dans le secteur du bois de F______. Le raccordement 06______, attribué à A______, avait également activé une antenne dans cette même zone, en appelant le numéro en question, lequel avait été uniquement en contact avec ceux de E______, A______ et AU______ ;

- le 07______, dont l'analyse des répertoires d'autres téléphones avait révélé qu'il était utilisé par un dénommé "BA______" ou "BB______", surnom de C______, avait été actif entre le 24 août 2013 et le 16 septembre 2013 et avait activé, les 5 et 8 septembre 2013, des antennes dans le secteur du bois de F______. Il avait été en contact avec cinq numéros BJ______, deux numéros BI______ ainsi que trois numéros suisses, dont ceux de E______ et de A______. Il avait été inactif du 12 septembre 2013 à 20h19 au 15 septembre 2013 à 10h28.

b.b.c. A______ utilisait plusieurs raccordements téléphoniques :

- le 08______, dont il avait déclaré être le propriétaire, avait été activé pour la première fois le 30 août 2013. Il activait souvent des antennes dans le secteur de l'appartement de la rue AA______, ainsi que dans le secteur du bois de F______, les 2 septembre 2013 à 1h58, 5 septembre 2013 entre 23h15 et 23h29, 7 septembre 2013 à 16h12 et 8 septembre 2013 entre 18h00 et 18h30. Il n'avait activé aucune antenne de téléphonie en Suisse entre les 12 septembre 2013 à 16h17 et 15 septembre 2013 à 10h02. Les principaux interlocuteurs de ce raccordement étaient titulaires de numéros étrangers. Ce raccordement avait contacté ceux de E______ (03______ : 169 échanges entre le 31 août 2013 et le 16 septembre 2013) et de C______ (07______ : 96 échanges entre le 30 août 2013 et le 16 septembre 2013) ;

- le 06______, dont l'analyse d'autres téléphones avait révélé qu'il était utilisé par un dénommé "BC______", surnom de A______, avait été mis en service le 16 septembre 2013. Il avait activé une antenne de téléphonie dans le secteur du bois de F______ à 20h40 le même jour et avait été en contact uniquement avec les raccordements des C______ et E______.

b.b.d. Le numéro 09______, dont la carte SIM était insérée dans un appareil BD______ découvert sur la table du salon de l'appartement de la rue AA______, avait dans son répertoire un unique numéro BQ______ 010______, enregistré sous "BE______", seul interlocuteur dudit raccordement.

b.c. La première page manuscrite du carnet bleu (pièce 21) contient notamment les inscriptions suivantes :

"100 G______ 3.6" , "I______ 200 2ü 3ü", "J______ 100 700ü- 1.9 - 7ü", "L______ 40 1.36ü", "N______ 100 1.75ü+ 1750ü", etc.

Sur la deuxième page du carnet sont inscrites deux séries d'additions de chiffres, soit 3'600 + 1'750 + 1'360 + 7'000 et 700 + 1'350 + 850 + 8'600 + 1'660.

La page volante manuscrite (pièce 13) contient notamment les inscriptions suivantes :

"100 G______ - 36", "40 M______ - 1.36", "100 J______.07.10.07",
"200 H______ 2.3", "100 BF______ - 1.75 - 175", etc.

En bas de page, on trouve une série de chiffres en colonne, allant de 80 à 500, avec la lettre "F" ou "E" en regard.

c. Entendu à la police et devant le Ministère public le 17 septembre 2013, E______ a, dans un premier temps, contesté toute participation à un trafic de stupéfiants, ainsi que sa présence le 16 septembre 2013, entre 20h00 et 22h00, au bois de F______ avec son véhicule. Lors de sa seconde audition devant le Ministère public, il a admis s'adonner à un trafic d'héroïne. La drogue saisie dans la forêt de F______ lui appartenait. Son rôle était celui de livreur, agissant selon les instructions d'un tiers. Tant A______, que son frère C______, n'avaient pas connaissance de ses agissements. Ce dernier se doutait toutefois qu'il devait vendre de temps à autre cinq grammes d'héroïne à un toxicomane.

Il était le propriétaire, depuis le 20 août 2013 environ, d'un véhicule AI______, immatriculé en AJ______ 11______ qu'il utilisait dans le cadre du trafic d'héroïne, en particulier pour se rendre dans la forêt de F______. Il l'avait prêté uniquement à son frère à quelques reprises, ayant toutefois véhiculé d'autres personnes pour faire des commissions, précisant ultérieurement ignorer à qui il l'avait prêté le week-end du 14 au 15 septembre 2013. Le 16 septembre 2013, son frère l'avait déposé à proximité du lieu de stockage de l'héroïne et il lui avait demandé de venir le rechercher plus tard. Il était allé déposer une presse pour confectionner des "pucks" d'héroïne. A______ n'était pas présent.

La drogue saisie dans la forêt de F______ lui avait été laissée par quelqu'un dont il voulait taire le nom, avant d'indiquer qu'il s'agissait d'un dénommé "BG______", dont il avait fait la connaissance à BH______, 8 mois avant son arrivée en Suisse. A la mi-août 2013, ce dernier était parti pour BI______. Il l'appelait tous les quatre à cinq jours d'une cabine téléphonique pour le tenir informé de la marche des affaires. BG______ lui avait transmis une liste de huit à dix personnes à qui il devait livrer de l'héroïne en "tranches" de 25, 50 ou 100 grammes qu'il prélevait sur des "pucks" saisis, au moyen de la balance et du couteau retrouvés dans la forêt. Le prix de vente était, en fonction de la quantité, respectivement de CHF 900.-/
CHF 950.-, environ CHF 1'700.- et CHF 3'200.-/CHF 3'500.-, montants versés directement à BG______, ou parfois en ses propres mains. Il utilisait l'argent reçu pour couvrir ses frais, avant d'envoyer le solde en BJ______. Les stupéfiants étaient conditionnés sous la forme d'un "puck" d'un kilogramme et de deux "pucks" de 500 grammes. La presse était stockée dans un blouson noir. Il contactait les destinataires des tranches grâce au raccordement N° 04______ placé dans un appareil que son commanditaire lui avait remis et qui contenait le nom des clients.

Il avait commencé à vendre des sachets minigrips à des toxicomanes pour le compte de BG______ une semaine après son arrivée, mais n'avait jamais conditionné de drogue sous cette forme. Il vendait le sachet minigrip de cinq grammes
CHF 120.-, conservant CHF 50.- pour lui-même et restituant CHF 70.- à BG______. Ce dernier lui avait remis dix sachets minigrip à son départ, qu'il devait payer à hauteur de CHF 700.- à son retour, à la fin du mois de septembre 2013.

Les inscriptions manuscrites des pièces 13 et 21 correspondaient, au gré de ses déclarations, à des gages, respectivement au nombre d'appuis faciaux à effectuer, ou encore aux espèces pariées lors de parties de cartes. En fait il était l'auteur de la pièce 13, qui détaillait dans la partie supérieure les noms des destinataires des tranches d'héroïne et dans la partie inférieure ses dépenses personnelles. Il avait recopié les indications figurant sur la pièce 21, qui correspondaient aux instructions de BG______, qui en était l'auteur, celles-ci se rapportant aux commandes des clients. Concernant les deux pages supplémentaires, également référencées sous pièce 21 et qui comportaient des chiffres de plusieurs milliers, bien que l'écriture ressemblât à la sienne, il ne s'agissait pas d'une comptabilité liée aux tranches d'héroïne pour lesquelles il avait reçu de l'argent. Il ignorait la signification de ces chiffres. Plus tard dans l'enquête, E______ a expliqué que les pièces 13 et 21 étaient la retranscription des noms des personnes à qui il devait remettre des tranches d'héroïne, personnes figurant également dans le répertoire téléphonique du raccordement 04______. S'agissant de la pièce 21, pour chaque ligne, il y avait le nom du client, la quantité de drogue en grammes et le montant en EUR, "3.6" correspondant à EUR 3'600.-. Le signe "ü" signifiait que l'argent devait être remis de la main à la main par les personnes qui devaient payer en espèces. Il ne se souvenait toutefois pas pour quelles transactions il avait reçu de l'argent. De plus, tous les noms mentionnés n'avaient pas réceptionné de la marchandise. Les montants suivis de "F" ou "E" sur la pièce 13 correspondaient à ses dépenses.

Un de ses clients se prénommait H______. Il ne savait toutefois pas s'il s'agissait de la personne mentionnée en pièce 21, 2e ligne et en pièce 13, 4e ligne. Il ne l'excluait pas, mais il ne se souvenait pas d'une livraison de 200 grammes d'héroïne.

Les 3es lignes des pièces 21 et 13 correspondaient à une livraison de 100 grammes, qu'il n'avait toutefois pas effectuée. Les "ü" après chaque montant s'expliquaient par le fait que la personne qui lui avait remis la liste voulait que l'argent lui soit remis en trois tranches.

La 7e ligne de la pièce 21, sans correspondance en pièce 13, correspondait à une livraison de 27 grammes d'héroïne à AM______. Il ne savait pas pour quelle raison il n'avait pas encaissé l'argent. La 11ème ligne de la pièce 21 et 9e de la
pièce 13 correspondaient à une livraison de 25 grammes à AM______. Il ne pouvait pas expliquer l'annotation "6.6", qui pouvait signifier un versement de
CHF 660.-.

La 9e ligne de la pièce 21, sans correspondance en pièce 13, faisait référence à "R______", diminutif de E______, client de BG______ avant que celui-ci ne lui confie l'affaire. Il avait reçu 100 grammes d'héroïne.

La 10e ligne de la pièce 21 et 11e de la pièce 13 mentionnaient 100 grammes d'héroïne devant être remis au client "S______". Aucune somme d'argent n'était mentionnée car ce dernier devait s'acquitter du paiement directement auprès de BG______.

La pièce 21, 14e ligne, sans correspondance en pièce 13, mentionnait la restitution de EUR 500.- au dénommé "W______", sans lien avec une livraison de 500 grammes d'héroïne.

Les grammes qui figuraient dans la "comptabilité" sous "R______" et S______" étaient des clients qui n'avaient pas d'argent.

Il estimait avoir vendu au maximum 400 grammes d'héroïne et non pas le total de 1'767 grammes pouvant ressortir de cette "comptabilité". AM______ avait effectivement reçu les quantités mentionnées sur la pièce 21, soit 150 grammes d'héroïne. Il n'avait jamais remis de stupéfiants au dénommé "BK______", qui ne figurait d'ailleurs pas sur les pièces 13 et 21. Il était question d'une dette de EUR 1'000.- à recouvrer, sans lien avec de la drogue, qui concernait un montant avancé pour un logement, ce dont A______ avait connaissance.

Le rouleau de scotch retrouvé dans l'appartement lui servait à réparer le tuyau de l'aspirateur. Il faisait la vaisselle dans la salle de bains car l'évier de la cuisine était obstrué. Les gants médicaux en latex servaient à nettoyer l'évier quand il était bouché, pour se protéger des maladies. La balance électronique était utilisée pour confectionner des desserts.

Les EUR 3'200.- et CHF 800.- saisis dans une sacoche noire provenaient des économies qu'il avait réalisées pendant huit ans grâce aux revenus de son activité de maçon en BI______. Dans un second temps, il a indiqué qu'il conservait son argent, ainsi que EUR 2'000.- appartenant à son frère et EUR 2'000.- appartenant à A______. Il avait remis la totalité de l'argent à ce dernier la veille de son arrestation pour qu'il en prenne soin en son absence, sortant le soir en question.

Il était arrivé à Genève à la mi-juin 2013. C______ l'avait rejoint pour lui rendre visite environ une semaine à dix jours avant le 16 septembre 2013. Plus tard dans la procédure, il situait l'arrivée de celui-ci au mois d'août 2013. Son frère ne s'était à sa connaissance jamais rendu en AJ______. A______ était arrivé deux jours après C______, avait dormi toutes les nuits dans l'appartement de la rue AA______ et y passait ses journées, sortant toutefois pour rencontrer son amie, laquelle venait également parfois à l'appartement de la rue AA______.

Depuis son arrivée en Suisse, lui-même avait utilisé quatre ou cinq raccordements téléphoniques, notamment le 03______ pendant un mois, puis le 02______, et le 07______, avant de le transmettre à C______. Ce dernier avait utilisé également le raccordement 05______ qui était enregistré dans son téléphone sous "BA______". A______ utilisait le raccordement 08______, enregistré sous "BL______". Les raccordements 012______ et 013______appartenaient à AM______. Dans le répertoire du téléphone 04______ figuraient également des numéros qui n'étaient pas en lien avec le trafic de stupéfiants.

AM______ lui avait présenté deux ou trois personnes, dont le dénommé "H______". Les noms "U______", "Q______", G______", "H______", "P______", "AY______", "AZ ______" figurant dans le répertoire du raccordement 04______ correspondaient à des clients. Lors d'une conversation avec AM______ le 16 septembre 2013 à 12h15, il lui avait transmis son nouveau numéro de téléphone.

Il disposait de plusieurs téléphones pour cloisonner les contacts entre les différents protagonistes. S'agissant des conversations téléphoniques :

- du 28 août 2013 à 17h46, puis à 20h04, il avait livré 50 grammes d'héroïne à un ouvrier d'H______ ;

- du 4 septembre 2013 à 19h10, puis à 20h08, A______ avait hésité à faire quelque chose qu'il lui demandait, car il n'en avait pas envie. Il était lui-même allé voir un dénommé BK______ qui lui devait EUR 1'000.- à une station-service ;

- du 5 septembre 2013 à 9h55 portait sur la vente de l'un de ses téléphones portables. Il avait appelé A______, car il n'arrivait pas à contacter son frère ; celle de 10h23 portait sur une pompe à arroser appartenant à A______ ;

- du 9 septembre 2013 à 13h28, puis à 14h25, il avait remis EUR 500.- à AU______ ;

- du 10 septembre 2013 à 16h54, puis à 17h46, il n'était pas question de trafic d'héroïne. Il avait rencontré des personnes qui lui devaient CHF 1'000.- ;

- du 11 septembre 2013 à 12h45, puis à 15h54, il avait livré 100 grammes d'héroïne au BM______, sans se souvenir d'une deuxième livraison de 50 grammes au même endroit, ni d'une troisième AH______. Plus tard dans la procédure, il a expliqué qu'il avait livré à une seule occasion une quantité de 100 grammes, sans pouvoir donner plus de précisions quant à la date et au lieu de livraison ;

- du même jour à 19h52 et à 20h27, elles concernaient une dispute avec un tiers au sujet d'un téléphone portable qui lui avait été vendu et qui ne fonctionnait pas. Il ne se souvenait pas si celle de 21h05 portait sur une transaction de stupéfiants et n'avait aucun souvenir de celle de 21h48.

BG______ lui avait laissé un pistolet. Le 8 septembre 2013, il lui avait expliqué lors d'une conversation passée depuis une cabine téléphonique, qu'une personne allait venir chercher l'arme le lendemain. N'étant pas disponible à cette date, il avait demandé à C______ de la lui restituer.

Le surnom "BE______" était le diminutif de BN______, signifiant l'allemand. Il correspondait à une personne qui avait séjourné un ou deux jours dans l'appartement et qui lui avait donné le téléphone.

d.a. Entendu à la police le 17 septembre 2013, C______ a contesté toute participation à un trafic d'héroïne. Il s'était acquitté d'un acompte de CHF 2'500.- à BO______ avant son dernier séjour en prison, pour l'achat d'un véhicule à une personne originaire du BP______. Il avait été refoulé en BJ______ à sa sortie de prison au début du mois d'août 2013 et était revenu à Genève deux semaines avant son interpellation pour finaliser cette transaction, bien qu'il sût faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Il avait séjourné dans l'appartement que son frère sous-louait pour un loyer mensuel de CHF 1'500.-/CHF 1'700.-, partagé entre les occupants. Il s'était acquitté de CHF 300.-/CHF 400.- pour y habiter. Il utilisait le véhicule AI______, comme son frère, ainsi qu'A______, sans exclure que ces derniers puissent l'avoir prêté à d'autres personnes.

Le week-end précédant son arrestation, il s'était rendu avec A______ en BQ______, à BR______, chez son cousin. Ils étaient partis le jeudi après-midi pour revenir le dimanche matin. A______ avait appelé son cousin depuis son téléphone portable, un BS______, avec une carte SIM BQ______.

Il ne s'était pas rendu dans les bois à proximité de F______. Les objets y découverts ne lui appartenaient pas et il ne les avait pas manipulés. Le matériel saisi dans l'appartement de la rue AA______, dont le scotch, les gants en latex, la passoire, les sacs-poubelle, les cuillères et la balance, était déjà là quand ils avaient emménagé, devant probablement appartenir aux anciens locataires. Eux-mêmes faisaient la vaisselle dans la salle de bains, raison pour laquelle ces objets s'y trouvaient. Les espèces devaient appartenir à A______. Elles se trouvaient en effet dans sa sacoche.

La pièce 13 était une comptabilité de ses dettes envers des tiers, écrite de sa main, sans rapport avec des stupéfiants. Les montants étaient en euros même lorsqu'un "F" les suivait. Il avait oublié la barre horizontale en bas de la lettre. S'il n'y avait pas d'indication, le montant était en francs suisses. La pièce 21 ne lui appartenait pas.

Il ne connaissait pas l'individu avec lequel il avait été photographié le 9 septembre 2013. Ce dernier l'avait abordé dans la rue, lui demandant son chemin. Après avoir vu des clichés les montrant tous deux dans le véhicule de cette personne, il a expliqué y être monté pour régler le GPS. Il ne pouvait rien dire sur l'objet qu'il dissimulait, par peur de représailles. Il subissait en effet des pressions et des menaces depuis son départ BJ______, plus précisément un chantage concernant des dettes.

Il était titulaire de trois numéros de téléphone, un raccordement BJ______, un suisse et, depuis la veille de son arrestation, du numéro 014______.

d.b. Le 17 septembre 2013, lors de sa première audition par le Ministère public, il s'est rétracté et a invoqué son droit de garder le silence, confirmant uniquement être arrivé en Suisse deux semaines avant son arrestation, dans le but d'acquérir un véhicule automobile. Il avait donné une garantie de paiement, mais n'avait pas réussi à rencontrer le vendeur.

d.c. Lors de ses auditions subséquentes, il a expliqué avoir été refoulé en BJ______ au début du mois d'août 2013, à sa sortie de prison. Malgré sa connaissance d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, dès le 31 juillet 2003, pour une durée indéterminée, notifiée le 5 novembre 2009, il était revenu en Suisse pour voir son frère, dans le but de lui demander de rentrer en BJ______, pour retrouver leurs parents qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs années.

Il avait inventé l'achat d'une voiture, car il avait fait l'objet de pressions de la part de la police et d'un interrogatoire informel, hors la présence de son avocat, ayant été menacé de six ans de prison, insulté et "mis sous pression", notamment en relation avec la situation de son frère. Il avait ainsi acquiescé à tout ce qu'on lui demandait.

Le 9 septembre 2013, il n'avait pas livré un "puck" d'héroïne à un individu circulant dans un véhicule avec des plaques BI______, mais lui avait remis un pistolet lui appartenant, à la demande de son frère E______.

Il ne s'était pas rendu en BQ______ le week-end précédent son arrestation, précisant que personne n'avait voyagé et que la voiture AI______ n'avait pas circulé plus loin que BT______. Confronté à un cliché d'un contrôle de vitesse à la hauteur de BU______, dans le BV______, il a expliqué que son frère avait pu prêter ledit véhicule.

Il s'était rendu à F______, mais jamais dans la forêt. Il avait fait le déplacement à trois reprises, à la demande de son frère. A une occasion, A______ était présent, car il se trouvait dans la voiture quand E______ lui avait demandé de le véhiculer. Le 16 septembre 2013, il avait déposé son frère devant une maison située à proximité de la forêt de F______. Ce dernier était allé rendre visite à un ami. Il était venu l'y rechercher une fois son rendez-vous terminé. Il n'avait jamais touché la balance qui avait été découverte dans ladite forêt, seulement celle se trouvant à la rue AA______, qui était une balance ménagère. Il devait avoir touché à l'appartement de la rue AA______ le sac-poubelle découvert dans la forêt. Son frère l'avait utilisé pour mettre la presse.

Il avait changé de raccordement téléphonique peu avant son interpellation, pour bénéficier de meilleures offres. Il ne pensait pas avoir utilisé plusieurs raccordements en parallèle, selon la personne à contacter. Dans son répertoire, il désignait A______ sous la mention "A______", et "BW______" devait correspondre à E______.

Dans les écoutes intervenues, il ignorait qu'il était question de transactions portant sur des stupéfiants. Il pensait qu'il s'agissait de rendez-vous entre son frère et ses amis. Il ne savait pas ce qu'il s'y passait. Il se contentait de transmettre les messages qu'il recevait pour son frère.

Se prononçant sur un certain nombre d'écoutes téléphoniques, C______ a expliqué, concernant les conversations :

- des 3 septembre 2013 à 17h51 et 18h30, 4 septembre 2013 à 19h10 et 20h08 et
5 septembre 2013 à 9h55, puis à 10h23, qu'il devait le 3 septembre 2013 rencontrer quelqu'un à la demande de son frère pour lui prêter la voiture. Ayant attendu en vain deux heures, E______ l'avait remplacé. Son frère avait appelé A______ pour savoir s'il pouvait prêter le véhicule - les deux frères étant en froid - ,
et cela même s'il n'avait pas de documents, soit de permis ; lors de celles du
4 septembre 2013 entre 19h10 et 20h08, il se trouvait au côté de A______ ;

- du 9 septembre 2013 dans l'après-midi, ne pas s'en souvenir, pour ensuite expliquer qu'il n'était pas question de stupéfiants, mais d'une dette de CHF 1'000.- d'un dénommé "BK______" envers E______. Sur ce montant, CHF 500.- devaient être restitués à A______ ;

- du 11 septembre 2013 entre 12h45 et 15h54, avoir rencontré un ami qui lui avait demandé un prêt de CHF 100.- et qu'il n'était pas question de stupéfiants pour ensuite expliquer qu'il s'agissait d'une personne qui devait rencontrer son frère. Lui-même était sorti pour rencontrer AM______. Il avait demandé 100 AE______ à son frère ;

- de cette même date, à 19h52 et à 20h27, qu'il n'était pas question de stupéfiants, mais d'une personne qui s'était disputée avec E______ ; pour celle de 21h05, E______ avait oublié son téléphone, raison pour laquelle A______ transmettait des informations à son frère.

e. Entendu à la police et devant le Ministère public le 17 septembre 2013, A______ a dans un premier temps contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Il a ensuite expliqué ne faire que répercuter à E______ des messages que celui-ci recevait de ses amis sur ses autres raccordements restés dans l'appartement de la rue AA______, agissant ainsi selon ses instructions. Il n'avait jamais effectué de transactions portant sur des stupéfiants. Il ne contestait pas que l'ensemble des conversations téléphoniques enregistrées sur les raccordements utilisés par lui-même, ainsi que par les C______ et E______, reflétaient un trafic de stupéfiants, reconnaissant qu'elles l'impliquaient de manière assez conséquente. Il n'avait toutefois pas connaissance de ce qui se passait dans l'appartement. Il ne faisait que rendre service aux C______ et E______, comme intermédiaire. Il avait prêté de l'argent à C______ et, pendant la courte période sur laquelle portaient les écoutes, il attendait de le récupérer pour rentrer en BJ______. Il n'avait retiré aucun bénéfice des services qu'il avait rendus.

Il avait quitté BJ______ le 20 août 2013 et était arrivé à Genève par avion le même jour, pensant que l'interdiction de pénétrer en Suisse prononcée à son encontre était arrivée à échéance en 2012. Il s'était rendu le 21 août 2013 à BT______ pour acheter un fourgon ______ au prix de EUR 4'000.-. Comme celui-ci était accidenté, il ne l'avait finalement pas acquis. Il avait dormi en AJ______ chez un ami, CG______, dont il ne connaissait ni le numéro de téléphone, ni l'adresse. Il n'était venu à Genève que pour voir son amie CH______, à une dizaine de reprises, la dernière fois cinq jours avant son interpellation. Il la retrouvait dans l'appartement de la rue AA______, où il avait passé la nuit à quatre ou cinq reprises, contestant les déclarations des autres protagonistes indiquant qu'il y séjournait de manière continue.

Il ne s'était jamais rendu en BQ______ en 2013. Le week-end du 12 au 15 septembre 2013, il se trouvait à BT______ et y avait rencontré C______. Il n'avait alors pas utilisé le véhicule de E______, mais uniquement à deux ou trois reprises pendant son séjour en Suisse.

A son arrivée en Suisse, il disposait d'un peu plus de EUR 6'000.-, provenant des économies réalisées par son travail dans un garage en BJ______. Les EUR 4'000.- et CHF 4'800.- saisis dans une valise rouge lui appartenaient, prétendant ensuite que, le 16 septembre 2013 au soir, E______ lui avait remis CHF 5'000.-, qui appartenaient à l'un de ses amis, pour que lui-même les lui remette en BJ______. Il n'avait jamais vu la pièce 21, n'avait rien à voir avec ce document retrouvé au pied du lit qu'il occupait, expliquant qu'il s'agissait du lit de E______, qui le lui avait laissé par respect. Il en était de même s'agissant des objets découverts dans la forêt, dont la presse qu'il n'avait jamais vue. Il avait utilisé les casseroles et les assiettes retrouvées dans l'appartement uniquement pour cuisiner.

A______ était le titulaire du raccordement 08______, depuis deux semaines avant son arrestation. Il l'avait acheté à un ami de E______. Il n'avait jamais changé ou utilisé plusieurs numéros sur cette même période. Il ne s'expliquait pas pourquoi le raccordement 06______ était inscrit sous "BC______", bien que E______ et C______ l'appelassent ainsi de temps à autre. Le numéro BQ______ 021______ enregistré sous "BE______" - qui n'était pas son surnom - dans la mémoire du téléphone utilisé avec le raccordement 09______, ne lui appartenait pas. Tous les téléphones se trouvaient au pied du lit de E______ pour usage d'une prise électrique pour les recharger.

Il ne s'était jamais rendu dans une forêt de la campagne genevoise. La drogue saisie ne lui appartenait pas. Il ne pouvait pas situer F______. Il s'était rendu toutefois à proximité de la forêt de F______ à une reprise alors qu'il se trouvait en voiture avec C______ et que le frère de celui-ci lui avait demandé de venir l'y chercher. Il avait probablement oublié son téléphone dans la voiture de E______, d'où son activation à une seconde reprise dans la même zone géographique.

Il n'était pas l'utilisateur du raccordement 06______ contacté le 16 septembre 2013 à 20h40 par C______ (05______), raccordements situés alors à proximité du lieu de stockage. Il ne savait pas qui avait utilisé le véhicule la veille de son arrestation au soir, dès lors qu'il se trouvait dans l'appartement, alors que les autres occupants étaient sortis.

Se prononçant sur un certain nombre d'écoutes téléphoniques, A______ a expliqué concernant les conversations :

- des 3 septembre 2013 à 17h51 et 18h30, 4 septembre 2013 à 19h10 et 20h08, et 5 septembre 2013 à 9h55 et 10h23, que C______ devait prêter la voiture à un ami. Le 3 septembre 2013, E______ lui avait téléphoné, suite à une dispute avec son frère. Les documents mentionnés dans la conversation étaient des papiers d'identité ou ceux de la voiture, voire le permis de conduire que le tiers ne détenait pas. Le 4 septembre 2013, il faisait l'intermédiaire entre E______ et C______, lequel se trouvait à ses côtés. Il ne donnait ainsi pas d'instructions à E______. Les conversations ne portaient pas sur des stupéfiants. Le 5 septembre 2013, il avait été appelé par E______ qui n'arrivait pas à contacter son frère, sorti de l'appartement pour acheter des cigarettes. Il lui avait demandé de transmettre son accord à E______. A 10h23, il était question d'une pompe à arroser qu'il possédait en BJ______, ayant demandé à E______ de se renseigner sur un acheteur potentiel. Il était évident que E______ lui donnait les directives, s'agissant des personnes à contacter par SMS ou à appeler, et au moyen de quel téléphone ;

- du 9 septembre 2013 à 11h34 puis à 11h56, qu'un pistolet devait être rendu à un tiers. C______ l'avait appelé pour lui demander de contacter le numéro de ce tiers. Il était intervenu à 15h22 puis 21h09, car les C______ et E______ lui devaient de l'argent. Il les avait donc poussés à obtenir le remboursement de leur propre dette auprès de BK______ pour qu'ils puissent le rembourser ;

- du 10 septembre 2013 à 16h54 et à 17h46, dans un premier temps, qu'il ne s'en souvenait pas, pour ensuite expliquer que le sujet n'en était pas la vente de stupéfiants, mais qu'il poussait E______ à être remboursé par BK______, afin de l'être à son tour. A 18h51, il avait demandé à E______ d'aller voir "H______", car il avait reçu un SMS pour le premier sur un téléphone se trouvant à la maison ;

- du 11 septembre 2013, que E______ lui demandait fréquemment de lui transmettre des informations qu'il recevait sur ses téléphones. A 21h05, il avait appelé E______ à la demande de C______, qui lui avait à son tour demandé d'interroger son frère pour savoir s'il avait rencontré H______. Entre 21h05 et 22h51, il ne s'inquiétait pas à proprement parler. En conversation avec sa famille en BJ______, il avait un peu "poussé" E______ pour savoir s'il avait récupéré l'argent. Entre 12h45 et 15h54, il n'était pas question de stupéfiants. Les 100 AE______ concernaient une autre conversation. Il répondait au téléphone à la demande des C______ et E______.

f. AM______ a été interpellé le 10 octobre 2013. La perquisition de son domicile BX______, à Genève, qu'il occupait avec deux autres personnes, a permis la saisie d'une valise contenant un sac à dos, dans lequel étaient dissimulés 590 grammes brut d'héroïne d'une pureté de 12% à 14%, conditionnés en sachets minigrip, ainsi qu'une veste contenant plus de EUR 10'000.-, et CHF 1'450.- placés dans la poche d'un pantalon.

g. Entendu à la police et devant le Ministère public, AM______ a expliqué que les stupéfiants, ainsi que les espèces, saisis dans l'appartement qu'il occupait ne lui appartenaient pas, à l'exception des CHF 1'450.- découverts dans un pantalon, qui provenaient d'une activité licite.

Il s'était fourni auprès d'un compatriote à deux ou trois reprises en sachets minigrips. Chaque transaction portait sur une quantité de 50 grammes d'héroïne, ayant retiré environ CHF 1'500.- de ses ventes à divers toxicomanes, pendant un mois et demi.

Il ne faisait pas partie d'un réseau de grossistes avec les C______ et E______ et A______. Il avait eu des contacts avec E______ depuis début ou fin juin 2013 et s'était approvisionné jusqu'au 16 septembre 2013 auprès de ce dernier pour une quantité totale de 150 grammes d'héroïne. Il avait reçu par la suite 25 grammes d'héroïne d'un tiers. Il avait également mis E______ en contact avec un autre acheteur, dénommé H______. Il devait encore de l'argent à E______. Il était possible que son surnom soit L______ ou CA______.

h.a. Les rapports d'analyses ADN de traces biologiques des 8 et 26 novembre 2013 ont mis en évidence un profil ADN de mélange correspondant notamment à C______ sur les boutons et la tranche de la balance saisie dans l'appartement de la rue AA______.

Le test indicatif réalisé sur les résidus retrouvés sur la balance s'est avéré positif à l'héroïne.

h.b. Le rapport d'identification de traces papillaires du 7 novembre 2013 a mis en évidence qu'une empreinte, appartenant à C______, avait été retrouvée sur l'extérieur du sac-poubelle noir retrouvé enterré à proximité d'un tronc d'arbre dans la forêt de F______, contenant un autre sac, dans lequel se trouvaient un pull jaune avec des plaques en métal (presse pour la confection de "pucks" d'héroïne).

i. A teneur du rapport de police du 4 mars 2014, le véhicule AI______ de E______ a été contrôlé en excès de vitesse le 15 septembre 2013 à 2h08 sur l'autoroute 15______ dans le sens CA______ - CB______, à la hauteur de BU______. Il était sur la photo radar impossible de déterminer qui occupait le véhicule. L'autoroute 15______ était logiquement empruntée par un véhicule circulant entre la BQ______ et Genève. L'heure et le lieu du contrôle de vitesse étaient compatibles avec une arrivée de ses occupants à Genève le 15 septembre 2013 en matinée.

j. Selon le rapport de police du 4 mars 2014 consacré à l'analyse des pièces 13 et 21 - "la comptabilité" -, le réseau de trafiquants avait écoulé une quantité d'héroïne de 1'767 grammes, en plus des deux kilogrammes saisis. Ils livraient de l'héroïne
d'un taux de pureté permettant de la couper, ce qui pouvait être déterminé par le prix de vente de CHF ou EUR 2'300.-/CHF 3'600.- les 100 grammes, correspondant à de l'héroïne "pure", destinée à d'autres trafiquants, semi-grossistes, se chargeant ensuite de la couper avant sa revente.

k. Aux termes du rapport de renseignements du 8 mai 2014, établi suite à une demande d'entraide auprès des autorités BI______, le détenteur de la voiture BI______ à bord de laquelle C______ était monté le 9 septembre 2013 était CC______, ressortissant BJ______, défavorablement connu en BI______ pour des infractions à la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers, faux dans les titres et usage de tels documents, recel, lésions corporelles, ainsi que port d'armes ou d'objets dangereux.

C. En première instance :

a. E______ a expliqué avoir commencé à vendre des sachets minigrip une semaine après son arrivée en Suisse, à raison d'un sachet tous les deux jours, pour un bénéfice de CHF 50.- par minigrip, ce pour le compte de BG______ jusqu'au 15 août 2013. A cette date, il l'avait chargé de vendre l'héroïne par tranches prélevées sur la drogue se trouvant dans les bois de F______. BG______ lui avait laissé une liste de commandes à son départ qu'il devait satisfaire pour 1.2 kilogramme d'héroïne. S'il trouvait des clients pour le solde, il était convenu qu'il reçoive une part plus importante sur les bénéfices, En définitive, il n’en avait livré que 400 grammes, soit 150 grammes à 9% à AM______, 100 grammes à 48% à H______ (en trois fois), 100 grammes à 48% à J______ et 50 grammes à une autre personne. La drogue à 9% était vendue EUR 1'000.- les 100 grammes et celle d'un taux de pureté de 40% entre EUR 3'300.- et EUR 3'600.- les 100 grammes BG______ devait revenir en Suisse à fin septembre 2013. A son départ, il avait une dette envers lui de CHF 700.- pour les sachets minigrip. BG______ lui avait confié la vente des tranches, car il avait vu qu'il avait besoin d'argent et que tout s'était toujours bien déroulé entre eux. Lorsque, le 15 août 2013, son fournisseur lui avait montré la drogue dans la forêt, elle était conditionnée dans six paquets, soit quatre de 500 grammes, un de 150 grammes et un de 250 grammes. Il n'y avait pas eu d'arrivée d'héroïne depuis le 15 août 2013. Il était évident qu'il avait besoin de la balance découverte dans le bois pour peser la drogue quand il procédait à sa découpe en tranches. Il s'était rendu avec son frère dans les bois le 16 septembre 2013 au soir, précisant qu'il n'avait probablement pas son téléphone à cette occasion.

La pièce 21 concernait uniquement la vente de tranches de drogue. Les clients pour les sachets minigrip étaient inscrits dans un autre répertoire téléphonique que celui destiné à la vente des tranches.

Il avait utilisé la balance retrouvée à la rue AA______, mais pas les passoires. Il se servait de celle-là pour couper les tranches d'héroïne à son domicile, mais également pour en peser quelques grammes pour la faire goûter à des clients. Depuis l'arrivée de son frère et de A______, il avait découpé la drogue uniquement dans les bois, pour ne pas les impliquer.

Son frère avait emprunté EUR 2'800.- à A______ pour payer le loyer. C______ ne s'était pas adressé à lui pour ce prêt, car les espèces dont il disposait appartenaient à son fournisseur. En fait, il n'avait pas eu assez d'argent pour payer le loyer, ayant livré de l'héroïne sans en recevoir la contrepartie en espèces. Les trois mois de loyer et la garantie payés n'étaient pas mentionnés dans sa liste de dépenses qui ne comprenait que celles liées au trafic (cartes de téléphone, achat de nourriture, essence, billets de bus, etc., ainsi qu'une dette de EUR 500.-), liste qu'il souhaitait montrer à BG______.

Il disposait de plusieurs téléphones dont certains restaient à l'appartement de la rue AA______. Il avait demandé à son frère et à A______ de répondre aux appels des amis ou des clients, puis de l'appeler pour lui transmettre les informations. Il téléphonait soit à A______, soit à son frère, sur leurs propres téléphones et ceux-ci répondaient aux appels des clients sur le raccordement 04______ en étant à la maison. Avant l'arrivée de son frère et de A______, il rentrait rapidement à l'appartement pour voir s'il avait reçu un appel ou il prenait le téléphone avec lui, expliquant qu'il s'agissait d'un vieux téléphone. Quand C______ et A______ l'avaient questionné sur la nature des appels, il leur avait répondu qu'il s'agissait d'amis. Il avait utilisé ce téléphone dès le 15 août 2013, date du départ de BG______. Il s'était disputé à plusieurs reprises avec son frère à propos de la vente de sachets minigrip, ce dernier ne soupçonnant rien d'autre.

b. C______ a présenté des excuses pour être revenu à Genève, car il savait qu'il était sous le coup d'une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse, ainsi que pour ne pas avoir pu convaincre son frère de retourner en BJ______. Il avait remarqué que quelque chose se passait, mais n'avait pas réussi à éloigner son frère. Ce dernier les avait impliqués A______ et lui-même. Il contestait toute participation à un trafic de stupéfiants.

Il déposait son frère à proximité d'une maison proche du bois de F______ et, ne pouvant stationner en ce lieu privé en bordure d'une route principale, repartait, avant de venir le rechercher, quand il l'appelait. E______ se rendait chez un ami, afin qu'il lui trouve un emploi et à une reprise, à 22h00, pour rendre des outils. Son frère ne lui avait jamais proposé de l'accompagner pour faire la connaissance de cet ami.

Il n'était pas allé en BQ______ entre le 12 et le 15 septembre 2013 et ne savait pas qui avait utilisé la voiture pour ce faire, peut-être l'un de ses amis. Il se trouvait alors à BT______. A la demande de son frère, il en avait remis, en cet endroit, les clefs à l'un de ses amis.

S'agissant des conversations téléphoniques, il se contentait de transmettre à E______ les messages de ses amis, qui appelaient plusieurs fois de suite, car ils ne connaissaient vraisemblablement pas Genève. Début septembre 2013, il avait commencé à se douter que son frère vendait de la drogue à des toxicomanes. Si les échanges téléphoniques étaient fréquents avec A______ - 96 contacts entre les 30 août et 16 septembre 2013 -, c'est qu'ils s'appelaient souvent quand A______ était occupé avec son amie intime, pour savoir si celle-ci avait quitté l'appartement, pour discuter des achats à effectuer ou pour se questionner sur le lieu où ils se rendaient. Ils dormaient en effet dans le même appartement, sans toutefois passer toute la journée ensemble.

Il n'avait pas utilisé la balance et les ustensiles trouvés dans l'appartement, mais uniquement nettoyé le premier de ces objets.

Le 16 septembre 2013, il avait appelé A______ sur un nouveau raccordement appartenant à son frère - attribué à tort au premier - car il ne détenait pas son ancien numéro.

Lors de la perquisition, les policiers l'avaient mis sous pression et humilié, y compris en chemin et au poste de police, le pressant d'avouer pour épargner son frère qui pleurait dans la cellule voisine. Il avait ainsi avoué à tort des infractions qu'il n'avait pas commises, ainsi que le voyage en BQ______.

c.a. A______ a contesté avoir participé, à un quelconque moment, à un trafic de stupéfiants. A son arrivée à l'appartement de la rue AA______, il n'avait pas connaissance de l'existence d'un tel trafic et n'avait aucun doute à ce sujet jusqu'au
9 septembre 2013, sans toutefois connaître encore l'ampleur de celui-ci. C______ lui avait expliqué que son frère avait des dettes. Il avait alors compris qu'il s'adonnait à un trafic de drogue, notamment après voir commencé à s'étonner qu'il doive répondre au téléphone, transmettre des messages et que plusieurs téléphones différents soient utilisés pour ce faire, ce qu'il avait d'ailleurs exprimé en parlant de "téléphone arabe". Il avait toutefois continué à répondre, ne réalisant pas la gravité de ses actes, car il attendait que C______ lui rende la somme qu'il lui avait prêtée à la fin du mois d'août 2013, soit CHF 2'800.- pour le payement du loyer, qui devaient lui être remboursés dans les deux ou trois jours. Il avait quitté BJ______ pour faire une bonne affaire et ne voulait ainsi pas y retourner sans son argent. Il savait qu'BK______ était le débiteur de E______ pour une question de logement, mais ne connaissait pas la cause des autres créances de ce dernier. Les C______ et E______ étaient fréquemment fâchés et il avait essayé de les réconcilier, agissant comme intermédiaire, transmettant des messages à E______, à la place de C______, pensant que les interlocuteurs étaient des amis de E______, les messages étant rédigés en BJ______. Il n'avait découvert qu'il s'agissait de clients que lors de son arrestation.

Il demandait parfois aux C______ et E______ de sortir de l'appartement de la rue AA______ pour rester tranquillement avec son amie intime. En été, il n'avait pas de veste et il lui arrivait de laisser son téléphone dans l'appartement. Il n'avait ainsi pas trouvé étrange que E______ en fasse de même.

Concernant l'échange téléphonique du 5 septembre 2013 à 23h23 avec C______, à proximité du bois de F______, tous deux s'étaient appelés, car celui-ci était sorti de la voiture pour contacter son frère, qu'ils avaient par ailleurs attendu un certain temps.

Le 10 septembre 2013 à 17h46, E______ l'avait appelé pour lui dire qu'il avait bien reçu le message qu'il lui avait transmis. Il n'ordonnait rien à E______ lors de la conversation de 18h51, mais le pressait de rencontrer H______, car il savait que, tout comme BK______, celui-ci lui devait de l'argent. Le 11 septembre 2013 à 21h22, il se renseignait auprès de E______ pour savoir s'il avait rencontré la personne qui lui devait de l'argent.

Il avait reçu EUR 2'300.- le 16 septembre 2013 et EUR 500.- quelques jours auparavant. Ayant récupéré le montant que C______ lui devait, il avait prévu de rentrer en BJ______ le lendemain. A cette même date, E______ lui avait confié CHF 5'800.- à ramener en BJ______ et il ne s'était pas posé de question sur leur provenance. Les euros placés dans la sacoche noire lui appartenaient. Les francs suisses lui avaient été remis par E______. Il avait sa valise rouge avec lui le 16 septembre en rentrant à la rue AA______, car il revenait de BT______ et prévoyait de repartir en BJ______. Quand la police l'avait à cette date observé en possession d'un sac du magasin AL______, c'est que E______ BNJAKU lui avait demandé de vérifier l'huile de la voiture et il en avait profité pour aller faire des courses.

Il ne s'était pas rendu dans les bois durant la soirée du 16 septembre 2013. Il était resté à la maison. E______ et C______ y étaient allés. Il n'avait peut-être pas entendu leurs appels à ce moment-là.

Il avait demandé à son père de lui prêter les économies de la famille, soit
AE______ 700'000.- pour acheter un véhicule utilitaire, sans l'avoir encore choisi. Il avait conservé cette somme à son domicile en BJ______ avant de partir.

c.b. A______ a produit un chargé de pièces comportant notamment un extrait bancaire du compte de son père, CI______, sur lequel apparaissait un retrait de AE______ 700'000.- valeur 20 juin 2013, laissant ainsi un solde négatif sur ledit compte de AE______ 695'11.42, de même que plusieurs photos de la pompe à eau dont il avait fait mention en cours de procédure.

d. CD______, inspecteur de la police judiciaire, a expliqué que l'enquête avait débuté par la surveillance de AM______, qui les avait amenés à s'intéresser à E______ et C______, ainsi qu'à A______. Il relevait le professionnalisme des protagonistes et l'excellence dans le cloisonnement mis en place, d'un niveau particulièrement élevé. Couplé avec un effacement quasi systématique des SMS, la tâche de la police s'en était vue singulièrement compliquée, les conversations passées avec les clients au moyen d'un téléphone destiné à cet usage faisant défaut. Il avait fallu attendre l'analyse des rétroactifs pour mettre en évidence que le trio utilisait certains téléphones pour converser entre eux et un autre pour contacter les clients. La seule erreur de E______ était d'avoir utilisé son propre téléphone pour échanger avec AM______. Les prévenus utilisaient probablement encore d'autres téléphones pour contacter leurs fournisseurs, au vu du nombre important d'appareils retrouvés. Ils avaient de plus changé de raccordement téléphonique le 16 septembre 2013, élément mis en évidence par l'analyse des rétroactifs. Ce changement quasi simultané permettait d'éviter, dans l'hypothèse où l'un des numéros était sous écoute, que la police ne trouve ceux des autres protagonistes. Ce professionnalisme n'avait d'ailleurs pas permis de retrouver leurs fournisseurs. A______ et C______, qui étaient les plus aguerris, avaient déjà l'expérience d'une enquête de police. Seul E______ avait commis quelques erreurs.

Le réseau était très structuré et très hiérarchisé avec un schéma type où l'un des complices, l'ouvrier, prend des risques et va au contact des clients, alors que le ou les chefs restent à domicile et font la "centrale téléphonique", sans prendre de risques. Ils étaient des grossistes, voire des importateurs. Ils vendaient de l'héroïne non conditionnée à un taux de pureté élevé à d'autres trafiquants pour qu'ils la conditionnent avant de la revendre aux toxicomanes. A Genève, il n'existait pas d'échelon plus élevé dans la hiérarchie des trafiquants d'héroïne. L'héroïne à 9% pouvait être encore considérée comme non conditionnée, puisqu'il en existait sur le marché au détail à un taux de pureté allant de 5% à 10%.

Concernant le langage codé que pouvaient utiliser les trafiquants d'héroïne, il s'avérait que, sur la base d'enquêtes, d'observations et de transcriptions sur plusieurs années d'expérience, l'utilisation des termes héroïne, drogue ou transaction était proscrite. Certains mots étaient régulièrement, voire systématiquement utilisés par les trafiquants, comme "documents", signifiant en principe argent, et "bières" correspondant à la drogue. Le contexte des conversations permettait de déterminer avec précision le code utilisé. L'analyse de l'ensemble des écoutes avait permis de conclure que les mots utilisés avaient bien ce sens codé.

Il était présent lors de l'arrestation des prévenus et au moment où ceux-ci avaient désigné leurs effets personnels, précisant qu'il s'agissait d'un studio relativement exigu. C______ était resté dans l'appartement lors de la perquisition, conformément à l'usage qui veuille que l'un des prévenus soit présent pour s'assurer de son bon déroulement, alors que lui-même avait emmené les autres prévenus au poste. C______ n'avait pas fait l'objet de pressions particulières lors de son interrogatoire, ce terme étant toutefois délicat. L'interrogatoire avait eu lieu le lendemain de l'interpellation, en présence d'un avocat, qui avait eu l'occasion de discuter seul avec son client à deux reprises. C______ avait été informé des soupçons qui pesaient sur lui, de l'enquête importante qui avait eu lieu et de la découverte de deux kilogrammes d'héroïne. Il avait spontanément déclaré qu'il s'était rendu en BQ______ pour voir de la famille, sans quoi la formulation de la question dans son procès-verbal d'audition aurait été différente. En revanche, il lui avait certainement été demandé pourquoi il était absent ce week-end-là.

D. Devant la CPAR :

a.a. C______ s'est plaint de ses conditions de détention et a demandé que la direction de la prison établisse le rapport usuel.

a.b. La prison de Champ-Dollon a fait parvenir à la CPAR le détail de son parcours cellulaire. Il en ressort en substance que :

- à son entrée à la prison le 18 septembre 2013 et durant 5 jours, C______ a été incarcéré dans une cellule triple 16______ (surface nette 23,92 m2) occupée par quatre, cinq, puis six détenus. La surface disponible dont disposait C______ était de 5,98 m2 pour deux jours, 4,78 m2 pour un jour, et de 3,99 m2 pour deux jours ;

- dès le 23 septembre 2013, C______ a été transféré dans une cellule individuelle 17______ (surface nette 10,18 m2), occupée successivement par deux (un jour) et trois détenus (11 jours), pour des surfaces disponibles respectives de 5,09 m2 et 3,39 m2 ;

- dès le 5 octobre 2013, C______ a été incarcéré dans une cellule triple 16______ (surface nette 23,92 m2), occupée par cinq (deux jours), puis six détenus (11 jours). La surface disponible dont disposait C______ était de 4,78 m2, respectivement de 3,99 m2 ;

- dès le 18 octobre 2013, C______ a été transféré dans une cellule individuelle 17______ (surface nette 10,18 m2), occupée par trois détenus pendant 101 jours, pour une surface disponible de 3,39 m2 ;

- dès le 27 janvier 2014, C______ a séjourné seul dans une cellule forte 18______ pendant 3 nuits, d'une surface de plus de 4 m2 ;

- dès le 30 janvier 2014, il été transféré dans une cellule individuelle 17______ (surface nette 10,18 m2), occupée successivement par un (26 jours), deux (49 jours) et trois détenus (30 jours), pour des surfaces disponibles respectives de 10,18 m2, 5,09 m2 et 3,39 m2 ;

- dès le 15 mai 2014, C______ a été incarcéré dans une cellule individuelle 18______ (surface nette de 12 m2, recte 10,83 m2 cf. infra let. b.d.), occupée par trois détenus pendant 47, puis 46, puis 107 jours, avec des occupations entre chacune de ces périodes par deux détenus à raison de 31, 6, puis 40 nuits, laissant à chacun une surface individuelle de 6 m2 (5,42 m2 recte), respectivement 4 m2 (3,61 m2 recte).

Selon le même rapport, les places de travail sont attribuées par ordre chronologique, le délai d'attente étant de l'ordre de six mois. Les horaires de travail en ateliers sont de 5 heures par jour sur cinq jours par semaine. Les visites du conseil sont garanties sans restriction, celles de la famille une fois par semaine pendant une heure. Les délais d'attente pour les consultations médicales dépendent de la gravité du cas : les consultations urgentes sont immédiatement garanties, les autres peuvent attendre jusqu'à un mois (consultations médicale somatique ou psychiatrique non urgentes). Le délai d'attente pour obtenir un entretien avec le secteur socio-éducatif est de plusieurs semaines tandis que celui pour un appel téléphonique s'élève à un mois environ. A part l'heure de promenade quotidienne à l'air libre, ce rapport mentionne une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique, sans préjudice d'une pratique du sport de manière cyclique dans la petite salle de l'unité. Excepté les toilettes des cellules de type 18______, séparées par un rideau, toutes les toilettes ont une porte, coupée sur la partie du haut, voire sur la partie basse, d'une hauteur en principe comprise entre 20 et 50 cm, pour des motifs de sécurité (détection de l'alarme feu).

C______ travaillait à l'atelier peinture depuis le 3 août 2014 et avait au préalable, les 27 octobre 2013 et 12 janvier 2014, refusé son transfert à l'aile CE______, condition à l'octroi d'une place de travail.

a.c. Par courrier expédié le 13 mars 2015 à la CPAR, C______ expose qu'il avait séjourné du 29 septembre 2013 au 26 janvier 2014, soit durant 126 jours, à l'exception d'une interruption de 3 jours non consécutifs, dans des cellules ne lui conférant pas une surface au sol nette d'un minimum de 4 m2. Du 1er août 2014 au
6 janvier 2015, hormis une interruption de 6 jours du 16 au 21 septembre 2014, soit pendant 159 jours, il avait été incarcéré dans une cellule de type 18______, avec deux autres détenus, laissant à chacun une surface nette de 3,61 m2. L'espace individuel net dont il avait ainsi bénéficié était encore moindre au vu de l'impact au sol du mobilier ce, sur une durée de 285 jours, des interruptions de 3 jours non consécutifs et de 6 jours étant trop brèves pour guérir le vice. Depuis qu'il travaillait, il n'avait jamais eu la possibilité de passer une partie raisonnable de la journée, au moins huit heures, hors de sa cellule. Les autres conditions sanitaires de la prison de Champ-Dollon (toilettes ouvertes) étaient insuffisantes.

a.d. Selon rapport complémentaire du 25 mars 2015 de la direction de la prison de Champ-Dollon, plans à l'appui, les cellules de type 18______ disposent d'une surface nette de 10,83 m2, déduction faite de la zone de douche, qui a essentiellement fonction de détente et de bien-être pour les détenus, à la différence des toilettes et du lavabo dont la présence est impérieuse en cellule.

b. Par ordonnance OTMC/19______ du 3 mars 2015 dans la PS/20______, versée à la présente procédure au stade de l'appel, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que durant 179 jours (nuits), soit du 22 septembre 2013 au 26 mars 2014, les conditions dans lesquelles la détention provisoire de A______ s'était déroulée ne respectaient pas les exigences légales, rejetant sa demande pour le surplus.

c. Par ordonnance présidentielle OARP/96/2015 du 13 mars 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 11 mai 2015.

d.a. C______ conclut principalement à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup et au prononcé d'une peine privative de liberté de
8 mois, sous déduction de la détention avant jugement, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, avec réduction dans une juste mesure de sa participation aux frais de la procédure. S'agissant des conditions de détention, en cas d'acquittement du chef d'infraction à la LStup, le constat de leur illicéité durant 285 jours est suffisant. Dans le cas contraire, il conclut à une réduction de peine de neuf mois à ce titre, à déduire d'une peine privative de liberté de quatre ans au maximum. Il renonce à sa conclusion initialement prise en indemnisation au titre de réparation du tort moral subi en raison de sa privation de liberté.

d.b. A______ attaque le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup, la peine prononcée, la confiscation de ses effets personnels, la quotité des frais mis à sa charge. Subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup, sous la forme du dol éventuel, dès le 9 septembre 2013, portant sur une quantité indéterminée d'héroïne, à l'exclusion de la possession de 1'968 grammes de cette substance et des ventes pour 1'767 grammes telles que reprochées dans l'acte d'accusation. En cas de condamnation, il demande le prononcé d'une peine privative de liberté équivalente à la détention avant jugement subie au 26 novembre 2014. Il conclut à la restitution de EUR 4'770.-, sous déduction de EUR 2'800.- appartenant à C______ et provenant du trafic de stupéfiants, ainsi que de ses divers effets personnels, dont son téléphone portable BJ______. Il conclut à une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 33'200.- plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2014, en raison de la détention injustifiée. Il demande une réduction de peine de
7 mois en raison de l'illicéité de ses conditions de détention, constatée par le Tribunal des mesures de contrainte le 3 mars 2015, un tel constat s'avérant insuffisant.

d.c. Le Ministère public conclut au rejet des appels des prévenus. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions des appelants en lien avec leurs conditions de détention.

Il demande leur maintien en détention pour des motifs de sûreté.

d.d. A______ s'en rapporte à justice sur ce dernier point. C______ se réfère à ses conclusions au fond.

e.a. Lors des débats, C______ a précisé qu'avant de venir à Genève, il avait cherché par téléphone, en vain, à convaincre son frère de rentrer en BJ______. S'il avait réussi à le faire, il ne serait pas venu. Le 16 septembre 2013, il s'était rendu à F______ avec son frère. Depuis le 3 août 2014, il travaillait en semaine entre 3h30 et 4h30 par jour. Il repeignait les cellules. Il n'avait pas d'autre activité physique que la promenade, 1h00 par jour.

e.b. A______ a précisé que le matériel de cuisine se trouvait à la salle de bains car l'évier de la cuisine était bouché. E______ lui devait le respect dans la mesure où il était l'ami de son grand frère et que lui-même n'était présent à l'appartement que pour quelques jours. Il avait dormi sur place deux nuits avant de retourner à BT______, et de revenir cinq à huit autres nuits. Il ne s'était jamais rendu dans ou aux abords de la forêt de F______. Son téléphone s'était "promené" dans le secteur malgré lui. Il s'était en fait trouvé une fois en voiture avec C______ qui avait dû aller chercher son frère en un endroit dont il avait appris par l'enquête qu'il s'agissait de F______. C'était le 5, le 8 ou le 16 septembre 2013. Il était plus probable que ce fût le 5 septembre 2013, puisque c'était à une heure tardive. Il avait alors son téléphone avec lui. Pour les deux autres dates, il imaginait que C______ ou son frère avaient utilisé son téléphone. Comme il n'avait pas changé de raccordement téléphonique le 16 septembre 2013, jour de son interpellation, il ne s'était pas rendu à F______ à cette date. Outre E______ et C______, se trouvaient deux hommes à son arrivée à l'appartement, dont il ignorait ou avait oublié l'identité. E______ avait occupé les lieux en premier, mais il ne savait pas comment se répartissait la charge du loyer. Il avait prêté de l'argent à C______ pour payer le loyer. Les AE______ 700'000.-, correspondant à CHF 6'000.- à CHF 7'000.-, que son père lui avait remis pour l'achat d'un fourgon, devaient être restitués à la banque. CHF 4'700.- provenant de cet emprunt avaient été saisis à l'appartement. Il avait dépensé le solde en billet d'avion, repas et promenades. Quand bien même la déclaration notariée du 2 mars 2015 mentionnait que son père lui avait fait don de cet argent, il devait bien le lui rembourser une fois le fourgon revendu.

f.a. Me D______ a présenté le 11 mai 2015 une note de frais et honoraires de CHF 6'850.80, TVA comprise, pour l'activité déployée du 28 novembre 2014 au 11 mai 2015.

f.b. B______ a produit un état de frais à cette même date pour un montant de CHF 7'500.-, hors TVA, pour l'activité déployée du 27 novembre 2014 au 11 mai 2015.

g. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique.

E. S'agissant de leur situation personnelle :

a. C______, ressortissant BJ______, est né le ______ janvier 1982. Il est célibataire, fiancé et sans enfant. Il a suivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention d'une maturité en BJ______. Il s'est ensuite rendu en BI______, à CF______, où il a suivi les cours de la faculté de droit pendant deux ans. Quand il se trouvait en BJ______, il devait subvenir aux besoins de ses parents qui n'avaient que peu de moyens financiers. Il est parti en BI______ durant l'année 2000 pour y travailler, d'abord comme aide-plombier, sur les chantiers, puis comme plombier. Après environ une année et demie, il est venu en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A la suite d'une peine de prison, il est retourné en BJ______ en 2002. Il a alors travaillé la terre sur le domaine familial, avant de repartir pour BH______ en 2005, où il a travaillé comme plombier salarié, pour un revenu mensuel d'environ EUR 1'200.- à EUR 1'300.-, avant de se mettre à son compte en 2010, pour réaliser un gain de EUR 1'000.- à EUR 1'500.- par mois. Il s'acquittait d'un loyer de EUR 500.-, vivant avec son frère. Il a obtenu un titre de séjour BI______, en cours de renouvellement, et a travaillé jusqu'au mois de mai 2013. Ses recherches de travail en AJ______ et en BI______ étant infructueuses, il est revenu en Suisse à la fin du mois de juin 2013 pour rencontrer son frère. Il y a été arrêté le 4 juillet 2013, a purgé une ancienne peine jusqu'au 2 août 2013 et subi une période de détention administrative avant son renvoi. A sa sortie de prison, il a le projet de retourner en BI______, d'y faire venir sa fiancée, de se marier, et de travailler comme plombier, un autre cousin pouvant l'engager dans son entreprise en BI______.

A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné en Suisse :

- le 8 mai 2003, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

- le 14 avril 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de
60 jours, pour entrée et séjour illégal ;

- le 12 janvier 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de
30 jours et une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière ;

- le 4 juillet 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal.

b. A______, ressortissant BJ______, est né le ______ août 1978. Il est marié et père de deux enfants, nés de deux unions différentes, actuellement âgés de 15 ans et 2 ans et demi, vivant avec leur mère respective. Il a suivi l'école en BJ______ jusqu'à l'obtention d'une maturité. Il n'a pas de diplôme professionnel, mais a appris, sur le tas, le métier de mécanicien sur voiture. Lors de son premier séjour en Suisse, il n'a pas travaillé. Il est retourné en BJ______ en 2008, à sa sortie de prison. Fin 2008, il s'est rendu en AJ______, où il a travaillé comme peintre en bâtiment. Il y est resté jusqu'en 2010, avant de retourner en BJ______ en août 2010. Il y occupait depuis mars 2011 un emploi dans un garage pour un salaire mensuel de 50'000 AE______, part variable du salaire inclus, son épouse travaillant également en BJ______ pour un salaire similaire. Il estimait ainsi la situation financière de son couple comme correcte. En prison, il a été occupé à l'entretien intérieur depuis le 5 juin 2014, son attitude et son comportement étant conformes aux dispositions réglementaires. A sa sortie, il a le projet de retourner le plus vite possible auprès de sa femme et de son fils, afin de reprendre la vie qu'il avait avant son incarcération, son ancien employeur lui ayant confirmé qu'il était disposé à le réengager.

A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné en Suisse :

- le 11 octobre 2004, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à une peine privative de liberté de dix ans et huit mois, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, abus de détresse et rupture de ban ;

- le 14 décembre 2009, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de
40 jours, pour entrée et séjour illégal ;

- le 14 avril 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de
60 jours, pour entrée et séjour illégal.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits art. 398 et 399 CPP.

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g).

Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

Par l'art. 19 ch. 1 let. g LStup, le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives
(art. 22 et 23 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que certains actes préparatoires qualifiés (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5).

Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2).

3.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918).

3.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le cas est grave si l'auteur agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants.

L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).

3.2.3. Il suffit qu'une seule circonstance aggravante soit réalisée pour que le cas soit qualifié de grave et pour que le cadre plus sévère de la répression soit applicable. Il est sans importance, de ce point de vue, qu'une ou plusieurs circonstances aggravantes soient retenues. C'est seulement dans le cadre de la fixation de la peine qu'il peut en être tenu compte (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa).

3.3. Les appelants contestent en l'espèce toute participation à un trafic d'héroïne, A______ ayant indiqué avoir tout au plus commencé à nourrir des doutes à compter du 9 septembre 2013 s'agissant de l'existence d'un tel trafic, sans toutefois en connaître l'ampleur.

3.3.1. Il sera relevé à titre liminaire que E______ a été condamné de manière définitive par le Tribunal correctionnel pour avoir détenu, le 16 septembre 2013, 1'960 grammes d'héroïne d'un taux de pureté de 48% pour une moitié et de 9% pour l'autre moitié, ainsi que pour avoir livré une quantité globale de 450 grammes d'héroïne de grande pureté entre le 28 août et le 11 septembre 2013.

Les juges de première instance ont retenu que si E______ avait dans un premier temps contesté toute participation à un trafic de stupéfiants, il avait ensuite servi des explications le plaçant au rang d'ouvrier semi-grossiste effectuant des ventes de quantités importantes de drogue. Il allait au contact des clients, prenait tous les risques, achetait les téléphones et obéissait aux instructions. Il avait certes cherché à prendre toute la responsabilité du trafic à sa charge pour préserver les deux appelants, ce qui toutefois ne résistait pas aux éléments de l'enquête.

La CPAR va, à l'instar du Tribunal correctionnel, mettre en exergue infra les éléments, constituant un faisceau d'indices, au rang desquels figure en premier lieu le peu de crédibilité des déclarations des appelants, la convaincant qu'ils ont bien agi de concert avec E______ dans un important trafic d'héroïne.

3.3.2. Les déclarations du trio ont en effet été contradictoires et fluctuantes s'agissant d'être allés ou non à tout le moins aux abords du lieu de stockage de la drogue dans le bois de F______, de l'utilisation du matériel de cuisine retrouvé, encore humide, dans la salle de bains de l'appartement de la rue AA______, dont la balance, du détenteur du carnet bleu et du feuillet de "la comptabilité" et le sens des inscriptions y figurant, de l'utilisation de la voiture, du voyage en BQ______ des deux appelants, du propriétaire et de la provenance des espèces trouvées dans ce même appartement, du fait que A______ y aurait ou non dormi régulièrement depuis deux semaines environ avant l'interpellation des prévenus et de savoir qui est "BE______", "BW______" ou "BC______". Comme relevé à juste titre par les juges de première instance, les explications de C______ s'agissant du motif de son retour en Suisse après une expulsion et sachant avoir un écrou de deux mois à purger, de même que celles de A______ s'agissant de l'achat d'un fourgon à BT______, ce nonobstant la production de documents bancaires et notarial attestant d'un retrait en juin de AE______ 700'000.-, sont également pour le moins sujettes à caution et, même si avérées, n'excluent pas encore leur participation à un trafic d'héroïne.

Toutes ces déclarations, manquant singulièrement de force probante, doivent être confrontées aux observations de la police sur plusieurs jours, à l'analyse des conversations téléphoniques et leur cloisonnement, à l'examen des rétroactifs et de la comptabilité, au matériel de conditionnement retrouvé dans la salle de bains de l'appartement, dont la balance comportant l'ADN de C______ et des résidus d'héroïne, aux espèces substantielles saisies dans ces mêmes locaux, et
au matériel retrouvé dans les bois, dont la presse emballée dans un sac-poubelle comportant également l'ADN, mais aussi une trace papillaire de C______.

Même si le voyage des deux appelants en BQ______ doit être considéré comme établi à teneur des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'y revenir davantage, bien qu'il fût vraisemblablement en relation avec le trafic de stupéfiants reproché aux prévenus, les juges de première instance ayant dû écarter cet élément à charge compte tenu des faits décrits dans l'acte d'accusation en faisant tout au plus mention, sans les relier à une quelconque activité délictueuse.

Du stockage et de la détention de 1'960 grammes d'héroïne :

3.3.3. Les observations de police ont mené à la découverte de cette quantité de drogue, conditionnée en quatre "pucks", dont deux d'un taux de pureté nettement supérieure aux deux autres, dans le bois de F______, de même qu'une presse en éléments détachés et autres outils utiles au conditionnement de stupéfiants.

Ces mêmes observations, ainsi que l'examen des rétroactifs des divers téléphones utilisés par les prévenus démontrent sans doute possible que :

-       A______ s'est rendu sur les lieux du stockage le 2 septembre 2013 vers 2h00, le 5 septembre entre 23h15 et 23h29, le 8 septembre entre 18h00 et 18h30 et le 16 septembre à 20h40 ;

-       C______ s'y est également rendu les 5, 8 et 16 septembre 2013.

C'est de manière bien peu convaincante que les appelants ont cherché à expliquer l'activation d'antennes dans ce secteur par leurs téléphones, y compris tard en soirée, pour C______, par de prétendues visites de son frère à un ami vivant dans une maison et à qui il n'avait jamais été présenté, avec impossibilité de parquer un véhicule à proximité, pour du travail ou encore des remises d'outillage, ou, s'agissant de A______, par une activation de son téléphone oublié dans la voiture ou utilisé par un tiers, avant d'expliquer en appel qu'il était effectivement allé une fois dans le secteur, ne comprenant que par l'enquête qu'il se trouvait alors dans la région de F______.

Pour ce qui est du 16 septembre 2013, la CPAR n'a aucun doute sur le fait que les trois prévenus ont changé simultanément de raccordements téléphoniques à cette date, pour se livrer à leur trafic et brouiller les pistes, comme il est notoirement d'usage de le faire dans ce milieu et fort bien décrit par les inspecteurs durant l'enquête, et que A______ utilisait depuis lors le N° 06______, ce qui est corroboré par les déclarations invraisemblables à cet égard de chacun et les recoupements rétroactifs des échanges intervenus entre les trois protagonistes notamment de et vers ce raccordement à compter de cette date. Autrement dit, ce raccordement était enregistré dans les téléphones de C______ et de son frère sous "BC______", soit un surnom qu'ils donnaient à A______, selon ses propres déclarations. Il n'a par ailleurs été en contact qu'avec les raccordements des C______ et E______.

S'il n'a pas été possible sur la base des observations policières - qui ont observé alors deux hommes - de déterminer, en particulier le 16 septembre 2013 à 20h40, qui de A______ ou de C______ s'est rendu effectivement dans le bois, respectivement est resté à attendre dans la voiture, il est certain que E______ ne s'y est lui pas rendu, son téléphone ayant sur ce laps de temps activé des bornes en ville et à proximité de l'appartement de la rue AA______.

C'est dire que les appelants avaient, tout autant que E______, ce qui est établi par ces mêmes éléments et ses déclarations, bien connaissance, accès et mainmise sur le stock de drogue et le matériel de conditionnement dissimulés dans ce bois, assurément avant le 16 septembre 2013, au vu des observations de police sur plusieurs jours précédents, et des explications de E______ (il y avait lui-même eu accès dès le 15 août 2013) s'agissant de la découpe de tranches et de la préparation de la drogue en cet endroit, conformes à la découverte sur place d'un couteau et d'une balance.

Le fait que seul E______, à teneur de ses explications, aurait eu accès audit stock est encore mis à mal par la découverte du profil ADN et d'une trace papillaire de C______ sur le sac-poubelle contenant les éléments de la presse. Cet élément conforte la CPAR dans le fait que C______ a non seulement eu accès au stock de drogue dans le bois, mais a aussi manipulé le matériel servant à son conditionnement, retrouvé tant dans le bois, qu'à l'appartement, étant rappelé que son profil ADN a été retrouvé sur la balance saisie et contenant des résidus d'héroïne. S'y ajoutent encore les observations policières du 9 septembre 2013, soit la remise par C______ d'un paquet rectangulaire à un homme dans un véhicule muni de plaques minéralogiques BI______, dont il y a sérieusement lieu de douter qu'il se soit agi d'une arme à en croire la dernière version servie à la justice par le prévenu, après diverses versions fantaisistes.

Comme retenu encore à juste titre par les juges de première instance, les imprécisions de E______ lorsqu'il s'est exprimé sur la drogue saisie et son conditionnement, parlant de deux pucks en lieu et place de quatre, omettant de mentionner la présence d'une balance dans le bois jusqu'à l'audience de jugement, prétendant alors que c'était selon lui une évidence qu'il s'en servait lorsqu'il coupait les pucks en tranches, et encore quant à la manière dont les éléments de la presse avaient été enveloppés, omettant en particulier de mentionner le pull jaune, démontrent si besoin était que d'autres que lui avaient accès au stock.

Il est ainsi établi à teneur de la procédure que les trois prévenus détenaient bien de concert, le 16 septembre 2013 comme retenu en première instance, les 1'960 grammes d'héroïne saisis dans le bois de F______, d'un taux de 48% pour moitié et de 9% pour autre moitié, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

3.3.4. De la vente d'héroïne :

En l'absence d'appel du Ministère public, et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la CPAR devra limiter son examen aux quantités d'héroïne retenues par les juges de première instance, dans la période pénale fixée dans l'acte d'accusation, soit la livraison d'une quantité globale de
450 grammes d'héroïne pour C______, entre le 28 août 2013 le
13 septembre 2013, et de 425 grammes pour A______, à compter du 30 août 2013, jusqu'au 13 septembre 2013 également.

Il est constant que le petit carnet bleu et la feuille volante saisis au pied du lit occupé par A______ contenaient le détail de nombreuses transactions portant sur des quantités allant de 25 à 200 grammes d'héroïne pour un total de 1'767 grammes de cette substance, pour des ventes envisagées, commandées ou exécutées. Au vu des prix indiqués, il s'agissait d'une drogue de grande pureté. Si A______ a contesté avoir quelque chose à faire avec cette comptabilité, les C______ et E______ ont chacun déclaré être concernés par ces documents, donnant des explications aussi variées que variables s'agissant de leur contenu, jusqu'à ce que E______ reconnaisse qu'il s'agissait de transactions d'héroïne. La CPAR a acquis la conviction que nonobstant ses dénégations, A______ était parfaitement au courant de cette comptabilité. Elle se trouvait au pied du lit qu'il occupait au moment de son interpellation et ses explications selon lesquelles E______ le lui aurait laissé par respect n'emportent nullement conviction.

Les conversations téléphoniques enregistrées entre les trois protagonistes démontrent encore leur implication commune dans ces ventes. Elles permettent sans conteste d'établir que les appelants C______ et A______ restaient à l'appartement de la rue AA______ pour recevoir les messages et les appels des clients au contact desquels devait se rendre E______. Pour recevoir les appels et SMS des clients, ils faisaient usage d'un téléphone destiné à cette seule fin, contenant dans son répertoire des numéros associés aux mêmes surnoms que ceux retrouvés dans la comptabilité, étant précisé que les nombreux SMS en ont sciemment été effacés par les protagonistes. Ils faisaient usage d'autres raccordements pour converser entre eux et en particulier donner à E______ les renseignements nécessaires, en direct, pour rencontrer les récipiendaires de la drogue. Il est aussi apparu que les protagonistes utilisaient dans leurs conversations, pour taire les mots pouvant clairement les impliquer dans un trafic de drogue, des termes comme "document", faisant référence à l'argent et "bière" correspondant à la drogue, usuellement rencontrés dans les enquêtes de la police genevoise.

Les explications de A______ censé avoir répercuté des messages d'amis de E______ quand les raccordements de ce dernier étaient restés à l'appartement, n'ont pas convaincu la CPAR. Le premier est tout d'abord clairement intervenu le 3 septembre 2013 aux alentours de 18 heures pour diriger E______ vers son client pour lui livrer une quantité indéterminée d'héroïne, lui donnant clairement l'autorisation de remettre cette drogue bien que le client ne fût pas en possession d'espèces ou des "documents" pour la payer. Le 4 septembre 2013 dans la soirée, A______ est manifestement entré en matière dans une autre transaction impliquant "H______" à proximité d'une station essence, fixant lui-même le lieu du rendez-vous manifestement habituel. Le contenu de la conversation entre E______ et A______ du 5 septembre 2013, peu avant 10 heures, est tout aussi clair. A______ a donné une description de l'habillement de celui que le premier devait rencontrer aux "AC______" et a donné l'autorisation à son ouvrier de livrer la drogue bien que le client fût en possession d'espèces lui permettant de n'en acheter que 50 grammes ou "AE______". Le 9 septembre 2013, A______ est intervenu à deux reprises, en fin d'après-midi et en soirée, pour des rendez-vous fixés entre E______ et des clients, les juges de première instance ayant retenu dans le cas qui est le plus favorable aux appelants une seule transaction pour une quantité de drogue indéterminée à cette date. Le 11 septembre 2013, une conversation dans la soirée établit fort bien les liens entre les trois prévenus de la procédure autour de ce trafic de drogue, respectivement avec AM______ et H______, deux de leurs clients apparaissant dans la comptabilité. Le Tribunal a à cette date retenu une transaction pour une quantité indéterminée d'héroïne aux "AC______" dans le BM______.

Autrement dit, tous ces rendez-vous pilotés par les appelants A______ et C______, ressortant des conversations téléphoniques à l'évidence liées à des transactions de drogue, ne sauraient correspondre comme prétend le premier à autant de rendez-vous fixés pour E______ avec des amis. Il sera rappelé qu'à compter du
9 septembre 2013 A______ a dit nourrir des doutes quant au motif des rendez-vous dans lesquels il intervenait. A teneur des éléments de l'enquête, la CPAR a acquis la certitude qu'il n'en avait aucun à cet égard à compter au plus tard du 30 août 2013 et s'agissant de C______, du 28 août 2013.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont imputé à A______ des ventes pour un total de 425 grammes d'héroïne, et de 450 grammes, pour C______ - soit la livraison par E______ d'une quantité indéterminée d'héroïne le 28 août 2013 à un ouvrier d'H______ ; 100 grammes (et non pas seulement 25 grammes) le 30 août à AM______ ; une quantité indéterminée le 3 septembre 2013 ; une quantité indéterminée le 4 septembre 2013 ; 100 grammes le 5 septembre 2013, A______ autorisant la transaction bien que le client ne dispose que d'une somme permettant de payer 50 grammes ; 50 grammes le 9 septembre 2013 ; 100 grammes le 11 septembre 2013 et une quantité indéterminée ce même jour au lieu-dit des AC______, dans le BM______ - d'un taux de pureté élevé, ce qui représente à l'évidence la situation leur étant la plus favorable compte tenu de la conjonction des divers éléments à considérer, soit la comptabilité, les importantes espèces saisies provenant à l'évidence de ce trafic d'héroïne, la teneur des conversations téléphoniques et en dernier lieu les aveux de E______.

3.3.5. Au vu de la quantité globale d'héroïne de 2,4 kilos en jeu, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette circonstance aggravante.

S'agissant de l'organisation mise en place par les prévenus pour la gestion de leur trafic de drogue, chacun ayant un rôle bien précis dans une structure hiérarchisée, ressortant des écoutes téléphoniques et des déclarations de E______, c'est également à juste titre que la circonstance aggravante de la bande a été retenue à l'encontre des trois prévenus, circonstance devant toutefois être prise en compte uniquement au stade de la fixation de la peine, comme retenu à juste titre par les premiers juges, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

4. Les appelants ne remettent pas en cause en appel leur condamnation pour infraction à l'art. 115 LEtr, conforme au demeurant aux éléments de la procédure.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

5.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Une culpabilité particulièrement lourde a ainsi été retenue s'agissant de celui qui récidivait peu après sa libération conditionnelle, reprenant le trafic de stupéfiants à une échelle excédant une nouvelle fois et largement la limite du cas grave et s'assurant de la complicité de trois comparses, n'hésitant pas à se réapprovisionner directement auprès d'un fournisseur établi à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.3 et 3.3.4).

Lorsqu'une affaire est "grave" au sens de l'art. 19 al. 2 LStup pour plusieurs raisons, le juge en tient compte au moment de la fixation de la peine, si ces circonstances lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 108 ss ad art. 19 LStup p. 788).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

5.2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute des appelants est lourde. Le trafic, certes local, a porté sur une quantité particulièrement importante d'héroïne, plus de 2.4 kilogrammes, dont la moitié d'un taux de pureté très important de 48% et l'autre d'un taux de pureté moindre de 9%. Les prévenus ont ainsi mis en danger la santé de nombreux toxicomanes. En coupant la drogue pure saisie, près de 6 kilogrammes d'héroïne auraient pu être écoulés sur le marché, pour un chiffre d'affaires de plus de CHF 200'000.-. Le fait que les prévenus aient détenu cette quantité d'héroïne d'un tel taux de pureté démontre qu'ils avaient une bonne connaissance et une implication de première ligne dans le trafic.

La période pénale retenue en définitive est brève, soit deux semaines. L'activité délictueuse n'en a pas moins été intense sur cette période et aurait perduré sur le même rythme si les prévenus n'avaient pas été arrêtes, ne serait-ce qu'à considérer le stock de drogue saisi. Les prévenus agissaient quasiment au quotidien, au vu du nombre des transactions ressortant de la comptabilité, des échanges téléphoniques et de SMS, entre les prévenus et avec les clients, des fréquents déplacements de E______ observés par la police et le nombre de passages dans les bois, assurément pour y prélever de la drogue. Les ventes intervenaient pour des quantités importantes d’héroïne, allant de 25 à 100 grammes, voire 200 grammes.

Ces trafiquants avaient mis en place une organisation hiérarchisée et minutieuse au niveau du cloisonnement des appels.

Leur mobile est égoïste. Ils ont manifestement agi par appât d'un gain facile, sans que leur comportement puisse être justifié par une toxicomanie. Leur faute en est d’autant plus lourde.

Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements. Ils bénéficiaient d'une bonne expérience professionnelle pratique au vu du nombre d'années de travail dans leurs domaines respectifs. Ils étaient aptes au travail et avaient une activité professionnelle rémunérée peu de temps avant qu'ils ne commettent les actes reprochés, c'est du moins ce qu'ils ont prétendu. Ils disposaient donc d'une totale liberté d'action, les difficultés financières dues à la crise n'expliquant pas leurs actes. A______ venait par ailleurs, si l'on s'en tient à ses déclarations et aux documents produits, de recevoir l'équivalent de CHF 6'000.- à CHF 7'000.- de son père, ce dernier dusse-t-il les rendre à terme à la banque.

Ils ont agi en bande.

5.2.1. C______ se situait hiérarchiquement dans le réseau juste en dessous de A______. Il ne prenait pas le risque d'aller au contact des clients, ayant toutefois rencontré la bailleresse de l'appartement ayant abrité le trafic, de même que l'homme dans la voiture aux plaques BI______, venu à Genève le 9 septembre 2013, très probablement lié à ce trafic. Tout comme A______, mais bien moins souvent, il donnait des instructions à son frère.

Si sa collaboration a bien commencé à la police, elle s'est révélée médiocre, voire mauvaise par la suite, contestant encore en appel son implication. Dans cette mesure, il ne semble pas avoir pris conscience de la gavité de ses agissements.

Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.

Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée.

Le prévenu a des antécédents spécifiques tant en matière de stupéfiants, que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée à son encontre par les premiers juges est adéquate et correspond à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés, et sera confirmée.

5.2.2. A______ a sans conteste tenu la place hiérarchiquement la plus élevée dans le trio. Le téléphone BQ______ et la comptabilité ont été saisis au pied de son lit et les espèces dans son sac. Il ne s'est jamais rendu au contact des clients, ni de l'homme BI______. Restant ainsi en retrait, il n'a pris quasiment aucun risque, ce qu'a démontré la difficulté de l'enquête l'ayant néanmoins confondu. Il donnait des instructions à E______, lui permettant de vendre à crédit.

Sa collaboration a été mauvaise, sous réserve, placé face à l'évidence, de la déclaration faite du bout des lèvres en audience de première instance sur le fait qu'il se doutait dès le 9 septembre 2013 de l'existence du trafic. La prise de conscience de la gravité de ses actes n'en est pas moins nulle.

Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.

Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée.

Le prévenu a des antécédents spécifiques tant en matière de stupéfiants que d’infraction à la loi sur les étrangers, plus particulièrement un antécédent pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et huit mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, la condamnation à une peine privative de liberté de six ans prononcée en première instance, adéquate et correspondant à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés, sera confirmée.

6. C______ et A______ se prévalent d'une violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) pour réclamer une réduction de peine de
9 mois pour le premier et de 7 mois pour le second, se plaignant de leurs conditions de détention à Champ-Dollon.

6.1.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

Le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP.

6.1.2. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de Champ-Dollon étaient contraires à la CEDH.

Selon le Tribunal fédéral, "le Commentaire de la RPE ne précise pas si le standard de 4 m2 se comprend comme une surface brute - soit y compris les installations sanitaires et les meubles - ou nette - soit déduction faite de ces installations et meubles. L'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. (…) Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (arrêt 1B_369/2013 consid. 3.6.3).

6.2. La juridiction d'appel a sollicité un rapport sur les conditions de détention de C______ à la prison de Champ-Dollon. Ce rapport révèle que la période comprise entre le 24 septembre 2013 et le 26 janvier 2014, au regard des 125 jours passés - une interruption de deux nuits ne devant raisonnablement pas être prise en compte pour rompre cette période - passée par le détenu dans des espaces laissant à chacun entre 3,39m2 et 3,99 m2 peut s'avérer problématique.

C______ ne peut ce nonobstant valablement se prévaloir d’un espace individuel trop confiné. En effet, il s’est inscrit sur la liste d’attente pour une place de travail, mais a refusé, le 27 octobre 2013, puis le 12 janvier 2014, son transfert à l’aile CE______ de la prison, conformément au processus d’octroi d’une place de travail. Sans ce refus, intervenant un mois et une dizaine de jours après son incarcération, il aurait bénéficié, en travaillant, d’un temps hors cellule de 4h30 en moyenne.

Vu ce refus rendant plus pénible ses conditions de détention, un simple calcul arithmétique n’entre pas en considération.

L'autre période pouvant être problématique concerne le séjour du détenu dans la cellule 18______ n° 21______, à compter du 15 mai 2014, occupée pendant 200 jours par trois détenus, laissant à chacun 3,61 m2. Outre le fait que trois prévenus n'ont pas occupé ladite cellule de manière discontinue sur cette période, puisque tel a été le cas durant 47, 46 puis 107 jours, avec des interruptions de 31, 6 et 41 jours (durant lesquels ils étaient deux), il sera constaté que moins de 3 mois à compter de son entrée dans cette cellule, le détenu a travaillé en atelier, à raison de cinq heures par jour, cinq jours par semaine à teneur du rapport de la prison. Quand bien même il s'agirait de 3h30 à 4h30 par jour comme soutenu par C______, il ne s'est durant cette période pas trouvé dans la situation cumulative de l'espace individuel insuffisant et du confinement en cellule 23h/24h.

Pour les autres périodes, la situation, certes difficile, n'a jamais atteint un stade constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, sur la durée de plus de 90 jours considérée par le Tribunal fédéral, comme admis par cette haute instance : "En cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus" (ibidem). Le Tribunal fédéral n’a pas non plus tranché la question de savoir si le standard de 4 m2 se comprenait comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, installations et meubles déduits.

Au vu de ce qui précède, C______ ne peut valablement prétendre à une réduction de peine pour ses conditions de détention difficiles et il sera débouté de ses conclusions sur ce point.

6.3. Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que durant 179 jours (nuits), soit du 22 septembre 2013 au 26 mars 2014, les conditions dans lesquelles la détention provisoire de A______ s'était déroulée ne respectaient pas les exigences légales.

6.4. La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque, dans divers obiter dicta, trois types de réparation envisageables en cas de détention jugée illicite au sens de l'art. 3
CEDH : la constatation de l'illicéité dans le dispositif de la décision, l'octroi d'une indemnité par le juge du fond, enfin une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

Selon le Tribunal fédéral, la constatation simplement déclaratoire d'une illicéité, assortie d'une condamnation de l'Etat aux dépens (hypothèse désormais ancrée à l'art. 417 CPP), constitue une forme de réparation au moins partielle de la violation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85).

Dans une affaire Aleksandr MAKAROV contre Russie du 12 mars 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a considéré que le simple constat de la violation de dispositions de la Convention (parmi lesquelles figurait l'art. 3 CEDH) ne constituait pas, dans le cas concerné, une satisfaction suffisante au sens de l'art. 41 CEDH. L'allocation d'une indemnité pour tort moral se justifiait, aux triples motifs que plusieurs articles de la Convention avaient été violés, que le requérant avait, du fait des conditions dégradantes de sa détention, enduré diverses souffrances et frustrations, enfin que l'intéressé avait été emprisonné durant une longue période sans motif relevant et suffisant.

Dans un arrêt SULEJMANOVIC contre BI______ (6 novembre 2009), la CourEDH a jugé que le simple constat de la violation de l'art. 3 CEDH, plaidé par BI______, ne constituait pas une satisfaction équitable au sens de l'art. 41 CEDH. Elle a décidé d'allouer, "en équité," une indemnité à l'intéressé, qui avait subi un "tort moral certain".

6.4.1. Au vu de ce qui précède et des critères posés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_369/2013 excluant de qualifier de "peu d'importance" une violation de l'art. 3 CEDH qui protège la dignité humaine, une violation de ce type n'étant admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité, réalisé in casu par l'effet cumulé d'un espace individuel insuffisant en cellule, pendant une période supérieure consécutive à trois mois, et du confinement en cellule 23h sur 24h, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type par un constat seul.

6.4.2. La réparation par le biais de l'octroi d'une indemnité n'a pas été sollicitée par l'appelant. Cette option n'a donc pas à être examinée ci-avant.

6.4.3. En l'espèce, A______ conclut à une réduction de peine de sept mois en réparation de la violation de l'art. 3 CEDH.

Sur un plan théorique, deux options sont envisageables pour chiffrer la quotité du tort moral. La première consiste à fixer une indemnité d'ordre général et global, sans se référer au nombre de jours pendant lesquels la détention a été jugée contraire à l'art. 3 CEDH. La seconde consiste à chiffrer l'indemnisation en tenant précisément compte de ce quota, situation qui prévaut actuellement pour l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Cette dernière alternative a le mérite de fournir une base de calcul concrète et de prendre en considération la souffrance qu'a effectivement subie le détenu, nécessairement influencée par le nombre de jours concerné.

Il n'en reste pas moins que, dans l'hypothèse d'une violation du principe de célérité, la réduction d'une peine s'opère en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans imputation mathématique, sur celle-ci, du nombre de jours de retard concernés. Il devrait donc en aller de même dans le cas où une violation de l'art. 3 CEDH est constatée et appelle réparation.

En l'espèce, l'application analogique du mode de réparation institué pour la violation du principe de la célérité conduit la CPAR à accorder une réduction de peine mesurée à l'appelant. Une réduction de peine de 2 mois à titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention avant jugement violant l'art. 3 CEDH lui sera ainsi accordée.

7. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation des appelants fondées sur l'art. 429 CPP, C______ y ayant au demeurant renoncé.

8. 8.1. A______ conclut à la restitution des objets saisis, ainsi que des espèces retrouvées en sa possession.

8.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'il seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'il seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d).

8.1.2. Le séquestre de type conservatoire prévu par l'art. 263 let. d vise la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Ce type de séquestre ne nécessite pas de soupçon concret. La seule probabilité que ces biens soient issus d'une infraction est suffisante, en tout cas au début de la procédure. L'art. 268 CPP est un séquestre à fin de garantie ou de couverture des frais qui peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (MOREILLON, PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn 2013, ad. art. 263 et 268 CPP).

8.1.3. En l'espèce, l'argent trouvé en possession de l'appelant a valablement été saisi en application de l'art. 263 let. d CPP.

8.2.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

8.2.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

8.2.3. En l'espèce, au vu des explications fluctuantes données par les prévenus en lien avec l'origine et l'appartenance des espèces retrouvées, en francs suisses et en euros, à l'appartement de la rue AA______, la CPAR a acquis la conviction qu'elles sont bien le fruit de leur trafic d'héroïne. La production par A______, au stade de l'audience de première instance et sans nulle mention auparavant, de documents relatifs au prélèvement de 700'000.- AE______ et d'un don d'autant de son père en sa faveur, tout en déclarant devoir rembourser ce montant, en l'absence de tout document attestant de leur change en euros et en présence d'un trafic ayant généré d'importantes rentrées financières, n'ébranle pas cette conviction. C'est partant à juste titre que les juges de première instance ont ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de toutes les espèces saisies le 16 septembre 2013, de sorte que leur jugement sera confirmé sur ce point.

8.2.4. C'est encore à juste titre que les premiers juges ont confisqué et ordonné la destruction de toutes les cartes téléphoniques et appareils découverts en possession de l'appelant lors de son interpellation, celui-ci n'ayant pas davantage convaincu la CPAR qu'ils auraient servi à d'autres fins que pour ses contacts avec les divers protagonistes impliqués dans le trafic d'héroïne.

La restitution du "boarding pass" et de la carte CJ______ figurant à l'inventaire du 17 septembre 2013 lui est acquise.

9. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 26 novembre 2014, le maintien de C______ et A______, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

10. Les appelants, qui succombent en totalité s'agissant de A______ et pour majeure partie pour C______, seront condamnés aux frais de la procédure d'appel à raison de moitié chacun, frais qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

11. 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).

A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus."

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

11.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

11.2.1. Me D______, défenseur d'office de C______, a présenté le 11 mai 2015 une note de frais et honoraires de CHF 6'850.80, TVA comprise, pour l'activité déployée du 28 novembre 2014 au 11 mai 2015.

Il sera admis à hauteur de CHF 5'643.- (4 heures pour les entretiens avec le client, ne comprenant pas ceux intervenus avant la saisine de la CPAR le 21 janvier 2015, ni celui à venir en vue d'un éventuel recours au Tribunal fédéral, 16 heures pour le poste "procédure" et 3 heures 45 minutes pour les débats d'appel, à un tarif horaire de CHF 200.-, forfait de 10%, plus TVA de 8%). Les autres prestations facturées ne seront pas retenues car injustifiées et partant non indemnisées.

11.2.2. B______, défenseur d'office de A______, a produit le 11 mai 2015 un état de frais pour un montant de CHF 7'500.-, hors TVA, pour l'activité déployée du 27 novembre 2014 au 11 mai 2015. Il sera admis à hauteur de
CHF 5'227.20 (2 heures 15 minutes pour les entretiens avec le client, ceux concernant la procédure au TMC et un éventuel recours au Tribunal fédéral étant écartés, 16 heures pour le poste "procédure", les démarches pour la procédure au TMC étant écartées, et 3 heures 45 minutes pour les débats d'appel, à un tarif horaire de CHF 200.-, forfait de 10% et TVA à 8%). Les autres prestations facturées ne seront pas retenues car injustifiées et partant non indemnisées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTCO/147/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12984/2013.

Rejette l'appel de C______.

Admet très partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne le maintien de C______ et A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne C______ et A______ chacun pour moitié aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 4'000.-.

Arrête à CHF 5'643.- l'indemnité de Me D______, défenseur d'office de C______, pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, dès le 21 janvier 2015.

Arrête à CHF 5'227.20 le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel, dès le 21 janvier 2015.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour la taxation :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP)
par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/12984/2013

éTAT DE FRAIS

AARP/223/2015

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

34'970.28

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

4'625.00

Total général

CHF

39'595.28

 

 

 

Appel :

 

CHF 2'312.50 à charge de A______

CHF 2'312.50 à charge de C______