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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13611/2017

AARP/60/2018 du 06.02.2018 sur JTDP/1275/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.180.al1; CP.177.al2; LCR.90.al2; CP.47

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13611/2017AARP/60/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du mardi 6 février 2018

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par B______, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1275/2017 rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, domicilié ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 18 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 octobre 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 14 novembre 2017, par lequel le Tribunal de police l’a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l’a acquitté des chefs de vol et dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre A.III.1 ainsi que de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre A.III.2§3 de l'acte d'accusation, et a classé la procédure des chefs de dommages à la propriété et d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) pour les faits visés sous chiffre A.IV de l'acte d'accusation.

Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, et à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours.

Les frais de procédure de CHF 5’579.- ont été mis à la charge de A______ à hauteur de 2/5èmes.

b. Par acte du 1er décembre 2017, A______ forme la déclaration d’appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à l’exemption de peine du chef d’injure, à son acquittement de ceux de menaces et de violation grave des règles de la circulation routière, au bénéfice du sursis et au prononcé d’une peine privative de liberté de six mois, les frais de procédure devant rester à la charge de l’Etat.

c. Selon l’acte d’accusation du 5 septembre 2017, il est en substance encore reproché à A______ d’avoir, à Genève, dans la nuit du 3 au 4 juillet 2017 :

·                vers 23h, à la bande d’arrêt pour les bus de l’horloge fleurie, menacé C______, notamment en lui disant "je vais t’ouvrir le ventre, je vais te chlasser", alors qu’il tenait un couteau dans la main, suscitant chez ce dernier un sentiment de peur (point A.I) ;

·                dans les mêmes circonstances, insulté C______ en le traitant notamment de "bâtard", de "fils de pute" ou encore de "tête de con" (point A.II) ;

·                entre 22h54 et 23h11, dans le parking des ______, de concert avec D______ et E______, dérobé ou tenté de dérober les objets et valeurs se trouvant dans trois véhicules, étant précisé que seuls deux desdits véhicules ont été endommagés (point A.III.2) ;

·                vers 23h15, dans le parking de l’hôtel ______, de concert avec D______ et E______, endommagé deux véhicules et dérobé ou tenté de dérober les objets et valeurs s’y trouvant (point A.III.3) ;

·                entre 23h47 et 00h01, dans le parking de ______, de concert avec D______ et E______, endommagé cinq véhicules et dérobé ou tenté de dérober les objets et valeurs s’y trouvant (point A.III.4) ;

·                entre 00h04 et 00h14, dans le parking du ______, de concert avec D______ et E______, endommagé deux véhicules et dérobé les objets et valeurs s’y trouvant (point A.III.5) ;

·                vers 1h, au volant du véhicule ______ immatriculé en France ______, sans être titulaire d’un permis de conduire et après avoir consommé du hachich ainsi que de l’alcool, démarré soudainement à vive allure et omis de respecter la signalisation lumineuse rouge sur le ______, au niveau de l’intersection avec la rue ______, puis, sur la totalité de l’avenue ______ jusqu’à l’intersection avec la route ______, circulé à très vive allure, soit à tout le moins à 100 km/h, ce pour échapper à un contrôle de police (points A.V, VI et VII) ;

·                dans le quartier des Pâquis, de concert avec D______ et E______, acheté à tout le moins deux barres de hachich qu’ils ont ensuite consommées (point A.VIII).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 juillet 2017, A______, titulaire d’aucun permis de conduire, est parti de Grenoble à bord du véhicule ______ immatriculé en France ______, accompagné de D______ et E______, pour se rendre à Genève, où ils sont arrivés vers 22h30.

A un moment indéterminé, les trois hommes se sont rendus dans le quartier des Pâquis, où ils ont acheté au moins deux barres de hachich qu’ils ont consommées. Ils ont également bu de l’alcool.

b.a. Vers 23h, ils se sont garés aux abords du Jardin Anglais, entre l’horloge fleurie et le pont du Mont-Blanc, devant le car dans lequel se trouvait C______, qui venait de déposer des passagers et occupait la place du conducteur. La porte était restée ouverte. Les trois hommes sont venus vers lui et lui ont demandé où ils pouvaient trouver un parking souterrain gratuit. Le chauffeur leur a indiqué le parking du Mont-Blanc en leur précisant qu’il n’existait pas de parking souterrain gratuit à Genève. Il est ensuite descendu du car et une dispute est survenue entre lui et les trois hommes, durant laquelle il a été traité de "bâtard", de "fils de pute" et de "tête de con".

b.b. Le 4 juillet 2017, C______ a porté plainte pénale, expliquant qu’après l’avoir abordé dans son bus au sujet d’un parking souterrain gratuit, les trois hommes s’étaient un peu éloignés et E______ avait commencé à s’énerver. Sentant que la situation devenait tendue et pouvait s’envenimer, C______ était sorti du bus pour s’assurer une échappatoire si nécessaire. Les trois hommes étaient revenus vers lui et E______ l’avait invectivé en lui disant : "comment tu me parles, qui tu es toi ?". Il les avait invités à se calmer. A______ lui avait cependant lancé "je vais t’ouvrir le ventre, je vais te chlasser". Il s’était saisi d’un couteau dans la sacoche qu’il portait en bandoulière, l’avait ouvert manuellement et s’était avancé vers lui en dissimulant ledit couteau le long du corps, se tenant entre ses deux comparses qui faisaient mine de le retenir tout en insultant le chauffeur. A______ s’était ensuite calmé, gardant toutefois son couteau à la main, et les trois hommes avaient regagné leur voiture.

C______ avait alors constaté que son téléphone, posé sur la tablette à l’avant du car, avait été volé par les trois hommes. Il était pour cette raison retourné vers eux, avait bloqué la porte de la voiture de sa main et regardé s’il apercevait son téléphone. Les trois hommes lui avaient dit venir de Lyon, être des fous et avoir fait de la prison. D______, occupant la place du conducteur, avait sorti un opinel, qu’il avait ouvert en disant, avant de démarrer : "nous on ne plaisante pas, on tue".

Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte, en précisant qu’il avait vraiment eu peur et avait été stressé lorsque A______ lui avait dit, un couteau à la main, "je vais t’ouvrir le ventre, je vais te chlasser". Le couteau était sombre, peut-être vert foncé. Il avait reculé à ce moment. Les trois hommes étaient très excités. Il avait demandé à A______ pourquoi il voulait le tuer, ce à quoi ils avaient répondu venir de Lyon, avoir déjà fait de la prison et être des fous. D______ avait la main dans sa sacoche. Il s’était cependant concentré sur A______ qui tenait le couteau. Les insultes avaient continué, puis les trois hommes étaient retournés à leur voiture. Lorsque C______ les avait rejoints pour tenter de récupérer son téléphone, il avait fait "le mec gentil". Les prévenus, restés à l’intérieur de la voiture, avaient ressorti des couteaux, soit celui susmentionné et un deuxième, un opinel, en possession de D______. Ils l’avaient de nouveau intimidé par des phrases du type "on est fous", "on sort de prison", puis étaient partis. Il avait décidé de retourner vers les prévenus afin de récupérer son téléphone, malgré le premier épisode, car il devait absolument rester en contact avec ses clients.

c. Ensuite de cette altercation, entre environ 23h et 00h15, les trois prévenus sont entrés successivement dans quatre parkings souterrains, et ont dérobé ou tenté de dérober différents objets, tels que des appareils photos, navigateur, calculatrice, veste, sacoche, portemonnaies ou ordinateur portable, dans 12 véhicules au total, étant précisé qu’ils ont pour ce faire brisé une vitre ou un déflecteur de 11 desdits véhicules.

Les détenteurs des 12 véhicules concernés ont porté plainte pour ces faits.

d.a. Vers 1h, A______ était au volant du véhicule ______, à l’arrêt sur le ______, au feu rouge situé à l’intersection avec la rue ______. Une voiture de police, occupée par les gendarmes F______ et G______, s’est positionnée devant eux, de manière perpendiculaire, feux bleus allumés, afin de procéder à un contrôle. Au moment où F______ est sorti, A______ a fait une marche arrière, a contourné la voiture de police et s’est engagé sur la rue ______, en direction de l’avenue ______, en accélérant et en brûlant le feu rouge. Il a ensuite emprunté à vive allure l’avenue précitée, qui était peu fréquentée à cette heure-là et où la vitesse est limitée à 50 km/h. Poursuivi par la voiture de police, il a passé les feux au vert et rapidement semé cette dernière.

L’avenue ______ est équipée de radars contrôlant le respect du feu rouge aux intersections avec la rue du ______ et avec la route ______. De tels radars sont également installés sur la route ______ aux intersections avec l’avenue de ______et l’avenue de ______.

d.b. F______ a déclaré que le véhicule ______ était "à fond". Ils l’avaient suivi au début puis seulement deviné. N’ayant pas regardé le compteur, il lui était difficile d’estimer sa vitesse. En comparaison des autres usagers de la route, il roulait beaucoup plus vite, sans qu’il ne puisse dire si c’était une fois et demi, deux fois ou trois fois plus vite. Le véhicule n’avait pas slalomé. Arrivés à l’intersection avec la route ______, ils l’avaient perdu de vue. La visibilité étant bonne, les prévenus avaient vraisemblablement bifurqué sans continuer sur la route précitée.

Sur l’avenue ______, l’onde verte fonctionnait à "une certaine vitesse".

d.c. Pour G______, qui avait compris qu’il devrait engager une course-poursuite dès que le véhicule ______ l’avait contourné, celui-ci avait roulé très vite, à "un bon 100 km/h". Il avait rapidement accumulé 400 m de retard, de sorte qu’il ne pouvait dire si le véhicule ______ avait adopté un autre comportement dangereux. Il l’avait pratiquement perdu de vue après 1 km, au niveau de la ______.

e. Les prévenus ont été interpellés vers 4h à l’issue d’une seconde course-poursuite avec la police, après que le véhicule ______, conduit à ce moment par D______, avait été stoppé par le dispositif mis en place. Dans le véhicule ont notamment été retrouvés un couteau noir à ouverture à une main sur le tapis du siège passager avant droit et un opinel à côté du siège conducteur.

L’éthylotest auquel a été soumis A______ à 6h18 a révélé un taux d’alcool de 0.24 mg/l.

f.a. Entendu par la police, A______ a déclaré n’avoir rien fait au Jardin anglais. Il n’y avait eu qu’une simple embrouille entre E______ et un inconnu. Il n’avait jamais été question de couteau. Le prévenu a d’abord nié son implication dans les différents dommages aux voitures et les vols d’objets s’y trouvant. Après avoir été informé qu’il apparaissait sur les images de vidéo surveillance, il a toutefois admis ces faits. Vers 1h, il avait pris la fuite lorsqu’il conduisait le véhicule ______ car il avait peur. Il avait passé plusieurs feux rouges et commis un excès de vitesse dont il ignorait la mesure.

f.b. Devant le Tribunal des mesures des contrainte, A______ a expliqué que E______ s’était "pris le bec" avec le chauffeur de car. Il était intervenu pour les séparer et était retourné à la voiture, sans le menacer ni sortir un couteau. Il lui avait effectivement dit des choses pouvant paraître menaçantes comme "laisse-moi tranquille ou sinon je vais t’enculer !".

f.c. Selon les déclarations de A______ au Ministère public, ni lui ni l’un de ses deux amis n’avaient sorti un couteau face à C______, lequel avait menacé E______. Celui-ci lui avait demandé s’il y avait des places de parking, ce à quoi C______ avait répondu de manière arrogante que tout était payant à Genève. E______ avait alors dit : "On n’est pas en Algérie ici !" Le chauffeur avait rétorqué : "On n’est pas en Algérie mais chez les Suisses !". Ils s’étaient ensuite querellés. Lui-même avait demandé à C______ pourquoi il s’en prenait à E______ et le chauffeur lui avait répondu : "Je suis turc et il y a la mafia ici", en ajoutant : "je vais t’enculer !" ou "je vais niquer ta mère !". C’était le chauffeur qui avait commencé à insulter et à menacer, sans doute car ils étaient en surnombre et pour leur faire peur. Il s’était quant à lui senti obligé de rétorquer et avait menacé oralement le chauffeur, en lui disant : "moi aussi, je peux être un fou !". Le fait que C______ s’en soit pris à E______, qui était petit, l’avait énervé. Il ne se laissait pas faire et avait défendu son ami. Il n’avait pas menacé C______ de le planter, il n’était pas porteur d’un couteau et l’expression "je vais te chlasser" ne faisait même pas partie de son vocabulaire.

Au moment où il avait fui la police parce qu’il avait peur, il avait eu une marge d’avance compte tenu du temps nécessaire aux gendarmes pour démarrer. Il avait roulé à une vitesse largement inférieure à 100 km/h, soit à 70-80 km/h, étant précisé que la voiture était défectueuse. A un certain moment sur l’avenue ______, il avait tourné à gauche, ce qui lui avait permis de semer la police. La course-poursuite s’était tenue sur seulement 200 m.

f.d. En première instance, A______ a admis avoir insulté C______ comme décrit dans l’acte d’accusation. Le chauffeur l’avait insulté et menacé dans une même mesure, en disant qu’il était Turc, qu’il allait lui faire la peau, et en évoquant la mafia. Il n’avait pas été porteur d’un couteau, ce qu’il aurait admis dans le cas contraire. Le chauffeur avait dû l’alléguer par peur. Lui-même portait sa sacoche habituelle en bandoulière. Il n’avait vu personne sortir des couteaux et ceux retrouvés dans la voiture ne lui appartenaient pas. Il n’avait pas entendu proférer des menaces telles que "je vais te chlasser" ou "je vais t’ouvrir le ventre", ni D______ insulter C______ ou lui dire : "Nous on ne plaisante pas, on tue !". Il souhaitait présenter ses excuses à ce dernier, qui avait pu avoir peur, bien que ce ne fût pas leur intention, car ils étaient trois et l’insultaient.

Il avait fui la police en passant le feu au rouge et en accélérant car il avait eu peur. Il avait circulé sur un petit tronçon de 500 ou 600 m avec les feux au vert. Il avait ensuite bifurqué à gauche alors que la police avait continué tout droit. Il n’avait pas roulé sur une distance de 1 km. Les radars auraient fonctionné sinon. Sa vitesse était de 60 ou 70 km/h et il n’avait pas franchi les 100 km/h.

g.a. D______ a reconnu à la police puis au Ministère public la survenance d’une altercation verbale avec C______, dont il ne se rappelait plus la cause. S’étant retrouvé au milieu des protagonistes, il avait essayé de calmer la situation et de convaincre ses amis de s’en aller. Il n’avait pas injurié ni menacé le chauffeur. Aucun couteau n’avait été utilisé, selon son souvenir, mais cela était possible et il n’avait rien vu. A______ et E______ s’étaient disputés avec le chauffeur, sans qu’il n’y ait de bagarre mais juste un échange de mots. Il était descendu de la voiture pour leur dire d’arrêter et ils étaient partis. Il n’avait pas entendu les phrases "je vais te chlasser" ou "on est des fous". C______ n’était pas un saint et, à chaque fois qu’ils avaient voulu parler, il en avait rajouté une couche en les menaçant.

Il reconnaissait que A______ avait roulé très vite pour fuir la police vers 1h, tout au plus à 80 km/h. Il fallait deux minutes pour qu’il atteigne 100 km/h. La course-poursuite s’était déroulée sur 300 à 400 m, pendant trois minutes environ.

g.b. En première instance, D______ a rappelé que lui-même n’avait ni injurié ni menacé C______, ni sorti de couteau. Ils étaient tous les trois porteurs d’une sacoche. S’il avait préalablement déclaré qu’il était possible que l’un de ses amis eût sorti un couteau, c’était parce qu’il n’avait rien pu voir depuis la voiture. Lorsqu’il était allé les chercher, il n’avait en tous les cas pas vu de couteau. Il n’avait pas sorti l’opinel qui se trouvait dans la voiture.

h.a. A la police, E______ a reconnu s’être disputé avec C______, sans toutefois l’injurier ni sortir de couteau. Il a précisé devant le Ministère public que le couteau noir retrouvé dans la voiture lui appartenait mais qu’il ne l’avait pas sorti. Beaucoup de paroles avaient été prononcées. Quelqu’un avait utilisé l’expression : "je vais te chlasser !". Il ne savait pas si quelqu’un avait aussi dit : "je vais t’ouvrir le ventre". Il contestait la phrase : "nous on ne plaisante pas, on tue !".

Par la suite, E______ a expliqué avoir demandé à C______ s’il y avait des places de parking, ce à quoi ce dernier avait répondu que c’était payant et que l’on n’était pas en Algérie, en les prenant pour des clochards. Il avait alors dit au chauffeur : "tête de con". C______ était sorti du bus en disant qu’ils ne devaient pas se croire en force, qu’il était de la mafia, que lui non plus ne plaisantait pas et qu'ils n'étaient pas chez eux. E______ avait répondu qu'il n’y avait aucune raison de s'embrouiller car ils étaient tous les quatre musulmans. Lorsque D______ était sorti de la voiture pour leur demander d'arrêter et les séparer, le chauffeur était revenu à la charge. Pour sa part, il ne l’avait pas menacé. Il n’y avait eu que des insultes et c'était le chauffeur qui s'était montré menaçant envers lui. Il ignorait si l'un de ses amis l'avait menacé. S'il avait déclaré, lors d'une précédente audition, avoir entendu quelqu'un dire "je vais te chlasser!", c'était pour faire plaisir au policier, qui voulait l’entendre. Rendu attentif au fait qu’il avait fait cette déclaration devant le Ministère public, il a expliqué que, selon ce qu’on lui avait fait comprendre, il aurait moins de charges en reconnaissant ce point.

Lors des courses-poursuites, il était à l'arrière du véhicule. La première avait duré moins de cinq minutes. Il n'arrivait pas à en estimer la distance.

h.b. En première instance, E______ a confirmé avoir eu une altercation avec C______, sans le menacer, et l’avoir injurié en lui disant juste "tête de con". Il ignorait si quelqu'un avait dit "bâtard" ou "fils de pute". Il était porteur d’un couteau mais ne l’avait pas sorti lors des faits ni dit "je vais te chlasser". En cours de procédure, il n'avait pas admis avoir entendu quelqu’un dire "je vais te chlasser" mais avait dit "peut-être bien". La police avait voulu lui tirer les mots de la bouche. Tel n'avait pas été le cas du Procureur, mais il n'avait pas le souvenir de lui avoir dit cela. Son couteau était resté dans sa sacoche, dans la voiture. Il ne pensait pas que ses amis aient été porteurs d'une sacoche. Il n'avait pas vu d'opinel.

i. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public a classé la procédure à l’égard des prévenus concernant le vol du téléphone de C______, faute de preuves suffisantes.

C. a. Lors des débats d’appel, H______, la compagne de A______, a été entendue au titre de témoin. Elle connaissait le prévenu depuis sept ans et était en couple avec lui depuis cinq ans et demi. Au début, il faisait n’importe quoi et commettait des erreurs. Il avait cependant vu que cela n’aboutissait à rien et, prenant de la maturité, s’était assagi. Il avait pleuré lors de chacune de ses visites hebdomadaires à la prison. Elle espérait et pensait qu’il était prêt à tourner la page.

b.a. A______ avait fait de la prison très jeune mais avait tourné la page, ayant désormais 27 ans et une famille. Une seule nuit, durant laquelle il avait trop bu et avait été mal entouré, avait suffi pour qu’il se retrouve dans la situation actuelle. La conduite sans permis depuis Grenoble n’avait cela étant rien à voir avec l’alcool ni avec son entourage. Il était incarcéré depuis sept mois au milieu de détenus de 49 nationalités différentes, ce qui était vraiment difficile au plan psychologique et bien pire que ce qu’il avait connu à Grenoble. Il avait désormais un enfant, qu’il attendait certes déjà au moment des faits, mais tout ce qu’il avait fait c’était venir en Suisse pour passer une bonne soirée. Il était vraiment déterminé à tourner la page et à ne plus passer de temps en prison.

Le soir des faits, il n’avait pas de couteau ni n’avait menacé la partie plaignante, qu’il avait seulement injuriée en la traitant notamment de "bâtard". Les couteaux retrouvés dans la voiture appartenaient à D______ et E______. Lui-même n’était pas armé, ce que des analyses ADN sur ledits couteaux auraient permis de vérifier. Si les déclarations du chauffeur étaient vraies au sujet des menaces, ce dernier aurait pris la fuite sans oser revenir vers eux. Tout avait commencé par une dispute entre E______ et C______ à l’extérieur du bus. Il regrettait vraiment que le chauffeur eût eu peur, tout comme la survenance de l’altercation, quand bien même C______ les avait aussi insultés. C’est lui-même qui avait commencé l’échange d’injures lorsqu’il avait abordé le chauffeur alors qu’il s’en prenait à E______. Il n’excluait pas avoir pu dire "je vais te chlasser", expression qu’il connaissait et qui signifiait "je vais te planter".

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste à contester les menaces. Le fait que, pour D______, il était possible qu’un couteau ait été sorti n’était pas une preuve, et la possibilité que l’expression "je vais te chlasser" ait été utilisée avait été suggérée à E______ par la police. C______ avait parlé d’un "couteau sombre", ce qui ne correspondait pas à la description de l’opinel. Aucune analyse ADN n’avait en outre été effectuée sur les couteaux retrouvés dans la voiture. Il admettait avoir dit "être un fou", ce à quoi C______ avait rétorqué qu’il était de la mafia. Ils avaient ainsi échangé des propos musclés, qui ne pouvaient cependant pas être considérés comme des menaces. A______ était dans une position plus faible, pouvant craindre de retourner en prison. Il s’était excusé et, à l’instar de ses co-prévenus, avait avoué la quasi-intégralité des faits qui lui étaient reprochés, dont une échauffourée "chaud bouillante" avec le chauffeur. Il aurait dès lors aussi admis les menaces s’il les avait commises. Les déclarations de C______ devant la police étaient variables à cet égard et il n’y avait aucun témoin, alors que les faits s’étaient produits à 23h près de l’Horloge Fleurie en pleine période estivale. Les menaces étaient en outre une infraction de résultat et C______, qui était sorti du bus pour venir au contact des trois prévenus, n’avait pas eu peur.

Les injures s’étaient inscrites dans un échange musclé avec C______ au moment où A______ avait porté secours à E______, de sorte qu’il devait être exempté de peine pour ce chef d’accusation.

S’agissant de la course-poursuite avec la police, l’art. 90 al. 2 LCR supposait une violation grave des règles de la circulation routière et la création d’un danger grave. Or, d’une part, il avait roulé à seulement 70 ou 80 km/h sur une distance de 200 m. Une vitesse supérieure ne résultait que des dires des gendarmes, qui ne reposaient sur aucune preuve, alors que le tronçon en cause était équipé de deux radars, l’un contrôlant la vitesse et l’autre le respect du feu rouge. Il avait passé tous les feux au vert, ce qui démontrait qu’il ne roulait pas trop vite dans la mesure où ceux-ci étaient synchronisés sur la base de la vitesse légale. D’autre part, il n’avait créé aucun danger, ayant largement évité la voiture de police, brûlé le premier feu rouge à une vitesse réduite et personne ne s’étant trouvé sur le tronçon en cause. Son comportement ne constituait dès lors qu’une violation simple des règles de la circulation routière. Il fallait aussi tenir compte du fait qu’il avait agi ainsi par peur de retourner en prison et qu’il n’avait plus repris le volant durant le reste de la nuit.

La peine prononcée ne prenait pour le surplus pas assez en considération les circonstances, consistant en somme en une soirée entre amis ayant dérapé, lors de laquelle ils souhaitaient uniquement se divertir, en buvant de l’alcool et en consommant du hachich. Il n’aurait pas dû se retrouver en prison pour cela. La sévérité des sanctions reflétait pour lui une volonté de la justice de punir des écarts commis par des étrangers. Il avait en outre exprimé des regrets, il avait admis les faits, et les conséquences pour les victimes, toutes certainement indemnisées par leurs assurances, étaient modestes, étant rappelé que personne n’avait été blessé. Une peine sévère prononcée en Suisse risquait enfin d’entraîner la levée de sa conditionnelle en France.

c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il était pour lui surprenant de considérer les faits comme une soirée entre copains ayant mal tourné ou comme une série de bêtises, au vu de l’acte d’accusation de 17 pages, de la succession des graves infractions commises – dont neuf par A______ – sans circonstance atténuante ni fait justificatif, de la survenance de deux courses-poursuites avec la police et du dispositif qui avait dû être mis en place pour arrêter les prévenus.

Les menaces contestées reposaient sur des témoignages, soit, en sus de celui de la partie plaignante, sur ceux de D______ et de E______, qui avaient respectivement tenu pour possible l’utilisation d’un couteau et celle de l’expression "chlasser". S’agissant de la violation de la LCR, le gendarme avait estimé la vitesse de A______ à 100 km/h, précisant qu’il avait perdu de vue le véhicule ______ après 1 km. Un tel comportement en pleine ville tombait sous le coup de via secura, en conséquence de quoi il présentait une gravité suffisante.

La faute du prévenu était lourde. Il n’avait montré aucun égard vis-à-vis des biens d’autrui et de la circulation routière, en répétant les cambriolages sur 12 voitures et en s’engageant dans deux courses-poursuites. Le mode d’exécution était puéril et le mobile relevait de l’exutoire. Le prévenu n’avait manifesté aucun regret lors de son arrestation. Sa situation personnelle n’expliquait pas son comportement et la prise de conscience exprimée n’était que de circonstance.

D. A______ est âgé de 27 ans, de nationalité française et célibataire. Il vivait chez ses parents avant son arrestation et travaillait comme intérimaire dans une usine de blanchisserie industrielle depuis la mi-juillet 2016, à 100%, pour un salaire mensuel de EUR 1'000.-. Il a pour projet de s’installer chez sa compagne, qui est aide-soignante en gériatrie et perçoit un salaire mensuel d’environ EUR 1'200.-. Enceinte lors des faits, elle a accouché d’un garçon au début de l’année 2018.

A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné à 11 reprises depuis 2009, pour recel, vol en réunion, usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, menace contre l’autorité, rébellion, vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs. La dernière condamnation, prononcée par la Cour d'assises de Grenoble le 1er décembre 2016 (confusion avec une précédente décision du 26 septembre 2014), concerne une peine de six ans d'emprisonnement, dont A______ a purgé quatre ans et demi selon ses explications. Il a été mis en liberté le 12 mai 2015 et placé sous suivi socio-judiciaire pendant trois ans.

E. B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, comptabilisant 4h30 d’entretien à la prison par le collaborateur, dont 90 minutes le 5 janvier 2018, 2h d’entretien à la prison par le stagiaire, dont 60 minutes le 23 janvier 2018, 10 minutes de rédaction de l’annonce d’appel par le collaborateur, 2h de rédaction de la déclaration d’appel par le stagiaire, ainsi que 2h de préparation des débats par le collaborateur et 4h par le stagiaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2).

2.2.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

3. 3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 précité, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.2. En l’espèce, selon la partie plaignante, après avoir été abordée par les prévenus au sujet d’un parking souterrain gratuit, elle était sortie de son car dans le but de pouvoir échapper si nécessaire à une situation devenant tendue. Les trois prévenus étaient alors revenus vers elle et l’appelant avait sorti de sa sacoche puis ouvert un couteau sombre, peut-être vert foncé, et lui avait dit : « je vais t’ouvrir le ventre, je vais te chlasser ». Cela l’avait vraiment effrayée.

Contrairement à l’opinion de l’appelant, les déclarations de la partie plaignante sont non seulement détaillées, mais également constantes et cohérentes. Elles n’ont jamais varié en relation avec les menaces et l’utilisation du couteau, que le chauffeur a par ailleurs décrit avec précision. Ce dernier n’avait en outre aucun intérêt à inventer de tels faits et à accabler ainsi davantage le prévenu. Le fait que ses accusations concernant le vol de son portable n’ont pas été retenues n’a pas d’impact sur sa crédibilité, dans la mesure où la procédure a été classée sur ce plan au vu de l’absence de preuves, ce qui ne signifie pas encore qu’il aurait menti.

Les déclarations de la partie plaignante sont également corroborées par d’autres éléments du dossier. Tout d’abord, un couteau noir, correspondant à celui qu’elle a décrit comme sombre ou vert foncé, a été retrouvé dans le véhicule ______, après l’arrestation des prévenus, précisément sur le tapis du siège passager occupé par l’appelant lors de la seconde course-poursuite. Ensuite, D______ a constamment déclaré qu’il était possible qu’un couteau ait été utilisé, sans que lui-même ne l’ait vu. Quant à E______, il a contesté l’usage d’un couteau tout en reconnaissant dans un premier temps devant le Ministère public que l’expression "je vais te chlasser" avait été utilisée, ce qui n’a de sens qu’en la présence d’un tel couteau. Il s’est ensuite rétracté sur ce point, au motif que la police l’aurait incité à le confirmer, cela étant dans son intérêt et ce qu’il avait fait en répondant "peut-être bien". Or, les raisons d’un tel revirement ne sont pas sérieuses, E______ ayant en réalité nié les faits à la police et admis l’usage du terme "chlasser" seulement devant le Ministère public. Il était en outre à ce stade également prévenu de menaces, de sorte qu’il n’a pas pu croire qu’un tel aveu allégerait ses charges, ainsi qu’il l’a expliqué plus tard.

Enfin, les dénégations de l’appelant sont inconstantes et ont évolué au cours de la procédure. Durant la procédure préliminaire, il a déclaré être simplement intervenu pour séparer le chauffeur et E______ et lui avoir dit des choses pouvant être perçues comme menaçantes telles que "laisse-moi tranquille ou sinon je vais t’enculer" ou "moi aussi je peux être un fou ". Il a exclu avoir pu dire "je vais te chlasser", cette expression ne faisant pas partie de son vocabulaire. En première instance, il a admis avoir insulté le chauffeur de la manière décrite dans l’acte d’accusation, soit en le traitant de "bâtard", de "fils de pute" et de "tête de con". Il a aussi reconnu que le chauffeur avait pu avoir peur. En appel, il a admis avoir fait peur à la partie plaignante et dit vraiment le regretter. Il a aussi reconnu qu’il connaissait l’expression "je vais te chlasser", signifiant "je vais te planter", et n’excluait plus l’avoir utilisée durant l’altercation.

Le dossier présente ainsi un faisceau d'indices établissant au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant a bien brandi un couteau devant la partie plaignante tout en lui disant "je vais te chlasser".

3.3. Un tel comportement était propre à effrayer la partie plaignante, ce d’autant plus que le prévenu était accompagné de ses deux comparses.

Il n’y a pas lieu de douter de ce que l’appelant a effectivement effrayé la partie plaignante comme cette dernière l’a expliqué. Le fait qu’elle soit revenue vers les prévenus après que ceux-ci sont retournés dans leur voiture, afin de voir s’il n’y voyait pas son téléphone, n’exclut pas une telle peur. Le chauffeur a en effet pu se ressaisir après avoir été effrayé et avoir réalisé que son téléphone, dont il avait impérativement besoin pour rester en contact avec ses clients selon ses dires, avait disparu. Il n’était à ce moment plus menacé avec un couteau et les trois prévenus se trouvaient à l’intérieur de leur véhicule. L’infraction de menaces n'exige au surplus pas que l'effroi causé soit tel que l'intéressé en soit durablement paralysé. L’appelant est d’autant plus malvenu de contester la peur du chauffeur que lui-même l’a admise déjà en première instance puis même profondément regrettée durant les débats d’appel.

3.4. L’appelant s’est donc bien rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

4. 4.1. L’infraction d’injure prévue à l’art. 177 al. 1 CP punit celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l’un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

4.2. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’injure vis-à-vis de la partie plaignante, en l’ayant traitée de "bâtard", de "fils de pute" et de "tête de con".

Il considère cependant devoir être exempté de toute peine parce que ces propos se sont inscrits dans le cadre d’un échange virulent avec le chauffeur, qui l’a injurié dans une mesure identique.

Or, cela ne ressort pas du dossier. Non seulement la partie plaignante déclare avoir essuyé les injures sans les provoquer, mais les prévenus n’ont pas expliqué avec constance avoir répondu à des injures ou des menaces du chauffeur, n’évoquant au départ qu’une dispute entre E______ et ce dernier. Ce n’est que devant le Ministère public qu’ils ont progressivement déclaré avoir été verbalement agressés par la partie plaignante et n’avoir fait que lui répondre.

D'ailleurs, l’appelant reconnaît en appel avoir initié les injures contre le chauffeur, ce qui suffit à exclure la cause d’exemption de peine dont il se prévaut.

5. 5.1. L’art 90 al. 2 LCR punit celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

L’infraction est aggravée selon l’art. 90 al. 3 LCR lorsque le délinquant, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Cela est toujours le cas lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR).

Le danger résultant de l’art. 90 al. 2 LCR, quoique accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire ; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.3 et 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2).

En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b et 123 II 106 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 précité). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air, ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2017 précité, 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2 et 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

Une course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier. Le cas de "rodéo routier" en est une illustration. Une course de vitesse peut aussi survenir dans le cas d'un automobiliste irascible qui poursuit un autre. Une course-poursuite entre des véhicules de police et des véhicules en fuite est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR (AARP/234/2017 du 6 juillet 2017 consid. 4.4.5).

5.2. En l’espèce, afin d’éviter une interpellation à l’intersection entre le ______ et la rue ______, l’appelant, après avoir contourné la voiture de police qui le bloquait, a brûlé le feu rouge et s’est engagé sur l’avenue ______ en direction de la route ______, en roulant à une vitesse supérieure à la limite autorisée de 50 km/h.

Il prétend avoir roulé à seulement 70-80 km/h ou 60-70 km/h sur une distance de 200 m ou 500-600 m. Or, un tel comportement est déjà susceptible de constituer une violation grave des règles de la circulation routière, puisqu’il implique un possible dépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée à l’intérieur d’une localité.

La thèse de l’appelant ne résiste de toute manière pas à l’examen du dossier, dont il résulte une vitesse bien supérieure, soit d’environ 100 km/h, sur une distance située entre 700 m et 900 m. Une telle vitesse est expressément évaluée par G______, qui se trouvait au volant de la voiture de police, et F______, qui occupait la place du passager et n’a pas regardé le compteur de vitesse, a déclaré que l’appelant avait roulé beaucoup plus vite. Les témoignages des deux gendarmes s’accordent sur le fait qu’ils ont pris du retard et perdu de vue le véhicule ______ rapidement, soit à l’intersection de la route ______ ou au niveau de la ______, lieux situés à une distance de 700 m ou de 900 m du point de départ de la course-poursuite. Pour semer la police aussi vite sur un tronçon rectiligne, l’appelant a en tout état de cause roulé à une vitesse excédant largement la limite légale de plus de 25 km/h.

Le fait qu’il ait passé tous les feux de l’avenue ______ au vert et qu’il n’ait pas été flashé par un radar n’est pas déterminant dès lors que, de son propre aveu, il roulait de toute manière au-delà de la vitesse autorisée. Il pouvait par ailleurs se trouver à la fin de la phase verte de sorte que sa vitesse supérieure lui a précisément permis de passer les feux au vert alors qu’à une vitesse régulière, il aurait rencontré des feux rouges. En outre, dans l’hypothèse – vraisemblable au vu des témoignages des gendarmes – où il aurait tourné à gauche au niveau de la ______, il n’a pas croisé de radar fixe de vitesse. Il est au demeurant notoire qu’à Genève, les radars ne sont pas chargés en permanence.

Au vu de la vitesse de l’appelant et du fait qu’elle s’inscrivait dans une course ayant pour but de semer une voiture de police, on pourrait même se demander si le premier juge a à bon droit écarté l’application de l’art. 90 al. 3 CP. Cette question ne sera toutefois pas examinée en conformité avec l’interdiction de la reformatio in pejus.

Il n’existe au surplus aucune circonstance particulière au sens de la jurisprudence susmentionnée, comme une limitation de vitesse provisoire liée à des motifs écologiques ou de régulation du trafic. Contrairement à l’opinion de l’appelant, tout danger sérieux ne pouvait pas être écarté au motif qu’il roulait à 1h du matin et que l’avenue était déserte. En pleine saison estivale, la route aurait pu être occupée par des automobilistes ou des cyclistes, ainsi que traversée à n’importe quel niveau par des piétons, qui, au vu du faible trafic et pris par un esprit festif, auraient eu tendance à se montrer moins prudents.

5.3. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

6. 6.1. En définitive, l’appelant est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infractions punies par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, dont la plus sévère est de cinq ans au plus (vol : art. 139 ch. 1 CP).

L’appelant répond également d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), punis d’une peine pécuniaire de 30 et 90 jours-amendes au plus.

Quant à l’infraction à la LStup punie d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup), elle n’est contestée ni en elle-même ni sur le plan de la peine.

6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

6.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP, plus favorable que l’art. 42 al. 2 aCP en vigueur avant le 1er janvier 2018).

6.2.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

6.2.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il a fait preuve d’une volonté délictuelle soutenue en commettant des infractions de manière quasi continue entre 23h et 1h, et en attentant ainsi au patrimoine des 12 détenteurs des véhicules dévalisés, à l’honneur et la liberté de la partie plaignante, ainsi qu’à la sécurité et l’autorité publiques. Son mobile est futile dès lors qu’il relève à la fois de l’appât du gain, de l’exutoire, de l’absence d’égard pour la liberté et l’honneur d’autrui ainsi que d’un mépris manifeste de la sécurité routière et des forces de l’ordre.

Sa situation personnelle n’explique en rien ses agissements et sa responsabilité était entière, bien qu’il ait consommé de l’alcool et du hachich. Rien n’indique en effet qu’une telle consommation a eu un effet sur sa capacité de discernement. Singulièrement le taux d’alcoolémie relevé par le test de l’éthylomètre, soit 0.24 mg/l à 6h18, est relativement faible.

Le concours d’infractions justifie une augmentation significative de la peine, en particulier compte tenu du nombre d’infractions contre le patrimoine, soit 12 vols ou tentatives de vol et 11 voitures endommagées. Au vu de l’effraction desdites voitures, à l’exception d’une seule, le prévenu est allé pratiquement jusqu’au bout de son acte dans les cas de tentative, de sorte que seule entre en ligne de compte à cet égard une légère diminution de peine, laquelle est amplement neutralisée par l’effet du concours.

La collaboration de l’appelant a été moyenne. Commençant par nier les faits en bloc, il a peu à peu reconnu son implication dans les vols et dommages aux voitures, résultant de la vidéo-surveillance, ainsi que la course-poursuite, puis avoué avoir aussi injurié la partie plaignante, et finalement lui avoir fait peur, n’excluant plus l’avoir menacée de la "chlasser".

La prise de conscience de l’appelant est très mauvaise. Il continue de minimiser la gravité de ses agissements en considérant la nuit en cause comme un moment festif entre amis qui a dérapé. Il ne montre pas avoir compris que les infractions commises, compte tenu de leur nature et/ou de leur répétition, relèvent de la délinquance, et non d’un simple écart commis dans l’entraînement de la fête et de l’alcool.

Les antécédents de l’appelant sont lourds et rien ne permet de présager un avenir meilleur. Ce dernier n’a tiré aucune leçon de son précédent emprisonnement ni n’a saisi l’opportunité de sa libération conditionnelle en France. Quant à la perspective de s’installer avec sa compagne et de devenir père, elle ne constitue pas un facteur atténuant, dans la mesure où elle existait déjà lors des faits et ne l’a pas non plus détourné de la délinquance.

La peine privative de liberté litigieuse ne peut pas être considérée comme excessive au vu des éléments qui précèdent, étant rappelé que, par l’effet du concours, la peine-menace est étendue à sept ans et demi. La sanction sera donc confirmée.

Il en va de même des 30 jours-amende, dont le nombre n’est, en tant que tel, pas remis en cause par l’appelant, et dont le montant a été fixé au minimum.

L’appelant plaide au surplus vainement l’octroi du sursis, lequel, indépendamment du pronostic défavorable, est exclu par ses antécédents et l’absence de circonstances particulièrement favorables.

6.4. En conclusion, l’appel sera entièrement rejeté.

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP).

8. 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L’art. 16 al. 1, let. a et b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4).

Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

8.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

Le temps de déplacement de l'avocat est plus généralement considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

8.2. En l’espèce, de l’état de frais de B______ sont retenues 4h30 d’entretien par le collaborateur et 1h d’entretien par le stagiaire – à l’exclusion de la visite du 23 janvier 2018 de ce dernier excédant la durée mensuelle indemnisée –, ainsi que 2h et 4h de préparation des débats par le collaborateur et le stagiaire. La rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel est comprise dans le forfait pour activités diverses. Doivent encore être comptabilisés la durée de la présence du stagiaire aux débats de 2h15 et à la lecture du dispositif de 15 minutes, ainsi que le forfait pour les deux déplacements au Palais de justice de CHF 70.- au total.

L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'507.-, correspondant à 6h30 et 7h30 d'activité à CHF 125.- et 65.-/heure (CHF 1'300.-), plus le forfait déplacement (CHF 70.-) et la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 137.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13611/2017.

Le rejette.

Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ par décision séparée.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Statuant le 23 février 2018

Arrête à CHF 1’507.- le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent dispositif aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.

 

Le greffier-juriste :

Julien RAMADOO

 

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/13611/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/60/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux 2/5èmes des frais de la procédure de première instance.

CHF

5'579.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

7'334.00