Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/23344/2017

AARP/291/2021 du 13.09.2021 sur JTDP/1379/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 04.10.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_1287/2021
Descripteurs : DIFFAMATION;PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ;COMPÉTENCE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS;AMENDE;TORT MORAL;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PLAIGNANT
Normes : CP.173.al1; CP.3.al1; CP.8.al1; CPP.31.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CPP.126; CO.49; CPP.428; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23344/2017 AARP/291/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 septembre 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant par Me AC______, avocat, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1379/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

intimé et appelant joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) pour les propos supposés tenus à son conseil, à l’origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant des déclarations faites à D______ et à E______. Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 350.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'800.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017. Le premier juge a débouté B______ de ses conclusions en réparation du tort moral, a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et a condamné ce dernier à verser à B______ la somme de CHF 21'809.25 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dont les frais ont été mis à la charge de A______.

A______, préalablement, conteste la compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître du volet relatif à ses échanges avec D______ et E______. Au fond, il conclut à son acquittement et à la couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, frais de la procédure à la charge de l'Etat.

b. B______ forme appel joint, concluant à ce que A______ soit également reconnu coupable de diffamation pour le chef d’accusation non retenu en première instance et à ce que le prévenu soit condamné à lui payer, à titre de réparation du tort moral, le montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2017, frais de la procédure à sa charge.

c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 21 juillet 2020, il est reproché à A______ d'avoir, « à Genève », porté atteinte à l'honneur et à la considération de B______ de la façon qui suit :

-       dans un courrier de son ancien conseil, daté du 8 août 2017, il a menacé B______ d'entreprendre des démarches judiciaires à son encontre s'il ne réparait pas l'intégralité du préjudice résultant de l'inexécution du contrat que le prévenu avait conclu avec la société F______ portant sur la vente d'un catamaran à hauteur de EUR 900'000.- l’accusant d’avoir, en sa qualité d'administrateur de fait de dite société, détourné les sommes qu'il avait payées et de l'avoir frauduleusement incité à verser un montant supplémentaire de EUR 125'000.- pour la construction et la livraison de son bateau. Un considérant de l’ordonnance précise que les termes employés dans ce courrier sont la retranscription des propos tenus par A______ à son avocat ;

-       lors d'un entretien téléphonique fin juillet 2017, il a déclaré à D______ « qu'il était victime d'une escroquerie de la part de F______ et de B______ », lequel « avait besoin d'escroquer les gens », « faisait du détournement d'actifs » et était « coutumier de liquidations frauduleuses de sociétés » ;

-       à plusieurs reprises, entre les mois de décembre 2016 et mars 2017, il a déclaré à E______ que B______ était un « escroc » et un « voleur » ;

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. B______ a déposé une première plainte pénale à l'encontre de A______ le 10 novembre 2017.

Il était le président du conseil de surveillance du GROUPE G______, dont le but était de favoriser la croissance d'entreprises industrielles de taille moyenne, et faisait partie de nombreuses organisations patronales. Il procédait en outre régulièrement à des investissements au sein de diverses entreprises, notamment au travers de sa société H______ Sàrl.

F______ Co. Ltd (ci-après : F______) était une société thaïlandaise spécialisée dans la construction de catamarans dont la direction était assurée par I______, alors que l'actionnariat principal était détenu, à hauteur de 99%, par la société hongkongaise J______. L'actionnariat de cette dernière société comprenait de nombreuses personnes physiques et morales, dont H______ Sàrl, qui détenait initialement 13.33% puis 10% du capital. Dès l'automne 2016, F______ avait été dirigée par I______ et E______, en aucun cas par lui, qui n’en avait toujours été qu’un investisseur.

Il avait commandé un catamaran à F______, en novembre 2010. Le bateau n'avait été mis à l'eau qu'en février 2015 car vu ses propres besoins de financement et pour permettre à la société de développer son chiffre d'affaires, il avait insisté afin que la priorité soit donnée aux autres commandes.

La société F______ avait connu des difficultés financières dès l'automne 2016 et il avait procédé à des avances de fonds d'un montant total de EUR 2.74 millions via H______ Sàrl. F______ avait toutefois été mise en liquidation en juillet 2017 et il avait alors perdu l'intégralité de ses investissements.

Selon les informations en sa possession, courant 2014, A______ avait également commandé à F______ un catamaran, dont la construction n'avait pas pu être terminée avant la mise en liquidation de la société, apparemment aussi du fait qu’il s’agissait d’un client très difficile, qui avait modifié régulièrement ses choix. Cela étant, le catamaran non terminé avait néanmoins été acheminé en France en vue d’achèvement auprès d'un autre chantier naval.

Le 15 août 2017, il avait reçu le courrier du 8 août 2017 du conseil suisse de A______, Me K______, évoqué dans l’ordonnance pénale et dont le texte complet est le suivant :

« Je suis chargé des intérêts de M. A______, qui fait élection de domicile en mon Etude.

Vous voudrez bien, désormais, ne communiquer qu’avec moi.

M. A______ m’a exposé, pièces à l’appui, les déboires et le très grave préjudice financier causé par la société F______ Co., Ltd dans le contexte de la construction de son catamaran « L______ ».

La présente a pour but de vous indiquer que mon client vous tient pour personnellement responsable du préjudice qu’il a subi.

A ce sujet, il convient de relever ce qui suit :

- vous êtes, directement ou indirectement, actionnaire quasi unique de la société F______ Co., Ltd, société de droit thaïlandais, avec laquelle mon client a signé le 12 juin 2014, un contrat portant sur la construction de son catamaran pour un montant de € 900'000.-.

- mon client a versé un premier acompte de € 25'000.- le 17 juin 2014, puis un deuxième acompte de € 750'000.- le 26 août 2014.

- alors même que la société F______ a prétendu se trouver en arrêt de chantier faute de liquidités à compter du mois d'octobre 2014, il semblerait que plusieurs bateaux, dont le vôtre, aient été mis à l'eau quelques mois plus tard.

 

[fin de la première page]

 

On doit dès lors craindre que les fonds versés par mon client n'aient été utilisés pour construire d'autres catamarans, dont le vôtre, ce que vous ne pouviez pas ignorer en votre qualité d'administrateur de fait de la société F______.

 

Je pars du principe que la qualification juridique de tels agissements ne vous échappe pas.

 

Par ailleurs et alors que le navire devait être livré au plus tard le 1er mars 2015, la société dont vous êtes l’administrateur de fait a pris un retard considérable, à tel point qu’en mars 2017, mon client craignait de ne jamais obtenir la livraison de son catamaran dont il avait payé la grande partie du prix.

 

Profitant de cette situation et lui faisant croire que s’il ne versait pas immédiatement la somme de € 125'000.-, M. A______ risquait de ne jamais prendre possession de son bateau, d’autre part que celui-ci allait être terminé, vous avez astucieusement amené mon client à verser la somme de EUR 125'000.- sur le compte bancaire de la société F______ Co., Ltd, étant précisé que ce montant n'a apparemment pas été affecté à finaliser la construction ou la livraison conforme du bateau.

 

Un tel comportement, s'il était avéré, serait d'une gravité qui, elle non plus, ne devrait pas vous échapper.

 

Enfin, mon client a récemment appris qu'en violation des obligations que votre société a prises vis-à-vis de ses créanciers, vous aviez initié une procédure de liquidation de la société F______ Co. Ltd..

 

Dans les circonstances décrites ci-dessus, une telle initiative relèverait de la banqueroute au sens du droit applicable.

 

Avant d'entreprendre une action contre vous devant les tribunaux suisses (lieu de votre domicile et de celui de mon client ; for de l’appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine), mon client est disposé à analyser une proposition de votre part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice qui correspond aux frais de finition, de réparation et de remise en état du catamaran « L______ », afin qu’il corresponde très exactement – et pour le prix payé – au contrat conclu avec la société F______ Co., Ltd..

 

Je vous laisse le soin de me contacter à cet effet ou de remettre le présent courrier du conseil de votre choix, tout en l’invitant à se mettre en contact avec moi. »

 

a.b. Dans une seconde plainte du 5 février 2018, B______ a exposé avoir appris, le 30 janvier 2018, que A______ avait tenu des propos diffamatoires et attentatoires à son honneur, alors qu'il s'entretenait téléphoniquement fin juillet 2017 avec D______, responsable commerciale de la société M______ Sàrl, dont F______, A______ et lui-même étaient clients.

Il a produit une copie des notes manuscrites de D______ prises « à la volée » lors de son entretien téléphonique de fin juillet 2017 avec A______, comportant notamment les termes « escroquerie F______ & B______ – le fait contre instruction de son avocat », « côté roitelet », « besoin d'escroquer les gens », « attendre condamnation des escrocs », « B______ se met en fuite », « détournement d'actif », « pénal », « liquidation frauduleuse » et « no limite pour les faire condamner ». Selon un courriel d'accompagnement, D______ avait transmis ses notes à B______ le 30 janvier 2018, en précisant qu’elle les avait prises dans « la journée du vendredi 28 juillet ou du samedi 29 juillet 2017 ».

Par la suite,B______ a encore transmis au MP un courriel de D______ exposant qu’elle avait eu plusieurs échanges avec A______ au sujet du litige entre M______ Sàrl et lui relatif aux coussins de son bateau. Le 28 ou 29 juillet 2017, il l'avait appelée « contre l'avis de son avocat », vu leurs bonnes relations, afin d’évoquer ses déboires avec son catamaran et lui dire, en substance, qu'il était « victime d'une escroquerie de la part de F______ et de B______ », qu'il attendait la condamnation des escrocs, soit notamment B______. Ce dernier avait un « côté roitelet », « besoin d'escroquer les gens » et se mettait en fuite car il faisait du « détournement d'actifs ». « F______ [était] une liquidation frauduleuse » à l’habitude de B______, qui en « faisait » depuis 2012 et qui détenait F______ à 90%.

D______ a achevé ses communications d’un « Amicalement », tout en employant la deuxième personne du pluriel.

a.c. Dans une troisième plainte du 27 novembre 2019, B______ a exposé que A______ avait tenu des propos diffamatoires à son honneur également dans le cadre de contacts qu'il avait entretenus avec E______, notamment en le traitant « d'escroc » et de « voleur ».

a.d. Devant le MP,B______ a confirmé ses plaintes pénales et contesté les reproches de A______, réitérant notamment qu’il n'avait joué aucun rôle dans l'administration ou la gestion de F______.

D______, qu’il connaissait depuis longtemps, lui avait confié un an ou un an et demi plus tôt que A______ avait porté des accusations graves à son encontre et lui avait ensuite envoyé ses notes.

Il connaissait E______, depuis 1991, car il avait occupé le poste de directeur industriel au sein de son entreprise durant trois ou quatre ans. Il l’avait recommandé aux administrateurs de [la société hongkongaise] J______, d’où l’accession de ce dernier à la direction de F______. E______ lui avait confié récemment que A______ avait, juste avant le dépôt de bilan de F______, tenu des propos diffamatoires à son égard, faisant référence notamment à une escroquerie, une fraude fiscale, un montage financier frauduleux, lors de rencontres et d'entretiens téléphoniques s'étant déroulés entre septembre 2016 et mars 2017.

b.a. Entendue par le MP en qualité de témoin, D______ a confirmé avoir été en contact avec A______ à plusieurs occasions en raison de coussins fabriqués par M______ Sàrl qu’il voulait récupérer. A la fin du mois de juillet 2017, lors d'un entretien téléphonique, il avait dit de B______ qu'il était un escroc et un roitelet, que ses reproches à l’égard de la partie plaignante relevaient du pénal et qu'il ferait tout pour le faire condamner, qu'il était « no limite » en argent et en temps. Il tenait B______ pour principal responsable de la livraison de son bateau non achevé, dont il estimait avoir payé cinq fois la valeur. Elle avait pris des notes de cette conversation car elle avait été surprise par le propos de son interlocuteur et le fait qu’il l’eut appelée un vendredi soir tard de sorte qu’elle souhaitait en relater le contenu à son époux.

F______ avait été une cliente de M______ Sàrl et elle connaissait B______ depuis une dizaine d'années, car il était également un, petit, client de sa société, non un ami.

b.b. Pour sa part, E______, entendu lors de la seconde audience tenue par le MP, connaissait B______ depuis 30 ans et entretenait une relation professionnelle avec lui, non amicale. Il était actuellement co-gérant d'une société immobilière détenue par les enfants de la partie plaignante.

Ses relations avec A______ étaient en revanche conflictuelles, ainsi que cela se déduit de la note datée du 3 décembre 2019 que le témoin a remise au MP, laquelle évoque le rôle attribué au client dans les difficultés d’exécution de la commande du catamaran et même le dépôt de bilan de F______.

A______ avait traité B______ d'escroc et de voleur lors d'un entretien qui s'était tenu le 24 novembre 2016, ajoutant que celui-ci avait détourné pour la construction de son propre bateau l'argent qu'il avait lui-même versé.

Il avait par la suite, à l'occasion de chacun de leur rencontre ou entretien téléphonique, répété ses accusations selon lesquelles B______ était un escroc et un voleur. Il connaissait ce dernier suffisamment pour savoir que cela n'était pas vrai et il avait en outre connaissance des chiffres qui contredisaient ces reproches. Il a ajouté avoir toujours perçu une forte jalousie de la part de A______ à l'égard de B______ et pensait que celui-là voulait se faire payer son bateau par celui-ci, qu'il considérait comme très riche.

Selon ses déclarations, E______ avait rencontré A______ à trois ou quatre reprises en France et en Thaïlande et s'était entretenu téléphoniquement avec lui une vingtaine de fois, entre décembre 2016 et le 20 mai 2017. Sa note liste ainsi les dates de ces contacts lors desquels les propos litigieux ont été tenus : les 6 et 23 décembre 2016, les 24, 25, 26, 27 et 29 mars 2017, le 5 avril suivant, enfin les 9, 12 et 20 mai 2017.

Il n'avait pas vu l'intérêt de rapporter les propos de A______ à B______ avant de réaliser, en novembre 2019, l’ampleur du conflit et en avait été horrifié de sorte qu’il s'était proposé de rétablir la vérité.

c.a. Lors des deux audiences tenues par le MP, A______ a exercé son droit de se taire.

c.b. Il a toutefois versé des écrits rédigés par son avocat français :

- une première note, du 5 décembre 2019, laquelle évoque longuement le fond du litige entre le prévenu et F______, en soutenant notamment qu’alors que la construction du bateau du prévenu avait pris un retard considérable et que le chantier naval avait été abandonné à l'automne 2015, la construction des navires appartenant aux actionnaires de la société F______, dont celui de B______, avait été privilégiée. La commande avait finalement été livrée en France mais il s'agissait d'une coque nue ;

A______ avait mis la société F______ en demeure de finaliser le catamaran par courrier du 14 juin 2017 puis avait initié plusieurs procédures en France et assigné la société F______, le 27 juillet 2017, devant le Tribunal de commerce de N______ [France]. A son sens, la présente procédure pénale provenait d’une manœuvre de la société F______, « plus précisément de son associé B______, seul capable de financer l'ensemble des coûts de toutes ces procédures », pour tenter de le déstabiliser dans le cadre de l’action pendante devant le Tribunal de commerce de N______. Si une infraction pénale avait été commise, cela était le fait de F______ et de ses associés qui avaient, « par le bais de sociétés étrangères, frauduleusement capté plus de 900'000 euros à Monsieur A______ » ;

- dans une deuxième note du 4 mars 2020, prenant notamment position sur les déclarations des deux témoins. E______ était un proche et le « bras droit » de B______, pour avoir été ou être le directeur industriel de O______ SA et le co-gérant de sociétés lui appartenant ainsi qu’à sa famille. Il était probable que la partie plaignante eût réglé à la société M______ Sàrl le prix des coussins que la société F______ devait livrer à A______, question que le MP était requis d’instruire. B______ concourait à la gestion de F______ et aux décisions les plus importantes, ne serait-ce qu’en raison de ses nombreux apports en compte courant. Il avait toujours disposé, en tout temps, de droit de vie ou de mort sur la société ;

- deux écritures des 29 avril et 26 mai 2020, informant le MP de ce que A______ avait déposé une plainte pénale le 28 octobre 2019 à l’encontre de E______, I______, ainsi que des sociétés F______ CO LTD et F______ SAS auprès du Tribunal judiciaire de P______ [France] pour faux, usage de faux, tromperie et escroquerie.

Aucun crédit ne pouvait être donné aux propos de E______ et de D______, notamment au vu de leurs liens amicaux avec B______.

A______ s’était attaché les services d’un professionnel notoirement réputé en Suisse, dans l’objectif de trouver un terrain d’entente amiable aux fins de « solutionner » un litige qui lui avait coûté plus de EUR 1'000'000.-. Il ne pouvait savoir que le fait de mentionner qu’il avait été « astucieusement » amené à verser de l’argent faisait référence à la qualification juridique d’escroquerie.

d.a. A______ n'a pas comparu aux débats de première instance, dont il avait requis le report ayant été placé en quarantaine en raison de symptômes évoquant une possible contamination par le COVID et la première date disponible pour un test sérologique tombant la veille de l’audience. Son conseil a été autorisé à le représenter et a notamment contesté la compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des deuxième et troisième complexes de faits.

d.b. B______ a confirmé ses plaintes pénales et ses précédentes déclarations.

Il ignorait pour quelle raison A______ l'avait mis en copie d'un courrier électronique adressé à E______ le 20 mars 2017, car il ne suivait pas le litige entre F______ et lui. Du reste, il n'avait pas répondu à cette communication.

Il attachait beaucoup d'importance à l'exemplarité ainsi qu'à son image et avait toujours respecté l'éthique durant ses 45 ans de pratique professionnelle. Il avait été choqué et inquiété par les propos de A______ qui menait une campagne de dénigrement à son encontre. Il avait eu l'impression que l’objectif du prévenu était d'obtenir de l'argent.

B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que A______ soit condamné à lui payer le montant de CHF 5'000.- plus intérêts, à titre de réparation du tort moral, et celui de CHF 55'000.-, en couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C. a.a. A______ s’est en revanche présenté aux débats d’appel, en prévision desquels il avait déposé un bordereau de pièces comprenant notamment :

- des extraits de sa carte de crédit auprès de Q______, faisant entre autres état de transactions (notamment R______ [restauration rapide], S______, T______, U______ [biens de consommation]) en France les 6 et 9 décembre 2016, en Thaïlande entre le 23 et le 30 décembre 2016, à N______ du 24 au 27 mars 2017, sur le site de V______.COM [réservations chambres d'hôtel] le 6 avril 2017, puis entre les 5 et 14 mai 2017 et entre les 22 et 24 mai 2017, étant précisé qu’il y a également eu une dépense ce jour-là de CHF 81.15 à W______ [supermarché] de X______, dans le canton de Fribourg ;

- un courriel envoyé par A______ à ses avocats du cabinet Y______ [à] P______ le 29 juillet 2017, dans lequel il résumait sa conversation téléphonique du matin même avec D______ ;

- un courriel du 26 mai 2017 par lequel E______ lui indiquait que la liquidation de F______ et de sa holding pourraient être prochainement prononcées et qu’ils [« nous »] souhaitaient lui transférer le matériel restant, de façon à ce qu'il ne subisse pas de pertes, moyennant un « solde de tous comptes » et un engagement de ne pas intenter de poursuite judiciaire.

Selon ses déclarations, A______ se trouvait fin juillet 2017, notamment les 28 et 29, à N______, avec ses enfants. Il ne savait plus dans quel hôtel il avait logé et n’était pas en mesure de produire de pièce permettant d’étayer ses dires. En 2017, seule sa carte de crédit, soit sa carte Visa Gold, était rattachée à son compte Q______, sous réserve de la carte de la Poste, et il ne la prêtait jamais à ses enfants. C'était donc bien lui qui avait par exemple fréquenté le R______, le U______ ou des hôtels dont les nuitées avaient un coût oscillant entre EUR 76.50 et 132.36. Il avait un train de vie assez simple.

Fin juillet 2017, A______ avait rencontré durant 1h30, à son bureau, Me K______, associé de l’Etude Y______, étant précisé qu’il avait mis en œuvre le cabinet de P______ [France] au mois de mars. Le courrier du 8 août 2017 ne lui avait pas été soumis avant son envoi, ni communiqué ensuite, en copie, de sorte qu’il n’en avait eu connaissance que lorsque l'avocat de B______ avait demandé à Y______ Genève de cesser d'occuper en raison d'un conflit d'intérêts avec Y______ Z______ [France], sauf erreur, en septembre 2017. N’étant pas juriste il n’avait proposé aucun qualificatif juridique à Me K______. Une demi-heure de l’entretien avait été consacrée à des échanges sur la navigation, passion que l’avocat et lui partageaient, et durant l'heure restante, il avait tenté de restituer la chronologie des faits. Il n’avait pas dit que B______ était un escroc, ni ne l’avait décrit comme ayant commis des actes pénalement répréhensibles ou malhonnêtes à son égard. En fait, il avait très peu parlé de lui, car Me K______ était alimenté par ses avocats de P______ qui suivaient l'affaire depuis le mois de mars 2017. Il ne lui avait notamment pas dit que :

- B______ était l'administrateur de fait de F______, mais bien qu'il s'était présenté à lui en 2013 comme l'actionnaire majoritaire de F______, avec I______ ;

- B______ l'avait amené d'une façon ou d'une autre à payer l'acompte de EUR 125'000.-, étant précisé qu’il savait bien que cela était le fait de E______ ;

- le bateau de B______, voire ceux d'autres clients, avaient pu être achevés grâce aux fonds qu’il avait versés pour payer le sien ;

- la liquidation de F______ était malhonnête au sens d'une banqueroute ou faillite frauduleuse. Du reste, il l’ignorait encore lorsqu’il avait rencontré Me K______.

Requis d’expliquer quelle avait été sa réaction en prenant connaissance du courrier litigieux, dont il ne partageait pas du tout le contenu, à l’entendre, A______ a expliqué qu’il n’en avait pas eue, n’étant pas l’auteur de la missive et parce qu’il était sous une forte pression en raison des échanges avec E______ et I______, ainsi que de D______, complice des deux premiers, tous trois tentant de lui « extirper des phrases ». Il y avait aussi des échanges intenses entre ses avocats à P______ et celui des dirigeants de F______ tendant à empêcher ses actions judiciaires. Le courrier était certes écrit en son nom, mais, n’étant pas juriste, cela ne l’avait pas interpellé.

 

A______ ajoutant qu’il n’avait plus à l’esprit la teneur exacte de la lettre, une lecture intégrale lui en a été donnée, assortie de l’invitation à se déterminer sur chaque allégation. Il l’a fait de la sorte :

 

« 1ère page :

1er paragraphe : d'accord ;

2ème paragraphe : d'accord ;

3ème paragraphe : je n'ai fait que donner des dates à Me K______. Je suis allé le voir les mains vides. Les pièces ont été échangées entre lui et Y______ [à] P______ ;

4ème paragraphe : pas d'accord, d'ailleurs je ne suis pas allé voir Me K______ dans le but d'obtenir quelque chose de B______. Il s'agissait juste, dans la stratégie de mes avocats lyonnais, de prendre contact avec l'associé de F______ ;

5ème paragraphe, 1er tiret : non, B______ n'est pas directement ou indirectement actionnaire quasi unique de F______. Pour moi, il s'était présenté en 2013 comme actionnaire majoritaire avec I______. A cette occasion, il m'avait d'ailleurs parlé de deux futurs actionnaires ; 2ème tiret : d'accord ; 3ème tiret : sauf erreur, c'est exact.

2ème page :

1er paragraphe : je n'ai fait que donner des dates à Me K______, sans laisser entendre que B______ aurait accepté que mes fonds soient possiblement utilisés pour construire son bateau ;

2ème paragraphe : je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais dit ce qui est reproché au paragraphe précédent ;

3ème paragraphe : c'est faux, car jusqu'en octobre 2017, j'ai espéré que le bateau serait livré, ayant reçu des certificats constructifs.

4ème paragraphe : non, pour moi il n'était pas possible d'affirmer pareille chose, dès lors que les responsables de cet acte étaient E______ et I______, ainsi que mes avocats l'avaient vécu en direct ;

5ème paragraphe : je ne me suis jamais exprimé en ce sens au sujet de B______. Je n'ai pas de contentieux avec B______. Il est d'un genre bonhomme. Cela dit, je suis le seul lésé des agissements de F______.

6ème paragraphe : je ne suis pas responsable des propos tenus par Me K______ dans les paragraphes qui suivent. » 

 

A______ devait admettre qu’il n’avait pas pensé à rétracter aussitôt cette lettre et n’avait donc pas non plus interpellé Me K______ ou résilié le mandat, ayant confiance en Y______. Il ne l’avait pas fait ultérieurement, au cours de la procédure pénale, n’ayant eu connaissance de la plainte de B______ qu'à la mi-janvier 2019, en recevant un volumineux dossier. Le procureur avait bien compris qu'il y avait une énorme « entourloupe », mais il y avait eu ensuite un véritable acharnement judiciaire à son encontre. Le 10 décembre 2019, alors qu’il était convoqué pour l'audition de D______, il avait vu B______ entrer dans le cabinet du MP avec un sourire narquois. Comme ni ses conseils, ni lui n’avaient eu accès au dossier, il avait refusé de répondre. A l'audience suivante, il avait été profondément choqué par la déposition mensongère et diffamatoire de E______. Il était du reste offensé d'être convoqué en qualité de prévenu dans une affaire où il était le lésé. Au moment où la procureure lui avait donné la parole, E______ avait annoncé qu'il avait une attestation écrite à déposer, et il n’avait pu s’exprimer dans de telles circonstances. Il n’avait pas non plus pensé à instruire Me AC______ en prévision des débats de première instance en lui exposant qu’il n'était pas d'accord avec le contenu du courrier. Il estimait de plus que le conseil de la partie adverse avait tout fait pour l’empêcher de s’exprimer durant la procédure.

 

A______ réfutait intégralement ce que D______ et E______ avaient dit au sujet de ses échanges téléphoniques avec eux.

 

a.b. B______ a déclaré qu’il n’avait en aucun cas préparé avec eux les dépositions de D______ et E______.

Vu les déclarations à l’audience de A______ au sujet de la lettre de son conseil,la partie plaignante a été interpellée sur une possible solution amiable. B______ s’est dit « un peu pris de court » par ce qu’il venait d’entendre. Si le prévenu avait donné ces explications dès le départ, il aurait sans doute accepté d'en rester là. A ce stade, cela faisait trois ans que cette affaire lui pesait, l’empêchant par moment de bien dormir. Il avait été d’autant plus sidéré par les accusations graves portées à son encontre que, tout au long de sa vie, il s’était fait un point d'honneur de se comporter en honnête homme. Il avait de surcroît de bonnes raisons de penser que A______ s'était confié à d'autres personnes encore de sorte qu’il faudrait au moins qu’il en donne la liste et accepte de leur écrire pour rétracter les accusations proférées notamment dans le courrier en cause. En outre, B______ avait mobilisé la justice, laquelle avait fourni un important travail qui méritait d'être achevé. Certes, une mission de la justice était de pacifier les parties, mais une autre tenait à sa fonction réparatrice.


 

b. Les parties ont plaidé :

b.a. B______ maintient ses conclusions et prétentions en indemnisation, augmentées d’un montant de CHF 13'968.70 afférent à ses dépenses obligatoires causées par la procédure d'appel entre le 26 novembre 2020 et le 28 juin 2021, le tarif appliqué étant de CHF 450.- pour le chef d’étude, CHF 350.- pour le collaborateur et CHF 150.- pour l’avocat stagaire.

L’incident sur compétence était tardif, le prévenu n’ayant à aucun moment de l’instruction préliminaire contesté qu’il se trouvait en Suisse lors de ses contacts téléphoniques avec D______ et E______. Il était également infondé, les pièces produites par A______ ne suffisant pas à établir qu’il avait été hors du pays aux dates pertinentes. Les relevés de carte de crédit produits ne prouvaient pas que les paiements effectués l’avaient été par le prévenu, certains d’entre eux étant de nature à susciter un doute à cet égard, tels que les achats de cosmétiques, les règlements dans des instituts de beauté et de coiffure et dans des magasins de lingerie ; ils ne couvraient pas l’entier de la période. La théorie de la prévisibilité découlant de la jurisprudence devait trouver application : le prévenu savait que la partie plaignante était également basée en Suisse et il ne faisait aucun doute que son but était de répandre des propos diffamatoires à son sujet auprès de tiers dans ce pays. 

Sur le fond, il existait suffisamment d’éléments au dossier permettant d’écarter tout doute quant à la tenue de propos diffamatoires par le prévenu dans ses contacts avec Me K______. Le courrier de l’avocat ne se limitait pas à exposer des hypothèses, mais avançait des faits, qui avaient donc dû être rapportés comme tels par le prévenu, et il s’inscrivait dans une dimension temporelle proche des autres agissements reprochés. Or, il n’était pas crédible que le prévenu aurait traité le plaignant d’escroc face à E______ et D______, mais aurait fait preuve de retenue avec son propre avocat. La manière dont le prévenu tentait désormais de faire porter la responsabilité de cet écrit à ce dernier était choquante. A aucun moment avant les débats d’appel, le prévenu n’avait franchement soutenu que la lettre de son conseil ne traduisait pas sa pensée. Il n’y avait ainsi aucun doute que le prévenu avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de B______ dans ses échanges avec son avocat. 

Sur le plan subjectif, le prévenu savait que ses propos étaient attentatoires à l’honneur de B______ et avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, de porter atteinte à son honneur. Il avait d’ailleurs dit à D______ qu’il ferait tout pour faire condamner B______, de sorte que c’était en vain qu’il tentait de se réfugier derrière sa méconnaissance de notions de droit élémentaires. 

Le TP avait retenu à raison que le prévenu avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de B______ auprès de D______ et de E______.

Le prévenu l’avait présenté auprès de ses trois interlocuteurs comme un escroc, un voleur, l’auteur de détournement d’actifs et de fraude fiscale. Ces termes étaient d’une gravité inouïe pour lui, qui avait bâti toute sa carrière sur des valeurs telles que l’honnêteté et l’exemplarité. Le stade de « petites contrariétés » que tout un chacun devait tolérer était dépassé. Encore en appel, A______ n’avait manifesté aucune volonté de s’expliquer sincèrement ou présenter des excuses. B______ pouvait donc prétendre à la reconnaissance au moins symbolique du tort moral subi, le montant alloué ne lui important pas.

b.b.a. A______ persiste dans ses conclusions et chiffre à CHF 37'851.05 l’indemnité requise au titre des honoraires de son conseil pour la période du 5 octobre 2020 au 15 juin 2021.

La présence de l'appelant en Suisse lors de ces échanges avec D______ et E______ n’avait pas été démontrée par l’accusation. A______ voyageait énormément et on ne pouvait pas présumer qu’il avait été dans le pays du seul fait qu'il y avait son domicile. Les faits étant anciens, il ne pouvait lui être reproché d'avoir mis du temps à retrouver des éléments permettant de reconstituer ses déplacements, d’autant que la date exacte des supposés contacts avec E______ n’avait été fournie qu’à l’audience du 9 mars 2020. En tout état, la question du for pouvait toujours être soulevée à l'ouverture des débats, ce qu’il avait fait en première instance déjà.

Subsidiairement, il convenait de se montrer prudent dans l'appréciation des témoignages recueillis, qui étaient étrangement intervenus postérieurement à la plainte de B______, afin de l’appuyer. Le témoignage et les notes de D______ étaient dépourvus de force probante. Elle avait fait état d'une conversation avec l'appelant le vendredi 28 juillet 2017 au soir, alors qu'il ressortait du mail de ce dernier du 29 juillet 2017 que la conversation avait eu lieu le matin même. En outre, D______ entretenait une relation privilégiée avec B______, vu la formule de salutations. E______ n’était pas davantage crédible. S’il avait eu les contacts avec le témoin décrit par celui-ci, A______ n’aurait pas continué d’effectuer des paiements, notamment celui en EUR 125'000.- du mois d’avril 2017. En outre, s’il avait tenu des propos diffamatoires récurrents, l’appelant l’aurait immanquablement fait dans d’autres échanges également et il n’y avait pas le moindre courriel en ce sens. Il était curieux que E______ eut attendu le mois de novembre 2019 pour porter ces prétendus fait à la connaissance de B______.

L'appelant avait toujours contesté avoir tenu des propos diffamatoires au sujet du plaignant en s’adressant à son avocat et l'instruction n'avait pas permis d'établir que tel avait été le cas. Il était important de se rappeler du contexte de la rencontre entre l'appelant et Me K______. F______ n'avait pas livré le bateau du plaignant, mais bien ceux d'autres personnes. Début juin 2017, l'appelant avait sollicité le constat d'un huissier et avait compris à ce moment-là qu'il avait été lésé dans ses droits. Il avait ainsi recherché les services d'un avocat. Sur la seule base des éléments factuels rapportés, Me K______ avait fait sa proposition de la qualification juridique. Son courrier pouvait être taxé de musclé, mais n’était pas nécessairement issu d’informations diffamatoires reçues de son client.

b.b.b Le time-sheet produit à l’appui des prétentions en indemnisation décompte19,30 heures de travail du chef d’étude à un taux horaire de CHF 550.-/heure, 60,90 du collaborateur à CHF 400.-/heure et 0,60 d’un ou d’une avocat.e stagiaire à CHF 270.-/heure.

Le temps d’activité postérieur aux débats de première instance (y compris l’entretien téléphonique du même jour, supposé tel), qui seul a trait à la procédure d’appel, de la sorte facturé est de :

-       13,4 heures pour l’associé, dont il faut cependant encore retrancher 2,5 heures d’entretien avec le client et le collaborateur, le 15 juin 2021, en prévision de l’audience d’appel à laquelle seul le second avocat s’est rendu, d’où, en définitive, 10,9 heures ;

-       36,35 heures pour le collaborateur, compte tenu de la durée des débats d’appel, intervenus après l’établissement du time-sheet 

-       le 0,60 d’heure d’un ou d’une avocat.e stagiaire.

c. Le MP avait fait savoir qu’il concluait au rejet de l'appel principal.

D. A______, né le ______ 1963 à AA______ dans le AB______ [département français], est de nationalité française. Divorcé, il est en couple depuis 14 ans, sa compagne vivant en Russie. Il atrois enfants, âgés de 31 à 24 ans, alors que sa compagne en a deux.

Après avoir effectué une année de prépa HEC en région N______, il a suivi une formation universitaire dans le domaine de l'informatique appliquée aux PME, puis a commencé à travailler dans le secteur de la distribution et du commerce. Il a exercé pendant vingt ans des fonctions dirigeantes dont, durant les dix dernières années, celle de directeur d'un grand centre commercial au nord de N______. Il a cessé ses activités en 2009 et s'est installé en 2010 dans le canton de Fribourg, au bénéfice d'un forfait fiscal.

Il indique que sa fortune s'élevait à EUR 6,5-7 millions mais a été entamée par le blocage de son projet de vivre avec sa famille sur le catamaran commandé à F______, l’emprunt contracté pour l’acquérir et les frais liés au contentieux. Il estime son train de vie à environ CHF 180'000.- par an.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 6 février 2017 par le MP du canton de Fribourg à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, assortie d'un sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission. Toutefois, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.4. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 de CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2 et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).

2.2. En application des principes pertinents, notamment ceux qui viennent d’être rappelés, ainsi que des arguments développés, il est procédé de la sorte à l’appréciation des éléments du dossier et, en prolongement, à l’établissement des faits :

2.2.1. Rien ne permet de supposer que la domiciliation de l’appelant en Suisse, dans le canton de Fribourg, serait fictive, quand bien même il est indubitable qu’elle est principalement, voire exclusivement, dictée par un souci d’optimisation fiscale.

Nonobstant les doutes que l’on peut éprouver au regard de certaines des dépenses résultant des relevés bancaires produits en appel, dépenses qui surprennent par leur modestie chez un homme d’âge mûr disposant d’une surface financière importante, il n’est pas établi que ce n’est pas lui qui les a consenties. Il en va de même de celles que l’on pourrait plutôt supposer destinées à la satisfaction de besoins féminins, l’intéressé ayant pu régler des achats effectués par sa compagne ou des femmes de son entourage et/ou leur faire des cadeaux. Il est partant retenu que l’appelant se trouvait bien en France les 6 et 9 décembre 2016, en Thaïlande entre le 23 et le 30 décembre 2016 (mais de retour en Suisse le 2 janvier 2017, lorsqu’il a commis l’infraction routière objet de la condamnation du 6 février 2017), puis à nouveau en France, à N______, du 24 au 27 mars 2017.

Il s’ensuit que l’appelant ne peut s’être entretenu avec E______ depuis la Suisse le 6 décembre 2016 puis entre le 23 et le 27 du même mois. En revanche, rien n’établit qu’il n’était pas de retour le 29 mars 2017, après le déplacement à N______ qui n’est documenté que pour la période du 24 au 27. Au contraire, le fait que l’appelant ait pu fournir des indices de son absence peu avant cette date soutient plutôt la thèse selon laquelle il était alors en Suisse.

Le premier entretien avec ce témoin du 24 novembre 2016 est antérieur à la période mentionnée dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, et ceux des 5 avril, 9, 12 ainsi que 20 mai 2017 lui sont postérieurs. Ils ne peuvent donc être pris en considération, dans le respect de la maxime d’accusation.

Il sera ainsi retenu, s’agissant des dates situées à l’intérieur de la période pénale, que seul l’entretien téléphonique avec E______ du 29 mars 2017 s’est déroulé alors que l’appelant se trouvait en Suisse.

L’appelant affirme qu’il était fin juillet à N______ mais il n’a produit aucune pièce à l’appui, ce qui affaiblit fortement son propos, dès lors qu’il n’est pas crédible que lors de vacances avec ses enfants, qui plus est à l’hôtel, il n’aurait pas une fois utilisé sa carte de crédit. De plus, il a aussi déclaré en appel qu’il avait rencontré son conseil genevois, dans son cabinet, à cette même période. Il faut donc considérer qu’il était bien en Suisse les 28 et 29 juillet 2017.

Le dossier ne fournit aucune indication permettant de déterminer avec certitude d’où en Suisse l’appelant a eu son échange téléphonique du 29 mars 2017 avec E______, ainsi que celui du 28 ou, plus probablement vu le mail produit en appel, du 29 juillet 2017 avec D______. Il est plausible que ce fût depuis son canton de domicile. A tout le moins rien n’indique qu’il était à Genève. Il est donc présumé que ces appels ont été tenus par lui depuis le canton de Fribourg.

2.2.2. Le dossier ne permet pas de douter des déclarations des témoins D______ et E______ s’agissant du contenu de leurs contacts avec l’appelant.

Certes, les sympathies de l’un comme de l’autre sont acquises à la partie plaignante, vu leurs relations professionnelles avec lui, sans que l’on puisse pour autant parler d’amitié. L’« amicalement » utilisé par la première pour terminer ses courriels importe peu, cette formule n’ayant pas, dans de tels échanges, la portée que lui prête l’appelant, d’autant moins en l’occurrence que les supposés amis ne se tutoient pas même. Cette sympathie ou affinité professionnelle ne permet pas de retenir qu’ils auraient été prêts à commettre un faux témoignage aux fins de faire condamner l’appelant à tort.

Les déclarations des témoins sont cohérentes avec le contexte, soit le litige entre l’appelant et F______, ainsi que le rôle qu’il a attribué à la partie plaignante, malgré ses rétractations en appel (à ce sujet, cf. infra consid 2.2.3), sans préjudice de ce qu’elles font écho aux reproches faits dans le courrier de Me K______, ce qui les rend d’autant plus plausibles. Les griefs de l’appelant à l’égard de la partie plaignante sont également évoqués, en des termes à peine plus mesurés, dans les notes de son conseil français adressées au MP.

Lesdites déclarations s’inscrivent enfin logiquement dans la chronologie des événements, puisqu’au printemps 2017, la problématique du catamaran était devenue aiguë pour l’appelant, celui-ci considérant qu’il n’avait reçu qu’une coquille inachevée alors que la débâcle de F______ semblait inéluctable, E______ ayant annoncé sa prochaine liquidation, à tout le moins dans son courriel du 26 mai 2017. D’ailleurs, l’appelant a indiqué avoir consulté Y______ [à] P______ en mars 2017 déjà. Certes, il a encore payé la somme de EUR 125'000.- mais il est clair qu’il ne l’a fait que parce qu’il ne voyait pas d’alternative pour recevoir la livraison et le fait de s’être de la sorte senti contraint n’a pu qu’ajouter à son ressentiment à l’égard de la partie plaignante ; contrairement à ce qui a été plaidé, ce paiement n’est ainsi nullement une indication de ce qu’il ne se serait pas parallèlement exprimé au sujet de cette dernière de la façon reprochée. Fin juillet 2017, la détermination de l’appelant à agir était forte, puisqu’il venait d’assigner, le 27 du même mois selon son avocat français, F______ à N______ et a rencontré Me K______ à la même période afin d’entreprendre la partie plaignante. Il était donc à ce moment particulièrement remonté à son égard.

Enfin, il est possible que D______ ait pu se tromper sur le moment où a eu lieu sa conversation téléphonique avec l’appelant (28 juillet 2017 au soir ou 29 au matin), elle-même concédant du reste une incertitude dans ses e-mails à la partie plaignante. Il demeure cependant que celui-ci en a fait un résumé dans le courriel du 29 juillet 2017 qu’il a produit en appel, de sorte que la conversation a bien eu lieu. Certes, ce résumé ne relate pas les propos à l’égard de la partie plaignante taxés de diffamatoires, mais ce n’est à l’évidence pas la démonstration qu’ils n’ont pas été tenus.

Pour sa part, l’appelant a une crédibilité bien moindre que celle des deux témoins. Il a évité de s’exprimer personnellement devant le MP sur les reproches qui lui étaient faits, se réfugiant derrière le droit de se taire, mais a produit d’amples écrits de son avocat, ce qui lui permettait d’éluder toute confrontation non seulement aux questions de la partie plaignante mais aussi à celle du magistrat tout en développant ses thèses. Sa tactique de défense a consisté à s’en prendre aux témoins ainsi que, désormais, à son ancien avocat, auteur de la lettre du 8 août 2017. Il est à cet égard renvoyé aux développements qui suivent (consid. 2.2.3) s’agissant de ce qu’il faut retenir de ce revirement. Il a été établi ci-avant que l’appelant n’a pas non plus dit la vérité en appel sur le lieu d’où il a appelé D______.

Il est ainsi retenu que l’appelant a bien tenu à D______ et E______ les propos qu’ils ont rapportés dans leurs notes et leurs déclarations au MP, tels que reproduits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.

2.2.3. La version donnée lors des débats d’appel sur les circonstances dans lesquelles Me K______ a été amené à rédiger le courrier du 8 août 2017 ne saurait être suivie.

S’il est plausible que cet avocat a été initialement mis en œuvre, pour le compte de l’appelant, par ses associés de P______ et qu’il a pu recevoir d’eux les pièces du dossier ainsi qu’une description de l’affaire, il reste qu’il a rencontré son client à Genève, à la fin du mois de juillet 2017. A cette occasion, les deux protagonistes ont nécessairement parlé de l’objet de l’intervention requise de l’homme de loi genevois, consistant en une mise en demeure de la partie plaignante, domiciliée en Suisse, de réparer le préjudice subi par l’appelant dans le contexte de la livraison de son catamaran inachevé. Il a partant aussi été question des motifs qui permettraient d’émettre une telle prétention, soit qu’en sa qualité supposée d’administrateur de fait de F______, l’appelant joint aurait sciemment profité des versements de l’appelant destinés au paiement de son bateau, et de ce que celui-là avait encore frauduleusement amené le prévenu à payer le dernier montant de EUR 125'000.-.

Il est certes possible que l’appelant n’ait pas lui-même employé la notion juridique d’administrateur de fait, mais il a donné à son conseil les éléments permettant de le faire, soit que la partie plaignante était active dans la gestion de F______, étant rappelé que c’est du reste ce que le conseil français de l’appelant a encore écrit dans sa note du 4 mars 2020, ajoutant que celle-là aurait disposé en tout temps de droit de vie ou de mort sur la société. L’appelant n’a peut-être pas non plus fait référence aux éléments constitutifs de l’escroquerie en droit suisse, notamment celui de l’astuce, en lien avec le paiement du montant de EUR 125'000.-, mais on sait qu’il n’était pas avare du qualificatif d’escroc et qu’il considérait avoir été trompé de sorte qu’il a bien donné les éléments de fait fondant la subsomption.

La conclusion selon laquelle le courrier de Me K______ reproduit fidèlement les indications reçues de son client, tout en leur donnant la tournure propre à l’homme de loi, s’impose encore, au-delà du fait qu’il serait très surprenant qu’un avocat de la place rédige un courrier tel celui en cause sans s’assurer qu’il correspond bien à la version et à la volonté de son client, au vu de l’attitude ultérieure de l’appelant, qui n’a, à aucun moment avant les débats d’appel, pris la moindre distance. A supposer, ce qui serait déjà étonnant, qu’il n’eût pas reçu un projet de ce courrier avant son envoi ou du moins une copie concomitante à icelui, il reconnaît en avoir eu connaissance en septembre 2017 déjà. Plus : l’un des chefs de prévention à son encontre dans la présente procédure avait précisément trait audit courrier et, au plus tard à compter du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2019 (cf. infra consid. 4.1.1 dernier paragraphe), l’appelant savait très précisément que ce reproche ne tenait pas à la rédaction du courrier lui-même ou à son expédition à la partie plaignante, mais bien à ce qu’il avait dit à Me K______ au sujet de celle-là qui avait permis la rédaction de la mise en demeure. Il est dans ces circonstances tout à fait impossible que l’appelant n’aurait pas simplement expliqué qu’il n’avait jamais instruit son conseil de la sorte, si tel avait été le cas.

Comme déjà dit, les écrits de l’avocat français de l’appelant dans la procédure de même que la cohérence entre le contenu de la lettre de mise en demeure et les déclarations de D______ et E______ sont des éléments à charge supplémentaires, lesquels sont cependant superflus, tant l’analyse qui précède s’impose.

3. 3.1.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction appartient à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 s. ; 108 IV 145 consid. 3 p. 146). Ledit principe s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les références). Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).

Conformément à l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extra-territoriales ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 p. 270).

3.1.2. En matière intercantonale,l'art. 31 al. 1 CPP prescrit que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. L’art. 34 al. 1 in fine CPP dispose que si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (al. 2). L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées (art. 42 al. 1 CPP).

Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente, sous réserve du cas particulier où la compétence des autorités suisses est contestée dans son ensemble (art. 41 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 41). Les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP).

Cette disposition ne peut pas être appliquée à la contestation de la compétence juridictionnelle des autorités suisses, cette question étant différente de celle de la détermination du for entre cantons (C. PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté. PPMin, LTF, LAVI, DPA, LOAP et CEDH, 2ème éd., Bâle 2020, ad art. 41 et les références citées)

3.2.1. En application des dispositions qui précèdent, l’incident d’incompétence des autorités suisses pour connaître du contenu d’autres échanges téléphoniques entre l’appelant et le témoin E______, entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2017, que celui du 29 mars 2017 doit être admis, puisqu’il a été jugé ci-dessus que le prévenu se tenait à l’étranger lorsqu’ils ont eu lieu et qu’il n’a jamais été prétendu que E______ aurait été en Suisse.

3.2.2. En revanche, la compétence des autorités suisses est donnée pour ledit contact avec E______ de même que celui du mois de juillet 2017 avec D______, l’appelant n’ayant pas rendu plausible qu’il n’était, à ces dates, pas en Suisse, son lieu de résidence. La Suisse est en effet le lieu de commission des actes reprochés.

Au plan de la compétence interne pour connaître de ces faits, l’appelant n’a pas, comme l’art. 41 al. 1 CPP l’imposait, immédiatement requis la fixation du for intercantonal, ne soulevant la question pour la première fois que lors des débats de première instance ; il était alors forclos. Du reste, eût-il agi à temps, le for aurait sans doute été fixé à Genève, dès lors que le MP avait en premier lieu été saisi des faits en lien avec le courrier de Me K______, rédigé suite à l’entretien tenu à Genève entre l’appelant et son avocat (art. 34 al. 1 in fine CPP). La compétence des autorités genevoises est ainsi également réalisée.

3.3. Aussi, l’incident est-il admis et la procédure classée, faute de compétence des autorités suisses, mais uniquement s’agissant du contenu des échanges entre l’appelant et E______ du mois de décembre 2017 au mois de mars 2017 hormis celui du 29 dudit mois.

4. 4.1.1.L'art. 173 ch. 1 CP réprime, en tant que diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF
121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, « je considère », de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ;
118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

Dans l’ATF 145 IV 462, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la jurisprudence antérieure, écartant les critiques qu’elle avait suscitées, selon laquelle l’avocat qui recueille les propos de son client peut, dans certaines hypothèses, revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP (consid. 4.3.3). Le TF a par conséquent annulé l’ordonnance de non entrée en matière du MP, confirmée par la Chambre pénale de recours au motif que l’avocat n’était pas un tiers mais un confident nécessaire. Le TF a invité les autorités cantonales à déterminer si l’appelant avait transmis à son avocat des informations attentatoires à l’honneur de la partie plaignante dans le but que celui-ci s'en serve à l'attention de l’appelant joint, auquel cas l’infraction serait consommée, sous réserve de la preuve libératoire (consid. 4.3.4).

4.1.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

4.1.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la vérité ou de la bonne foi).

La preuve de la vérité porte sur les faits. Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 38 ad art. 173).

4.2. A raison, l’appelant ne conteste pas que, supposés avérés, les qualificatifs qu’il a appliqués à la partie plaignante dans ses contacts avec les témoins E______ et D______ sont attentatoires à son honneur, la qualifiant d’« escroc » et de « voleur » ou lui attribuant des comportements pénalement répréhensibles. Il a été retenu ci-dessus que les échanges des 27 mars et 28 ou 29 juillet 2017, seuls contacts entrant dans la période pénale et pour lesquels la compétence des autorités suisses et genevoises est donnée, avaient bien eu lieu, dans la teneur rapportée par les témoins. L’infraction est donc consommée, sous réserve de la question de la preuve libératoire (infra consid. 4.3).

4.3. ll a également été retenu ci-dessus que l’appelant a bien relaté à Me K______ que la partie plaignante, en sa qualité d'administrateur de fait de F______, avait détourné les sommes qu'il avait payées pour son bateau et l’avait frauduleusement incité à verser un montant supplémentaire de EUR 125'000.- pour en obtenir la livraison, soit qu’il avait été victime d’une infraction pénale, plus précisément d’une escroquerie. Ce faisant, il a donc accusé la partie plaignante d’avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles et partant contraires à l’honneur. Comme il résulte du courrier du 8 août 2017 et a du reste été confirmé par l’avocat français de l’appelant dans son écrit du 29 avril 2020, l’appelant s’est de la sorte exprimé afin que son avocat pût entreprendre la partie plaignante. Il s’ensuit qu’il s’adressait à un tiers, non à un confident nécessaire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L’infraction de diffamation est dans ce cas également consommée, contrairement à ce qu’a retenu le TP.

4.4. Si le TP a pu estimer, au regard des éléments à sa disposition, qu’il y avait lieu d’autoriser l’appelant à tenter la preuve libératoire (s’agissant des chefs retenus en première instance) avant de juger qu’il avait échoué, la question ne se pose plus à ce stade, vu les déclarations de l’appelant devant la CPAR par lesquelles il a en substance admis n’avoir été victime d’aucune tromperie de la part de la partie plaignante, contre laquelle il n’avait aucune prétention, et n’avoir jamais supposé le contraire.

4.5. En conclusion, l’appelant est reconnu coupable de diffamation pour avoir tenu les propos attentatoires à l’honneur de la partie plaignante décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation en s’adressant le 29 mars 2017 à E______, le 28 ou le 29 juillet suivant à D______, ainsi que lors de l’entretien avec Me K______ à la fin juillet 2017 à l’origine du courrier de ce dernier du 8 août suivant.

5. 5.1.1. S’il est généralement plus sévère, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des faits par l’appelant, ne conduit pas dans le cas d’espèce à une aggravation de sa situation, de sorte qu’il s’applique (art. 2 al. 2 CP).

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2. La faute de l’appelant est moyenne. Il a propagé à trois reprises et auprès de trois interlocuteurs des propos diffamatoires à l’égard de la partie plaignante, l’accusant d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible à son égard, qui plus est d’avoir commis une infraction d’une gravité certaine et portant sur des sommes importantes. Deux des récipiendaires de ces accusations étaient des relations d’affaires de la partie plaignante, alors que le troisième ne le connaissait pas mais était de la sorte instruit afin d’agir contre elle. L’appelant n’a eu aucun égard pour les sentiments de la partie plaignante se sachant ainsi injustement et publiquement mise en cause. Or, elle en a été d’autant plus blessée qu’elle est très sensible aux valeurs que sont l’exemplarité et la conduite honorable.

L’appelant semble avoir été mu par un sentiment de jalousie mais aussi, à tout le moins lorsqu’il a instruit son avocat, dans l’objectif d’obtenir de la partie plaignante la réparation d’un préjudice dont il reconnaît aujourd’hui seulement qu’elle n’en était pas responsable. Ses mobiles étaient partant égoïstes.

La collaboration a été des plus mauvaises, l’intéressé se réfugiant, lors de l’instruction préliminaire, derrière le droit de se taire pour ensuite longuement s’exprimer sous la plume de ses avocats afin de nier avoir tenu les propos reprochés, tout en réitérant ses accusations et en s’en prenant aux témoins. Il n’a soulevé que tardivement l’incident d’incompétence, fondé partiellement seulement, et a fait un volte-face complet en appel, prenant désormais ses distances d’avec le courrier du 8 août 2017 de son avocat, sur lequel il a donc rejeté sa faute, tout en s’abstenant d’exprimer le moindre regret à l’égard de la partie plaignante. Il faut par conséquent retenir que les aveux consentis dans ce contexte ne sont pas l’expression d’une prise de conscience, qui demeure inexistante.

La situation personnelle de l’appelant ne justifie nullement ses agissements, peu importent les déboires rencontrés en lien avec la commande du catamaran.

Ses antécédents doivent être tenus pour neutres, l’infraction à la LCR commise le 2 janvier 2017 ne paraissant être qu’un accident de parcours.

La diffamation est passible d’une peine pécuniaire.

Il est considéré que celle commise dans le contexte de la mise en œuvre de l’avocat de l’appelant est la plus grave, le but étant de faire pression sur la partie plaignante, ce qui justifie une sanction de 20 unités, qu’il y a lieu d’augmenter de cinq unités (peine hypothétique : 10) pour l’appel avec le témoin E______ et autant pour celui avec le témoin D______, d’où un total de 30 jours-amende.

A raison l’appelant, qui bénéficie d’une situation financière très favorable, ne conteste pas l’adéquation de la quotité du jour-amende, arrêtée en première instance à CHF 350.-.

Le bénéfice du sursis de même que celui de la non-révocation de celui octroyé le 6 février 2017, lui sont acquis.

A l'instar du premier juge, il est considéré que le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate s’impose, vu l’importance de la faute et l’absence totale de prise de conscience (art. 42 al. 4 CP). La quotité doit en être arrêtée à CHF 2'100.- et la peine privative de liberté de substitution à six jours.

5.3. Le jugement entrepris est réformé dans la mesure qui précède.

6. 6.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le juge statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3).

Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au demandeur de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

6.2. Si la partie plaignante a légitimement pu être blessée de se savoir injustement attaquée dans son honneur auprès de tiers, d’autant plus qu’elle attache une grande importance aux valeurs morales et dit veiller à se conduire en conséquence, il reste que les témoins E______ et D______ n’ont jamais été dupes alors qu’en raison de son expérience professionnelle, Me K______ a sans doute conservé la distance nécessaire, son courrier ne pouvant être tenu pour l’expression de l’image qu’il s’est fait de la partie plaignante, qu’il ne connaissait du reste apparemment pas. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la souffrance ressentie par la partie plaignante ait pu atteindre le degré de gravité justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Le présent prononcé devrait suffire à lui donner la réparation symbolique à laquelle elle aspire. Ses conclusions en ce sens sont partant rejetées.

7. 7.1.1 Selon l'art. 428 al. 1ère phrase et al. 2 let. a CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; ils peuvent également être mis à la charge de celle qui a obtenu une décision plus favorable si les conditions qui ont permis ce résultat n’ont été réalisées que dans la procédure de recours.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

7.1.2. Selon l'al. 3 de ladite disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

7.1.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, ou le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées.

Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3).

Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 ; 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1).

7.2. En l’espèce, l’appelant principal n’obtient que partiellement gain de cause en appel, l’incident d’incompétence ayant été admis en partie d’où le classement partiel de la procédure et une réduction de la peine, nonobstant le verdict de culpabilité supplémentaire simultanément retenu, sur appel joint.

L’intimé et appelant joint succombe dans une mesure comparable : il s’est opposé à l’incident partiellement en vain et ses conclusions en réparation du tort moral ont été derechef écartées, mais il a obtenu le verdict de culpabilité supplémentaire précité.

Il en va de même du MP, qui avait conclu au rejet de l’appel principal.

Vu cette issue, il se justifierait de répartir les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1’800.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que l’émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance entre les trois parties, de manière égale. Toutefois, l’appelant n’obtient partiellement satisfaction sur l’incident et, par voie de conséquence, le classement d’une partie de l’accusation et une peine plus légère que parce qu’il a, enfin, produit devant la CPAR les pièces permettant de le suivre sur ce terrain. A cet égard, ses protestations selon lesquelles il n’a eu connaissance des dates auxquelles les entretiens avec le témoin E______ avaient eu lieu que suite au dépôt de la note établie par ce dernier, à l’occasion de la seconde audience diligentée par le MP, sont inopérantes : il lui aurait appartenu de réunir et produire les pièces utiles à bref délai après cette audience ou, à tout le moins, d’annoncer l’incident et requérir un délai pour l’étayer. Au lieu de cela, il a attendu les débats de première instance pour soulever la question préjudicielle, sans verser aucun justificatif, ce qu’il n’a fait que devant la CPAR. Il convient dès lors de mettre à sa charge 60% des frais de la procédure d’appel et de l’émolument complémentaire de première instance, les 40% restant étant répartis entre la partie plaignante et l’Etat par moitié.

7.3. Le premier juge a de manière erronée mis intégralement à charge du prévenu les frais de la procédure préliminaire et de première instance alors qu’il l’avait pourtant acquitté du chef d’accusation en définitive retenu par la Cour. Néanmoins, s’il était parvenu à la même conclusion sur ledit point, il n’aurait en revanche pu classer partiellement l’accusation pour une bonne partie des contacts avec le témoin E______, puisque l’appelant avait négligé d’étayer son incident. L’intégralité de ces frais aurait ainsi dû en toute hypothèse être mise à la charge de l’appelant, et le restera donc.

8. 8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

8.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF
115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

8.1.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), emporte que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

Les principes permettant d’apprécier le caractère nécessaire et adéquat, tarif compris, des prétentions en indemnisation de la partie plaignante sont en substance les mêmes que ceux sus-décrits s’agissant de celles du prévenu fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La maxime de disposition s’applique toutefois, s’agissant de sommes incombant à ce dernier.

8.2. Dès lors qu’il supporte tous les frais de la procédure préliminaire et de première instance, l’appelant ne peut prétendre à la couverture des honoraires d’avocat exposés dans ce contexte.

Il doit en revanche être indemnisé à concurrence de 40% de ceux exposés en appel, pour autant qu’ils répondent aux critères de nécessité et d’adéquation, y compris au plan tarifaire, dégagés par la jurisprudence fédérale et cantonale.

L’assistance d’un avocat doit être tenue pour nécessaire en l’espèce, dans le respect du principe de l’égalité des armes, la partie plaignante ayant également été soutenue par un avocat, tout au long de la procédure.

Vu les constatations faites supra (C.b.b.b), l’activité des avocats de l’appelant pouvant être tenue pour nécessaire en appel donnerait droit, au tarif usuel, à une indemnité totale de CHF 17'717.50 ([10,9 x 450.-] + [36,35 x 350.-] + [0,6 x 150.-]) hors TVA.

L’indemnité due à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let a CPP pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 40% de ce montant + TVA soit en définitive CHF 7'633.-.

8.3. Toujours parce qu’il supporte tous les frais de la procédure préliminaire et de première instance, l’appelant doit également être condamné à couvrir sa partie adverse de ses propres honoraires d’avocat, tels qu’arrêtés par le premier juge à CHF 21'809.25, étant observé que les parties n’ont pas critiqué ce calcul. Il est du reste favorable à l’appelant, puisque le TP a tenu compte de ce qu’un acquittement avait été prononcé.

Pour la procédure d’appel, l’appelant sera condamné à payer à la partie plaignante 60% des honoraires facturés par son conseil, dont il n’a discuté aucun poste, pas plus que le tarif pratiqué. Celui-ci est au demeurant conforme à la pratique genevoise.

Il sera ainsi condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 8'219.20 en application des art. 433 et 436 CPP.

9. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les créances allouées à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP seront compensées, à due concurrence, avec sa dette à l’égard de l’Etat en paiement de la part des frais de procédure mis à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appel et appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1379/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23344/2017.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe partiellement la procédure (occurrences du mois de décembre 2016 au 27 mars 2017).

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 350.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'100.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP).

Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 7'633.- fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et rejette ses conclusions à ce titre pour le surplus.

Le condamne à payer à B______ CHF 21'809.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 8’219.20 pour celles encourues en appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, hors émolument complémentaire de motivation, à CHF 1'846.70 (art. 426 al. 1 CPP).

Le condamne à 60% de l’émolument complémentaire de motivation de CHF 600.- ainsi qu’à 60% des frais de la procédure d’appel par CHF 2'125.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'800.-, soit, au total CHF 1'635.-.

Compense, à due concurrence, la créance de A______ à l’égard de l’Etat en paiement de l’indemnité de CHF 7'633.- avec les créances de l’Etat en paiement des frais de la procédure mis à sa charge, d’un total en CHF 3'481.70.

Condamne B______ à 20% de l’émolument complémentaire de motivation de CHF 600.- ainsi qu’à 20% des frais de la procédure d’appel par CHF 2'125.-, soit, au total CHF 545.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public du canton de Fribourg.

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'246.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'125.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'371.70