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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5166/2013

AARP/209/2015 (3) du 04.05.2015 sur JTCO/65/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TORT MORAL
Normes : CP.190.1; CP.22; CP.123; CP.186; CP.179septies; CP.181
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5166/2013AARP/209/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mai 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me X______, avocate,

appelante et intimée sur autre appel,

B______, comparant par Me Y______, avocate, ______,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/65/2014 rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.

EN FAIT :

A.           a.a. Par courriers expédié le 26 mai 2014, respectivement déposé le 30 mai 2014, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 22 août 2014, par lequel B______ a été :

-          reconnu coupable de tentative de viol qualifié (art. 22 et 190 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples qualifiées pour les chiffres B.III.3 et B.IV.4 à B.IV.6 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile pour le chiffre B.V.11 (art. 186 CP), d'entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunications (art. 179septies CP),

-          acquitté des chefs de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples qualifiées pour les chiffres B.IV.7 et B.IV.8 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de violation de domicile pour les chiffres B.V.9 et B.V.10 (art. 186 CP),

-          condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée,

-          condamné à payer à A______ CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2011, à titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure s'élevant à CHF 11'375.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, le classement de la procédure du chef de vol (art. 139 CP, ch. B.VI.12 de l'acte d'accusation) et la confiscation de divers objets, dont deux téléphones Blackberry, étant encore ordonnés.

b. Par actes déposés le 10 septembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), B______ et A______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

b.a. B______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus dans le verdict de culpabilité, à l'exception des infractions à l'art. 115 LEtr, au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, précisant qu'il entend plaider la légitime défense pour une des lésions corporelles reprochées et les circonstances atténuantes visées à l'art. 48 let. a ch. 3 et let. c CP, à l'annulation de l'amende, au rejet des prétentions civiles, à son indemnisation à la suite de son acquittement partiel, à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient ramenés à CHF 500.- et les pièces 1 et 2 de l'inventaire du 2 juillet 2013 (téléphones Blackberry) restituées.

b.b. A______ conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour les chiffres B.IV.7 et B.IV.8 de l'acte d'accusation, de violation de domicile pour les chiffres B.V.9 et B.V.10 et de contrainte, et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2011.

c. Le 2 octobre 2014, le Ministère public forme un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP), concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de viol, voire d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement pour les faits visés sous ch. B.II.2 de l'acte d'accusation, de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits visés sous chiffres B.IV.7 et B.IV.8, de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.V.9 et B.V.10 et de contrainte, et condamné à une peine privative de liberté de six ans.

d.a. Par acte d'accusation du 5 mars 2014, il est reproché à B______ d'avoir, dans le cadre de sa relation intime avec A______, avec laquelle il a fait ménage commun de début 2010 à août 2010, de janvier 2011 à mars 2011, de mars 2012 à la fin de l'année 2012, puis de mai à juin 2013 :

-          vraisemblablement le 10 mai 2011, au domicile de celle-ci, alors qu'elle lui avait exprimé son refus d'entretenir un rapport sexuel, découpé le pantalon de A______ avec un couteau récupéré dans la cuisine, puis de l'avoir poussée sur le canapé en lui maintenant le couteau sur la gorge et de s'être allongé sur elle dans le but de la contraindre à un rapport sexuel, enfonçant son coude dans sa gorge pour l'empêcher de protester lorsqu'est arrivé C______, lequel l'a saisi et lui a fait quitter les lieux, faits qualifiés de tentative de viol (ch. B.I.1),

-          le 21 juin 2013, entretenu une relation sexuelle complète avec A______ nonobstant son refus et alors qu'elle était affaiblie par un traumatisme crânien dû aux coups qu'il lui avait portés et par les médicaments qu'elle avait reçus pour se soigner, dont de la morphine, faits qualifiés de viol voire d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. B.II.2),

-          le 7 mars 2012, donné deux coups dans le ventre de A______ avec un éplucheur, puis un coup dans son mollet avec un couteau à huîtres et de l'avoir rouée de coups, lui occasionnant de la sorte des blessures type "signe de couteau", faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées (ch. B.III.3),

-          donné à A______ un coup de poing sur la joue droite dans le but de la contraindre à le laisser entrer dans son appartement le 31 mars 2012, lui causant de la sorte une tuméfaction du tiers inférieur de la mandibule droite et une occlusion dentaire (ch. B.IV.4), des coups de poing, des claques au niveau du visage et un coup de poing à la jambe droite le 19 novembre 2012, ce qui a occasionné une douleur à la palpation de la racine du nez et a nécessité le recours à des cannes anglaises pendant plusieurs jours (ch. B.IV.5), plusieurs coups de poing au niveau du visage à droite le 19 juin 2013, ayant nécessité l'intervention d'urgentistes et la pose d'une minerve (ch. B.IV.6), plusieurs coups au niveau des jambes le 20 juin 2013, alors qu'elle venait de sortir des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG), provoquant de nouveaux vertiges et céphalées (ch. B.IV.7) et plusieurs coups au visage au niveau de l'œil droit le 25 juin 2013 (ch. B.IV.8), faits qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées,

-          pénétré sans droit et contre la volonté de A______ dans son logement les 7 et 31 mars 2012 (ch. B.V.9 et B.V.10), ainsi qu'à réitérées reprises entre le 31 mars et le 18 avril 2012, notamment les 15 et 18 avril 2012 (ch. B.V.11), faits qualifiés de violation de domicile,

-          à tout le moins entre le mois de mars 2012 et le 26 juin 2013, réussi, par un climat d'intimidations, de violences physiques et psychiques, en profitant de la faiblesse psychologique de A______, à la convaincre de l'accueillir chez elle à réitérées reprises, de subvenir à ses besoins, et, de manière générale, de se soumettre à ses désirs, faits qualifiés de contrainte (ch. B.VII.13),

-          entre janvier et juin 2013, harcelé A______ d'appels et de SMS, faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunications (ch. B.IX.15).

d.b. Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à B______ d'avoir séjourné en Suisse, notamment à Genève, à tout le moins de mars 2011 à décembre 2012, et à nouveau à partir de mai 2013 jusqu'à son interpellation le 26 juin 2013, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation de séjour, ainsi que d'avoir, en novembre/décembre 2012 quitté la Suisse sans être au bénéfice d'un document de voyage, puis d'être revenu sur le territoire suisse illégalement (ch. B.VIII.14).

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Il résulte du dossier que A______, née en 1973, divorcée et mère de cinq enfants, a entretenu une relation amoureuse houleuse avec B______ à partir de janvier 2010, entrecoupée de séparations et réconciliations. Selon les déclarations des protagonistes, le couple a vécu ensemble au domicile de A______ au D______ de mars à août 2010 et de janvier à mars 2011. Dans le courant du mois de mars 2012, B______ s'est à nouveau brièvement installé chez A______. Le couple s'est rendu en Espagne au mois d'octobre 2012, puis une nouvelle fois en fin d'année 2012, B______ étant alors resté sur place quelque temps avant de revenir en Suisse, vraisemblablement en mai 2013.

b.a. Le 18 avril 2012, A______ a déposé plainte pénale contre B______, qu'elle connaissait sous le nom de "E______", en raison de violences et d'une tentative de viol. Il n'a pas été donné suite à cette plainte jusqu'à ce que le Ministère public ouvre une procédure le 18 avril 2013, à la suite d'une dénonciation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) concernant la déscolarisation du fils de A______.

b.b. Selon ses déclarations à la police du 18 avril 2012, complétées le 19 avril 2013, A______ s'était séparée une première fois de B______ en août 2010 à la suite de premières violences physiques. Elle l'avait à nouveau quitté en mars 2011 après une brève reprise de la vie de couple en janvier 2011.

Fin mai, début juin 2011, B______ était venu la voir. Il était entré de force dans l'appartement et, face à son refus d'entretenir un rapport sexuel et d'enlever ses vêtements, avait pris un couteau dans la cuisine, tailladé son pantalon sur le côté gauche et le lui avait arraché, ainsi que ses sous-vêtements, tout en la poussant sur le canapé du salon en lui mettant le couteau sous la gorge. Il s'était ensuite allongé nu sur elle afin d'essayer de la pénétrer. C______, le fils d'une amie qu'elle avait contacté lorsque B______ était arrivé chez elle, pressentant que quelque chose n'allait pas, était entré dans l'appartement à ce moment-là, accompagné d'amis. B______ avait alors enfoncé son coude dans la gorge de A______ pour la faire taire, avant de relâcher prise. C______ et ses amis avaient réussi à faire sortir B______ et la police avait été contactée. A plusieurs reprises à la suite de cet épisode, B______ était venu au domicile de A______, tentant de défoncer la porte pour s'introduire dans l'appartement.

Le 7 mars 2012, alors qu'elle fréquentait à nouveau B______ depuis quelques jours, une dispute avait eu lieu. Enervée, elle avait voulu lancer contre le mur la tasse à café qu'elle tenait à la main, mais celle-ci avait atteint son compagnon en pleine tête, provoquant un léger saignement. Celui-ci avait vivement réagi et était parti à la cuisine chercher un couteau pour éplucher les légumes, puis, la saisissant par la taille, lui avait donné deux coups dans le ventre, dont l'un ne lui avait pas percé la peau car la lame s'était pliée. Voyant la lame tordue, B______ était retourné dans la cuisine chercher un autre couteau, ce qui avait laissé le temps à A______ de courir dans la salle de bains. Alors qu'elle la bloquait avec ses jambes, il avait réussi à défoncer la porte, l'avait rouée de coups de poings et pied et lui avait planté le couteau dans le mollet droit. Elle n'avait pas contacté la police par peur des représailles.

Le 31 mars 2012, elle avait bu un café avec B______, lui expliquant qu'elle ne voulait plus le voir. A la fin de la discussion, ils étaient retournés ensemble à son appartement, mais elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas monter. Il l'avait quand même suivie, et, lorsqu'elle avait refusé de le laisser entrer, lui avait envoyé un coup de poing dans la joue droite. Elle n'avait pu aller se faire soigner à l'Hôpital de la Tour qu'après que B______ eut obtenu d'entrer dans l'appartement.

Depuis avril 2012, B______ avait régulièrement tenté d'entrer de force dans son logement, la police étant intervenue à plusieurs reprises, notamment le 15 avril 2012. Le 18 avril 2012, elle l'avait trouvé devant la porte de son appartement. Il l'avait suivie à l'extérieur de l'immeuble et lui avait donné des coups jusqu'à ce qu'elle arrive à se dégager. La police était alors arrivée. Il y avait eu une courte période de répit entre juillet et août 2012, puis le 14 août 2012, croyant qu'elle était avec un autre homme, B______ avait tambouriné à sa porte et la police était une nouvelle fois intervenue.

Entre septembre et décembre 2012, elle avait hébergé à plusieurs reprises B______, croyant à ses promesses d'arranger la situation.

Au mois d'octobre 2012, elle s'était rendue à Barcelone avec lui dans l'espoir qu'il y restât. Ils étaient cependant rentrés ensemble en Suisse, liés par un mariage religieux.

Le 19 novembre 2012, une nouvelle dispute avait éclaté car elle avait vu qu'il était en relation avec plusieurs femmes sur des réseaux sociaux. Ce jour-là, il lui avait donné des coups de poing et des claques au visage ainsi qu'un coup de pied à la jambe droite. A la suite de cet épisode, elle avait décidé de mettre un terme à cette relation et avait accepté d'accompagner B______ une nouvelle fois en Espagne dans le but de s'en débarrasser, en exigeant que sa fille soit présente pour le trajet car elle avait peur. Elles avaient déposé B______ à Barcelone le 1er décembre 2012.

Ce même mois, elle avait déménagé à F______, grâce à l'Hospice général, qui s'était montré inquiet de la situation. Elle n'avait jamais parlé de ce déménagement à B______, qui l'avait laissée tranquille quelques temps avant de recommencer à la harceler par des téléphones et sms, ainsi que sa fille, qu'il avait contactée par Facebook. Elle avait parfois répondu à ses appels Skype, pour calmer la situation. Elle avait reçu un message de sa part lui disant qu'il savait qu'elle habitait à F______. Elle s'attendait à son retour en Suisse.

b.c. Entendue par le Ministère public le 10 juillet 2013, A______, dont le récit était entrecoupé de pleurs, a expliqué qu'un jour de fin mai 2013, son fils G______ était rentré à la maison en larmes parce qu'il avait vu B______ sur le chemin de l'école. Elle-même l'avait croisé peu après et était allée prendre un café avec. Sept mois s'étaient écoulés, il lui avait "sorti tous ses violons". Il ne lui avait jamais parlé comme ça, si bien qu'elle avait accepté de reprendre leur relation et qu'il vienne s'installer chez elle.

Quatre jours plus tard, elle s'était rendue compte de son erreur : il avait changé, mais en pire. Une semaine après son retour, une dispute avait éclaté, lors de laquelle B______ lui avait donné un coup à la jambe gauche. Ne voulant pas que le SPMI apprenne que B______ était revenu, elle n'était pas allée se faire soigner.

Le 19 juin 2013, un ami qu'elle avait hébergé quelques temps était venu chez elle, à sa demande, pour qu'il explique à B______ qu'il ne s'était rien passé avec A______. A cette occasion, le fait qu'elle avait eu une relation avec une autre personne avait été évoqué. B______ lui avait alors donné un coup de poing avec une grande force. Une fois son ami parti, les coups avaient continué. Une ambulance avait été appelée. Elle n'était restée qu'une nuit en observation, préférant rentrer chez elle se reposer.

Dès son retour à son domicile le 20 juin 2013, B______ avait continué à la harceler avec l'affaire du jour précédent. Il ne l'avait pas frappée, mais lui avait donné des tapes sur les jambes. Elle avait alors demandé à sa fille de la raccompagner à l'hôpital, où elle avait passé la nuit. Juste avant qu'elle ne parte, B______ lui avait pris ses clefs.

A son réveil le lendemain, B______ était là. Sous l'effet de la morphine et d'un Temesta, elle n'avait pas compris ce qui se passait. Plus tard, alors qu'elle était en train de discuter avec une psychiatre de l'hôpital, B______ avait refusé de partir et la sécurité avait dû être appelée. Elle voulait rentrer chez elle car elle était inquiète pour ses filles. Lorsque le psychiatre lui avait dit qu'il n'était pas enclin à la laisser repartir avec B______ au vu du risque de nouveaux actes violents, elle avait répondu que tout irait bien et qu'elle laisserait quelques jours à B______ pour se trouver un autre logement, ne voulant pas le laisser à la rue. Les médecins l'avaient laissée partir.

Arrivés chez elle, B______ avait jeté tous les documents de l'hôpital dans les toilettes. Cela faisait trois jours qu'elle prenait des médicaments et elle n'était pas à ses affaires. Lorsqu'elle était allée se coucher, elle était "out". B______ était venu se coucher à côté d'elle. Elle avait essayé de retenir son pantalon et de dire non à ses avances, mais il lui avait plié le bras derrière le dos, ce à quoi, sans force, elle n'avait pas pu résister. B______ avait ainsi eu deux relations sexuelles avec elle, sans s'arrêter.

Quelques jours plus tard, soit le 25 juin 2013, une dispute avait à nouveau éclaté. B______ lui avait donné des claques et des coups à la tête. Elle avait quitté l'appartement avec sa fille, mais B______ l'avait poursuivie jusque dans le bus où il avait continué à la menacer, à l'insulter et à la frapper. Excédée et décidée à mettre un terme à leur relation, elle lui avait donné un coup de pied dans la poitrine pour le faire sortir du bus. La police avait été contactée par le conducteur du bus, mais n'avait pas pris sa déposition, l'inspectrice en charge de son dossier étant absente. Un centre LAVI l'avait prise en charge après une consultation à l'hôpital et elle avait été accueillie dans un foyer avec deux de ses enfants. Elle n'osait plus rentrer chez elle depuis ce jour-là.

b.d. Lors de ses auditions subséquentes par le Ministère public, A______ a expliqué que sa relation avec B______ avait été longue car elle avait éprouvé de l'amour pour lui et avait espéré qu'il changerait. Elle était en thérapie et essayait de comprendre comment elle avait pu rester aussi longtemps dans une relation si malsaine. Elle avait encore de nombreuses douleurs et des pertes de mémoire, dues aux coups reçus. Elle craignait beaucoup que B______ s'en prenne à elle à sa sortie de prison.

S'agissant de la relation sexuelle non consentie du 21 juin 2013, A______ se souvenait très bien qu'elle était "groggy" en raison des médicaments administrés à l'hôpital, soit des gouttes de morphine. Du Temesta lui avait aussi été prescrit, mais elle ne l'avait pas pris. B______ avait eu "sa relation sexuelle" et elle n'avait pas eu la force de résister. Elle avait fermé la bouche et attendu que ça passe. Depuis qu'il était revenu chez elle, ils avaient eu des rapports sexuels désirés, mais elle avait souvent refusé de dormir avec lui.

c. Divers certificats médicaux ont été produits.

c.a. Selon le constat d'agression du 18 avril 2012 du Centre médical du D______, A______ présentait lors de son examen en urgence du 7 mars 2012 "une blessure type signe de couteau au mollet droit d'environ 1,2 cm de longueur, une blessure similaire à l'abdomen, en région du flanc gauche, superficielle, plusieurs hématomes subcentimétriques aux bras, une cervicalgie et limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical".

c.b. D'après le rapport résumé de la Permanence de la Tour du 31 mars 2012, l'examen de A______ du même jour avait mis en évidence une tuméfaction du tiers inférieur de la mandibule droite, une occlusion dentaire avec déficit de la mobilité de la mâchoire inférieure et une palpation osseuse douloureuse de la branche montante du maxillaire droit.

c.c. A teneur du certificat médical établi par la Permanence de la Tour le 19 novembre 2012, A______, qui avait déclaré avoir été agressée par son ex-compagnon, ne présentait pas d'ecchymoses lors de son examen le même jour, mais éprouvait des douleurs à la palpation de la racine du nez, de la crête tibiale et de la malléole externe droite et marchait en boîtant. Des antalgiques et l'utilisation de cannes anglaises lui avaient été prescrits.

c.d. Une copie intégrale du dossier concernant la prise en charge de A______ par les HUG a été versée au dossier.

c.d.a. D'après le rapport de sortie des HUG du 20 juin 2013, les urgentistes avaient constaté au moment de la prise en charge de A______ le 19 juin 2013 une percussion de la vertèbre C5 douloureuse, ayant nécessité la pose d'une minerve, avec apparition des paresthésies des membres supérieurs, et un discret hématome péri oculaire à droite. A______ souffrait d'un traumatisme crânien et présentait des nucalgies, nausées et vertiges avec céphalées.

c.d.b. A teneur des documents relatifs à la prise en charge du 20 juin 2013, A______ s'était représentée au service des urgences en fin d'après-midi en raison de céphalées, vertiges, nausées et d'une sensation de "boule dans le ventre" et avait dès lors été admise pour une nuit en observation. Du Dafalgan et 10mg de morphine lui avaient été administrés.

Il résulte du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2013 que A______ avait déclaré lors d'un entretien du même jour, en présence de B______, qu'elle n'avait plus peur de son ami et voulait rentrer chez elle. La patiente avait été autorisée à retourner à son domicile, après que son ex-ami se fut engagé à se contrôler et ne pas passer à l'acte hétéro-agressif. Avant cet entretien, la sécurité de l'hôpital avait dû être appelée, l'ex-compagnon de A______ ne voulant pas la laisser s'entretenir seule avec son médecin.

c.d.c. D'après le résumé de séjour du 25 juin 2013, A______ présentait lors de son examen du même jour, à ses dires à la suite d'un troisième épisode de violence conjugale lors duquel elle avait reçu plusieurs coups de poing au visage, au niveau de l'œil droit, un hématome temporal droit et sous orbitaire, de légères céphalées et des vertiges sans nausées ni vomissements.

c.e. Selon le rapport de consultation du Dr H______ du 24 octobre 2013, A______ avait toujours le sentiment d'une douleur ressentie au niveau de l'hémiface droite. Elle présentait une modification de la sensibilité au visage à droite, vraisemblablement due aux traumatismes multiples qu'elle avait subis.

d.a. Selon le rapport du 30 mai 2013, la police était intervenue à plus de quatorze reprises au domicile de A______ entre le 10 mai 2011 et le 28 septembre 2012 à la suite d'appels de celle-ci ou de ses proches décrivant des violences, des menaces ou des tentatives d'enfoncer la porte palière commises par B______. Celui-ci avait soit déjà quitté les lieux à l'arrivée de la police, soit niait toute violence.

La police était notamment intervenue le 10 mai 2011 à 23h49 après un appel décrivant une tentative de viol avec couteau, le 15 avril 2012 à 14h26 en raison d'un conflit avec B______, lequel était en train de quitter le logement à l'arrivée de la patrouille, et le 14 août 2012, le précité ayant frappé durant plusieurs minutes à la porte de A______ et proféré des menaces.

d.b. Un état des lieux de sortie de l'appartement qu'habitait A______ au D______, faisant état, photos à l'appui, de marques et enfoncements sur les portes de communication de la salle de bains et du salon et du remplacement de la porte palière, avec changement de serrure, a été fourni par la Régie I______.

d.c. Selon le rapport du 14 novembre 2013, la police avait retrouvé, jetés derrière le meuble situé sous l'évier de la cuisine, un couteau en métal gris et un économe dont la lame était pliée. Un couteau à huîtres avait été découvert au même endroit par la nouvelle locataire. D'après l'analyse du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, le profil ADN de B______ se trouvait sur chacun de ces objets.

d.d. Il a été procédé à l'extraction des données des téléphones de A______ et des deux Blackberry (8520 et 9300) retrouvés sur B______. Le Blackberry 9300 ne contenait pas de répertoire et ne semblait être utilisé que pour la navigation internet.

Les messages et appels suivants ont été retrouvés dans le téléphone portable de A______, étant précisé que les numéros de téléphone 1______ et 2______, correspondant respectivement au nom "Psycho Esp" et "E______ette" dans le répertoire de l'appareil de A______, étaient inscrits dans le répertoire du Blackberry 8520 sous les noms "My num spain" et "My nr" :

-          un message du 17 décembre 2012 adressé à "Psycho Esp", demandant à ce dernier de ne plus la contacter. La réponse est : "Pute répond" puis "Aujourd'hui tu me connais pas mais il y a longtemps tu mangeais mon gros bit je te fais même la vidéo salope", l'interlocuteur ayant par ailleurs tenté à sept reprises d'appeler sans laisser de messages,

-          des messages de A______ du 12 février 2013, écrits entre minuit et une heure du matin et adressés à un interlocuteur non identifié, indiquant qu'elle allait éteindre son portable parce qu'elle était à plus de "15 appels de l'autre (Espagne)", "23 appels plus message", "plus de 30 appel" et "j'en peut plus il arrêt pas t'appeler",

-          des messages de "Psycho Esp", des 12 et 13 février 2013, notamment : "Tu est que une Infomane t'aime que baise avec les homme, … Tu as joue avec moi mais dans ta vie tu jouerais jamais avec un homme crois moi.", "Bien baisse Cette nuit ?",

-          17 appels en absence vraisemblablement le mardi 12 février 2013 de "Psycho Esp",

-          deux messages du 5 mars 2013 à 15h00 et 15h21 et un autre du 13 avril 2013 à 01h44 de "Psycho Esp" dont le contenu est : "Tu respond pas ?", "Sal pute tu Respond pas" et "Fille de pute parece que tu est avect ton copain c'est tu as. coupe mon appelle",

-          un échange de SMS entre le 15 et 16 juin 2013 avec le numéro d'appel 2______, actif depuis le 11 juin 2013 et enregistré au nom de B______, dans lequel A______ lui demande de sortir de sa vie, la réponse étant en partie que : "dieu est grand dans la vie tout sa c'est paye tu sais sa !".

e.a. Selon ses déclarations à la police le 26 juin 2013, B______ n'avait jamais frappé A______ au cours de leur relation de trois ans, à l'exception récente d'une gifle, qu'il n'avait pas réussi à "bien mettre", lorsqu'il avait appris qu'elle voyait un autre homme. Leurs relations sexuelles avaient toujours été consenties, notamment leur dernière relation intime quatre jours plus tôt. Il ne l'avait jamais menacée de mort, ni ne l'avait blessée avec un couteau. Lorsqu'ils se disputaient, souvent à l'initiative de sa compagne, et qu'elle le battait, il prenait simplement ses affaires et partait du domicile. A______ l'avait frappé à une occasion avec une tasse. En réaction, il avait saisi un ustensile à couper le fromage et avait fait un mouvement circulaire. Il ne se rappelait pas l'avoir blessée, mais n'était pas tout à fait conscient du fait du coup qu'il avait reçu.

Les quatorze interventions de la police n'étaient pas si nombreuses compte tenu de la durée de leur relation et du fait que A______ allait mal et appelait la police pour un rien.

Il n'avait plus confiance en A______, qui l'avait utilisé. Elle lui avait communiqué sa nouvelle adresse par Skype et était d'accord qu'il reste dans l'appartement.

S'agissant de sa situation financière, B______ a déclaré vivre sur le salaire de A______ et obtenir de l'aide d'amis pour sa consommation de marijuana, qui s'élevait à trois ou quatre joints par jour.

e.b. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises, B______ a répété qu'il n'avait jamais été violent à l'encontre de A______, de sorte que les coups reprochés en dates des 31 mars et 19 novembre 2012, 19, 20 et 25 juin 2013 ne s'étaient pas produits. Ces accusations étaient absurdes, il fallait "réfléchir" car elle ne serait pas restée avec lui s'il l'avait frappée.

Le 7 mars 2012, elle ne lui avait pas jeté une tasse à la figure comme elle le disait, mais l'avait frappé avec et il ne s'était emparé d'un ustensile à couper le fromage que dans le but de se protéger. A______ avait voulu lui nettoyer sa blessure et il l'avait repoussée, craignant qu'elle ne fasse plus que cela. Le récit de A______, mentionnant un couteau à huîtres et un coup porté au mollet, relevait de la comédie. Les couteaux retrouvés derrière l'évier avaient été sciemment cachés et la présence de son ADN s'expliquait aisément par le fait qu'il cuisinait souvent.

Il n'y avait pas eu de tentative de viol en mai 2011. A______ lui avait ouvert la porte, ils s'étaient mis à discuter sur le canapé et il lui avait proposé de faire l'amour. Elle avait répondu qu'elle devait aller aux toilettes, mais avait en fait ouvert la porte d'entrée et envoyé des SMS à C______. Alors qu'ils avaient commencé à se prendre dans les bras et elle à se déshabiller, celui-ci était arrivé, accompagné, et lui avait donné des coups.

Contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré, il n'y avait pas eu de relation sexuelle en juin 2013.

A______ avait besoin de voir un psychiatre, car son enfance avait été marquée par la violence et les viols de son père. Elle était folle et négligente avec ses enfants, dont il avait pris soin à sa place. Elle était incapable d'être avec une seule personne et il l'avait quittée pour cette raison. Elle n'acceptait toutefois pas leurs ruptures et avait d'ailleurs fait venir une fois tout un groupe pour le frapper. Ils s'étaient effectivement réconciliés en mars 2012, mais elle avait rapidement recommencé à voir d'autres hommes, comme à son habitude. Il y avait tellement de monde qui passait à l'appartement du D______ que les dégâts constatés sur les portes pouvaient être dus à n'importe qui.

Elle l'avait forcé à se marier en Espagne en octobre 2012, puis l'avait contacté pour le convaincre de revenir à Genève lorsqu'il était reparti pour s'éloigner d'elle. A son retour à Genève, A______ avait des bleus partout et un bras cassé. Elle avait dû être transférée à l'hôpital en raison de crises d'angoisse et il ne comprenait pas de quoi on l'accusait car il n'avait porté aucun coup.

Admettant finalement être l'auteur des messages d'Espagne, B______ a précisé qu'il s'agissait de réponses aux sollicitations de A______.

Il ne s'était rien passé le jour de la dispute dans le bus. Elle avait commencé à l'insulter et il avait répliqué, ce qui était "normal".

Il espérait qu'elle le laisserait désormais vivre sa vie tranquille.

f. L'expert désigné a rendu son rapport le 17 janvier 2014. L'expertisé ne considérait pas sa relation avec A______ comme anormale au niveau des insultes et des conflits répétés, niant la plupart des violences physiques reprochées et précisant ne pas avoir eu ce genre de comportements dans ses relations antérieures. Le modus operandi était toujours identique dans les conflits du couple, un début de dispute en lien avec un sentiment de jalousie dégénérait, donnant lieu à des coups et des insultes suivis de tentatives de réconciliation. Il paraissait évident que l'expertisé et A______ avaient tendance à réagir en miroir et de manière impulsive, ce qui avait accentué le nombre d'épisodes.

Au moment d'agir, B______ possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Son addiction au cannabis, de sévérité moyenne, n'engendrait pas d'altération de son contact avec la réalité. Les actes reprochés n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique, mais plutôt en lien avec ses traits de la personnalité et la dynamique relationnelle sado-masochique qui s'était instaurée dans le couple. Des infractions de type violences conjugales étaient à prévoir s'il entrait à nouveau en contact avec son ex-compagne. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, à même de diminuer ce risque de récidive, n'aurait que peu de chances d'aboutir au vu du refus actuel de l'expertisé de s'y soumettre.

g.a. Les trois filles aînées et le fils de A______, entendus les 8 et 9 juillet 2013, ont rapporté en substance les faits suivants :

J______, née en 1991, n'avait pas été témoin de violence dans le couple, n'habitant pas chez sa mère, mais avait vu des portes cassées, les vestes déchirées de ses sœurs et les blessures subies par sa mère, de même qu'entendu B______ traiter sa mère de "fils de pute". Un soir où elle dormait chez sa mère, elle avait entendu B______ tenter de défoncer la porte, s'acharnant pendant une heure. Il lui était difficile de se souvenir précisemment des événements tant il y avait eu d'épisodes.

K______, née en 1995, avait vécu aux deux domiciles successifs de sa mère. Elle n'avait vu des coups échangés avec B______ qu'une seule fois, mais il y avait fréquemment des disputes, B______ traitant sa mère de "pute". Depuis qu'il était revenu au nouvel appartement d'F______, il était dix fois plus violent qu'avant, explosant à la moindre contrariété et devenant de plus en plus menaçant. Pour elle, la dernière période à F______ avait été un condensé en une semaine de ce qu'ils avaient vécu pendant des années au D______. A chaque fois que sa mère essayait de faire partir B______, celui-ci revenait avec plus d'affaires, disant qu'il était chez lui. A une reprise, K______ l'avait entendu dire que "si un de ses cheveux allait en prison, il tuerait tout le monde".

L______, née en 1997, avait été insultée à plusieurs reprises par B______. Elle n'avait jamais vu ce dernier porter des coups, mais avait assisté à un début de dispute entre sa mère et son compagnon lors de laquelle les insultes avaient fusé de part et d'autre et elle avait souvent constaté des marques sur le corps de sa mère.

G______, né en 2004, avait peur de B______. Il avait vu le compagnon de sa mère lui donner des claques. A une reprise, celui-ci avait donné un coup de pied si fort à sa mère qu'elle n'arrivait plus à marcher. Lorsque sa mère était revenue de l'hôpital après avoir reçu un coup à la mâchoire, B______ avait jeté les documents de l'hôpital aux toilettes.

g.b. C______, qui considérait A______ comme une tante, était intervenu au D______ le 10 mai 2011, avec M______, parce que celle-ci l'avait contacté par SMS en lui expliquant que B______ était en train de la frapper. Le découvrant à son arrivée sur place allongé sur son amie, dont il avait pu voir une jambe dénudée car le bas de ses habits était déchiré, sur le canapé, il s'était tout d'abord senti gêné, pensant assister à une relation voulue, avant d'apercevoir que B______ tenait un couteau dans sa main droite et avait son coude droit près de la gorge de A______. Il s'était précipité sur B______ pour le désarmer et son ami et lui-même avaient tenté de le maîtriser. A______ leur demandait d'arrêter, par crainte que la situation ne dégénère. Finalement, ils avaient réussi à mettre dehors B______. Il n'avait pas assisté à d'autres scènes de violence dans le couple.

g.c. M______, qui n'était en 2011 pas encore en couple avec une des filles de A______, a confirmé le récit de C______, déclarant avoir vu B______, dénudé, un couteau à la main, sur A______, dont le pantalon était déchiré. Ils avaient appelé la police et fait partir de force B______ de l'appartement, avec l'aide d'une troisième personne. Tous deux avaient été énervés de constater que A______ avait recommencé à fréquenter B______ en mai 2013. M______ comprenait néanmoins la réaction de A______, qui avait tellement peur qu'elle se montrait gentille pour calmer le jeu.

g.d. N______ avait assisté à la dispute entre A______ et B______ le 25 juin 2013 dans le bus. Elle avait entendu des menaces de mort, des insultes et des cris, mais n'avait pas vu de coups.

g.e. Des connaissances communes du couple ont attesté du caractère compliqué de la relation entre B______ et A______. Pour O______, le couple faisait des histoires, puis c'était le grand amour, mais on ne savait pas qui avait fait quoi car l'un comme l'autre racontait des épisodes négatifs. Elle avait vu A______ injurier B______ devant tout le monde, mais celle-là l'avait aussi contactée à plusieurs reprises pour lui parler de violences dans son couple et/ou lui demander d'arranger les choses en accueillant notamment B______ chez elle, ce qu'elle avait fait quelques fois.

h.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et le déroulement des faits de mai 2011, notamment l'utilisation d'un couteau par B______ pour lui enlever ses vêtements et la maintenir sur le canapé et l'arrivée de C______, qu'elle avait pu prévenir par message. Malgré les recommandations de la police, elle ne s'était pas rendue à l'hôpital et n'avait pas porté plainte, terrorisée à l'idée d'éventuelles représailles.

A______ a également répété s'être sentie impuissante le 21 juin 2013 en raison des médicaments pris et n'avoir pas tenté de résister après son premier refus resté sans effet.

Le 7 mars 2012, elle avait voulu soigner son ex-compagnon après que la tasse lancée l'eut heurté à la tête, mais il l'avait menacée de la tuer si elle s'approchait. Le soir, il était revenu au domicile. Face à son refus de le laisser entrer, il lui semblait qu'il n'avait pas insisté.

A son retour de sa première hospitalisation le 20 juin 2013, B______ l'avait assez fortement frappée aux jambes. Sous l'emprise des nombreux médicaments pris à cette période, elle ne pouvait affirmer s'il lui avait donné des coups au visage et si elle s'était à nouveau rendue à l'hôpital pour cette raison ou parce qu'elle s'était sentie angoissée.

Le 25 juin 2013, elle avait reçu des coups à la maison et dans le bus, dont elle n'avait finalement pas pu parler à la police.

Jamais elle n'avait demandé à B______ de revenir, pas plus qu'elle ne lui avait communiqué sa nouvelle adresse.

Son sentiment amoureux des débuts et ses craintes de représailles par la suite expliquaient que leur relation ait duré si longtemps et qu'elle ait, par exemple, dit aux médecins le 21 juin 2013 qu'elle n'avait pas peur de B______.

Elle avait gardé des séquelles physiques des coups reçus, soit des douleurs à une jambe quand il faisait froid et une perte de sensibilité dans le haut du visage. Elle souffrait de migraines avec des céphalées sévères, raison pour laquelle elle était à l'AI depuis plusieurs années, mais avait de nombreux maux de tête depuis les événements. Sur le plan psychique, elle se sentait détruite.

h.b. B______ a persisté dans ses dénégations, n'admettant que le séjour illégal reproché.

Lors de l'épisode du 7 mars 2012, il était traumatisé par le coup de tasse reçu et n'était plus conscient de ce qu'il faisait, persuadé que A______ allait le tuer. Il ne s'était pas rendu compte s'il l'avait blessée et se demandait si elle n'était pas capable de s'automutiler pour l'accuser.

Contrairement à ses précédentes déclarations, il n'était pas revenu avec A______ de l'hôpital le 21 juin 2013 et n'avait donc pas pu avoir de relation sexuelle avec elle.

La reprise de contacts alors qu'il était en Espagne avait été initiée par A______. Il avait pu tenter de la contacter à plusieurs reprises en février 2013, simplement parce qu'elle était inatteignable. Il se souvenait du message "bien baisse cette nuit", qui était tout à fait habituel entre eux lorsqu'ils n'arrivaient pas à se joindre. Il était exact qu'il l'avait traitée de "sale pute" dans un message, nerveux parce qu'elle ne répondait pas.

Il ne pouvait pas avoir de rapport de force avec A______, qui connaissait son statut précaire en Suisse et en profitait. Le rapport d'expertise était inexact quant au risque de récidive, car il donnait le meilleur de lui-même dans une relation. Les témoignages de C______ et M______ étaient nécessairement contre lui vu les liens qu'ils entretenaient avec la famille de A______. Quant aux enfants, ils protégeaient leur mère. Il se pouvait qu'il ait fait du mal à A______, comme elle lui en avait fait.

h.c. P______, auteur du rapport d'expertise, en a confirmé la teneur. B______ ne remplissait pas tous les critères de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, raison pour laquelle il ne pouvait être question de pathologie dans son cas. L'expertisé avait éprouvé un bénéfice narcissique à jouer un rôle paternel vis-à-vis des enfants de A______. Ces traits narcissiques avaient pour conséquence une impossibilité à reconnaître ses erreurs, une banalisation des faits et un rejet de la responsabilité sur la victime. Sa remise en question était minime. Le sentiment de persécution de l'expertisé ne se manifestait que dans le cadre de cette relation.

A______ présentait selon l'expert un fort besoin de dépendance affective avec une composante masochiste. S'il apparaissait que A______ était celle qui subissait et B______ celui qui faisait subir, la relation comportait une acceptation des deux côtés. A______ n'acceptait pas nécessairement les coups violents, mais ne s'opposait pas au retour de B______, en espérant qu'il change ou peut-être par peur de représailles.

h.d. Q______, inspectrice ayant recueilli les déclarations de A______, a confirmé les termes de ses rapports et souligné que la précitée était très angoissée lorsqu'elle l'avait entendue en avril 2013, car elle savait que B______ allait revenir d'Espagne. Elle avait pleuré à chaque audition. Lorsque A______ était venue au poste de police le 25 juin 2013, elle-même n'était pas présente et ses collègues n'avaient pas fait le lien avec l'affaire en cours, pensant avoir affaire à une folle complètement désemparée, qu'ils avaient donc dirigée vers le centre LAVI.

C. a. Dans ses courriers des 26 septembre et 10 novembre 2014, A______ s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de B______ et déclare appuyer l'appel joint du Ministère public, notamment concernant les faits du 21 juin 2013.

b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti sur les appels principal et joint.

c. Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014 (OARP/274/2014), la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve des appelants tendant à l'audition de témoins, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et imparti un délai à B______ pour le dépôt de ses conclusions chiffrées en indemnisation.

d. Dans le délai imparti, le défenseur d'office de B______ et le conseil juridique gratuit de A______ déposent leur note d'honoraires afférente à la procédure d'appel.

d.a. L'état de frais produit par Me Y______ pour son activité entre le 8 décembre 2014 et le 9 mars 2015 comprend 29h30 d'activité, soit huit heures pour le poste conférence (quatre visites mensuelles à son client d'1h30 à la prison de Champ-Dollon et un dernier entretien de deux heures le 6 mars 2015), 18 heures pour le poste procédure (trois heures d'étude du dossier et 15h de préparation à l'audience) et un temps estimé d'audience de 3h30.

d.b. L'état de frais produit par Me X______ pour son activité entre le 25 septembre 2014 et le 9 mars 2015 comprend 35h15 d'activité, soit deux heures d'entretien avec sa cliente, 27h15 pour le poste procédure (deux heures pour la rédaction et la motivation de la déclaration d'appel, 15 minutes pour les observations sur l'appel joint du Ministère public, quatre heures de préparation à la première audience d'appel fixée, 20 heures de préparation à la deuxième audience d'appel et une heure de rédaction des conclusions civiles) et un temps d'audience estimé à 6h30.

e.a. A l'ouverture des débats d'appel, B______ reconnaît sa culpabilité pour les lésions corporelles simples qualifiées figurant sous ch. B.III.3 et B.IV.4 à 6 de l'acte d'accusation et renonce à plaider la légitime défense.

e.b. B______ avait eu le temps en prison de réfléchir à ce qu'il s'était passé. Il n'avait jamais eu de problèmes avec ses compagnes auparavant et avait eu besoin d'aide pour comprendre pourquoi A______ avait agi de la sorte, mais aussi ses propres erreurs. Il avait tenté de la quitter à plusieurs reprises, en vain, car elle revenait toujours vers lui. Il avait toujours été quelqu'un de merveilleux avec A______ et ses enfants, qui le considéraient comme leur père. Son ex-compagne avait porté de fausses accusations pour l'envoyer en prison.

Le 7 mars 2012, il avait perdu conscience lorsqu'elle l'avait frappé avec la tasse. Il l'avait repoussée lorsqu'elle s'était approchée, mais elle n'avait rien eu de grave par rapport à lui puisqu'elle ne saignait pas. Il ne savait pas qu'elle irait chercher un certificat médical pour raconter par la suite des mensonges sur son compte.

Il ne se souvenait pas du coup de poing donné le 31 mars 2012, mais admettait l'existence de disputes, incluant de la violence physique, notamment de sa part. Il ne se souvenait pas précisément de la date du 19 novembre 2012, mais se rappelait avoir donné des gifles à A______ une fois rentrés à la maison après qu'elle l'eut frappé devant tout le monde en discothèque. Il ne l'avait en revanche pas frappée durant les derniers jours de leur relation, à l'exception d'une fois où il avait répliqué lorsqu'elle lui avait donné une gifle par jalousie.

Il n'était jamais entré de force dans l'appartement de A______ et n'avait jamais exercé de contrainte à son encontre.

Son histoire avec A______ appartenait désormais au passé. Frapper une femme était une erreur, quelles que soient les circonstances, et il lui présentait ses excuses pour le mal causé. L'erreur était humaine, il souhaitait désormais se rendre en Espagne, enfin penser à lui plutôt qu'aux autres, et rencontrer une bonne personne.

S'exprimant une dernière fois, B______ souligne que A______ ne serait pas restée avec lui s'il avait commis les faits reprochés. Il n'avait jamais eu de comportement violent à l'égard des enfants de sa compagne.

e.c.a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de la violation de domicile du 31 mars 2012 et quant à l'opportunité de prononcer une amende pour l'infraction à l'art. 179septies CP.

Les faits, notamment l'incapacité de résister de A______ le 21 juin 2013 et les coups portés les 20 et 25 juin 2013, étaient établis. La contrainte était ce qui caractérisait le mieux le comportement de B______, qui avait tout fait pour rester chez A______ et avait réduit la capacité de résister de sa compagne à néant. L'intensité de la volonté délictuelle, persistante, la futilité des mobiles et l'absence de facteurs d'atténuation de la peine devaient être relevées.

e.c.b. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions. Les déclarations de la victime étaient constantes, cohérentes et confirmées par les éléments du dossier.

e.c.c. Le conseil de B______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de l'admission de la culpabilité pour les faits mentionnés en début d'audience. Il s'en rapporte à justice pour la violation de domicile du 15 avril 2012 et la détention pour motifs de sûreté.

Le couple connaissait des épisodes de violence, mais le viol ne faisait pas partie de la dynamique en place. De même, retenir l'infraction de contrainte méconnaîtrait la nature de la relation. Certaines des lésions corporelles décrites n'étaient pas établies. Le changement d'attitude de B______ devait être relevé, de même que l'effet de la peine sur son avenir.

e.c.d. Me Y______ sollicite une réduction de peine en raison des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le prononcé du sursis partiel.

e.d. Après délibération, la CPAR ordonne la suspension des débats dans l'attente du rapport de la prison de Champ-Dollon sur les conditions de détention de B______.

f.a. Selon ce rapport daté du 1er avril 2015, B______ a, depuis son incarcération le 27 juin 2013, bénéficié en cellule d'une surface nette individuelle d'au moins 4 m2, excepté :

- durant la nuit du 12 au 13 juillet 2013, où il a été incarcéré dans une cellule dite individuelle (surface nette de 10,18 m2, soit l'espace brut moins les sanitaires – lavabo et toilettes [1,77 m2]), occupée par trois détenus, ce qui laissait à chacun un espace individuel de 3,39 m2,

- du 16 juillet au 27 novembre 2013 (134 nuits), où il a séjourné dans une cellule dite triple (surface nette de 23,92 m2, soit l'espace brut moins les sanitaires – lavabo et toilettes [0,87 m2]), avec cinq autres détenus, ce qui laissait à chacun un espace individuel de 3,99 m2, comprenant le mobilier et la douche, étant précisé qu'il y a eu une interruption de quatre nuits entre le 23 et le 27 juillet 2013, d'une nuit le 6 août 2013 et d'une nuit le 26 août 2013, où il disposait de 4.78 m2,

- du 15 décembre 2014 au 15 février 2015, où il a été incarcéré dans une cellule dite triple (surface nette de 23,92 m2) occupée par six détenus, disposant ainsi pendant 63 jours d'une surface individuelle de 3,99 m2.

B______ a travaillé à l'atelier cuisine du 28 février au 9 avril 2014, trois heures par jour la première semaine, puis 5h45 par jour, sept jours sur sept, et à l'atelier peinture du 20 mai au 8 décembre 2014, à raison de 4h30 par jour. A la suite d'une sanction disciplinaire, il a perdu sa place de travail. A sa demande, il a été à nouveau inscrit sur la liste d'attente pour une place de travail le 22 décembre 2014, étant précisé que le délai actuel est d'environ six mois.

f.b. Par courrier du 13 avril 2015, le Ministère public informe qu'il ne souhaite pas la tenue de nouveaux débats. Les conditions de détention de B______ n'étaient pas contraires à la dignité humaine. La différence minime constatée sur une période de quatre mois avec le standard de 4 m2 n'emportait pas violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Si une violation devait être retenue, sa gravité n'était pas telle qu'une réduction de peine devait être envisagée, un constat d'illicéité des conditions de détention étant, en soi, une réparation suffisante.

f.c. Par courriers des 10 et 14 avril 2015, B______ renonce à de nouveaux débats portant sur la fixation de la peine. Au-delà de la question de la taille des cellules et de l'espace vital à disposition, le confinement en cellule 23h/24h, y compris pour les repas, devait être pris en compte dans l'appréciation de la conformité des conditions de détention avec la dignité humaine. Une réduction de peine était la seule réparation suffisante au vu des conditions de détention illicites subies.

Me Y______ complète son état de frais, 2h30 devant être ajoutées pour les observations concernant les conditions de détention et une visite à son mandant prévue après le prononcé du jugement.

g. Par courriers du 15 avril 2015, B______ et le Ministère public ont été informés que la cause était gardée à juger dans un délai de cinq jours dès réception.

D. B______, ressortissant de ______ né le ______ 1989, est célibataire et n'a pas de contacts avec sa famille. Il est venu à Genève en 2007 pour y trouver du travail et s'est installé chez A______ en mars 2010. Peintre en bâtiment de formation, il a travaillé ponctuellement au noir à Genève dans ce domaine.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné en Suisse :

-          le 25 janvier 2007 par le Tribunal de la jeunesse à une peine d'emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant un an, pour faux dans les certificats, recel et délit à la loi fédérale sur stupéfiants ;

-          le 13 février 2007 par le Jugendanwaltschaft de Zurich à une peine d'emprisonnement de cinq jours, avec sursis pendant un an, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ;

-          le 5 avril 2007 par le Juge d'instruction à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers ;

-          le 22 août 2007 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation de domicile et violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. En l'espèce, l'infraction de séjour illégal, non contestée par l'appelant et retenue à juste titre par les premiers juges au vu des éléments du dossier, ne sera pas examinée ci-après.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le viol suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99).

2.2.2. L'art. 190 al. 3 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au moins l'auteur d'un viol qui a agi avec cruauté. Cette circonstance aggravante est réalisée lorsque l'auteur a usé, pour parvenir à ses fins, de moyens disproportionnés ou dangereux et imposé de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui excèdent celles qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s.). C'est notamment le cas lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec une telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie (ATF 119 IV 224 consid. 3 p. 229).

L'usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux suffit pour admettre que l'auteur a agi avec cruauté (art. 190 al. 3 CP). Par arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense, tel qu'un pistolet ou un couteau (ATF 107 IV 178 consid. b p. 181).

2.3. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Si la capacité de discernement est relative et ne doit pas être appréciée dans l'abstrait (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238), elle n'en doit pas moins être présumée sur la base de l'expérience générale en ce qui concerne les adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). De surcroît, le domaine de la sexualité ressortissant à l'intime, aux besoins fondamentaux, respectivement aux libertés les plus essentielles, la possibilité, pour une personne adulte, de se déterminer librement ne suppose pas la mise en œuvre de facultés psychiques particulièrement aiguisées. Dans ce contexte, l'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (maladie mentale) ou passagère (perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1).

2.4. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

2.5.1. Les faits du 10 mai 2011

En l'espèce, les rapports de police mentionnant une intervention au domicile de l'appelante le 10 mai 2011 à la suite d'un appel décrivant une tentative de viol et les témoignages de C______ et M______, qui n'avaient aucun intérêt à mentir en faveur de leur amie, viennent corroborer en tous points le récit précis et constant de la partie plaignante (ci-après également : l'appelante).

L'utilisation d'un couteau, la pression exercée sur la gorge de la partie plaignante pour qu'elle se taise et ses habits déchirés contredisent par ailleurs la thèse d'un début de rapport consenti. La CPAR tient ainsi pour établi que l'appelant a sciemment passé outre le refus de l'appelante d'entretenir un rapport sexuel.

Il ressort des déclarations de la victime que l'appelant s'est muni d'un couteau et a exercé de la pression sur son cou, dans le but de la pénétrer, ce dernier point n'étant pas contesté en tant que tel. Ce faisant, l'appelant a fait preuve d'une violence particulière, allant au-delà de ce qui est inhérent à tout viol, de sorte que l'aggravante de la cruauté a à juste titre été retenue par les premiers juges.

Les témoins sont arrivés sur place alors que l'appelant était déjà nu et la partie plaignante à moitié dénudée, mais avant que le rapport sexuel ait eu lieu. Les premiers juges ont en conséquence correctement retenu une tentative de viol aggravé.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.5.2. Les faits du 21 juin 2013

Les déclarations de la partie plaignante, confirmées dans un premier temps par l'appelant, laissent penser qu'ils ont bien entretenu un rapport sexuel le 21 juin 2013, comme ils en avaient déjà eus depuis la reprise de leur relation.

Il est revanche plus douteux que ce rapport doive être qualifié d'actes d'ordre sexuel commis sur un personne incapable de discernement ou de résistance ou de viol.

Sur le point du discernement et de la capacité de résistance, la CPAR relève que la partie plaignante est sortie de l'hôpital le 21 juin 2013 après un entretien avec des médecins qui l'ont jugée apte à décider de rentrer chez elle. Les éventuels effets des médicaments administrés la veille devaient donc à ce moment-là s'être estompés et la partie plaignante être dans un état mental normal. N'ayant, selon ses dires, pas consommé par la suite les médicaments qui lui avaient été prescrits, elle n'était pas, au moment où elle est allée se coucher, dans une situation où elle n'était plus en mesure de s'opposer à un acte sexuel en raison d'une médication. Or, l'affaiblissement dû aux coups reçus les jours précédents, certes significatif, ne permet pas à lui seul de retenir une incapacité totale de résistance.

Du point de vue d'un éventuel acte sexuel subi sous la contrainte, il sera souligné que si l'absence d'évocation d'un viol à la police le 25 juin 2013 s'explique aisément par le fait que la partie plaignante n'a pas été entendue ce jour-là, il est en revanche plus étonnant qu'elle n'ait nullement fait mention d'un rapport sexuel non consenti lors de son examen à l'hôpital le même jour, alors qu'elle venait rapporter de nouvelles violences.

Les déclarations subséquentes de la partie plaignante au Ministère public, expliquant que l'appelant lui aurait plié le bras derrière le dos pour la forcer après qu'elle eut exprimé son refus d'un rapport sexuel, ne constituant pas à eux-seuls des éléments suffisamment probants de l'usage d'une forme de violence ou de pression pour être retenus à charge de l'appelant, l'infraction de viol n'a pas à être retenue pour ces faits.

Faute de réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées, le jugement entrepris doit être confirmé.

3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Au sens de cette dernière disposition, une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP).

L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

3.1.2. A teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux ou s'il est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.

Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3., citant également d'autres conceptions doctrinales).

3.2.1. En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que l'appelant et l'appelante étaient ou avaient été des partenaires durant les périodes visées dans l'acte d'accusation, qui faisaient ou avaient fait ménage commun dans l'année précédant la rupture, pour une durée indéterminée, de sorte que l'ensemble des faits reprochés tombent sous le coup de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP.

3.2.2. Les faits des 7 et 31 mars 2012, 19 novembre 2012 et 19 juin 2013

En l'espèce, les récits de la partie plaignante concernant les coups portés aux dates susmentionnées sont tous étayés par des certificats et rapports médicaux, qui attestent de lésions correspondant aux coups décrits, de même que du contexte de leur survenance et de leur auteur (certificats des 18 avril 2012, 31 mars 2012, 19 novembre 2012 et 20 juin 2013). Il sera en outre relevé au sujet des faits du 7 mars 2012 que le couteau à huîtres et l'éplucheur mentionnés par la partie plaignante ont été retrouvés par la police et la nouvelle locataire de l'appartement, que le profil ADN de l'appelant y a été mis en évidence et que la porte de la salle de bains présentait des marques et enfoncements à l'état des lieux de sortie, compatibles avec les déclarations de la partie plaignante.

Au vu de ces éléments, la reconnaissance de sa culpabilité par l'appelant en audience d'appel pour les faits visés sous chiffres B.III.3 et B.IV.4 à 6 de l'acte d'accusation ne vient que confirmer ce qui résultait déjà du dossier et qu'il persistait à nier au fil d'explications peu crédibles.

La qualification juridique de ces faits telle qu'elle a été retenue par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique, les lésions constatées dans les divers certificats médicaux correspondant à des lésions corporelles simples vu le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle et l'absence de mise en danger de la vie de la victime. L'aggravante a à juste titre été retenue pour tous les cas vu le lien conjugal et, en outre, pour les faits du 7 mars 2012, l'utilisation d'un objet, soit un couteau à huîtres, qualifiable de dangereux en raison de sa lame.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ces points.

3.2.3. Les faits des 20 et 25 juin 2013.

3.2.3.1. Il est attesté par le rapport de sortie des HUG du 21 juin 2013 que la partie plaignante présentait au moment de sa nouvelle hospitalisation des nausées, des vertiges et des céphalées. Ce constat médical ne fait toutefois pas de lien entre ce diagnostic et d'éventuels nouveaux coups reçus, ni ne mentionne de lésions particulières aux jambes. L'appelante elle-même n'a pas parlé de coups portés le 20 juin 2013, mais de tapes aux jambes. L'appelant a pour sa part admis durant l'entretien psychiatrique du 21 juin 2013 avoir frappé sa compagne, sans faire toutefois référence à une date en particulier.

Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'appelant a porté des coups au niveau des jambes à la partie plaignante le 20 juin 2013, de sorte que l'acquittement prononcé par les premiers juges pour ces faits doit être confirmé.

3.2.3.2. Dans ses déclarations, la partie plaignante a en revanche fait été de nouveaux coups portés par l'appelant, au visage, le 25 juin 2013. Son récit n'est pas sujet à caution, les événements des jours précédents allant dans le sens d'une violence croissante de la part de l'appelant. L'absence de réprobation tangible à la suite des coups portés le 19 juin 2013 a par ailleurs aisément pu lui faire croire qu'il pouvait continuer dans sa lancée. Le récit de la partie plaignante sur le trajet en bus après qu'elle fut partie de chez elle pour fuir ce nouvel épisode de violence est par ailleurs confirmé par un témoin et l'absence de constat policier sur cette dernière journée a été expliqué par l'inspectrice en charge du dossier.

La CPAR tient ainsi pour établi que l'appelant a porté avec conscience et volonté de nouveaux coups de poing au visage de la partie plaignante le 25 juin 2013, ayant occasionné l'hématome temporal droit et sous-orbitaire décrit dans le constat médical du même jour, étant encore précisé que cet hématome se distingue nettement du "discret hématome péri-oculaire à droite" constaté par les urgentistes lors de la prise en charge du 19 juin 2013.

Cette nouvelle lésion correspond à une lésion corporelle simple, aggravée au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP vu le lien de couple déjà évoqué.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits visés au chiffre B.IV.8 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris réformé sur ce point.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 186).

4.2. En l'espèce, il est reproché à l'appelant de s'être rendu coupable de violation de domicile les 7 et 31 mars 2012, ainsi qu'à diverses reprises entre le 31 mars et 18 avril 2012.

L'acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel pour les faits visés au chiffre B.V.9 de l'acte d'accusation – à teneur duquel l'on comprend qu'il est renvoyé aux circonstances décrites sous chiffre B.III.3 et non B.II.2 comme indiqué – doit être confirmé. Rien à teneur à teneur des déclarations de la partie plaignante ne laisse en effet entendre que l'appelant se fût trouvé dans son appartement contre son gré le 7 mars 2012, la seule indication donnée étant qu'ils étaient de nouveau ensemble depuis quelques jours à cette date. De même, la partie plaignante n'a pas suggéré que l'appelant se soit opposé à quitter les lieux lorsqu'elle a refusé de le laisser entrer plus tard dans la journée.

Concernant le 31 mars 2012, il est établi que l'appelant a frappé la partie plaignante ce jour-là. Selon le récit de cette dernière, dont la crédibilité a déjà été soulignée, l'appelant l'a ensuite retenue jusqu'à ce qu'elle lui ouvre la porte de l'appartement, ce qu'elle a fait. Vu les circonstances dans lesquelles l'accord de la partie plaignante a été obtenu, le fait qu'elle ait finalement laissé entrer l'appelant ne saurait être interprété comme une autorisation. C'est donc bien sans droit et contre la volonté de la partie plaignante que l'appelant s'est introduit le 31 mars 2012 chez elle.

L'appelant sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.V.10 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris réformé sur ce point.

En l'absence d'éléments précis et vu la relation houleuse qu'entretenaient l'appelant et la partie plaignante, celle-ci acceptant notamment à réitérées reprises de reprendre la vie de couple et d'accueillir celui-là chez elle, il ne peut être retenu que l'appelant s'est introduit chez la partie plaignante contre son gré à réitérées reprises entre le 31 mars 2012 et le 18 avril 2012.

La seule violation de domicile à retenir est celle du 15 avril 2012, cette intrusion précise étant confirmée par un rapport de police. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont retenu que cet épisode s'agissant des violations de domicile visées sous ch. B.V.11 de l'acte d'accusation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.3. Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art. 179septies CP).

Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen, notamment, du téléphone. L’utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu’il apparaît que l’auteur ne tend pas vraiment à une communication d’informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d’importuner ou inquiéter la personne appelée. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). La jurisprudence a admis que de fréquents appels anonymes pouvaient être qualifiés de comportement espiègle, voire même méchant (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).

4.4. En l'espèce, le rapport de téléphonie a mis en évidence de nombreux contacts entre la partie plaignante et le contact de son répertoire "Psycho Esp", lié à deux numéros de téléphones correspondant dans le répertoire de l'appelant à "My num spain"et "My nr", de sorte qu'il ne fait aucun doute que l'appelant est l'auteur notamment des sept appels sans message du 17 décembre 2012, des 17 appels en absence du 12 février 2013 et des divers messages à l'évidence injurieux ("sale pute") et menaçants ("dieu est grand dans la vie tout sa c'est paye tu sais sa!").

Ces appels et messages sont nettement abusifs vu leur fréquence et leur contenu obscène. La quantité d'appels dans une même journée et la teneur des messages ne laissent par ailleurs subsister aucun doute sur la volonté de l'appelant d'importuner la partie plaignante. Celle-ci l'ayant enjoint très clairement à cesser de la contacter, l'appelant ne pouvait croire, comme il l'a prétendu en première instance, être en droit d'agir de la sorte, tout comme il ne pouvait imaginer qu'envoyer des messages d'injures fût un comportement autorisé.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé.

5. 5.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1).

La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que la contrainte au sens de l'art. 181 CP soit réalisée par plusieurs comportements distincts de l'auteur. Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2).

5.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'un climat de peur et de tension permanente s'est instauré au cours de la relation entre l'appelant et la partie plaignante. Les témoignages des enfants de la partie plaignante, faisant état d'injures, de menaces et des comportements impulsifs et violents de l'appelant, au point que le plus jeune le craignait, confirment le caractère malsain de cette relation, également relevé par l'expert psychiatre. Outre la menace, l'appelant a employé la violence physique à réitérées reprises, dans les circonstances déjà exposées. Nul besoin d'un examen plus approfondi pour conclure que l'appelant a fait usage de moyens illicites de contrainte.

L'usage de ces moyens ne signifie toutefois pas encore qu'ils sont la cause du comportement de la partie plaignante consistant à accueillir l'appelant chez elle à réitérées reprises, subvenir à ses besoins et/ou se soumettre à ses désirs.

Au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte du dossier que la partie plaignante a choisi à plusieurs reprises, volontairement, de reprendre sa relation avec l'appelant et de l'accueillir à nouveau chez elle, alors même qu'elle avait eu des moments de pause pour prendre du recul et se détacher de l'éventuelle emprise qu'il avait sur elle. La partie plaignante elle-même explique avoir recommencé sa relation en raison des promesses de changement de l'appelant et non par une éventuelle peur de représailles. Il apparaît ainsi que la manière d'agir de la victime n'est pas le résultat des actes de l'appelant, lesquels sont au demeurant si diffus qu'il est complexe d'envisager des liens de causalité précis entre ceux-ci et un comportement déterminé, mais de sa seule volonté, même si celle-ci a pu s'éroder en fin de relation.

Le comportement de la partie plaignante n'ayant pas été induit par l'appelant, l'infraction de contrainte n'est pas réalisée. L'acquittement prononcé par les premiers juges sera dès lors confirmé.

6. 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

6.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.).

6.3.1. Selon l'art. 48 al. 1 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, telle que la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 48).

6.3.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236).

L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

6.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

6.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle de sa compagne et a fait fi de ses refus lorsqu'elle lui en opposait, la consommation de l'infraction de viol n'ayant été évitée que grâce à l'intervention de tiers. Sa violence est allée en augmentant, les actes se répétant à intervalles rapprochés à la fin de la relation. Il n'a pas hésité à frapper sa compagne alors qu'elle était déjà affaiblie par ses précédents coups, montrant l'intensité de sa volonté délictuelle et son absence totale de considération pour elle. La jalousie, à l'origine des conflits du couple à dires d'expert, et la satisfaction des besoins personnels sont de piètres mobiles.

Selon le rapport d'expertise, l'appelant était pleinement responsable au moment des faits. La précarité de sa situation personnelle explique en partie qu'il soit sans cesse revenu s'installer chez la partie plaignante, sans pour autant justifier d'une quelconque manière son comportement violent. Son départ en Espagne lui avait par ailleurs donné l'occasion de mettre définitivement un terme à cette situation, sans qu'il ne saisisse cette opportunité.

A sa décharge, le contexte particulier de la relation et le comportement de la partie plaignante, qui n'a fait preuve d'aucune fermeté à son égard et pouvait se montrer, selon les témoignages, également très conflictuelle, seront relevés.

Les circonstances atténuantes de la menace grave et de l'émotion violente ne peuvent pas être envisagées au sujet des faits du 7 mars 2012, ne serait-ce qu'en raison de la disproportion manifeste entre l'état d'émotion qu'a pu causer à l'appelant le fait d'être touché à la tête par une tasse et son comportement subséquent. Elles sont absolument exclues dans les autres cas reprochés vu l'absence de provocation de la partie plaignante ou d'un quelconque élément de contrainte.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre. Il n'a cessé d'accuser la partie plaignante de comploter contre lui afin de le jeter en prison, alors même que des indices de sa culpabilité étaient établis par des preuves matérielles, comme la découverte tardive du couteau à huîtres et de l'éplucheur dans l'ancien appartement. Il a certes finalement admis certains faits en audience d'appel, mais il eut été difficile de soutenir le contraire vu les pièces du dossier.

L'appelant a néanmoins manifesté un début sincère d'introspection à l'audience d'appel et a exprimé des excuses et remords balbutiants, ce qui sera retenu en sa faveur.

L'appelant a des antécédents.

Il y a concours d'infractions.

Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l’appelant, la peine privative de liberté de quatre et six mois infligée par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée, même en tenant compte des deux chefs d'infractions supplémentaires retenus par la CPAR.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

6.5.2. Les premiers juges ont adéquatement sanctionné l'utilisation abusive d'une télécommunication d'une amende, dont le montant de CHF 300.- ne paraît pas critiquable et sera partant confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours.

7. L'appelant sollicite une réduction de peine à titre de réparation des conditions de détention illicites qu'il a subies à la prison de Champ-Dollon.

7.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise le prévoit aussi (art. 18 al. 2 Cst./GE) et précise que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

Le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP.

7.2.1. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à une réparation.

Selon le Tribunal fédéral, "l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (…). Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139).

Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ibidem).

Dans un autre arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans les mêmes conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3,83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

7.2.2. Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier – est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139).

7.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque, dans divers obiter dictum, trois types de réparations envisageables en cas de détention jugée illicite au sens de l'art. 3 CEDH : la constatation de l'illicéité dans le dispositif de la décision, l'octroi d'une indemnité par le juge du fond, enfin une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

7.4. En l'espèce, l'appelant a disposé d'un espace individuel net de 3,99 m2 entre le 16 juillet et le 27 novembre 2013, soit durant 134 jours, ou, si l'on tient compte de l'interruption de quatre jours durant laquelle l'appelant a bénéficié de conditions de détention conformes aux standards applicables, 123 jours.

Bien que difficiles et dépassant la limite des trois mois consécutifs retenue par le Tribunal fédéral, ces conditions de détention ne peuvent être considérées comme dégradantes. La surface disponible, outre qu'elle ne comprend pas les sanitaires alors que la question demeure encore indécise dans la jurisprudence, n'est en effet inférieure que de 0,01 m2 au standard recommandé de 4 m2, soit une différence minime qui, à elle seule, ne permet pas de conclure à des conditions de détentions contraires à la dignité humaine.

Outre que l'appelant a disposé d'un espace de pratiquement 4 m2 durant cette période, les conditions de détention vécues du 15 décembre 2014 au 15 février 2015 ne se sont pas prolongées au-delà de ces 63 jours et ne paraissent dès lors pas contraires aux principes applicables. Par ailleurs, l'appelant aurait pu passer 4h30 par jour hors de sa cellule, en plus de l'heure de promenade, voire aurait pu été placé dans une autre cellule, s'il n'avait pas, par sa faute à teneur du dossier, perdu son travail à l'atelier peinture. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut se plaindre de conditions qu'il a contribué à faire perdurer.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine, de sorte que ses conclusions en réduction de peine seront rejetées.

8. 8.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119).

8.2. En l'espèce, le rapport d'analyse des données téléphoniques a mis en évidence que nombre des messages et appels de l'appelant, qualifiés supra (consid. 2.11) d'abusifs, provenaient de son Blackberry 8520. Cet appareil ayant servi à commettre une infraction et étant susceptible de compromettre à l'avenir la sécurité de l'appelante, c'est à juste titre que les premiers juges en ont ordonné la confiscation.

Dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que le deuxième Blackberry de l'appelant (9300) a été utilisé pour commettre une infraction et où cet appareil ne pouvait ou ne pourra servir un tel but vu l'absence de répertoire de contacts, sa confiscation est injustifiée. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

9. 9.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

9.2. Selon l’art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage ainsi causé. Toutefois, le montant des dommages-intérêts peut être réduit voire supprimé si la victime a consenti à l’acte ou si elle a contribué au dommage ou l’a augmenté (art. 44 CO). En application de ce principe, seules peuvent être exigées de la part du lésé des mesures visant à éviter, ou diminuer, le dommage qui sont raisonnablement exigibles (ATF 132 III 359 = SJ 2007 I 141 consid. 4.3 avec références).

9.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes, d'autant plus lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2).

Ainsi, le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s).

9.3.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa « faute » s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 c. 2d ; (L. THEVENOZ/F. WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 13 ad art. 44). Commet une telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou danger d’accident concret (ATF 130 III 182 c. 5.4). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l’indemnité lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4, JdT 2005 I 3). Quand l’auteur répond sur la base d’une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu’une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n’est cependant pas absolue. Il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THEVENOZ/F. WERRO, op. cit., nos 16s ad art. 44)

9.4. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral de la partie plaignante est acquis. La gravité de l'atteinte subie du fait du comportement de l'appelant est en effet indéniable au vu notamment de la modification constatée de la sensibilité au visage à droite et des traumatismes psychiques qu'entraînent nécessairement les violences sexuelles et physiques commises au sein du couple.

A teneur de la seule documentation produite, soit le rapport de consultation du 24 octobre 2013, il n'est pas possible de déterminer si la modification de la sensibilité au visage à droite est visible pour l'extérieur ou pérenne. Quant aux maux de tête évoqués à l'audience de première instance, il n'est pas avéré qu'ils soient la conséquence des actes de l'appelant, la partie plaignante souffrant de migraines à grandes céphalées, justifiant une prise en charge par l'AI, depuis plusieurs années.

Les souffrances psychiques de la partie plaignante ont assurément dû être importantes au vu des atteintes subies. Elle dit avoir vécu dans la peur, ce que les témoignages de ses enfants confirment, et son état d'anxiété a été constaté au cours de la procédure. En l'absence d'une quelconque documentation sur les séquelles psychiques ou d'indication sur l'état moral actuel de la partie plaignante, il ne saurait toutefois être retenu que ces souffrances perdurent aujourd'hui, tout comme il n'est pas possible de déterminer leur intensité au moment des faits.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité demandée par l'appelante, de CHF 40'000.-, est largement excessive. Faute d'éléments plus précis et compte tenu de la gravité objective des atteintes subies, une indemnité de CHF 8'000.- paraît équitable, sans qu'il ne soit pertinent de faire référence à une éventuelle faute concomitante de la partie plaignante, sa faute, soit une crédulité à toute épreuve et une certaine impulsivité, étant manifestement minime au regard de celle de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.

10. Dûment interpellé, l'appelant n'a pas faire valoir d'éventuelles prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, de sorte qu'il sera retenu qu'il y a implicitement renoncé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 11 janvier 2012 consid. 2.3).

11. Le risque de fuite dû à l'absence d'attache de l'appelant en Suisse, motif ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 mai 2014, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, étant toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

12. 12.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).

Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (eds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 426).

12.2.1. En l'espèce, l'appelant succombe presque intégralement, seules ses prétentions en restitution étant partiellement admises, tandis que l'appelante et l'appelant joint obtiennent partiellement gain de cause. La moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 let. e RTFMP), seront par conséquent mis à la charge de l'appelant. La partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP) et vu la qualité du Ministère public comme appelant, le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

12.2.2. La condamnation de l'appelant à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance est injustifiée vu les acquittements, importants, prononcés par les premiers juges et confirmés par la CPAR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié et l'appelant condamné à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

13. 13.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1).

Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 22 août 2014.

13.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

13.3. N'est pas considérée comme nécessaire dans l'état de frais présenté par MY______ l'activité suivante :

- une visite d'1h30 prévue après le prononcé du jugement, cette prestation dépassant le cadre de la procédure d'appel dont l'échéance correspond à la date de l'arrêt de la CPAR.

L'activité exercée par Me Y______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant précisé que sa prise de connaissance de dossier tardive vu sa nomination en novembre 2014 justifie le temps important consacré à la préparation de l'audience. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent et une fois le temps d'audience ajusté (4h45), à concurrence de 31h45 d'activité à CHF 200.-.

L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 7'543.80 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 635.-] et TVA à 8% [CHF 558.80] comprises).

13.4. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par MeX______ les activités suivantes :

- deux heures pour la rédaction et motivation de la déclaration d'appel, celle-ci ne nécessitant pas de motivation (cf. art. 399 al. 2 CPP) et étant dès lors comprise dans le forfait courriers et téléphones,

- 14 heures sur les 24h de préparation à l'audience, ce temps étant manifestement excessif au vu de la connaissance préalable de la cause par Me X______,

- une heure pour la rédaction de conclusions civiles, celles-ci ne faisant que reprendre celles présentées en première instance.

L'activité exercée par Me X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent et une fois le temps d'audience ajusté (4h45), à concurrence de 17h d'activité à CHF 200.-.

L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 4'039.20 (indemnité forfaitaire de 10% vu l'activité déployée en première instance [CHF 340.-] et TVA à 8%
[CHF 299.20] comprises).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par B______ et A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/65/2014 rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5166/2013.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement en tant qu'il a acquitté B______ de lésions corporelles simples qualifiées et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.8 et B.V.10 de l'acte d'accusation, ordonné la confiscation de la pièce 1 figurant à l'inventaire n° ______ du
2 juillet 2013 et condamné B______ à payer l'intégralité des frais de la procédure.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits visés sous chiffre B.IV.8 de l'acte d'accusation et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.V.10.

Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° ______ du 2 juillet 2013.

Condamne B______ à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B______.

Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 7'543.80 le montant des frais et honoraires de Me Y______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'039.20 le montant des frais et honoraires de Me X______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Regina UGHI

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/5166/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/209/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel
Condamne B______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance.

CHF

11'375.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel
Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel.
Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

CHF

 

4'525.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

15'900.85