Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/725/2025 du 30.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 juin 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pietro FOLINO, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant sénégalais.
2. Arrivé en Suisse le 2 novembre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial suite à son mariage d'avec Madame B______, originaire de C______ GE.
3. Par décision du 8 avril 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté la caducité de l'autorisation de séjour de M. A______, avec un départ enregistré au 31 mars 2021.
Il s'était séparé de son épouse le 19 juin 2012 et avait divorcé le ______ 2015. Le 5 août 2019, il avait annoncé vivre chez Monsieur D______ à l'avenue E______ 1______ à F______ le 30 juillet 2019. Le 8 décembre 2022, il avait annoncé vivre chez Monsieur G______ à l'avenue des H______ 2______ à I______, depuis le 28 novembre 2022. Selon un rapport de police du 26 octobre 2022, il vivait à J______(FRANCE), sur territoire français. Des agents de police s'étaient présentés chez M. D______ le 16 septembre 2022. Ce dernier avait affirmé que M. A______ ne vivait plus chez lui depuis environ deux ans et qu'il s'était installé en France. M. A______ avait admis qu'une tierce personne vivait dans sa chambre sise chez M. D______ depuis avril 2022 à tout le moins et qu'il vivait en partie chez sa copine à J______(FRANCE). Les 24 et 31 janvier 2023, son enquêteur avait rencontré Monsieur K______ lors des passages chez M. G______. M. K______ lui avait expliqué vivre seul avec M. G______. Ce dernier avait dénoncé son bail pour le 31 mars 2023. Le 9 mai 2023, sa lettre d'intention avait été signifiée à M. A______ par insertion dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) ainsi qu'à son adresse française. Ce dernier avait pris connaissance de ladite lettre d'intention à son guichet, le 26 juin 2023. Le même jour, il avait déposé un formulaire C d'annonce de changement d'adresse, toujours au guichet de l'OCPM, indiquant vivre chez Madame L______ à M______. Cette dernière avait signé le formulaire AL et fourni un contrat de sous-location. Le 17 juillet 2023, M. A______ a fait valoir son droit d'être entendu niant en substance, avoir un domicile en France. Les 12 et 13 février 2024, son enquêteur avait effectué une enquête domiciliaire chez Mme L______ laquelle lui avait expliqué que M. A______ n'avait qu'une adresse postale chez elle. Elle avait refusé de transmettre son adresse réelle.
Il avait ainsi vécu plus de six mois hors de Suisse et tout portait à croire qu'il avait quitté la Suisse en septembre 2020. Le fait que M. A______ affirmait ne pas connaître M. K______ corroborait l'hypothèse qu'il n'avait pas vécu chez M. G______. N'ayant pas réussi à démontrer une adresse de résidence effective en Suisse et vivant en réalité chez sa copine en France voisine, la caducité de l'autorisation de séjour de M. A______ devait être constatée.
4. Par acte du 10 mai 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité son audition ainsi que celles de MM. D______ et G______ ainsi que Mmes N______ et O______.
Il avait vécu à P______ de 2013 à 2017, dans un appartement où il était seul locataire. En raison de sa situation financière précaire, il avait été logé chez des particuliers depuis 2019, notamment du 30 juillet 2019 au 31 octobre 2022 chez M. D______, du 28 novembre 2022 au 31 mars 2023 chez M. G______, de juin 2023 à février 2024 chez Mme L______ puis, chez son ex-épouse depuis mars 2024. Il entretenait une relation avec Mme A______, domiciliée en France, depuis quelques années. Il se rendait chez elle à raison d'une à deux fois par semaine. Il n'y avait toutefois jamais déménagé. Son domicile et ses centres d'intérêts se situaient exclusivement à AA______, ce qui était corroboré par le fait qu'il avait pris connaissance de la lettre d'intention de l'OCPM au guichet de celui-ci, alors qu'il s'y était rendu pour communiquer un changement d'adresse.
Son droit d'être entendu avait été violé car l'OCPM avait totalement fait fi de ses observations et maintenu sa position de manière choquante alors qu'il avait produite toutes les pièces utiles et prouvant n'avoir jamais quitté le territoire suisse.
L'OCPM basait sa décision sur deux enquêtes effectuées l'une, les 24 et 31 janvier 2023 et l'autre, les 12 et 13 février 2024. Or, s'il n'avait pas été présent lors des visites domiciliaires, ce n'était que par pure coïncidence. Les déclarations recueillies par les enquêteurs étaient erronées. Ces derniers n'avaient pas parlé à M. G______ mais uniquement à M. K______. Quant à Mme L______, elle avait mal instruit l'enquêteur uniquement car elle ne l'avait pas reconnu dans sa fonction. En tout état, il n'avait pas été établi, à satisfaction de droit, qu'il avait définitivement quitté la Suisse. Les quelques visites qu'il effectuait en France ne suffisaient pas à retenir un séjour effectif dans ce pays. Il passait la majorité de la semaine et de l'année en Suisse, en raison de la présence de ses enfants. Enfin, il n'avait pas transféré le centre de ses intérêts en France.
L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) était violé car la décision querellée constituait une atteinte indiscutable à sa vie privée et familiale. Il vivait en Suisse depuis 2007 où il avait fondé une famille. La caducité de son autorisation de séjour le priverait de l'exercice du droit de visite sur ses enfants. De nationalité sénégalaise, il n'avait aucun droit de séjourner en France où il ne possédait pas de permis de séjour.
Il a produit un chargé de pièce dont :
- une attestation de M. G______ du 30 juin 2023 indiquant qu'il était domicilié chez lui du 28 novembre 2022 au 31 mars 2023 ;
- une attestation de M. D______ du 3 juillet 2023 indiquant que ce dernier l'avait hébergé jusqu'au 31 octobre 2022 même si quelques fois, il s'abstenait une ou deux semaines pour aller voir sa copine en France ;
- une attestation de Mme B______ du 3 juillet 2024 indiquant que son ex-mari n'était pas parti de Suisse, qu'il avait certes déménagé mais que ce n'était pas pour cela qu'il n'était plus en Suisse. Elle certifiait que ce dernier voyait régulièrement ses enfants, un week-end sur deux et durant les vacances scolaires. Il entretenait des relations proches avec eux et passait régulièrement les voir chez elle, les conduire ou allait les chercher ponctuellement à leurs activités extra-scolaires au-delà de ses temps de garde prévus ;
- une attestation de Mme B______ du 18 mars 2024 indiquant qu'elle comptait l'héberger à compter de ce jour, à titre gracieux, le temps qu'il retrouve son propre logement.
5. Dans ses observations du 10 juillet 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours et repris l'argumentaire contenu dans la décision attaquée. L'exercice du droit de visite du recourant n'avait pas d'incidence sur l'extension de son autorisation de séjour qui ne pouvait être que constatée selon l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Ses liens avec ses enfants pourraient être pris en considération dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour autant que le recourant revienne résider de manière effective en Suisse et sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 8 CEDH.
Il a produit son dossier dont :
- Un avis de crédit de la AB______ du 31 octobre 2017 en faveur de l'OCPM où il est indiqué que le recourant avait versé CHF 65.- pour une demande d'autorisation avec comme adresse, Q______ ;
- un courrier de M. D______ du 8 janvier 2021 adressé à l'OCPM attestant que le recourant ne vivait plus chez lui. Il recevait son courrier et souhaitait annuler l'adresse du recourant chez lui ;
- un courrier de M. D______ du 11 janvier 2021 adressé à l'OCPM expliquant que le recourant était revenu chez lui et qu'il souhaitait donc, annuler son écrit du 8 janvier précédent ;
- Un courriel du 13 octobre 2022 adressé à l'OCPM par le R______ indiquant notamment être entré en contact téléphonique avec le recourant qui lui avait confirmé ne plus vivre en Suisse et se trouver à l'étranger sans vouloir expliquer où.
- Le rapport de police du 26 octobre 2022 dans lequel il est indiqué que le R______ s'était rendu chez M. D______ le 16 septembre 2022. Ce dernier lui avait indiqué que le recourant ne vivait plus chez lui depuis deux ans environ et qu'il s'était établi en France voisine. Entendu comme prévenu le même jour, le recourant avait déclaré faire des va-et-vient entre le domicile de M. D______ et celui de sa copine en France voisine mais qu'il passait la plupart de son temps à Genève. Il ne dormait presque plus chez M. D______, lequel avait reloué sa chambre à un ami depuis avril 2022. Il dormait chez sa copine à l'avenue de S______ 3______ à J______(FRANCE) et chez des amis sur Genève. Il vivait chez M. D______ depuis juillet 2019 mais avait eu plusieurs disputes avec lui lors desquelles, il avait des problèmes avec son adresse. Le recourant a signé le formulaire de situation personnelle en indiquant être domicilié à l'avenue de S______ 3______ à J______(FRANCE) ;
- Un courrier de M. D______ du 3 juillet 2023 adressé à l'OCPM attestant que le recourant avait été hébergé chez lui jusqu'au 31 octobre 2022. Jusqu'alors, il vivait toujours chez lui, même si quelques fois il s'absentait une ou deux semaines pour aller voir sa copine ;
- Le rapport du 21 février 2024 de M. T______ indiquant être passé chez Mme L______ les 12 et 13 février 2024. Cette dernière lui avait indiqué que le recourant ne disposait que d'une adresse postale chez elle. Il avait tenté à diverses reprises de contacter le recourant par téléphone, sans succès, sa messagerie vocale étant toujours activée.
6. Dans le délai imparti et prolongé à sa demande, le recourant n'a pas répliqué.
7. Le 22 janvier 2025, le tribunal a entendu le recourant, Mmes L______ et O______ ainsi que MM. D______ et G______.
Le recourant a déclaré s'être séparé de son épouse le 19 mars 2013, date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal, et avoir divorcé en 2015. Il ne se souvenait plus où il avait vécu depuis lors. Après réflexion, il avait déménagé dans un appartement au chemin de U______ 5 à P______. Il y vivait seul jusqu'en 2017, soit le 24 décembre 2017. Ensuite, il était allé vivre chez M. D______ dans un appartement de quatre pièces où chacun possédait sa propre chambre, jusqu'en octobre 2022. Ils y vivaient seuls. De temps en temps, un ami de M. D______, X ______, dormait au salon. Personne d'autre n'avait vécu dans cet appartement. Après que le tribunal lui ait fait remarqué que dans son acte de recours, il avait indiqué avoir déménagé chez M. D______ le 30 juillet 2019 alors qu'il expliquait aujourd'hui y avoir emménagé fin 2017, le recourant a expliqué avoir déménagé le 30 juin 2018. Il confondait les dates. Auparavant, il dormait chez des amis ou chez son ex-femme, à Genève. Il n'avait pas de contrat prouvant qu'il avait vécu chez son ami V______ de fin 2017 à juin 2018 mais ce dernier pouvait en témoigner. C'était un ami qu'il revoyait encore. De juin 2018 à octobre 2022, il avait vécu chez M. D______ sans discontinuité. A cette époque, il avait rencontré sa copine O______ qui vivait à W______. Il se rendait chez elle une à deux fois par semaine. S'agissant du courrier de M. D______ transmis à l'OCPM le 8 janvier 2021, il précisait avoir eu deux mois de loyer de retard durant cette période et être parti en vacances en novembre et décembre 2020. Il s'était donc absenté du logement de M. D______ durant ces deux mois. C'était en pleine période du Covid et il avait donc préféré rester chez son ex-femme. M. D______ ayant un certain âge, il avait préféré l'éviter en plein Covid. Lorsqu'il avait appris que M. D______ avait indiqué à un agent de police en 2022 qu'il ne vivait plus chez lui depuis fin 2019, il en avait parlé avec ce dernier qui lui avait répondu n'avoir pas dit cela aux policiers et leur avoir expliqué qu'il n'était pas dans l'appartement pour ne pas être dérangé. Confronté par le tribunal sur le fait qu'il avait déclaré à la police le 26 octobre 2022, ne presque plus dormir chez M. D______ qui avait reloué la chambre à un ami depuis avril 2022, le recourant a expliqué que ce n'était pas possible. Il vivait là-bas. Il avait traversé tellement de moments difficiles qu'il était difficile de se souvenir de toutes les dates. Après avoir déménagé de chez M. D______ le 31 octobre 2022, il s'était rendu chez son ex-femme où il avait vécu jusqu'en novembre 2022. Ensuite, il avait sous-loué l'appartement de M. G______ jusqu'en mars 2023 car le bail de ce dernier se terminait à cette date. Il y vivait seul. Confronté au fait que M. K______ avait expliqué à un inspecteur de l'OCPM qu'il vivait, à cette période, seul avec M. G______ et qu'il ne connaissait pas le recourant, ce dernier a expliqué que M. G______ avait sous-loué une chambre à M. K______ durant un mois grand maximum. Il n'avait pas envie de le fréquenter même s'ils avaient vécu ensemble durant un mois dans le même appartement. Après avoir quitté l'appartement de M. G______ au 31 mars 2023, il avait vécu chez son ex-femme jusqu'en juin 2023. Ensuite, il avait vécu chez Mme L______, à M______ où il disposait de sa propre chambre, jusqu'en février 2024. Il vivait avec cette dernière mais se rendait parfois chez sa petite amie à W______. Confronté au fait qu'en février 2024, Mme L______ avait déclaré à l'inspecteur de l'OCPM qu'il ne disposait que d'une adresse postale chez elle, le recourant a déclaré que cette dernière lui avait dit par la suite qu'une personne était venue poser des questions est qu'elle avait dit cela pour ne pas avoir de problèmes avec le social. Pour ne pas la déranger, il dormait chez elle quatre à cinq fois par semaine. Parfois, il s'en allait, durant une semaine. Depuis février 2024, il vivait chez son ex-épouse avec leurs deux enfants. De temps en temps, il se rendait chez sa copine à W______. S'il avait indiqué aux agents de police vivre à J______(FRANCE), le 26 octobre 2022, c'était car les policiers étaient arrivés à 2 heures du matin dans l'appartement où il faisait des parties de poker. Ils lui avaient demandé où il vivait et il avait répondu: "1______, av. E______ chez M. D______". Ils voulaient perquisitionner cet endroit. Il leur avait dit vivre également à J______(FRANCE). Il avait rencontré O______ en juin 2022 mais il ne vivait pas avec elle. Ses relations avec ses enfants étaient bonnes. Ils faisaient beaucoup d'activités ensemble et les voyait tous les jours. Des fois, il donnait CHF 200.- ou CHF 300.- à son ex-épouse pour le loyer. Il payait CHF 80.- par semaine pour la cantine scolaire des enfants, la salle de sport de son fils et la danse de sa fille, à raison de CHF 80.- par semaine, par enfant. Il ne travaillait pas depuis un an et demi. Il aidait un ami à remplir des containers pour les envoyer en Afrique et jouait au poker la nuit. Lorsqu'il vivait à P______, ses enfants venaient un week-end sur deux chez lui ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par la suite, il avait toujours exercé son droit de visite chez son ex-femme.
M. D______ a déclaré que M. A______ était resté chez lui jusqu'au 31 octobre 2022. Il l'avait écrit sur une feuille car il perdait la mémoire. Il y était resté pendant deux ans. Il est arrivé en novembre 2020, avant le Covid. Il ne se souvenait pas avoir dit en octobre 2022 que M. A______ ne vivait plus chez lui depuis fin 2019. Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Il perdait la mémoire. Cela n'était jamais arrivé que M. A______ ne vive plus chez lui durant deux mois, en tout cas, il ne s'en souvenait pas. Les courriers qu'il avait écrit à l'OCPM les 8 et 11 janvier 2021 ne lui disaient rien. M. A______ payait entre CHF 200.- et CHF 300.- par mois pour le loyer, en cash. Il avait toujours payé son loyer. Il ne pensait pas qu'il ait eu deux mois de retard dans le paiement du loyer. Il vivait seul avec M. A______. Personne d'autre ne dormait à la maison. Il avait un ami algérien qui lui rendait visite mais il ne dormait pas là, tout comme son ami, M. X______. En tout cas, le recourant ne vivait pas chez lui en 2017 ni en 2018, il en était certain.
M. G______ a déclaré avoir rencontré le recourant six ou sept ans auparavant. Il avait résilié le bail de son appartement sis 4______, av. des H______ à Y______ pour le 31 mars 2023. Lui-même vivait à Z______ avec sa fille et son ex-compagne, depuis le début de l'année 2021. Il avait sous-loué son appartement au recourant en décembre, janvier, février et mars contre la somme mensuelle de CHF 1'000.- par mois, qu'il n'a pas vraiment payé. A cette époque, il avait également logé dans cet appartement avec M. K______, un copain d'enfance, sans domicile fixe. Il n'était pas au courant qu'un ispecteur de l'OCPM était passé dans l'appartement. M. K______ se droguait beaucoup et dormait beaucoup, durant cette période. Il travaillait la nuit dans un bar et à la fermeture, faisait la fête jusque dans l'après-midi. Vu les horaires respectifs du recourant et de M. K______, il pouvait comprendre qu'ils ne se voyaient pas. Il avait donné l'adresse de son appartement au recourant et l'y avait vu à deux ou trois reprises. Il lui avait fait un contrat pour qu'il vive chez lui mais il ne savait pas s'il vivait vraiment chez lui oui ou non. Il était censé l'avoir fait.
Mme L______ a déclaré connaître M. A______ depuis deux ans et demi environ. Il avait vécu chez elle depuis le 1er juin 2023. Elle n'était pas souvent à la maison. M. A______ voyageait assez souvent et la payait CHF 100.- par mois. L'inspecteur était venu chez elle et n'avait pas présenté de carte. Elle ne voulait pas lui raconter tout ce que faisait M. A______. Si elle avait dit que ce dernier n'avait qu'une adresse postale chez elle, c'était pour se protéger par rapport au père de sa fille car elle avait des problèmes avec lui. Ce qu'elle avait dit à l'inspecteur était vrai, M. A______ avait une adresse postale mais il avait aussi accès à une chambre chez elle. Il avait vraiment vécu chez elle. Confrontée au fait qu'elle avait menti à l'inspecteur de l'OCPM, l'intéressée a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une question de mensonge ou non. Lorsque cet inspecteur était passé, il ne s'était pas présenté correctement. Elle n'avait donc pas été plus avant dans la discussion. Elle lui avait proposé de rentrer mais il avait refusé. Ce n'était pas de sa faute s'il n'avait pas fait son travail.
Mme A______ a déclaré avoir entamé sa relation avec le recourant lors de l'été 2022. Elle vivait seule en France sans le recourant. Il dormait souvent chez elle mais ils n'avaient jamais cohabité. Elle n'avait jamais vécu à J______(FRANCE) et ne savait pas pour quelles raisons le recourant avait indiqué l'adresse 3______ av. de S______ à J______(FRANCE) sur le formulaire de situation personnelle daté du 26 octobre 2022. Confronté, le recourant a expliqué qu'une de ses anciennes petites amies vivait là-bas mais qu'il n'avait jamais vécu avec elle. Il ne savait pas pourquoi il avait transmis cette adresse à la police. Mme A______ a rajouté que depuis qu'elle connaissait le recourant, il avait toujours vécu à Genève. Actuellement, il vivait chez son ex-femme. Avant, il avait des adresses différentes mais elle ne savait pas où. Il n'avait jamais vécu chez elle, une à deux semaines d'affilées. Elle connaissait ses enfants mais ne les gardait pas. Ils ne venaient pas chez elle.
Le recourant a rajouté qu'il ne savait pas où il vivait en 2018. Lorsqu'il avait des difficultés, il allait chez son ex-femme. Il n'avait pas vécu en France, il n'avait rien là-bas. Il n'allait pas abandonner sa vie en Suisse pour aller en France.
8. Dans le délai imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations, l'OCPM a confirmé la décision entreprise le 10 février 2025. Les explications fournies par le recourant et les témoins n'étaient pas de nature à modifier sa position.
9. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant, sous la plume de son conseil, a déposé des observations le 14 mars 2025. Il persistait dans les conclusions prises dans son acte de recours. Ses déclarations ainsi que celles des témoins venaient corroborer ses allégations. Tous les témoins avaient confirmé son séjour chez eux pendant les périodes qu'il avait indiquées. Les quelques imprécisions de M. D______ devaient être attribuées à l'écoulement du temps et à son âge. Quant à M. G______, il avait précisé les raisons pour lesquelles M. K______ avait déclaré ne pas le connaître. Enfin, Mme L______ avait également confirmé ses allégations. Il convenait d'observer que les enquêtes de l'OCPM, conduite de manière superficielle, devaient être appréciées avec circonspection dès lors qu'elles n'étaient pas exhaustives. Les inspecteurs s'étaient présentés aux adresses concernées à des dates très rapprochées. Or, il s'absentait environ deux fois par semaine de sorte que son absence durant le passage des inspecteurs n'était qu'une coïncidence. Les fonctionnaires de l'OCPM s'étaient bornés à poser des questions aux interlocuteurs rencontrés sans recueillir d'éléments probants. Dès lors, les enquêtes de l'OCPM ne démontraient pas, à satisfaction de droit, qu'il n'était plus domicilié à Genève et aurait transféré son domicile en France.
10. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ».
11. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
2. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables.
3. En effet, sous peine d’être irrecevable, une conclusion ne peut être exorbitante à l’objet du litige (ATA/9/2023 du 10 janvier 2023 consid. 4 ; ATA/12261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/195/2022 du 22 février 2022 consid. 3). Cet objet est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4).
4. En l’espèce, le recourant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Cette conclusion excédant l'objet du litige, elle n'est pas recevable.
5. Préalablement, le recourant a sollicité son audition et celles de divers témoins, dont son ancienne épouse, Mme B______.
6. Garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
7. Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ;
142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
8. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
9. En l'espèce, le tribunal a fait droit à toutes les demandes de preuves sollicitées par le recourant hormis l'audition de son ancienne épouse qui lui sera refusée. En effet, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites, notamment les attestations de Mme B______, et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d''entendre Mme B______ dont on sait d'avance qu'elle confirmera les propos du recourant, au vu de la teneur des attestations qu'elle a pris la peine de rédiger en sa faveur. Partant, cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.
10. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant estime que l'OCPM a violé son droit d'être entendu car elle avait fait fi de ses observations et maintenu sa position alors qu'il avait produit toute les pièces utiles et prouvé n'avoir jamais quitté le territoire suisse. Ce faisant, il soulève un défaut de motivation de la décision entreprise.
11. Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3,1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1 ; ATA/828/2024 du 8 juillet 2024 consid.4.1).
12. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du avril 2022 consid. 2.1 ; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b).
13. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1).
14. En l'espèce, l'OCPM a pris en compte les observations déposées par le recourant le 17 juillet 2023 dans la décision querellée et les a écartés, de sorte que le grief est infondé et sera écarté.
15. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
16. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
17. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
18. Est litigieuse la caducité du permis de séjour du recourant prononcée par l'OCPM à compter du 31 mars 2021.
19. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais.
20. En vertu de l'art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1 (al. 2).
21. La loi prévoit en effet qu'une autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger annonce son départ (art. 61 al. 1 let. a LEI) ou six mois après qu'il a quitté la Suisse sans déclarer celui-ci (art. 61 al. 2 1ère phr. LEI). L'art. 61 al. 2 LEI reprend pour l'essentiel l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE - RS 1 113), abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3562 ch. 2.9.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).
22. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l’étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5).
23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que ce délai de six mois n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement perd cette dernière s’il s’établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).
24. Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6).
25. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a récemment confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement d’un recourant, qui n’avait pas annoncé son départ de Suisse et conservé l’adresse de son logement à Genève, alors qu’il avait en fait déménagé avec sa famille en France voisine où il était propriétaire d’un bien immobilier. La chambre administrative a retenu que le centre d’intérêts du recourant se trouvait, non pas à Genève, mais en France voisine où, partant, il séjournait au sens de la loi (ATA/431/2024 du 26 mars 2024).
26. Dans un autre arrêt, elle a confirmé la caducité de l’autorisation de séjour d’un recourant et de sa fille dont le centre des intérêts se trouvait, non pas à Genève, où ils louaient un studio, travaillait, respectivement étudiait, mais en France auprès de leur épouse, respectivement mère, laquelle y louait une maison familiale dans laquelle ils se rendaient plusieurs fois par semaine. C’était donc en France voisine qu’ils séjournaient au sens de la loi (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).
27. Elle a enfin confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement d’une ressortissante de la RDC, propriétaire d’une maison en France voisine, dont les déclarations avaient substantiellement varié s’agissant de sa domiciliation en Suisse depuis mars 2015, indiquant notamment une adresse fictive chez une amie, laquelle avait finalement admis qu’il ne s’agissait que d’une adresse postale (ATA/1303/2021 du 30 novembre 2021).
28. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/556/2024 du 2 mai 2024 consid. 4.6 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 13 et les références citées).
29. Il incombe en effet à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, puisqu’il s’agit de faits qu’il connaît mieux que quiconque (not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).
30. L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Il est tenu de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 al. 1 let. b LEI). Selon la jurisprudence, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
31. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/442/2024 du 27 mars 2024 consid. 6.1.12 ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 6 et l’arrêt cité).
32. Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d’une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance, qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L’autorité doit alors apprécier la question de savoir si l’ensemble des circonstances permet de conclure à l’existence de l’élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l’admission d’un fait est grave, plus l’autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 256 n. 1172). La décision constatant la caducité d’une autorisation d’établissement est importante au point d’exiger un état de fait clairement établi (ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4).
33. Par ailleurs, en procédure administrative cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/590/2022 du 3 juin 2022 consid. 4a et les références cités).
34. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 7.7).
35. En l'espèce, les déclarations du recourant ont fortement varié, devenant totalement contradictoires. Ce même constat doit être fait concernant les versions de M. D______ et de Mme L______, dont les revirements par-devant le tribunal, ont manifestement été effectués pour les besoins de la cause.
Pour rappel, le recourant n'était pas présent lors des quatre visites domiciliaires des 24 et 31 janvier 2023 et 12 et 13 février 2024. Par ailleurs, il a lui-même signé le formulaire de situation personnelle de la police en indiquant comme adresse, celle de sa petite amie de l'époque, à J______(FRANCE). Il a reconnu, devant la police, lors de son audition le 26 octobre 2022, dormir chez sa copine à J______(FRANCE) et ne presque plus dormir chez M. D______. Il a également indiqué au R______, par téléphone, ne plus vivre en Suisse, refusant d'indiquer où il se trouvait réellement. Ces déclarations ont été faites devant la police, à un moment où l’intéressé ne se doutait pas des conséquences. Or, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c). S'agissant des versions de M. D______, celles-ci n'ont que peu de valeur dans la mesure où elles divergent fortement et que l'intéressé lui-même explique perdre la mémoire. Enfin, le revirement de Mme L______ qui a expliqué au tribunal avoir indiqué à M. T______ que le recourant ne disposait que d'une adresse postale chez elle, dans le but de se protéger du père de sa fille n'emporte pas conviction. Tout comme ses explications comme quoi l'inspecteur n'aurait pas bien fait son travail ou qu'elle n'aurait pas menti. Quant à M. G______, s'il a indiqué avoir sous-loué une chambre dans son appartement au recourant, il n'a pas pu affirmer que ce dernier résidait réellement chez lui. Ni les explications floues et contradictoires du recourant ni les pièces au dossier ne permettent de remettre en cause les constats et conclusions des rapports d’enquête et du rapport de police du 26 octobre 2022 incluant les déclarations de l'intéressé et le formulaire de situation personnelle.
36. Au vu de ces éléments, le recourant échoue à démontrer qu'il vivait effectivement à Genève alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Dans ces conditions, le tribunal retiendra comme établi que, sans le déclarer à l'autorité compétente, le recourant a quitté la Suisse au plus tard en septembre 2020, ce qui correspond aux déclarations spontanées de M. D______ au R______ du 16 septembre 2022, corroborées par son écrit à l'OCPM trois mois plus tard, soit le 8 janvier 2021. le recourant s'est établi à cette période à J______(FRANCE) et exerçait son droit de visite au domicile de son ancienne épouse, déplaçant ainsi le centre de ses intérêts en France, sans en avertir l'autorité compétente. Il avait tout de même pris soin de garder des adresses postales à Genève, notamment chez Mme L______ et M. G______, dans le but manifeste de ne pas perdre son permis de séjour. Il sied de rappeler qu'en 2017 déjà, le recourant procédait à des paiements en faveur de l'OCPM en mentionnant Q______ comme adresse.
37. Partant, l’OCPM ne pouvait que constater que la validité de l'autorisation de séjour du recourant avait pris fin de jure six mois après son départ de Suisse, soit au plus tard le 31 mars 2021. C'est ainsi à juste titre qu’il a constaté la caducité de celui-ci, étant précisé qu’il ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans ce domaine et qu’il n’avait ainsi pas à prendre en compte l’intérêt de ses enfants à pouvoir entretenir des relations personnelles avec lui, relations personnelles qui, au demeurant, n'ont jamais été entravées par son déménagement en terre française.
38. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
39. Il sera rappelé au recourant que dans la mesure où il semble être retourné vivre chez son ancienne épouse à Genève, avec ses deux enfants, depuis le 18 mars 2024, il a tout loisir de déposer une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur.
40. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
41. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 avril 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |