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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3207/2014

ATA/13/2017 du 10.01.2017 sur JTAPI/290/2015 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3207/2014-PE ATA/13/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 2017

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par le Centre social protestant Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2015 (JTAPI/290/2015)


EN FAIT

1. M. A_______, né le ______ 1985 à Morges, ressortissant turc, a été mis au bénéfice d’un permis d’établissement de la part des autorités de police des étrangers du canton de Vaud, son dernier domicile dans ce canton étant à Lausanne.

2. Le 1er avril 2012, M. A_______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de pouvoir changer de canton de résidence et venir habiter à Genève, 16 rue C_______. Sa demande était complétée par un formulaire d’entrée de sous-locataire signé par Madame B_______ qui résidait à l’adresse précitée et qui confirmait avoir l’intéressé comme sous-locataire.

3. Le 20 septembre 2012, l’OCPM a écrit à M. A_______ pour demander la copie de ses trois dernières fiches de salaire et une attestation de l’office des poursuites de Lausanne.

4. Le 4 janvier 2013, l’OCPM a rappelé à M. A_______ qu’il devait répondre à son courrier du 20 septembre 2012 et lui a fixé un délai de quinze jours pour ce faire. Ce courrier, comme les précédents, a été adressé à l’intéressé chez Mme B_______, rue C_______ à Genève.

5. Le 22 mars 2013, l’OCPM a écrit un pli recommandé à M. A_______, toujours à la même adresse, pour lui accorder un ultime délai de quinze jours pour répondre au courrier précité. Sans nouvelles de sa part, l’OCPM statuerait sur la base du dossier existant. Ce pli recommandé n’a pas été retiré par l’intéressé et a été retourné à l’OCPM comme « non réclamé ».

6. Les 29 et 30 juillet 2013, l'OCPM a effectué deux visites domiciliaires chez Mme B_______. Celle-ci l'a informé, par téléphone le 31 juillet 2013, que M. A_______ ne disposait chez elle que d’une adresse postale. Il habitait chez son ami intime en France voisine, dont elle ne connaissait pas l’adresse. Elle a fourni trois numéros de téléphone où ces derniers pouvaient être joints. Les appels effectués sont restés sans réponse.

7. Le 28 octobre 2013, l’OCPM a adressé à M. A_______ un pli recommandé chez son employeur. Selon les éléments en sa possession, l’adresse de résidence qu’il avait donnée à son arrivée à Genève était une adresse fictive. Dans la mesure où il n’avait pas été possible de le localiser de façon réitérée depuis plusieurs années, l’OCPM considérait qu’il avait quitté la Suisse. Un délai au 28 novembre 2013 lui était à nouveau accordé pour présenter des observations par écrit. Passé ce délai et sans nouvelles de sa part, l’OCPM prononcerait la caducité de son autorisation d’établissement. Le courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « a déménagé ».

8. Le 18 mars 2014, M. A_______ a déposé une nouvelle demande de changement de canton. Il a mentionné dans celle-ci qu’il habitait chez Monsieur M. D_______, ______, rue de E_______ à Genève. Cette requête était accompagnée d’une attestation signée de M. D_______, selon laquelle il certifiait héberger M. A_______ à titre gratuit, et sur un plan purement amical. L’intéressé ne participait en aucun cas au loyer ou quelconque facture en relation avec le logement.

9. Par courrier du 27 mai 2014, l’OCPM a expliqué à M. A_______ qu'il considérait que ce dernier avait quitté la Suisse le 27 mars 2012. La demande du 18 mars 2014 était considérée comme une nouvelle demande d’autorisation. L'intéressé était prié de faire parvenir des documents et informations dans le cadre de la nouvelle demande.

10. Par courriel du 3 juin 2014, l’OCPM a requis de l'intéressé, s'il souhaitait justifier d'une résidence continue en Suisse, qu'il fournisse notamment les justificatifs de résidence continue depuis la date de son départ du canton de Vaud en 2012.

11. Par courriel du 23 juin 2014, M. A_______ a transmis notamment les documents suivants :

-          des fiches de salaires émanant d'Activa Personnel SA à son attention, c/o Mme B_______, pour les mois de juin, juillet et septembre 2012, de février à mars, de juin à septembre et novembre 2013, ainsi que janvier 2014 ;

-          une photographie de son abonnement de bus mensuel pour plusieurs mois entre 2012 et 2014.

12. Par réponse du 24 juin 2014, l'OCPM a rappelé à l'intéressé être notamment dans l'attente des pièces justificatives relatives à sa résidence continue en Suisse pour la période 2012 à 2014. Il lui demandait également une attestation signée par M. D_______, indiquant que celui-ci pourvoyait aux besoins du ménage pour les deux, soit le loyer et l'entretien personnel.

13. Le 2 juillet 2014, M. A_______ a indiqué à l’OCPM avoir déjà envoyé la lettre de M. D_______ avec son passeport suisse, laquelle permettait d’établir qu’il habitait chez ce dernier depuis 2012 sans payer de loyer. Ce dernier n’avait aucun devoir de l’entretenir car il avait un emploi lui permettant de manger et de payer ses factures.

14. Le même jour, l’OCPM a, à nouveau, requis des explications et des justificatifs quant à son logement effectif en Suisse entre 2012 et 2014, son logement actuel et toutes pièces permettant d’établir sa résidence effective en Suisse, notamment par le bais de factures. Sans nouvelle de sa part dans les quinze jours qui suivaient, l’OCPM statuerait en l’état du dossier.

15. L'intéressé n'a pas fait suite à ladite requête.

16. Par décision du 22 septembre 2014, l'OCPM a prononcé la caducité du permis d'établissement de M. A_______ et a enregistré le départ de ce dernier au 27 mars 2012.

L’intéressé n'avait pas fourni les documents requis permettant d'établir qu'il avait résidé en Suisse de manière continue depuis cette date. Il ne résidait plus à l'adresse indiquée à l'OCPM depuis plus de six mois et avait quitté le canton de Genève pour élire domicile à l'étranger, entre les années 2012 et 2014. Par ailleurs, en l'absence de transmission des documents requis pour traiter une demande de réadmission, son retour en Suisse était invérifiable.

17. Par acte du 17 octobre 2014, M. A_______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 22 septembre 2014. Il concluait à son annulation et à ce qu’il soit constaté que son autorisation d’établissement n’était pas caduque.

La décision entreprise reposait sur une appréciation erronée des faits, car elle se basait sur la seule déclaration de Mme B_______, celle-ci ayant expliqué qu’il habitait chez son ami en France. Elle ne connaissait ni le nom de ce dernier, ni son adresse et aucune pièce ne venait étayer cette affirmation. Une attestation de M. D_______, ainsi que la production de son abonnement de bus venaient, par ailleurs, affirmer le contraire. Il n'était dans tous les cas pas établi qu’il avait passé plus de six mois à l'étranger. Au contraire, il avait vécu et travaillé à Genève pendant la période litigieuse. Il avait logé chez différents amis, au gré de leur hospitalité et de leurs possibilités de l'héberger. Comme il n'était pas très compétent pour accomplir les tâches administratives, il avait omis de déclarer une adresse officielle.

En rendant une décision avec des conséquences aussi lourdes, sur une considération aussi peu étayée et après une procédure menée de façon chaotique, l'OCPM avait rendu une décision contraire au droit et vraisemblablement arbitraire. Une telle décision était d'autant plus choquante qu'elle concernait une personne ayant vécu toute sa vie en Suisse et ne possédant aucun lien avec son pays d'origine.

18. Dans ses observations du 17 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A_______ n'avait jamais donné suite à ses courriers entre septembre 2012 et octobre 2013. De plus, sa logeuse, Mme B_______, l’avait informé qu'il habitait en France et qu'il utilisait son adresse uniquement comme boîte postale. En mars 2014, lors du dépôt du nouveau formulaire M, il n'avait fourni aucune pièce démontrant sa résidence continue en Suisse pour la période allant de 2012 à 2014. Il n'en avait pas non plus fourni dans le cadre de son recours.

Concernant les fiches de salaires versées au dossier, celles-ci tendaient à démontrer que M. A_______ n'était pas financièrement indépendant et que l'adresse notée était celle de Mme B_______, alors qu'il avait allégué loger chez M. D_______, puis chez M. F_______.

19. Par jugement du 5 mars 2015, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé avait indiqué à l'OCPM qu'il habitait chez Mme B_______ depuis le 27 mars 2012, puis il n'avait plus répondu aux courriers de l'OCPM requérant des justificatifs et informations quant à sa résidence à Genève. L'occupante des lieux, suite à deux visites domiciliaires chez elle, avait indiqué que M. A_______ habitait en France chez son ami intime et qu'il ne disposait que d'une adresse postale chez elle. Il avait cependant été impossible de joindre l'intéressé par téléphone.

L'attestation signée de M. D_______ ne démontrait nullement qu'il avait hébergé M. A_______ de 2012 à 2014. De plus, les billets de transports et abonnements de bus TPG, ainsi que les fiches de salaires de 2012 à 2014, toutes libellées à l'adresse de son ancienne logeuse, ne prouvaient pas une quelconque domiciliation sur le territoire genevois durant la période litigieuse. Les deux pièces qu'il avait fournies à l'appui de son recours, mentionnant son adresse actuelle, soit celle à partir du mois de juillet 2014, n'étaient pas pertinentes dans le cadre de la procédure.

Ainsi, n'ayant pas démontré qu'il avait habité à Genève depuis mars 2014, c'était à juste titre que l'OCPM avait considéré qu'il avait quitté la Suisse pour une durée supérieure à six mois et prononcé la caducité de son autorisation d'établissement.

20. Par acte du 21 avril 2015 posté le lendemain, M. A_______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au constat que l'autorisation d'établissement n'était pas caduque.

Reprenant son argumentation développée à l'appui de son recours auprès du TAPI pour démontrer que l'OCPM avait constaté de manière inexacte les faits, M. A_______ a également reproché au TAPI de n'avoir pas ordonné de mesures d'instruction, alors qu'il ne possédait aucune preuve de son départ prolongé à l'étranger, à part une déclaration vague de Mme B_______.

21. Le 26 juin 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne contestait pas lui avoir fait des déclarations inexactes afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation d'établissement, en lui indiquant, à son arrivée à Genève en 2012, une adresse de domiciliation qui n'était en réalité qu'une adresse postale. Ceci démontrait qu'il ne disposait pas de résidence effective dans le canton de Genève.

De plus, ses affirmations, selon lesquelles il avait logé chez des amis au gré de leur hospitalité n'étaient étayées par aucune pièce. Son manque de collaboration au cours de l'instruction renforçait ses constatations.

Ses retours réguliers en Suisse, le fait d'y avoir une adresse postale ou de travailler à Genève et de détenir un abonnement de bus ne remettaient pas en cause l'effectivité de son départ à l'étranger pendant plus de six mois. D'ailleurs, les fiches de salaires, lesquelles ne couvraient pas la totalité de la période entre 2012 et 2014, indiquaient une adresse erronée.

Par ailleurs, M. A_______ ne disposait pas de liens spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultaient d'une intégration ordinaire et ce dans le domaine professionnel ou social, au regard de son activité lucrative à temps partiel faiblement rémunérée et de ses condamnations pénales successives. Au contraire, il disposait encore de fortes attaches avec la Turquie, où il était retourné récemment pour des raisons familiales.

22. Le 11 janvier 2016, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu.

a. L'OCPM a persisté dans l’argumentation de ses écritures, exposant qu'en l'absence de preuve d'un séjour en Suisse de M. A_______ entre 2012 et 2013, notamment, il n’y avait aucune marge de manœuvre dans le prononcé de la caducité de l'autorisation d'établissement. Le seul élément sur lequel s'était basé l'OCPM pour affirmer que le recourant habitait en France était la déclaration de Mme B_______.

b. M. A_______ a indiqué avoir changé de canton en mars 2012 pour trouver un emploi plus facilement et sortir de l'aide sociale, ce qu'il avait réussi à faire en arrivant à Genève. Il s'était domicilié chez Mme B_______, une collègue de travail et amie, chez qui il dormait entre une à deux semaines par mois. Le reste du temps, il résidait chez des amis dans le canton de Genève. Entre 2012 et 2014, il ne s'était plus occupé de ses affaires administratives. Mme B_______ lui avait demandé de quitter son appartement, car il recevait des poursuites à son domicile. Il était vrai que son ancien ami habitait en France, mais il n'avait jamais résidé chez lui, il y avait simplement passé quelques nuits. Il avait vécu à partir du 18 mars 2014 chez M. D_______, son ami de l'époque, puis, depuis l'été 2014, il vivait chez M. F_______, son ami actuel, qui l'entretenait.

M. A_______ n'avait jamais habité en Turquie et n'avait que quelques notions de la langue. Toute sa famille habitait en Suisse.

23. Le 25 avril 2016 a eu lieu une audience d'enquêtes.

a. Mme B_______ a indiqué avoir donné son accord au recourant pour qu'il se domicilie chez elle, celui-ci n'ayant à l'époque pas de domicile fixe. Elle acceptait qu'il dorme à certaines occasions chez elle, son studio ne permettant pas d'y vivre à deux. Selon elle, il passait beaucoup de temps avec ses amis, mais elle ne savait pas où ceux-ci résidaient. Elle ne connaissait pas, à l'époque, l'emploi du temps de M. A_______ et ne pouvait pas affirmer s'il résidait de manière incessante chez M. G_______ en France.

b. Mme H_______, amie du recourant, a expliqué qu'à l'époque où M. A_______ avait des problèmes de logement, il dormait, selon elle, chez des amis en Suisse. Il lui était arrivé de l’héberger à quelques reprises.

c. Mme I_______ et M. J_______, ami de M. A_______, ont affirmé l'avoir hébergé a plusieurs reprises. Ils ne savaient pas où il dormait le reste du temps.

24. Le 13 juin 2016, une nouvelle audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties a eu lieu.

M. F_______, compagnon du recourant depuis mars 2014, a indiqué partager son appartement avec ce dernier depuis cette date. Celui-ci lui avait expliqué qu'avant cette date, il habitait chez des amis à Genève sans parler de résidence en France.

25. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste le bien-fondé du jugement du TAPI qui confirme la caducité de son autorisation d'établissement, au motif qu'il aurait séjourné plus de six mois hors de Suisse.

3. a. Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement ou de séjour d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA - RS 142.201). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA).

b. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2015 du 13 décembre 2015 consid. 4.1).

c. La résidence effective pendant plus de six mois à l'étranger, visée à l'art. 9 al. 3 let. c de aLSEE doit être clairement établie (décision de la CCRPE 229/06 du 2 mai 2007).

4. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office (art. 19 LPA) et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATA/317/2015 du 31 mars 2015 consid. 5). Autrement dit, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (RDAF 1982 p. 412, 204).

Cependant, en raison de leur nature ou des circonstances, certains faits ne peuvent pas être prouvés d'une façon indubitable. Dans ces hypothèses, pour que la partie appelée à se justifier puisse être considérée comme ayant satisfait à son obligation, on peut admettre qu'elle présente une version des événements avec une vraisemblance qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l’admission d’un fait est grave, plus l’autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 256 n. 1172). Notamment, le Tribunal fédéral (arrêt non publié BELOMMETTI du 26.11.1992 c. Conseil d'État du Tessin), considère une décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement comme étant importante au point d'exiger un état de fait clairement établi.

5. En l'espèce, l'OCPM, pour retenir que le recourant était domicilié en France entre 2012 et 2014 et pour prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, s'est basé sur les seules affirmations de Mme B_______ du 31 juillet 2013, corroborées par le fait que le recourant, compte tenu d’une absence de logement fixe, n'a pas pu prouver qu'il était domicilié en Suisse durant la période litigieuse, et qu’il a aggravé sa situation en ne répondant pas aux requêtes de l'OCPM. S'il ressort du dossier constitué par l’OCPM que le recourant ne résidait pas en permanence à l’adresse de l’amie qu’il avait fournie à cette autorité, il résulte des mesures d’instruction menées devant la chambre de céans qu’en réalité, n’ayant pas de logement personnel, s’il a pu être hébergé durant quelques temps par un son ancien compagnon en France voisine, il a également été hébergé dans le canton de Genève par d’autres amis, ce canton restant celui de son centre d’activités. Les explications qu’il a données dans ce sens ont été confirmées par les témoins ayant été cités à comparaître. Par ailleurs, lors de l'audition de Mme B_______, celle-ci a admis ne pas savoir si les amis du recourant, chez qui il passait la plupart de son temps, habitaient en France ou en Suisse ou si l’intéressé résidait de manière incessante en France. Ainsi, il ne peut être clairement établi, au terme de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant a vécu en France voisine de manière continue, en tout cas plus de six mois. Sa situation doit être comparée à celle d'une personne sans domicile fixe, et n'ayant, durant la période litigieuse, qu'une adresse postale.

Au surplus, par application du principe de la proportionnalité, on doit retenir que, même si c’est en raison de ses propres carences et son inaction à répondre aux demandes de l’autorité, que le recourant s’est placé dans une situation qui a généré la décision attaquée, la confirmation d’une telle décision entrainerait de trop lourdes conséquences pour celui-ci dans la mesure où elle entraînerait son renvoi dans un pays, qui est certes son pays d’origine, mais avec lequel il n’a aucune attache et dont il ne parle au demeurant pas couramment la langue.

6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la décision de caducité de l'autorisation d'établissement rendue par l'OCPM ne peut être confirmée, de même que le jugement du TAPI qui va dans le même sens.

7. Le recours sera par conséquent admis. Le jugement du TAPI du 5 mars 2015, de même que la décision de l'OCPM du 22 septembre 2014 sont annulés. La cause est retournée à l’OCPM pour qu’il rétablisse le recourant dans ses droits découlant de son établissement en Suisse.

8. Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n'y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2015 par M. A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2015 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 septembre 2014 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migration pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant Genève, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.