Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/426/2025 du 22.04.2025 ( MC ) , CONFIRME
recours terminé sans jugement
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 avril 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2001, lequel prétendait s’appeler B______ avant d’être formellement identifié par les autorités tunisiennes le 17 octobre 2024, est originaire de Tunisie.
2. Il est défavorablement connu de la justice pénale suisse et plus particulièrement genevoise. Le Ministère public genevois l’a ainsi condamné :
- par ordonnance pénale du 30 novembre 2023, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20),
- par ordonnance pénale du 14 janvier 2024, pour violation de domicile au sens de l'art. 186 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0 – infraction commise à réitérées reprises), pour vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP ; infraction commise à réitérées reprises) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121).
3. Le 11 mars 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois, à la rue ______, après avoir été observé procéder à un échange de main à main avec un tiers, sur la rue de la Cité-Corderie, rue connue pour le trafic de stupéfiants, et après qu'un dispositif ait été mis en place pour ce faire, l'intéressé s'étant soustrait à son interpellation à deux reprises. Le tiers précité, immédiatement intercepté par la police après la transaction, a reconnu avoir acheté 1.4 gramme de marijuana à M. A______ contre la somme de CHF 8.70.
Le précité, démuni de document d’identité authentique, mais en possession d'un petit morceau de haschich de 0.1 gramme, de marijuana pour un poids total brut de 1 gramme, des sommes de CHF 68.20 et EUR 15.02, ainsi que d'un téléphone non signalé volé, a, en substance, déclaré qu'il n'avait pas vendu de produits stupéfiants et qu'il ne se livrait pas au trafic de drogue. Il a en revanche admis consommer du haschisch quatre fois par semaine. Il se fournissait dans le quartier des Pâquis. Il se trouvait à Genève depuis huit mois et, pour subvenir à ses besoins, rendait, contre rémunération, des petits services. Il dormait dans des foyers ou chez des amis. Il n'avait aucun lien avec la Suisse.
4. Sur ordre du commissaire de police, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public pour infractions à la LStup et à la LEI, lequel l’a condamné, par ordonnance pénale du 12 mars 2024, pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis remis en liberté.
5. Le même jour, soit le 12 mars 2024, le commissaire de police a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.
6. Le 18 mars 2024, l’intéressé a été interpellé par la police genevoise, à la rue du Mont-Blanc, puis mis à disposition du Ministère public par le commissaire de police pour ne pas avoir respecté la mesure d’éloignement précitée. L’intéressé a définitivement été condamné pour ces faits, soit, notamment, pour infraction à l’art. 119 LEI, par jugement du 26 novembre 2024 du Tribunal de police dans le cadre de la procédure pénale P/7128/2024.
7. Par décision exécutoire nonobstant recours du 19 mars 2024, remise en mains propres à l’intéressé le même jour au Vieil Hôtel de police avant qu’il ne soit libéré par le Ministère public, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse, de l’espace Schengen et du territoire des États membres de l’Union européenne en lui impartissant un délai immédiat pour s’exécuter.
8. Par ordonnance pénale du 16 mai 2024, l’intéressé, demeuré en Suisse et ayant derechef pénétré dans le canton de Genève, à tout le moins le 15 mai 2024, date à laquelle il a été interpellé par la police à la Promenade de l’Europe, a été condamné par le Ministère public pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI, exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), séjour illégal (art. 115 al. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
9. Le 11 juin 2024, l’intéressé, n’ayant donné suite ni à la décision de l’OCPM ni à l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l’objet, a été arrêté par la police genevoise et été mis à disposition du Ministère public. L’intéressé a été condamné pour ces faits, soit, notamment, pour infraction à l’art. 119 LEI, par jugement définitif et exécutoire du 26 novembre 2024 du Tribunal de police dans le cadre de la procédure P/7128/2024.
10. Le 12 juin 2024, avant qu’il ne soit remis en liberté par le Ministère public, l’intéressé s’est vu notifier l’interdiction d'entrée sur le territoire helvétique prise à son encontre le 26 avril 2024 par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu’au 25 avril 2028.
11. Le 22 juin 2024, l’intéressé a une fois de plus été arrêté par les services de police genevois, au parc des Cropettes, cette fois, puis mis à disposition du Minière public, lequel a ouvert à son encontre la procédure P/17227/2024 pour infraction, notamment, à l’art. 119 LEI, avant d’être écroué, le lendemain, soit le 23 juin 2025, à la prison de Champ-Dollon pour y subir une peine privative de liberté de 235 jours.
12. Par communication du 23 octobre 2024, le SEM, dont le soutien avait été requis le 25 juillet 2024 par les autorités genevoises, a informé ces dernières que l’intéressé avait été identifié par les autorités tunisiennes sous l’identité de M. A______ B______, né le ______ 2001, et les a priées d’informer l’intéressé du résultat de son identification. Le SEM demandait encore aux autorités genevoises de lui communiquer le numéro de téléphone auquel l'ambassade tunisienne pouvait le joindre en vue d'émission d’un laissez-passer en sa faveur, tout en précisant que ce document supplétif pourrait être obtenu dès qu'une date de vol aurait été fixée moyennant un délai d’annonce de trois semaines.
13. Le 1er novembre 2024, l’intéressé a été auditionné par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR), laquelle l’a informé qu’il avait été reconnu par les autorités tunisiennes sous l’identité précitée. Après avoir admis qu’il s’agissait bien de son nom, M. A______ a indiqué qu’il refusait de retourner en Tunisie, qu’il ne s’entretiendrait pas téléphoniquement avec son consulat et qu’il ne collaborerait pas en vue de son renvoi dans son pays d’origine. Il voulait quitter la Suisse par ses propres moyens. Il a affirmé avoir déposé ses empreintes en Autriche, ce qui, à teneur de l’extrait de l’EURODAC le concernant sollicité le même jour par la BMR, n’était pas le cas (« Eurodac SRE NOHIT message »).
14. Le 10 avril 2025, après que l’accord en ce sens par la direction de la procédure pénale P/14302/2024 dirigée à l’encontre de M. A______ ait au préalable été donné, les services de police genevois ont introduit, auprès de la Section swissREPAT du SEM, soit le service aéroportuaire gérant les entrées en Suisse et les départs de Suisse aux aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin, une demande en vue de l'obtention d'une place avec escorte policière (DEPA) à bord d'un avion à destination de la Tunisie dans les meilleurs délais.
15. Par courrier du 16 avril 2025, le SEM a sollicité, auprès de l’ambassade de Tunisie, la délivrance d’un laissez-passer en faveur de M. A______, tout en lui précisant, notamment, les modalités du vol de son retour dans son pays d’origine planifié pour le 8 mai 2025 au départ de Genève.
16. Le 21 avril 2025, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police en vue de l’exécution de son renvoi.
17. Le 21 avril 2025, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. b LEI, ch. 3 et 4 LEI.
A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Tunisie. Il n’était pas en bonne santé et suivait un traitement médical pour des maux de ventre et pour la tête. Il souhaitait partir de lui-même chez sa tante, à ______ (France).
18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
19. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était désormais d’accord d’être renvoyé en Tunisie. Il était fatigué par ses mois de détention pénale et ne souhaitait pas faire trois mois supplémentaires de détention administrative. Il était d’accord de prendre le vol du 8 mai 2025 et de collaborer à cette fin, en vue de son refoulement. La prison le fatiguait et il était d’accord de partir où voulait le tribunal.
Sur question de son conseil, il avait fait neuf mois de prison en lien avec son séjour illégal et maintenant il lui faudrait faire encore trois mois de détention administrative. Cela pesait sur sa santé : il n'arrivait pas à dormir, il faisait des cauchemars et il devait prendre des médicaments. Sa lecture du français n'était pas parfaite. Lorsqu'il avait indiqué le 21 avril 2025 qu'il souhaitait partir de lui-même chez sa tante à Paris, c'était parce qu'il pensait qu’on allait le relâcher après son audition. Depuis le prononcé de la décision de renvoi à son encontre, il était parti et revenu plusieurs fois en Suisse, notamment parce qu'il devait payer des amendes. Il continuait d’ailleurs de verser chaque mois CHF 100.- à cette fin.
Il avait bien compris qu'il faisait également l’objet d’une IES valable jusqu’au 25 avril 2028 et que suite à son renvoi en Tunisie, il ne pourrait plus revenir en Suisse avant cette date.
La représentante du commissaire de police a versé à la procédure un courriel de la BMR et ses annexes en vue de l’obtention d’un rapport médical dans le domaine du retour concernant M. A______. Le vol du 8 mai 2025 était confirmé et, à ce stade, ils n'attendaient plus que le laissez-passer ainsi que le rapport médical d’aptitude au vol. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois
Le conseil de l'intéressé a relevé que le français de son client était difficile à comprendre et qu’ils avaient du mal à se comprendre. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative de son client, et à sa mise en liberté immédiate, les conditions des art. 75 al 1 let b et 76 al 1 ch. 3 et 4 LEI n’étant en l’occurrence pas remplies. Son client n’était par ailleurs pas opposé à son renvoi. S’il avait pu dire le contraire, c'était parce qu’il n’avait pas compris ce qu’on lui demandait. Cela étant, il entendait s’opposer à la décision de renvoi prononcée à son encontre.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 21 avril 2025 à 14h35.
3. En préambule, le tribunal relèvera qu’il a pu constater, lors de l’audience de ce jour, que M. A______ maitrisait suffisamment bien le français pour comprendre ce qu’on lui demandait et se faire comprendre. Ses réponses aux questions posées - au besoin reformulées plus simplement s’agissant en particulier de celles posées par son conseil - étaient claires et démontraient qu’il en avait compris le sens. Il a enfin validé par sa signature ses déclarations, à l’issue de l’audience
4. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
6. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.
7. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
8. En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), prononcée par l’OCPM le 19 mars 2024, dûment notifiée, définitive et exécutoire. Il a en outre régulièrement violé la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 12 mars 2024 par le commissaire de police, pour une durée de 6 mois, et il a été condamné pour cela à réitérées reprises, notamment par le Tribunal de police, le 26 novembre 2024. Enfin, il y a lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui se trouve illégalement sur le territoire helvétique depuis 2023, qui fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire à laquelle il ne s’est pas conformé, qui n'a ni domicile fixe ou lieu de résidence stable et qui a affirmé à plusieurs reprises devant le Ministère public et la police qu’il refusait d’être renvoyé en Tunisie, se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité. Le fait qu’il indique désormais, et pour la première fois, être d’accord avec son refoulement et vouloir prendre place à bord du vol réservé pour lui le 8 mai 2025 n’y change rien, au vu du comportement qu’il a adopté jusqu’ici.
Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont réalisées.
9. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
13. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
14. En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence, entreprenant immédiatement les démarches en vue de l’identifier, d’obtenir un document de voyage supplétif puis de réserver un vol (DEPA) en sa faveur, en vue de son renvoi en Tunisie, vol qui pourra avoir lieu le 8 mai 2025 déjà.
Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches encore en cours et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose finalement à son renvoi en Tunisie le jour J, quand bien même il a annoncé le contraire en audience. Cas échéant, les autorités disposeraient ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur. Cela étant, si l’intéressé prend place à bord du vol du 8 mai 2025, sa détention administrative prendra alors immédiatement fin à cette date.
En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 21 avril 2025 à 14h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 juillet 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |