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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1698/2024

JTAPI/371/2025 du 08.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/1257/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;SOINS MÉDICAUX;PAPIER DE LÉGITIMATION
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; OASA.31.al2; OASA.32.al1.letb; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1698/2024

JTAPI/371/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

Monsieur B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1955, également connu sous l’alias C______, originaire d’Inde, est de nationalité inconnue.

2.             Son épouse, Madame A______, née le ______ 1955, également connu sous l’alias D______, est ressortissante d’Inde.

3.             Le 15 décembre 2006, une demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative a été déposée en faveur de M. B______. Sur le formulaire M, il était indiqué que l’intéressé et son épouse étaient ressortissants d’Afrique du Sud.

4.             Le 28 février 2007, M. B______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée (permis L), valable jusqu’au 27 février 2008.

5.             Le 7 juillet 2007, M. B______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour escroquerie et faux dans les titres. Il s’avérait entre autres que son passeport sud-africain était un document « volé en blanc ». Lors de son audition à la police, le 6 juillet 2007, il avait notamment déclaré être né à E______ en Inde, où il avait vécu jusqu’à ses 17 ans. Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en mécanique, il s’était rendu en Afrique du Sud et avait vécu de petits boulots jusqu’en 1981, date à laquelle il était rentré en Inde, où il avait travaillé jusqu’en 1987 pour une société spécialisée dans les machines à outils. Il avait ensuite vécu à F______(RUSSIE) et à G______(FRANCE), avant de venir s’installer à Genève.

6.             Par courrier du 8 octobre 2008, son conseil de l’époque a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une autorisation de séjour provisoire en sa faveur pour lui permettre d’être présent à son procès. Son mandant ne disposait d’aucune pièce d’identité.

7.             Par jugement du Tribunal de police du 15 janvier 2010, M. B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour faux dans les titres, faux dans les certificats étrangers (passeport sud-africain) et escroquerie.

8.             Le 11 mars 2010, son conseil a informé l’OCPM que son mandant était détenu dans le canton de Vaud, d’une part pour une procédure extraditionnelle sollicitée par le Parquet de G______(FRANCE) et, d’autre part suite à un mandat d’arrêt dans le cadre d’une plainte déposée par le canton de Vaud.

9.             Le 27 juillet 2010, l’Office fédéral de la Justice a informé l’OCPM que les autorités françaises avaient retiré leur demande d’extradition.

10.         Par jugement du Tribunal de police du 19 octobre 2010, Mme A______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats étrangers (passeport sud-africain).

11.         Par jugement du 29 août 2012, M. B______ a été condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour faux dans les titres.

12.         Par courrier du 24 mai 2013, son conseil a informé l’OCPM qu’une procédure pénale était toujours pendante auprès du Ministère public genevois. Une fois celle-ci close, son mandant souhaitait solliciter un titre de séjour. En l’état, il sollicitait une autorisation de séjour provisoire lui permettant d’assister à la procédure.

13.         Le 6 juin 2013, l’OCPM a requis de M. B______ la production de documents complémentaires, notamment une attestation de demande d’un passeport national pour lui et son épouse.

14.         Le 3 octobre 2013, le Ministère public a informé l’OCPM que M. B______ et son épouse seraient renvoyés en jugement dans les mois à venir et qu’une peine ferme de plusieurs années serait vraisemblablement requise contre Monsieur.

15.         Le 7 novembre 2013, M. B______ a produit divers documents, dont des extraits de casier judiciaire vierges émis par les autorités françaises pour lui et son épouse. Il travaillait comme consultant pour une entreprise mais n’avait pas de revenus. Sans moyens financiers, le couple recevait l’aide d’amis et du H______.

16.         Par jugement du Tribunal correctionnel du 2 novembre 2015, Mme A______ a été condamnée à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1’500.- pour banqueroute frauduleuse, violation d’une obligation de tenir une comptabilité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

17.         Par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 27 mai 2016, M. B______ a été condamné à quatre ans de peine privative de liberté et à une amende de CHF 1’500.- pour abus de confiance, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, violation d’une obligation de tenir une comptabilité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Selon les faits retenus, M. B______ était ressortissant d’Inde, où vivait sa mère. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique de l’université de E______, il avait vécu et travaillé en Inde jusqu’en 1984, avant d’être muté par son employeur à F______(RUSSIE), où il était demeuré jusqu’en 1995. Il s’était ensuite installé à G______(FRANCE), puis, en 2000, à Genève, où il avait constitué une première société de services financiers, qui était tombée en faillite, faits à l’origine de sa précédente condamnation.

18.         M. B______ a été incarcéré du 10 juin 2017 au 9 février 2020.

19.         Selon l’attestation de l’Hospice général du 5 septembre 2023, le couple a perçu des prestations de l’aide sociale du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et en bénéficie à nouveau depuis le 1er mars 2017, pour un total de CHF 122’643.20 pour les années 2019 à 2023.

20.         Selon les extraits du registre des poursuites du 5 septembre 2023, M. B______ fait l’objet de trois poursuites pour un total de CHF 24’861.75, ainsi que de douze actes de défaut de biens pour un total de CHF 80’462.49. Mme A______ fait quant à elle l’objet d’une poursuite pour un montant de CHF 14’950.- et d’un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 324.70.

21.         Par courrier du 26 septembre 2023, l’OCPM a fait part à M. B______ et Mme A______ de son intention de refuser leur demande et de prononcer leur renvoi. Un délai de 30 jours leur était imparti pour exercer, par écrit, leur droit d’être entendu.

22.         Par courrier du 13 décembre 2023, rédigé en anglais, M. B______ a exercé son droit d’être entendu. En substance, il indiquait séjourner en Suisse avec son épouse depuis de nombreuses années. Il avait été nommé directeur d’une entreprise en Valais, qui ne pouvait pas lui établir de contrat de travail en l’absence de permis de séjour. Il était toujours dans l’attente de son passeport et se légitimait avec une carte d’identité sud-africaine. Il percevait l’aide de l’Hospice général, dont il pourrait se passer lorsqu’il recevrait un salaire.

Il a notamment produit une copie de sa carte d’identité sud-africaine.

23.         Suite à une demande de l’OCPM, la Mission permanente d’Afrique du Sud à Genève a confirmé, par courrier du 18 mars 2024, que M. B______ et Mme A______ n’avaient pas la nationalité sud-africaine.

24.         Par décision du 9 avril 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de M. B______ et de Mme A______ et prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 10 juillet 2024 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles.

La demande initiale d’autorisation de séjour provisoire aux fins d’assister aux audiences dans le cadre de la procédure pénale n’était plus d’actualité dans la mesure où l’affaire avait définitivement été tranchée en 2016.

Sous l’angle du cas de rigueur, quand bien même la durée du séjour de 18 ans des intéressés sur le territoire suisse était d’une durée conséquente, elle ne pouvait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur demande. Elle devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’ils avaient passé dans leur pays d’origine ou à tout le moins hors de Suisse, étant rappelé qu’ils étaient arrivés sur sol helvétique en 2007 alors qu’ils étaient âgés de 52 ans et qu’ils avaient maintenant 69 et 68 ans. Ils avaient donc vécu toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d’adulte en Inde ou hors de Suisse dans tous les cas, ces années paraissant comme essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l’intégration sociale et culturelle.

Ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’ils ne puissent quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. En effet, ils n’avaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d’origine. En outre, leur intégration au sens de la jurisprudence ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Ils faisant l’objet de condamnations pénales, dont quatre ans de peine privative de liberté pour Monsieur en 2016, percevaient des prestations financières de l’aide sociale depuis le 1er mars 2017 et avaient des dettes pour des montants très conséquents. Leur niveau de français n’avait pas été démontré. Ils n’avaient pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d’origine.

Leur situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d’origine, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine.

Enfin, ils semblaient en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu’une fois de retour au pays, ils seraient dans une situation médicale précaire. Quand bien même ce serait le cas, ils n’avaient pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n’étaient pas disponibles dans leur pays d’origine.

Dès lors, il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit que la situation des intéressés relevait d’une situation représentant un cas d’extrême gravité.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Dans l’éventualité où M. B______ estimait que son renvoi n’était pas possible et/ou exigible, il lui était loisible de déposer une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM). Son épouse n’était pas concernée par une telle procédure dans la mesure où elle détenait un passeport indien selon les faits établis par le Tribunal de police dans son jugement du 19 octobre 2010.

25.         Par acte du 17 mai 2024, complété le 27 mai 2024, M. B______ et Mme A______ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur.

Ils résidaient en Suisse de manière continue depuis longtemps et n’avaient donc organisé aucun endroit alternatif pour vivre. Devoir quitter la Suisse pour s’installer dans un environnement différent en peu de temps constituait un choc et n’était pas facile. Ils avaient d’ailleurs demandé à l’OCPM de prolonger le délai qui leur avait été imparti pour quitter le territoire.

Le recourant était sous surveillance médicale constante pour des problèmes cardiaques, diabétiques et neurologiques. Il avait des rendez-vous fixés jusqu’en septembre 2024. La recourante était également suivie pour un problème au poumon.

Il avait demandé à plusieurs reprises à l’OCPM un permis de travail afin de ne pas dépendre de l’aide sociale. Un emploi lui permettrait également de garder la santé.

Il souhaitait pouvoir rester en Suisse jusqu’à ce qu’il ait « une autre proposition » et qu’il soit « médicalement en forme ».

Ils ont notamment produit des certificats médicaux établis le 17 mai 2024 par la Dre I______, laquelle indiquait suivre le recourant pour des problématiques de santé chronique à raison d’une fois par mois en moyenne. Ce dernier souffrait d’une cardiopathie ischémique, actuellement stable, et avait été opéré à cœur ouvert en 2020, avec la réalisation de plusieurs pontages. Cette problématique nécessitait un suivi cardiologique annuel, un contrôle de la tension artérielle que le patient monitorait à domicile, la prise quotidienne de médicaments et, en cas de récidive d’infarctus, l’accès immédiat à un plateau technique cardiologique. Il souffrait également d’un diabète de type 2 qui s’était aggravé ces derniers mois, avec la nécessité d’introduire un traitement par insuline. Il était suivi aux HUG pour cette pathologie à raison d’une fois tous les trois mois environ et était dépendant de son traitement médicamenteux sans lequel les valeurs de sucre risquaient de monter, pouvant mener à un coma, voire à un décès. Cette maladie chronique avait des répercussions au niveau rénal, cardiovasculaire et neurologique. Le requérant souffrait enfin d’une insuffisance rénale chronique pour laquelle il était suivi aux HUG de manière biannuelle. Grâce à la stabilisation de son diabète, de son hypertension et de sa situation cardiologique, sa fonction rénale se maintenait. Le patient était rigoureux dans la gestion de sa santé, prenait son traitement correctement et se soumettait aux examens quand cela était nécessaire. Néanmoins, sa situation médicale pouvait rapidement nécessiter, en cas de complication, l’accès à des soins d’urgence spécialisés. Il devait donc pouvoir résider dans une ville où il pouvait avoir accès à un suivi médical régulier et à son traitement médicamenteux. La recourante souffrait quant à elle d’une pneumopathie interstitielle depuis 2023, dont les multiples investigations n’avaient pour l’heure pas permis d’en comprendre l’origine. Cela impliquait une fatigue chronique et une sensation de manque d’air lors d’efforts relativement légers. Elle était suivie aux HUG à raison d’une fois tous les 3-6 mois. Elle n’avait pas perdu de capacité pulmonaire depuis le diagnostic en 2023 et ne prenait pas de traitement. L’évolution de cette pathologique étant imprévisible, il était nécessaire qu’elle ait un suivi fréquent et puisse avoir accès à un traitement adéquat, généralement du ressort d’un hôpital universitaire. Elle était à risque de complications majeures en cas d’infection pulmonaire, même banale, pouvant nécessiter des soins intensifs avec intubation, voire le décès selon la gravité de l’infection.

26.         Dans ses observations du 9 juillet 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier.

Il n’était en possession d’aucun document ou copie de document attestant de manière officielle l’identité des intéressés. Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal de police avait notamment constaté que leurs passeports nationaux sud-africain étaient des vrais-faux passeports. Dans le même jugement, la juridiction pénale avait relevé la nationalité indienne du recourant, auparavant connu sous le nom de C______. Dans sa déclaration du 6 juillet 2007 à la police, l’intéressé avait en effet déclaré être né le ______ 1955 à E______, en Inde. Dans son arrêt du 27 mai 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice avait également établi dans les faits que ce dernier était ressortissant indien, pays où il avait vécu et travaillé jusqu’en 1984. Force était donc de constater qu’outre le fait de ne pas satisfaire aux conditions légales et jurisprudentielles de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les recourants ne satisfaisaient pas non plus à la condition de l’art. 31 al. 2 OASA relative au devoir de l’étranger de justifier de son identité.

S’agissant de l’exécution de leur renvoi, aucun élément au dossier n’indiquait que les recourants ne pouvaient pas entreprendre, en cas de besoin, des démarches auprès des autorités de leur pays d’origine pour obtenir la délivrance de passeports nationaux ou de laissez-passer pour rentrer en Inde ou tout autre pays dont ils auraient la nationalité. Dès lors, l’exécution de leur renvoi de Suisse était à considérer comme possible. Concernant les problèmes de santé invoqués, il n’était pas établi que les soins et traitements médicamenteux dont ils avaient besoin ne pouvaient pas être obtenus à l’étranger, soit notamment en Inde. Dans la mesure où cela n’avait pas été allégué comme irréalisable, il leur était également loisible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse. L’on pouvait en effet attendre de l’étranger qu’il emporte avec lui une réserve de médicaments suffisante afin de couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse être à nouveau assurée dans sa patrie et, si la disponibilité du traitement administré ne devait pas être garantie, il pourrait le cas échéant changer de médication avec l’aide de ses médecins ou s’organiser pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l’étranger. L’exécution de l’éloignement de Suisse des recourants devait donc être considérée comme conforme à l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

27.         Invités à se déterminer sur les observations de l’OCPM, les recourants n’ont pas répliqué.

28.         Il ressort du dossier transmis au tribunal par l'OCPM que M. B______ a été interpelé le 26 novembre 2024 par la police genevoise et entendu en qualité de prévenu d’escroquerie, voire de gestion déloyale (fait non reconnu), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de faux dans les certificats ainsi que de falsification de marchandises (faits reconnus). À teneur du rapport de police établi à cette occasion, de faux documents, notamment des pièces d’identité sud-africaines, ont été saisis à son domicile. Lors de son audition, l’intéressé a notamment déclaré qu’il était originaire d’Inde où il avait fait des études d’ingénieur. Par ailleurs, il a reconnu qu’il jouissait depuis de nombreuses années de prestations indues de l’Hospice général, notamment d’un appartement payé, alors que dans le même temps il vivait ailleurs dans un appartement payé par une société contre son travail.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.

6.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             Les recourants sollicitent la délivrance d’une autorisation de séjour.

8.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

9.             Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

10.         En l’occurrence, la requête qui se trouve à l’origine de la décision querellée a été déposée le 24 mai 2013. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

11.         Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

12.         L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24  mai 2022 consid. 3e).

13.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

14.         L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

15.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 ; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

16.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l’ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées).

17.         L’intégration professionnelle de l’intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

18.         Lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge de l’intéressé lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid.  5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

19.         Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/1217/2020 du 1er décembre 2020 ; ATA/1162/ 2020 du 17 novembre 2020 consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les références cités). En outre, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).

Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ;
C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.

Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

20.         S’agissant enfin des intérêts publics majeurs, l’art. 32 al. 1 let. d OASA précise qu’il convient notamment de tenir compte de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.

21.         Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

22.         En l’espèce, tout d’abord, comme le relève l’autorité intimée, la demande initiale d’autorisation de séjour provisoire sollicitée par le recourant afin de pouvoir assister aux audiences de la procédure pénale dont il faisait alors l’objet n’est plus d’actualité, dès lors que cette affaire a été définitivement tranchée en 2016. Les recourants n’allèguent au demeurant pas que leur présence en Suisse serait requise en lien avec la nouvelle procédure pénale en cours, étant relevé que le recourant est représenté par un avocat dans cette procédure et donc que ses droits sont préservés. Il pourra par ailleurs demander à être autorisé à revenir en Suisse en cas de nécessité.

Partant, c'est à bon droit que l’autorité intimée a refusé l'autorisation requise en tant qu'elle était demandée pour ce motif.

Sous l’angle du cas de rigueur, il est admis que les recourants résident en Suisse depuis à tout le moins depuis 2007, soit depuis 18 ans, ce qui représente une longue durée. Celle-ci doit toutefois être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée illégalement dans son intégralité s’agissant de la recourante, respectivement illégalement depuis le 27 février 2008, date de l’échéance de son permis L, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande en mai 2013 s’agissant du recourant. Ce dernier a par ailleurs été incarcéré entre 2017 et 2020. Partant, la durée du séjour des recourants en Suisse ne saurait justifier à elle seule la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

Les intéressés ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. À teneur du dossier, ils ont bénéficié de prestations financières de l’Hospice général du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et émargent à nouveau à l’aide sociale depuis le 1er mars 2017 pour un montant de plus de CHF 122’000.- sur les seules années 2019 à 2023. Ils sont également fortement endettés. Au 5 septembre 2023, le recourant faisait l’objet d’actes de défaut de biens et de poursuites pour un montant total de plus de CHF 105'000.- et son épouse pour plus de CHF 15'000.-. Ils n’ont pas démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de régler leurs dettes et rien ne laisse à penser que leur situation financière pourrait s’améliorer à court ou moyen terme. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, bien qu’ils séjournent en Suisse depuis de nombreuses années, il n’apparaît pas qu’ils y aient noué des liens particulièrement étroits au point de justifier la poursuite de leur séjour. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils se soient investis d’une quelconque manière dans la vie culturelle ou associative genevoise. Le tribunal relève en outre qu'après seize ans de séjour en Suisse, le recourant a exercé son droit d'être entendu, par courrier du 13 décembre 2023, en faisant usage de l'anglais, ce qui permet de retenir que son intégration linguistique n'est pas non plus réussie. Au vu de ces éléments, ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans leur pays d’origine ne pourrait être exigé, étant noté qu’ils ont tous les deux fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour abus de confiance, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, violation d’une obligation de tenir une comptabilité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, faits pour lesquels le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Ce dernier a par ailleurs à nouveau été interpellé par la police en novembre 2024, notamment pour obtention indue de prestations de l’Hospice général, faits qu’il a reconnus. Les recourants ne peuvent donc se prévaloir d’un comportement irréprochable, loin s’en faut.

En outre, les recourants n’ont pas démontré que leur réintégration dans leur pays d’origine ou tout autre pays dont ils ont la nationalité serait source de difficultés insurmontables. Arrivés en Suisse à l’âge de 52 ans, les recourants ont passé toute leur enfance, leur adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, et la majeure partie de leur vie d’adulte dans leur pays d’origine ou hors de Suisse en tout cas. S’ils se heurteront certainement à des difficultés de réadaptation, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de leurs concitoyens se trouvant dans une situation similaire.

Sur le plan médical, il ressort des certificats médicaux produits que le recourant souffre d’une cardiopathie ischémique, d’un diabète de type 2 et d’une insuffisance rénale chronique, nécessitant des suivis médicaux réguliers ainsi qu’un traitement médicamenteux. La recourante souffre quant à elle d’une pneumopathie interstitielle, nécessitant également un suivi médical régulier. Il n’est cependant pas allégué, ni a fortiori établi que ces diverses affections ne pourraient pas être traitées de manière adéquate dans leur pays d’origine ou tout autre pays dont ils possèdent la nationalité, ni que les médicaments et les suivis dont ils ont besoin y seraient indisponibles. En tout état, même à admettre que ces atteintes à la santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffissent de toute façon pas, à eux seules, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont les recourants ne peuvent se prévaloir. Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l’exigibilité du renvoi.

Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

23.         Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

En lien avec cette disposition, les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), domaine des étrangers, état au 1er janvier 2025 (ci-après : directives LEI), prévoient en son ch. 5.6.10.7 que l’étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA).

24.         En l’espèce, les recourants ne satisfont pas non plus à la condition de l’art. 31 al. 2 OASA relative au devoir de l’étranger de justifier de son identité. En effet, ils n’ont pas produit de pièces de légitimation valables et reconnues au sens de l’art. 13 al. 1 LEI, ni démontré qu’ils avaient entreprise toutes les démarches utiles en vue de les obtenir, étant rappelé que leurs documents d’identité sud-africains ont été considérés comme étant des faux par les autorités pénales.

25.         Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10).

26.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l’OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

27.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 4 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.

28.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).

29.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), ce qui est en particulier le cas lorsque l’étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; sur cette question, cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement la personne en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

30.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ; ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d). (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ; ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

31.         L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2).

32.         En outre, il convient de noter que, bien que l'Inde dispose de manière générale d'infrastructures médicales publiques et privées, la qualité du système de santé varie considérablement. Ainsi, dans les centres urbains, des soins médicaux de bonne qualité sont disponibles puisqu'ils s'approchent des standards européens alors qu'un traitement médical adéquat est généralement très limité, voire inexistant, dans les régions rurales. Dans les hôpitaux gouvernementaux, chacun peut obtenir une consultation gratuite. Néanmoins, les temps d'attente sont très longs et les patients doivent payer pour les médicaments, les habits et la nourriture, généralement amenés par les membres de sa famille. La plupart des médicaments, parfois sous forme générique, importés de l'étrangers ou produits en Inde, sont disponibles à bas prix. Il manque toutefois du personnel médical en raison des postes restant vacants et d'un taux d'absentéisme élevé. Cette situation pousse certains malades à se tourner vers des cliniques privées, existantes dans la plupart des villes, même si les soins qui y sont dispensés sont relativement chers. Si la conclusion d'une assurance maladie est possible, moins de cinq pour cents de la population est couverte pour des raisons de coûts (ATAF E-6697/2010 du 29 juin 2011 consid. 6.4 et les références citées).

33.         En l’espèce, le recourant souffre, comme vu supra, d’une cardiopathie ischémique, d’un diabète de type 2 et d’une insuffisance rénale chronique, nécessitant des suivis médicaux réguliers, ainsi qu’un traitement médicamenteux, notamment par insuline. Il ressort du rapport médical du 17 mai 2024, que ces différentes pathologies sont stabilisées. Il est également précisé que le recourant est rigoureux dans la gestion de sa santé, qu’il prend son traitement correctement et se soumet aux examens quand cela est nécessaire.

La recourante souffre pour sa part d’une pneumopathie interstitielle, nécessitant une surveillance régulière tous les 3-6 mois. Selon le rapport médical du 17 mai 2024, bien que l’évolution de la pneumopathie soit imprévisible, son état ne s’est pas dégradé depuis le diagnostic en 2023 et elle ne prend pas de traitement.

Il découle de ce qui précède que l’état de santé des recourants est stable. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué que leurs différentes pathologies ne pourraient pas être traitées de manière adéquate à l’étranger, notamment en Inde, ou que les soins et traitements médicamenteux dont ils ont besoin n’y seraient pas disponibles.

Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a ainsi lieu de considérer que, sans minimiser aucunement les affections dont souffrent les recourants, celles-ci ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur renvoi vers leur pays d’origine. Au demeurant, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour, le recourant aura la possibilité d’emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée dans son pays d’origine, voire de s’organiser pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l’étranger. Au besoin, une assistance (notamment par la fourniture d’une réserve de médicaments) et une coordination médicale pourront également leur être octroyées au moment de l’exécution du renvoi afin de les soutenir dans cette phase de retour (cf.  arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6799/2018 du 11 février 2019 consid.  6.2.2.2).

En conclusion, il convient de retenir que l’exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM.

34.         S’agissant de l’absence de passeport valable, les recourants n’allèguent aucunement qu’ils ne peuvent pas entreprendre des démarches auprès des autorités de leur pays d’origine pour obtenir un passeport ou un laissez-passer pour rentrer en Inde ou tout autre pays dont ils possèdent la nationalité. Il n’y a donc pas lieu de retenir que l’exécution de leur renvoi serait impossible.

35.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par Monsieur B______ et Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier