Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/106/2025 du 30.01.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 janvier 2025
|
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Dina BAZARBACHI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1976, est ressortissante du Maroc.
2. Elle a épousé le 8 février 2008 à Genève, Monsieur B______, né le ______ 1961, ressortissant du Portugal et au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
3. Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial le 23 juin 2008 avec effet dès le 8 février 2008. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 février 2013.
4. Il ressort du dossier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) qu'entre le 18 février 2008 et le 6 décembre 2013, Mme A______ a sollicité neuf visas de retour pour le Maroc.
5. Selon une décision du 27 mai 2015 au terme de laquelle l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation de séjour de Mme A______, l'autorité intimée a retenu que cette dernière avait quitté la Suisse le 20 juin 2010 à destination du Maroc. Elle était revenue en Suisse en mars-avril-mai 2011, en juillet-août 2011, puis en février-mars 2012 avant de repartir au Maroc le 14 mars 2012. Elle était revenue en Suisse le 30 janvier 2013. À deux reprises, elle avait passé plus de six mois à l'étranger sans annoncer son départ.
6. Le 26 août 2014, Mme A______ a déposé plainte pénale contre son mari pour des faits de contrainte, ce dernier ne la laissant pas réintégrer le domicile, selon ses dires, après son retour du Maroc.
Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public le 9 septembre suivant.
7. Mme A______ a été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial le 3 juillet 2015 prenant effet le 20 décembre 2013. Elle a ensuite obtenu une autorisation d'établissement le 12 avril 2019, avec effet dès le 19 décembre 2018. Un délai de contrôle était fixé au 19 décembre 2023.
8. Selon le jugement du 4 avril 2023 du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, Mme A______ a quitté la Suisse le 29 décembre 2018 à destination du Maroc et est revenue s'établir en Suisse le 19 janvier 2020.
Elle a quitté une deuxième fois la Suisse le 9 février 2020 à destination du Maroc et est revenue en Suisse, le 28 août 2021.
Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2022.
9. En date du 29 août 2022, Mme A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public à l'encontre de son époux pour des faits d'injures, de menaces ainsi que de contrainte.
10. La procédure pénale a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 15 juin 2023. Si la survenance d'un conflit entre les époux en date du 20 août 2022 était établie, le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, du contexte particulièrement conflictuel lié à leur séparation dans lequel ils se trouvaient, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs permettant de corroborer leur version des faits, il ne pouvait se baser que sur la seule version de Mme A______ pour fonder une prévention pénale suffisante à l'encontre de M. B______, de sorte qu'en l'absence de soupçon suffisant, le classement de la procédure était ordonné.
11. Une mesure d'éloignement administratif d'une durée de dix jours a par ailleurs été prononcée le ______ 2022 par le commissaire de police à l'encontre de M. B______ pour les mêmes faits.
12. Saisi d'une opposition contre cette mesure formulée par M. B______ et parallèlement d'une demande de prolongation de la même mesure pour une durée de 30 jours, déposée par Mme A______, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) a, par jugement du 29 août 2022 (JTAPI/856/2022), rejeté l'opposition et prolongé la mesure pour une durée de sept jours. Le tribunal a notamment retenu l'existence d'une situation visiblement conflictuelle entre les époux mais il a considéré que le risque de réitération d'actes de violence n'était pas avéré.
13. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 6 septembre 2022, le TPI a fait interdiction à M. B______ d'approcher Mme A______ et le domicile conjugal, à moins de 200 m jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après audition des parties.
14. Le ______ 2023, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées.
15. Mme A______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024. Elle fait l'objet de 57 actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 110'509.50 selon l'extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023.
16. Par courrier du 7 mars 2024, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement au 20 juin 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendue.
17. En date du 8 mai 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a présenté des observations.
Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, elle n'avait pas quitté la Suisse le 20 décembre 2010 mais était partie dans son pays d'origine pour un court séjour. Quelques semaines après son départ, les époux s'étaient disputés au téléphone et par représailles, son époux avait déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale en indiquant que son épouse était absente de Suisse.
Dépendant financièrement de son époux, elle n'avait pas eu les moyens de revenir en Suisse, son époux refusant toute contribution à son entretien. À une date imprécise, elle était rentrée à Genève. Elle avait travaillé quelques mois puis avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage. Les attestations de l'OCAS révélaient qu'elle avait cotisé en tant que salariée de 2013 à 2017, puis de 2021 à ce jour. Concernant son séjour au Maroc en 2020, elle y était restée bloquée en raison du covid-19.
Si elle n'avait pas vécu de manière continue avec son mari après la première séparation, ce n'était pas parce qu'elle aurait conclu un mariage fictif ou de complaisance mais à cause de sa séparation, en raison de violences de la part de son époux et puis du fait d'avoir été « coincée » au Maroc en raison de la pandémie de covid-19.
18. Par décision du ______ 2024, l'OCPM a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de Mme A______ avec effet au 29 juin 2019 et a refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Il a parallèlement prononcé son renvoi dans un délai fixé au 15 octobre 2024.
Compte tenu de son séjour au Maroc du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, l'autorisation d'établissement de Mme A______ était devenue caduque au 29 juin 2019.
Suite à son retour en Suisse après son deuxième séjour au Maroc de plus de six mois du 9 février 2020 au 28 août 2021, elle aurait pu être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour selon l'art. 3 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), étant donné qu'elle était à ce moment-là en couple avec son conjoint de nationalité portugaise.
Vu qu'elle était séparée de manière définitive depuis août 2022 et qu'elle avait été dépendante de l'aide sociale du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024 pour un montant de CHF 61'800.50, et qu'elle faisait l'objet de 57 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 110'509.50, elle ne réunissait pas les critères d'intégration définis par la loi. Concernant les violences conjugales alléguées, un fait unique de violence en août 2022 avait été soulevé, des violences conjugales antérieures ne ressortant pas de ses déclarations. Au surplus, son conjoint n'avait pas été condamné à ce sujet. Par ailleurs, elle avait vécu plus souvent au Maroc qu'en Suisse de 2013 à ce jour. Aussi, le fait unique de violence conjugale ne pouvait pas être qualifié de violence conjugale récurrente et d'une certaine intensité.
De plus, aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Rien ne permettait de retenir qu'un renvoi au Maroc la placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'elle était arrivée en Suisse, en 2013, à l'âge de 37 ans, et qu'elle était âgée de 48 ans, qu'elle avait dû passer son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans le pays dont elle possédait la nationalité. En outre, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter le pays sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans le pays dont elle possédait la nationalité, et où résidait l'ensemble de sa famille. Il était également relevé qu'elle était régulièrement retournée voir sa famille au Maroc depuis son arrivée en Suisse, qu'elle avait aussi effectué plusieurs séjours de longue durée dans ce pays entre 2013 et 2021, de sorte qu'elle avait maintenu des attaches avec son pays d'origine. Il était d'ailleurs rappelé qu'elle avait passé plus de temps au Maroc qu'en Suisse entre 2013 et 2021 et qu'elle avait demandé et obtenu un visa de retour en juin 2024 pour se rendre dans son pays. Quand bien même un retour définitif nécessiterait un temps d'adaptation, une réintégration dans son pays semblait tout à fait possible. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Maroc. Les observations qu'elle avait apportées dans le cadre de son droit d'être entendu ne permettait pas d'autre position.
19. Par acte du 16 septembre 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal. Elle a conclu à son annulation et au renouvellement de son titre de séjour, sous suite de frais et dépens.
Elle avait subi durant plusieurs années des violences psychiques et physiques de la part de son mari. Bien que ces violences lui avaient causé des lésions irréversibles, elle ne les avait pour la plupart pas dénoncées par crainte de représailles. Son mari qui était au bénéfice d'une procuration de sa part, avait contracté de nombreuses dettes à son nom ce qui avait eu pour effet de la plonger dans un gouffre financier. Elle avait travaillé plusieurs années en Suisse et cotisé en qualité de salariée. Si elle avait fait des voyages dans son pays d'origine, elle n'avait jamais eu l'intention de s'y établir. À titre d'exemple, elle s'était rendue pour quelques jours au Maroc en février 2020 mais n'avait pu revenir en Suisse qu'en 2021 en raison de la fermeture de l'espace aérien pendant la pandémie. Elle était parfaitement intégrée en Suisse et y avait de nombreuses attaches.
C'était de manière arbitraire que l'OCPM avait refusé de renouveler son titre de séjour. En effet, elle était intégrée et travaillait en Suisse depuis de nombreuses années. Les actes de défaut de biens mentionnés n'étaient que le reflet des violences infligées par son ex-mari et ne démontraient en aucun cas un manque d'intégration en Suisse. Bien qu'entrecoupé par des périodes de séparation, son mariage avait duré de 2008 à 2022. L'on ne pouvait parler de mariage fictif ou de complaisance.
S'agissant de son séjour de six mois au Maroc entre le mois de février 2020 et le mois d'août 2021, elle était encore en couple avec son mari mais avait été contrainte de se séparer de lui en raison de la pandémie. L'on ne pouvait ainsi lui reprocher un séjour trop long hors de Suisse. De plus, c'était à tort que l'OCPM n'avait pas fait application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) compte tenu des violences conjugales subies.
20. En date du 12 novembre 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.
Plusieurs pièces au dossier, en particulier le jugement du TPI du 4 avril 2023, ainsi que les dates des vols effectués par l'intéressée vers le Maroc, fournies par la compagnie Air Maroc permettaient de constater qu'elle était partie dans ce pays le 29 décembre 2018 pour revenir en Suisse le 19 janvier 2020, de sorte que la caducité de l'autorisation d'établissement était fondée.
Dans la mesure où les époux vivaient séparément, qu'un jugement statuant sur les mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendu le 4 avril 2023, confirmant la séparation des époux, la question de la poursuite du séjour de la recourante ne relevait plus de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI. Or, les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées en l'espèce. En particulier, la condition d'une intégration réussie faisait défaut étant donné qu'elle avait bénéficié de l'aide sociale durant plus d'une année et que de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens étaient inscrits à sa charge à l'office des poursuites pour un montant supérieur à CHF 110'000.-. Quant aux allégations de violences physiques et verbales de la part de son époux, elles n'étaient étayées par aucun document déterminant ou justificatifs (par exemple certificat médical ou rapport d'institutions venant en aide aux victimes de violences etc.) permettant d'admettre des violences conjugales dont le seuil et la durée rempliraient les critères fixés par la jurisprudence en la matière. À cet égard, la plainte pénale déposée par la recourante pour injures, contraintes et menace de la part de son époux s'était soldée par une ordonnance de classement compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs. Partant, elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures.
Pour le surplus, il ne ressortait pas de son dossier que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise dès lors qu'elle y avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 37 ans et quand bien même elle s'était mariée et s'était établie en Suisse, elle était repartie au Maroc à plusieurs reprises, pour y passer des périodes relativement longues.
21. En date du 5 décembre 2024, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Elle avait été mariée de 2008 à 2022. Même si ce mariage avait été marqué par des périodes de séparation, il avait concrètement duré plus de trois ans. Elle avait été une femme soumise et maltraitée psychologiquement par son époux et avait trouvé la délivrance grâce à sa séparation. Son époux gérait à l'époque toutes les tâches administratives du couple. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée endettée, en particulier envers son assurance-maladie.
Elle versait à la procédure une fiche de salaire qui modifiait sa situation juridique et justifiait sa présence en Suisse dès lors qu'elle serait en mesure d'assainir sa situation financière. Son travail lui permettait en effet de bénéficier d'un revenu régulier, de planifier son avenir, de soutenir sa famille, d'améliorer sa situation financière et de justifier son séjour en Suisse et son intégration totale. Ce travail lui permettrait également de rembourser les dettes auprès de l'aide sociale, et elle avait déjà pris contact avec son assurance-maladie pour commencer à la rembourser. Elle maîtrisait la langue française et s'était durablement ancrée dans le tissu socioculturel du pays, renforçant encore son intégration. Malgré une situation précaire et des conditions difficiles, ses efforts avaient fini par porter leurs fruits lui permettant d'obtenir un emploi à plein temps de durée indéterminée.
Elle a transmis au tribunal un décompte de salaire établi par la société C______ SA pour le mois de novembre 2024, faisant état d'un revenu mensuel brut de CHF 2'213.15 ainsi que d'un mail de son assurance-maladie lui indiquant ses coordonnées de paiement dans le but de s'acquitter de ses dettes d'un montant de CHF 70'204.50.
22. En date du 17 décembre 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
23. Par courrier spontané du 22 janvier 2025, la recourante a transmis au tribunal la copie d'un avenant à son contrat de travail, selon lequel elle travaillait à 100% depuis le 6 janvier 2025 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'112.65.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).
7. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d'un droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 ; ATA/424/ 2016 du 24 mai 2016 consid. 4c et les références citées).
8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
9. La recourante conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au renouvèlement de son autorisation d’autorisation de séjour.
10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce, comme il y sera revenu plus loin.
11. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
12. L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté d'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 ; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3). Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, conformément à la pratique, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1).
13. Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5).
14. En l'espèce, la recourante est incontestablement restée plus de six mois consécutifs au Maroc, entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020. À cette époque, la pandémie de Covid-19 qui débutait à peine n'avait en tout état pas encore entraîné la fermeture du trafic aérien entre le Maroc et la Suisse, de sorte que son argument à ce sujet tombe à faux. Quoi qu'il en soit, elle ne prouve d'aucune façon qu'elle aurait été empêchée de s'adresser depuis le Maroc à l'OCPM pour solliciter le maintien de son autorisation, ce qu'elle n'a en tout état pas fait.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'avait pas d'autre choix que de constater la caducité de son autorisation d'établissement à partir du 29 juin 2019.
15. La recourante se prévaut de son mariage depuis février 2008 avec M. B______, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse et de violences domestiques que ce dernier lui aurait fait subir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
16. L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203), la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).
17. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
18. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid 3.3 ; 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2 ; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.1 ; Directives et commentaires OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2023 [ci-après : Directives OLCP], ch. 10.2.1). Ainsi, le droit de séjour du conjoint d'un ressortissant de l'UE/AELE prévu dans l'ALCP est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Lorsque le ressortissant UE/AELE quitte la Suisse pour s’établir à l’étranger, son conjoint ressortissant d’État tiers ne peut en principe plus se prévaloir de son droit dérivé au séjour en Suisse au titre de l’ALCP (Directives OLCP, ch. 9.4.1 et 9.4.2).
19. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation – même durable – des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission, lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], janvier 2023, ch. 7.4.2 ; cf. aussi not. ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1 s. ; 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
20. En l’espèce, dans la mesure où la recourante vit séparée de son époux ce que confirme le jugement du TPI du 4 avril 2023, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ne relève plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI.
21. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).
22. En l’espèce, l'OCPM ne conteste pas que l'union conjugale a duré plus de trois ans. Il n'y sera pas revenu. Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas la deuxième condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle de l’intégration réussie.
23. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.
24. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.
25. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes ; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3).
26. Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités). Les remboursements intervenus sur la base d'une saisie de salaire ne jouent pas un rôle déterminant, puisqu'il s'agit de saisies opérées par l'autorité des poursuites, et non pas sur une base volontaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2).
27. À teneur de l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 et les références citées).
28. Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533), d’un couple qui ne percevait plus d’aide sociale depuis presque deux ans mais avait été assisté à hauteur de CHF 80’000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6) ou d’un couple ne recevant plus d’aide financière depuis environ un an et demi mais ayant obtenu CHF 50’000.- en l’espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
29. La notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les références citées).
30. Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2).
31. En l’espèce, l'OCPM a considéré que la recourante ne remplissait pas la deuxième condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle de l’intégration réussie.
Si cette dernière a occupé divers emplois au fil des ans, elle a en effet émargé à l’assistance publique entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024. Au 17 février 2024, l’Hospice général lui avait ainsi versé plus de CHF 54'921.50.-, montant qui a probablement augmenté jusqu'à sa récente prise d'emploi en novembre 2024. De plus, selon l’extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023, à cette date, elle faisait également l'objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 110'509.-, résultant notamment du non-paiement des primes d'assurance-maladie.
Bien qu’elle ait retrouvé un emploi le 1er novembre 2024 lui assurant un revenu mensuel brut de CHF 2'213.15 suivi d'une augmentation de son taux d'activité depuis le 6 janvier 2025 avec pour corollaire une augmentation de son salaire, atteignant CH 4'112.65 brut et qu'elle ait manifesté son intention de rembourser ses créanciers, il n’en demeure pas moins qu'à ce jour, elle demeure fortement endettée et partant, sa situation financière très précaire.
Dans ces circonstances l'OCPM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle ne remplit pas la condition d’une intégration réussie en Suisse pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
32. Reste à examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). S’agissant de cette dernière condition, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
33. Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).
L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).
34. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
35. Si la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA). Les autorités compétentes tiennent aussi compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
36. L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.
37. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.
38. Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19).
39. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a admis des contraintes psychiques en présence d'une situation dans laquelle l'époux d'une femme étrangère ne lui donnait que CHF 11.- par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, lui laissant un matelas à même le sol (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4), alors qu'il l'a réfuté s'agissant d'une femme étrangère qui avait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et dont le mari avait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont aurait été issu un enfant - avec une autre femme, qui avait dû quitter le domicile conjugal à la suite d'une dispute et, ayant été à cette occasion menacée par son mari, avait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés (cf. arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.6).
40. Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.
41. La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7f).
42. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7g).
43. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d’État aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10 ; ATA/329/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.4).
44. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
45. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
46. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).
47. Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
48. La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).
49. Dans le cas particulier, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. La recourante allègue toutefois avoir été victime de violences conjugales susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 2 LEI.
À cet égard, le dossier comporte un plainte pénale déposée par la recourante contre son époux le 26 août 2014 au motif que ce dernier ne l'aurait pas laissée réintégrer le domicile conjugal après un séjour au Maroc qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière ainsi que d'une seconde plainte pénale déposée le 21 août 2022 par la recourante pour des insultes, menaces et contrainte, laquelle a été classée faute de soupçons suffisant. Ces faits qui ont été considérés par le commissaire de police comme constitutifs de violence domestique, ont donné lieu à une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours prononcée à l'encontre de M. B______, confirmée par le tribunal et prolongée pour une durée de sept jours.
Bien que ces actes de violence soient sans conteste répréhensibles et regrettables, ils n’atteignent toutefois à l'évidence pas le degré de gravité et d’intensité exigé par la jurisprudence. S'il n'est pas exclu qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il faut en effet que l'acte en question soit « particulièrement grave », ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Sans remettre en cause l’existence de relations conflictuelles entre la recourante et son époux, en particulier durant la période de leur séparation, force est de constater qu’hormis les plaintes précitées, aucun élément ne démontre que la recourante aurait subi des violences physiques de la part de son époux atteignant le degré de gravité exigé par la jurisprudence ou qu’elle aurait vécu une situation d'oppression domestique constante revêtant une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après la dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
50. S’agissant de la réintégration de la recourante au Maroc, il y a lieu de relever qu'elle est arrivée en Suisse à l’âge de 37 ans. Elle est née au Maroc où elle a passé son enfance, son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - et une grande partie de sa vie d’adulte. Elle y est de surcroit retournée à de très nombreuses reprises et notamment pour de longues périodes, lesquelles ont du reste entraîné à deux reprises la caducité de son autorisation de séjour, respectivement d'établissement, ce qui dans ces circonstances relativise fortement la durée totale de son séjour en Suisse.
Elle a de la famille au Maroc et a certainement aussi conservé un cercle d'amis et de connaissances, avec lequel elle pourra renouer. Désormais âgé de 48 ans, la recourante est encore relativement jeune et il ne ressort pas du dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé l’empêchant de travailler. Elle sera ainsi en mesure de se réintégrer à la société marocaine - notamment en y mettant en pratique les compétences professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, au terme d'une période de réadaptation. Ces éléments faciliteront grandement sa réintégration socio-professionnelle au Maroc, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'étant pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2).
51. Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
52. Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
53. Il découle de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en constatant la caducité de son autorisation d'établissement et en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.
54. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).
55. La recourante n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour ni l’octroi d’une nouvelle autorisation, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.
56. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
57. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du ______ 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |