Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/960/2024 du 26.09.2024 ( MC ) , REJETE
ADMIS par ATA/1222/2024
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 septembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1987 et originaire du Guinée, a depuis son arrivée en Suisse a été condamné à pas moins de six reprises notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
2. Après avoir été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 12 avril 2019 et s'être vu notifier, le 21 avril 2019, une interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et valable jusqu'au 17 avril 2022, M. A______ a, le 29 avril 2019, été transféré en Espagne.
Revenu en Suisse à une date indéterminée malgré l'interdiction de ce faire le frappant, M. A______ a été signalé comme ayant disparu dès le 18 août 2020.
3. Interpellé le 10 janvier 2020 à Genève pour, notamment, séjour illégal et trafic de cocaïne et d'ecstasy, M. A______ a, par jugement du Tribunal de police du 18 août 2020, été notamment reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEI et condamné de ces chefs.
4. Le 11 janvier 2020 toujours, en raison de son statut de trafiquant de cocaïne, M. A______ s'est vu interdire par le commissaire de police l’accès à l’ensemble du territoire genevois pour une durée de 12 mois.
5. M. A______ n'ayant à réitérées reprises pas respecté l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a été condamné le 18 août 2020 par le Tribunal de police pour, notamment, infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
6. Le 30 août 2021, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois en raison de la vente à un tiers de deux boulettes et un parachute de cocaïne.
7. Par jugement du Tribunal de police du 19 juin 2024, M. A______, a été déclaré coupable de délit à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal.
Une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans a également été prononcée à son encontre sur la base de l'art. 66a bis al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
8. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 août 2024, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée.
9. Le 7 septembre 2024, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée le 30 août 2024.
10. Il a été libéré le 14 septembre 2024 et puis remis entre les mains des services de police.
11. Le même jour à 14h23, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de B______ tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois.
Cette décision précisait que, le 28 novembre 2023, la reprise de la demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé avait été initiée auprès du SEM, laquelle était actuellement toujours en cours, M. A______ étant prévu pour les prochaines auditions centralisées pour la Guinée qui auront lieu courant 2024.
12. Par courrier déposé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 24 septembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à cette décision.
13. M. A______ a été dûment convoqué pour l’audience du 26 septembre 2024 devant le tribunal par courriel adressé à son conseil le 24 septembre à 11h37.
14. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, ni M. A______ ni son conseil ne se sont présentés. La représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de l’assignation.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner, sur opposition, la légalité et l’adéquation des interdictions de quitter un territoire assigné prononcées par le commissaire de police (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. L'opposition de M. A______ ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure entreprise, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de nonante-six heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.
4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
5. Selon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de commettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).
6. Cumulativement, l’étranger doit, pour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans le contexte de l’art. 74 LEI, cette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial » qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois, au regard du principe de la proportionnalité, suffire pour prononcer une telle mesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).
7. La mesure vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D’autres comportements permettent néanmoins de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l’ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d’autres larcins (réitérés), même de peu d’importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu’ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l’étranger entretiendrait avec des groupes d’extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d’injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d’avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d’organiser le renvoi de l’étranger (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété).
8. L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, mais se présentant en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à la cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l’art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 22 ad art. 74 p. 739).
9. L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 21 ad art. 74 p. 736 s.).
10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst. ; cf. aussi art. 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4).
Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).
11. Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est possible. Si le retour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le cas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire, la mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144 II 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1).
12. En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1426/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5b). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin, à ses proches ou à sa fiancée, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745). Le juge du contrôle de l’assignation pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès du médecin traitant (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).
13. De telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015). Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7).
14. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée le 19 mai 2021, en force. Il ne possède aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement en Suisse qui lui permettrait de séjourner dans ce pays.
Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en lien avec le trafic de stupéfiants. Par son comportement, qui a conduit à son renvoi une première fois à destination de l'Espagne et le prononcé de deux interdictions territoriales, l’une le 11 janvier 2020 qu’il a à réitérées reprises violée, et la seconde le 30 août 2021, il démontre qu’il n’a aucune intention de se plier aux décisions prononcées à son encontre, de coopérer et de quitter le territoire suisse. Il découle de ce qui précède que M. A______, sans source de revenu ni résidence fixe à la lecture des pièces du dossier, trouble et menace l’ordre et la sécurité publics et que les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI sont incontestablement remplies.
15. Quant au périmètre et à la durée de son assignation, ils apparaissent proportionnés et adéquats au vu des démarches encore à entreprendre, étant par ailleurs souligné que M. A______ n’indique pas de besoin particuliers ne s’étant d’ailleurs pas présenté à l’audience afin d’expliquer les motifs de son opposition -, qui n’auraient pas déjà été pris en compte, de se rendre ailleurs que sur la commune de B______, lieu où il jouira d'une liberté de mouvement totale et de toute l'infrastructure utile, notamment pour y entretenir des relations sociales, se loger et se nourrir.
16. Au vu de ce qui précède, l'opposition de M. A______ sera rejetée et la décision querellée confirmée.
17. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).
18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
19. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 24 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’assignation d'un lieu de résidence prise à son encontre par le commissaire de police pour une durée de douze mois ;
2. la rejette ;
3. dit que la procédure est franche d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
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