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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1361/2024

JTAPI/747/2024 du 05.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1361/2024

JTAPI/747/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant de Bolivie.

2.             Il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais le 9 décembre 2019 pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

3.             Il a été condamné une seconde fois pour les mêmes infractions le 18 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève.

4.             Enfin, le 17 mars 2023, il a été condamné à nouveau par le Ministère public du canton de Genève, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis suite à un accident survenu le 19 septembre 2022.

M. A______ a notamment déclaré à la police, lors de son interrogatoire du 19 septembre 2022, être arrivé en Suisse en novembre 2009 seul et être reparti en Bolivie en 2012. Il avait alors constaté que sa femme vivait avec un narco trafiquant. Ayant été menacé de mort, il avait quitté la Bolivie en 2015 pour revenir en Suisse. Depuis cette date, il faisait de petits travaux de peintre et de rénovation pour gagner un peu d’argent. Ses enfants se trouvaient en Bolivie et il leur payait une pension.

5.             Le 10 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

6.             Par courrier du 1er juin 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité un délai afin de déposer une éventuelle demande de régularisation de ses conditions de séjour.

7.             Le 15 juin 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 14 juin 2026.

8.             Un ultime délai a été accordé à M. A______ par l’OCPM le 3 juillet 2023.

9.             M. A______ a été convoqué par l’OCPM pour discuter de sa situation le 24 juillet 2023.

10.         Le 27 juillet 2023, l’OCPM a réceptionné une demande de régularisation des conditions de séjour – cas de rigueur – déposée par M. A______.

Il a indiqué s’être établi en Suisse en novembre 2009, être financièrement indépendant et ne pas bénéficier de prestations de l’Hospice général, ne pas faire l’objet de poursuites et avoir été condamné pénalement pour séjour illégal « comme tout candidat à la régularisation ». Il parlait le français et participait à la vie sociale et culturelle de la ville. Une réintégration en Bolivie serait impossible, n’ayant plus de lien spécial avec ce pays.

Il a notamment joint un formulaire M avec une prise d’activité auprès de B______ Sàrl en octobre 2022 – indiquant être arrivé en Suisse le 15 novembre 2009 et être père de trois enfants nés en 1996, 2005 et 2008 –, un extrait de son casier judiciaire et des poursuites, une attestation de langue et différentes preuves de séjour.

11.         Par courriel du 24 août 2023, l’OCPM a demandé la production de pièces complémentaires, notamment en lien avec sa présence en Suisse entre mai 2012 et octobre 2015. Un délai de 30 jours lui était octroyé.

12.         Sans nouvelle de sa part, l’OCPM lui octroyé, le 12 octobre 2023, un ultime délai au 30 octobre 2023 pour lui faire parvenir les pièces sollicitées.

13.         M. A______ a sollicité, le 2 novembre 2023, la prolongation du délai au 30 novembre 2023, laquelle lui a été accordée le 3 novembre 2023, avec la précision que sans nouvelle de sa part, une intention de refus lui serait transmise.

14.         Sans nouvelle de la part de M. A______, l’OCPM l’a informé, le 16 janvier 2024, de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir ses observations et objections éventuelles.

15.         M. A______ n’a pas transmis d’observations.

16.         Par décision du 5 mars 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de M. A______ et par conséquent de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif. M. A______ était invité à se conformer sans délai à sa décision de renvoi du 10 mai 2023 et quitter le pays pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité.

M. A______ n'avait pas donné suite à ses demandes de pièces complémentaires du 24 août 2023 et ce, malgré les relances du 12 octobre et 3 novembre 2023, ni à son intention de refus qui s'en était suivie.

Il n’avait pas su prouver à satisfaction qu’il résidait à Genève pendant la période entre mai 2012 et octobre 2015. Les preuves de séjour remises pour cette période, à savoir une déclaration de Monsieur C______ mentionnant qu'il l’avait employé en 2013 et en 2015 et une attestation de D______ qui mentionnait qu’il avait collaboré bénévolement en 2012, 2013, 2014 et jusqu'à juillet 2015, n’étaient pas suffisantes. Par ailleurs, dans le rapport de renseignements de la police routière du 7 octobre 2022, il avait déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 2009 puis être retourné en Bolivie en 2012 et revenu en octobre 2015. Selon le relevé « Money.Com » remis, des virements avaient été effectués en Bolivie pendant des années, plusieurs fois par mois, sauf pendant la période entre mai 2012 et octobre 2015.

Il avait eu comportement délictuel et répété, et n’avait pas respecté l'ordre juridique suisse, en ayant été condamné deux fois pour des infractions à loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et une fois pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Sa situation financière n'était pas non plus satisfaisante, ayant des dettes pour un montant de plus de CHF 11'000.-.

Par ailleurs, il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population sur place. Les motifs évoqués pour expliquer son retour en Suisse en octobre 2015 n’étaient étayés d’aucune preuve, et quand bien même il aurait subi des menaces, il pourrait s’établir dans une autre ville à son retour.

17.         Par acte du 19 avril 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à son audition et, au fond, à l’annulation de la décision et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvel examen du dossier, sous suite de frais et dépens.

Il était séparé de son épouse, laquelle vivait en Bolivie avec leurs trois enfants. Il était financièrement indépendant et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il était en bonne santé et se trouvait sur le territoire suisse depuis 15 ans.

Il parlait bien le français, travaillait dans la menuiserie depuis 15 ans et avait de nombreux amis, lesquels étaient devenus sa nouvelle famille. Il avait réussi à parfaitement s’intégrer en Suisse.

Sa réintégration en Bolivie serait très difficile, ayant fait preuve en Suisse d’une réussite professionnellement marquée en ayant toujours travaillé : en Bolivie, il ne serait jamais en mesure d’aider ses enfants afin qu’ils puissent vivre et avoir une éducation digne. Son retour dans son pays d’origine lui causerait un dommage irréparable et mettrait sa vie en danger.

Lors de son retour en Bolivie en 2012, il avait découvert que le compagnon de son ex-femme utilisait sa fille pour le transport de stupéfiants. Il avait dénoncé ces faits à la police, comme cela ressortait du certificat daté du 12 février 2014. Il avait alors été menacé de mort et, ayant eu peur, il avait changé de ville puis quitté le pays pour revenir à Genève, afin de se protéger.

Il a notamment produit deux certificats des autorités boliviennes des 12 février 2014 et 21 mars 2024 relatifs à sa dénonciation de l’ami de son ex-femme, un curriculum vitae, une attestation des Transports publics genevois pour un mois en 2010 et l’année 2016, et des preuves d’envoi d’argent en Bolivie, pour la période du 21 janvier 2009 au 9 mai 2012 et du 23 octobre 2015 au 29 avril 2023.

18.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 17 juin 2024, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

La durée du séjour alléguée, soit de manière continue depuis 2009, n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit, son curriculum vitae et les pièces produites tendant à démontrer une interruption de séjour notamment entre 2012 et 2015.

Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle. Il avait produit un contrat de travail daté du 17 novembre 2022 selon lequel il était actif à 50% en tant qu’employé du bâtiment classe B.

Il n’avait par ailleurs pas donné suite aux décisions des autorités suisses jusqu’ici, démontrant par là un certain mépris pour l’ordre juridique suisse. De plus, son casier judiciaire comportait des mentions.

Quant aux motifs invoqués à l’appui des dangers en cas de retour en Bolivie, il estimait qu’ils n’étaient pas suffisants pour parvenir à une autre conclusion dès lors qu’ils s’étaient produits en 2014, que rien ne prouvait qu’il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités nationales suite au dépôt de plainte ou encore s’installer dans une autre région que celle où se trouvait le compagnon de son
ex-femme.

Dès lors, en l’absence d’une intégration particulière ainsi que d’attaches importantes avec la Suisse, il ne pouvait que confirmer la décision querellée.

19.         Invité à répliquer, le recourant n’a pas transmis d’écritures.

20.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

7.             L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

8.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

9.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

10.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

11.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

12.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

13.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

14.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

15.         L'intégration socioculturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

16.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2)

17.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2009, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’au moment du dépôt de sa requête il totalisait un séjour ininterrompu. En effet, il ressort de son interrogatoire par la police le 17 mars 2023 qu’il a clairement indiqué avoir quitté la Suisse en 2012 et être revenu en 2015. Par ailleurs, il a reconnu dans ses écritures être reparti en Bolivie en 2012, avoir dénoncé les agissements du compagnon de son ex-femme à la police pour ensuite être revenu en Suisse pour sa sécurité ; or, selon le certificat produit, la dénonciation a eu lieu le 12 février 2014 soit deux ans après son retour en Bolivie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient corroborer le fait que le recourant aurait résidé en Suisse entre 2012 et 2015, bien au contraire puisque son curriculum vitae n’indique aucune activité professionnelle durant cette période, que les versements d’argent à destination de la Bolivie ont été interrompus entre le 10 mai 2012 et le 23 octobre 2015 et que l’attestation des Transports publics genevois ne fait état d’aucun achat d’abonnement entre mai 2010 et 2016. Il en découle que la présence du recourant en Suisse n’était pas régulière depuis 2009 et qu’elle a été interrompue entre mai 2012 et octobre 2015 : on peut ainsi au mieux retenir un séjour régulier et continu qu’à partir de fin 2015. Ce séjour ne peut être qualifié de long et doit être de toute façon fortement relativisé dès lors que le recourant y a séjourné à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande de régularisation en décembre 2023. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émarge pas à l’aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins bien qu’exercée qu’à taux partiel et parle le français ; cependant, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment en Bolivie.

Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour en Bolivie, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Il y a d'ailleurs conservé des fortes attaches familiales, notamment du fait de la présence de ses trois enfants qui y vivent et dont il assure l’entretien.

Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années et a été condamné pour ces faits mais a également fait l’objet d’une décision de renvoi le 10 mai 2023 et d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 juin 2026, qu’il n’a pas respectées. Enfin, il a été condamné pénalement par le Ministère public valaisan pour, notamment, activité lucrative sans autorisation et par le Ministère public genevois pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requit. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgé aujourd’hui de 54 ans, il est en bonne santé et a conservé des attaches en Bolivie, où il a vécu jusqu’en 2009 puis entre 2012 et 2015. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid.
4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer en Bolivie, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine. Enfin, le danger de mort dont il fait état découle de faits ayant plus de dix ans et rien ne permet de conclure qu’il serait encore véritablement réel.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui réside en Bolivie et se trouver aux côtés de ses enfants.

18.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

19.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

20.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

21.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI), le recourant pouvant tout à fait, en cas de craintes pour sa vie – lesquelles ne sont toutefois pas étayées -, s’installer dans une autre ville que celle où demeure l’ami de son ex-femme.

22.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière