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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1972/2024

JTAPI/581/2024 du 14.06.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;SOINS MÉDICAUX;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1972/2024 MC

JTAPI/581/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est originaire du Maroc. Il est démuni de tout document d'identité.

2.             Le 7 août 2022, il a été arrêté pour la première fois par les services de police genevois, après s'être introduit dans une maison privée, sis ______[GE], pour, notamment, y prendre un bain. Il a alors été prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de violation de domicile au sens de l'art. 186 du code pénal suisse (CP - RS 311.0).

3.             Le 1er septembre 2022, l'intéressé a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été vu agressant, sur le pont du Mont-Blanc, un homme, afin de lui voler une chaîne en or et avoir pris la fuite à leur vue.

4.             M. A______ a été conduit au poste de police où il s'est refusé à toute déclaration, hormis la suivante : "Vous êtes devenus des ignorants et d'ici 30 à 50 ans, vous n'utiliserez plus de voiture mais des ânes. Je refuse de répondre à toutes vos questions, je viens d'une autre planète ».

5.             Prévenu de brigandage (art. 140 CP) et d'infractions à la LEI, M.  A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

6.             Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Il a également ordonné son expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

7.             Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable.

8.             Le 25 juillet 2023, M.  A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée. Un délai arrivant à échéance le lendemain de sa fin de peine, soit le 30 juillet 2023, à 23h59, lui était imparti pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

9.             Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants.

10.         Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023.

11.         Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane.

12.         M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup.

13.         Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M. A______ comme étant leur citoyen. Il leur précisait « Si vous n’avez pas connaissance de procédures en cours pour la personne concernée, nous vous prions de bien vouloir lui réserver un vol. Nous aurons besoin d’au moins trois semaines pour obtenir les documents de voyage, ou au moins six semaines pour les rapatriements sous escorte policière (DEPA) ».

14.         M. A______ a été libéré le 11 juin 2024 par le Ministère public, lequel a envoyé son dossier devant le Tribunal pénal de jugement par un acte d’accusation.

15.         Le 11 juin 2024 toujours, à 17h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc. Il n’était pas en bonne santé du fait de problèmes psychiatriques pour lesquels il suivait actuellement un traitement médicamenteux.

16.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

17.         Par courriel du 12 juin 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal copie de sa demande de rapport médical et d’autorisation de consultation du dossier médical concernant M. A______.

18.         Entendu par le tribunal le 13 juin 2024, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord d’être renvoyé au Maroc. Il était d’accord de quitter la Suisse mais pour l’Allemagne où vivait son enfant. En 2022, il avait tenté de quitter la Suisse, mais sans succès. Il avait ensuite été arrêté à la suite d’une bagarre. Lors de sa détention, sa jambe avait été doublement fracturée suite à une bagarre en prison. Il était convoqué prochainement à une audience du Ministère public pour être confronté à son agresseur. Il n’avait pas d’autorisation de séjour lui permettant de séjourner en Allemagne. Il faudrait d’abord qu’il renoue avec son ex, B______, née en 1996, et qu’il’initie une procédure en reconnaissance de paternité.

Sur question de son conseil, avant son arrestation, il logeait dans un foyer de C______, à proximité d’une église ronde, au numéro 1______. Il ne lisait pas le français et n’arrivait pas à lire ce qui était écrit sur la pièce 6 du dossier du commissaire de police que lui soumettait son conseil. Il n’avait pas compris la teneur de ce document et en particulier le fait qu’il devait quitter la Suisse dans les 24 heures. Il confirmait être resté en Suisse afin de se rendre à des rendez-vous médicaux. C’était dans ce cadre qu’il avait été agressé à la tête. La police lui avait alors indiqué qu’il fallait qu’il reste à Genève en vue de la confrontation avec son agresseur. S’il devait être libéré ce jour, il s’engageait à se présenter régulièrement auprès d’un poste de police ou de l’OCPM et à dormir tous les soirs à l’Armée du Salut.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de pièces dont un récapitulatif des problématiques médicales de son client des HUG du 28 mars 2024.

La représentante du commissaire de police a expliqué que pour le renvoi de M. A______, il leur fallait d’abord attendre une réponse à leur demande d’évaluation médicale qui permettrait d’attester si l’intéressé était apte ou non au vol. Au besoin, un vol avec assistance médicale devrait être organisé. A réception du rapport d’évaluation médicale, il fallait compter entre trois et six semaines, selon le type de vol organisé, pour obtenir les documents de voyage. Dans le cas de M. A______, c’était d’abord un vol DEPU qui était envisagé. Toutefois, lorsqu’un accompagnement médical était nécessaire, le renvoi se ferait obligatoirement par vol DEPA. Sur question du conseil de M. A______, les démarches en vue de l’obtention du laissez-passer étaient en cours. Ils devraient l’obtenir dans les délais de trois à six semaines annoncés, une fois l’évaluation médicale reçue. Si M. A______ était d’accord de lever les médecins de leur secret médical, il fallait compter au maximum une semaine pour obtenir l’évaluation médicale. Sinon cela prendrait plus de temps, puisqu’il leur faudrait insister jusqu’à l’obtention de l’accord de l’intéressé. Elle ne pouvait pas dire combien de laissez-passer avaient été obtenu jusqu’ici pour des ressortissants marocains. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative tant sur le principe que sur la durée.

M. A______ a indiqué être d’accord de lever ses médecins de leur secret médical.

Son conseil a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate, soit subsidiairement à son assignation à résidence dans un foyer de l’Armée du Salut avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 juin 2024 à 17h30.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi, dispose qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée qui a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

5.            Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

9.            Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

10.        En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire.

Il a par ailleurs été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier pour brigandage, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention pourrait également se fonder sur un autre motif.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). A cet égard et vu notamment le comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, il ne saurait ainsi être donné suite à sa conclusion subsidiaire de se voir assigner à résidence dans un foyer de l’Armée du Salut avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM. L’on rappellera encore que l’intéressé a indiqué, lors de l’audience, qu’il n’était pas d’accord de retourner au Maroc et qu’il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de séjourner dans un autre pays.

Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé, ceci lors de sa détention pénale déjà, lesquelles ont abouti à son identification par les autorités marocaines. Elles restent actuellement dans l’attente de l’évaluation médicale, laquelle devrait leur parvenir rapidement si, comme le laisse entendre M. A______, il est d’accord de lever ses médecins de leur secret médical.

Enfin, au vu des démarches en cours et à venir, la durée décidée de trois mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé les délais annoncés pour la réservation d’une place sur un vol, l’obtention du laisser-passez et de l’évaluation médicale. Cette durée est en tout état relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener au Maroc.

11.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

12.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 juin 2024 à 17h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 septembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier