Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/470/2022

JTAPI/766/2022 du 22.07.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/65/2023

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DÉCISION DE RENVOI;ENFANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT;ADMISSION PROVISOIRE;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.62
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/470/2022

JTAPI/766/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______, représentés par Me Enis DACI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1982, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 20 février 1999, M. B______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 11 avril 2000.

3.             Il est retourné au Kosovo le 11 novembre 2000.

4.             Par ordonnance pénale du 6 juillet 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ pour entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans et CHF 800.- d’amende.

Il ressort du procès-verbal de son audition dans ce cadre, le 28 février 2017, qu’il était arrivé pour la première fois à Genève en 1998 et que, jusqu’en 2013, il avait fait plusieurs va-et-vient entre le Kosovo et Genève. Depuis 2013, il était resté à Genève.

5.             Le 19 juillet 2018, par l'intermédiaire du syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT), M. B______ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus.

Divers documents étaient joints à l’appui de cette demande, dont notamment un formulaire M annonçant son arrivée à Genève le 1er novembre 2000, un contrat de travail du 4 juin 2018 et des fiches de salaire de l'entreprise G______, des certificats de salaire pour l'entreprise H______ pour les années 2010 à 2012, une attestation d'achat d’abonnements TPG pour les années 2013 à 2017, une attestation de non-assistance de l'Hospice général et de non poursuite de l'office des poursuites ainsi qu’une attestation de niveau A2 à l’oral de français.

6.             Courant mai 2019, M. B______ a transmis à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un formulaire M et un formulaire OCIRT pour une prise d'emploi auprès de l'entreprise I______.

7.             Par courrier du 11 juillet 2019, l’OCPM a requis du SIT divers documents et informations complémentaires, notamment des justificatifs de résidence à Genève pour l'année 2009.

8.             Par courriel du 8 août 2019, le SIT a transmis à l’OCPM les documents demandés mis à part une preuve de séjour pour l'année 2009.

9.             En réponse à une nouvelle demande de l’OCPM dans ce sens, du 8 août 2019, M. B______ a transmis une fiche de salaire du mois de mai 2009 de l'entreprise J______.

10.         Par courriel du 16 septembre 2019, l’OCPM a encore demandé au SIT un extrait récent du compte AVS de son mandant.

11.         Aucune suite n’a été donnée à ce courriel.

12.         Le 23 octobre 2020, l’OCPM a réceptionné un formulaire M daté du 25 août 2020 demandant un regroupement familial en faveur de la conjointe de M. B______, Madame A______, née le 4 mai 1987, et de leurs quatre enfants, soit D______, C______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2006, ______ 2007, ______ 2013 et ______ 2018.

13.         Le 12 novembre 2020, M. B______ a adressé à l’OCPM des certificats de salaire des entreprises G______ pour l'année 2018, I______ pour l'année 2019 et d'K______ pour l'année 2020.

14.         Par ordonnance pénale du 10 juin 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ pour faux dans les titres, comportement frauduleux à l'égard des autorités, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans les autorisations à une peine pécuniaire de 150 jours amende à CHF 30.-. Il lui était notamment reproché d’avoir produit des documents non-authentiques, soit falsifiés, dans le but d’obtenir une autorisation de séjour, à savoir notamment des fiches et des certificats de salaire pour une activité au sein de l'entreprise H______, ainsi qu’un faux décompte de salaire pour une activité au sein de l'entreprise J______.

Il ressort du rapport d'arrestation du 9 juin 2021, que l’intéressé a notamment déclaré que du début de l’année 2008 jusqu’à novembre 2008, il était au Kosovo et que depuis 2013, il n’était plus retourné au Kosovo jusqu’à ce qu’il fasse venir sa famille en Suisse, le 1er septembre 2018. Depuis 2008, il faisait construire sa maison au Kosovo.

15.         Par courrier du 16 juin 2021, le SIT a informé l’OCPM résilier avec effet immédiat son mandat de représentation en faveur de M. B______.

16.         Par courrier A+ du 14 septembre 2021, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) afin que cette autorité juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire usage, par écrit, de son droit d'être entendu.

En substance, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus au vu de son comportement délictuel. Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), n'ayant pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il était relevé qu’il avait gardé un lien avec son pays d'origine, ayant demandé à plusieurs reprises des visas de retour, le dernier en février de cette année. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE ; RS 0,107), les ainés, âgés respectivement de 14, 13 et 8 ans, bien que scolarisés, n’étaient en Suisse, selon ses déclarations, que depuis 3 ans, de sorte que leur intégration dans ce pays n'était pas encore déterminante ayant vécu la majorité de leur vie au Kosovo. Il n’en allait pas différemment du cadet, âgé de 3 ans. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait dès lors pas leur poser des problèmes insurmontables.

17.         Par courrier daté du 13 septembre 2021, réceptionné le 16 septembre 2021, M. B______ a demandé à l’OCPM un document légalisant son séjour en Suisse, afin de pouvoir célébrer son mariage en Suisse avec Mme A______.

18.         Par courrier du 14 octobre 2021, l’avocat constitué pour la défense des intérêts de M. B______, de sa compagne et de leurs enfants a demandé à l’OCPM un délai au 15 novembre 2021 pour formuler des observations et consulter le dossier.

19.         Dans le délai prolongé pour ce faire, M. B______ et sa compagne, sous la plume de leur conseil, ont fait valoir que l’intégration de la famille était réussie. Il travaillait alors que sa compagne s’occupait des enfants. Les ainés étaient scolarisés à Genève depuis 3 ans. Ils étaient parfaitement intégrés et avaient dans l'ensemble de bons résultats scolaires. Suite au refus de sa demande d’asile, M. B______ avait été contraint de retourner au Kosovo en novembre 2000. Il était revenu à Genève au début de l'année 2001, en situation illégale, puis avait à nouveau quitté la Suisse pour le Kosovo entre 2005 et 2007. C’était à cette occasion qu’il avait rencontré sa compagne. Il était ensuite à nouveau reparti quelques mois au Kosovo en 2008 puis en 2012 et, depuis 2013, il n’avait plus quitté la Suisse. Mme A______ et leurs enfants l’avaient rejoint en septembre 2018. Agé aujourd'hui de 39 ans, il avait passé la majorité de sa vie en Suisse, y avait toujours travaillé et avait fait preuve d'une intégration supérieure à la moyenne des autres étrangers. Sa présence à Genève s'élevait à plus de 20 ans. Concernant l'ordonnance pénale du 10 juin 2021, il avait été trompé par des personnes malveillantes lui promettant l'obtention d'une autorisation de séjour et, étant dans une situation de détresse, il s’était laissé convaincre. Sa démarche n’était pas malhonnête dans la mesure où il remplissait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour mais n'était juste pas en mesure de le prouver.

Ils joignaient divers documents dont, notamment, un extrait actualisé de l’office des poursuites, une attestation d'indépendance financière de l’Hospice général, une attestation de niveau A2 à l'oral en français pour M. B______, une attestation des CFF d'achat de billets en 2015, 2018 et 2019, des attestations de scolarités et bulletins de notes pour D______, C______ et E______, un témoignage de la famille L______ attestant, photographies de personnes présentes dans un appartement non localisable à l’appui, du séjour de M. B______ en Suisse en 2000 et 2007 ainsi que diverses fiches de salaire.

20.         Par décision du 3 janvier 2022, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de M. B______, de Mme A______ et de leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai au 3 avril 2022 leur était imparti pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, étant relevé qu’ils n'invoquaient ni n'avait démontré l'existence d'obstacles au retour dans leur pays d'origine et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Leur intégration en Suisse n'était pas suffisante, vu en particulier la condamnation pénale du 10 juin 2021. Les arguments selon lesquels, M. B______ aurait été trompé par des personnes malveillantes et qu'il n'était pas été malhonnête car il remplissait les conditions requises dans le cadre de l'opération papyrus ne sauraient être retenus. En effet, de l’aveu même de ce dernier, il n’avait pas résidé en Suisse de 2010 à 2012, effectuant, jusqu’en 2013, des allers-retours entre ce pays et le Kosovo. Il ne remplissait donc pas les conditions de 10 ans de séjour sans interruption lors du dépôt de sa demande en 2018. Par ailleurs, la famille ne remplissait pas plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, pour les motifs déjà évoqués dans son courrier d’intention. S’agissant en particulier de Mme A______, elle avait passé la majorité de sa vie au Kosovo.

21.         Par acte du 4 février 2022, M. B______ et Mme A______, agissant sous la plume de leur conseil en leur nom et celui de leurs enfants, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont requis l’audition de Mesdames et Messieurs M______ et N______, O______, P______ et Q______, en qualité de témoins.

Arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, M. B______ avait été présent dans ce pays, de manière régulière, depuis 1999. Mme Q______ avait été sa petite amie en 2003 et 2004. Sous réserve d’une longue période entre 2005 et 2007, de quelques mois en 2008 (il était revenu en Suisse en automne 2008) et d’un mois en 2012, il avait toujours résidé et travaillé à Genève, ce dont pourraient témoigner les personnes dont il demandait l’audition. Lui et sa famille n'avaient jamais bénéficié d'une quelconque aide financière de l'Hospice général, ne faisaient l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens et n'avaient aucune dette. Il bénéficiait du niveau A2 exigé en langue française. Force était dès lors d’admettre qu’il remplissait les conditions de régularisation simplifiées des conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus », malgré sa condamnation pénale, dont il rappelait les circonstances. Son intégration sociale était également réussie, ce dont pourraient témoigner MM. P______ et O______.

Lui et sa famille remplissaient par ailleurs les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Son intégration était bonne et on ne saurait déduire le contraire de l’existence de ses deux condamnations, étant rappelé qu’il justifiait de compétences linguistiques attestées, avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, était indépendamment financièrement, n’avait jamais bénéficié d'une quelconque aide financière de l'Hospice général, ne faisaient l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens et n'avaient aucune dette. Père de quatre enfants, les trois ainés étaient scolarisés, maîtrisaient parfaitement le français et bénéficiaient de très bons résultats scolaires. Déduction faites des périodes d’absence rappelées ci-dessus, la durée de sa présence à Genève s’élevait à un total de 20 ans. Il était ainsi profondément attaché à la Suisse et en retour au Kosovo, pays qui lui était devenu étranger, était inconcevable. Il n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine, ses parents étant décédés en 2020.

Outre des pièces déjà versées, étaient notamment joints : des extraits et attestations actualisés du registre des poursuites et de l'Hospice général, un contrat de travail conclu entre K______ et M. B______ du 8 juillet 2019, des fiches de salaire d'août à octobre 2021, un extrait de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 8 août 2021, une attestation fédérale de la centrale de compensation et un extrait de casier judiciaire concernant M. B______, des courriers de R______, du 1er septembre 2000 relatif à la location d’un studio en sa faveur, les certificats d'assurance maladie des enfants, un courrier des époux L______ du 14 novembre 2021 accompagné de trois photographies prises en 2000 en 2007 dans des appartements non localisables, dans lequel ils confirmaient s’être trouvés à Genève avec M. B______, des attestations de MM. P______ et O______ des 28 et 29 janvier 2022 confirmant connaître M. B______ et sa famille, laquelle, depuis 2007, respectivement 2012, avait le centre de ses intérêts à Genève.

22.         L’OCPM a répondu au recours le 6 avril 2022, proposant son rejet, pour les motifs déjà invoqués dans sa décision d’intention.

Ni les critères de l'opération Papyrus, ni les conditions ordinaires de l'art. 31 OASA n’étaient réalisés dans le cas d'espèce, étant rappelé que M. B______ avait condamné le 10 juin 2021 pour avoir, entre autre, produit des documents falsifiés dans le but d'obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, un tel comportement pouvant constituer un motif de révocation en vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

En tout état, ses liens avec la Suisse n’étaient pas à ce point étroits qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. En dépit de la longueur de son séjour, il avait toujours conservé d'étroites attaches au Kosovo où vivaient alors sa compagne et leurs quatre enfants, nés entre 2006 et 2018. Il n'avait pas non plus acquis en Suisse des connaissances professionnelles spécifiques qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine. Il en allait de même de son épouse venue le rejoindre il y avait moins de quatre ans. Quant aux quatre enfants du couple, âgés respectivement de 16, 15, 11 et 4 ans, compte tenu de la brièveté de leur séjour, ils ne devraient pas être confrontés à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays dans lequel ils avaient vécu depuis leur naissance et où les plus âgés avaient effectué la majeure partie de leur scolarité.

23.         Par réplique du 17 mai 2022, les recourants ont relevé qu’une révocation ne saurait être prononcée à la légère et sans la prise en compte de l’ensemble des circonstances et conséquences, notamment pour la famille. Refuser de leur octroyer un permis, en raison de la seule condamnation pénale de M. B______ violerait le principe de la proportionnalité. Les années de présences des enfants, entre 8 et 18 ans, comptaient double dans l’examen du cas de rigueur.

24.         Invité à dupliquer, l’OCPM a informé le tribunal, par courrier du 8 juin 2022, n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

7.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/986/2019 du 4 juin 2019 consid. 9 ; ATA/937/2019 du 21 mai 2019 consid. 10 et les références citées).

8.             Les recourants sollicitent l'audition de témoins.

9.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

10.         Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

11.         Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

12.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'OCPM, pour statuer sur le litige sans qu'il soit utile de procéder à l'audition des personnes citées par les recourants, étant précisé que quatre d’entre elles ont rédigé des attestations écrites qui ont été versées au dossier et dont la valeur probante peut, de manière anticipée, être comparée à celle des autres éléments du dossier. S’agissant de Mme Q______, compagne du recourant entre 2003 et 2004, les recourants n’exposent pas en quoi son témoignage serait pertinent dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, il n'apparaît pas utile non plus d'ordonner son audition.

13.         Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance, en leur faveur et celle de leurs enfants mineurs, d'une autorisation de séjour.

14.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

15.         En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 19 juillet 2018. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit.

16.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

17.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

18.         L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. .1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

19.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

20.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6f ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

21.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral ATAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/92/2020 précité consid. 4e).

22.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF C-1478/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4.4 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

23.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

24.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

25.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

26.         Lorsqu’il y a lieu d’examiner la situation d’une famille sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants.

Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

27.         Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans). Dans le cas d’une famille avec deux enfants dont l’aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a estimé que l’âge de l’aîné et l’avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d’origine mais qu’ils n’étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l’enfant parlait parfaitement l’espagnol et qu’il n’avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d’origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

28.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

29.         L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

30.         Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération étaient les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter (consulté le 21 avril 2020, ci-après : le livret) : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, avoir un séjour documenté, faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment), et finalement, une absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

31.         Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6 ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

32.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

33.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant de nombreuses années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

En préambule, le tribunal relèvera que le recourant fait l’objet de deux condamnations pénales, dont une notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Par ailleurs ses déclarations ont varié s’agissant de ses séjours en Suisse. A cet égard, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus et faute d’éléments probants contraires, la préférence sera accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques. Ainsi, lors de son audition par la police, le 28 février 2017, il a déclaré être arrivé pour la première fois à Genève en 1998, avoir, jusqu’en 2013, fait plusieurs va-et-vient entre le Kosovo et Genève et être resté à Genève, depuis 2013. Cette version coïncide avec celle ressortant du rapport d'arrestation de la police genevoise du 9 juin 2021, l’intéressé ayant notamment déclaré que du début de l’année 2008 jusqu’à novembre 2008, il était au Kosovo et que depuis 2013, il n’était plus retourné au Kosovo, où il faisait construire sa maison depuis 2008. Dans ses observations du 30 novembre 2021, sous la plume de son conseil, il indique avoir été absent « durant quelques mois au début de l’année 2008 puis en 2012 » et n’avoir plus quitté la Suisse à compter de l’année 2013 alors qu’il explique, dans son recours, qu’il séjournerait sur le sol helvétique de manière continue depuis l’automne 2008. Quant aux pièces versées pour attester de sa présence en Suisse de 2009 à 2012, il s’est avéré que plusieurs d’entre elles étaient des faux. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant ne séjournait pas de façon continue en Suisse depuis dix ans au jour du dépôt de sa requête en autorisation de séjour, le 19 juillet 2018. Pour ce motif, il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de cette opération, étant relevé que le critère d’absence de condamnation pénale fait également défaut.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant serait arrivé en Suisse en février 1999, soit il y a vingt-trois ans, comme vu ci-dessus, son séjour en Suisse n’a pas été continu, avec notamment des interruptions, qu’il admet, de plusieurs mois (de novembre 2000 à début 2001 ; en 2008 puis en 2012), voire années (de 2005 à 2007). La continuité de son séjour entre 2009 et fin 2012 n’est, de plus, pas démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a toujours séjourné sur le sol helvétique sans titre de séjour. Depuis juillet 2018, date du dépôt de sa demande de régularisation, son séjour en Suisse se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Or, il ne peut déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi, de sorte que la durée de son séjour doit être relativisée et qu’il ne peut en tout cas pas tirer parti de cette seule durée pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. S'agissant de son intégration socio-professionnelle, elle ne peut être, à teneur des éléments au dossier, qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant maîtrise le français, possède un cercle de connaissances sur le sol helvétique et est financièrement indépendant, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il ne ressort pas plus des éléments au dossier qu'il aurait fait preuve en Suisse d'une ascension professionnelle remarquable. Ainsi, il ne peut être constaté qu'ayant notamment oeuvré à Genève dans le domaine du bâtiment, il ait acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Au contraire, l'expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine précité constituera sans aucun doute un atout dans le cadre de sa réinsertion sur le marché du travail de son pays d'origine. Même si le recourant a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, puisqu'il y occupé des emplois lui permettant de subvenir à ses besoins, son intégration professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne peut être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas avoir de dettes et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Enfin et surtout, la conduite du recourant, au regard notamment de sa condamnation pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités dont il a fait l’objet, ne concorde pas avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. À cet égard, s'il est évident - et inhérent à un tel processus - qu'un retour dans son pays d'origine impliquera qu'il soit confronté à diverses difficultés, que ce soit sur le plan personnel, financier ou social, rien n'indique que lesdites difficultés seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. Encore jeune et en bonne santé, le recourant a vécu une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et notamment son enfance, la majeure partie de son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité et l'entrée dans sa vie d'adulte, et une partie de sa vie d’adulte. Il doit de plus être retenu qu'il a conservé des attaches avec ce pays, où il est régulièrement retourné, s’est construit une maison et où vivaient ses parents jusqu’en 2020, respectivement sa compagne et leurs enfants jusqu’en septembre 2018. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Quant à la compagne du recourant et leurs enfants, ils sont arrivés à Genève en septembre 2018. La durée de leur séjour ne saurait être considérée comme suffisante pour remplir le critère de durée exigé pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Mme A______ n’exerce pas d’activité professionnelle en Suisse, ne démontre pas s’être investie d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise et n’a fourni aucune attestation validant des connaissances de la langue française, éléments qui tendent à démontrer son absence d'intégration. S'agissant plus spécifiquement des enfants, ceux-ci sont à ce jour âgés respectivement de 15, 14, 9 et 4 ans. Arrivés en Suisse il y a moins de quatre ans, en début d’adolescence pour le premier, s’ils se sont certes créés un nouvel environnement de vie à Genève, cela ne permet toutefois pas encore de tenir pour établi qu’ils auraient tissé avec la Suisse des attaches profondes et durables. Les trois premiers sont aujourd’hui scolarisés à Genève. Force est toutefois aussi de constater qu’ils ont débuté leur scolarisation au Kosovo ou ils ont par ailleurs vécu la majeure partie de leur vie, de sorte que leur intégration en Suisse ne parait pas si profonde et qu'une réintégration dans leur pays d'origine n'apparait pas compromise. De plus, selon les éléments du dossier, ils ont manifestement gardé des liens étroits avec leur pays d’origine, puisqu'en 2021 encore, les recourants ont sollicité des visas de retour afin qu’ils puissent « voir leur famille et surtout leurs grands-parents ». Quant au cadet, encore très jeune et pas encore scolarisé, il reste rattaché dans une large mesure, par le biais de ses parents, frère et soeurs, au pays d'origine de ces derniers. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières pour s'adapter à son nouvel environnement.

34.         Partant, ni l'âge des recourants, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels ils pourraient éventuellement être confrontés au Kosovo ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'ils se trouvent dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n'ont pas établi.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

35.         À titre superfétatoire, le tribunal tient à relever que l’éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être délivrée au recourant en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI.

36.         Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d’octroyer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 ; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.5).

37.         Sont essentiels et décisifs non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions, mais aussi ceux dont l’intéressé devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi de l’autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

38.         L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI). Lorsque l’autorité lui pose des questions, il doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l’octroi de l’autorisation de séjour conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l’autorisation aurait avec certitude été refusée si l’autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l’étranger ait la volonté de tromper l’autorité. Cela est notamment le cas lorsqu’il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2).

39.         Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle dans le but d’obtenir une autorisation. Il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation. En outre, il importe peu que l’autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l’arrêt cité).

40.         De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).

41.         En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le recourant s'est prévalu de faux dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne saurait être dédouané du fait qu’il se serait trouvé dans une situation de détresse personnelle, circonstance au demeurant non retenue sur le plan pénal. C'est ainsi à dessein et en toute connaissance de cause qu'il s'est prévalu de faux afin de démontrer un fait essentiel et décisif pour l’OCPM lors de l’analyse de son dossier.

42.         La révocation de l’autorisation de séjour qui lui aurait éventuellement été délivrée est au surplus proportionnée. La production de faux dans le cadre de sa demande de régularisation laisse en effet apparaître que le recourant n’a aucun scrupule à violer la loi - son agissement constituant un fait réprimé en vertu des art. 118 al. 1 LEI et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPP - RS 311.0) - pour obtenir un avantage personnel. Une telle faute justifie pleinement une révocation, et donc a fortiori le refus de lui octroyer l’autorisation de séjour requise.

43.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

44.         En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants et à leurs enfants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que ce renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

45.         Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

46.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

47.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 janvier 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier