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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3647/2021

JTAPI/1085/2021 du 28.10.2021 ( MC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ASSIGNATION À RÉSIDENCE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LEI.74; LPA.60; LPA.22
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3647/2021 MC

JTAPI/1085/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alice AEBISCHER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (également connu sous l'alias B______, née le 1______ 1963, Algérie), né le 2______ 1963, originaire d'Algérie, est très défavorablement connu des services de police et de la justice suisses.

2.             À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :

-          le 29 février 2011, par le Ministère public (ci-après: MP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, 3 ans, pour entrée illégale et séjour illégal ;

-          le 2 mai 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 5 mois et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), contravention à la LStup et séjour illégal ;

-          le 12 juin 2013, par la chambre d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: CPAR), à une peine privative de liberté de deux mois et à une peine pécuniaire d'un jour-amende pour séjour illégal, délit et contravention contre la LStup;

-          le 14 août 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de deux mois pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ;

-          le 18 août 2014, par le Tribunal de police (ci-après: TP), à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup, activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ;

-          le 2 décembre 2015, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup et séjour illégal ;

-          le 11 mai 2016, par le TP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire à la précédente, pour séjour illégal, non-respect d'une assignation à lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ;

-          le 6 avril 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal ;

-          le 1er juin 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire à la précédente, pour contravention à la LStup et séjour illégal ;

-          le 22 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup et séjour illégal ;

-          le 12 juillet 2019, par la CPAR qui a confirmé le jugement du TP du 20 décembre 2018, le condamnant à une peine privative de liberté de sept mois, et prononçant son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans pour délits contre la LStup et séjour illégal ;

-          le 23 décembre 2020, par la CPAR, comme déjà mentionné, étant précisé que la période pénale courait du 13 juillet au 13 novembre 2019, qui l'a condamné pour rupture de ban et contravention à la LStup ;

-          le 23 mars 2021, par la CPAR, à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban et contravention à la LStup.

3.             M. A______ a été sous le coup de deux interdictions d'entrée en Suisse successives. La première, notifiée en date du 15 octobre 2014, était valable du 22 février 2013 au 21 février 2015. La seconde, notifiée en date du 5 mai 2016 était valable du 26 août 2015 au 25 août 2018.

4.             M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) en date du 29 juillet 2015, accompagnée d'une carte de sortie lui impartissant un délai au 12 août 2015 pour quitter la Suisse. Celle-ci n'a jamais été retournée à l'OCPM.

5.             L'intéressé a aussi fait l'objet de deux mesures d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (centre-ville de Genève) successives. La première a été prononcée en date du 21 décembre 2012 pour une durée de six mois. La deuxième a été prononcée en date du 29 juillet 2015 pour une durée de douze mois. Ces deux mesures n'ont pas été respectées par l'intéressé.

6.             Sorti de prison le 22 février 2019, l'intéressé n'a pas retourné la carte de sortie à l'OCPM afin de prouver son départ de Suisse; en conséquence, il a été présumé disparu et inscrit au RIPOL le 25 septembre 2019.

7.             En date du 4 mars 2020, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que M. A______ avait été identifié le 12 avril 2019 et que l'intéressé s'était présenté aux entretiens consulaires obligatoires (councelling) le 12 février 2020. Ledit courrier précisait que les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer.

8.             Par jugement du 9 août 2021, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après: TAPEM) a refusé d'octroyer la libération conditionnelle à M. A______, la fin de sa peine étant prévue pour le 16 octobre 2021.

9.             À la présente date, après une interruption du trafic aérien depuis la Suisse à destination de l'Algérie en raison de la crise sanitaire, les vols à destination de ce pays sont à nouveau sporadiquement possibles, pour les personnes volontaires au retour et en possession d'un passeport en cours de validité.

10.         Le 16 octobre 2021 à 14h40, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé à la décision, pour une durée de vingt-quatre mois.

11.         Selon le formulaire s'opposition qui lui a été remis à cette occasion, il était indiqué que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) traiterait son opposition dans les 96 heures au plus après sa saisine et qu'il serait convoqué par écrit à l'adresse indiquée.

12.         Par courrier posté le 25 octobre 2021, et reçu le 26 octobre 2021 par le tribunal, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Son opposition ne comportait aucune motivation et n'indiquait aucune adresse où le joindre.

13.         Le 26 octobre 2021, le tribunal a désigné un avocat pour la défense des intérêts de M. A______, conformément à ce que prévoit l'art. 12 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), lui indiquant que le dossier était à sa disposition auprès de son greffe.

14.         Le même jour, le tribunal a convoqué les parties à une audience prévue le 27 octobre 2021 à 16h00. Compte tenu de l'absence de mention de l'adresse de M. A______, cette convocation a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d’avis officielle.

15.         Lors de l’audience du 27 octobre 2021, M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience.

La représentante du commissaire de police a confirmé que la décision querellée ne mentionnait aucun lieu de résidence de M. A______. Cette décision indiquait toutefois que celui-ci pouvait s'adresser au centre administratif du Bouchet, à la route de Meyrin, lequel était une antenne de l'Hospice général, auprès duquel il pouvait solliciter une possibilité d'hébergement au foyer des Tattes, qui se situait dans la commune de Vernier. Si M. A______ avait accompli ces démarches auprès de l'Hospice général, le commissaire de police en aurait été informé, par l'intermédiaire de l'OCPM.

Elle a encore précisé que si M. A______ avait manifesté son intention de faire opposition à la mesure d'assignation, devant le commissaire de police, celui-ci lui aurait demandé d'indiquer ses coordonnées. La mesure prévoyait une assignation dans la commune de Vernier qui lui permettait précisément de trouver un hébergement et lui offrait tous les services indispensables. La durée de la mesure tenait compte des difficultés d'organiser des renvois non volontaires à destination de l'Algérie depuis le début de la pandémie. En fixant la durée à 24 mois, le commissaire de police espérait qu'une expulsion pourrait être organisée dans l'intervalle. Elle a rappelé que dans cette situation les autorités étaient tenues de mettre tout en œuvre pour assurer le renvoi ou l'expulsion de M. A______.

L'avocate de M. A______ a déclaré qu'elle avait essayé de contacter son client à l'ancienne adresse qu'il avait pu avoir, toutefois sans succès. Elle représentait néanmoins ses intérêts dans la présente procédure. Elle a indiqué que M. A______ faisait élection de domicile en l'étude et a conclu, pour le compte de son client, à la limitation de la mesure à une durée de 6 mois, subsidiairement 9 mois. Elle s'en rapportait à justice sur le principe de la mesure.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner, sur opposition, la légalité et l’adéquation des interdictions de quitter un territoire assigné prononcées par le commissaire de police (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger en application de l'art. 74 LEI peuvent faire l'objet d'une « opposition » devant le tribunal dans un délai de dix jours à compter de leur notification (cf. art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a et art. 8 al. 1 LaLEtr).

Il s'agit techniquement d'un recours, non d'une opposition au sens strict du terme (cf. art. 50 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; Valérie DEFAGO GAUDIN, « L'opposition et le recours hiérarchique », in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux de droit administratif, 2013, p. 179 ss), l'art. 74 al. 3 LEI stipulant d'ailleurs que les mesures prises en application de l'art. 74 al. 1 LEI peuvent faire l'objet d'un « recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale ».

3.             Formulée en temps utile devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable de ce point de vue.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de nonante-six heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.

5.             Pour qu’un recours soit recevable, il faut également que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

6.             Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361, consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34, consid. 1b p. 36, 156, consid. 1c p. 159 ; ATF 1B_52/2008 du 2 juin 2008, consid. 1.1 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.2).

7.             L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; 118 Ib 1, consid. 2 ; arrêt 2A.732/2006 du 23 avril 2007, consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007, consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007, consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004, consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285, consid. 4 ; 118 Ia 46, consid. 3c ; arrêt 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

8.             Lorsqu'un justiciable se désintéresse de la procédure qu'il a lui-même introduite, celle-ci est réputée perdre son intérêt actuel, condition de l'examen de la cause sur le fond. Si celle-ci résulte d'un recours, celui-ci est déclaré irrecevable (ATA/236/2011 du 12 avril 2011; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010).

9.             Selon l’art. 22 LPA-GE, les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes et la sanction de l’inobservation de cette règle peut être l’irrecevabilité de leurs conclusions (cf. not. ATA/837/2019 du 30 avril 2019 ; ATA/956/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/772/2016 du 13 septembre 2016 ; ATA/387/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/260/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/371/2014 du 20 mai 2014).

10.         En l'espèce, M. A______ a été dûment renseigné par le formulaire d'opposition qui lui a été remis par le commissaire de police qu'il serait convoqué par le tribunal, lequel devait statuer dans les 96 heures dès sa saisine.

En initiant une procédure par l'envoi de son acte, M A______ devait ainsi s'attendre à recevoir une communication du tribunal dans les jours suivant le dépôt de son opposition et aurait dû prendre les mesures pour que celle-ci lui parvienne, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2 ; 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités ; 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3 et les arrêts cités). Il lui appartenait en effet de prendre les dispositions nécessaires pour avoir connaissance en temps utile des communications éventuelles du tribunal et de pouvoir réagir utilement, en particulier désigner une adresse où il pourrait être atteint (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2017 du 20 février 2017 ; 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1 ; 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). Or M. A______ n'a indiqué aucune adresse ou numéro de téléphone qui aurait permis à la juridiction de le joindre d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas contacté le tribunal, afin de prendre connaissance de la date à laquelle il serait entendu et ne s'est pas plus manifesté par la suite, notamment en mandatant un avocat.

Certes, le tribunal a nommé d'office une avocate pour défendre ses intérêts, ce que celle-ci a tenté de faire au mieux en essayant, sans succès, de contacter son client avec les éléments du dossier et en le représentant lors de l'audience devant le tribunal. Celle-ci n'ayant toutefois pas été instruite par son mandant d'aucune manière, il faut retenir à ce jour que M. A______ s'est désintéressé de la procédure. Son « opposition » doit ainsi être déclarée irrecevable.

11.         Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).

12.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______ (par publication), à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

13.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable l'opposition formée le 25 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision d’assignation d'un lieu de résidence prise à son encontre par le commissaire de police pour une durée de 24 mois ;

2.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 


Genève, le

 


La greffière