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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/42/2018

ATA/956/2018 du 18.09.2018 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/42/2018-EXPLOI ATA/956/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 septembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par le cabinet d’expertises fiscales, juridiques et comptables, J. Humbert, mandataire

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1. Monsieur A______ a recouru, le 9 janvier 2018, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 13 décembre 2017 rejetant la demande d’autorisation d’exploiter que l’intéressé avait déposée concernant l’établissement « B______ », à Genève.

Il indiquait que son adresse était la suivante :

« c/o Cabinet J. HUMBERT
4, Quai du Rhône
1205 Genève ».

2. Par décision du 25 janvier 2018, la présidence de la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours.

3. Après avoir reçu la réponse de l’autorité, et donné au recourant l’occasion d’exercer son droit à la réplique, la chambre administrative a informé les parties, le 10 avril 2018, que la cause était gardée à juger.

4. L’instruction ayant toutefois été reprise, M. A______ a été convoqué, par un pli simple du 19 juillet 2018 adressé à son domicile élu, pour une audience de comparution personnelle devant se tenir le 28 août 2008.

Il ne s’y est ni présenté ni excusé.

5. Le recourant a été reconvoqué par pli recommandé du 31 août 2018 pour une nouvelle audience devant se tenir le 10 septembre 2018.

Ce pli a été remis le 5 septembre 2018, l’accusé de réception étant, selon le formulaire de la poste, signé par «HUMBERT ».

Lors de l’audience du 10 septembre 2018, M. A______ ne s’est ni excusé ni présenté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 et ATA/252/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées).

En l’espèce, le recourant a été convoqué pour une première audience de comparution personnelle, à laquelle il ne s’est pas présenté.

Il a alors été convoqué par pli recommandé, et, bien que le pli ait été remis, il a à nouveau fait défaut, sans s’excuser.

Le recourant se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’il a pourtant lui-même introduite. Il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction ; le recours sera déclaré irrecevable.

3. En application de l’art. 87 al. 1er LPA, le recourant sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 700.- ; il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision du du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 décembre 2017 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au cabinet d’expertises fiscales, juridiques et comptables, J. Humbert, mandataire du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :