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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1035/2016

ATA/772/2016 du 13.09.2016 sur JTAPI/364/2016 ( LVD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1035/2016-LVD ATA/772/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 septembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Madame B______

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2016 (JTAPI/364/2016)


EN FAIT

1. Par jugement du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a prolongé, à la demande de Mme B______, la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de Monsieur A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 12 mai 2016.

2. Le 12 mai 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’elle reconnaisse que la mesure d’éloignement initialement prononcée à son encontre était irrecevable et que sa prolongation n’était pas justifiée.

3. Le 17 mai 2016, le recours a été transmis, pour information, à Mme B______.

4. Le 19 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

5. Le 27 mai 2016, le juge délégué a interpellé M. A______.

À la lecture du dossier, il apparaissait que la mesure litigieuse était entièrement exécutée et que le recours pourrait avoir perdu tout objet. Un délai, échéant au 10 juin 2016, lui était accordé pour qu’il se détermine à ce sujet. Sans réponse de sa part, le recours pouvait être rayé du rôle pour défaut de collaboration.

6. M. A______ n’ayant pas répondu, un rappel lui a été adressé le 23 août 2016, par courrier recommandé.

Ledit pli a été retourné à la chambre administrative, sans avoir été retiré.

EN DROIT

1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs actes (ATA/260/2016 du 22 mars 2016 et la jurisprudence citée).

2. En l’espèce, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours alors même que la mesure litigieuse était entièrement exécutée. La chambre administrative l’a formellement interpellé afin de savoir en quoi ledit recours aurait conservé un objet ; l’intéressé ne s’est pas manifesté et n’a en particulier pas indiqué s’il entendait maintenir ou non ledit acte.

Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :