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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/251/2021

JTAPI/943/2021 du 16.09.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/18/2022

Descripteurs : ÉTUDIANT;NATURALISATION
Normes : LEI.30.al1.letb; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2021

JTAPI/943/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yves RAUSIS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kazakhstan.

2.             Le 23 août 2008, alors âgé de 13 ans, il est arrivé en Suisse, afin de suivre une formation d’une durée de cinq ans au B______ (Genève). Sa mère, restée au Kazakhstan, avait alors déclaré aux autorités concernées qu’il retournerait dans son pays natal au terme de ses études.

3.             Dès cette date, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 octobre 2013.

4.             Après avoir obtenu son baccalauréat international en juin 2013, il s’est inscrit à la C______ pour un programme d’études à plein temps en vue d’obtenir un Bachelor of Science normalement en décembre 2017.

Il a sollicité à cet effet l’octroi d’une prolongation de son séjour pour études. À cette occasion, il a signé une déclaration datée du 6 novembre 2013, par laquelle il s’engageait « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [ses] études au plus tard le 31 décembre 2018 et ce quelles que soient les circonstances à cette date ».

5.             Son autorisation de séjour pour études a été prolongée d’une année, jusqu’au 15 octobre 2014.

6.             M. A______ a quitté la C______ après une année d’études et s’est inscrit à D______ en septembre 2014, afin de se présenter aux examens de Bachelor of business administration (BBA) en juillet 2017.

7.             Par lettre du 16 février 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accepté à titre exceptionnel de prolonger l’autorisation de séjour pour études de M. A______, afin de lui permettre de terminer ses études avec l’obtention d’un BBA.

8.             Par ordonnance pénale du 9 août 2016, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine de trente-cinq jours-amende à CHF 100.- et à une amende de CHF 1'360.-, avec un sursis de trois ans, pour conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang et violation des règles de la circulation routière.

9.             Le 20 juin 2017, M. A______ a déposé une demande de naturalisation.

10.         Après avoir obtenu son BBA en juillet 2017, M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour afin de suivre un programme d’études de Master of business administration (MBA), option vente et marketing. Il a signé à cette occasion une lettre dans laquelle il s’engageait « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au termes de [ses] études », soit au 15 décembre 2018 au plus tard.

11.         Le Conseil d’État genevois ayant refusé la naturalisation par arrêté du 22 novembre 2017, en raison de la condamnation pénale du 9 août 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’a annulé par arrêt du 19 mars 2019, estimant qu’il fallait examiner les circonstances dans leur ensemble, compte tenu de son jeune âge, sans prendre uniquement en considération l’infraction pénale.

12.         Son autorisation de séjour pour études arrivant à échéance le 31 juillet 2019 et la société E______ SA souhaitant l’engager, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

13.         Le 25 novembre 2019, M. A______ a déposé, par l’entremise de son mandataire, une nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’OCPM, fondée cette fois-ci sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201).

14.         Par décision du 6 décembre 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) s’est prononcé en défaveur de la demande de prise d’emploi de M. A______, au motif que tous les documents nécessaires à l’examen de sa demande n’avaient pas été fournis.

15.         Par lettre du 15 octobre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

16.         Par courrier de son mandataire du 16 novembre 2020, M. A______ a déposé ses observations.

17.         Par décision du 4 décembre 2020, l’OCPM a confirmé son refus de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 janvier 2021 pour quitter le territoire.

Les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité n’étaient pas réunies en l’occurrence. Le séjour du recourant en Suisse était de nature strictement temporaire, dès lors qu’il était lié à la durée de ses études et qu’il s’était engagé à quitter le territoire au terme de celles-ci. Ses attaches avec la Suisse n’étaient pas si profondes et durables au point de ne plus pouvoir raisonnablement envisager un retour dans son pays natal où il se rendait régulièrement pour voir ses parents. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche, puisqu’il avait été condamné à une peine pécuniaire pour violation des règles de la circulation routière et qu’il avait fait l’objet d’une poursuite. Par ailleurs, il était en bonne santé et ses diplômes lui permettraient de s’intégrer rapidement sur le marché de l’emploi au Kazakhstan.

Enfin, l’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

18.         Par acte posté par pli recommandé le 20 janvier 2021, sous la plume de son mandataire, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. À titre préalable, il a sollicité son audition personnelle.

Arrivé en Suisse le 23 août 2008, à l’âge de 13 ans, et désormais âgé de 26 ans, il y avait passé son adolescence et effectué l’essentiel de sa scolarité obligatoire et toutes ses études universitaires. Il s’y était créé un solide réseau de connaissances et d’amis à travers sa formation et ses loisirs, notamment en faisant partie de clubs de football. Il était l’ainé d’une fratrie qui l’avait rejoint à Genève pour y étudier et avec qui il partageait le même appartement. Certes, ses parents vivaient au Kazakhstan et il allait leur rendre visite régulièrement, mais, comme tout jeune de son âge, il ressentait le besoin de s’émanciper et de construire sa vie dans notre pays où il se sentait à son aise et auquel il était le plus attaché.

En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), le refus d’une autorisation de séjour, alors que l’étranger résidait sur le territoire helvétique depuis plus de dix ans, portait atteinte au respect de sa vie privée. Ainsi, malgré son engagement à quitter le pays au terme de ses études, il était naturel et « dépourvu de toute mauvaise foi » qu’il n’ait pas respecté ses promesses de départ, compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des multiples voies académiques et professionnelles qui s’offraient à lui. De plus, son renvoi de Suisse engendrerait la clôture de sa procédure de naturalisation, laquelle, bien que retardée à cause de sa condamnation pénale, restait pendante. Par ailleurs, il ne fallait pas donner à cette condamnation pénale plus de poids que celui indiqué dans l’arrêt de la chambre administrative du 19 mars 2019. Sa situation devait être considérée dans son ensemble.

19.         Dans sa réponse du 18 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait bénéficié d’autorisations de séjour, d’abord pour étudier au B______ de 13 ans à 19 ans, ensuite à titre exceptionnel pour un programme de BBA, puis de MBA, à D______. À chaque fois, sa mère puis le recourant s’étaient engagés à ce qu’il quitte la Suisse au terme de ses études. L’intéressé avait dès lors toujours été conscient du caractère strictement temporaire de son séjour en Suisse.

Sa demande de permis de séjour pour cas de rigueur reposait davantage sur des motifs de convenance personnelle. Ses frères étant quant à eux au bénéfice de permis de séjour pour études, leur présence à Genève n’était que temporaire. Son retour au Kazakhstan ne serait pas constitutif d’une rigueur excessive. Il y serait logé et nourri par ses parents et aurait le temps de se réadapter au contexte socioculturel et d’y trouver un emploi en mettant à profit son expérience personnelle et ses connaissances académiques acquises en Suisse.

20.         Par réplique du 16 avril 2021, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Reprenant les arguments de celui-ci et se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266 consid. 3.9), il a soutenu que son séjour pour études d’une durée de plus de dix ans lui permettait de se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

21.         Dans sa duplique du 22 avril 2021, l’OCPM a persisté dans les conclusions de sa réponse du 18 mars 2021. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant ne permettait pas de considérer qu’un séjour pour études, dont le caractère temporaire était d’emblée connu du bénéficiaire, conférait un droit de séjour durable. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection de sa vie privée sur la base de l’art. 8 CEDH.

22.         Le 28 avril 2021, M. A______ a été arrêté et entendu par la police judiciaire genevoise en qualité de prévenu de viol et/ou d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Le 7 mai 2021, l’OCPM a remis une copie du rapport de police au tribunal, lequel l’a transmis pour information au recourant.

23.         Par courrier du 26 mai 2021, le recourant a rappelé le principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Il a sollicité, soit la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, soit que les documents de police produits par l’OCPM soient ignorés en l’état de la procédure, voire que leur portée soit relativisée. Il a également rappelé que sa situation devait être examinée dans son ensemble et qu’il ne fallait pas donner un poids prépondérant à sa condamnation du 24 août 2016.

24.         Dans ses observations du 3 juin 2021, l’OCPM a considéré qu’en tout état de cause, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 31 OASA. Partant, il s’est opposé à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Sans violer le principe de présomption d’innocence, il était permis de tenir compte, dans une certaine mesure, d’une procédure pénale en cours. L’ouverture de celle-ci constituait un critère de poids susceptible de justifier le refus de lui accorder une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préalable, le recourant conclut à son audition.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

7.             En l'espèce, le recourant, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la procédure, a déjà exposé les motifs pour lesquels, selon lui, une autorisation de séjour devait lui être délivrée. Il a par ailleurs produit toutes les pièces qu'il estimait utiles à l'appui de ses allégués. Le dossier comporte en outre tous les éléments nécessaires et suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à son audition. Cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, n'apparait pas nécessaire pour trancher le litige.

8.             Dans ses écritures du 26 mai 2021, le recourant conclut notamment à la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu dans la procédure pénale le concernant.

9.             L’OCPM s’est quant à lui opposé à cette requête, par courrier du 3 juin 2021.

10.         Conformément à l’art. 78 LPA, l’instruction du recours est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties ; b) le décès d’une partie ; c) la faillite d’une partie ; d) sa mise sous curatelle de portée générale ; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait ; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire professionnellement qualifié constitué.

11.         En l’espèce, aucune des hypothèses prévues par l’art. 78 LPA n’est remplie. Ainsi, la suspension de la cause ne saurait être prononcée sur cette base.

12.         Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

13.         En l’espèce, le tribunal estime que le sort de la présente cause ne saurait dépendre de l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant. Comme indiqué précédemment, le dossier comporte tous les éléments nécessaires et suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur le recours.

14.         La demande de suspension est par conséquent rejetée.

15.         Sur le fond, le recourant, dont l'autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le 31 juillet 2019, sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, arguant principalement de la longue durée de son séjour en Suisse depuis l’âge de 13 ans et de sa de sa bonne intégration.

16.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kazakhstan.

17.         Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue - accomplie sur la base d'une autorisation de séjour pour études délivrée en application de l'art. 27 al. 1 LEI - est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

18.         À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

19.         L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

20.         Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants :

a.       le respect de la sécurité et de l’ordre publics ;

b.      le respect des valeurs de la Constitution ;

c.       les compétences linguistiques ;

d.      la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

21.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

22.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

23.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

24.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ).

25.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

26.         Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3). L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

27.         La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

28.         Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

29.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

30.         En premier lieu, il faut souligner que le recourant n'a été admis à résider sur le territoire suisse que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, comme indiqué plus haut, une telle autorisation ne revêt qu'un caractère temporaire et a un but précis. Elle est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Le recourant était d'ailleurs parfaitement informé du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci. Il ne peut donc tirer argument d'un séjour de treize ans en Suisse, dont douze ans accomplis à la faveur d'un permis d'études, pour prétendre à sa mise au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La durée de son séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le recourant ne se trouve en effet pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3).

31.         Arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans, le recourant a certes, passé son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte en Suisse. Toutefois, il a conservé de fortes attaches socio-culturelles avec son pays natal, puisqu’il s’y rendait très régulièrement pour voir ses parents. Sa famille pouvant ainsi l’accueillir, il ne devrait pas connaître de difficulté à retourner vivre au Kazakhstan. La solide formation qu’il a acquise à Genève devrait aussi grandement faciliter sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste, une fois encore, que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de plusieurs années en Suisse.

32.         Séjournant en Suisse de manière continue depuis août 2008, il apparaît normal que le recourant ait pu nouer des liens sociaux, notamment dans le cadre de ses études et de ses loisirs (activités sportives), comme en témoignent les quelques attestations de soutien d’amis de son âge. Toutefois, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ses attaches avec la Suisse ne sont pas si profondes que l'on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il mette un terme à son séjour sur le sol helvétique.

33.         En outre, même en faisant abstraction de la procédure pénale dont il fait actuellement l’objet pour viol et/ou d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable au regard du respect de la sécurité et de l’ordre public, vu sa condamnation pénale, en août 2016, pour avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang et violation des règles de la circulation routière.

34.         Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

35.         Le recourant fait encore valoir son droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.

36.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2).

37.         À cet égard, le Tribunal fédéral a dernièrement jugé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Cela étant, lorsque l'étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

38.         Dans le cas présent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle étroit de la protection de sa vie privée, dans la mesure où il a exclusivement résidé sur le territoire sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études arrivée à échéance. Ce grief doit par conséquent être écarté.

39.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

40.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

41.         Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

42.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

43.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 décembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière