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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/251/2021

ATA/18/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/943/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2022, rendu le 12.12.2022, IRRECEVABLE, 2C_167/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2021-PE ATA/18/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2021 (JTAPI/943/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kazakhstan.

2) Le 23 août 2008, il est arrivé à Genève, afin de suivre une formation d’une durée de cinq ans au B______ à Versoix. Sa mère, restée au Kazakhstan, avait déclaré aux autorités concernées qu’il retournerait dans son pays d’origine au terme de ses études.

Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 octobre 2013.

3) Après avoir obtenu son baccalauréat international en juin 2013, il s’est inscrit à la C______ pour un programme d’études à plein temps en vue d’obtenir un Bachelor of Science en décembre 2017.

Il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études et signé, le 6 novembre 2013, une déclaration par laquelle il s’engageait « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [ses] études au plus tard le 31 décembre 2018 et ce quelles que soient les circonstances à cette date ».

L’autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu’au 15 octobre 2014.

4) M. A______ a quitté la C______ après une année d’études et s’est inscrit à D______ en septembre 2014, afin de se présenter aux examens de Bachelor of business administration (BBA) en juillet 2017.

5) Par courrier du 16 février 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accepté à titre exceptionnel de prolonger l’autorisation de séjour pour études de M. A______, afin de lui permettre de terminer ses études avec l’obtention d’un BBA.

6) Par ordonnance pénale du 9 août 2016, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine de trente-cinq jours-amende à CHF 100.- et à une amende de CHF 1'360.-, avec un sursis de trois ans, pour conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang et violation des règles de la circulation routière.

7) Le 20 juin 2017, M. A______ a déposé une demande de naturalisation.

8) Après avoir obtenu son BBA en juillet 2017, M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour afin de suivre un programme d’études de Master of business administration (MBA), option vente et marketing. Il a, derechef, signé une déclaration s’engageant « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au termes de [ses] études », soit au 15 décembre 2018 au plus tard.

9) Le Conseil d’État a refusé la demande de naturalisation le 22 novembre 2017, en raison de la condamnation pénale du 9 août 2016. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a annulé cet arrêté le 19 mars 2019, estimant qu’il fallait examiner les circonstances dans leur ensemble, compte tenu du jeune âge de l’intéressé, sans prendre uniquement en considération l’infraction pénale.

10) L’autorisation de séjour pour études arrivant à échéance le 31 juillet 2019 et la société Valkyrie SA souhaitant l’engager, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

11) Le 25 novembre 2019, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’OCPM, fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

12) Par décision du 6 décembre 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail a rejeté la demande de prise d’emploi, au motif que certains documents nécessaires à l’examen de celle-ci manquaient.

13) Par courrier du 15 octobre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

14) Après avoir recueilli les observations de M. A______, l’OCPM a, par décision du 4 décembre 2020, rejeté la demande d’autorisation de séjour et prononcé le renvoi de l’intéressé en lui impartissant un délai au 31 janvier 2021 pour quitter la Suisse.

Les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité n’étaient pas réunies. Le séjour en Suisse était de nature strictement temporaire, dès lors qu’il était lié à la durée des études, et que l’administré s’était engagé à quitter le territoire au terme de celles-ci. Ses attaches avec la Suisse n’étaient pas si profondes et durables au point de ne plus pouvoir raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine où il se rendait régulièrement pour voir ses parents. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche, puisqu’il avait été condamné pour violation des règles de la circulation routière et avait fait l’objet d’une poursuite. Par ailleurs, il était en bonne santé et ses diplômes lui permettraient de s’intégrer rapidement sur le marché de l’emploi au Kazakhstan. Enfin, l’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

15) Par acte du 20 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour. À titre préalable, il a sollicité son audition.

Arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et désormais âgé de 26 ans, il y avait passé son adolescence et effectué l’essentiel de sa scolarité obligatoire et toutes ses études universitaires. Il s’y était créé un réseau de connaissances et d’amis à travers sa formation et ses loisirs, notamment en faisant partie de clubs de football. Il était l’ainé d’une fratrie qui l’avait rejoint à Genève pour y étudier et avec qui il partageait le même appartement. Certes, ses parents vivaient au Kazakhstan et il leur rendait visite régulièrement, mais, comme tout jeune de son âge, il ressentait le besoin de s’émanciper et de construire sa vie en Suisse où il se sentait à l’aise et à laquelle il était le plus attaché.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le refus d’une autorisation de séjour, alors qu’il résidait sur le territoire helvétique depuis plus de dix ans, portait atteinte au respect de sa vie privée. Ainsi, malgré son engagement à quitter le pays au terme de ses études, il était naturel et « dépourvu de toute mauvaise foi » qu’il n’ait pas respecté ses promesses de départ, compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des multiples voies académiques et professionnelles qui s’offraient à lui. Son renvoi engendrerait la clôture de sa procédure de naturalisation, laquelle, bien que retardée à cause de sa condamnation pénale, restait pendante. Il ne fallait pas donner à cette condamnation pénale plus de poids que celui indiqué dans l’arrêt de la chambre administrative du 19 mars 2019. Sa situation devait être considérée dans son ensemble.

16) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressé avait bénéficié d’autorisations de séjour, d’abord pour étudier au Collège du Léman, ensuite à titre exceptionnel pour un programme de BBA, puis de MBA. À chaque fois, sa mère puis lui s’étaient engagés à ce qu’il quitte la Suisse au terme de ses études. Il avait dès lors toujours été conscient du caractère strictement temporaire de son séjour en Suisse.

Sa demande de permis de séjour reposait davantage sur des motifs de convenance personnelle. Ses frères étant au bénéfice de permis de séjour pour études, leur présence à Genève n’était que temporaire. Son retour au Kazakhstan ne serait pas constitutif d’une rigueur excessive. Il y serait logé et nourri par ses parents et aurait le temps de se réadapter au contexte socioculturel et d’y trouver un emploi en mettant à profit son expérience personnelle et ses connaissances académiques acquises en Suisse.

17) Dans sa réplique, M. A______ a, notamment soutenu que son séjour pour études d’une durée de plus de dix ans lui permettait de se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

18) Dans sa duplique, l’OCPM a relevé qu’un séjour pour études ne conférait aucun droit de séjour durable. L’intéressé ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection de sa vie privée sur la base de l’art. 8 CEDH.

19) Le 28 avril 2021, M. A______ a été arrêté et entendu par la police en qualité de prévenu de viol et/ou d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Copie du rapport de police, transmis au TAPI par l’OCPM, a été communiquée pour information à M. A______.

20) Par courrier du 26 mai 2021, ce dernier a invoqué le principe de la présomption d’innocence. Il a sollicité, soit la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, soit que les documents de police produits par l’OCPM soient ignorés en l’état de la procédure, voire que leur portée soit relativisée. Sa situation devait être examinée dans son ensemble et qu’il ne fallait pas donner un poids prépondérant à sa condamnation du 24 août 2016.

21) L’OCPM s’est opposé à la suspension de la présente procédure. Sans violer le principe de présomption d’innocence, il était permis de tenir compte, dans une certaine mesure, d’une procédure pénale en cours. L’ouverture de celle-ci constituait un critère de poids susceptible de justifier le refus d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

22) Par jugement du 16 septembre 2021, notifié le 20 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’y avait pas lieu à suspension de la présente procédure, qui ne dépendait pas de l’issue de la procédure pénale. Le séjour en Suisse de M. A______ avait toujours été limité à la durée de ses études. L’accueil d’étudiants en Suisse ne visait pas à leur permettre, à la fin de leur formation de rester dans ce pays. En cas de retour dans son pays, l’intéressé bénéficierait du soutien de ses parents, à qui il avait régulièrement rendu visite. Il ne pouvait non plus se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il savait d’emblée que son séjour en Suisse serait temporaire.

23) Par acte expédié le 20 octobre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.

Il a repris l’argumentation déjà développée, soulignant le nombre important d’années passées en Suisse. Sa formation de « haut rang » contribuait à son intégration dans ce pays. Il recherchait activement un emploi et espérait conclure un contrat de travail pour lequel il était « en négociation ». Il savait avoir tardé à chercher un emploi, mais les offres d’emploi étaient limitées. Sa condamnation pénale était relativement ancienne et était liée à des faits commis lorsqu’il avait 21 ans. Il était présumé innocent dans la procédure pénale en cours. Il avait, entre l’âge de 13 et 18 ans, régulièrement rendu visite à ses parents, car il était difficile de vivre loin de sa mère. Cependant, il avait appris le français et connaissait la mentalité à Genève où il s’était fait de nombreux amis. Ses deux demi-frères y vivaient également. Il était administrateur de la société créée par son beau-père en 1999. Ce dernier avait, au travers de cette société, fait affaires avec certaines personnes résidant au Kazakhstan, qui étaient contrôlées par la famille présidentielle. En raison de cela, les actifs de la société avaient été « détruits » par le gouvernement kazakh. Elle n’avait par exemple conservé des 50 % d’un champ de cuivre détenus précédemment que moins de 0.01 %. La décision obtenue dans l’action intentée en Suisse contre ces personnes avait été annulée au Kazakhstan. Il ne s’était ainsi plus rendu pendant deux ans dans ce pays. Il était sûr que comme il « figurait » dans la société, il aurait « de gros problèmes » en cas de retour dans son pays. En outre, il avait ouvertement soutenu l’opposition kazakhe. Il risquait ainsi de se faire emprisonner. Enfin, il avait comme seule attache au Kazakhstan sa mère.

24) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédents développements.

25) Par courrier du 15 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé d’accorder au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de transmettre son dossier avec un préavis favorable au SEM et a prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/886/2021 du 31 août 2021 consid. 2c).

d. Selon la jurisprudence, le « permis humanitaire » n'est pas destiné, de manière générale, à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE) ne visaient pas le cas des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. Sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATA/970/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4b ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

e. En l’espèce, il y a, certes, lieu d’admettre avec le recourant que celui-ci réside depuis près de treize ans en Suisse où il est arrivé à l’âge de 13 ans. Il y a ainsi passé la moitié de sa vie.

Cela étant, dès son arrivée, puis par la suite lors de chaque renouvellement de son permis de séjour pour études, son attention a été attirée sur le fait qu’il s’agissait d’une autorisation de séjour temporaire, conditionnée à ses études et qui prendrait fin à leur terme. Le recourant a d’ailleurs pris l’engagement écrit de quitter la Suisse à la fin de sa formation. Par ailleurs, et conformément à ce qui vient d’être exposé (consid. 2d), le régime dérogatoire prévu à l’art. 31 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de permettre à des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour y acquérir une formation d’obtenir ensuite un titre de séjour.

En outre, le recourant a, au vu de la durée de son séjour, nécessairement créé des liens d’amitié en Suisse. Il ne soutient cependant pas qu’en cas de retour dans son pays, il ne lui serait pas possible de continuer à entretenir ces liens par le biais de moyens de communication moderne. Par ailleurs, bien qu’ayant obtenu son diplôme de master en juin 2020, le recourant n’exerce aucune activité lucrative. Il ne peut ainsi faire valoir une intégration professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. La formation qu’il a suivie dans le domaine économique et commercial n’est pas spécifique à la Suisse. Il pourra ainsi la mettre à profit dans son pays d’origine, en sus des connaissances acquises de la langue française.

Il a conservé des attaches affectives au Kazakhstan où vit sa mère. Compte tenu de son relatif jeune âge, de son bon état de santé, de l’excellente formation acquise à Genève et de la présence d’un proche, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables à se réintégrer dans son pays d’origine. Il traversera, certes, une nécessaire période de réadaptation. Il n’apparaît cependant pas que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. Le recourant évoque, pour la première fois dans son recours devant la chambre de céans, avoir ouvertement soutenu l’opposition kazakhe et qu’en raison de l’activité de la société de son beau-père, il risquait d’avoir « de gros problèmes » en cas de retour dans son pays. Or, il n’étaye aucunement ses allégations, qu’il s’agisse d’une prétendue activité politique soutenant l’opposition ou des difficultés rencontrées par la société de son beau-père et d’éventuelles retombées qu’il pourrait craindre.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions justifiant d’admettre une situation de détresse personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM.

3) Le recourant fait encore valoir la violation de l’art. 8 CEDH.

a. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Toutefois, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a pris fin le 31 juillet 2019. Il n’est depuis au bénéfice d’aucun titre de séjour. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/1004/2021 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. Le recourant ne décrit pas d’éléments concrets laissant craindre qu’en cas de retour dans son pays, il serait susceptible de faire l’objet d’actes de violence le ciblant spécifiquement. Comme évoqué plus haut, il n’établit pas avoir déployé une activité politique au Kazakhstan ni ne documente le prétendu différend entre la société de son beau-père et des personnes « contrôlées par la famille présidentielle ». Il n’explique pas non plus en quoi ce différend serait de nature à l’exposer à des actes de violence. Il ne peut donc être retenu que le recourant serait, en cas de retour au Kazakhstan, exposé à une mise en danger le visant en particulier.

Enfin, l’état d’urgence prononcé récemment ainsi que les troubles secouant certaines parties du Kazakhstan ne constituent pas, en l’état, des circonstances permettant de retenir que le pays se trouverait dans une situation de guerre ou de violence généralisée. En effet, le département des affaires étrangères https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ kazakhstan/conseils-voyageurs-kazakhstan.html#eda9c5056) émet uniquement des recommandations de prudence à l’adresse des voyageurs se rendant au Kazakhstan, mais ne déconseille pas les voyages dans ce pays, comme elle le fait par exemple pour l’Éthiopie (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ethiopie/conseils-voyageurs-ethiopie.html#eda05c1e0). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont, cela étant, du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9 ; ATA/1300/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6b ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Il n’y a donc pas lieu de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire.

Infondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.