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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1773/2020

JTAPI/476/2021 du 18.05.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1059/2021

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;EXIGIBILITÉ;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CONDAMNATION
Normes : LEI.30.letb; OASA.31; LEI.44.al1; LIASI.21A; CEDH.8; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

Arépublique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1773/2020

JTAPI/476/2020

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mai 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A_____, représenté par CARITAS GENEVE, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A_____, né le _____, est ressortissant colombien.

2.             Venu une première fois en Suisse en novembre 2017, il s’est installé définitivement à Genève en avril 2018, afin de vivre auprès de Madame B_____, ressortissante bolivienne née le_____ et titulaire d'un permis B, et de leur fille, E_____, née le ______.

3.             Par courrier du 17 avril 2018, l’arrondissement de l’Etat civil Chêne-Bourg, Thonex, Veyrier a accusé réception de la demande d’ouverture d’un dossier de mariage adressée par M. A_____ et l’a invité à lui faire parvenir diverses pièces, dont la copie de son titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.

4.             Par ordonnance pénale du 31 août 2018, M. A_____ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (VD) pour avoir dérobé, le 30 juillet 2018, accompagné de sa compagne Mme B_____, de la marchandise pour un montant de CHF 373.55 dans le magasin MANOR.

5.             Par décision du 18 décembre 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, valable jusqu’au 18 décembre 2021, à l’encontre de M. A_____.

La décision était notamment motivée par le fait que l’intéressé avait séjourné et travaillé illégalement dans l’espace Schengen, en Suisse en particulier, consécutivement à une entrée légale le 16 novembre 2017 dans l’espace Schengen, par l’aéroport de Madrid.

Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26 avril 2019.

6.             Le 25 avril 2019, M. A_____ a été interpellé par la police genevoise, dans le magasin GLOBUS, après avoir dérobé, accompagné de Mme B_____ et de l’enfant E_____, de la marchandise. A cette occasion, le service de sécurité du GLOBUS a informé la police que l’intéressé avait déjà commis un vol dans le magasin, le 23 mars 2019, sans toutefois avoir été interpellé. Les bandes de vidéosurveillances pour les vols des 23 mars et 25 avril 2019 ont été remises à cette occasion. Le montant total de la marchandise volée s’élevait à CHF 5'276.10.

7.             Du 26 avril au 3 octobre 2019 (libération conditionnelle), l’intéressé a été écroué à Champ-Dollon en raison des faits précités.

8.             Le 14 mai 2019, M. A_____, sous la plume d’un mandataire, a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa compagne, de leur fille et de leur enfant à venir.

9.             Le ______ 2019, Mme B_____ a mis au monde le deuxième enfant du couple, F_____.

10.         Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de police a condamné M. A_____ à une peine privative de liberté de 8 mois, pour entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vols et violation de domicile.

11.         Par courrier du 28 août 2019, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A_____ a notamment exposé avoir entamé des démarches afin de se marier avec Mme B_____. Ces démarches avaient toutefois été interrompues du fait de son incarcération à la prison de Champ-Dollon. Sa fiancée, qui travaillait dans le nettoyage, avait été licenciée au cours de sa dernière grossesse. Il avait une tante à Genève et de la famille en Colombie.

12.         Le 2 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A_____ de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

En l’espèce, les conditions du regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies puisque le couple n’avait pas les moyens financiers suffisants, la fiancée de l’intéressé dépendant de l’aide social et leur logement n’étant pas approprié. En outre, il ignorait s’il existait ou non un motif d’expulsion, puisqu’il ne leur avait pas fait parvenir son casier judiciaire espagnol. Il ne saurait enfin invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dès lors que ses filles ne disposaient pas d’un droit de présence assuré en Suisse.

13.         Par courrier du 8 octobre 2019, le service de l’Etat civil de la ville de Genève, se référant à la procédure préparatoire déposée auprès de son office, a invité M. A_____ à lui faire parvenir diverses pièces, dont la copie de son titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.

14.         Le 1er novembre 2019, M. A_____ a signé un contrat individuel de travail sur appel avec G______ Sàrl, pour un salaire horaire oscillant entre CHF 20.45 et CHF 21.70 de l’heure.

15.         Les 4 novembre 2019 et 30 janvier 2020, par le biais de son mandataire, M. A_____ s'est déterminé, relevant en substance qu’il vivait en ménage commun avec sa fiancée et leurs enfants, qu’ils cherchaient activement un logement pour sa famille, qu’il avait suivi des cours de français et ne percevait aucune aide financière, remplissant ainsi les conditions de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Depuis sa sortie de prison, il recherchait activement un emploi, précisant que Mme B_____ avait dû se tourner vers l’Hospice du fait de sa grossesse, de son incarcération et de la nécessité d’entretenir leur premier enfant.

Diverses pièces étaient jointes.

16.         Par décision du 20 mai 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une attestation en vue de mariage et, a fortiori, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à M. A_____, et prononcé son renvoi de Suisse.

Reprenant les motifs invoqués dans sa décision d’intention du 2 octobre 2019, il a maintenu que le couple n’avait pas les moyens financiers suffisants, malgré le contrat de travail signé le 1er novembre 2019, la fiancée étant au bénéfice de prestations d’aide sociale depuis le 1er novembre 2014 pour un montant supérieur à CHF 180'000.-. M. A_____ n’avait en outre fourni aucune pièce justificative attestant du versement d’un quelconque salaire. Il ne lui avait pas plus fait parvenir son casier judiciaire espagnol.

Dès lors qu'il n'invoquait pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et que le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible, un délai au 20 juillet 2020 lui était imparti pour quitter la Suisse. Faute de respecter ce délai, les services de police pourraient être chargés d'exécuter le renvoi avec effet immédiat et des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi pourraient être requises.

17.         Par acte du 18 juin 2020, M. A_____, sous la plume de son mandataire, a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation, à la délivrance d'une attestation en vue du mariage en sa faveur et, a fortiori, d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, le tout sous suite de frais et dépens.

Afin de pouvoir retrouver un emploi au plus vite, Mme B_____ avait déposé un dossier en vue de l’obtention d’une place en crèche. A ce jour, elle n’avait pas obtenu de place ni de contrat de travail. Elle s’était parallèlement inscrite à la formation « auxiliaire de vie » de la Croix-Rouge et avait passé avec succès une évaluation de français écrit de niveau B1, afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi. Depuis le 1er juin 2020, la famille avait emménagé dans un appartement de trois pièces. La famille ne percevait pas de prestations complémentaires. Il suivait quant à lui des cours de français et était apte à communiquer dans cette langue. Seule demeurait donc litigieuse la question de l'indépendance financière. Or, au vu des démarches entreprises par Mme B_____, celle-ci avait bon espoir de trouver un emploi à court terme. Quant à lui, il exerçait une activité lucrative depuis plusieurs mois et réalisait un revenu mensuel oscillant entre CHF 2'000 et 3'000.-. Ils devraient ainsi pouvoir sortir du dispositif de l’Hospice général, devant en outre probablement pouvoir bénéficier de prestations complémentaires familiales, alors qu’un renvoi laisserait sa compagne seule en charge de deux enfants en bas âges et sans revenu. Enfin, son casier judiciaire espagnol était vierge.

À l'appui de son recours, le recourant a produit son casier judiciaire espagnol, son contrat de travail, ses fiches de salaire des mois d’octobre 2019 à mars 2020, la demande de place dans une structure d’accueil de la petite enfance, son bail à loyer et des attestations d’inscription à des cours, notamment de français.

18.         Il ressort d’un rapport de l’administration fédérale des douanes du 7 août 2020 que M. A_____ avait été appréhendé le même jour au passage frontière de Cornavin pour ne pas s’être conformé à une interdiction d’entrée en Suisse. A cette occasion, l’intéressé, en partance pour Marseille, a indiqué ignorer faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire Suisse.

19.         Dans ses observations du 14 août 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n'étant pas de nature à modifier sa position.

Depuis 2014, Mme B_____ avait perçu plus de CHF 180’000.- de l’Hospice général et l’ampleur de cette aide remplissait déjà largement le motif de révocation de la dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI. L’intéressé était quant à lui au bénéfice d’un contrat sur appel et les revenus dégagés, en plus d’être aléatoires étaient insuffisants pour un ménage de quatre personnes. Il n’y avait pour le surplus pas lieu de prendre en considération l’hypothétique futur emploi de Mme B_____ dès lors qu’elle n’avait pas achevé sa formation. L’art. 8 CEDH ne saurait enfin être invoqué en l’absence de satisfaction du critère de l’indépendance de l’aide sociale.

20.         Dans sa réplique du 15 septembre 2020, M. A_____ a repris les arguments et explications avancés dans son recours et sa détermination du 4 novembre 2019.

21.         Par duplique du 29 septembre 2020, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

22.         Le 8 décembre 2020, le tribunal a entendu Mme B_____ et M. A_____ dans le cadre d'une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

A cette occasion, Mme B_____ a en substance expliqué qu’avant l'obtention de son permis B en 20014, par regroupement familial, elle habitait déjà à Genève, chez sa maman. À son souvenir, elle était arrivée en 2009, 2010 à Genève. Elle y avait suivi trois années d'école obligatoire au cycle d'orientation d'H______ et ensuite, elle était tombée enceinte de sa première fille, à 17 ans. Elle avait rencontré le recourant en Espagne lors d'un séjour sur place de deux, trois semaines pour visiter son frère, né en 1991, qui vivait là-bas. Elle avait deux sœurs qui vivaient à Genève, âgées aujourd'hui de 27 et 35 ans. Sa mère vivait à Fribourg depuis 2012, avec son beau-père. Elle avait encore de la famille en Bolivie mais elle ne les connaissait pas. Elle n’y était jamais retournée depuis qu’elle était à Genève. Comme elle était tombée enceinte, elle n'avait pas réussi à poursuivre ses études. Ensuite, à la naissance de sa fille, elle s’était retrouvée seule avec cette dernière et, comme elle devait s'occuper d'elle, elle n’avait pu ni étudier ni travailler. Une fois que sa fille avait eu un an, elle avait essayé de trouver du travail, notamment dans le nettoyage et la garde d'enfants. Elle avait occupé quelques emplois mais n’était pas arrivée à s'en sortir financièrement car elle devait payer la personne qui gardait sa fille et son loyer notamment. C'est à ce moment-là que, sur conseil de tiers, elle avait recouru à l'Hospice général. Elle avait également fait des démarches en vue de trouver une place en crèche, sans succès. Entre 2018 et 2019, elle avait travaillé une année dans une entreprise de nettoyage car sa fille était scolarisée. À sept mois de grossesse, elle avait été licenciée. Elle n’avait pas fait de démarches afin de préserver ses droits car elle était en dépression et très occupée par sa première fille. Elle avait fait des démarches en vue d'obtenir une place en crèche pour sa deuxième fille à cinq mois de grossesse. Elle s’était également inscrite à une formation d'auxiliaire de santé, laquelle avait malheureusement été interrompue en raison de la pandémie Covid. La formation avait désormais repris et elle avait été convoquée pour un examen. Cette formation lui permettrait de travailler dans un hôpital, centre médical ou à domicile, chez des personnes malades ou âgées. Il lui restait encore six mois avant d'obtenir son diplôme. Elle fournirait toutes les informations utiles sur cet examen et sa formation via le conseil du recourant. Elle ne recevait aucun soutien de sa famille en Suisse, et notamment de ses deux sœurs à Genève. Elles avaient toutefois de bons contacts et se voyaient régulièrement. Elle avait beaucoup d'amis à Genève mais ils ne pouvaient pas lui apporter de soutien. Sa sœur s'occupait aujourd'hui de sa fille cadette. Ses deux sœurs travaillant, elles ne pourraient pas s'occuper de ses filles. Depuis qu'il était arrivé à Genève, le recourant avait fait tout ce qu'il pouvait pour trouver du travail. Il avait trouvé l'année passée un travail dans une entreprise de construction et faisait également des petits travaux au noir pour gagner un peu d'argent.

Le représentant de l’OCPM a précisé qu’il serait surpris que le permis B de Mme B_____ ne soit pas renouvelé dès lors qu'elle bénéficiait déjà depuis de longues années de l'aide de l'Hospice général. Il ignorait depuis quand sa présence à Genève était connue de l’OCPM mais transmettrait cette information dans les meilleurs délais au tribunal.

M. A_____ a expliqué qu’avant son arrivée en Suisse, en 2018, il séjournait en Espagne, depuis 2012, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il travaillait actuellement sur appel, pour G______. Il était moins souvent appelé en raison de la pandémie Covid mais l’entreprise avait décidé de le garder. Il gagnait entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois pour du travail chez des particuliers (nettoyage, jardin, peinture). En Colombie, il avait suivi l'école obligatoire puis toujours travaillé dans le domaine de la construction. Il s’était formé sur le terrain. S'agissant de ses condamnations pénales, il avait été interpelé alors qu’il se rendait à Marseille avec sa femme et leurs deux enfants, pour des vacances. Son attestation de l'OCPM était malheureusement échue. Il avait également été arrêté suite à un vol de vêtements dans un magasin. Il avait une tante et une cousine à Genève et une cousine en France voisine. Sa mère, deux sœurs et des neveux vivaient en Espagne. Il avait encore de la famille en Colombie, notamment son père mais n’y était plus jamais retourné. Il continuait de chercher du travail mais on lui disait qu'avec une seule attestation c'était un peu compliqué. Il a versé à la procédure ses salaires pour les mois de juillet à novembre 2020.

Le représentant de l’OCPM a indiqué que si M. A_____ obtenait une promesse d'engagement, son employeur pourrait s'adresser à l'OCPM qui délivrerait vraisemblablement une autorisation provisoire de travail. L'attestation indiquait uniquement qu'il y avait une procédure de régularisation du séjour de l'intéressé (état de la situation administrative). Le service juridique de l'OCPM pouvait également, dans certains cas, émettre un document nominatif indiquant que la situation administrative de la personne concernée pouvait donner lieu, en cas de prise d'emploi, à une autorisation provisoire de travail, délivrée à bien plaire et révocable en tout temps. La délivrance d'un tel document serait parfaitement envisageable dans le cas de M. A_____. Il a confirmé que, dans la présente procédure, c'était essentiellement la situation financière de la famille qui posait problème. L'obtention d'un contrat de travail fixe, à tout le moins de l'un des deux, idéalement des deux parents, pourrait leur faire réexaminer la situation.

A l’issue de l’audience, le conseil de M. A_____ a versé à la procédure un chargé de 14 pièces. Il a par ailleurs été convenu qu’un courrier avec une liste de pièces à produire lui serait envoyé, avec un long délai pour ce faire.

23.         Par courrier du 14 décembre 2020, le tribunal a invité M. A_____ à produire une attestation de l'office des poursuites et faillites ainsi qu’une attestation de l'Hospice général pour lui-même et pour Mme B_____, toutes pièces utiles attestant de ses recherches d'emploi, tout éventuel contrat de travail ou promesse d'engagement pour lui-même et pour Mme B_____, ses fiches de salaire de décembre 2020 à février 2021 et toutes pièces utiles relatives à l'avancement de la formation de Mme B_____.

24.         Par courriers des 20 janvier et 5 mars 2021, M. A_____ a informé le tribunal avoir trouvé un emploi de coursier urbain au sein de l’entreprise C_____SA et versé à la procédure le contrat de travail y relatif ainsi que divers documents attestant de ses recherches d’emploi.

L’activité du recourant chez C_____SA a été dument autorisée par l’OCPM.

25.         Les 15 et 17 mars 2021, M. A_____ a versé à la procédure ses fiches de salaire des mois de décembre 2020 à février 2021, faisant état d’un salaire net de respectivement CHF 1'163.60, CHF 858.80 et CHF 1'399.55, une attestation de l'office des poursuites et faillites ainsi qu’une attestation de l'Hospice général indiquant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni actes de défaut de bien et qu’il ne percevait aucune aide financière, une attestation d’inscription à des cours de français ainsi que les permis renouvelés de Mme B_____ et ses filles. Concernant celle-ci, il a versé une attestation de l'Hospice général mentionnant que l’intéressée et ses filles bénéficiaient de prestations d’aide financière, une attestation de l'office des poursuites et faillites mentionnant des poursuites d’un montant total de CHF 2'963.45 et des actes de défaut de biens pour un total de CHF 11'586.65 ainsi qu’une attestation d’inscription à la formation, du 13 février au 28 avril 2021, d’auxiliaire en soins de l’association genevoise des professions paramédicales suisses.

26.         Dans ses observations après audience du 7 avril 2021, l’OCPM a relevé que l’intéressé réalisait, suite à son engagement par la société I______ SA, un revenu mensuel d’environ CHF 1'400.-. Rien n’indiquait pour le surplus que la situation professionnelle ou financière de Mme B_____ se serait favorablement modifiée. Cette dernière était d’ailleurs toujours dépendante de l’aide sociale. Dans ces conditions, il maintenait que les conditions afférentes à l’octroi d’un titre de séjour dit « en vue de mariage » n’étaient en l’état pas satisfaites et confirmait que le recours devait être rejeté.

27.         Invité à se déterminer sur les observations de l’OCPM, le recourant n’a pas donné suite.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             En application de l’art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

7.             En application de l’art. 30 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion) (directives édictées par le secrétariat d’Etat aux migrations, version octobre 2013, état au 1er novembre 2019 - ci-après : directives LEI -, ch. 5.6.5).

8.             Il convient par conséquent de vérifier si, au regard des circonstances du cas d’espèce, il apparaît d’emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. En effet, si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage ; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec son conjoint (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 ; 137 I 351 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 16 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).

Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l’octroi d’une autorisation de séjour « ordinaire », c’est-à-dire d’un titre non limité à la préparation et la célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées).

9.             Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

10.         Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). Il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères.

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la référence).

11.         Dans le cas présent, est litigieuse, s’agissant de l’art. 44 LEI, la question de savoir si la condition de la let. c est ou non remplie.

12.         Selon les directives LEI (état au 1er janvier 2021 ch. 6.4.1.3), qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/401/2016 du 10 mai 2016), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_547/ 2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5 ; Marc SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, 4ème éd. 2015, ad art. 44 LEtr p. 163). Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un éventuel revenu futur. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1 ; JTAPI/588/2019 consid. 10).

13.         Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

14.         La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

15.         Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 960.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI).

Selon l'art. 21A al. 1 LIASI, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins de référence, pour les adultes en 2021, se monte à CHF 497.-. Elle est de CHF 143.- pour les assurés de moins de 18 ans (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/843/fr).

16.         Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci. Par ailleurs, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 et 2C_685/2010 consid. 2.3 ; ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 6 ; M. SPECHA in Migrationsrecht Kommentar, 2015, ad art. 44, p. 163 ; M. S. NGUYEN in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 163 s ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités, en lien avec l'art. 62 let. e LEI). En outre, le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Il ne peut être tenu compte d'un revenu purement hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.3).

17.         En l’espèce, il faut effectivement constater que la condition posée par l'art. 44 let. c LEI n’est pas remplie.

S'il ressort certes du dossier que le recourant, en Suisse depuis avril 2018, est au bénéfice d'un nouveau contrat de travail depuis le 26 janvier 2021, il doit également être relevé que son taux d’occupation est flexible, compte tenu du fait que l’horaire de travail est variable. Or, le revenu mensuel de CHF 1'400.- réalisé à ce jour par le recourant, dans ce cadre, ne suffit manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et deux enfants une totale indépendance financière. Ce revenu concerne par ailleurs le seul mois de février 2021, le recourant n'ayant pas fourni de nouvelles fiches de salaire pour la période postérieure à ce jour.

Quant à Mme B_____, bien que jeune et en bonne santé, elle est au bénéfice de prestations de l'hospice général depuis 2014 et a perçu à ce titre plus de CHF 180'000.-. S’il peut certes être admis qu’elle s’est retrouvée dans une situation difficile à la naissance de sa fille ainée en décembre 2013, elle n’a également pas démontré avoir entrepris la moindre démarche pour se former avant mai 2020, respectivement pour retrouver un emploi après la naissance de sa deuxième fille, étant précisé que, contrairement au recourant, son titre de séjour le lui permettait et qu’elle pouvait compter sur l’aide de ce dernier, s’agissant de la prise en charge de ses filles. Le tribunal ignore enfin si elle a finalement mené à termes sa formation dans le domaine de la santé, aucune pièce dans ce sens n’ayant été versée à la procédure. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne laisse dès lors présumer que sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de la situation financière de la famille. Il doit également être relevé que Mme B_____ fait l’objet de poursuites d’un montant de CHF 2'963.45 et d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 11'586.65.

En conséquence, il faut d'admettre que les moyens financiers des intéressés ne sont actuellement pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI, et donc avec la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du recourant. Les conditions de l’art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect, en l'état de la situation actuelle, de l’une d’entre elle (let. c) suffit pour refuser le regroupement familial. L'OCPM n'a donc pas, sous cet angle, méconnu le droit en adoptant la décision querellée.

18.         L'examen du cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH conduit à la même conclusion.

19.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

20.         Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

21.         Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par la législation suisse s'agissant du regroupement familial se retrouvent dans celles de la plupart des États parties à la convention (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1 ; ATA/312/2019 du 26 mars 2019 consid. 10 et les références citées).

22.         Il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1).

23.         Une considération importante à prendre en compte est celle de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

24.         Enfin, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

25.         En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant fait ménage commun avec sa fiancée et ses deux filles et qu’il entretient une relation étroite et effective avec ces dernières. Celles-ci, au bénéfice d’un permis B, ne disposent cependant pas d'un droit de séjour durable en Suisse de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf dans ce sens arrêt du tribunal fédéral 2C_1119/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3 ; directives LEI 6.17.2.2).

Le tribunal relèvera pour le surplus que l’intégration du recourant en Suisse et à Genève, où il séjourne sans être au bénéficie d’une autorisation de séjour depuis 2018, n’est pas bonne et que son comportement est loin d’être irréprochable. Il a ainsi été condamné à deux reprises, notamment pour des vols de plusieurs milliers de francs commis les 30 juillet 2018, 23 mars et 25 avril 2019, et été interpellé en août 2020, par les gardes-frontières, pour ne pas s’être conformé à l’interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 26 avril 2019. De tels agissements, alors même qu’il était dans l’attente d’une autorisation de séjour en vue de régulariser sa situation et pouvoir vivre auprès de sa famille, dénote non seulement une propension à transgresser les lois du pays dans lequel il souhaite pourtant s’établir, mais aussi une incapacité à s'amender.

S’agissant de Mme B_____, elle séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. La question de la révocation de cette dernière aurait pu se poser, en application de l’art. 62 al. 1 let e LEI, compte-tenu de sa dépendance à l’aide sociale. Son permis B et celui de ses filles viennent toutefois d’être renouvelés. Il n’en demeure pas moins que son intégration en Suisse n’est pas bonne. Il n’apparaît dès lors pas non plus qu’un départ de Suisse puisse être considéré comme un déracinement complet, qui ferait apparaître la mesure de renvoi prononcée contre le recourant comme disproportionnée. Il n’en va pas différemment pour les deux enfants du couple âgés de 7 et 2 ans, au vu de leur jeune âge. Enfin, dans l’hypothèse où Mme B_____ ferait le choix de rester en Suisse avec ses enfants, le recourant aurait la possibilité de poursuivre sa relation avec sa famille par le biais de visites (visas touristiques), contacts téléphoniques ou par internet, comme il l’a d’ailleurs fait entre 2013 et 2017.

Le tribunal relèvera enfin que lors de la création de leur cellule familiale en 2013, Mme B_____ savait que le recourant ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse. De même elle ne pouvait ignorer, en le faisant venir et s’installer illégalement à Genève, que son séjour était précaire et pouvait s’arrêter à tout moment. Dès lors qu’ils ont tout de même décidé d’y fonder une famille, il apparaît qu’ils ont pris le risque de devoir aller tous vivre dans un autre pays. En tout état, l'une des conditions cumulatives de l'art. 44 LEI, soit l’absence de dépendance à l’aide sociale, n’étant pas remplie, le recourant ne saurait, par le biais de l'art. 8 CEDH, se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

26.         Au vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'OCPM a refusé de délivrer au recourant les autorisations de séjour considérées.

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

28.         Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

29.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

30.         En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2020 par M. A_____ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 mai 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière