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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3341/2020

JTAPI/204/2021 du 02.03.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/608/2021

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2020

JTAPI/204/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 2 mai 2019, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Sans le moindre avenir au Kosovo, il était venu s’installer à Genève alors qu’il était encore un jeune adulte ; il n’avait plus quitté la Suisse depuis lors. Il avait toujours travaillé, était financièrement indépendant et bien intégré. Célibataire et sans enfant, il parlait le français, n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, n’avait jamais émargé à l’aide sociale et n’avait pas de dettes.

À l’appui de sa demande, il a produit divers documents, notamment un contrat de travail avec la société B______ signé le 7 janvier 2019, le formulaire M complété par son employeur mentionnant 2012 comme date d’arrivée à Genève, des fiches de salaires pour les mois de mai 2018 à mars 2019, une attestation des Transports publics genevois mentionnant l’achat d’abonnements pour les périodes du 24 novembre 2016 au 24 février 2017 et du 7 octobre 2017 au 9 août 2019, une attestation de suivi de cours de français niveau A1, un extrait de casier judiciaire vierge, un extrait de registre des poursuites démontrant qu’il n’avait pas de dettes et plusieurs lettres de recommandations.

3.             Par courrier du 30 juillet 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d’autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu.

Dans le cas où sa demande devait être interprétée comme une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée, il appartenait à son employeur d’introduire une demande en sa faveur auprès de leur office. Sans démarche dans ce sens dans un délai de trente jours, sa requête serait traitée exclusivement sous l’angle d’une situation de cas de rigueur. En l’occurrence, les critères d’intégration nécessaires à la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas remplis, notamment la durée de séjour en Suisse, qui n’était prouvé que pour les années 2017 et 2020.

4.             Par courrier réceptionné le 9 septembre 2020, M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé.

Arrivé en Suisse en 2012, il n’avait jamais cessé de travailler. Depuis le 21 août 2019, il travaillait pour l’entreprise C______, active dans le bâtiment, en qualité de manœuvre de chantier pour un salaire mensuel brut de CHF 4'540.-. Il avait quitté son pays d’origine huit ans auparavant et les contacts qu’ils entretenaient avec les membres de sa famille vivant au Kosovo, à savoir son père et son frère, étaient sporadiques depuis le décès de sa mère. S’il devait y retourner, ses conditions de subsistance seraient menacées ni plus ni moins.

Il joignait notamment à son courrier un contrat de travail avec la société C______ signé le 20 août 2019 ainsi qu’un formulaire M complété par son employeur.

5.             Par décision du 23 septembre 2020, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande d’autorisation de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 23 novembre 2020 pour quitter le territoire.

La situation de l’intéressé ne répondait pas aux critères du cas de rigueur, notamment la durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire et sans enfant. En effet, son séjour en Suisse n’était démontré que pour les années 2017 et 2020.

De plus, il n’invoquait ni ne démontrait l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne laissait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

6.             Par acte du 20 octobre 2020, agissant sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision avec l’instruction de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM.

Après avoir rappelé son parcours et reprenant les arguments avancés dans sa demande et ses observations, il a exposé qu’au Kosovo, il ne disposait d’aucun logement et après une aussi longue absence, sa réintégration paraissait tout simplement impossible. Ses liens avec son pays d’origine étaient quasiment inexistants et en cas de retour dans son pays d’origine, il se retrouverait dans une situation précaire sans logement et sans emploi.

7.             Dans ses observations du 9 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier.

Sous l’angle de l’opération Papyrus, le recourant admettait ne pas satisfaire à la condition de la durée du séjour de dix ans. Sous l’angle des conditions ordinaires de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l’absence de condamnations pénales, de dettes et d’actes de défaut de bien, l’autonomie financière ainsi que les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail qu’il avait nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. L’intégration en Suisse du recourant n’apparaissait pas revêtir un caractère exceptionnel et sa réintégration au Kosovo demeurait possible, étant notamment donné qu’il séjournait en Suisse uniquement depuis cinq ans, qu’il avait encore des membres de la famille dans son pays d’origine (son père et son frère) et qu’il était encore jeune et en bonne santé.

8.             Le recourant n’a pas dupliqué dans le délai imparti par le tribunal pour ce faire.

9.             Il ressort du dossier que M. A______ a sollicité un visa de retour d’une durée d’un mois afin de rendre visite à sa famille au Kosovo le 7 mai 2019.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. .1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid 7b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

7.             De façon générale, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6f ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

8.             La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral ATAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/92/2020 précité consid. 4e).

9.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF C-1478/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4.4 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). La durée du séjour (légal ou non) est, ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (ATAF C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

10.         L'intégration professionnelle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

11.         Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

12.         L'opération « Papyrus » consiste en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité et de l'économie (DSE), dont les compétences en la matière échoient actuellement au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSES a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017, disponible en ligne sur le lien : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit notamment un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté.

Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre de ce projet pilote, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur simplement parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation de ses enfants (cf. ATA/1694/2019du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b et les arrêts cités).

L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DCES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0).

13.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

14.         En l'espèce, à teneur des pièces au dossier, il y a lieu de retenir que le recourant séjourne en Suisse depuis quatre ans tout au plus, ce dernier n’apportant aucune preuve d’un séjour antérieur à novembre 2016. La durée de ce séjour, qui ne peut être qualifiée de « longue » selon la jurisprudence susmentionnée, doit en outre être relativisée, dès lors qu’il a d’abord été effectué illégalement, puis à la faveur d'une simple tolérance des autorités cantonales, suite au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un tel état de fait créé en violation de la loi.

Pour le surplus, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Même si le recourant s’est constitué un réseau d’amis et de connaissances comme en témoignent les lettres de recommandation et de soutien produites, est financièrement indépendant, n’a pas de dettes et n’a jamais émargé à l’aide sociale, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que le recourant, qui a œuvré en qualité de manœuvre de chantier, aurait fait preuve en Suisse d'une ascension professionnelle remarquable ou ait acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Au contraire, il apparaît que l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse constitueront un avantage pour se réinsérer sur le marché du travail de son pays d'origine. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne peut être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

C’est le lieu de rappeler que le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

De plus, il ne suffit pas d'être bien intégré en Suisse et de participer à la vie tant sociale que professionnelle ; encore faut-il, sous cet angle, que le retour dans le pays d'origine ait des conséquences très graves ou constitue un véritable déracinement, notamment en raison de la durée du séjour en Suisse. Or, on ne saurait considérer que le court séjour et les expériences tant professionnelles que sociales du recourant en Suisse l'auraient mené à une situation telle que le fait de devoir y renoncer et de reprendre l'existence qu'il menait précédemment au Kosovo aurait pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. Le recourant, âgé de trente-trois ans, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, soit la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d'adulte. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi. Il a par ailleurs gardé des attaches, notamment familiales, au Kosovo comme en témoignent sa demande de visa de retour en 2019 et le fait qu’une partie de sa famille, notamment son père et son frère, y vivent. Ainsi, en cas de retour au Kosovo, le recourant ne sera pas dépourvu de réseau social et pourra vraisemblablement bénéficier de l’appui des membres de sa famille.

Le recourant est venu en Suisse pour des raisons d'ordre économique. Ce motif, certes compréhensible, n'est cependant pas relevant dans le cadre de l'évaluation d'un cas de rigueur. En effet, conformément à la jurisprudence, il ne peut être tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le recourant serait également exposées à son retour. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Enfin, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et refusé de lui délivrer l'autorisation requise.

Enfin, s'agissant spécifiquement de l'application du programme « Papyrus », dès lors que le recourant ne remplit pas la condition de la durée de dix ans de séjour requise, cette question ne sera pas examinée plus avant, étant au demeurant rappelé que ledit programme s'inscrivait dans le strict respect du cadre légal posé par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, comme vu ci-dessus.

15.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

16.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

17.         En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

En particulier, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Partant, un effort peut être exigé de lui afin qu’il trouve un logement et un emploi permettant de subvenir à ses besoins à son retour au Kosovo.

18.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière