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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2851/2023

ATA/1255/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2851/2023-FORMA ATA/1255/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Besart BUCI, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______1996, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) afin d’y suivre, dès le semestre d’automne 2016, un baccalauréat en médecine humaine au sein de la faculté de médecine.

Après deux semestres passés dans ce cursus, il a échoué à l’examen de première année, ce qui a entraîné son élimination de ladite faculté le 13 juillet 2017.

b. Dès l’automne 2017, il a commencé un cursus auprès de la faculté d’économie et de management (ci-après : la faculté) en vue de l’obtention d’un baccalauréat en économie et management.

Après deux années d’études, soit quatre semestres répartis entre 2017 et 2019, il n’avait obtenu aucun crédit de la première partie de son baccalauréat (année propédeutique comportant 60 crédits ECTS).

c. Le 8 juillet 2019, l’étudiant a formulé une demande de redoublement, invoquant la maladie de sa mère, demande acceptée pour refaire la première partie de ce cursus durant l’année académique 2019-2020, qu’il devait avoir réussie en septembre 2020.

d. L’étudiant n’a comptabilisé aucun crédit de la première partie de son baccalauréat à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2020 et a comptabilisé 21 crédits ECTS de la seconde partie. Il s’est donc trouvé en situation d’élimination du fait de son échec définitif à plusieurs blocs de la première partie.

e. Il s’est opposé à cette élimination, invoquant la crise sanitaire et la maladie de sa mère et a été autorisé, le temps que son opposition soit tranchée, à s’inscrire aux cours et examens du semestre d’automne 2020-2021.

f. Par décision sur opposition du 21 décembre 2020, le Doyen de la faculté a levé l’élimination, tenant compte des effets de la pandémie sur la situation personnelle de l’étudiant. Il a donc été excusé de tous les examens de la session d’août‑septembre 2020 et son délai de réussite de la première partie a été repoussé à l’issue de la session de janvier-février 2022.

Il était spécifié dans ladite décision qu’il devait passer les examens de première partie du printemps à la session mai-juin 2021 et ceux de première partie d’automne soit à la session d’août-septembre 2021, soit à celle de janvier-février 2022.

g. L’étudiant ne s’est pas inscrit pour repasser ces examens dans les délais ainsi fixés, de sorte qu’à l’issue de la session de mai-juin 2021, il s’est à nouveau trouvé en situation d’élimination pour ne pas avoir obtenu la moyenne pour le bloc finance, comptabilité et droit de la première partie de son cursus.

Par lettre du 28 juin 2021, le comité scientifique du bachelor en économie et management (ci-après : le comité) lui a toutefois accordé une nouvelle possibilité de passer les examens des cinq cours concernés avec des alternatives de sessions qu’il devait confirmer. Le délai de réussite de la première partie était repoussé à la session de mai-juin 2022.

L’étudiant n’a pas répondu à ce courrier, de sorte qu’il a été automatiquement inscrit aux sessions d’examens ordinaires de l’année 2021-2022.

h. Lors de ces trois sessions, il s’est fait excuser à plusieurs examens pour raisons médicales.

En juin et septembre 2022, la faculté a relevé que c’était ainsi la troisième fois que l’étudiant ne pouvait se rendre, pour cause de maladie, aux examens finance de marché, mathématiques I et introduction à la macroéconomie. Pour toute absence supplémentaire à ces examens, il aurait l’obligation d’obtenir un certificat médical du médecin-conseil de la faculté (ci-après : le médecin-conseil).

La faculté a repoussé une nouvelle fois le délai de réussite de la première partie à l’issue de la session de mai-juin 2023.

i. Avant la session d’examens de janvier-février 2023, l’étudiant a adressé au service des étudiants de la faculté un certificat médical attestant d’une incapacité totale à se présenter aux examens de cette session.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, le comité lui a indiqué ne pas pouvoir en l’état accepter ce certificat médical et l’a invité à consulter le médecin-conseil avant le 30 janvier 2023.

j. À l’issue d’une consultation et après entretien avec le chirurgien de l’étudiant, le médecin-conseil a, le 13 février 2013, considéré que l’intervention chirurgicale subie par l’étudiant le 11 octobre 2022, après un accident survenu en septembre 2022, ne justifiait pas une incapacité à se présenter aux examens en janvier 2023. Il ne validait donc pas le certificat médical émis par ce chirurgien (orthopédique).

k. La faculté a donc considéré l’absence de l’étudiant aux examens de janvier‑février 2023 comme non justifiée médicalement.

Selon décision du doyen du 1er mars 2023, l’étudiant a été éliminé au motif de son échec définitif à la deuxième partie de son cursus.

Il avait alors acquis 30 crédits ECTS de première partie sur les 60 requis pour sa validation.

l. L’étudiant a formé opposition le 31 mars 2023 auprès du doyen contre cette décision, invoquant plusieurs vices formels et reprochant à la faculté d’avoir négligé les effets négatifs du handicap entrainé par sa blessure qui l’avait empêché de passer ses examens dans des conditions normales.

Le 17 avril 2023, le doyen a accusé réception de son opposition et l’a informé de l’effet suspensif qu’elle induisait, d’où la possibilité pour lui de s’inscrire aux enseignements du semestre de printemps.

m. Par décision sur opposition du 3 juillet 2023, déclarée immédiatement exécutoire, le doyen a rejeté l’opposition. Les absences de l’étudiant à la session d’examens de janvier-février 2023 n’étaient pas justifiées vu l’avis du médecin-conseil. Par ailleurs, en l’absence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : statut) et de la jurisprudence, il n’était pas possible de revenir sur son élimination.

B. a. L’étudiant a formé recours contre cette décision par acte expédié le 11 septembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a préalablement conclu à son audition et principalement à l’annulation de ladite décision et partant à sa réintégration au programme de baccalauréat de la faculté, que le délai de réussite de la première partie soit prolongé à juin 2025 et celle de l’obtention du baccalauréat à septembre 2025, subsidiairement au renvoi de l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen et nouvelle décision.

Au vu des ECTS obtenus, il se trouvait en dernière année de baccalauréat. Le 26 septembre 2022, il s’était déchiré le tendon rotulien du genou gauche et avait dû subir une intervention chirurgicale le 11 octobre 2022. Il s’était retrouvé en incapacité totale du 26 septembre 2022 au 26 février 2023, comme attesté par les six certificats médicaux produits. À la suite de l’opération, il avait dû être immobilisé pendant trois mois, « en sus de son incapacité », de sorte qu’il lui avait été impossible d’assister aux enseignements dispensés, ce que démontrerait notamment l’audition du Docteur C______ (chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève [ci-après : HUG], chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur). Aucun enregistrement de ces enseignements n’était disponible. Face à cette situation inextricable, il avait pris contact le 25 octobre 2022 avec le professeur D______ et le service des étudiants de la faculté afin de convenir d’alternatives au cours, notamment l’enregistrement en ligne ou des visioconférences. En dépit de la situation exceptionnelle, ses demandes d’aménagement avaient été refusées le jour-même.

Il avait toutefois essayé de rattraper son retard dans le suivi des cours, tantôt en allant assister aux cours, malgré les contre-avis médicaux et ses vives douleurs, tantôt en demandant les notes de cours à ses amis.

Lorsque la période d’examens de janvier-février 2023 état arrivée, il était toujours en incapacité de pouvoir les passer. Le 27 janvier 2023, il avait délié le chirurgien ayant procédé à l’intervention de même que son médecin traitant de leur secret médical à l’égard du médecin-conseil. Inquiet, il s’était enquis à plusieurs reprises de sa situation auprès du secrétariat des étudiants. Ce n’était que le 9 mars 2023 qu’il avait constaté que le portail étudiant en ligne mentionnait une décision de refus, sans en indiquer le contenu. Alors qu’il s’était rendu le 10 mars 2023 au secrétariat des étudiants, on lui avait transmis copie de ladite décision qui lui avait été adressée par recommandé durant la semaine du 25 février au 5 mars 2023. Il en ressortait que, sans fondement et en contradiction avec l’avis de son médecin chirurgien, il aurait été capable de rattraper son retard et de préparer ses examens, une position qui interpellait de la part d’un spécialiste en médecine interne générale et non en chirurgie orthopédique des HUG.

Son droit d’être entendu avait été violé à plusieurs égards. Il n’avait jamais eu accès au préavis de la commission d’opposition auquel la décision sur opposition du 3 juillet 2023 faisait référence. Or, ce préavis était un élément central et indispensable d’un point de vue réglementaire à la prise de décision par le doyen. Cette manière de faire contrevenait de manière crasse à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La décision n’offrait qu’une motivation sommaire et expéditive. Elle ne mentionnait pas si des actes d’instruction avaient été menés par la commission d’opposition, alors que l’élimination revêtait une importance fondamentale pour son avenir personnel et professionnel.

Son absence à la session d’examens de janvier-février 2023 avait dûment et valablement été justifiée. L’art. 71 du statut avait été violé puisqu’en dépit des certificats médicaux attestant de son incapacité, le doyen avait procédé à son élimination en se fondant uniquement sur un bref courrier du médecin-conseil du 13 février 2023. Or, le chirurgien et le D______ avaient attesté le 23 mars 2023 que « ce type de chirurgie pouvait être très douloureuse et ne permettait pas au patient de pouvoir rester en position assise ou debout prolongée sans expérimenter des douleurs. Celle-ci ne permettant pas une concentration optimale pour suivre des cours et passer des examens ». Le médecin-conseil n’avait de plus pas même pris la peine de contacter son médecin traitant, qui suivait de près son évolution, avant de rédiger son courrier.

L’autorité intimée avait retenu à tort que son cas ne pouvait pas être apparenté à une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 3 du statut et abusé de son pouvoir d’appréciation.

b. L’université a conclu au rejet du recours.

Le cursus du recourant était resté soumis au règlement d’études du baccalauréat universitaire en économie et mangement entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci‑après : RE) entré en vigueur en septembre 2018, dans la mesure où il n’avait pas validé la première partie de son cursus lors de l’entrée en vigueur de ses versions de septembre 2020 puis septembre 2022.

Le recourant avait présenté les examens pour les cours obligatoires ayant entraîné son élimination comme suit : le cours obligatoire advanced corporate finance en février 2022 (note 2.75) et en 2ème tentative en février 2023 (ABS) ; le cours business analytics en février 2020 (note 0.5) et en février 2023 (ABS) ; le cours corporate strategy en février 2022 (note 3.25) et en février 2023 (ABS). Par ailleurs, les notes insuffisantes obtenues au bloc économie, mathématiques et statistique (de première partie) ne lui avaient pas permis d’acquérir les crédits y correspondant ni de valider ladite partie du cursus.

Seul un préavis oral avait été transmis au doyen par la commission chargée d’instruire l’opposition. La chambre administrative retenait toutefois dans sa jurisprudence que l’absence de préavis écrit était un vice réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque ladite commission n’avait procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l’étudiant, ce qui était le cas en l’espèce. De plus, la décision sur opposition était dûment motivée, sur six pages.

Si les certificats médicaux devaient être conformes à la vérité, ils n’emportaient pas pour autant une présomption d’exactitude et ne constituaient pas des moyens de preuve absolus. Au regard du contexte et des nombreux certificats médicaux présentés par le recourant depuis le début de son cursus, la faculté était fondée à vérifier que celui-ci pouvait se prévaloir d’un juste motif au sens de l’art. 71 al. 1 du statut. C’était la raison pour laquelle elle avait décidé, après l’en avoir informé, de se fier à l’expertise du médecin-conseil. Le recourant avait de plus largement dépassé les délais habituels pour une première partie de baccalauréat qui devait, règlementairement, ne pas excéder quatre semestres, alors qu’il en comptait onze au moment de son élimination.

La faculté considérait avoir été, depuis le début de son cursus, particulièrement bienveillante et compréhensive au regard de sa situation en acceptant son redoublement, en levant son élimination à la suite de sa première opposition et en repoussant son délai d’études à plusieurs reprises. Dans ce contexte, la faculté était fondée à considérer que ses absences aux examens de janvier-février 2023 ne reposaient pas sur un juste motif.

Au vu des conclusions du médecin-conseil, le doyen, suivant le préavis de la commission, avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

c. Le recourant n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet.

d. Les parties ont été informées, le 7 novembre 2023, que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019).

2. Le recourant sollicite son audition et offre de faire entendre le chirurgien orthopédique ayant pratiqué l’intervention de son genou gauche en octobre 2022.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit à diverses reprises afin de faire valoir sa position, ainsi que produire toutes les pièces utiles, dont le compte‑rendu opératoire du 15 octobre 2022 établi par le Dr B______, six certificats médicaux couvrant la période du 26 septembre 2022 au 27 février 2023 et une attestation du 23 mars 2023 co-signée par les Drs B______ et D______ du département de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur des HUG. Il en ressort l’opération subie par le recourant le 11 octobre 2022 et, dans ce contexte, un arrêt de travail du 9 octobre 2022 au 27 février 2023, ce type de chirurgie pouvant être très douloureuse et ne permettant pas au patient de rester en position assise ou debout prolongée sans douleur, ni une concentration optimale pour suivre des cours et passer des examens.

On ne voit pas ce que le premier de ces médecins pourrait ajouter au contenu notamment du compte-rendu opératoire et de l’attestation du 23 mars 2023, étant pour le surplus relevé que dans le cas du recourant, il viendrait rapporter ce que ce dernier lui aurait dit, en particulier en terme de douleurs ressenties et de concentration.

Par une appréciation anticipée des preuves, ni l’audition du recourant ni celle de ce chirurgien n’apparaissent nécessaires pour trancher le litige.

En outre, l’intimée s’est déterminée sur chacun des griefs soulevés par le recourant, en documentant sa position.

La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux requêtes du recourant.

3.             Le recourant soutient que son droit d’être entendu aurait été violé dans la mesure où il n’aurait pas eu accès au préavis de la commission d’opposition et où la décision attaquée souffrirait d’un manque de motivation.

3.1 À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d'être entendu d'un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d'opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012). Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l'opposant (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

Si l'absence de communication, voire l'absence d'établissement par écrit du préavis de la commission, devait constituer une violation du droit d'être entendu du recourant, conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendrait que ce vice aurait été réparé (ATA/833/2023 du 9 août 2023 consid. 3.3), étant relevé qu’en l’espèce le recourant ne remet pas en cause le constat de la faculté selon lequel ladite commission n’a pas procédé à d’acte d’enquête autre que la consultation de son dossier administratif.

3.2 Il suffit, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, la décision entreprise, sur opposition, expose sur plus de cinq pages tant les griefs du recourant que les motifs sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée. Cette motivation a permis au recourant de développer son argumentation pour s’y opposer.

Le grief de violation de son droit d’être entendu sera donc rejeté.

4.             Le litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la faculté à l'issue de la session d'examens de janvier-février 2023.

La question à trancher est celle de savoir si c’est à juste titre que la faculté a refusé d’excuser le recourant à ladite session.

4.1 L’art. 8 RE prévoit que la durée totale des études est de six semestres au minimum et de dix semestres au maximum (al. 1). La durée de la première partie est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum (al. 2). Le comité scientifique peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée au plus tard un semestre avant la fin du délai concerné (al. 1 et 2 ci-dessus) sauf cas de force majeure. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres (al. 3). Sur demande écrite et motivée de l’étudiant, le doyen, sur préavis du comité scientifique, peut accorder un congé pour une période de un ou deux semestres. Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans l'application de l’al. 1 du présent article et des art. 16 et 19 RE (al. 4).

4.2 Selon l’art. 9 RE, les enseignements sont semestriels (al. 1). L'inscription à un enseignement entraîne automatiquement l'inscription à la session d'examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de cet enseignement (al. 4).

4.3 L’art. 10 RE prévoit qu’au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée (sessions de janvier/février et de mai/juin ; al. 1). Une session extraordinaire est organisée en août/septembre dans le cadre de la seconde partie du plan d’études et, dans le cadre de la première partie du plan d’études, uniquement pour les étudiants ayant une absence justifiée (al. 2).

Les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis » (art. 11 al. 1 RE).

4.4 L’art. 71 statut prévoit que l’étudiant qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit est considéré avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire qui organise l’examen décide s’il y a juste motif. Il peut demander à l’étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile (al. 1). Le surplus relève du règlement d’études (al. 2).

4.5 Selon l’art. 13 RE, l’absence à une évaluation est enregistrée comme telle dans le relevé de notes et entraîne un échec à l'évaluation concernée (al. 1). L’étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au Comité scientifique une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours après l’examen. Si le motif est accepté, l’absence justifiée est enregistrée comme telle, et les modalités de poursuite des études sont précisées par le Comité scientifique (al. 2).

4.6 Selon l’art. 15 al. 3 RE, l’étudiant du baccalauréat en économie et management s’agissant de la validation de la première partie, acquiert les crédits d’un bloc s’il obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement du bloc égale ou supérieure à 4.00 (let. a). L’étudiant qui n’a pas eu au moins une note égale ou supérieure à 4.00 à une évaluation présentée à l’issue du premier semestre d’études ou une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement du premier semestre égale ou supérieure à 2.00 est éliminé. En cas d’absence justifiée à une ou plusieurs évaluations de la session ordinaire du premier semestre d’études, l’étudiant doit présenter l’évaluation excusée lors de la session extraordinaire qui suit. Le délai fixé à l’issue du premier semestre d’études par le présent alinéa est repoussé à l’issue de cette session extraordinaire (let. b). Toute absence est sanctionnée par une note de 0.00 et est prise en compte dans le calcul de la moyenne du bloc. L’étudiant qui, malgré une absence justifiée, obtient la moyenne du bloc peut toutefois demander dans les trois semaines qui suivent la publication des résultats la possibilité de refaire l’examen excusé lors de la session extraordinaire qui suit (let. c). La première partie est réussie si l’étudiant acquiert les crédits de chacun des blocs (let. d). En cas d’échec à un ou plusieurs blocs, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative pour les blocs échoués l’année suivante à la session d’examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de l’enseignement concerné. Il doit refaire tous les examens du bloc échoué auxquels il a obtenu une note inférieure à 5.00. L’inscription à ces examens est automatique. Un deuxième échec est éliminatoire. Les notes de chaque bloc réussi sont conservées. L’étudiant qui a une absence justifiée lors de sa première tentative est automatiquement inscrit à la session d’examen extraordinaire qui suit immédiatement la fin de l’enseignement concerné. En cas d’échec à un ou plusieurs blocs lors de la session d’examen extraordinaire, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative sous les conditions prévues à l’art. 15 al. 3 let. a et e RE (let. e).

4.7 Selon l’art. 15 al. 4 RE, les étudiants ayant échoué à un ou plusieurs blocs lors de la première tentative peuvent, durant l'année de leur seconde tentative, s'inscrire à des enseignements de la seconde partie du baccalauréat universitaire ne comportant pas de pré-requis ou pour lesquels ils ont satisfait aux pré‐requis, dans les limites de l’art. 9 al. 7 RE. La première partie prend fin dès que les 60 crédits de cette première partie sont acquis.

4.8 Il ressort de l’art. 16 RE que subit un échec définitif et est éliminé de la faculté (GSEM), l’étudiant qui : a) n’a pas eu au moins une note égale ou supérieure à 4.00 à une évaluation présentée à l’issue du premier semestre d’études ou une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement du premier semestre égale ou supérieure à 2.00 conformément à l’art.15 al. 3 let.b RE. Les cas d’absence justifiée sont réservés et le délai fixé à l’issue du premier semestre d’études est repoussé à l’issue de la session extraordinaire qui suit conformément à l’art. 15 al. 3 let. b, in fine ; b) n’a pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs au terme de la seconde et dernière tentative conformément à l’art. 15 RE ; c) n’a pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs dans le délai d’études maximum de la première partie conformément à l’art. 8 al. 2 RE ; d) enregistre un échec définitif à une évaluation en application de l'art. 14 RE.

4.9 Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l’étudiant qui a subi deux échecs et par conséquent n’a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement, sous réserve des art. 18 et 17 al. 4 RE (art. 19 al. 1 let. a RE).

4.10 À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

4.10.1 Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/427/2022 du 26 avril 2022 consid. 3b ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021).

4.10.2 Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

4.10.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2.1 ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020).

5.             En l’espèce, comme soutenu à juste titre par l’autorité intimée, c’est le contexte global de la situation du recourant, âgé de 27 ans, qui doit être pris en compte pour déterminer si c’est à juste titre ou non qu’elle a refusé de l’excuser aux deuxièmes tentatives des trois cours obligatoires nécessaires à la validation de la première partie du baccalauréat brigué.

Le recourant a commencé ce cursus au semestre d’automne 2017 et aurait dû réussir les trois examens en cause en février 2023 pour valider la première partie de son baccalauréat. Au moment du prononcé de son élimination en mars 2023, il cumulait onze semestres d’études dans ce cursus qui, règlementairement, n’aurait pas dû excéder quatre semestres.

Il est démontré par le dossier administratif du recourant, ce que celui-ci ne remet pas en cause, qu’après deux années d’études, il n’avait obtenu aucun crédit de la première partie de son baccalauréat comportant 60 crédits ECTS. La faculté a accepté sa demande de refaire la première partie de son cursus durant l’année 2019‑2020 et de repousser au mois de septembre 2020 la réussite de cette première partie, alors qu’il avait invoqué la maladie de sa mère. À l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2020, il n’avait obtenu aucun crédit de la première partie, en ayant toutefois obtenu 21 de seconde partie. Il s’est donc trouvé une première fois en situation d’élimination. S’opposant à cette élimination en se prévalant de la crise sanitaire et de la maladie de sa mère, il a obtenu, le 21 décembre 2020, la levée de cette élimination, de sorte qu’il était excusé à tous les examens de la session d’août‑septembre 2020 et que le délai de réussite de la première partie était repoussé, pour la deuxième fois, à l’issue de la session d’examens de janvier-février 2022. Il ne s’est toutefois pas inscrit pour repasser les examens des cours non réussis dans les délais fixés par cette décision du 21 décembre 2020, de sorte qu’il s’est une seconde fois retrouvé en situation d’élimination à l’issue de la session d’examens de mai-juin 2021. Là encore la faculté lui est venue en aide, en lui accordant, selon un courrier du 28 juin 2021, une nouvelle possibilité de passer les examens des cinq cours concernés, avec des alternatives de sessions qu’il devait confirmer. Le délai de réussite de première partie a été repoussé, pour la troisième fois, à la session d’examens de mai-juin 2022.

Le recourant n’a pas pris la peine de donner la suite que ce courrier appelait en lien avec les alternatives de sessions, de sorte qu’il a été inscrit automatiquement aux trois sessions ordinaires de l’année 2021-2022. Il s’est dans ce cadre fait excuser à plusieurs examens pour raisons médicales, dont, en juin et septembre 2022, pour la troisième fois, aux examens des cours finance de marché, mathématiques I et introduction à la macroéconomie. Il s’est donc vu, par courriers des 20 juin et 6 septembre 2022 du service des étudiants, indiquer que pour toute absence supplémentaire à ces examens, il aurait l’obligation de passer par le médecin‑conseil de la faculté, dont les coordonnées lui étaient spécifiées. Aucun autre certificat médical ne serait accepté. Pour la quatrième fois, la faculté a accepté de repousser le délai de réussite de la première partie à l’issue de la session d’examens de mai-juin 2023.

Le recourant, avant que ne débute la session de janvier-février 2023, a adressé au service des étudiants, comme il l’avait fait jusque-là, un certificat médical attestant d’une incapacité totale à se présenter aux examens de cette session. Par courrier du 18 janvier 2023, le comité lui a répondu ne pas accepter ce nouveau certificat médical et l’a invité à consulter le médecin-conseil avant le 30 janvier 2023, ce qui lui avait donc déjà été annoncé par deux fois par le service des étudiants pour certains examens.

Le médecin-conseil, après avoir examiné le recourant et s’être entretenu avec son chirurgien, a considéré selon rapport du 13 février 2023, certes bref mais dont le contenu est clair, que l’intervention subie en octobre 2022 et ses suites ne justifiaient pas une incapacité à se présenter auxdits examens, auxquels il ne s’est pas présenté et n’a donc pas été excusé.

Le recourant remet en cause l’appréciation du médecin-conseil, considérant qu’elle va contre l’avis des chirurgiens orthopédiques des HUG, plus à même d’évaluer son état de santé qu’un médecin généraliste. Il fait aussi grief au médecin-conseil de ne pas avoir contacté son médecin traitant. Il ne saurait être suivi. Si certes il a été mis au bénéfice de six certificats médicaux couvrant la période du 16 septembre 2022 au 26 février 2023 inclus, à la suite de sa blessure puis de l’opération de son genou, la teneur desdits certificats pas plus que celle de l’attestation obtenue le 23 mars 2023 de deux chirurgiens orthopédiques des HUG ne démontrent que le recourant n’était pas à même sur à tout le moins une partie de cette période de cinq mois d’assister à des cours puis à se présenter aux examens. Certes l’opération en particulier est susceptible de lui avoir causé de douleurs et d’avoir nécessité une rééducation. Le recourant ne démontre toutefois pas en particulier que des antidouleurs lui auraient été prescrits dans la durée, ni l’intensité et la fréquence des séances de rééducation auxquelles il aurait dû se plier. Les certificats médicaux produits, laconiques, pas plus que l’attestation du 23 mars 2023 ne renseignent pas ces points, et comme déjà relevé, s’agissant en particulier de douleurs, ces documents ne pourraient tout au plus que faire état des dires du patient à son médecin.

Dans ces conditions, il doit se voir opposer l’avis du médecin-conseil selon lequel s’il a été empêché de suivre les cours pendant une certaine période entre l’accident et les suites de son opération, ce qui peut avoir entraîné un retard dans le suivi des matières concernées, le recourant a disposé de plus de deux mois pour se préparer aux trois examens en cause, étant rappelé qu’il s’agissait pour chacun d’une seconde tentative, en février 2023, une année après le premier échec. C’est donc dire qu’il avait déjà dû suivre les cours en question, de sorte que le médecin-conseil peut être suivi s’agissant de sa remise à niveau après le temps de convalescence nécessaire. Quand bien même la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant et qu’il peut être suivi lorsqu’il indique que suivre les cours sur place s’avérait plus compliqué que pour une personne valide, il ne démontre pas avoir été complètement empêché de le faire, sur une période de plusieurs mois, pas plus que de passer les trois examens en question quelques mois après son opération.

Vu ces circonstances, notamment la pléthore de certificats médicaux produits par le recourant pour excuser ses absences à des examens, provenant pour la période concernée par le litige du chirurgien l’ayant opéré, c’est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la faculté s’est basée sur l’avis de son médecin‑conseil et a refusé de l’excuser pour les examens des trois cours obligatoires qu’il devait passer en seconde tentative en février 2023.

Le recourant ne remet pas en cause le fait que son échec définitif à ces évaluations devait entraîner son élimination en application du RE.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 3 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.  113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Besart BUCI, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Cédric-Laurent MICHEL, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :