Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/818/2021

ATA/583/2022 du 31.05.2022 sur JTAPI/1312/2021 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/818/2021-LCI ATA/583/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2022

3ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2021 (JTAPI/1312/2021)


EN FAIT

1) M. A______ est propriétaire des parcelles nos 270 et 271 de la commune de B______, d’une surface respectivement de 8'059 et 10'196 m2, lesquelles sont situées en partie en zone agricole et en partie en zone de bois et forêts, aux nos ______ et ______ de l’avenue C______.

Sur la parcelle no 270 sont érigés un bâtiment d’habitation et d’activité (bâtiment de ferme) de 489 m2 (cadastré no 2______), un bâtiment de 70 m2 comportant une zone sous-terraine et un couvert (cadastré no 3______) ainsi qu’un autre bâtiment de 15 m2 (cadastré no 4______).

2) En 1991, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a constaté qu’une transformation du bâtiment de ferme sis sur la parcelle no 270 avait été réalisée sans autorisation par la mise en place de jours inappropriés en toiture et en façade et par la réorganisation complète de l’espace intérieur.

3) En 1997, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de construire pour l'aménagement d’un « hall de réception » dans le prolongement du bâtiment no 2______ et en direction du sud-ouest.

Le projet portait sur la construction de deux niveaux : une pièce de réception au rez-de-chaussée (41 m2) et une chambre au premier étage (41 m2), avec des locaux souterrains (stockage, cave ; 88 m2) et une terrasse couverte (52 m2).

4) Le 23 septembre 1997, le département des travaux publics et de l'énergie (devenu depuis lors le département du territoire – ci-après : DT) a délivré l'autorisation, fondée sur l'art. 26A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), disposition réglant alors la transformation partielle de constructions existantes hors des zones à bâtir.

5) Lors d'un contrôle effectué en octobre 1999, un inspecteur du DT a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément à l'autorisation.

Selon le rapport de cet inspecteur, la surface des sous-sols avait été augmentée de 60 m2, et celle du premier étage de 44 m2 et une cage d'escaliers extérieure ainsi qu'une baie vitrée au sous-sol avait été ajoutées.

6) Le 27 octobre 1999, le DT a ordonné à M. A______ d’interrompre les travaux et de mettre les locaux en conformité avec l’autorisation de construire. Il lui a simultanément infligé une amende.

7) Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 1er février 2005.

8) Le 24 novembre 2006, à la suite de diverses demandes de reconsidération et au vu de certains éléments avancés par M. A______, le Conseiller d’État responsable du DT a exceptionnellement accordé un maintien à titre précaire du sous-sol agrandi uniquement et sans droit.

9) La remise en état de la parcelle, pour les autres éléments, est intervenue en 2007. Le 21 juin 2007, un constat sur place a été réalisé par le DT pour s’en assurer.

10) Le 13 novembre 2020, le DT, soit pour lui l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a interpellé M. A______.

Il avait été saisi d’une plainte accompagnée d’un reportage photographique dont il ressortait que, d’une part, les travaux de remise en état des constructions (bâtiments nos 2______ et 3______) n’auraient toujours pas été correctement effectués et, d’autre part, des tentes plastiques auraient été ajoutées et un couvert installé à l’ouest de la parcelle no 270, sans autorisation.

11) Le 20 novembre 2020, M. A______ a assuré avoir effectué la remise en état des éléments qui devaient l’être.

Une autorisation de construire n’était pas nécessaire pour les tentes en plastique qui étaient parfois utilisées pour stocker, recouvrir et favoriser le séchage du bois de cheminée coupé sur la propriété. Le couvert situé à l’ouest de la parcelle, existait depuis toujours et était d’ailleurs normalement cadastré.

12) Le 15 décembre 2020, un rendez-vous a eu lieu entre l’inspecteur de la construction en charge du dossier et l’avocat de M. A______ afin de passer en revue les éléments indiqués dans la plainte.

13) Le 16 décembre 2020, l’inspecteur s’est rendu à proximité immédiate de la parcelle afin de se rendre compte, de visu, de la présence du couvert et l’a photographié.

14) Le 11 janvier 2021, M. A______ a invité le DT à reconsidérer sa position compte tenu de la lettre du Conseiller d’État du 24 novembre 2006, qu’il joignait au courrier car elle manquait au dossier.

Ni la plainte ni le reportage photographique auxquels le DT faisait référence n’étaient présents au dossier. Il demandait soit d’en avoir une copie soit de les consulter afin d’avoir un accès complet au dossier et ainsi exercer exhaustivement son droit d’être entendu. Il souhaitait s’assurer que les moyens de preuve étaient licites dans la mesure où le reportage photographique portait apparemment sur une construction qui n’était pas visible depuis l’extérieur de la propriété ou par une photographie aérienne.

15) Le 29 janvier 2021, le DT a ordonné à M. A______ le rétablissement d’une situation conforme au droit.

Il devait procéder à la démolition et à l’évacuation du couvert dans un délai de soixante jours. Une demande d’autorisation de construire pouvait être déposée pour tenter de régulariser la situation. Les modifications en façade sud-ouest du bâtiment no 3______ et l’extension de son sous-sol pouvaient être maintenues en l’état, vu qu’elles bénéficiaient d’un maintien à titre précaire. Les tentes en plastique étaient tolérées au vu de leur caractère léger. Une sanction administrative demeurait réservée.

Le droit de prendre connaissance du dossier en matière administrative n’était pas un droit absolu et il était justifié de ne pas donner accès à la dénonciation afin de protéger l’anonymat de l’informateur. Ainsi, M. A______ avait pu exercer valablement son droit d’être entendu.

16) Le 1er mars 2021, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de construire pour tenter de régulariser le couvert litigieux (DD 1______).

17) Le 3 mars 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 29 janvier 2021, concluant préalablement à ce que le DT produise le dossier relatif à la présente cause dans sa totalité et principalement à l’annulation de la décision querellée.

Son droit d’être entendu avait été violé car le dossier ne contenait pas la dénonciation et le reportage photographique qui l’accompagnait et sur lesquels se fondait exclusivement l’OAC. Il ne comprenait à cet égard pas la position de l’OAC qui refusait de lui transmettre ces pièces.

Le couvert litigieux était déjà présent avant la visite en 2007 de l’inspecteur du DT, ce qui serait démontré par la production par l’OAC des photographies prises en 2007 contenues dans son dossier. Ainsi, dès l’exécution des travaux requis, la situation avait été conforme au droit et aux autorisations du DT compétent, sous réserve que le couvert avait été reconstruit quelques mètres plus loin.

Pour chacun de ces deux motifs, la décision devait être annulée. Une requête en autorisation de construire avait été déposée le 1er mars 2021 en vue de la régularisation administrative de la construction litigieuse, de sorte que la procédure dépendait du résultat de cette requête. Si par impossible l’autorisation devait être refusée, il demandait à être autorisé à compléter son recours dès la transmission par l’OAC de son dossier complet.

18) Le 29 juin 2021, la demande d’autorisation DD 1______ pour la régularisation du couvert a été rejetée.

19) Le 2 juillet 2021, le DT a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision. Il a produit son dossier qui ne comprenait pas les pièces demandées par M. A______.

Il avait correctement appliqué les bases légales et la jurisprudence en refusant à celui-ci l’accès à la plainte. En substance, le droit d’accès au dossier n’était pas absolu et, en cas de dénonciation, il pouvait être limité par les intérêts publics de l’État ou les intérêts privés du tiers dénonciateur.

La pesée des intérêts penchait en faveur de la possibilité pour l’autorité de contrôler les situations dénoncées par ces personnes, dénonciations qui étaient nécessaires – si ce n’était essentielles – à l’exécution des tâches publiques qui lui étaient confiées, sa volonté de veiller au respect de la loi ne pouvant lui être reprochée. De plus, la plainte n’était pas pertinente pour la résolution du présent litige et M. A______ ne démontrait pas en quoi la connaissance de cette plainte ainsi que du reportage photographique seraient utiles. Celui-ci savait en effet pertinemment sur quels éléments portait la plainte et, sur quels éléments il avait donc à s’exprimer. Il avait d’ailleurs pu faire valoir plusieurs fois son droit d’être entendu. À l'exception de ces pièces, il avait eu accès à l’intégralité du dossier. Contrairement à ce qu’il soutenait, la décision n’était pas uniquement basée sur la plainte et le reportage photographique mais aussi sur une instruction du cas par le DT consécutivement à la plainte reçue, avec récolte d’informations au moyen du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG), auprès du propriétaire et par une constatation sur place avec photographies du 16 décembre 2020 par l’inspecteur en charge du dossier d’infraction. M. A______ avait pu se déterminer sur chacun des éléments pertinents et ses observations avaient été prises en compte dans la décision querellée. Le fait de n’avoir pas eu accès à la plainte n’impactait aucunement son droit d’être entendu.

C’était à tort que M. A______ invoquait la violation du principe de la bonne foi. Il ne pouvait en effet être déduit de l’attestation par le DT de la remise en état de la parcelle en 2007 qu’il aurait validé toutes les autres constructions, même illégales, situées sur la parcelle et sur lesquelles son attention n’avait pas spécifiquement porté. De plus, il ressortait des photographies aériennes antérieures à 2012 qu’aucun couvert n’était érigé en son emplacement actuel.

Concernant la prescription trentenaire, non seulement aucune autorisation de construire n’avait été trouvée à propos de l’édification d’un couvert sur la parcelle, mais en outre, un bâtiment détruit puis reconstruit en un autre endroit ne pouvait bénéficier de la situation acquise. À cela s’ajoutait que la prescription trentenaire ne s’appliquait de toute façon pas en zone agricole.

Enfin, la décision était proportionnée ce que M. A______ ne contestait pas. En effet, la demande d’autorisation de construire déposée par ce dernier afin de tenter de régulariser la situation avait été rejetée le 29 juin 2021. En présence d’une construction illégale, non conforme à la zone et ne pouvant pas bénéficier d’une dérogation au vu de sa proximité trop importante avec la forêt, seule une remise en état pouvait être ordonnée, ce d’autant que l’intérêt public sur lequel étaient fondées les règles relatives à la délimitation des zones à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, devait être qualifié d’important et l’emporter sur celui privé, purement financier, du propriétaire.

20) Le 3 septembre 2021, M. A______ a répliqué, persistant dans sa demande d'avoir accès à la plainte et au reportage.

Si, par hypothèse, le TAPI entendait confirmer la légalité de l'ordre de remise en état, il convenait néanmoins de l'annuler et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de maintien à titre précaire du couvert litigieux, le temps de la réalisation du plan de site et ainsi éviter la destruction d'un simple couvert de jardin qui « ne faisait de mal à personne ». Alternativement, la procédure pouvait être suspendue jusqu’au dépôt de ce plan de site.

Il lui était impossible de savoir si la plainte litigieuse était utile faute d’en connaître le contenu. Il refusait de croire le DT à cet égard. Les constructions maintenues à titre précaire n’étant pas visibles depuis l’extérieur de la propriété, elles ne pouvaient avoir été photographiées qu’en violation du droit pénal. Dans cette hypothèse, la saisine de l’OAC aurait été illicite.

Il contestait la proportionnalité de la remise en état du couvert, lequel avait été reconstruit à quelques mètres de son emplacement initial et qui servait exclusivement à entreposer du matériel de jardinage nécessaire à l’entretien des parcelles nos 270 et 271 d’un total de 18'255 m2. La construction avait un impact minimal et son usage ne contrevenait pas au principe de proportionnalité.

L’affectation agricole de la zone, invoquée par l’autorité intimée, était tout au plus théorique, l’ensemble du plateau C______ étant résidentiel. La Commission foncière agricole avait d'ailleurs admis les requêtes de M. A______ de non-assujettissement des parcelles nos 270 et 271 au droit foncier rural. En outre, il s’était adressé à la commune de B______ par lettre du 26 février 2021, en récapitulant l'historique de ce plateau et posant un certain nombre de questions à cet égard. Celle-ci lui avait notamment répondu le 20 juillet 2021 qu'un plan de site aurait pu répondre à l'intérêt d'une forme de régularisation de l'aménagement de ce lieu habité au fil du temps, proposition qu'elle entendait faire dans le cadre de la prochaine révision de son plan directeur communal.

21) Le 30 septembre 2021, le DT a répliqué, persistant dans ses conclusions.

La dénonciation avait été mentionnée à titre d’information et le seul intérêt pour M. A______ d’avoir accès à la plainte et au reportage photographique serait de déterminer si une infraction pénale avait été commise, ce qui ne relevait pas de sa compétence. Ainsi, l'apport de ces éléments ne paraissait être ni utile ni pertinent mais il ne s’opposerait pas à leur production si, pas impossible, le TAPI devait en juger différemment. La dénonciation l’avait uniquement mené à investiguer sur une nouvelle éventuelle infraction et à constater lui-même que le couvert avait été érigé postérieurement à 2012, sans autorisation de construire, ce que M. A______ ne contestait pas.

Il avait été démontré à satisfaction que l’ordre de remise en état était fondé et proportionné.

Le TAPI n’avait pas la compétence d’accorder une autorisation de maintien à titre précaire.

La demande de suspension jusqu'au dépôt d'un plan de site devrait être rejetée, puisque la possibilité d'initier une telle procédure n'était pas encore décidée par la commune, et donc encore moins prévue à brève échéance.

De plus, même si un plan de site, qui s'avérait plus qu'incertain, devait être adopté, comme relevé par la commune de B______, cela ne permettrait pas pour autant de légaliser une construction telle que le couvert, dans la mesure où celui-ci n'avait jamais été autorisé. Une suspension de la procédure n’avait aucun sens.

22) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La dénonciation et le reportage photographiques n’avaient pas eu d’effet causal sur les moyens de preuve utilisés par le DT. Leur non divulgation à M. A______ était sans effet sur la procédure et ils ne rendaient pas les preuves recueillies par le DT inexploitables. L’intérêt privé du dénonciateur à demeurer inconnu et public de l’État à ménager une source d’informations essentielle l’emportaient. Les documents n’avaient pas à être versés au dossier et le grief de violation du droit d’être entendu était écarté.

Toutes les conditions à la remise en état étaient réunies. L’intérêt privé de M. A______ relevait de la convenance personnelle. Le maintien à titre précaire ne faisait pas partie de la décision attaquée et n’avait pas été demandé par l’intéressé. La procédure ne pouvait être suspendue faute d’accord des parties et la simple possibilité de l’adoption par la commune d’un plan de site ne pouvait constituer une cause de suspension d’office.

23) Par acte remis à la poste le 1er février 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision du DT du 29 janvier 2021. Préalablement, le DT devait être enjoint de produire la dénonciation et le reportage photographique.

Le couvert abritait le matériel nécessaire à l’entretien de la parcelle n° 270.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le DT puis le TAPI lui avaient refusé l’accès aux pièces du dossier, sans exposer en quoi celui-ci exposerait le dénonciateur à un quelconque risque concret. Il n’avait pas la possibilité de vérifier que le dénonciateur était identifié. Le DT ne pouvait s’en remettre aux dénonciateurs pour accomplir ses tâches publiques. La dénonciation n’avait pu se faire qu’au prix d’une violation de domicile ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle avait incité le DT à ouvrir une procédure. L’art. 141 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), applicable par analogie, rendait inexploitables toutes les preuves qui n’auraient pu être administrées sans la première preuve, et il était tout sauf probable que le DT s’intéresse de lui-même précisément au couvert litigieux par la consultation du SITG.

L’intérêt public à protéger une zone agricole s’apparentant dans les faits à une zone d’habitation ne pouvait l’emporter face à son intérêt privé à ce qu’une violation de domicile et de sa propre sphère privée ne soit pas exploitée par le DT, à peine de tolérer ces pratiques illégales grâce à la bénédiction de l’OAC.

Le principe de proportionnalité avait été violé. La zone C______ avait connu un développement anarchique. Elle était devenue de facto une zone d’habitation et n’était plus utilisable pour l’agriculture. Le morcellement des parcelles nos 41, 42, 43, 44, 45 et 97 indiquait une destination à la zone d’habitation. Le couvert se trouvait à environ 10 m de la forêt. Il ne dérogeait que de très peu aux normes pour les constructions de peu d’importance. L’entretien de ses parcelles nécessitait des machines de jardinage et mobilisait un jardinier quatre jours par semaine l’été. L’intérêt public à la protection du secteur qui n’avait de la zone agricole plus que le nom ne pouvait l’emporter face à son intérêt privé. Le DT devait au contraire encourager l’entretien qu’il assurait sur ses parcelles.

En lui appliquant de manière stricte les principes de la zone agricole, le DT violait le principe de la bonne foi. Il était installé depuis plus de quarante ans sur le plateau C______, où il vivait et exerçait une activité professionnelle. De nombreuses autorisations avaient été accordées depuis les années 1960 et la commune procédait régulièrement à des aménagements.

La garantie de la propriété avait été violée. L’ordre de détruire le couvert ne répondait pas à un intérêt public.

24) Le 7 mars 2022, le DT a conclu au rejet du recours.

Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. L’inspecteur avait pu photographier les constructions depuis l’extérieur de la parcelle, et les photographies aériennes du SITG permettaient parfaitement de les visualiser au fil du temps.

L’intérêt public à la protection de la zone agricole et à la prohibition des constructions hors des zones à bâtir primait. Aucun plan de site n’était projeté à brève échéance. Une légère réduction de la hauteur du couvert ne changerait rien à son impact sur la zone agricole. L’autorisation avait d’ailleurs été refusée le 29 juin 2021. Seul une remise en état pouvait être ordonnée.

Le recourant ne pouvait ignorer les restrictions posées par la zone agricole lorsqu’il avait érigé le couvert. Il ne pouvait se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi par l’État.

En présence d’un intérêt public prépondérant, le principe de la proportionnalité et la garantie de la propriété n’avaient pas été violés.

25) Le 12 avril 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions et repris son argumentation.

La protection de la zone agricole ne justifiait pas de privilégier les dénonciations anonymes comme par exemple en matière de prostitution.

Une simple réduction de la hauteur du couvert aurait pu être ordonnée en application de l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01).

26) Le 12 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à ce qu’il soit ordonné au DT de produire la dénonciation accompagnée de photographies.

Il se plaint par ailleurs qu’en refusant d’ordonner l’apport de ces mêmes pièces, le TAPI aurait violé son droit d’être entendu.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/188/2022 du 22 février 2022).

La LPA prévoit l'accès général au dossier, sauf si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants permettent de l'interdire (art. 44 et 45 LPA). Il n'existe pas en la matière de norme spécifique et concrète garantissant l'anonymat, et seule est interdite l'instruction d'une dénonciation anonyme (art. 10A LPA). Le Tribunal fédéral a précisé que l’intérêt de la personne dénoncée à connaitre l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limiter par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant les intérêts du dénoncé et du dénonciateur (ATF 129 I 249 ; ATA/235/2014 du 8 avril 2014 consid. 13a).

b. En l’espèce, la production requise n’a pas pour but d’établir les faits – existence d’un couvert non autorisé – ayant conduit le DT à prononcer l’ordre de remise en état du 29 janvier 2021. L’existence du couvert non autorisé n’est pas contestée par le recourant et les arguments divergents des parties quant à l’application de la loi à cette situation seront examinés plus loin. La production de la dénonciation et des photos qui l’accompagnent n’est donc pas nécessaire à la solution du litige s’agissant de statuer sur le bien-fondé de l’ordre de remise en état.

Le recourant soutient toutefois que les décisions querellées n’auraient pu être prises sans la dénonciation, laquelle n’aurait selon lui pu être effectuée qu’au prix de la commission d’infractions pénales. La production requise poursuit ainsi l’objectif d’établir les circonstances ayant permis la dénonciation, à l’effet d’entraîner l’invalidation des décisions querellées en raison de vices de forme. Or, le grief de l’illicéité en cascade des preuves (théorie des fruits de l’arbre empoisonné) sera examiné et écarté pour des motifs développés plus loin (infra consid. 4), sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de la dénonciation illustrée.

Le recourant ne parvient ainsi pas à établir d’intérêt privé à connaître la dénonciation et les illustrations qui l’accompagnent. Il ne saurait donc a fortiori faire prévaloir un tel intérêt sur celui du DT à ne pas dévoiler ses sources et sur celui du dénonciateur à demeurer anonyme à son égard. Il ne sera ainsi pas donné suite aux actes d’instruction qu’il réclame.

Pour les mêmes motifs, le grief de violation du droit d’être entendu par le TAPI sera écarté.

3) Le recours porte sur la conformité à la loi de l’ordre de remise en état entraînant l’obligation pour le recourant de démolir le couvert.

a. En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4) Dans un second grief, le recourant se plaint de la contamination des preuves. Selon lui, si un juge devait parvenir à la conclusions qu’un moyen de preuve serait illicite ou aurait été obtenu illégalement, la même conclusion s’imposerait pour toutes les preuves acquises sur cette base.

a. La LPA ne règle pas le sort des preuves obtenues illégalement. Pour la doctrine, la problématique doit être traitée en relation avec le principe du procès équitable inscrit à l’art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Selon certains auteurs, les preuves obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées que si elles auraient pu être recueillies d’une façon légale ou si un intérêt public important le justifie (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 239 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 297 ; ATA/576/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a). D’autres précisent que les moyens de preuve obtenus sans respecter des prescriptions d’ordre doivent faire l’objet d’une pesée d’intérêts pour être exploités : il s’agit de mettre en balance, d’une part, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et, d’autre part, l’intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité (Christoph AUER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 12 PA). D’autres, enfin, plaident pour une application analogique des règles très détaillées contenues à l’art. 141 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), lesquelles seraient l’expression du procès équitable selon l’art. 29 al. 1 Cst. (voir les références doctrinales citées au consid. 3.1 de l’ATF 139 II 95). En procédure civile, le législateur n’a pas renvoyé au système prévu pour la procédure pénale, mais a opté pour une formulation laissant au juge un large pouvoir d’appréciation. À teneur de l’art. 152 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

b. S’agissant du Tribunal fédéral, il déduit du droit à un procès équitable l’interdiction de principe d’utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 139 II 7 résumé in SJ 2013 I 179 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). L’exclusion de tels moyens n’est toutefois pas absolue, le juge devant opérer une pesée des intérêts en présence (ATF 131 I 272 consid. 4). Ces règles sont également applicables aux procédures régies par la maxime inquisitoire, telle la présente procédure (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d'office). L’utilisation de moyens de preuves acquis en violation de la sphère privée ne doit en outre être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7, résumé in SJ 2013 I 179 ; ATF 120 V 435 consid. 3b ; ATA/576/2014 précité consid. 6b).

c. S’agissant de la portée de l’illicéité d’une preuve (effet en cascade), sous l’ancien droit de procédure pénale, le Tribunal fédéral avait déjà abordé la question de la théorie des fruits de l’arbre empoisonné (fruits of the poisonous tree ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3), mais laissé la question ouverte. Il avait par la suite jugé que l’éventuelle illicéité d’une écoute téléphonique n’étendait pas ses effets au verdict de culpabilité dès lors que celui-ci aurait presque certainement été obtenu sans elle puisque l’observation des agissements de la prévenue aurait également conduit à son arrestation et à sa confrontation aux accusations d’un autre protagoniste (ATF 133 IV 329 consid. 4.6). L’art. 141 al. 4 PP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Selon les travaux préparatoires, la preuve supplémentaire n’est inexploitable que si elle n’avait pas pu être administrée sans l’administration préalable de la preuve obtenue illégalement, ou en d’autres termes si « la première preuve était la condition sine qua non pour obtenir la seconde ». Ainsi donc, par exemple, serait exploitable la déposition d’un témoin qui a été trouvé grâce à une déposition du prévenu, laquelle n’est pourtant pas exploitable parce que l’autorité pénale a omis de l’informer de ses droits. En effet, ce témoin aurait pu être trouvé, même en l’absence de la déposition inexploitable du prévenu. Serait, en revanche, inexploitable un rapport d’expertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu (FF 2006 1163). La doctrine a proposé d’atténuer l’exigence de preuve de l’impossibilité (Jérôme BÉNÉDICT/Jean TRECCANI, in André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, ad art. 141 n. 38). Selon le Tribunal fédéral, la seconde preuve n’est pas inexploitable lorsqu’elle aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3). Dans une affaire de circulation routière, le Tribunal fédéral a jugé que le rapport de police et les auditions ne pouvaient être qualifiés de preuves dérivées, dans la mesure où elles ne découlaient pas de l'enregistrement vidéo (lui-même considéré comme une preuve illicite) et avaient été recueillies indépendamment de celui-ci. S'il n'y avait pas lieu de les écarter en tant que telles, il convenait de faire abstraction des passages discutant l'enregistrement vidéo litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6b).

d. En l’espèce, le DT a lui-même établi et documenté le constat d’infraction, et n’a pas fondé les décisions querellées sur la dénonciation et les photographies qui l’accompagnaient.

Il y a lieu d’observer tout d’abord que le recourant ne rend pas vraisemblable que la dénonciation illustrée du couvert, par un tiers que le DT dit avoir identifié, aurait été le fruit d’une infraction pénale. Le SITG – de même d’ailleurs que le service en ligne Google Maps – permet à quiconque de voir depuis le champ adjacent le couvert construit sur la parcelle du recourant, de prélever des images et de constituer un reportage photographique. Le DT a par ailleurs exposé sans être contredit que son inspecteur avait pu prendre des clichés sans pénétrer dans la propriété du recourant et les images produites par ce dernier devant le TAPI semblent effectivement avoir été prises depuis un champ voisin. Les images satellite accessibles sur le SITG confirment que la propriété est dans une large mesure entourée de champs ouverts et qu’un chemin vicinal conduit à son portail.

Le recourant soutient qu’en l’absence de dénonciation, le DT n’aurait pu, avec une grande vraisemblance, constater l’infraction. Il perd de vue que la preuve de la présence du couvert est offerte en permanence par le SITG, de sorte qu’elle pouvait, non avec vraisemblance mais avec certitude, être recueillie en tout temps et indépendamment de la dénonciation.

Le recourant fait cependant valoir que rien, en l’absence de plainte ou de travaux en cours, n’aurait incité le DT à procéder à des vérifications. Ce faisant, il oublie que celui-ci est chargé de l’exécution de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ainsi que de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) pour les constructions en zone agricole, qu’il exerce une surveillance constante et est à cet effet habilité à faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre (art. 8 al. 1 LCI), que si les intéressés ou les personnes qui les représentent sont absents ou refusent de laisser visiter les lieux, il peut requérir l’assistance d’un commissaire de police ou du maire de la commune pour faire ouvrir les locaux (art. 8 al. 3 LCI) et enfin que les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements (art. 8 al. 4 LCI).

S’il fallait suivre l’argument du recourant relatif à l’absence de nuisances, de travaux ou de procédure d’autorisation, le département renoncerait à toute surveillance, ne chercherait jamais, en dehors de ces hypothèses, à identifier les construction, installation ou autres choses dont l’état n’est pas conforme aux prescriptions de la loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées (art. 130 LCI) et ne pourrait par conséquent jamais ordonner la remise en état de constructions non autorisées (art. 129 let. e LCI).

En réalité, l’intimé doit constamment veiller au respect de la loi et, partant, contrôler que de nouvelles constructions ou installations ne sont pas érigées sans autorisation. La fréquence des contrôles et les moyens disponibles à cet effet ne permettent en tout cas pas d’écarter la probabilité d’une détection – étant observé que les moyens informatiques modernes permettent probablement déjà de détecter automatiquement l’implantation de constructions non autorisées sur le territoire. Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable que le DT n’aurait pas pu détecter et prouver la présence d’un couvert non-autorisé sans la dénonciation.

Les preuves n’étant pas illicites, il n’y a pas lieu de procéder en vue de leur exploitation à une pesée entre les intérêts du recourant et ceux de la collectivité.

Le grief sera écarté.

5) Dans un troisième grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité.

a. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; LAT - RS 700).

Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail, ni modifier la configuration du terrain (art. 1 al. 1 let. a et d LCI).

b. Sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment : les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture (let. a), les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b), les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c), les ascenseurs et monte-charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques (let. d), les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières (let. e) et les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés (let. f ; art. 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 ; 123 II 256 consid. 3 ; ATF 119 Ib 222 consid. 3a). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2 ; 123 II 256 consid. 3 ; 119 Ib 222 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

c. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DT peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le DT notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel. Il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et 1C_109/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.5 ; RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 1 et 16 ad remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT ; Bernhard WALDMANN/Peter HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 14 ad art. 1 LAT ; Jean-Michel BRAHIER/Pierre PERRITAZ, LAT révisée, dézonage et indemnisation des propriétaires, 2015, p. 74). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4 ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que - à titre exceptionnel - l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 ; ATF 136 II 359 consid. 6 ; 132 II 21 consid. 6).

d. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions cumulatives :

- l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ;

- les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ;

- un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux, sauf en zone agricole, où la prescription ne court pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 4 et 5 ;

- l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ;

- l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/330/2021 du 16 mars 2021 consid. 3c et les références citées).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Les critères de l'aptitude et de la subsidiarité sont particulièrement concernés lorsqu'un ordre de démolition pur et simple est envisagé. Ils impliquent en effet de déterminer si une - ou plusieurs - autres mesures administratives pourraient être préférées, le cas échéant en combinaison.

La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C'est à ce titre que l'autorité renonce à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Le postulat selon lequel le respect du principe de la proportionnalité s'impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l'idée que le constructeur qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218).

Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).

f. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le « toit posé sur six piliers et ouvert aux quatre vents », soit le couvert, constitue une construction, n’a pas été autorisé et se trouve en zone agricole.

Il fait valoir que le plateau C______ n’est plus une zone agricole au sens strict. Il n’en demeure pas moins que sa parcelle est située en zone agricole, au terme d’une qualification univoque dans laquelle la nuance de « sens strict » ne trouve pas de place.

Il invoque le nombre des constructions autorisées depuis soixante ans par le DT sur le plateau C______. Or, le litige ne porte pas sur ces constructions autorisées mais sur un couvert non autorisé.

Il soutient que la taille, la forme et la nature des sols indiquent que le plateau C______ ne serait pas utilisable pour des cultures et qu’aucune exploitation agricole n’y serait implantée. Selon lui, le morcellement de certaines parcelles préfigurerait par ailleurs un lotissement. Il n’établit toutefois pas que la forme et la nature des sols seraient incompatibles avec l’agriculture. La consultation des images satellite du SITG suggère en tout cas que les parcelles nos 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 97, 100 et 103 entourant sa propriété et, plus loin, en direction des lieux-dits D______ et E______, les parcelles nos 112, 116, 125, 275, 276, 277 et 278, font l’objet d’une exploitation agricole ou constituent à tout le moins des surfaces agricoles en jachère. Toutes se trouvent en zone agricole.

Le recourant fait valoir que le couvert n’occuperait que 0.44 % de la surface totale de la parcelle, serait utilisé pour entreposer le matériel nécessaire à l’entretien de celle-ci, se trouverait à environ 10 m de la forêt et ne dérogerait que très peu aux dimensions requises pour répondre aux critères de constructions de peu d’importance, de sorte qu’une dérogation devrait lui être accordée.

Il perd de vue qu’en zone agricole, le principe de séparation du bâti et du non bâti, de rang constitutionnel, s’applique de manière stricte. La préservation de la zone agricole constitue en l’espèce un intérêt public important, qui prévaut sur l’intérêt privé du recourant, de pure convenance, à l’entreposage de matériel de jardin. Ce dernier ne soutient par ailleurs pas que l’activité déployée par son jardinier serait de nature agricole.

La notion de construction de peu d’importance invoquée par le recourant s’applique en principe aux zones à bâtir (art. 1 al. 4 et 5, 3 al. 7 let. c, 43, 58 al. 2, 59 al. 7, 9 et 10, et art. 68 et 81 al. 2 LCI). Cela étant, le recourant n’établit pas que le DT aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en estimant que par son gabarit et son emprise au sol ainsi que sa distance à la forêt la construction ne pouvait manifestement être considérée comme une dérogation mineure à la délimitation entre la zone à bâtir et celle qui ne l’est pas et qu’une légère réduction de sa hauteur ne changerait pas son impact sur la zone agricole et la zone bois et forêts.

L’ordre de remise en état paraît ainsi proportionné, et le grief sera écarté.

6) Dans un quatrième grief, le recourant se plaint de la violation du principe de la bonne foi.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.1 ; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; Giorgio MALINVERNI/
Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4ème éd., 2021, p. 645 n. 1297 ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 206 n. 578).

b. Le recourant reproche à l’intimé de lui appliquer la loi avec rigueur alors qu’il aurait autorisé de nombreuses constructions depuis soixante ans et que la commune procède régulièrement de son côté à des aménagements.

Ce faisant, il ne démontre ni même n’allègue que des assurances lui auraient été données, qu’il aurait été trompé ou que le couvert aurait été toléré.

Le grief sera écarté.

7) Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation de la garantie de la propriété.

a. Aux termes de l’art. 26 Cst., la propriété est garantie. Dans sa dimension institutionnelle, qui concerne au premier chef le législateur, la garantie de la propriété protège l’existence même de la propriété privée, comprise comme une institution fondamentale de l’ordre juridique suisse, soit la possibilité d’acquérir tous éléments patrimoniaux – les droits réels, dont la propriété mobilière et immobilière au sens étroit du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les droits personnels ou obligationnels, les droits immatériels, les droits acquis –, d’en jouir et de les aliéner. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, d’une part leur existence, s’étendant à leur conservation, leur jouissance et leur aliénation, et d’autre part leur valeur, sous la forme, à certaines conditions, d’un droit à une compensation en cas de réduction ou de suppression (ATF 119 Ia 348 consid. 2a ; 113 Ia 126 consid. 6 ; 88 I 248 consid. II.3 ; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 23 ss ad art. 26 Cst. ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 885 ss et 888 ss ; Klaus A. VALLENDER/ Peter HETTICH, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, p. 569 ss et 575 ss ad art. 26 Cst.).

Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3).

b. En l’espèce, l’atteinte portée au droit de propriété du recourant repose sur une base légale, poursuit un intérêt public et est proportionnée ainsi qu’il a été vu plus haut. Aucune mesure moins incisive que l’ordre de remise en état n’est à même d’atteindre l’objectif de préservation de la zone agricole et de la zone de bois et forêts de constructions non autorisables. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que la démolition du couvert engendrerait des coûts disproportionnés.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine E. Böhler, avocat du recourant, au département du territoire - OAC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :