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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1182/2020

ATA/378/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/898/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 07.10.2021, REJETE, 2C_420/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1182/2020-PE ATA/378/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2020 (JTAPI/898/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1979, est ressortissant d'B______.

2) Il est arrivée en Suisse le 1er juillet 1983.

Il a obtenu le 27 juillet 1983 une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial avec sa mère, Mme A______, décédée depuis.

Le délai de contrôle de l'autorisation d'établissement de M. A______ avait été fixé en dernier lieu au 1er juillet 2010.

3) M. A______ a accompli un apprentissage d'employé de bureau jusqu'en juin 2003. Il a ensuite effectué des missions temporaires en qualité de vendeur et de réceptionniste, de septembre à décembre 2003, puis de mai à décembre 2004. Entre 2005 et 2009, il a créé des vêtements de sport en entreprise individuelle et à l'enseigne « C______ » - déclarée en faillite le 16 septembre 2008 et radiée le 6 octobre 2009. De mars 2010 jusqu'en 2012 à tout le moins, il a travaillé en qualité de conseiller financier pour l'assurance troisième pilier auprès de D______ SA.

4) Le 8 décembre 2003, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté d'une durée de cinq jours assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

Le 7 octobre 2004, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté d'une durée de quarante-cinq jours assortis du sursis avec délai d'épreuve de quatre ans pour lésions corporelles simples et menaces.

Le 9 mai 2007, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire d'une durée de cinquante jours-amende assortie du sursis avec délai d'épreuve de cinq ans pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, et pour avoir fait usage de plaques de contrôle contrefaites ou falsifiées.

Le 26 septembre 2008, M. A______ a été condamné par le Juge d'instruction de la Côte à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende pour conduite en état d'incapacité de conduire et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Le 25 octobre 2010, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour conduite en état d'ébriété avec alcoolémie qualifiée.

Le 20 décembre 2010, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de septante jours-amende et à une amende de CHF 300.- pour menaces et injures

5) Le 11 octobre 2011, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation d'établissement. Il avait été confronté à diverses difficultés, notamment le décès de sa mère, et il avait négligé de procéder dans les délais.

6) Le 29 octobre 2011, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de nonante jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures.

7) Le 12 janvier 2012, l'OCPM a requis de M. A______ des pièces et des justificatifs complémentaires dans le cas de l'examen de ses conditions de séjour.

8) Le 24 mai 2012, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour menaces, abus de confiance et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

9) Le 14 juin 2012, M. A______ a relancé l'OCPM au sujet du renouvellement de son titre de séjour.

10) Le 7 janvier 2013, l'OCPM a requis de M. A______ une pièce supplémentaire dans le cadre de l'instruction de sa demande.

11) Le 27 septembre 2013, interpellé par l'OCPM, M. A______ a notamment indiqué qu'il se consacrait depuis le 1er août 2013 à la création de sa société E______.

12) Les 23 décembre 2013 et 6 janvier 2014, l'OCPM a réclamé à M. A______ des justificatifs, tels qu'extrait du Registre du commerce, bilan et business plan, relatifs à l'activité de sa société.

Les envois, adressés par l'OCPM à M. A______ aux adresses que celui-ci avait lui-même communiquées aux autorités, ont été retournés avec l'indication que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

13) Le 2 avril 2014, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours amende pour lésions corporelles simples et menaces.

14) Le 25 novembre 2014, l'OCPM a sollicité de M. A______ des informations et des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande.

15) Le 6 janvier 2015, M. A______ a été incarcéré afin d'exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 29 octobre 2011.

16) Le 4 mars 2015, l'OCPM a relancé M. A______, alors incarcéré à la prison de F______, au sujet de son courrier du 25 novembre 2014 resté sans réponse.

17) Le 8 mars 2015, M. A______ a informé l'OCPM qu'il ne pourrait donner suite à ses demandes qu'à sa libération, en avril 2015.

18) Depuis le 26 février 2016, l'entreprise individuelle G______ - A______ exploitée par M. A______ est inscrite au Registre du commerce genevois, avec pour but « conciergerie, divers services, femme de ménage, rénovation, déménagement maman et fille au pair, chauffeurs ».

19) Le 22 avril 2016, l'OCPM a adressé à M. A______ une mise en garde compte tenu de ses condamnations. En cas de nouvelle infraction, une décision de révocation de son permis pourrait être prise. La délivrance du nouveau titre de séjour au format carte de crédit impliquait qu'il se rende en personne auprès du service concerné, et il était invité à convenir d'un rendez-vous pour l'enregistrement de ses données biométriques.

Ce courrier a été retourné à l'OCPM avec la mention que son destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

20) Le 14 juin 2016, M. A______ a été arrêté pour vol, escroquerie, injures, menaces, actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement viol, tentative de viol, contrainte sexuelle et infraction à la LCR. Il a été incarcéré le lendemain.

21) Le 16 septembre 2016, un avocat a informé l'OCPM qu'il se constituait pour la défense des intérêts de M. A______ et a sollicité l'ensemble des attestations délivrées depuis le 1er juillet 2010 certifiant que son client résidait à Genève et que le renouvellement de son autorisation d'établissement était en cours d'examen.

22) Le 13 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de sept ans pour vol, escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule sous retrait de permis (procédure P/1______/2016).

Le 25 mai 2018, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a acquitté M. A______ du viol commis au détriment d'une des parties plaignantes et du vol commis au détriment d'une autre des parties plaignantes, confirmant pour le surplus le jugement du Tribunal correctionnel, et a réduit la peine privative de liberté à cinq ans.

23) Il ressort de la fiche de renseignements de police du 15 janvier 2019 que M. A______, outre les agissements pour lesquelles il a été condamné, a occupé à de nombreuses reprises la police depuis 2003, notamment pour lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, injures et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

24) Le 19 janvier 2019, interpellé par l'OCPM, M. A______ a indiqué qu'il avait en Suisse son frère, un oncle, leurs compagnes respectives ainsi que deux nièces, tous de nationalité helvétique. À sa sortie de prison, il projetait de trouver un emploi, étant précisé qu'il bénéficiait d'une formation d'aide comptable.

25) Le 28 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) la révocation de son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse, ainsi que de transmettre les actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu'il juge l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la lourde condamnation dont il avait fait l'objet le 25 mai 2018, il remplissait les motifs de révocation de son titre de séjour. En outre, au vu de sa situation personnelle et de son degré d'intégration, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Une mise en garde lui avait été adressée en avril 2016, suite à ses condamnations pénales. Il n'était pas sous contrat de travail, en dehors de son établissement pénitentiaire, et il n'avait présenté aucun contrat de travail pour la période postérieure à sa détention. Il avait émargé à l'Hospice général
(ci-après : l'hospice) à plusieurs reprises, du 1er octobre 2004 au 29 février 2008, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010 et du 1er août 2012 au 31 août 2013. Enfin, selon une attestation de l'office des poursuites du 11 janvier 2019, il avait été impossible de lui notifier plusieurs commandements de payer. Il faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de CHF 58'673.- et de soixante-deux actes de défaut de biens pour un montant de CHF 210'183.-. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

26) Le 16 juillet 2019, M. A______ a indiqué qu'il méritait les condamnations dont il avait fait l'objet et regrettait son comportement. Il avait, cela dit, sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement, échue depuis 2010, et relancé à plusieurs reprises l'OCPM, mais en vain. En l'absence d'un titre de séjour valable, il lui avait été difficile de trouver un emploi. Il avait alors effectué des missions temporaires de courte durée, travaillé en qualité d'indépendant et fait appel à l'aide sociale par périodes. À sa sortie de prison, il serait logé chez un tiers et il était dans l'attente d'une proposition de travail. Il rappelait pour le surplus la durée de son séjour en Suisse et les attaches familiales qu'il avait à Genève.

27) Le 12 décembre 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures
(ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______, lui a fait obligation, au titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, et a fixé un délai d'épreuve égal au solde de la peine échéant au 8 octobre 2021.

28) Le 18 février 2020, le DSES a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 30 mai 2020 pour quitter le pays.

Au vu de la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné, il y avait un intérêt public évident à son éloignement qui, en l'absence d'élément positif au dossier, n'était « de loin » pas contrebalancé par son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il séjournait depuis trente-six ans en Suisse, mais ne pouvait se prévaloir de la moindre intégration socioprofessionnelle. Il était sans emploi et n'avait pas fait état de projets concrets dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle. Il n'avait pas non plus fait valoir d'observations dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu accordé par l'OCPM. Il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

29) Le 17 avril 2020, l'OCPM a autorisé M. A______ à travailler auprès de la fondation H______, entreprise sociale d'insertion par l'emploi, à raison de trente-trois heures par semaine. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu'à droit connu sur son statut de séjour.

30) Le 17 avril 2020, M. A______ a recouru contre la décision du DSES du 18 février 2020 auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que le droit au maintien de son autorisation d'établissement soit reconnu. Son audition, celle de son frère et l'apport de la procédure pénale P/1______/2016 devaient préalablement être ordonnés.

Il avait sollicité la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d'établissement le 11 octobre 2011, et l'OCPM n'avait réagi que deux ans plus tard en demandant des documents et des pièces complémentaires, bien qu'il l'avait relancé à plusieurs reprises dans l'intervalle. Toutes ses condamnations étaient connues de l'autorité intimée, laquelle n'était jamais intervenue auprès de lui entre juin 2016 et janvier 2019. Malgré cela, elle avait autorisé, le 22 avril 2016, la prolongation du délai de contrôle de son titre de séjour. Ce courrier ne lui était pas parvenu car il se trouvait alors sans domicile. Il lui semblait toutefois qu'il était alors défendu par un avocat. Son entrée en fonction auprès des H______ dans le domaine du jardinage avait été reportée en raison de la pandémie. Cette activité lui permettrait de subvenir à son entretien et, dans la mesure du possible, de rembourser ses dettes. Il projetait de créer une société à responsabilité limitée. Il était titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(ci-après : CFC) d'employé de commerce en comptabilité et il avait entrepris une formation autodidacte en architecture, sur ordinateur, durant son incarcération.

Il avait été confronté à de nombreuses difficultés durant son enfance, dont une séparation douloureuse avec son amour de jeunesse, ce qui pouvait expliquer, dans une certaine mesure, les erreurs commises. Il était le fruit d'une agression sexuelle subie par sa mère, et il avait été violé par son père avant de quitter B______. À son arrivée en Suisse, à l'âge de quatre ans, il avait rapidement été placé en foyer. Après un séjour de plus de trente-six ans en Suisse, il n'avait plus le moindre lien avec son pays d'origine, où il avait subi un grave traumatisme. En Suisse, il pouvait compter sur le soutien de son frère dont il était très proche. Il réalisait certes un motif de révocation, mais le principe de la proportionnalité commandait une mesure moins incisive, soit l'octroi d'une autorisation de séjour conditionnelle. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, où il avait passé la quasi-totalité de sa vie, du pronostic favorable posé par le juge pénal qui avait ordonné sa libération conditionnelle, de son vaste réseau social helvétique et de l'absence d'attaches avec B______, son intérêt public à demeurer en Suisse devait l'emporter. Par ailleurs, le principe de célérité n'avait pas été respecté bien que la lenteur de la procédure puisse s'expliquer, en partie, par ses incarcérations. Cela étant, lorsque l'OCPM avait proposé au DSES de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, cela faisait plus de neuf ans qu'il en réclamait le renouvellement et plus de trois ans qu'il avait été condamné par le Tribunal correctionnel. Son droit d'être entendu avait également été violé, le DSES ayant indiqué, à tort, qu'il n'avait pas usé de son droit d'être entendu. Il apparaissait ainsi que l'autorité n'avait pas pris en compte sa détermination du 16 juillet 2019. Enfin, l'instabilité politique de son pays d'origine, les catastrophes naturelles qui menaçaient et la situation socio-économique et sanitaire, aggravée par la pandémie, empêchaient son renvoi.

31) Le 8 juin 2020, M. A______ a commencé à travailler auprès des H______.

32) Le 15 juin 2020, le DSES a conclu au rejet du recours.

33) Le 13 juillet 2020, M. A______ a répliqué.

C'était à tort que l'autorité intimée avait retenu qu'il constituait une menace suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, au point de justifier son éloignement. Son salaire était inférieur au minimum vital et il cherchait activement un emploi qui lui permettrait de subvenir entièrement à ses besoins. Il était déterminé à assainir sa situation financière et à respecter rigoureusement le plan de désendettement qu'il allait mettre en place. Il collaborait activement à sa prise en charge psychothérapeutique, laquelle se déroulait à raison d'une séance par semaine depuis le 10 janvier 2020.

34) Le 5 octobre 2020, l'hospice a indiqué que M. A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er octobre 2004 au 29 février 2008, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010 et du 1er août 2012 au 31 août 2013, et avait perçu au total un montant de CHF 118'444.85.

35) Le 22 octobre 2020, le TAPI a rejeté le recours formé par M. A______.

C'était en effet à tort que l'autorité avait retenu qu'il n'avait pas produit de détermination. Le vice était toutefois réparé devant le TAPI. Son frère ne pourrait être entendu qu'à titre de renseignements vu le lien de parenté, et ses déclarations seraient sujettes à caution. Le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises. Les demandes d'audition étaient rejetées.

Il avait été incarcéré et il avait par ailleurs été sans domicile, de sorte que de nombreuses tentatives de l'atteindre étaient demeurées infructueuses, pour l'autorité intimée comme pour d'autres autorités. L'autorité intimée avait finalement statué sur sa demande, de sorte que le grief de déni de justice devait être écarté.

La peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il avait été condamné le 25 mai 2018 pour escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule sous retrait de permis, réalisait le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait en outre été condamné à neuf reprises entre octobre 2004 et août 2014 pour lésions corporelles, menaces, diverses infractions à la LCR, injures, dommages à la propriété, abus de confiance et escroquerie d'importance mineure. Il existait également un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Les infractions avaient été commises avant le 1er octobre 2016, ce qui privait le juge pénal de la possibilité de prononcer son expulsion d'application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Il cumulait deux motifs de révocation et l'intérêt public à son éloignement était incontestable. Il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse. Bien qu'il eût obtenu un CFC d'employé de bureau en 2003, il n'avait acquis aucune stabilité professionnelle. Il avait émargé à l'assistance publique. Il était fortement endetté. Il n'avait présenté aucun plan de remboursement ni arrangement de paiement. Sa situation professionnelle et financière ne pouvait s'expliquer par l'échéance de son titre de séjour. Sauf une demande datée du 5 avril 2020 pour effectuer du bénévolat, rien n'établissait qu'il s'était investi d'une quelconque manière dans la vie associative et culturelle genevoise. Le réseau d'amis et de connaissances qu'il s'était sans doute constitué ne dépassait pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée équivalente. Il avait certes son frère, deux nièces et un oncle à Genève, mais ses attaches familiales ne suffisaient pas à elles seules à justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait prétendre, vu ses condamnations, avoir adopté un bon comportement en Suisse, loin s'en fallait. Il avait lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité physique et sexuelle, et il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère à l'égard de tels comportements. Il n'avait effectivement pas reçu la mise en garde du 22 avril 2016, mais le principe de proportionnalité n'impliquait pas nécessairement qu'il fût averti du risque de révocation. La libération conditionnelle ne supposait pas un pronostic favorable en droit pénal, et il ne pouvait tirer de conclusions déterminantes de son comportement depuis sa sortie de prison en raison du contrôle exercé sous l'angle de la libération conditionnelle. Son retour à B______ ne serait certes pas exempt de grandes difficultés, mais il n'apparaissait pas que son intégration y serait d'emblée compromise, étant donné qu'il était encore relativement jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, et qu'il disposait d'une formation et d'une certaine expérience professionnelle acquises en Suisse. L'intérêt public à son éloignement l'emportait ainsi indéniablement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La rétrogradation de l'autorisation d'établissement en autorisation de séjour ne s'appliquait pas en cas de révocation de l'autorisation d'établissement, de sorte qu'il apparaissait que celle-ci avait été révoquée à bon droit.

Les relations qu'il entretenait en Suisse avec ses nièces et son oncle n'étaient pas protégées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne se trouvait par ailleurs pas dans un rapport de dépendance particulier avec son frère. Il n'établissait par ailleurs pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ce qui résultait d'une intégration ordinaire, et qui pourraient donner lieu à la protection de l'art. 8 CEDH en cas de séjour particulièrement long. En toute hypothèse, une ingérence serait admissible dans le cas d'espèce compte tenu de la pesée des intérêts.

Le contexte de la pandémie, de par son caractère temporaire, ne s'opposait pas à son renvoi, mais pouvait tout au plus le retarder.

36) Par acte remis à la poste le 23 novembre 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce que le droit au maintien de son autorisation d'établissement lui soit reconnu, subsidiairement à ce que le délai de contrôle soit prolongé. Préalablement, sa comparution personnelle l'audition de son frère, M. I______, et la production du dossier de la procédure pénale P/1______/2016 devaient être ordonnés.

Il avait entretenu avec sa mère des relations conflictuelles et avait été placé en foyer dès son arrivée en Suisse, à l'âge de quatre ans. Il ne comptait en B______ plus aucun membre de sa famille. La Suisse était son foyer et son pays natal ne lui rappelait que le traumatisme particulièrement douloureux du viol subi de son père à l'âge de trois ans. À Genève, il était tout particulièrement proche de son frère cadet, sur lequel il avait toujours veillé et auquel il avait apporté les soins nécessaires. Il passait le plus de temps possible avec ses nièces et son oncle maternel. Il peinait à se remettre de la perte tragique de sa mère, décédée en 2009. Les éducateurs des foyers où il avait été placé lui avaient inculqué les valeurs et principes du pays. Il conservait encore des liens avec un éducateur pour lequel il s'était pris d'affection. Durant son adolescence, il s'était investi de manière assidue au sein du tissu social genevois en pratiquant de nombreuses activités sportives, dans lesquelles il avait excellé.

La commission des infractions, qu'il ne contestait pas, et dont il ne discutait pas la gravité, coïncidait avec la perte de sa mère, laquelle lui avait fait perdre ses repères, lui faisant notamment cesser en 2012 son activité pour D______ SA. Il n'était pas indifférent que l'autorité ne l'ait jamais mis en garde à propos de ses infractions. Il avait démontré depuis sa libération conditionnelle qu'il aspirait à adopter un comportement exemplaire. Il travaillait, s'était inscrit pour faire du bénévolat, et bénéficiait d'un soutien constant et d'un suivi thérapeutique régulier qui l'aidaient à devenir une meilleure personne. Il ne représentait pas un danger réel, actuel et sérieux pour la sécurité et l'ordre publics. La décision se fondait sur des agissements déjà anciens, et l'autorité aurait dû ordonner le renvoi dès la connaissance des faits. Son intention n'avait jamais été attirée sur le fait que ses condamnations pénales successives risquaient de compromettre son droit à séjourner en Suisse. Son récit de vie tragique, sans relativiser la gravité et la multiplicité des infractions qu'il avait commises, pouvait d'une certaine façon expliquer son attitude et ses erreurs. Il avait vécu en Suisse la totalité de sa vie. Il disposait d'attaches familiales majeures dans le pays. Par contre, il n'en comptait aucune en B______, et son intégration dans ce pays paraissait d'emblée compromise. Son renvoi était inexigible. B______ subissait, depuis de longues années, des violences généralisées, qui mettraient sa vie en danger.

37) Le 14 décembre 2020, le DSES a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision.

38) Le 22 janvier 2021, le recourant a répliqué.

La révocation de son autorisation de d'établissement et son renvoi constituaient une ingérence dans son droit à la vie privée. Le temps écoulé entre la connaissance de la condamnation prononcée le 13 septembre 2017 et le prononcé de la mesure querellée laissait douter du réel et actuel danger qu'il représenterait en cas de poursuite de son séjour en Suisse. Il avait adopté un comportement exemplaire depuis sa libération une année auparavant. Il travaillait à la satisfaction de son employeur. Toutes ses attaches étaient avec la Suisse, aucune avec B______. Il avait conclu un arrangement avec l'administration fiscale pour le paiement d'arriérés d'impôts, démontrant sa bonne foi et sa réelle envie de se départir de son passé. Il ressortait du jugement du TAPEM qu'il souffrait de troubles de la personnalité dyssociale et de dysthymie impliquant un spectre dépressif. Le suivi psychologique hebdomadaire dont il bénéficiait ne pourrait lui être offert en B______. Selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme du 15 mai 2018, B______ n'était pas en mesure de faire face aux expulsions massives, renvois collectifs et autres formes de retour forcé ou imposé de migrants, qui constituait en outre une menace pour les droits humains.

39) Le 17 février 2021, le recourant a encore fait parvenir à la chambre administrative la copie de photographies d'enfance ainsi que d'un acte d'affiliation d'office auprès d'un assureur maladie du 4 février 2021.

40) Le 22 février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle, à l'audition de son frère, M. I______, ainsi qu'à la production du dossier de la procédure pénale P/1______/2016.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF
132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu se prononcer par écrit au moyen de différentes écritures, auxquelles étaient jointes des pièces, tant devant l'autorité intimée et l'instance précédente. Le recourant ne fournit en outre pas d'argument concret permettant de penser qu'une audience de comparution personnelle serait indispensable à la solution du litige.

S'agissant de l'audition de son frère, le recourant a eu l'occasion d'exposer qu'il avait avec lui une relation très proche, et il n'indique pas quelle information supplémentaire celle-ci pourrait apporter.

Enfin, le verdict de culpabilité et la peine prononcés la procédure pénale P/1______/2016 sont connus, et le recourant n'indique pas quelles autres informations importantes pourraient être tirées de la procédure pénale pour trancher son recours, étant précisé qu'il lui était loisible de produire lui-même des pièces auxquelles il avait accès en sa qualité de prévenu.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, tout comme le TAPI avant elle.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à la demande d'actes d'instruction formée par le recourant devant la chambre administrative.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 18 février 2020 par laquelle le DSES a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 (al. 2).

7) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'article 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle est assortie ou non du sursis, y compris partiel (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

8) a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Plus particulièrement, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ;
ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

9) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8
§ 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

10) Dans la pratique, le Tribunal fédéral a : admis la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar condamné en 2014 à une peine privative de liberté de sept ans, portée par la suite à neuf ans puis douze ans, pour avoir participé entre 2011 et 2012 en tant que coauteur d'une tentative d'assassinat, malgré le lien fort avec sa femme et ses enfants séjournant en Suisse (arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar séjournant légalement en Suisse depuis vingt-cinq ans, père d'un enfant de douze ans avec lequel il entretenait des relations, et dont toute la famille vivait par ailleurs en Suisse, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour viol, contrainte sexuelle et d'autres infractions, après avoir auparavant commis plusieurs autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans et y vivant depuis trente-deux ans, marié et père de quatre enfants, condamné en 2013 à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, faute de circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 annulant l'ATA/504/2016 du 14 juin 2016) ; confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant gambien établi en Suisse depuis onze ans, marié à une Suissesse et père de deux enfants mineurs, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, après d'autres condamnations pour des infractions mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 annulant l'ATA/384/2016 du 3 mai 2016).

La chambre administrative a pour sa part : confirmé le refus d'une autorisation de séjour à un ressortissant algérien condamné en 2016 en appel à une peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois pour notamment une tentative d'assassinat commise en 2011, malgré la vie commune en Suisse avec son épouse et leurs enfants, tous de nationalité suisse (ATA/1216/2020 du 1er décembre 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_9/2021 du 11 février 2021) ; confirmé le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant bolivien marié à une Suissesse et père d'un enfant suisse, condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de viol (ATA/573/2020 du 9 juin 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'une ressortissante péruvienne vivant en Suisse depuis l'âge de trois ans et mère d'un enfant de neuf ans (autorisé à rester en Suisse avec le reste de la famille) condamnée à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat (ATA/1742/2019 du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_100/2020 du 14 avril 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar ayant à Genève une compagne et une fille également kosovares, condamné à une peine privative de liberté de onze ans et demi pour délit manqué d'assassinat (ATA/1721/2019 du 26 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2020 du 30 avril 2020) ; annulé le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur d'un ressortissant congolais arrivé en Suisse à l'âge de trois ans en 1983, père de deux enfants suisses habitant Genève dont il avait la garde partagée, titulaire d'un emploi, condamné en 1998 à une peine privative de liberté de quinze ans pour assassinat et remis en liberté en 2007, vu son intégration exceptionnelle (ATA/1321/2019 du 3 septembre 2019) ; confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant dominicain dont la compagne dominicaine disposait d'une autorisation d'établissement en Suisse et avait un enfant de lui, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent (ATA/633/2018 du 19 juin 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2018 du
19 septembre 2018) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant dominicain arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, vivant avec son fils et son beau-fils (handicapé) ainsi que leur mère, également dominicains et titulaires d'autorisations de séjour (mais disposés à le suivre s'il devait partir), condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis en 2008 pour trafic de stupéfiants, puis à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont trente avec sursis, en 2014 pour trafic de stupéfiants (ATA/592/2018 du
12 juin 2018) ; annulé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar établi en Suisse depuis plus de trente ans, marié et père de deux enfants majeurs, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de trois ans, dont neuf mois ferme, pour recel par métier, infraction à la législation sur les étrangers et à la législation sur les armes, après une série de dix condamnations totalisant, avec la dernière une peine privative de liberté de cinq ans, en raison de sa bonne intégration, de sa situation familiale et du fait que les infractions n'avaient pas attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATA/561/2015 du 2 juin 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2015 du 4 mars 2016).

11) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1983, à l'âge de quatre ans, pour y rejoindre sa mère, et a aussitôt obtenu une autorisation d'établissement.

Il ne conteste pas que, comme l'ont relevé successivement l'OCPM et le TAPI, la peine privative de liberté de cinq ans, pour escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule sous retrait de permis, à laquelle il a été condamné en appel le 25 mai 2018, constitue un motif de révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1
let. b LEI, que ses neuf autres antécédents pénaux depuis 2003 constituent un autre motif de révocation, fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEI, et qu'il existe un intérêt public à son éloignement de Suisse.

Il soutient toutefois que la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.

a. Le recourant soutient tout d'abord qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public.

Il a certes obtenu la libération conditionnelle pour l'exécution de la peine privative de liberté de cinq ans, et il fait observer que celle-ci est octroyée au condamné si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 CP). Cette dernière condition diffère toutefois de celle de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, qui vise l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, et qui est réalisée, comme le rappelle à juste titre le jugement attaqué, en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales, et par exemple dès cinq condamnations pénales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_515/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.2).

Ainsi, indépendamment du pronostic posé dans le cadre de l'exécution de la peine, le recourant remplit, au vu de ses nombreuses condamnations, la condition de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'autorité administrative demeure libre de tirer ses propres conclusions quant à la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3).

b. Le recourant expose qu'il montre, depuis sa libération conditionnelle, la volonté d'adopter désormais un comportement exemplaire, qu'il a trouvé un emploi et que son employeur reconnaît ses qualités.

Le jugement attaqué a cependant relevé à raison qu'il se conforme ainsi aux conditions de sa libération anticipée, et que son comportement ne témoigne pas, pour le surplus, d'une intégration exceptionnelle.

Le suivi régulier d'une psychothérapie, que le recourant invoque, ne constitue rien d'autre que l'exécution du jugement du TAPEM du 12 décembre 2019 qui lui faisait obligation, au titre de la règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique.

c. Le recourant reproche à l'OCPM d'avoir instruit sa demande de renouvellement huit ans durant sans tirer plus tôt de conséquences des condamnations dont il avait pourtant connaissance. Contrairement à ce que soutenait le TAPI, il ne pouvait ni ne devait avoir conscience du risque que ces condamnations faisaient courir au renouvellement de son autorisation d'établissement.

Le TAPI a retenu, en examinant le grief de violation du principe de célérité, que le recourant avait déménagé et s'était trouvé sans domicile, et que l'OCPM n'était pas parvenu à l'atteindre, en particulier lorsqu'il lui avait adressé un avertissement en 2016. Quoi qu'il en soit, le recourant a été condamné la dernière fois le 25 mai 2018 à une peine privative de liberté de cinq ans pour plusieurs crimes, et l'OCPM l'a informé le 28 juin 2018 de son intention de proposer la révocation de son autorisation de séjour. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'OCPM aurait dû statuer dès la connaissance des agissements. Pareillement, il ne peut soutenir sérieusement n'avoir pas envisagé que son comportement l'exposerait à perdre son autorisation de séjour.

d. Le recourant invoque son « récit de vie et les événements tragiques endurés durant son enfance ».

S'il n'y a pas lieu de remettre en cause les traumatismes subis par le recourant, celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour échapper à une mesure de droit des étrangers, étant rappelé que toutes les victimes de violences dans l'enfance ne commettent pas des infractions répétées à l'âge adulte.

e. Le recourant invoque la très longue durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration et les conditions de son retour en B______.

Il n'est pas douteux que le recourant a passé presque toute sa vie en Suisse, et que son intégration en B______ sera difficile.

Toutefois, l'OCPM puis le TAPI ont relevé que bien qu'il ait obtenu un CFC d'employé de bureau, il n'avait acquis aucune stabilité professionnelle, qu'il était fortement endetté, qu'il avait émargé à l'assistance publique durant plus de six ans et que mis à part une demande récente de bénévolat, son dossier ne contenait rien sur son intégration socio-culturelle.

Le recourant se prévaut encore de sa relation très proche avec son frère, son oncle et ses nièces. Toutefois, comme l'a relevé le jugement querellé, ces relations familiales, fussent-elles très étroites, ne justifient pas à elles seules la poursuite du séjour en Suisse, étant rappelé que le recourant, qui est majeur et ne vit plus avec ses parents : ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à séjourner en Suisse, faute de lien de dépendance particulière avec sa parenté ; ne peut par ailleurs se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH suite à une intégration exceptionnelle en Suisse après un séjour de plus de dix ans - et le pourrait-il qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit serait justifiée eu égard à l'intérêt public à son éloignement.

L'OCPM puis le TAPI ont retenu que la réintégration du recourant en B______ n'était pas emblée compromise, dès lors que celui-ci avait acquis en Suisse une formation professionnelle et une certaine expérience professionnelle, qu'il était jeune, célibataire et sans enfants.

C'est ainsi sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que l'OCPM et successivement le TAPI ont conclu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse, et que la révocation de son autorisation d'établissement était proportionnée.

12) Le recourant soutient enfin que son renvoi serait inexigible compte tenu de la situation en B______, où sévit une violence généralisée depuis des années, ainsi qu'une instabilité politique, économique et sociale.

a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017,
p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du
2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d).

b. S'agissant d'B______, le Tribunal administratif fédéral a récemment encore jugé que si les conditions d'existence sont à l'évidence meilleures en Suisse qu'en B______, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles un recourant sera également exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3012/2016 du 1er mai 2019 consid. 6 ;
F-7821/2015 du 27 avril 2017 consid. 5.3).

Si difficile que puisse être la situation en B______, le recourant ne peut s'en prévaloir pour s'opposer à son renvoi, ce que l'OCPM puis le TAPI ont constaté sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
22 octobre 2020 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.