Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/12823/2021

ACJC/671/2023 du 23.05.2023 sur JTPI/7813/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134.al2; CC.273.al1; CC.286.al2; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12823/2021 ACJC/671/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le lundi 27 juin 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, rue
des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7813/2022 du 27 juin 2022, reçu par les parties le 29 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié les chiffres 3, 5 et 6 du jugement JTPI/8998/2016 du 7 juillet 2016, dit que la prise en charge de l'enfant C______, né le ______ 2010 à Genève, s'exercerait, depuis début janvier 2022 à raison d'une semaine sur deux du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école chez B______ (soit 4,5 jours) et du lundi matin au mercredi midi de la semaine suivante chez A______ (soit 9,5 jours) ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec chaque parent, dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez son père, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 350 fr. à compter du 1er janvier 2022 au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC, dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de l'enfant C______ seraient conservées par son père, donné acte aux parties que les frais extraordinaires ayant fait l'objet d'un accord préalable entre les parents seraient partagés par moitié (chiffre 1 du dispositif), maintenu pour le surplus les termes du jugement de divorce JTPI/8998/2016 du 7 juillet 2016 (ch. 2), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., avec l'avance de frais fournie par A______, les a mis à charge de chacune des parties à raison d'une moitié chacune et condamné en conséquence B______ à verser à A______ un montant de 750 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 juillet 2022, A______ forme appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation partielle du chiffre 1 en ce qu'il condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, 350 fr. à compter du 1er janvier 2022 au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'250 fr. à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans, puis 1'350 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans, puis 1'450 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière et suivie, et confirme le jugement entrepris pour le surplus.

b. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à titre principal, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle forme au surplus un appel joint, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour annule partiellement le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce qu'il règle la prise en charge de l'enfant C______ et la condamne à verser en mains de A______, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, 350 fr. à compter du 1er janvier 2022 au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à la majorité de ce dernier, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et, cela fait, dise que la prise en charge de l'enfant C______ s'exercera à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche soir au dimanche soir, sauf accord contraire des parties, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, dise que les frais fixes de l'enfant C______ seront partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2022 et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

A l'appui de son écriture, elle dépose des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint, A______ a persisté dans les conclusions prises en appel et conclu au surplus à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions prises à l'appui de sa réponse sur appel et de son appel joint.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa réplique sur appel joint et duplique sur appel, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Par courrier du 19 janvier 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1967 à D______ (Espagne), et B______, née le ______ 1972 à Genève, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2001 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union, soit :

-          E______, née le ______ 1997 à Genève, aujourd'hui majeure ;

-          C______, né le ______ 2010 à Genève.

b. Par jugement JTPI/8998/2016 du 7 juillet 2016, le Tribunal, statuant sur requête commune, a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2001 à Genève par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu conjointe l'autorité parentale sur l'enfant C______ (ch. 2), instauré une garde alternée à raison d'une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre (ch. 4), donné acte aux parties de ce que chacune d'elles assumerait les frais concernant C______ lorsque ce dernier se trouvait sous leur garde (ch. 5), dit que les allocations familiales versées pour l'enfant C______ revenaient à B______ (ch. 6) et attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 9).

c. Le 31 avril 2021, B______ a déménagé en France voisine, où elle a élu domicile, avec sa compagne F______, au no. ______ rue 2______, [code postal] G______.

d. Par acte du 25 mai 2021, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) d'une requête en changement de la résidence d'un enfant au sens de l'art. 301a al. 2 CC, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles.

Elle a conclu, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, à ce que le TPAE l'autorise à modifier le lieu de résidence de l'enfant C______ au lieu de sa nouvelle résidence à G______ (France). L'adresse du mineur était officiellement restée au no. ______ rue 3______, [code postal] Genève, laquelle ne correspondait plus à une résidence effective.

Par courrier du 22 juin 2021 au TPAE, A______ s'est opposé à ce changement de domicile.

e. Par acte du 2 juillet 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu sur mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______, réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ et condamne B______ à verser en ses mains une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. par mois.

A titre principal, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 800 fr. par mois jusqu'à ses 12 ans, puis 900 fr. par mois jusqu'à ses 16 ans, puis 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement suivie, avec effet au 1er mai 2021, dise que les frais extraordinaires seraient répartis par moitié entre les parties et que les allocations familiales reviendraient à A______.

f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 17 août 2021, B______ a conclu au rejet de la requête.

g. Par courrier du 8 septembre 2021, le TPAE s'est dessaisi de la cause au profit du Tribunal, pour raison de compétence.

h. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte à B______ de son engagement à ne pas changer le mineur C______ d'établissement scolaire au cours de l'année 2021-2022 et débouté pour le surplus A______ des fins de sa requête.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 8 octobre 2021, les parties se sont entendues sur le fait que C______ continuerait sa scolarité à Genève, en précisant que l'enfant allait commencer le cycle d'orientation en septembre 2022 et que, s'agissant du mode de garde qui serait finalement mis en place, l'enfant serait légalement domicilié chez son père, au no. ______ rue 1______ à Genève.

Au surplus, A______ a persisté à solliciter la garde exclusive sur l'enfant, avec un large droit de visite en faveur de la mère, alors que cette dernière a considéré qu'il n'y avait aucune raison de modifier le principe de la garde alternée prévu par le jugement de divorce.

j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 novembre 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a relevé que la garde alternée à raison d'une semaine sur deux en vigueur depuis janvier 2021 avait convenu à l'ensemble de la famille jusqu'à l'été 2021. Le changement de domicile de B______ en France voisine en mai 2021 avait généré des inquiétudes, notamment chez C______.

Les parents présentaient des compétences parentales comparables et étaient tous deux en mesure d'assumer la prise en charge de l'enfant. Ils faisaient en outre preuve d'une réelle volonté de restaurer la communication entre eux, percevant l'importance de cet aspect sur le bon développement de leur fils. L'éloignement géographique du domicile de B______ et l'excentration de C______ de son réseau social et amical étaient sources de difficultés et d'inquiétudes pour ce dernier. L'entrée imminente du mineur dans l'adolescence et au cycle d'orientation allaient encore augmenter l'importance pour lui de son réseau social et amical, ainsi que la nécessité de disposer davantage de temps pour son travail scolaire.

L'enseignante de C______ à l'école H______ le décrivait comme un enfant hypersensible, aimé de tous. Dans la moyenne, C______ avait de bonnes capacités d'apprentissage. Un changement dans son comportement et dans son investissement scolaire avait cependant été constaté depuis la rentrée scolaire. Il peinait à se mettre au travail, n'était pas concentré et semblait manquer de soutien parental, le retour des documents scolaires posant également parfois problème.

Entendu par le SEASP, l'enfant avait indiqué vouloir vivre principalement chez son père et voir sa mère, une semaine sur deux, du mercredi au lundi matin. Aucun élément ne s'opposait à cette répartition de sorte que le SEASP préavisait la prise en charge de C______, une semaine sur deux, du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école chez sa mère et, du lundi matin au mercredi midi de la semaine suivante, chez son père, les vacances scolaires étant partagée par moitié entre les parents. Le domicile de l'enfant devait être fixé chez le père.

k. L'organisation préconisée par le SEASP a été mise en œuvre dès le début de l'année 2022, sans qu'il soit possible de déterminer quelle était la répartition exacte de la prise en charge du mineur de septembre 2021 à janvier 2022, les parties s'opposant sur cette question.

l. Par réponse du 17 janvier 2022, B______ a principalement conclu à ce que le Tribunal constate que la prise en charge de l'enfant C______ était répartie, depuis le 10 janvier 2022, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école chez la mère, et du lundi matin au mercredi midi la semaine suivante chez le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de l'enfant C______, les allocations familiales devant être versées à A______, que les frais fixes de l'enfant C______ seraient pris en charge par A______ et que les frais extraordinaires continueraient d'être pris en charge par moitié entre les parties, après accord entre eux.

A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le Tribunal la condamne à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, la somme mensuelle de 60 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de d'études suivies ou de formation, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.

m. Lors de l'audience de comparution personnelle du 8 avril 2022, les parties ont confirmé qu'elles étaient d'accord avec les recommandations du rapport du SEASP du 5 novembre 2021 concernant la prise en charge de l'enfant C______ et la fixation de son domicile légal.

Sur le plan financier, elles se sont déclarées d'accord sur le fait que les allocations familiales versées en faveur de C______ soient conservées par le père et que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre les parents. La question du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant est demeurée pour le surplus litigieuse, chaque partie persistant dans ses précédentes conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

n. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

n.a A______ occupe un emploi à plein temps en qualité de nettoyeur en bâtiment pour I______ et perçoit à ce titre un revenu annuel net de 62'887 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 5'240 fr.

Les charges mensuelles incompressibles de A______, retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'261 fr. 40, comprenant son loyer en 1'240 fr. (charges comprises), son assurance-maladie en 301 fr. 40 (subsides déduits), sa charge fiscale en 300 fr., ses frais de transport en 70 fr., ainsi que son montant de base OP en 1'350 fr.

n.b B______ travaille à 80 % en qualité d'assistante en soins et santé communautaire référente à J______ à Genève. Le Tribunal a retenu qu'elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'860 fr. Il ressort cependant du certificat de salaire produit qu'elle a réalisé en 2021 un revenu annuel net de 61'193 fr. 05, soit 5'100 fr. nets environ par mois, hors impôts à la source, qui se sont élevés à 5'752 fr. pour l'année 2021, soit à 479 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 1'607 fr. 70, comprenant le loyer en 617 fr. 70 – étant précisé que le Tribunal n'a pris en compte que la moitié du loyer de l'appartement que B______ partage avec sa compagne, qui s'élève au total à 1'190 EUR (un taux de conversion de 1 fr. pour 1.04 EUR ayant été appliqué) –, l'assurance maladie en 179 fr. 50, des frais de repas hors domicile en 180 fr., des frais de transport en 70 fr., ainsi que son montant de base OP en 722 fr. 50.

B______ allègue en appel que son loyer s'élève désormais à 1'217 EUR, soit à 1'187 fr., et soutient qu'il devrait être intégralement comptabilisé dans ses charges. Elle allègue en outre que les charges mensuelles suivantes doivent être prises en considération : prime d'assurance-maladie française en 118,40 EUR, soit 115 fr. 36, prime d'assurance accident/vie en 22,95 EUR, soit 22 fr. 40, prime d'assurance responsabilité civile pour l'usage de sa trottinette électrique en 8,33 EUR, soit 8 fr. 10. Elle estime en outre que son montant de base OP aurait dû être arrêté à 850 fr.

n.c Les charges mensuelles de C______, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à 813 fr. 95 et comprennent son assurance-maladie en 89 fr. 95 (subsides déduits), ses frais de restaurant scolaire en 90 fr., ses frais de transport en 34 fr. ainsi que son montant de base OP en 600 fr.

A______ soutient que les frais d'assurance-maladie de l'enfant C______ s'élèvent en réalité à 116 fr. 70 (subsides déduits), ce que B______ admet. Les parties estiment en outre que le Tribunal aurait dû tenir compte d'une participation de l'enfant C______ au loyer respectif de ses parents, A______ fixant lesdites participations à 211 fr. 50 chez lui et à 93 fr. 71 chez la mère. B______ les chiffre, quant à elle, à 186 fr. pour le domicile paternel et à 178 fr. 17 pour le domicile maternel.

n.d Durant l'année scolaire 2021/2022, C______ était scolarisé à l'école H______. Il a terminé l'année en étant promu, obtenant les notes de 4,5 en "Français I", de 4,1 en "Français II", de 3,8 en "Allemand", de 4,5 en "Anglais", de 4,0 en "Mathématiques", de 4,3 en "Sciences de la nature" et de 4,5 en "Sciences humaines et sociales", étant précisé que ses notes ont baissé entre le premier et le troisième trimestre.

A la rentrée scolaire 2022/2023, il est entré au cycle d'orientation K______, lequel se situe à plus de quarante minutes en transports publics du domicile maternel et à moins de dix minutes à pied du domicile paternel.

A la fin du premier trimestre, il a obtenu une moyenne générale de 5,1 sur 6. Il a fait l'objet de quelques remarques de comportements en lien avec l'oubli de matériel et quelques bavardages.

n.e E______, fille ainée des parties, majeure, habite en alternance avec son concubin, lequel ne participe pas à son entretien, et son père. Elle suit une formation auprès de la Haute Ecole L______ de Genève.

Jusqu'au mois d'août 2021 compris, elle subvenait seule à ses besoins. Depuis septembre 2021, en raison de la reprise des cours et de la densité du travail à accomplir, elle ne réalise plus aucun revenu, sous réserve des allocations d'études en 400 fr. qu'elle perçoit et de la rémunération forfaitaire pour ses stages d'un montant mensuel net de 400 fr.

Outre son entretien de base, ses charges mensuelles incompressibles comprennent ses primes d'assurance-maladie (subsides déduits) en 301 fr. 15, ses frais d'écolage en 96 fr., ainsi que ses frais de transport en 34 fr.

Sa formation s'est achevée le 25 août 2022 avec la soutenance de son travail de bachelor. La remise des diplômes est intervenue le 15 novembre 2022.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, en substance et sur les points encore litigieux en appel, que les parties avaient trouvé un accord s'agissant de la prise en charge de C______, lequel correspondait aux recommandations du SEASP et prévoyait que l'enfant serait pris en charge une semaine sur deux, du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin par sa mère (4,5 jours) et du lundi matin au mercredi midi de la semaine suivante (9,5 jours) chez son père, l'enfant passant la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents. Dans la mesure où l'accord des parties était conforme à l'intérêt et à la volonté de l'enfant, le Tribunal l'a entériné.

Le fait que la mère de l'enfant ait déménagé en France constituait une circonstance nouvelle ayant entraîné une modification dans l'étendue de la prise en charge de l'enfant par chacun des parents. Selon la nouvelle répartition mise en place, A______ s'occupait de l'enfant 68% du temps et B______ 32 %. Compte tenu de ce changement notable dans la prise en charge de l'enfant et des situations financières respectives des parents, la renonciation à la fixation d'une contribution d'entretien engendrerait un déséquilibre entre les parties. Il se justifiait donc d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce et de procéder à un nouvel examen de la situation.

Les charges incompressibles du mineur, qui constituaient son entretien convenable, s'élevaient à un montant arrondi de 814 fr. par mois, dont les allocations familiales en 300 fr. devaient être déduites, faisant apparaître un déficit de 514 fr. A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'240 fr. et s'acquittait de charges en 3'262 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde disponible mensuel de 1'978 fr. B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 4'860 fr. et s'acquittait de charges en 1'607 fr., de sorte qu'elle disposait d'un solde disponible de 3'253 fr., étant précisé qu'elle pourrait réaliser un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 6'075 fr. en travaillant à plein temps, ce qui lui serait loisible de faire. Vu la différence dans la prise en charge de l'enfant, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait que la mère contribue à l'entretien de l'enfant à raison d'environ 68%. Le Tribunal a ainsi fixé la contribution d'entretien du mineur à 350 fr. (68% * 514 fr.), renonçant à partager l'excédent, en retenant que l'enfant en bénéficierait de facto lorsqu'il passerait du temps chez l'un ou l'autre de ses parents. Cette contribution d'entretien a été fixée au 1er janvier 2022, correspondant à la mise en place de la nouvelle organisation de prise en charge de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur une demande de modification du jugement de divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et l'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La cause présente des éléments d'extranéité en raison du domicile à l'étranger de l'intimée.

Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien due à leur enfant mineur, laquelle résulte de la résidence habituelle de ce dernier à Genève (art. 59, 64 al. 1, 85 LDIP et 3 let. a. et b. et 5 al. 1 CLaH96), ni l'application du droit suisse (art. 15 al. 1 CLaH96).

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux relatifs à un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

En l'espèce, les éléments de faits que les parties considèrent comme établis de façon inexacte ou incomplète par le Tribunal, notamment s'agissant du coût de l'entretien de leur enfant majeure E______, ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. Quant à leurs critiques sur la quotité de leurs charges respectives et de celles de leur enfant mineur – mentionnées dans l'état de fait dressé ci-avant – elles seront traitées au considérant 4 ci-après.

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et ont produit de nouvelles pièces.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à leur enfant mineur. Elles sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

Les modifications des conclusions de l'intimée concernant la garde de l'enfant sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leur enfant.

3. L'intimée conteste les modalités de prise en charge de l'enfant C______, telles que fixées par le Tribunal, relevant que la répartition à laquelle il était parvenu, soit 32 % du temps de prise en charge en sa faveur, correspondait en réalité à un droit de visite élargi, et non plus à une garde alternée. Or, aucune décision judiciaire n'avait attribué la garde de l'enfant à l'appelant. Une répartition de 50% du temps en faveur de chacun des parents, soit une semaine chez chacun d'eux, était conforme à l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal aurait dû statuer d'office sur cette question, nonobstant l'accord qu'elle avait donné en audience, par gain de paix, sur la répartition de la prise en charge du mineur et ordonner (recte : maintenir) la garde partagée prononcée par le juge du divorce en 2016. Elle soutient que l'appelant aurait utilisé son fils pour qu'il véhicule à sa place ses propres souhaits lors de son audition par le SEASP, lors duquel l'enfant s'est présenté avec un calendrier des visites préparé vraisemblablement par son père, de sorte que l'avis du mineur devait être apprécié avec réserve. Elle prétend également que la situation, notamment scolaire, de C______ se serait dégradée depuis la modification de sa prise en charge. Une restauration de la garde alternée permettrait qu'il soit encadré par sa mère et assisté dans l'accomplissement de ses tâches scolaires, ce que son père ne faisait pas.

L'appelant conclut au maintien de la décision entreprise, concernant les modalités de prise en charge du mineur, l'audition de C______ par le SEASP s'étant déroulée dans les règles de l'art et les nouvelles pièces produites démontrant que l'enfant avait obtenu de très bons résultats scolaires.

3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, consid. 4.1, 5A_228/2020 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal ne doit pas se montrer trop strict en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté du fait: si les prévisions du juge au moment du divorce s'avèrent erronées et que la réglementation arrêtée porte préjudice au développement des enfants, le juge saisi de l'action en modification du jugement de divorce pourra prendre de nouvelles dispositions (Helle, Commentaire pratique, Droit Matrimonial: Fond et procédure, 2016, n° 25 et les références citées). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit ainsi également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5).

3.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

3.1.4 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références).

Un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2020 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et de neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales. La même solution a été retenue pour une répartition à raison de quatre jours et cinq nuits chez le père contre dix jours et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines (ACJC/170/2021 du 9 février 2021 consid. 4.2.1)

3.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1, 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1, ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1 et ACJC/372/2017du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a entériné l'accord des parties relatif aux modalités de prise en charge de l'enfant C______, qui sont ainsi passées d'une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents, fixée par le juge du divorce, à une prise en charge à raison d'une semaine sur deux, du mercredi midi, à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école chez sa mère, et du lundi matin au mercredi midi de la semaine suivante chez son père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec chacun des parents.

A raison, les parties ne contestent pas que l'existence de cet accord – sur lequel l'intimée revient aujourd’hui – est consécutif au déménagement de cette dernière en France voisine, lequel constitue une modification des circonstances justifiant de revoir les modalités de prise en charge de l'enfant.

La modification des conclusions de l'intimée qui, revient en appel sur l'accord exprimé devant le premier juge, et requiert désormais le maintien de la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, n'affecte pas la recevabilité de son grief, dès lors que la maxime d'office s'applique.

3.2.2 La prise en charge du mineur est régie par le jugement de divorce du 7 juillet 2016 qui a instauré une garde alternée sur l'enfant C______, à raison d'une semaine chez chacun de ses parents. Les modalités instaurées par ce jugement ont été effectives à tout le moins entre janvier et mai 2021 et avaient convenu jusqu'alors à l'ensemble de la famille.

En mai 2021, l'intimée a changé de domicile et s'est installée à G______ (France), ce qui a suscité des inquiétudes chez l'enfant C______, qui a alors exprimé le souhait de vivre avec son père durant une partie plus importante du temps.

Conformément aux recommandations du SEASP, les modalités de prise en charge effectives de l'enfant ont été modifiées au 1er janvier 2022, date à partir de laquelle l'organisation entérinée dans le jugement entrepris – à savoir une semaine sur deux, du mercredi midi, à la sortie de l'école au lundi matin chez sa mère, retour à l'école, et du lundi matin au mercredi midi de la semaine suivante chez son père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec chacun des parents – a été mise en place.

Selon le rapport du SEASP, il se justifiait de modifier les modalités de prise en charge de l'enfant car, malgré les bonnes capacités parentales des deux parents et leur coopération et communication suffisantes, la garde alternée ne se justifiait plus en raison de l'éloignement géographique du domicile de l'intimée, ce qui était une source d'inquiétude pour l'enfant C______ qui, entrant dans l'adolescence, devait pouvoir bénéficier pleinement de son réseau social et amical et disposer de plus de temps pour son travail scolaire, ce qui lui serait plus difficile si sa prise en charge était partagée entre les parties par moitié.

Il n'y a aucune raison de s'écarter des recommandations du SEASP qui correspondent au bien de l'enfant, étant précisé que le logement de l'intimée se situe à plus de quarante minutes de l'établissement scolaire que fréquente C______, alors que celui de l'appelant se situe à quelques minutes seulement dudit établissement.

Au demeurant, de telles modalités de prise en charge – d'ailleurs effectives depuis le début de l'année 2022 – correspondent à la volonté exprimée par l'enfant, qui doit être prise en considération au vue de son âge, ainsi qu'à la volonté exprimée par les parties en première instance. Le besoin de stabilité de l'enfant constitue un élément supplémentaire en faveur du maintien de ces modalités de prise en charge, en vigueur depuis désormais plus d'une année.

Par ailleurs, l'argumentation de l'intimée selon laquelle la volonté de l'enfant aurait été influencée par l'appelant ne repose sur aucun élément et ne convainc pas. Il est à cet égard indifférent que l'appelant ait aidé l'enfant à établir le calendrier des vacances scolaires.

De même, les résultats scolaires de C______, en baisse durant l'année scolaire 2021/2022, ne suggèrent pas une solution différente. En effet, outre le fait qu'il n'est pas établi que la légère baisse de ses résultats soit imputable aux nouvelles modalités de sa prise en charge (la baisse de performance constatée par le SEASP étant antérieure au nouveau mode de prise en charge de C______ et pouvant également être rattachée au conflit parental consécutif au déménagement en France voisine de l'intimée), il convient de relever que la situation s'est largement améliorée durant l'année scolaire 2022/2023, l'enfant ayant obtenu, pour le premier trimestre, une moyenne de 5,1. Si quelques soucis de comportement ont certes été relevés par ses enseignants (oublis de matériel et bavardage), ceux-ci ne sont pas d'une gravité importante et ne sont pas inhabituels pour un enfant débutant le cycle d'orientation. En outre, ils ne peuvent être attribués à de mauvaises capacités parentales de l'appelant ou à un investissement insuffisant de celui-ci.

3.2.3 La prise en charge du mineur par ses parents, telle que fixée par le Tribunal, peut être confirmée, dès lors qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cependant, comme le relève justement l'intimée, sans être contredite par l'appelant, cette prise en charge ne correspond pas, au vu de la jurisprudence précitée, à une garde partagée, dès lors que le mineur passe quatre jours et demi, soit cinq nuits, chez sa mère, contre neuf jours et demi, soit dix nuits, chez son père, sur une période de quinze jours. Cette prise en charge ne peut être considérée comme "plus ou moins égale", la garde du mineur étant assurée prioritairement par son père, sa mère bénéficiant, quant à elle, d'un large droit de visite.

Par conséquent, la garde de l'enfant sera attribuée à l'appelant et un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi midi, à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances, sera réservé à l'intimée.

4. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant C______. L'appelant soutient que le premier juge aurait notamment omis de prendre en considération le fait qu'il prenait en charge l'entretien de sa fille majeure, mal évalué le coût de l'assurance maladie de C______, refusé à tort de prendre en compte la participation de C______ aux loyers de chacun de ses parents et aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence en renonçant à partager l'excédent.

L'intimée soutient quant à elle que le Tribunal aurait mal évalué ses charges, en ne prenant pas en considération le fait qu'elle s'acquittait de l'entièreté du loyer de l'appartement qu'elle partageait avec sa compagne, en réduisant son minimum vital du droit des poursuites et en n'incluant pas son assurance maladie française et son assurance accidents/vie et responsabilité civile.

4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

4.1.2 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

La décision qui fixe les contribution d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 301a let. c CPC).

4.1.3 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers; pour les parents, s'ajoutent en sus les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux von Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). La base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. pour une personne vivant seule et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 et ss; chiffre I NI). La communauté domestique au sens des normes susmentionnées concerne principalement un rapport de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble et qu'on utilise comme point de départ le montant de base forfaitaire correspondant (ATF 132 III 484 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78, p. 79-80).

L'entretien de base peut être réduit en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile de l'un des conjoints par rapport à la Suisse; à Genève, une réduction de 15% pour l'époux domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135; parmi plusieurs : ACJC/308/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.11.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.1.4 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard notamment de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).

S'il reste un excédant après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédant, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.1.5 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4), un effet rétroactif antérieur à la demande du débiteur de l'entretien étant exclu dès lors qu'en-deçà de cette date, seule une modification rétroactive en faveur de l'enfant peut se justifier (ATF
128 III 305 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1.2).

4.2.1 En l'espèce, c'est à raison que les parties ne contestent pas que la modification de la prise en charge de C______, qui est passée d'une garde alternée à périodes égales au moment du divorce à une prise en charge à raison de neuf jours et demi sur quinze jours par l'appelant dès janvier 2022, constitue une modification notable et durable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur une modification de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant et d'en établir la quotité dès le 1er janvier 2022, correspondant à la mise en place des nouvelles modalités de prise en charge de l'enfant C______.

Ils ne contestent également pas le fait que le premier juge ait pris en considération leur minimum vital du droit de la famille, ce qui se justifie compte tenu de la situation financière respective des parties.

4.2.2.1. L'appelant réalise un revenu mensuel net moyen de 5'240 fr.

Son minimum vital de droit de la famille s'élève à un montant mensuel de 3'113 fr. 40, comprenant le montant de base de droit des poursuites en 1'350 fr., sa part de loyer en 992 fr. (80 % * 1'240 ; 20 % du loyer étant incorporé au budget de l'enfant mineur compte tenu de l'attribution de la garde à l'appelant), ses frais de transport en 70 fr., ses primes d'assurance-maladie en 301 fr. 40, ainsi que sa charge fiscale estimée à 420 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise.

Il dispose ainsi d'un solde disponible arrondi de 2'130 fr (5'240 fr. – 3'113 fr. 40).

4.2.2.2 Le Tribunal a retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'860 fr. En réalité, il ressort de sa fiche de salaire qu'elle réalise un revenu net moyen de 5'100 fr. (61'193 fr. 05 / 12), hors impôts à la source, montant qui sera retenu par la Cour à titre de revenu.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il convient de prendre en considération dans ses charges incompressibles la moitié du loyer dont elle s'acquitte, dès lors qu'elle partage son appartement avec sa concubine avec laquelle elle fait ménage commun et à l'égard de laquelle elle n'a aucune obligation d'entretien. Aussi un montant de 608,5 EUR (1'217 EUR / 2) sera retenu à ce titre (correspondant, par souci de simplification, à son loyer après sa légère augmentation du mois de mai 2022), soit un montant arrondi à 630 fr., au taux de conversation appliquée par le Tribunal et non critiqué par les parties (605 EUR * 1,04).

De même, en raison du concubinage de l'intimée, il se justifie de prendre en considération la moitié du montant de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple, soit 850 fr. (1'700 fr.), lequel doit encore être réduit de 15 % en raison du coût de la vie moins élevé en France en application d'une jurisprudence bien établie, ce qui le porte à un montant arrondi à 725 fr. (cf. ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3).

Comme relevé ci-avant, au vu du niveau de vie des parties, il se justifie de prendre en considération l'assurance-maladie française de l'intimée qui équivaut à une assurance complémentaire, de même que son assurance-vie. Il sera également tenu compte de sa charge fiscale en 479 fr. par mois, soit du montant des impôts à la source retenu sur son salaire, répartis sur douze mois (5'752 fr. / 12). Il ne sera en revanche pas tenu compte de l'assurance responsabilité civile de sa trottinette électrique, l'intimée n'ayant pas démontré la nécessité de ce moyen de transport.

Aussi, son minimum vital de droit de la famille s'élève à un montant mensuel de 2'340 fr. 05 comprenant le montant de base de droit des poursuites en 725 fr., son loyer en 630 fr., ses primes d'assurance-maladie obligatoire en 179 fr. 50, ses primes d'assurance-maladie française en 123 fr. (118,40 EUR * 1,04), ses primes d'assurance-vie en 24 fr. (22,95 EUR * 1,04), ses frais de repas hors domicile en 180 fr., ainsi que sa charge fiscale en 479 fr.

Elle dispose ainsi d'un solde disponible arrondi de 2'760 fr. (5'100 fr.
– 2'340 fr. 05).

4.2.2.3 Le minimum vital de droit de la famille de l'enfant C______ s'élève à un montant mensuel arrondi de 790 fr., allocations familiales déduites en 300 fr., comprenant le montant de base de droit des poursuites en 600 fr., sa part de loyer en 248 fr. (20 % * 1'240 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoires et complémentaires (subsides déduits) en 116 fr. 70 ainsi que le soutiennent à raison les parties, ses frais de transport en 34 fr. ainsi que ses frais de cantines scolaires en 90 fr.

Il convient en effet de faire supporter au budget de C______ 20 % de la charge du loyer de l'appartement de l'appelant, parent gardien, au vu de l'attribution de la garde à l'appelant. Il ne se justifie en revanche pas d'incorporer au budget de l'enfant une part du loyer de l'appartement de l'intimée, qui n'a pas la garde sur l'enfant.

4.2.2.4 E______ était à charge de ses parents pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 15 novembre 2022 (arrêté au 30 novembre 2022 par souci de simplification), soit la période durant laquelle elle était en formation et n'assumait pas elle-même son entretien.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 (date à partir de laquelle porte le calcul des contributions d'entretien) et le 30 novembre 2022, elle percevait une rémunération forfaitaire mensuelle en 400 fr. pour ses stages ainsi que des allocations d'études mensuelles en 400 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à un montant arrondi de 1'280 fr., comprenant son montant de base LP en 850 fr. compte tenu du fait qu'elle vit avec un compagnon, ses primes d'assurance-maladie en 301 fr. 15 (subsides déduits), ses frais d'écolage en 96 fr. ainsi que ses frais de transport en 34 fr.

Son budget présentait ainsi un déficit de 480 fr. pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022.

4.2.2.5 Au vu de ces éléments, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022, le budget familial présente un excédent d'un montant arrondi de 3'620 fr. (2'130 fr. + 2'760 fr. – 790 fr. – 480 fr.).

Aussi, la participation à l'excédent de l'enfant C______ s'élève à un montant arrondi de 720 fr. (3'620 fr. / 5), ce qui porte son coût à un montant arrondi de 1'510 fr. (790 fr. + 720 fr.) pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022.

Pour la période postérieure au 1er décembre 2022 jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, le budget familial présente un excédent de 4'100 fr. (2'130 fr. + 2'760 fr. – 790 fr.). Bien que la présente procédure ne porte pas sur la fixation de la contribution d'entretien en faveur de E______, enfant majeur des parties, le déficit qu'elle subit durant cette période doit être pris en considération dans la détermination de l'excédent, au vu de l'obligation des parties de subvenir à ses besoins.

Aussi, la participation à l'excédent de l'enfant C______ s'élève à un montant arrondi de 820 fr. (4'100 fr. / 5), ce qui porte son coût à un montant arrondi de 1'610 fr. (790 fr. + 820 fr.) pour la période postérieure au 1er décembre 2022 jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

Au vu de l'attribution de la garde de l'enfant C______ à l'appelant, il appartient à l'intimée de subvenir à son entretien financier. Cela étant, il convient de prendre en considération le fait que l'intimée prend en charge l'enfant C______ 32 % du temps, soit quatre jours et demi sur quinze jours et de réduire dans cette même proportion la contribution d'entretien qu'elle devra être condamnée à payer en mains de l'appelant.

Aussi, l'intimée sera condamnée à verser pour l'enfant C______ une contribution d'entretien mensuelle d'un montant arrondi de 1'030 fr. (1'510 fr. – 32 %) du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022, puis une contribution d'entretien mensuelle d'un montant arrondi de 1'090 fr. (1'610 fr. x 32 %) dès le 1er décembre 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

5. Sous réserve de la question du domicile légal de l'enfant, lequel est situé de par la loi au domicile du parent gardien (cf. art. 25 al. 1 CC), les autres éléments contenus dans le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, apparaissant conformes au droit et n'ayant pas fait l'objet de contestations des parties.

Par souci de clarté, le chiffre 1 dudit dispositif sera intégralement annulé et entièrement reformulé.

6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront entièrement compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 21 juillet 2022 par A______ et l'appel joint interjeté par B______ le 14 septembre 2022 contre le jugement JTPI/7813/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12823/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2010 à Genève.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'030 fr. du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'090 fr. dès le 1er décembre 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

Dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de l'enfant C______ seront conservées par A______.

Donne acte aux parties de ce que les frais extraordinaires, ayant fait l'objet d'un accord préalable entre les parties, seront partagés par moitié.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances qu'elles ont fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.