Décisions | Tribunal pénal
JTCO/68/2021 du 22.06.2021 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 2
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______
SCARPA, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______ 1966, domicilié 10, rue F______, G______, prévenu, assisté de Me H______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffres 1.1.2 et 1.1.5 (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), avec responsabilité faiblement restreinte, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, les jours passés sous mesures de substitution ne devant pas être imputés, à ce qu'un traitement tel que préconisé par l'expert soit ordonné, à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, et à ce qu'un bon accueil soit réservé à ses conclusions civiles.
Le SCARPA conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de violation d'une obligation d'entretien.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de violation d'une obligation d'entretien (ch. 1.1.10), de viol (ch. 1.1.4), de contrainte sexuelle (ch. 1.1.5), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.6), s'en rapporte à justice sur la prescription des faits visés sous ch. 1.1.1 et 1.1.2, conclut à son acquittement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (1.1.1), de contrainte sexuelle (ch. 1.1.2) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (ch. 1.1.3) et que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles. Il s'en rapporte à justice s'agissant des dommages à la propriété (ch. 1.1.7), des injures (ch. 1.1.8) et des menaces (ch. 1.1.9), renonce à demander des prétentions en indemnisation et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A.a.a. Par acte d'accusation du 15 février 2021, il est reproché à X______ d'avoir commis à Genève, entre 2002 et 2006, à réitérées reprises, divers actes d'ordre sexuel (art. 187 CP) au préjudice de sa fille A______, alors âgée entre 10 et 14 ans.
Il lui est particulièrement reproché d'avoir :
- dans le logement qu'il occupait avec son ancienne compagne I______, alors qu'il était sur le canapé du salon et que sa fille était assise sur ses genoux, posé sa main sur la cuisse de cette dernière, par-dessus les vêtements, puis d'avoir remonté sa main le long de la cuisse jusqu'à atteindre l'entrejambe et de l'y avoir laissée (ch. 1.1.1 let. b) ;
- alors qu'il reconduisait le soir sa fille chez sa mère, après avoir passé la journée avec elle, stationné son véhicule sur un petit chemin à proximité du rond-point de la rue J______ et du chemin K______, à L______, et d'avoir rejoint sa fille assise à l'arrière pour l'embrasser sur la bouche avec la langue et lui caresser sa poitrine à même la peau en passant sa main sous son t-shirt et son soutien-gorge (let. c) ;
- emmené sa fille dans un appartement inconnu et, alors qu'ils étaient seuls, d'avoir enlevé son propre t-shirt avant de lui demander de se coucher, et, une fois sa fille couchée, d'avoir soulevé son t-shirt, avant de se frotter contre elle, de soulever son soutien-gorge, de lui toucher la poitrine et de lui lécher les seins (let. d) ;
- alors qu'il raccompagnait le soir sa fille, avec qui il était allé manger au restaurant, stationné le véhicule à proximité du pont des Acacias et d'avoir rejoint sa fille, assise à l'arrière, avant de l'embrasser et de lui toucher la poitrine, ainsi que son sexe, en passant sa main sous ses vêtements (let. e) ;
- alors qu'il reconduisait le soir sa fille chez sa mère, après avoir passé la journée avec elle, stationné son véhicule à 200 mètres du logement qu'il occupait avec I______ au chemin M______ 1 à L______ et d'avoir déboutonné son propre pantalon avant de saisir la main gauche de sa fille, de la placer sur son sexe en érection et de la tenir tout en faisant des gestes de masturbation (let. f) ;
- alors qu'il se trouvait avec sa fille dans les toilettes du cinéma de N______, situées juste avant la sortie, plaqué cette dernière contre un mur, de l'avoir embrassée avant de placer ses mains sous son t-shirt et son soutien-gorge pour ensuite lui enlever le t-shirt, lui lécher la poitrine, mettre sa main à l'intérieur du jeans de sa fille et la passer dans sa culotte (let. g).
a.b. Il lui est également reproché une infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites sous rubrique a.a. mentionnée supra, en sa qualité de père et en profitant notamment du rapport de confiance père-fille, du jeune âge de sa fille, de son inexpérience, de son innocence, de son infériorité physique et cognitive, fait subir à cette dernière, contre son gré, des actes d'ordre sexuel et d'avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation, notamment en l'embrassant sur la bouche, entre autres avec la langue, en lui prodiguant des caresses sur la poitrine, au niveau de l'entrejambe et sur le sexe, en se collant nu contre elle, et en se servant de sa main pour se masturber. De cette manière, il a mis en danger le développement physique et psychique de sa fille, provoquant chez elle notamment des difficultés scolaires.
b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ des viols (art. 190 al. 1 CP) commis au préjudice de sa compagne C______ pour avoir, intentionnellement, à tout le moins entre le mois de mars 2012 et l'été 2015, hormis une période d'un mois où il est parti au Pérou début 2015, au domicile conjugal, contraint cette dernière à subir des rapports sexuels en la pénétrant vaginalement avec son sexe, satisfaisant son instinct sexuel, alors qu'elle n'était pas consentante et qu'elle le lui faisait savoir, en pleurant et en se débattant afin d'échapper à son emprise pendant qu'il profitait de sa supériorité physique pour l'empêcher de résister et l'obliger à se coucher sur le lit.
Plus particulièrement, il lui est reproché d'avoir agi de la sorte, entre la fin 2012 et le 1er mai 2013, au domicile conjugal d'abord situé à la rue O_______ 12, aux P_____, puis à la rue F______ 10 à G______, à réitérées reprises, à raison parfois de deux à trois fois par jour, la nuit aussi, y compris lorsque la précitée était enceinte et souffrait d'hernies au bas du ventre, en usant de violence en la maintenant de force par les bras, les épaules ou le poids de son corps. Il exerçait également des pressions psychiques importantes à son égard en lui disant qu'elle devait comme toutes les femmes consentir à des relations sexuelles, même si elle ne voulait pas, en la traitant notamment de "pute" et en la harcelant verbalement.
b.b. Il lui est également reproché des contraintes sexuelles (art. 189 CP) pour avoir, intentionnellement, entre 2012 et l'été 2015, hormis une période d'un mois où il est parti au Pérou début 2015, au domicile conjugal à la rue F______ 10 à G______, régulièrement et à réitérées reprises, imposé à C______, contre sa volonté, et en usant de violence, des sodomies. Il a pour ce faire, à réitérées reprises, maîtrisé la précitée au moyen de sa force physique, l'empêchant de se débattre, notamment en lui tenant fermement les mains et en lui bloquant ses jambes, parfois en faisant des clés de bras, et l'a pénétrée analement avec son sexe allant jusqu'à la faire saigner abondamment de l'anus.
b.c. Il lui est aussi reproché des lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir, à une date indéterminée au début du mois de mai 2016, au domicile conjugal sis rue F______ 10, à G______, saisi fermement C______ par les avant-bras et l'avoir trainée de force jusque dans la chambre à coucher de l'appartement, après que cette dernière avait refusé d'entretenir une relation sexuelle avec lui, lui occasionnant ainsi un hématome sur l'avant-bras gauche.
b.d. Il lui est en outre reproché un dommage à la propriété (art. 144 CP) pour avoir, intentionnellement, le 14 juin 2016, au domicile conjugal sis rue F______ 10, à G______, au cours d'une dispute avec C______, jeté le téléphone portable de cette dernière, de même qu'asséné un coup de poing à son ordinateur portable, les endommageant.
b.e. Il lui est encore reproché une infraction d'injure (art. 177 CP) pour avoir, entre 2012 et l'été 2015 ainsi que le 14 juin 2016, traité C______ de "pute" et de "fille de pute", l'atteignant dans son honneur.
b.f. Il lui est pour le surplus reproché des menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 9 septembre 2016, vers 10h, à Genève, au cours d'une conversation téléphonique, menacé de mort C______ en lui disant : "si je te trouve avec un autre homme, je te tue, ce n'est pas grave si je dois passer des années en prison", l'effrayant de la sorte.
c. Par le même acte d'accusation, il lui est encore reproché une violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CO) pour avoir, entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2018, à Genève, alors qu'il disposait des moyens pour le faire ou qu'il aurait pu les avoir, omis de verser en mains de Q______, CHF 18'200.- dus à titre de contributions pour l'entretien de sa fille, QA______, née le ______ 2010, fixées par le Tribunal de première instance le 14 octobre 2013, par mois et d'avance, à CHF 1'200.- jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, à CHF 1'400.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et à CHF 1'600.- jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans maximum, en cas d'études sérieuses et régulières.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Contexte familial de X______
a. Le ______1991, X______ est devenu le père de A______, issue de son union avec AA______.
Le 27 décembre 1991, il s'est marié avec I______. De leur union sont nés IA______ le ______ 2001 et IB______ le ______ 2003. Ils ont notamment vécu à la rue R______ et ont déménagé à L______ en janvier 2003. Ils se sont séparés le 1er octobre 2008 et ont divorcé le 14 mai 2013.
A la fin de l'année 2008, il a débuté une relation avec Q______ et de leur relation est née QA______ le ______ 2010. Ils se sont séparés après la naissance de leur fille.
Fin 2010, il a rencontré C______ et de leur relation sont nés CA______ le ______ 2012 et CB______ le ______ 2013. Ils ont notamment vécu à la rue O_______ avant de s'installer, depuis le 4 mars 2014, à G______. Ils se sont séparés durant l'été 2015, mais continuaient entretenir des relations intimes de temps à autre.
Faits commis au préjudice de C______
b.a. Suite à un conflit intervenu le 14 juin 2016 vers 23h30 entre X______ et C______, les voisins de cette dernière ont appelé la police qui s'est rendue sur place.
Suite à cet évènement, C______ a été entendue par la police les 22 juin et 12 septembre 2016 et a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-compagnon X______. Elle a déclaré connaître le précité depuis la fin de l'année 2010 et avoir entamé une relation intime avec lui au mois de janvier 2011. Quelques mois plus tard, elle était tombée enceinte de ce dernier, qu'elle n'avait pas tout de suite avisé de sa paternité en raison de la visite de l'ex-femme de celui-ci qui lui avait expliqué qu'ils étaient encore en couple et qu'il était violent et infidèle. Elle avait dès lors mis un terme à leur relation. Cependant, en mars 2012, alors qu'elle approchait du terme de sa grossesse, elle lui avait fait part de sa paternité, lui expliquant qu'elle n'était pas amoureuse de lui mais qu'elle acceptait de laisser une chance à leur relation pour leur fils CA______. X______ venait souvent lui rendre visite et se comportait en compagnon idéal, y compris avec ses jumeaux à elle issus d'une précédente union, de sorte qu'ils avaient décidé de vivre ensemble et d'avoir rapidement un autre enfant.
Durant la grossesse du second enfant, CB______, elle avait eu deux hernies au niveau du ventre, lesquelles la faisaient souffrir. A cette période, X______ s'était montré de moins en moins respectueux envers elle et voulait avoir constamment des relations sexuelles à raison de 2 à 3 fois par jour, en plus de la nuit, ce qu'elle avait refusé compte tenu de son état de santé. Néanmoins, il l'avait forcée à avoir de telles relations en l'obligeant à se coucher sur le lit et en la maintenant de force par les bras, les épaules ou encore par le poids de son corps, alors qu'elle disait qu'elle ne voulait pas et qu'elle se débattait et pleurait. Elle avait également très peur qu'il ne fasse du mal à leur bébé, dans la mesure où il lui comprimait le ventre.
Par la suite, alors qu'ils avaient déménagé à G______, le comportement du précité avait empiré, de sorte qu'elle avait décidé de mettre une grande distance dans leur relation. Malgré cela, l'intéressé voulait avoir des rapports sexuels avec elle plusieurs fois par jour et par nuit, ce qu'elle parvenait parfois à éviter en provoquant une dispute ou en allant se réfugier dans le lit de ses enfants. Cependant, il parvenait régulièrement à ses fins en la contraignant psychologiquement, à savoir en la rabaissant, en la faisant passer pour une folle, en la comparant à son ex-épouse ou encore en la traitant de "pute".
Au mois de février 2015, l'intéressé voulait avoir des relations sexuelles durant la nuit, ce qu'elle avait refusé. Face à ce refus, il l'avait plaquée sur le lit en lui maintenant le bas du corps avec ses jambes, lui avait serré le cou et avait plaqué son genou sur ses mains pour accentuer la pression. Elle l'avait supplié d'arrêter, de sorte qu'au bout d'un moment, il avait relâché la pression, puis était retourné se coucher, la laissant en pleurs et traumatisée. Elle avait eu très peur et avait cru qu'il allait la tuer. Le lendemain, au travail, des collègues avaient remarqué des marques au niveau de son cou et elle avait de la peine à reprendre son souffle. Au lieu de porter plainte, elle avait décidé de rompre avec lui en appelant la mère de son compagnon. Sans avoir eu le temps de lui expliquer la situation, cette dernière lui avait appris le décès du père de X______, de sorte qu'elle avait avisé le précité, qui était parti un mois au Pérou.
Durant son absence, elle se sentait soulagée et libérée. X______ ne prenait de ses nouvelles que pour qu'elle contacte son ex-épouse afin de lui envoyer de l'argent. A son retour en Suisse, il était plus détendu et heureux. Cependant le cauchemar avait recommencé et il s'était montré encore moins respectueux, plus violent et méchant, la contraignant à nouveau à avoir des rapports sexuels avec lui, notamment des rapports anaux, ce qu'elle n'avait jamais aimé. Elle ne voulait pas et faisait tout pour éviter cette situation. Avant son départ pour le Pérou, il était parvenu à quelques reprises à avoir des rapports anaux avec elle. Toutefois, depuis son retour, ces rapports étaient devenus violents et irrespectueux. En effet, il la frappait sur les fesses et lui faisait très mal au point que le lendemain de telles relations, elle saignait abondement de l'anus. Elle souffrait tant physiquement que psychologiquement. Pour la contraindre, il la tenait fermement au niveau des mains, lui bloquait les jambes et faisait souvent des clés pour l'empêcher de résister. Par ailleurs, il la contraignait à lui faire des fellations en lui tirant les cheveux. Ces faits s'étaient régulièrement produits jusqu'en été 2015, période à laquelle elle l'avait mis à la porte en raison d'un comportement déplacé qu'il avait eu avec leur fille.
Depuis leur séparation, ils se voyaient assez souvent, à intervalles irréguliers, afin qu'il puisse rencontrer ses enfants. Elle avait également accepté d'avoir des rapports sexuels avec lui en échange de cours de conduite, ce qu'elle regrettait. Au départ, il était gentil et doux avant de redevenir agressif comme avant.
Au début du mois de mai 2016, après avoir couché les enfants, X______ lui avait fait des avances qu'elle avait refusées. Il lui avait alors saisi les deux avant-bras et l'avait trainée de force jusque dans la chambre à coucher, ce qui lui avait fait terriblement mal. Il l'avait ensuite immobilisée au moyen d'une clé et avait commencé à la déshabiller en déchirant ses vêtements. Elle avait crié et ses enfants étaient venus voir ce qu'il se passait. Elle leur avait dit de retourner dans leur chambre, ne voulant pas qu'ils assistent à cette scène. Il avait pris la fuite en quittant précipitamment l'appartement.
Le 14 juin 2016, X______ était venu chez elle pour voir ses enfants et lui avait à nouveau fait des avances qu'elle avait déclinées. Il était ensuite resté chez elle à regarder un match de foot, ce qu'elle avait accepté pour éviter tout conflit. Pour sa part, elle était allée se coucher dans la chambre des enfants. A son réveil, le précité était toujours là, et ne supportant plus de le voir chez elle, elle était allée faire un tour dehors. Quelques minutes plus tard, ce dernier lui écrivait un message lui demandant de revenir sinon il partirait avec les enfants. Elle avait alors envoyé un message à la nounou qui l'avait informée que ses enfants dormaient mais que son ex-compagnon tournait comme un fou dans l'appartement. Le précité lui avait envoyé un second message de la même teneur que le précédent tout en la traitant de "pute". Elle était alors remontée et avait tenté de le faire sortir de son appartement sans succès. Alors qu'elle voulait utiliser son téléphone pour appeler la police, X______ lui avait arraché l'appareil des mains et l'avait jeté par la fenêtre, le cassant. Il avait également donné un coup de poing sur le clavier de son ordinateur portable, l'endommageant complètement.
Le 9 septembre 2016, il lui avait téléphoné vers 10h en demandant à voir ses enfants, ce qu'elle avait refusé en disant qu'il devait faire une demande auprès du tribunal. Elle lui avait également proposé de les voir dans le parc en bas de l'immeuble avec la nounou, ce qu'il avait refusé en lui disant à plusieurs reprises : "si je te trouve avec un autre homme, je te tue, ce n'est pas grave si je dois passer des années en prison." Vers 20h30, X______ l'attendait, énervé, au bas de son immeuble et, effrayée, elle avait demandé à une voisine de la cacher. Pendant qu'elle appelait la police, cette dernière avait tenté de le calmer sans succès. En effet, il avait crié : "je ne verrai plus jamais mes enfants car je ne veux pas demander de droit de visite auprès du tribunal, mes enfants je les vois seulement avec toi et personne d'autre", puis il était parti.
Parallèlement à ces derniers évènements, il la contactait très souvent, environ 10 fois par heure. Il lui envoyait beaucoup de messages, la culpabilisant et lui demandant de voir seul ses enfants, contrairement aux exigences du tribunal.
b.b. Entendue devant le Ministère public, elle a confirmé ses précédentes déclarations et vouloir participer à la procédure en tant que partie plaignante, précisant notamment que les premières violences sexuelles remontaient à avant la naissance de leur fils. X______ voulait des relations sexuelles qui duraient longtemps et l'obligeait, malgré son refus, à lui faire des fellations, au cours desquelles elle s'endormait parfois et pleurait. A cette époque, les rapports sexuels étaient consentis.
Il n'y avait plus eu d'autres actes violents jusqu'à leur déménagement à la rue O_______, où il y avait eu des rapports sexuels non consentis alors qu'elle était enceinte de CB______. Il lui disait qu'elle devait comme toute femme consentir à des relations sexuelles même si elle ne le voulait pas. Il ne l'obligeait pas en utilisant la force physique mais en la harcelant, notamment en lui disant qu'il avait envie en étant très insistant et en lui demandant d'envoyer les enfants se coucher.
Fin 2012, début 2013, alors qu'ils avaient emménagé à G______, la situation était devenue horrible, dans la mesure où, alors qu'elle était toujours enceinte, il la forçait à faire des fellations et à avoir des rapports sexuels anaux, ce qu'elle ne voulait pas en raison de ses douleurs au ventre. Elle se sentait forcée, dès lors qu'il la mettait dans des postions où il la bloquait. De plus, elle se sentait aplatie sur le lit, puisqu'il se couchait sur elle alors qu'elle était à plat ventre. Elle sentait la partie osseuse de son bébé et avait peur qu'il soit écrasé. Cette situation survenait tous les jours jusqu'à la naissance de CB______, alors même qu'elle était en pleurs. Après la naissance de cette dernière, la situation s'était améliorée dans le sens où il était plus gentil et que les relations sexuelles étaient consenties, hormis la pratique de fellations et de rapports anaux qu'il continuait à la forcer de faire sans son accord. A ces occasions, il ne faisait pas preuve de contrainte physique, mais psychologique, lui demandant des relations sexuelles jusqu'à trois fois par jour.
Par la suite, il y avait eu plusieurs séparations avec X______ qui restait toutefois à la maison, dans la mesure où il n'avait pas de logement et qu'elle ne voulait pas le mettre à la rue. Il dormait dans le même lit qu'elle et la forçait à avoir des relations sexuelles. En effet, si elle ne voulait pas, il lui enlevait la couette, la poussait ou lui faisait mal avec son coude et l'empêchait de dormir, alors qu'elle travaillait le lendemain. Il lui arrivait aussi de hurler au milieu de la nuit. Parallèlement, il lui disait qu'elle était une "fille de pute", qu'elle n'allait pas bien dans la tête car elle avait été abusée enfant, que c'était de sa faute si elle ne voulait pas avoir des relations sexuelles et qu'elle devait aller voir un psychiatre comme Q______. Concrètement, elle avait réalisé le mal que X______ lui faisait un an après la naissance de CB______.
Entre 2013 et 2014, ils avaient envisagé de se marier, projet qui ne s'était pas concrétisé en raison des nombreuses disputes qu'il y avait entre eux, du comportement du précité et du fait que ce dernier trouvait toujours une excuse pour ne pas venir à la mairie pour signer les documents nécessaires.
Lors de l'épisode de février 2015, après qu'elle avait refusé d'avoir des relations sexuelles, il l'avait mise à plat ventre sur le lit pour la forcer à avoir des relations anales. Elle avait réussi à se retourner, de sorte qu'il l'avait prise par le cou avec ses deux mains en serrant et avait mis ses genoux au-dessus de ses mains pour appuyer encore plus sur son cou. Elle n'arrivait plus à crier et lui disait de penser aux enfants en espérant que ça le ferait arrêter et que s'il la tuait, il irait en prison. Il l'avait finalement lâchée. Un de ses collègues avait vu des traces sur son cou et lui avait suggéré de déposer plainte pénale, ce qu'elle avait renoncé à faire pour ses enfants.
Elle avait accepté que X______ revienne au domicile familial à son retour du Pérou, dans la mesure où il y avait encore ses affaires personnelles et qu'il n'avait pas encore déménagé. Sexuellement, la situation s'était dégradée, dès lors qu'il lui faisait prendre des positions dans lesquelles elle se sentait comme une prostituée, à savoir en la forçant à danser sur lui, en la mordant et en lui frappant les fesses. Il y avait eu également des altercations physiques où il l'avait jetée au sol, la blessant au poignet. Cette situation avait duré un à deux mois.
Par la suite, elle s'était remise avec lui après tout ce qu'il avait fait en pensant à ses enfants et au fait qu'il pouvait changer. De plus, elle savait que contre des rapports sexuels, il lui donnerait ce qu'elle voulait. A cet égard, elle avait eu à nouveau des relations sexuelles avec lui en échange de cours de conduite, dans la mesure où elle se trouvait à ce moment-là dans une situation financière particulièrement difficile.
Par ailleurs, elle avait vu A______ à deux ou trois reprises avant le mois de juin 2016. Celle-ci l'avait encouragée à déposer plainte. Elle l'avait ensuite revue au mois d'août 2016 lors d'une réunion de famille, au cours de laquelle elle avait appris que X______ avait abusé de sa demi-sœur et que A______ allait déposer plainte contre son père pour des attouchements dont elle avait été victime enfant. Cette réunion avait permis d'informer I______ de la situation afin de protéger la fille de cette dernière. De plus, le précité lui avait une fois confié avoir eu des relations sexuelles avec sa nièce de 9 ans, S______, alors qu'il vivait à ______ avec I______.
Depuis qu'elle avait déposé plainte pénale, elle se sentait mieux. Auparavant, elle était très stressée et angoissée. Cependant, il lui était très difficile d'entrer en contact avec des hommes et d'entendre parler "de ce genre de sujet". De plus, elle avait encore peur de X______, notamment de le croiser dans la rue ou qu'il revienne. Elle n'avait pas le temps de voir un psychologue entre son emploi et les divers rendez-vous de ses enfants chez les logopédistes et éducateurs.
b.c. Il ressort du rapport de renseignements du 14 novembre 2016 que la police est intervenue en raison de conflits au sein du couple C______ et X______ à trois reprises, soit le 14 juin 2016 et les 12 et 13 septembre 2016.
b.d. A l'appui de sa plainte et en cours de procédure, C______ a produit les documents suivants :
- un certificat médical du 15 juin 2016 établi par le Dr. ______, qui a constaté sur C______ une ancienne cicatrice de 1 centimètre sur l'avant-bras gauche et un hématome d'environ 2cm2 également sur l'avant-bras gauche. Il a indiqué que la précitée lui apparaissait "sincèrement dans un état de détresse par rapport à cette situation conflictuelle violente." De plus, les plaintes rapportées par cette dernière étaient plausibles, de même que les blessures constatées étaient compatibles avec les violences alléguées;
- un rapport du 14 juin 2021 de _______, psychologue psychothérapeute FSP, du Centre de consultation enfants adolescents famille, constatant que durant le suivi de C______ du 1er mai 2017 au 25 novembre 2019, cette dernière présentait des symptômes anxieux en lien avec ses plaintes portant entre autres sur le comportement violent de son ex-conjoint.
Faits commis au préjudice de A______
c.a. Le 4 juillet 2016, A______ a porté plainte contre son père, X______, pour des attouchements dont elle avait été victime durant son enfance. Elle a expliqué qu'enfant, elle voyait son père, avec qui elle n'avait jamais vécu, de manière très sporadique. Il n'était pas présent et ne participait pas à sa vie que ce soit financièrement ou sentimentalement. Néanmoins, lorsqu'elle le voyait elle était tout de même contente. A cette époque, il était marié à I______ avec qui il avait eu deux enfants, IA______ et IB______.
Le premier évènement était intervenu lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans chez son père. Elle était assise sur ses genoux et regardait la télévision dans le salon où devait également se trouver IA______ qui était bébé. Son père avait, alors qu'ils étaient habillés, d'abord mis sa main sur sa cuisse puis l'avait remontée le long de celle-ci jusqu'à terminer sur son entre-jambe où il l'avait laissée. Elle était tétanisée et n'osait rien faire. Elle se souvenait avoir eu honte et peur que I______ les voie. Cette dernière n'avait rien vu, ni rien dit. Par la suite, plusieurs autres évènements étaient intervenus alors qu'elle devait avoir entre 11 et 14 ans, précisant ne pas parvenir à les situer dans le temps.
Un épisode était survenu alors qu'il la ramenait le soir chez sa mère dans la voiture de I______. Il faisait nuit et X______ s'était arrêté vers une petite forêt à L______, à hauteur du rond-point de la rue J______ et du chemin de K______. Il l'avait détachée et l'avait embrassée sur la bouche, sans avoir mis la langue. Elle se souvenait d'une horrible odeur de bière. Il lui avait ensuite enlevé son t-shirt et lui avait touché la poitrine à même la peau en passant sous son soutien-gorge.
A une reprise, elle s'était rendue chez l'une des maîtresses de son père qui, à cette occasion, alors qu'elle était assise sur le canapé, s'était déshabillé et s'était couché sur elle avant de lui soulever le t-shirt et de se frotter contre elle, de sorte qu'ils étaient peau contre peau. Il lui avait ensuite soulevé son soutien-gorge pour lui toucher la poitrine et lécher ses seins. Elle ne se souvenait pas s'il était nu mais elle était certaine qu'il était torse nu et qu'il avait peut-être ouvert son pantalon tout en le gardant. Elle ignorait s'il était en érection.
A l'époque où I______ était enceinte de IB______, X______ l'avait emmenée manger des gambas à gogo dans un restaurant. Sur le chemin du retour, de nuit, juste avant le pont des Acacias, il avait stationné la voiture, puis s'était rendu sur le siège arrière et l'avait embrassée. Il lui avait aussi fait des attouchements sur sa poitrine et sur son sexe, sous ses vêtements. Elle se souvenait de son odeur d'ail, d'oignon et de bière qui l'avait dégoutée. Elle se rappelait également lui avoir demandé s'il savait que ce qu'il faisait était mal. Il lui avait répondu par l'affirmative en s'excusant et en expliquant qu'il avait des problèmes sexuels avec son épouse. Il lui avait aussi dit de ne pas se faire du souci car il allait se confesser. De plus, à sa demande, il lui avait promis qu'il ne ferait jamais cela à ses frères et sœurs.
Par ailleurs, alors qu'il la ramenait chez elle après avoir mangé dans sa maison à L______, il avait stationné le véhicule sur un bord de trottoir. Il lui avait pris la main après avoir déboutonné son pantalon et l'avait mise sur son sexe, faisant des mouvements de masturbation alors qu'il était en érection. Il n'avait pas éjaculé.
Elle se souvenait également d'un épisode où elle était allée au cinéma de N______ avec son père et en sortant de la salle, il l'avait emmenée aux toilettes situées vers la sortie donnant sur le garage à vélo. Il l'avait alors plaquée contre le mur, l'avait embrassée et, par-dessous les vêtements, lui avait touché la poitrine de même que l'entre-jambe.
Lors de ces évènements, il n'était pas à chaque fois saoul. Elle n'avait rien dit de ce qu'elle avait vécu, continuant à voir son père comme si de rien n'était. Toutefois, un jour, elle avait réussi à dire à sa mère qu'elle ne voulait plus le voir mais avait nié qu'il s'était passé quelque chose. Par la suite, elle ne l'avait plus revu pendant deux ans. De nombreuses années plus tard, alors qu'elle préparait ses examens pour la gendarmerie, elle avait décidé d'en parler à sa mère et s'était décidée à déposer plainte pénale après son assermentation afin que cela ne lui porte pas préjudice et qu'elle puisse se concentrer sur sa formation. Sa mère avait, à sa demande, avisé I______ de la situation afin de protéger sa sœur et son frère. Elle en avait parlé de vive voix à cette dernière, ainsi qu'à Q______, bien plus tard. C______ était alors encore avec son père et elle ne lui en avait parlé qu'après sa rupture avec X______.
Pour le surplus, elle a indiqué que la belle-sœur de son père, T______, avait également subi des attouchements de la part de ce dernier, alors qu'elle avait 9 ans. Tel était également le cas de la sœur de la cousine germaine de son père, U______. Son père avait en outre tenté de faire des attouchements à V______, sa cousine germaine, qui s'était défendue. S______ aurait aussi eu des soucis avec son père.
c.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé sa qualité de partie plaignante et ses précédentes déclarations, précisant qu'elle avait coupé tout contact avec son père suite au dernier évènement où elle devait avoir 14 ans. Elle l'avait ensuite revu à une reprise 4 ans plus tard, à 17 ou 18 ans. Elle lui avait dit que ce qu'il lui avait fait était mal et elle lui avait fait promettre de ne pas faire la même chose à ses frères et sœurs. Elle avait déposé plainte pour protéger ses frères et sœurs, pour entamer sa vie d'adulte dans de bonnes conditions, passer à autre chose et pour faire en sorte que son père se fasse soigner. En effet, elle ne lui souhaitait pas la prison mais espérait que sa plainte puisse l'aider. Elle n'avait pas de haine envers lui, mais de la pitié.
Lors du premier évènement, lequel avait eu lieu à la rue R______, X______ avait posé ses deux mains sur son entre-jambe mais n'avait pas fait de mouvements. Elle devait avoir 11 ans. Elle avait l'impression que les agissements du précité avait duré une éternité. Il avait retiré ses mains lorsque I______ était revenue dans le salon.
Le deuxième épisode s'était déroulé à L______ où son père et la précitée avaient déménagé en 2003. Lorsqu'il avait arrêté la voiture, il l'avait rejointe à l'arrière et l'avait notamment embrassée sur la bouche en mettant la langue. Elle était tétanisée et avait honte, ne sachant pas si elle devait en parler, dans la mesure où elle venait de réaliser ce qu'il venait de faire. Pendant le trajet qui avait suivi les agissements de son père, ils ne s'étaient rien dit.
Elle se souvenait qu'à une reprise, son père ne lui avait rien fait et qu'elle s'était sentie soulagée.
S'agissant du troisième évènement, elle était incapable de le situer dans le temps, mais savait qu'il avait eu lieu dans un appartement qu'elle ne connaissait pas, mais dont son père avait la clé. Elle se souvenait que ce dernier, qui avait bu un ou deux verres mais était loin d'être saoul, lui avait relevé son t-shirt et qu'ils s'étaient retrouvés peau contre peau, ne se rappelant toutefois pas si à cette occasion il lui avait touché les seins.
La fois où elle était au cinéma avec son père, il avait mis sa main dans son jeans et dans sa culotte après l'avoir plaquée contre le mur, mis ses mains sous son t-shirt qu'il avait levé pour lui lécher la poitrine. En revanche, elle ne se rappelait pas s'il l'avait caressée.
Le dernier évènement avait eu lieu dans la voiture à 200 mètres de chez son père et I______. Elle se rappelait que le sexe de son père était assez dur pour être masturbé.
Elle avait parlé de ces faits pour la première fois à sa mère lorsqu'elle avait 19 ans, persuadée qu'elle allait échouer aux examens psychologiques pour entrer dans la gendarmerie. De plus, à l'occasion d'un barbecue organisé pour ses 25 ans, elle avait invité toute sa famille, y compris celle du côté de son père. Suite à cela, elle avait convoqué une de ses tantes, une cousine, ______ et T______ afin de les informer de la plainte pénale qu'elle allait déposer contre son père. A ce moment, T______ s'était effondrée en disant que c'était de sa faute et en expliquant avoir également subi des attouchements de la part de X______. Elle avait alors réalisé que cela faisait très longtemps que son père avait ce genre de problèmes. Suite aux agissements de son père, elle était suivie par un psychiatre depuis ses 20 ans et espérait de la procédure que son père s'excuse, aille de l'avant et que ses frères et sœurs ne subissent plus rien.
Par ailleurs, elle a confirmé que C______ l'avait contactée un soir en pleurs alors qu'elle venait de se faire frapper par X______. Elle lui avait alors dit de se rendre à la police pour déposer plainte pénale. Elle l'avait elle-même accompagnée au poste de Blandonnet.
c.c. A______ a produit les attestations médicales suivantes :
- une attestation établie par la Dresse W______ le 5 avril 2017, qui a indiqué avoir suivi A______ du 6 mai 2013 au 15 novembre 2013 à l'occasion de 11 séances dont deux avec la mère de cette dernière. Le suivi de l'intéressée portait sur les conséquences des abus dont elle avait été victime durant son enfance plutôt que sur les abus eux-mêmes. A______ "était parvenue, au prix d'une dissociation post-traumatique très évidente sur le plan clinique (distanciation de ses propres émotions, auto anesthésie par rapport au traumatisme), à mener une vie normale." Les souvenirs de la précitée en lien avec ces abus étaient parcellaires. Elle avait évoqué un premier épisode d'attouchements, survenu vers l'âge de 12 ans, en présence de ses frères et sœurs. Elle se souvenait aussi d'un épisode se déroulant dans une voiture parquée et de son père qui l'embrassait sur la bouche. Les actes de ce dernier la tétanisaient.
- une attestation établie par la Dresse Y______ le 14 décembre 2020, expliquant avoir suivi A______ aux cours de neuf séances depuis le 9 mars 2020. La précitée présentait des troubles psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à l'orientation sexuelle. En effet, entre 2016 et 2019, elle avait essayé de reprendre une vie normale dans son rôle de policière et dans sa vie de couple. Cependant, après 8 ans de relation, elle avait initié un projet de mariage, auquel elle avait renoncé quelques mois avant, ne se sentant pas prête. Elle avait décidé de se séparer de son copain. Elle expliquait avoir fait tout son possible pour ne pas montrer ses blocages et difficultés sexuelles au sein de son couple, mais n'y parvenait pas, ressentant la relation sexuelle avec un homme comme un acte violent et de soumission forcée. A cet égard, A______ reconnaissait ses difficultés. Un traitement thérapeutique complémentaire en EMDR lui était proposé, servant à traiter des souvenirs éprouvants, lesquels s'exprimaient de différentes manières. La poursuite du traitement était recommandée pour une durée indéterminée.
c.d. Lors de son audition devant le Ministère public, ______ a expliqué être la psychologue de A______ depuis le 10 avril 2017. Cette dernière était venue la voir suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son père pour des attouchements. Elle l'avait suivie à raison d'une fois par semaine pendant une année puis une fois toutes les deux à trois semaines. Les sujets abordés étaient centrés surtout sur le présent et l'avenir et pas uniquement sur ce qu'elle avait subi.
A______ avait de grandes difficultés à évoquer ce sujet et exprimait de la colère, de la tristesse et de l'incompréhension face à ce qu'elle avait subi. Cette dernière pensait que les problèmes de son père étaient responsables de son comportement. La colère se manifestait du fait que son père ne reconnaissait pas les actes qu'il avait commis. A______ espérait que la procédure protégerait ses frères et sœurs et que cela aiderait son père.
A propos de l'attestation de la Dresse W______, elle a indiqué que A______ ne présentait plus d'état dissociatif. Elle était à présent capable de ressentir les émotions.
De la violation de l'obligation d'entretien
d. Le 5 juillet 2018, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), à qui Q______ avait cédé ses droits le 1er février 2014, a déposé plainte pénale contre X______ pour violation de son obligation d'entretien. A l'appui de sa plainte, le SCARPA a expliqué que ce dernier n'avait pas versé les pensions alimentaires dues à sa fille QA______, du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018 conformément au jugement du Tribunal de première instance du 14 octobre 2013, fixant la contribution d'entretien mensuelle à CHF 1'200.- jusqu'à l'âge de 6 ans, à CHF 1'400.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et à CHF 1'600.- jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses mais 25 ans au maximum. Il n'avait ainsi pas respecté son obligation alimentaire alors qu'il exerçait depuis plusieurs années une activité à 50% en tant que déménageur pour l'entreprise Z_____ pour un revenu mensuel net d'environ CHF 1'400.- et que du mois de février 2017 au mois de mai 2017, il était aidé financièrement par l'Hospice général.
Selon le relevé de compte produit par le SCARPA, X______ est débiteur, pour la période concernée, d'un montant de CHF 18'200.-, montant avancé par le SCARPA à la mère de sa fille, Q______.
Déclarations de divers témoins
e. Dans le cadre de la procédure, plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin ou de personnes appelées à donner des renseignements.
e.a. Entendue à la police, AA______, la mère de A______, a déclaré que sa fille lui avait fait part de ce qu'elle avait subi de son père, lors de sa préparation pour ses examens d'entrée à la police, notamment à l'approche des entretiens avec le psychologue. Elle était choquée et avait essayé de lui demander des détails, ce qui n'était pas évident. Sa fille lui avait notamment parlé des lieux où elle avait subi des attouchements et du fait qu'il n'y avait pas eu pénétration. En revanche, cette dernière était incapable de situer les évènements dans le temps ni de déterminer son âge au moment des faits. De plus, elle n'avait jamais constaté de violence que le précité aurait commis sur A______, sauf à une reprise lorsqu'elle était petite et qu'il l'avait déplacée en saisissant son youpala. Après discussion avec les autres femmes avec lesquelles X______ avait eu des enfants, aucune d'entre elles ne remettait en doute les accusations portées par sa fille.
Par ailleurs, elle se rappelait qu'à la remise des maturités, ce dernier s'était adressé au copain de sa fille en lui disant : "tu dois être content que je lui ai tout appris." Sur le moment, elle avait trouvé la phrase déplacée mais n'avait pas fait le lien. Pour sa part, elle avait déjà subi des violences physiques, mais pas sexuelles, de X______ qui l'avait déjà giflée, avait lancé un verre au-dessus d'elle et lui avait donné des coups de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte. Elle s'était alors réfugiée chez sa mère pour éviter le pire.
e.b. Lors de son audition à la police et devant le Ministère public, I______ a exposé que durant sa relation avec X______, elle avait subi du précité des violences verbales et physiques, notamment des insultes, des gifles et coups de pied. A une reprise, il avait été très violent physiquement au point qu'elle avait quitté le domicile conjugal. Elle n'avait toutefois pas déposé plainte suite à ces violences, dans la mesure où la situation se réglait d'elle-même. Sur le plan sexuel, X______ avait toujours envie d'entretenir des relations sexuelles, lesquelles étaient normales, non violentes ou perverses. Il ne l'avait jamais forcée. De plus, ce dernier n'avait jamais eu d'actes de violences à l'encontre de ses enfants. En revanche, sa mère lui avait fait part d'un souci qu'elle avait eu avec le précité qui avait tenté de pénétrer nu dans la douche, alors qu'elle se lavait. Elle avait confronté ce dernier à cette histoire qui lui avait dit qu'il ne se souvenait de rien, après avoir accusé sa mère de monter cette histoire pour l'empêcher de revenir à la maison.
Elle n'avait vu A______ qu'à une reprise dans leur appartement à la rue R______. En rentrant dans l'appartement, elle avait vu cette dernière et son père sur le canapé mais n'avait rien constaté de particulier. Elle n'avait pas le souvenir de l'avoir vue dans leur maison à L______ qu'ils avaient occupée de janvier 2003 à mars 2005. Elle n'avait jamais vu X______ avec A______ et n'avait jamais constaté de comportement déplacé de ce dernier vis-à-vis de leurs enfants. Elle avait appris ce qui était arrivé à cette dernière par AA______, qui voulait l'avertir, dans la mesure où elle s'inquiétait pour ses enfants. Après l'annonce de cette nouvelle, elle n'avait pas laissé dormir ses enfants chez leur père avant de les laisser à nouveau aller chez ce dernier, vu qu'ils étaient avec C______ et qu'ils avaient grandi.
Elle avait peut-être croisé à deux reprises C______, la seconde fois étant chez A______. A cette occasion, la précitée lui avait appris les violences qu'elle avait subies de X______. Par la suite, elle ne l'avait plus revue.
e.c. Entendue à la police et devant le Ministère public, Q______ a déclaré que sa relation avec X______ avait pris fin à la naissance de leur fille QA______ en _____ 2010. Le précité n'avait jamais été proche de sa fille et elle ne l'avait jamais laissé seul avec l'enfant. En effet, elle avait l'impression que sa fille le dérangeait lorsqu'il rentrait du travail. De plus, elle avait déjà eu des problèmes avec X______, dans la mesure où il avait été violent avec elle en lui parlant agressivement, en la poussant et en lui tirant les cheveux. La police était venue à deux ou trois reprises à leur domicile, en raison de coups qu'il lui avait portés pendant sa grossesse. Elle avait même dû passer une nuit à l'hôpital. Elle n'avait pas porté plainte par peur de lui et pensant que leur relation s'améliorerait. En revanche, le prévenu n'avait jamais été violent sexuellement ni avec elle ni avec sa fille.
En 2008, elle avait remarqué que A______ était assise sur les genoux de X______ qui l'avait enlacée. Trouvant cette attitude gênante, elle avait appelé cette dernière afin qu'elle vienne près d'elle. Elle essayait de trouver des excuses pour que A______ soit près d'elle et ne reste pas avec son père. Lorsqu'elle avait appris ce qui était arrivée à A______, elle était paniquée pour sa propre fille.
Par ailleurs, lorsque C______ avait débuté sa relation avec X______, elle était elle-même encore en couple avec lui. Elle ne voyait pas de manière régulière cette dernière.
e.d. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, T______ a expliqué s'être effondrée lorsque A______ lui avait fait part de ce qu'elle avait subi de X______, pensant que c'était de sa faute. En effet, elle-même n'avait pas déposé plainte pénale pour avoir subi, lorsqu'elle avait 10 ans, les mêmes attouchements de la part du prévenu, qui était son demi-frère. En l'occurrence, son demi-frère, âgé de 22 ou 23 ans, était venu se frotter contre elle et l'avait allongée sur le dos avant de lui lever et tenir les jambes pour frotter son sexe en érection contre ses fesses. Ces évènements s'étaient produits à plusieurs reprises mais elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec lui. Elle était restée inerte, pensant que son demi-frère ne pouvait pas lui faire du mal. Elle se souvenait également qu'il lui disait de ne pas en parler à leur mère. Par la suite, ils s'étaient revus uniquement aux fêtes de famille. Elle pensait être la seule à avoir été victime de X______, raison pour laquelle elle n'en avait pas parlé. Elle n'avait pas tout de suite eu conscience que ce qui lui était arrivé n'était pas normal. Elle l'avait réalisé quand elle avait 15 ans et elle avait décidé d'attendre sa majorité pour en parler, puis s'était dit qu'elle guérissait et que cela ne valait pas la peine d'en parler. A ce jour, elle souffrait toujours de cette situation mais faisait avec, même si son demi-frère, dont elle avait peur, ne faisait plus partie de sa vie.
Par ailleurs, elle a indiqué que X______ avait probablement tenté d'agir de la sorte avec V______, sans succès. De plus, cette dernière lui avait indiqué que U______ avait également subi des attouchements de la part du précité. Concernant S______, la fille de sa tante, cette dernière était allée à plusieurs reprises chez X______ et I______ qui avait pour instructions de la mère de S______ de ne pas la faire dormir avec le précité ou du moins pas de son côté.
Pour le surplus, elle avait rencontré pour la première fois C______ à l'anniversaire de A______ et ne lui avait pas parlé de ce qui lui était arrivé. Depuis lors, elle l'avait revue quelques fois.
e.e. Entendue devant le Ministère public, AB______ a exposé connaître C______ depuis fin 2013 et l'avoir aidée en tant que nounou, en habitant chez elle et X______. A cette période, CB______ avait 8 mois. Au début, le précité et C______ semblaient être un couple heureux, puis leur relation s'était dégradée, X______ dénigrant cette dernière en la traitant de folle. Les disputes n'étaient d'abord pas fréquentes, puis elles avaient lieu tous les jours.
Elle avait également assisté à des altercations physiques. Elle se souvenait d'un épisode au cours duquel X______ s'était fâché contre CB______ qui avait fait une bêtise. C______ avait alors pris la défense de sa fille, puis ce dernier l'avait suivie. A ce moment, entendant les cris de la précitée, elle s'était rendue dans la chambre des enfants et avait vu X______ en train d'étouffer C______ avec ses deux mains autour de son cou. Elle avait commencé à crier de la lâcher, ce qu'il avait fini par faire au bout d'un moment.
Suite à cela, elle avait essayé de discuter des violences avec cette dernière, qui ne voulait pas en parler et qui s'enfermait parfois dans sa chambre. Toutefois, elle lui avait dit que lorsqu'elle ne voulait pas avoir rapports sexuels avec lui, il la forçait. C______ avait peur de X______ mais elle avait l'espoir que ce dernier change. Depuis que la précitée était séparée de ce dernier, elle allait mieux mentalement et physiquement. Les enfants se portaient également mieux.
e.f. Le 23 novembre 2016, IA______ et IB______ ont été entendus selon le protocole NICHD. Ce dernier a en substance indiqué ne jamais avoir eu de problèmes avec son père. IA______ a, pour sa part, expliqué que son père avait fait plusieurs bêtises et de mauvais choix, à propos de ses diverses concubines. Elle discutait très peu avec lui, dans la mesure où il était très renfermé, mais parlait plus souvent avec C______. Elle avait déjà assisté à des disputes entre la précitée et son père qui "se fâchait souvent". Par ailleurs, son père avait tendance à dire ce que les gens voulaient entendre plutôt que la vérité. Elle n'avait elle-même jamais eu de problème avec lui.
Déclarations de X______
f.a. Entendu à plusieurs reprises à la police, X______ a contesté les faits reprochés par C______ avec qui il avait entretenu une relation amoureuse jusqu'à la fin du mois d'août 2016, précisant toutefois être parti du domicile en novembre 2015 en raison de nombreuses disputes. En effet, il avait préféré partir avant d'en arriver à de l'agressivité, dans la mesure où la précitée le cherchait beaucoup. A titre d'exemple, il l'avait poussée à une reprise afin de fermer la porte et à une autre reprise, il l'avait prise par le bras et serré fort afin d'éviter que cette dernière ne le griffe. En revanche, il ne l'avait pas violée et n'en avait pas besoin, tout en reconnaissant avoir un appétit sexuel débridé. Si elle disait non, il regardait la télévision et allait se coucher. C______ l'avait dénoncé parce qu'elle s'était laissée influencer par A______ ou d'autres personnes. De plus, elle avait des problèmes d'enfance et des problèmes sexuels graves, au point qu'il lui avait conseillé d'aller voir un psychologue. En effet, parfois, elle l'aimait et parfois elle se braquait et pleurait. Il a également précisé que : "depuis qu'elle a eu ses papiers, elle et les enfants se permettent beaucoup de choses." Il ne comprenait pas pourquoi, au lieu de garder les choses positives qu'il avait faites pour elle, elle essayait de le détruire. Il lui avait même acheté une bague et ils allaient se marier.
Il se souvenait que la plaignante avait des hernies durant sa première grossesse. Il l'avait peut-être forcée à avoir des relations sexuelles mais ne s'en souvenait pas. A propos de l'épisode où il l'avait saisie par le cou, il a reconnu avoir eu envie d'elle et avoir agi de la sorte, C______ ayant commencé à l'insulter et lui dire qu'elle était fatiguée. Il l'avait prise et saisie par le cou pour qu'elle se taise.
S'agissant des rapports anaux non consentis et de son comportement depuis son retour du Pérou, il a déclaré que : "Vous voyez là qu'elle a des problèmes qui n'ont rien à voir avec moi. Vous me dites que vous voyez qu'elle a des relations anales qu'elle ne souhaite pas avoir. Oui, ça je suis d'accord, mais je rentre tard et je travaille tard. On ne se voyait pas souvent et quand on se voyait on avait des relations anales et pas anales. Pour moi, ce qui est clair dans ma tête, c'est que je ne l'ai pas violée." Par la suite, il a concédé que peut-être il ne se rendait pas compte de la situation.
Il reconnaissait que la fois où il l'avait prise par le bras et l'avait trainée dans le lit, il allait la violer. Voyant qu'il était en train de devenir fou, il était parti, n'aimant pas violer une femme. Il admettait également s'être emporté en cassant le téléphone et l'ordinateur portable de C______, précisant qu'avec cette dernière c'était un jour elle l'aimait et le jour d'après elle ne l'aimait plus.
Il reconnaissait l'avoir menacée le 9 septembre 2016 de la tuer si elle voyait un autre homme, en ajoutant que ce n'était pas grave s'il devait passer des années en prison. Il avait fait preuve à ce moment d'un excès de jalousie qu'il regrettait. Par ailleurs, il était exact qu'il l'avait harcelée par téléphone et sms durant deux semaines, car elle ne voulait plus le voir.
Concernant A______, il ne pouvait pas dire s'il avait commis de tels actes à son encontre, précisant toutefois qu'il ne pensait pas avoir agi de la sorte, dans la mesure où il aimait beaucoup les enfants. En effet, au moment des faits, il buvait et fumait beaucoup et ne se souvenait pas de tout. Il voyait sa fille deux fois par mois afin qu'elle puisse voir ses frères et sœurs. Il avait toujours eu cet esprit de famille, tout en reconnaissant avoir oublié à une reprise A______ dans un bar, en raison du fait qu'il avait bu.
Il contestait et ne se souvenait pas avoir touché la précitée à l'entre-jambes par-dessus ses vêtements lorsque I______ était absente ni l'avoir embrassée sur la bouche ou encore touché les seins sous ses habits. Il en allait de même à propos de l'épisode dans lequel il se serait couché contre elle, peau à peau, et lui aurait touché et léché les seins, précisant qu'à cet âge, les filles n'en avaient pas. Il ne se rappelait pas non plus l'avoir embrassée, avoir touché les seins et le sexe après être allé manger avec elle des gambas, précisant toutefois être allé dans ce type de restaurant avec elle à une ou deux reprises. S'agissant de l'épisode lors duquel il lui aurait pris sa main pour se masturber et de celui qui se serait déroulé au cinéma, il ne s'en souvenait pas.
Par ailleurs, il contestait avoir dit au compagnon de A______, à la remise des maturités, qu'il lui avait tout appris.
Pour le surplus, il admettait avoir été parfois violent envers Q_____, qui cherchait à être tapée après avoir eu une précédente relation avec un homme violent, en la poussant. Il ne voulait pas la taper alors il partait. En 18 ans de relation avec I______, il l'avait giflée à une reprise après que cette dernière avait tenu des propos méchants à l'encontre de sa sœur. Il admettait également avoir voulu rentrer nu en tenant son sexe dans la douche alors que sa belle-mère se lavait, pensant qu'il s'agissait de I______. Quand il avait réalisé son erreur, il était parti en courant. Il avait aussi eu à l'âge de 17 ou 18 ans, à deux ou trois reprises, des relations sexuelles consenties avec T______ qui avait 8 ou 9 ans de différence avec lui, qui demandait à sa mère de dormir chez lui et qui s'était frottée à lui. Il avait quitté le domicile de sa mère, sachant que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, étant précisé qu'à l'époque, il ne buvait pas beaucoup d'alcool.
f.b. Lors des différentes audiences par-devant le Ministère public, X______ a confirmé en substance ses précédentes déclarations et a reconnu avoir des problèmes en lien avec ses besoins sexuels, lesquels étaient importants lorsqu'il était en couple, dans la mesure où il avait besoin d'avoir beaucoup de relations sexuelles et durant longtemps, à savoir 1h à 1h30. Il était conscient d'avoir fait souffrir des femmes. A présent, il était suivi par un psychologue et un sexologue, suivi qui lui faisait du bien et qui lui avait permis de réaliser qu'il avait poussé trop loin la sexualité.
La relation avec C______ s'était très bien déroulée durant 4 ans. Il avait eu besoin de plusieurs relations sexuelles avec cette dernière, lesquelles étaient toutes consenties. Par la suite, elle lui avait fait part du fait qu'elle avait été violée lorsqu'elle avait 7 ans. Depuis lors, à plusieurs reprises lorsqu'ils faisaient l'amour, elle pleurait et le repoussait en lui disant qu'elle détestait les hommes. Dans ces cas, il n'insistait pas pour continuer ni n'avait utilisé la force pour avoir des relations sexuelles. Il n'avait pas remarqué qu'elle n'était pas bien après leurs relations sexuelles. Il n'avait jamais fait preuve de violence à son égard, hormis les nombreuses disputes qu'ils avaient pu avoir où il avait élevé la voix et pour lesquelles il s'est excusé. Il avait toutefois endommagé le téléphone portable et l'ordinateur de cette dernière qui l'avait provoqué et qui voulait la griffer. Il était également possible qu'il lui ait saisi le bras et que ce faisant il lui ait laissé des marques. En revanche, il ne lui avait jamais saisi le cou. A propos de leur projet de mariage, il avait eu peur en raison de leurs disputes. C______ n'avait aucune raison d'avoir peur de lui, surtout que depuis les faits, il avait refait sa vie et avait un travail. De plus, lorsqu'elle lui avait demandé de quitter le domicile, il s'était exécuté.
En août 2016, il avait appris de Q______ que A______ avait organisé un barbecue, au cours duquel tous ses enfants avaient été invités, et que cette dernière et C______ préparaient quelque chose à son encontre. Il contestait intégralement ce que sa fille lui reprochait, expliquant l'avoir emmenée dans sa nouvelle famille afin qu'elle se rapproche de IA______ et IB______. Il l'avait toujours emmenée là où il vivait et non dans un appartement vide. Cela faisait 5 ou 6 ans qu'il n'avait plus eu de contact avec sa fille. En revanche, la précitée avait des contacts réguliers avec C______.
Par ailleurs, il a précisé qu'il entretenait de très bonnes relations avec ses autres enfants et qu'il souhaitait que A______ cesse de se mêler de sa vie privée et de contacter les mères de ses enfants. A cet égard, il a persisté à considérer qu'il s'agissait d'un complot mené par sa fille, laquelle avait été influencée par son ex-femme, précisant qu'il s'était retrouvé à plusieurs reprises seul avec sa fille IA______ dans sa voiture et que rien ne s'était passé. Malgré tout, il aimait A______, rappelant à cette dernière que sa mère ne désirait pas d'enfant et que c'était lui qui avait insisté pour en avoir un.
S'agissant de T______, il a reconnu avoir frotté son sexe contre elle. A l'époque, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait mais il avait eu peur, raison pour laquelle il n'était pas allé plus loin. Il regrettait ses agissements et présentait ses excuses à sa demi-sœur.
En ce qui concerne l'expertise psychiatrique, il a contesté les conclusions prises par l'expert relatives au diagnostic de pédophilie et de préférence sexuelle, expliquant ne jamais avoir eu d'attirance pour les enfants. Il avait uniquement un problème de libido, raison pour laquelle il faisait ce traitement. Il admettait aussi avoir tendance à s'énerver lorsqu'il consommait de l'alcool.
Expertise psychiatrique
g.a X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr. AC______, auteur du rapport du 19 juin 2018. A teneur de ce rapport, l'expert a conclu que le prévenu présentait plusieurs troubles de sévérité moyenne, à savoir des troubles mixtes de la personnalité (F61.0 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10, ci-après : CIM 10), un trouble du développement psychosexuel (F66.9 CIM 10) et un trouble de la préférence sexuelle précisé comme pédophilie (F65.4 CIM 10). Il présentait également des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et à l'utilisation de dérivés de cannabis (F10.1 et F12.2 CIM 10), de sévérité légère.
A propos des troubles mixtes de la personnalité, l'expert a relevé en substance que X______ avait des distorsions cognitives se manifestant sous les traits de personnalité pathologique suivants :
- des traits de personnalité schizotypique "avec des affects émoussés, des croyances bizarres avec des pensées magiques" que le précité qualifiait d'intuitions ;
- des traits de personnalité paranoïaque avec une méfiance généralisée et une fausseté de jugement, notamment lorsque le prévenu pensait que C______ l'aurait utilisé pour obtenir le renouvellement de ses papiers ;
- des traits de personnalité dyssociale avec notamment une froideur affective, une absence de remords, une capacité d'empathie limitée, une facilité à adapter son discours, une irritabilité, des antécédents de violence et une difficulté à respecter les règles et interdictions.
L'expert a retenu, sous l'angle du trouble du développement psychosexuel et de la préférence sexuelle, un diagnostic de pédophilie compte tenu de la présence conjointe de comportements sexuels avec des enfants ainsi que de la présence de biais cognitifs, lesquels justifiaient ou minimisaient ces comportements sexuels ayant eu lieu dans l'entourage familial. En effet, X______, interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, se positionnait en victime et restait persuadé qu'il s'agissait d'un complot qui visait à lui nuire, orchestré soit par son ex-compagne, soit par sa fille. Le précité arrivait à conceptualiser que des attouchements et des relations sexuelles avec des proches et/ou des mineures n'étaient pas adéquats, mais il peinait à concevoir que cela ait pu entrainer des conséquences psychologiques chez les victimes. De plus, lorsque X______ évoquait les comportements sexuels qu'il avait eus avec T______, il précisait qu'il avait "l'impression d'être avec une femme", que c'était "elle qui le cherchait", et qu'il interprétait la distance qu'elle avait pu mettre entre eux à sa visite suivante car elle n'était "pas contente" qu'il soit venu accompagné d'une femme. Pour ce qui concernait A______, il retenait qu'elle "fantasmait" et notait que cette dernière avait attendu le "bon moment" pour lui nuire.
Concernant le trouble lié à l'alcool, l'expert a considéré que X______, qui rapporte une consommation quotidienne à l'âge de 30 ans, laquelle s'est aggravée courant 2016 puis contrôlée en 2017, ne faisait pas état de phénomène de sevrage, de tolérance et de difficulté à contrôler la consommation d'alcool, de sorte qu'un diagnostic de dépendance ne pouvait pas être retenu contrairement au trouble mental et au comportement lié à l'utilisation d'alcool.
Le trouble lié au cannabis se manifestait par trois critères de dépendance, à savoir le désir de consommer la substance, la difficulté à contrôler l'utilisation et la poursuite de la consommation malgré la survenance de conséquences nocives, X______ faisant état d'une consommation depuis l'âge de 35 ans jusqu'en 2016.
La responsabilité de X______ était au moment des faits très faiblement restreinte, dans la mesure où il disposait pleinement de ses facultés mentales, notamment de ses capacités de réflexion et de symbolisation. En revanche, il présentait une défaillance de la gestion et du contrôle des pulsions sexuelles et agressives en raison de ses divers troubles, de sorte que ses capacités volitives étaient très légèrement diminuées.
S'agissant du risque de récidive, l'expert a conclu que le prévenu présentait un risque moyen à élevé en lien avec une récidive violente en général et un risque moyen en ce qui concerne les violences conjugales et sexuelles.
Sur la base de son analyse, l'expert a préconisé pour X______ un traitement ambulatoire, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, sous forme d'un traitement psychiatrique en sexologie. Dans l'hypothèse de l'exécution d'une peine privative de liberté, ce suivi ne pouvait être réalisé mais pouvait être remplacé par un traitement psychothérapeutique non spécialisé en sexologie et par un traitement médicamenteux.
g.b. Entendu devant le Ministère public, le Dr. AC______ a confirmé les conclusions de son rapport d'expertise. Il avait posé le diagnostic de pédophilie sur la base de ses entretiens avec X______, sur les divers éléments de la procédure et sur son anamnèse. Ce diagnostic pouvait être posé, y compris lorsque la personne le niait, et n'excluait pas des attirances envers des hommes et des femmes. Même en l'absence des faits décrits par les victimes, il aurait été en mesure de poser un tel diagnostic uniquement sur la base des discussions qu'il avait eues avec le prévenu et des faits qu'il avait décrits concernant T______. L'alcool avait un effet désinhibiteur et pouvait dès lors favoriser les actes de nature pédophile. Le suivi préconisé pour X______ devait être envisagé à moyen et long terme, soit plusieurs années.
g.c. Le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert, qui a rendu un rapport complet et cohérent, et a clairement expliqué les motifs qui l'ont guidé. Les arguments invoqués par la défense pour la remettre en cause, soit le fait que l'expertise date de 2018, que le diagnostic serait erroné, et que l'impact de l'alcool n'a pas été pris en compte, ne peuvent être suivis. En effet, aucun élément nouveau n'est intervenu depuis 2018 qui permettrait de remettre en cause les conclusions de l'expert, le prévenu n'invoque aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le diagnostic, et contrairement à ce qu'indique la défense, la problématique de l'addictologie a été prise en compte dans l'examen de sa responsabilité. La responsabilité du prévenu est ainsi faiblement restreinte.
C.a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation, reconnaissant toutefois que les actes décrits par A______ constituaient en soi des actes d'ordre sexuel sur un enfant. Les déclarations selon lesquelles il n'excluait pas que de tels faits aient pu se dérouler avaient été faites alors qu'il n'était pas bien et qu'il traversait une période difficile. En effet, il buvait, faisait la fête et consommait de la drogue ce qui lui occasionnait des pertes de mémoire. Il était certain de ne pas avoir touché ses enfants et ignorait pour quelle raison A______ avait manipulé sa famille, qu'elle essayait de détourner de lui. De plus, cette dernière soutenait C______. En revanche, il lui était arrivé de dormir avec sa demi-sœur, alors âgée de 9 ou 10 ans, et de se coller contre elle. Il n'était par contre jamais allé plus loin, concédant par la suite qu'il avait commis un acte d'ordre sexuel en ayant frotté son pénis contre les fesses de cette dernière.
Entre 2002 et 2006, il vivait avec I______ à la rue R______ jusqu'au mois de janvier 2003 où ils avaient emménagé à L______ et y étaient restés jusqu'au mois de mars 2005 avant de s'installer dans une maison en France, à ______. A cette époque, il voyait sa fille une fois par mois mais ne l'avait jamais prise sur les genoux alors qu'il regardait la télévision. En revanche, il l'avait déjà conduite chez lui à L______, ce qui arrivait deux à trois fois par année. Il ignorait quelle voiture il employait pour véhiculer sa fille et s'il s'était arrêté avec cette dernière dans la voiture. Il ne l'avait jamais amenée chez ses maîtresses, y compris lorsqu'elles étaient absentes. Contrairement à ce qu'il avait expliqué durant la procédure, il ne pouvait pas indiquer s'il était allé au restaurant manger des gambas avec sa fille mais savait qu'il s'était rendu plusieurs fois avec cette dernière dans un restaurant péruvien près de la gare. De plus, il était possible qu'il se soit déjà rendu au cinéma avec sa fille mais ne s'en souvenait pas précisément.
A______ avait cessé de lui parler en 2010 ou 2011, parce qu'il avait cessé sa relation avec Q______, ce qui ne convenait pas à sa fille. Il avait toutefois revu sa fille quelques fois lorsqu'il entretenait une relation avec C______.
a.b. S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.4. et 1.1.5., il contestait les avoir commis, expliquant avoir eu avec C______ une relation normale. Ils pensaient même se marier en 2015. Cependant, cette dernière avait un rapport au sexe différent, comme la plupart de ses ex-femmes, dans la mesure où elle ne parvenait pas à suivre son rythme. Elle n'aimait pas "les relations sexuelles longues" comme lui qui pouvait avoir des rapports sexuels jusqu'à 5 à 10 fois par jour, lesquels pouvaient durer entre 40 et 50 minutes. Les relations sexuelles commençaient le matin, pour se poursuivre à 2 ou 3 reprises l'après-midi, puis le soir. Parfois, il la réveillait la nuit pour assouvir ses envies en la caressant et en l'embrassant, à raison de 2 ou 3 fois par mois. Ces relations pouvaient être vaginales ou anales mais pas violentes. Les rapports anaux se déroulaient à raison de 2 à 3 fois par semaine. Il y avait des périodes où la précitée lui avait demandé d'arrêter, dans la mesure où elle n'était pas bien et avait des douleurs, notamment des saignements de l'anus. Dans ces circonstances, ils arrêtaient un moment, puis recommençaient lorsqu'elle se sentait mieux. C______ était d'accord avec ce rythme qu'ils avaient eu durant deux ans même si elle s'était déjà plainte de la durée des rapports, tout en comprenant qu'il ne pouvait pas faire autrement. En revanche, elle ne s'était jamais plainte durant l'acte sexuel.
Il était déjà arrivé à C______ de lui dire qu'elle n'avait pas envie de relation sexuelle, y compris la nuit. A ces occasions, il n'était pas content et faisait autre chose, comme allumer la télévision ou se masturber, mais il ne la forçait pas à avoir des rapports ni n'avait fait preuve de violences. Il arrivait également que la précitée lui fasse des fellations quand elle n'avait pas envie de relations sexuelles ou qu'elle était trop fatiguée. Parfois, elle s'endormait durant cette pratique et il devait la réveiller.
Lorsqu'elle était enceinte, elle avait effectivement un ventre énorme et des douleurs au ventre comme toutes les femmes dans sa situation. A cette période, ils entretenaient toujours des relations sexuelles mais moins fréquentes, à savoir une à deux fois par jour. Si elle avait trop mal au ventre, ils ne faisaient rien. Il essayait de contrôler ses envies. Sa compagne avait refusé à 2 ou 3 reprises toute relation. En revanche, il ne se souvenait pas l'avoir forcée à avoir des rapports.
Contrairement à ses précédentes déclarations, il a exposé que l'épisode du mois de mai 2016 n'était pas un viol, reconnaissant toutefois qu'il n'avait pas la même vision sexuelle que C______. Il se souvenait lui avoir arraché ses vêtements à cette occasion dans le cadre d'un jeu sexuel, lequel ne s'était pas déroulé à leur domicile. De plus, il se souvenait lui avoir pris le cou lors d'une dispute dont il ignorait l'objet.
Fin 2015, leur relation s'était dégradée, de sorte qu'ils s'étaient séparés, en raison de leurs disputes et du fait que C______ commençait à le repousser sexuellement. Néanmoins, ils avaient continué jusqu'en septembre 2016 d'entretenir des relations sexuelles dans la voiture, lorsqu'il lui apprenait à conduire. Lors du confinement en 2020 en lien avec la pandémie de la COVID-19, il voyait encore ses enfants et C______ qui lui avait proposé une chambre dans son appartement, de sorte qu'il avait habité chez elle durant plusieurs mois et qu'ils avaient repris une relation intime. Cependant, quelques mois plus tard, elle avait souhaité arrêter la relation, choix qu'il avait respecté. C'était une femme qu'il respectait et qu'il aimait.
a.c. Il contestait avoir causé à C______ les lésions corporelles simples qu'il avait admises en cours de procédure. Il n'avait jamais été violent avec sa femme, à l'exception d'une fois où il l'avait poussée afin de s'enfermer dans la chambre. A cet égard, les propos de la nounou ayant fait état d'épisodes de violence n'étaient pas crédibles, dans la mesure où elle avait été manipulée par C______ qui était pour elle une amie. De plus, il ne s'expliquait pas l'hématome constaté dans le rapport médical. Par ailleurs, il lui était arrivé une fois d'être violent avec la maman de A______ et avec I______, auprès desquelles il s'était excusé.
Il admettait avoir jeté le téléphone portable et l'ordinateur portable de C______, croyant qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Il avait agi par jalousie. Il admettait également l'avoir menacée par téléphone après qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus la voir, croyant qu'elle voyait quelqu'un d'autre.
a.d. Il reconnaissait les arriérés de contribution d'entretien visés sous chiffre 1.1.10 de l'acte d'accusation, expliquant avoir passé une période difficile en raison de la procédure dont il faisait l'objet et d'une dépression. Il n'avait rien payé durant la procédure, dans la mesure où entre ladite procédure, les rendez-vous avec la sexologue et sa dépression, il n'y parvenait pas. Entre 2017 et aujourd'hui, sa situation financière avait empiré, en raison de ses rendez-vous chez sa psychologue et sexologue, lesquels avaient parfois lieu pendant ses heures de travail. En effet, il ne parvenait pas tout le temps à fixer ces rendez-vous durant son temps libre. De plus, il avait eu des périodes dépressives, en raison des accusations portées à son encontre, et n'allait parfois pas travailler.
a.e. Sur le plan médical, il avait entrepris, à raison d'une fois par mois, un suivi thérapeutique, du 24 janvier 2017 jusqu'en 2020, auprès de la fondation ______, pour traiter ses problèmes de violence et de consommation d'alcool. Il avait également été suivi, dans le cadre de ses mesures de substitution, par une sexologue, à raison de deux fois par mois, entre le mois de juin 2017 et la fin 2019, suivi qu'il avait cessé, sa thérapeute ayant considéré qu'il avait fait des progrès et qu'il n'en avait plus besoin. Ces entretiens l'avaient beaucoup aidé, notamment vis-à-vis de l'alcool, et avaient changé son caractère ainsi que son appétit sexuel. Il se sentait beaucoup mieux et parvenait à présent à "gérer tout ça et à vivre seul".
b. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations, précisant qu'avant le dépôt de sa plainte, elle connaissait très peu C______ qui l'avait contactée et qui lui avait exposé la situation. Elle lui avait alors conseillé de déposer plainte pénale, ce qui l'avait poussée à faire de même, précisant qu'elle ne l'aurait pas fait avant d'avoir terminé sa formation de police, voire de trouver un poste fixe. Lors d'une fête organisée pour ses 25 ans, elle avait profité d'annoncer à ses frères, ses sœurs, C______, Q______ et ses tantes ce qu'elle allait faire contre son père, puisque ces personnes étaient indirectement concernées par sa démarche.
A propos du premier, deuxième et dernier évènements, elle était certaine de la chronologie. Le premier épisode où elle était sur les genoux de son père avait eu lieu à la rue des Bains, tandis que le deuxième épisode était intervenu dans la voiture de son père à L______. Elle ignorait combien de temps s'était exactement déroulé entre les deux épisodes, en tous les cas moins d'un mois. Elle s'en souvenait, dans la mesure où suite au premier épisode, elle avait eu très peur d'y retourner et n'osait pas en parler. Toutefois, elle ne se souvenait pas d'un déménagement. De plus, l'évènement de la masturbation dans la voiture à L______ était bel et bien le dernier, dans la mesure où c'était celui qui était le plus difficile à vivre pour elle. Il avait eu lieu alors qu'elle était en dernière année du cycle d'orientation, ayant débuté sa scolarité en 1995 et l'ayant suivi normalement sans redoubler. Elle avait rompu tout contact avec son père après cet évènement en trouvant un prétexte pour ne pas le revoir. La première fois qu'elle l'avait revu, il était en couple avec Q______ qui était enceinte. Elle ne se souvenait plus des raisons de cette rencontre mais c'était peut-être en lien avec le fait qu'elle voulait connaître sa sœur et qu'elle était encore dans le déni de ce qui lui était arrivé.
En revanche, elle ne se souvenait pas chronologiquement des épisodes ayant eu lieu dans un appartement inconnu, au cinéma et après être allée au restaurant avec son père. Elle ignorait combien de temps s'était écoulé entre lesdits épisodes, lesquels s'étaient déroulés après la naissance de IA______. L'évènement s'étant déroulé dans un appartement inconnu, avait eu lieu alors que son père habitait L______. S'agissant de l'évènement intervenu après avoir été au restaurant avec son père, elle ne pouvait pas dire s'il avait eu lieu alors que I______ était enceinte. Cependant, elle savait que IB______ n'était pas né. De plus, après les faits, elle avait demandé à son père de ne pas faire subir cela à IA______.
Lors des abus, son père était certainement alcoolisé mais pas au point de ne pas se souvenir, dans la mesure où il était à chaque fois en état de la raccompagner en voiture. En outre, même si elle avait toujours senti que son père pouvait se monter très impulsif ou violent s'il était contrarié ou frustré, elle n'avait jamais elle-même subi de violences physiques. Elle n'avait également jamais été témoin d'une scène de violence.
Elle a confirmé avoir entrepris un suivi psychothérapeutique avec W______ à raison de 11 séances entre le 6 mai et le 15 novembre 2013, puis elle l'avait cessé, dans la mesure où un tel suivi était incompatible avec sa formation au sein de la police. Cependant, une fois sa formation achevée, elle avait repris un suivi avec ______ entre 10 avril 2017 et 2019 à raison d'une fois par semaine pendant un an puis d'une fois toutes les 2 à 3 semaines. Depuis le mois de mars 2020, elle était suivie par la Dresse Y______ à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Parallèlement, du 30 janvier 2020 au 5 juin 2020, elle avait consulté ______ durant 5 à 10 séances. A ce jour, elle allait mieux mais cela restait compliqué. Elle avait voulu vivre ces dernières années en se persuadant qu'elle n'avait pas eu de séquelles ni de conséquences. En 2019, elle avait vu le revers de la médaille et avait eu beaucoup de chamboulements dans sa vie. Son regard sur les hommes avait changé, de même que sa sexualité. Elle attendait de la procédure qu'elle lui reconnaisse un statut de victime et que ses frères et sœurs soient protégés. L'attitude de son père dans le cadre de la procédure était frustrante et décevante, même si elle n'attendait aujourd'hui plus rien de lui.
c. C______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Elle avait été décidée à déposer plainte pénale en raison de l'acharnement et du comportement de X______ à la fin de leur relation. En effet, elle ne supportait plus les violences, notamment sexuelles, qu'il lui faisait subir et voyait l'impact que cela avait sur ses enfants. Sa plainte pénale faisait suite à la fois où elle avait refusé un rapport sexuel avec le précité qui était devenu violent. Elle s'était débattue et avait hurlé d'appeler la police après que X______ avait jeté son téléphone par la fenêtre et donné un coup sur son ordinateur. Suite à l'appel des voisins, la police était intervenue sur les lieux et l'avait invitée à déposer plainte pénale. Elle avait avisé A______, dans la mesure où elle était dans la police et qu'elle pensait que cette démarche pouvait avoir des conséquences pour elle. La précitée ne l'avait pas influencée dans sa démarche.
Les rapports sexuels non consentis avaient commencé en 2014, alors que X______ buvait beaucoup et fumait de la marijuana, expliquant par la suite qu'ils avaient débuté en 2013 lorsqu'elle était enceinte. Pendant la grossesse de CB______, X______ voulait qu'elle ait des rapports vaginaux et, plus rarement anaux, avec lui, alors qu'elle avait des problèmes d'hernies et que c'était insupportable pour elle. Les rapports non consentis se déroulaient surtout en semaine lorsqu'il s'alcoolisait, alors que les week-end le prévenu était plus gentil. Afin de la contraindre à avoir des rapports sexuels, il insistait énormément et si elle refusait, il devenait agressif. Elle préférait subir plutôt que d'avoir des problèmes. Durant ces moments, il lui arrivait de pleurer, comme parfois lors de rapports consentis. Elle avait exprimé verbalement à chaque fois son refus auprès du précité qui pouvait comprendre qu'elle n'avait pas envie à la base mais qu'elle se laissait faire pour lui faire plaisir. En revanche, durant cette période, il ne l'avait jamais frappée et n'avait jamais usé de contrainte physique. Elle en avait peur lorsqu'il "se montrait opposant".
Après la naissance de CB______, les rapports non consentis avaient continué et se produisaient essentiellement lorsqu'il revenait du travail alcoolisé. Il souhaitait plus de rapports anaux, qu'elle lui refusait. Cependant, ceux-ci intervenaient tout de même, à raison d'une à quatre fois par semaine. Lorsqu'ils étaient au lit et prêts à dormir, il la caressait et elle lui disait qu'elle n'avait pas envie. A ce moment, il lui bloquait ses jambes et ses bras, puis la pénétrait de force. A ces occasions, elle se laissait faire. Parfois, lorsqu'il la bloquait, elle avait mal.
La situation avait empiré jusqu'en 2014, période durant laquelle ils n'étaient plus en couple mais vivaient et dormaient ensemble dans le même logement, X______ ne parvenant pas à en trouver un autre. Il y avait également des rapports consentis. La situation semblant s'améliorer entre fin 2014 et début 2015, elle avait envisagé de se marier avec lui. Elle y avait finalement renoncé, en raison du fait qu'il n'avait pas complètement cessé ses agissements.
En février 2015, après avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec X______, ce dernier lui avait mis la main autour de son cou. Il y avait eu finalement un rapport, concédant par la suite qu'il était possible qu'il n'y en ait pas eu.
Après le retour du précité du Pérou en 2015, ils vivaient sous le même toit et avaient des relations sexuelles consenties et non consenties, même s'ils n'étaient plus en couple. Il la contraignait en insistant beaucoup. Il ne lâchait rien jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Les rapports vaginaux avaient lieu 3 à 4 fois par jour et presque tous les soirs au coucher ou durant la nuit à 3h00 du matin, ce qui l'empêchait de dormir. Elle n'avait pas résisté jusqu'au bout, se laissant faire au bout d'un moment. L'intéressé avait usé de contrainte physique à environ 5 reprises. De plus, il était devenu méchant, notamment en lui frappant les fesses et en lui tirant les cheveux lors d'une sodomie non consentie.
Lors du confinement en lien avec la pandémie de la COVID-19, elle avait accepté que X______ emménage chez elle, ce dernier n'ayant pas d'endroit où aller, dans la mesure où il vivait en France et travaillait en Suisse. Il était resté entre deux et trois mois. Durant cette période, il avait beaucoup changé, ne fumant plus et ne buvant plus d'alcool. De plus, il ne l'avait pas forcée à faire quoi que ce soit ni dit des choses déplacées. Il lui avait fait des avances, disant qu'il l'aimait, ce qui n'était pas réciproque. Toutefois, elle avait eu des relations sexuelles avec lui.
En définitive, lors de leurs relations, la seule chose qui l'intéressait était de ne pas séparer ses enfants de leur père.
Par ailleurs, elle a précisé avoir été abusée par son grand-père lorsqu'elle avait 8 ans et en conservait des séquelles, de sorte qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme, ce que X______ savait. Elle pouvait avoir envie mais au moment de l'acte, ce n'était plus la même chose.
Pour le surplus, elle n'avait pas dit que le précité lui avait avoué avoir violé S______. En effet, il lui avait indiqué qu'ils vivaient sous le même toit, qu'elle lui faisait des avances qu'il avait refusées, dans la mesure où il avait peur de la tante.
d. IA______, entendu en qualité de témoin, a expliqué entretenir de très bonnes relations avec son père et le voir presque toutes les semaines. Elle s'entendait également bien avec A______ qu'elle ne voyait pas très souvent.
Par ailleurs, elle a confirmé que son père avait vécu chez C______ durant le confinement et que durant l'été 2020, il y avait eu une sortie à G______ avec toute la famille, notamment avec la précitée et ses enfants.
D. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient les faits suivants pour établis :
a.a. Les déclarations de A______ sont crédibles, constantes et cohérentes, malgré des imprécisions quant à la temporalité, qui ne font finalement que renforcer sa crédibilité, cette dernière ayant constamment déclaré depuis le début de la procédure avoir des difficultés à situer dans le temps certains évènements, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils remontent à son enfance. Les détails périphériques donnés s'agissant par exemple de l'haleine déplaisante et répugnante dégagée par X______, des sentiments qu'elle dit avoir éprouvé, soit le fait d'avoir été tétanisée, d'avoir ressenti de la gêne et de la honte, le fait qu'elle s'est questionnée sur les intentions de ce dernier, sont autant d'éléments qui renforcent sa crédibilité.
Il en va de même du contexte et des raisons des révélations, en particulier son dévoilement très long, qui a commencé en 2013 déjà. Ce processus de dévoilement met d'ailleurs à néant la théorie du complot invoquée par le prévenu, puisque A______ a parlé des abus subis à son thérapeute en 2013 déjà. Elle a attendu plusieurs années avant de déposer plainte par peur que cela puisse porter préjudice à son parcours professionnel, ce qui est parfaitement compréhensible. S'il est possible que l'appel de C______ ait été un déclencheur dans sa décision de déposer plainte à ce moment-là, cet élément n'entache d'aucune manière sa crédibilité. A______ n'en rajoute pas et ne tire aucun bénéfice secondaire de la procédure, au contraire. Elle a été d'une sincérité désarmante tout au long de la procédure, et en particulier à l'audience de jugement.
Les déclarations de X______ ont quant à elles été inconsistantes. De manière générale, ses déclarations, de même que son parcours de vie, sont révélatrices de son état d'esprit, notamment envers les femmes, soit un état d'esprit profondément machiste dans lequel dominent égoïstement ses pulsions et besoins sexuels personnels.
Il n'a, tout au long de la procédure, pas exclu avoir agi de la manière décrite par sa fille, puis a finalement catégoriquement contesté les faits lors de l'audience de jugement seulement, en invoquant un complot ou en donnant des justifications qui ne font aucun sens.
La conviction du Tribunal est encore renforcée par les actes d'ordre sexuel qu'il admet avoir commis sur sa propre demi-sœur, alors que celle-ci n'était âgée que de 9 ou 10 ans, ainsi que par la rupture soudaine et durable de tout lien entre A______ et son père, qui ne s'explique pas autrement que par le fait qu'un problème a surgi et pour lequel le précité ne donne aucune explication. Elle est également renforcée par les divers suivis thérapeutiques entrepris par A______ depuis plusieurs années, les constatations posées par les thérapeutes sur l'état psychique de cette dernière et son évolution au fil du temps. A ces éléments s'ajoute encore la position de l'expert, qui retient un diagnostic de pédophilie concernant X______ même en faisant abstraction des faits concernant la présente procédure.
La prise de conscience du prévenu par rapport notamment aux actes commis à l'égard de sa demi-sœur est inexistante, ce dernier ayant allégué en cours de procédure que c'était elle qui le provoquait, ce qui est encore une fois révélateur de son état d'esprit envers la gente féminine, y compris mineure.
Le Tribunal a dès lors la conviction que les faits se sont produits tels que décrits par A______.
a.b. Plus particulièrement, le Tribunal retient que le premier acte commis par le prévenu consistait à poser ses deux mains plusieurs secondes sur l'entrejambe de sa fille, âgée de plus de 11 ans, après être remonté le long de sa cuisse, alors qu'elle était sur ses genoux. Cet acte s'est produit dans l'appartement de la rue R_____, soit avant janvier 2003, période correspondant à l'âge allégué par A______, d'environ 11 ans, et au déménagement de la famille dans la maison de L______, comme attesté par le changement effectué auprès de l'OCPM. La gradation dans la gravité des actes corrobore en outre le fait que cet épisode est le premier (let. b de l'acte d'accusation).
Les agissements du précité avaient clairement une connotation sexuelle, compte tenu des actes commis par la suite, du fait que le prévenu et sa fille n'étaient pas proches et qu'il ne lui montrait aucune affection. De plus, la réaction de ce dernier d'enlever ses mains au moment où son épouse est entrée dans la pièce est également révélateur, tout comme l'est le sentiment décrit par A______ qui s'est sentie honteuse, tétanisée, très mal à l'aise et incapable de bouger.
Le deuxième épisode a eu lieu peu après, alors que la famille avait déménagé à L______. Le Tribunal retient que ces faits se sont également produits avant l'âge de 12 ans, compte tenu de la proximité temporelle décrite par A______, qui a été constante sur ce point et formelle lors de l'audience de jugement (let. c de l'acte d'accusation).
Possiblement encouragé par l'absence de réaction de sa fille lors du premier épisode, X______ lui a imposé un baiser sur la bouche et a caressé sa poitrine à même la peau sous son soutien-gorge. En revanche, il ne sera pas retenu que ce dernier lui a donné un baiser lingual, A______ ayant dans un premier temps indiqué qu'elle ne pensait pas qu'il avait mis la langue.
En ce qui concerne l'épisode décrit par la précitée ayant eu lieu après avoir mangé des gambas au restaurant (let. e de l'acte d'accusation), le Tribunal retient qu'il s'est déroulé avant le 25 juin 2003, date du 12ème anniversaire de A______. En effet, A______ a d'emblée indiqué qu'elle pensait que I______ était enceinte de IB______ (né en _____ 2003) à ce moment et a été formelle à l'audience de jugement sur le fait que IB______ n'était pas encore né lors de cet épisode. La contradiction de A______ sur le fait qu'elle avait fait promettre à son père de ne pas faire subir les mêmes actes à ses frères et sœurs peut s'expliquer par le fait que I______ était alors enceinte et qu'elle pensait également aux enfants à venir.
Concernant les épisodes figurant sous lettres d) et f) de l'acte d'accusation, le Tribunal, qui est convaincu de leur véracité, relève que ceux-ci ne peuvent pas être datés avec suffisamment de précision pour retenir qu'ils auraient été commis avant les 12 ans de A______. Le Tribunal retient que l'épisode de la masturbation est le dernier qu'a imposé le prévenu à sa fille. En effet, les agissements du prévenu révèlent une gradation dans la gravité des actes et c'est suite à cet épisode que A______ a rompu tout contact avec son père, de manière à se sauver elle-même. La plaignante a indiqué qu'elle pensait avoir 14 ans au moment des faits, soit après le 25 juin 2005, et avoir été en dernière année du cycle, soit entre l'été 2005 et l'été 2006. Aucun élément concret ne permet d'établir qu'ils auraient été commis entre le 22 juin et le 30 juin 2006 (fin de l'année scolaire).
S'agissant de l'épisode ayant lieu dans les toilettes du Centre commercial de N______ (let. g de l'acte d'accusation), le Tribunal retient également que cet évènement ne peut pas être daté précisément, A______ ayant indiqué qu'elle pensait avoir 14 ans au moment des faits, soit après le 25 juin 2005 et avoir été en dernière année du cycle, soit entre l'été 2005 et l'été 2006. Ici non plus, aucun élément au dossier ne permet d'établir que ces faits auraient été commis entre le 22 juin et le 30 juin 2006 (fin de l'année scolaire).
b. Le Tribunal retient que X______ a, à réitérées reprises entre janvier 2013 et l'été 2015, obligé sa compagne, C______, à subir des relations vaginales ou anales, parfois par la contrainte physique et le plus souvent par le harcèlement constant dont il faisait preuve à son égard. En effet, les déclarations de C______ sur le fait qu'elle était constamment sollicitée sexuellement par X______ sont crédibles, ce dernier admettant au demeurant qu'il avait un appétit sexuel débridé, que ses différentes compagnes n'arrivaient pas à suivre. Le précité admet également le type de rapports, y compris des rapports anaux plusieurs fois par semaine, la fréquence des rapports, soit jusqu'à 5 à 10 fois par jour par jour et même la nuit, leur durée de 1h à 1h30 à chaque fois (ramenée à 40 à 50 minutes lors de l'audience de jugement) et une certaine insistance de sa part pour assouvir ses besoins sexuels constants, allant même jusqu'à réveiller sa compagne en pleine nuit pour ce faire, ainsi que le fait que sa compagne souffrait d'hernies au ventre durant sa grossesse et saignait de l'anus.
Il ressort du dossier de manière générale que X______ a fait preuve d'une certaine violence envers toutes ses compagnes. Durant l'instruction, ce dernier a lui-même admis certains épisodes de violence envers C______, notamment en février 2015 où il l'a saisie par le cou et au début du mois de mai 2016 où il l'a trainée de force jusqu'à la chambre et lui a déchiré ses vêtements, du fait qu'elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, avant de prendre la fuite. De plus, concernant ce dernier épisode, le précité a lui-même admis au cours de l'instruction qu'il avait nourri une intention de viol. Il n'a également dans un premier temps pas exclu l'avoir peut-être forcée à avoir des relations sexuelles tout en indiquant ne pas s'en souvenir. Il admet également que selon lui, C______ avait de graves problèmes de sexualité, ce qu'il lui disait.
Les propos de C______ sont également crédibles lorsqu'elle allègue avoir subi des violences physiques pour subir l'acte sexuel, en particulier alors qu'elle était enceinte de CB______, puis après le retour du prévenu du Pérou. Le fait que la précitée ait quelque peu varié sur les dates, ce qui peut toutefois s'expliquer par le temps écoulé et par son désir d'oublier les faits, ne remet pas en cause sa crédibilité, contrairement à celle de X______ qui a contesté tout acte violent, alors même qu'il admettait avoir réagi de manière violente lorsqu'elle s'était vigoureusement opposée à lui.
Les déclarations de la plaignante sont de plus appuyées par celles de AB______, qui a assisté à des altercations verbales et physiques et qui a constaté que C______ se sentait beaucoup mieux depuis que X______ avait quitté son domicile, dénotant la pression que ce dernier lui faisait subir.
Sont également révélatrices les déclarations du prévenu selon lesquelles C______ avait des problèmes sexuels graves et devrait aller voir un psychologue, qu'elle se permettait beaucoup de choses depuis qu'elle avait obtenu des papiers, qu'elle n'aimait pas les relations sexuelles longues comme lui, qu'il devait la réveiller lorsqu'elle s'endormait pendant une fellation, qui montrent que dans son esprit, il est normal qu'une femme se soumette à l'homme selon les désirs du second.
S'agissant de la période du confinement, s'il est difficilement compréhensible, pour une personne qui n'a pas été victime d'abus, qu'on puisse renouer avec son ex-conjoint et avoir des relations sexuelles après l'avoir accusé de viol, il est tout aussi incompréhensible que la personne qui subirait des accusations fausses et graves de la part de son ex-compagne puisse retourner vivre chez elle et vouloir recommencer une relation de couple.
Par ailleurs, il résulte du dossier, notamment du constat médical, ainsi que des déclarations de C______ et de X______, que ce dernier a menacé la précitée le 9 septembre 2016 en lui disant : "Si je te trouve avec un autre homme, je te tue, ce n'est pas grave si je dois passer des années en prison" et l'a saisie par l'avant-bras au mois de mai 2016, lui causant ainsi un hématome, alors qu'elle avait refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui. A cet égard, le Tribunal relève que le revirement du précité, pour la première fois à l'audience de jugement, n'est pas crédible.
Pour le surplus, il est établi, notamment par les déclarations crédibles de C______, et admis par X______, que le précité a, lors d'une dispute intervenue le 14 juin 2016, jeté par la fenêtre le téléphone portable de cette dernière et a donné un coup de poing sur son ordinateur portable, les endommageant.
c. Il est établi qu'entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2018, X______ n'a pas versé en mains du SCARPA la pension alimentaire due à sa fille QA______ conformément au jugement du Tribunal de première instance du 14 octobre 2013, entré en force, ce que le précité admet également. Même à supposer qu'il n'était pas en mesure de payer l'intégralité du montant fixé, il aurait pu à tout le moins verser une partie de la contribution d'entretien, ce qu'il n'a jamais fait. Par ailleurs, les explications données par X______ sur les raisons pour lesquelles il n'a pas payé la contribution d'entretien sont inconsistantes, ce dernier n'expliquant du reste pas comment il était en mesure de payer un voyage à Cuba du 29 mars au 19 avril 2019, ce qui ressort du document de confirmation de la réservation produit en cours de procédure. En tout état, ce dernier n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts utiles en vue d'augmenter son temps de travail, étant relevé qu'il n'a jamais satisfait à aucune de ses obligations d'entretien envers ses 6 enfants, laissant ainsi leurs mères respectives ou l'Etat pallier ses carences.
E.a. X______, né le ______ 1966 et de nationalité péruvienne, est divorcé et père de 6 enfants nés de 4 mères différentes. Il est arrivé en Suisse en 1987 et est au bénéfice d'un permis C, lequel est en cours de renouvellement.
Il a travaillé, et travaille toujours, comme chauffeur-déménageur pour Z______, à temps partiel, pour un revenu mensuel net d'environ CHF 2'000.- incluant les pourboires. Ses charges mensuelles se composent de son loyer de CHF 700.- et de ses frais de nourriture de CHF 400.-. Il paie également une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois pour ses enfants CA______ et CB______, mais ne s'acquitte pas de sa prime d'assurance maladie. Il a des dettes qu'il estime à environ CHF 100'000.- et qui sont composées d'arriérés de contribution d'entretien et de primes d'assurance maladie.
b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a fait l'objet des cinq condamnations, à savoir :
- les 30 janvier 2013 et 9 octobre 2015 par le Ministère public de Genève pour diverses infractions à la LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende CHF 1'000.-, respectivement à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 2'500.- ;
- les 26 juin 2015 et 29 juin 2017 par le Ministère public de Genève pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- , assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, prolongé le 29 juin 2016 de deux ans, respectivement à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- ;
- le 26 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour des infractions à la LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-.
Classement
1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
1.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (art. 389 al. 1 CP).
Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 389 al. 2 CP).
Lorsque l'application du nouveau droit comme de l'ancien aboutit à la même solution, il convient d'appliquer l'ancien (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n°23 ad. art. 2).
1.1.3. L'art. 97 al. 1 let. b CP, actuellement en vigueur, dispose que l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. Dans sa teneur au 1er octobre 2008, cette disposition prévoit également une prescription de quinze ans si l'action pénale est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
Dans sa teneur au 1er janvier 2002, l'art. 70 al. 2 et 3 aCP stipule que l'action pénale se prescrit par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.
Entré en vigueur le 1er octobre 2002, l'art. 70 al. 1 let. b aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par 15 ans si elle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion et par sept ans si elle est passible d'une autre peine.
1.1.4. Depuis sa modification le 1er octobre 2002, l'art. 178 al. 1 aCP prévoit que pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.
1.1.5. A teneur de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3 CP). Elle prévoit ainsi l'application immédiate de la disposition en dérogation au principe de la non-rétroactivité des lois pénales (op.cit., n°7 ad. art. 101).
1.2.1. Sur question préjudicielle, le Tribunal a classé les faits visés sous chiffres 1.1.3. (art. 219 CP) et 1.1.8. (art. 177 CP), en raison de leur prescription.
1.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______, celle-ci est née le _____ 1991. Elle a ainsi atteint l'âge de 12 ans le ______ 2003. Les actes commis par le prévenu entre le ______ 2002 et le ______ 2003, soit ceux figurant sous chiffres 1.1.1. let. b), c) et e) , ainsi que sous ch. 1.1.2 pour ces mêmes épisodes, l'ont été avant ses 12 ans, de sorte qu'ils entrent dans le champ d'application de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Il s'ensuit que, dans la mesure où la prescription de 15 ans prévue par l'art. 97 al. 1 let. b aCP n'était pas acquise le 30 novembre 2008, ces actes sont imprescriptibles.
1.2.3. S'agissant des actes figurant sous chiffres 1.1.1. let. d), f) et g) et 1.1.2. pour ces mêmes épisodes, l'ancien droit s'applique à l'analyse de la prescription, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu. En effet, l'action pénale des articles 187 et 189 CP, prévoyant une peine privative de liberté de 5 ans au plus, respectivement de 10 au plus, tant en 2002 qu'en 2006, se prescrit par 10 ans pour les actes commis avant le 1er octobre 2002 et par 15 ans pour ceux commis après. A cet égard, il est précisé que l'art. 101 al. 3 CP ne s'applique pas aux actes visés sous chiffres 1.1.1. let. d), f) et g) et 1.1.2. correspondant, dès lors que, tel que retenu dans la partie en fait, il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision si ceux-ci ont été commis avant le 25 juin 2003.
Il s'ensuit que les agissements visés supra ont pu être commis après les 12 ans de A______ et que le dernier épisode de la masturbation a certainement eu lieu avant le ______ 2006, de sorte qu'ils sont prescrits.
Ainsi, il existe un empêchement de procéder et le Tribunal classera la procédure pour les faits figurant dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1. let. d), f) et g) et 1.1.2. pour ces mêmes épisodes.
Culpabilité
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
2.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées pas d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
2.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.1.1. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018, consid. 1.1 ; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).
La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n°19 ad art. 187 CP).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (ATF 118 II 410; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une tape sur les fesses ou le fait de descendre le pantalon pour donner une fessée ne constitue pas un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP (ATF 103 IV 167).
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).
3.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.
En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb).
3.1.3. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP).
En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).
3.1.4. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).
Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP (comme celui de viol sanctionné par l'art. 190 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).
Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le harcèlement continu et la terreur psychologique persistante dans une relation conjugale pouvaient être considérés comme des moyens de pressions psychiques conduisant la victime à considérer qu'elle n'a pas la possibilité de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3).
La victime n'est pas tenue d'opposer une "résistance" qui irait au-delà d'une défense possible et raisonnable. Ce qu'il faut, c'est une situation désespérée, de sorte que l'on ne peut pas s'attendre à ce que la victime résiste dans des circonstances telles qu'elle est mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 E. 3b et E. 3c). Son respect doit apparaître compréhensible dans les circonstances spécifiques (ATF 122 IV 97 E. 2b p. 101; REHBERG/SCHMID, loc. cit., p. 392 s.). Déjà sous le droit antérieur, le viol devait être présumé si la femme, sous la pression de la contrainte exercée, renonçait à l'avance à la résistance ou y renonçait après une première résistance (ATF 118 IV 52 E. 2b). La nouvelle loi n'impose pas d'exigences plus strictes.
3.1.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.
Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2017 du 8 mars 2018).
3.1.6. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et les références citées).
3.2.1. En l'espèce, les attouchements sexuels dénoncés par A______ et qui ne sont pas prescrits, sont in casu établis par les éléments du dossier, comme retenu supra (EN FAIT, D).
Le prévenu a, à 3 reprises entre 2002 et le 24 juin 2003, à Genève, commis des attouchements sur sa fille, en lui mettant sa main sur son entre-jambe, par-dessus ses vêtements, en lui imposant un baiser sur la bouche, en caressant sa poitrine à même la peau en passant sa main sous son soutien-gorge et en lui touchant la poitrine et le sexe en passant sa main sous ses vêtements. Ces actes sont clairement connotés sexuellement, étant précisé que le baiser sur la bouche est intervenu en même temps que des caresses des seins, et ont été initiés alors que l'intéressée avait entre 11 et 12 ans, de sorte que les conditions d'application de l'art. 187 CP sont réalisées.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
En commettant ces actes d'ordre sexuel, le prévenu a profité de son statut de père, de l'infériorité cognitive de sa fille due à son âge, de sa dépendance émotionnelle, de son autorité naturelle sur elle, du fait qu'ils étaient seuls soit chez lui soit dans la voiture, pour lui imposer ces actes. Ces actes sont ainsi également constitutifs de contrainte sexuelle, infraction dont le prévenu sera déclaré coupable.
3.2.2. Il est par ailleurs établi, tel que retenu supra (EN FAIT, D), que le prévenu, à réitérées reprises, plusieurs fois par jour, entre janvier 2013 et l'été 2015, a contraint C______ à subir des relations sexuelles tant vaginales qu'anales, y compris lorsqu'elle était enceinte de leur second enfant, et alors que cette dernière manifestait son refus, pleurait et tentait parfois de se débattre physiquement. Pour ce faire, il usait parfois de contrainte physique en la maintenant de force sur le lit avec le poids de son corps et en lui bloquant entre autres les bras, profitant de sa supériorité physique. La plupart du temps, il n'avait pas besoin d'user de contrainte physique mais la harcelait continuellement, malgré son refus, notamment en insistant lourdement, plusieurs fois par jour, en la réveillant, pendant la nuit ou durant l'acte, en l'empêchant de dormir, en la suivant dans la chambre de leurs enfants, au risque de réveiller ces derniers, en la traitant de folle, en l'insultant et en la rabaissant. Au vu de l'insistance perpétuelle du prévenu, l'intéressée se trouvait dans une situation telle qu'elle ne voyait pas d'autre choix que de se soumettre, pour que ce harcèlement cesse et par peur que le prévenu use de violence à son encontre, ce qu'il avait déjà fait, ou qu'il ne finisse par réveiller les enfants. Le prévenu a également usé de la situation financière et administrative précaire de la plaignante, mère de quatre enfants, qui n'avait pratiquement aucune autre alternative que de poursuivre sa relation avec le prévenu, faisant ainsi d'elle une proie soumise, vu sa vulnérabilité. En témoignent ses déclarations selon lesquelles elle se permettait beaucoup de choses depuis qu'elle avait obtenu des papiers.
Il est donc établi qu'il y avait une situation de harcèlement constant et intolérable, ce que le prévenu ne nie finalement pas, et que la plaignante a résisté autant que possible à ses assauts. Le refus sexuel opposé en l'occurrence est clairement à qualifier de résistance.
Sous l'angle subjectif, le prévenu ne pouvait que comprendre que C______ n'avait pas consenti à pratiquer les actes décrits supra, au vu des refus exprimés, des pleurs, de la fréquence et de la durée des rapports, du fait qu'elle souffrait d'hernies au ventre, qu'elle saignait de l'anus et qu'il la réveillait en pleine nuit ou durant l'acte quand elle finissait par s'endormir. De plus, en usant de contrainte physique ou en plaçant la précitée dans un climat de pression psychique et de harcèlement constant, il ne pouvait qu'être conscient qu'il contraignait cette dernière à subir les actes reprochés, quand bien même la plaignante finissait souvent de guerre lasse par se laisser faire. Ceci est d'autant plus vrai que la plaignante lui avait dit avoir été abusée sexuellement dans son enfance et en garder des séquelles, de sorte qu'elle n'avait pas de plaisir lors de ces relations.
Par ailleurs, la volonté contraire et le refus sexuel de la plaignante ont été à l'origine de nombreuses disputes, ce que le prévenu admet, les exemples cités par ce dernier ayant eu lieu dans un contexte où la plaignante se refusait à lui. Il découle des déclarations du prévenu qu'il reprochait à sa compagne d'avoir un problème sexuel grave, l'enjoignait d'aller voir un psychologue ou qu'il ne comprenait pas que "parfois elle l'aimait et parfois elle se braquait et pleurait", ce qui démontre que de son point de vue, elle devait toujours être à sa disposition sexuellement parlant. Le prévenu n'a d'ailleurs lui-même pas exclu dans un premier temps qu'il l'avait peut-être forcée, tout en indiquant ne pas s'en souvenir.
Il sera relevé qu'il est fréquent, dans les relations de couple, que la victime accepte d'avoir des relations sexuelles consenties malgré des viols et/ou des contraintes sexuelles. Le fait que la personne victime soit sa compagne et qu'elle consente certaines fois à avoir des relations sexuelles ne permet pas de passer outre son consentement pour d'autres fois ni de présumer que celle-ci est toujours d'accord en toutes circonstances.
Le prévenu a ainsi bel et bien contraint l'intéressée, avec conscience et volonté - par dol éventuel à tout le moins - à subir à de multiples reprises des relations sexuelles vaginales et anales, se rendant ainsi coupable de viol et de contrainte sexuelle.
4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.
Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (M. DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 123 CP et les références citées).
4.2. En l'espèce, le prévenu a, au début du mois de mai 2016, saisi fermement les avant-bras de C______ et l'a trainée de force jusque dans la chambre à coucher, lui occasionnant de la sorte un hématome, attesté par certificat médical du 15 juin 2016.
En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples.
5.1. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2. En endommageant le téléphone portable et l'ordinateur de C______ le 14 juin 2016, tel qu'établi supra (EN FAIT, D), le prévenu s'est rendu coupable de dommage à la propriété.
6.1. En vertu de l'art. 180 al.1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).
6.2. En l'espèce, il est établi, tel que retenu dans la partie en fait, que le prévenu a, le 9 septembre 2016, menacé de mort C______ de sorte à l'effrayer, ce que le précité a du reste admis.
Il sera dès lors reconnu coupable de menaces.
7.1. Est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir (art. 217 al. 1 CP).
Une obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Il faut, soit que le débiteur n'ait fourni aucune prestation, soit qu'il ait fourni moins que ce que prévoyait le jugement (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
7.2. En l'espèce, il résulte des éléments retenus en fait que le prévenu n'a payé, durant la période pénale, aucune contribution à l'entretien de sa fille QA______, en violation du jugement du Tribunal de première instance du 14 octobre 2013, alors qu'il était en mesure de la payer à tout le moins partiellement, étant rappelé que la dette alimentaire est prioritaire sur toutes les autres. De plus, le prévenu n'a entrepris aucune démarche concrète visant à augmenter son taux de travail ou à changer d'emploi afin de lui permettre de s'acquitter des sommes dues.
Il sera par conséquent reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.
Peine
8.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ; ATF 135 IV 152 consid. 1).
En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement, conformément à ce que le législateur a prévu à l'art. 49 CP (N. DONGOIS/K. LUBISHTANI, CR CP I, Bâle 2009, n°41 ad art. 2).
8.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. C'est donc l'ancien droit qui s'applique, le nouveau droit n'apparaissant pas plus favorable au prévenu, étant toutefois relevé que cet élément n'a aucune incidence en l'espèce.
9.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
9.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
9.1.3. Selon l'art. 48 al. 1 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
En relation avec les infractions imprescriptibles, le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (art. 101 al. 2 CP). L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 précité).
9.1.4. Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six moins au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
9.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
Seuls les cas où une "différence notable sous l'angle de la privation de liberté [c'est-à-dire une] différence importante, claire et indiscutable [...] qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine" s'opposent à l'imputation. Le Tribunal fédéral a ainsi examiné le cas d'un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées. Le Tribunal fédéral a considéré que la mesure de résidence était toutefois minimale, obligeant en substance le recourant à rentrer dormir chez lui ou chez sa compagne à 23h, 24h voire une heure du matin. L'obligation de se présenter au poste n'était pas anodine. Elle avait toutefois d'une part été allégée, d'autre part ne l'avait pas empêché de requérir et d'obtenir de pouvoir s'absenter jusqu'à plusieurs semaines pour partir en vacances. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente n'avait pas abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci. Le Tribunal fédéral a également confirmé une décision par laquelle il a été imputé deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a été effectuée pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d'approcher l'intimée à moins de 100 mètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2 et les références citées).
9.1.6. Selon l'art. 43 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
9.1.7. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017, consid. 3.2).
9.1.8. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Il explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
9.1.9. Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
9.1.10. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s. ; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).
Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss ; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).
9.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il a porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de son ex-compagne, mère de ses enfants, de même qu'à son patrimoine et à sa liberté, en lui faisant notamment subir des actes sexuels contre son gré et parfois brutaux. Il a également porté atteinte à l'intégrité et au développement sexuels de sa propre fille, lui causant ainsi des séquelles durables. Son comportement est d'autant plus méprisable qu'il a agi, s'agissant de son ex-compagne, alors que les enfants étaient présents dans le logement. De plus, en tant que père, il avait le devoir moral de veiller sur sa fille, et de s'abstenir de lui porter atteinte. Il a profité des rares moments passés avec elle pour assouvir ses pulsions. Il a en outre violé son obligation d'entretien envers QA______, laissant la mère de l'enfant et l'Etat pallier ses carences. La gravité de sa faute est pondérée par sa responsabilité très faiblement restreinte, telle que retenue par les conclusions de l'expert dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
Le prévenu a agi sur une longue période, au cours de laquelle il a commis de multiples actes, ce qui dénote une volonté délictuelle intense.
Son mobile est éminemment égoïste, il a agi pour assouvir ses pulsions et besoins sexuels débridés. Pour le surplus, il a agi par colère, jalousie, par incapacité à pouvoir maitriser sa frustration, et a fait passer ses intérêts personnels avant tout. Il a fait fi des conséquences de son comportement sur ses victimes, qui en ont été fortement et durablement affectées.
Sa collaboration a été mauvaise. S'il a certes admis les faits périphériques, il a contesté les faits les plus graves et a rejeté sur sa fille et/ou son ex-compagne la responsabilité de la procédure pénale. Il a été particulièrement lâche et a fait preuve de mépris et de méchanceté envers ces dernières.
Sa prise de conscience de sa faute est inexistante. Il s'est posé en victime et a rejeté la faute sur les parties plaignantes. Il n'a manifesté aucune empathie pour ces dernières ni exprimé le moindre regret, même confronté à la souffrance de sa fille et de son ex-compagne.
Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Il a cinq antécédents judiciaires, dont deux spécifiques pour des violations d'une obligation d'entretien.
Au chapitre des circonstances atténuantes, il y a lieu de retenir une violation du principe de célérité, vu la période d'inaction du Ministère public entre avril 2019 et février 2021. Cela étant, il ne sera pas tenu compte de cette violation dans la fixation de la peine, dans la mesure où la simple constatation suffit à la réparer. De plus, le prévenu a finalement bénéficié de cette violation, puisqu'il échappe à une condamnation du fait que certains faits commis au préjudice de sa fille se sont entre temps prescrits.
Par ailleurs, le temps écoulé depuis la commission des infractions commises à l'encontre de C______ doit être pris en considération, dans la mesure où, à teneur du dossier, le prévenu n'a pas attenté à l'intégrité sexuelle ou physique d'autres femmes et qu'il a entrepris durant la procédure un suivi thérapeutique. De plus, les actes sexuels commis contre A______ avant ses 12 ans (célébrés le ______2003) seraient en outre presque entièrement prescrits aujourd'hui en application des art. 97 ss CP. Le prévenu sera dès lors mis au bénéfice des circonstances atténuantes prévues par les art. 48 let. e CP et 101 al. 2 CP.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la peine plancher de 1 an prévue pour un seul viol, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de base de 2 ans et demi pour les viols et contraintes sexuelles commis au préjudice de C______. Cette peine sera aggravée de 12 mois (peine hypothétique) pour les faits retenus commis au préjudice de sa fille et de 6 mois au total (peine hypothétique) pour les infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et violation d'une obligation d'entretien, la quotité de ces peines tenant compte du temps écoulé. La peine sera en définitive fixée à 3 ans, en application du principe d'aggravation et pour tenir compte de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu. Elle sera assortie du sursis partiel, dont la partie ferme à exécuter sera fixée à 18 mois afin de tenir compte de la gravité de la faute du prévenu et de la prise de conscience inexistante de ce dernier, en particulier à l'égard de sa fille.
Durant le délai d'épreuve fixé à 3 ans, le prévenu sera astreint à un traitement thérapeutique, conformément aux conclusions de l'expert, à titre de règle de conduite.
Par ailleurs, les mesures de substitution ne seront pas prises en compte à titre d'imputation sur la peine, dans la mesure où elles n'ont duré que six mois et n'ont pas entravé le prévenu d'une manière comparable à la détention. En effet, l'interdiction de contact, l'obligation de prendre contact avec le SPI et l'obligation de se présenter aux convocations n'ont eu aucun impact sur la liberté du prévenu. De plus, l'obligation de suivi était dans son intérêt, ce qu'il admet au demeurant.
Pour le surplus, le sursis octroyé le 26 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.-, dont le délai d'épreuve a été prolongé le 29 juin 2017, devra être révoqué, le prévenu ayant récidivé pour des faits spécifiques durant le délai d'épreuve.
Conclusions civiles
10.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
10.1.2. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).
10.2.1. En l'espèce, A______ a sollicité une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, laquelle est contestée par le prévenu.
En l'occurrence, l'intéressée a subi une grave atteinte à sa personnalité suite aux attouchements commis sur elle par le prévenu alors qu'elle était âgée d'environ 11 ans, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis.
De cette atteinte, il a résulté un profond mal-être durant son adolescence, qui a perduré après sa majorité comme en attestent les éléments médicaux versés au dossier et les différents suivis thérapeutiques entrepris sur plusieurs années. En effet, la précitée est allée jusqu'à annuler son mariage quelques mois avant sa célébration et à rompre avec son fiancé qu'elle fréquentait depuis 8 ans, tant son rapport à la sexualité et aux hommes a été altéré.
Compte tenu de la gravité des actes subis, de l'importance du traumatisme et des conséquences sur sa santé psychique ainsi que sur sa vie privée, une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral est équitable.
10.2.2. C______ a également sollicité le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, laquelle est aussi contestée par le prévenu.
Le principe d'une indemnité en faveur de cette partie plaignante doit également être retenu, dans la mesure où il est établi à teneur du dossier que cette dernière a été victime de la part du prévenu de viols, de contraintes sexuelles, de lésions corporelles simples et de menaces. En effet, ces atteintes sont objectivement graves et leurs conséquences sur la santé de C______ sont importantes. Il ne fait aucun doute que l'intéressée a été profondément et durablement marquée par les actes que le prévenu lui a fait subir. Cela ressort notamment de son attitude durant toute la procédure au cours de laquelle elle s'est en effet montrée particulièrement émue et a pleuré à de multiples reprises. De plus, même si à ce jour elle va mieux, elle a expliqué avoir souffert d'angoisses importantes et de stress. En outre, l'attestation médicale produite reconnait l'état de détresse dans lequel elle se trouvait par rapport à cette situation conflictuelle violente.
En l'absence de documents médicaux détaillés, pouvant s'expliquer par la situation personnelle de C______ qui doit s'occuper et gérer quatre enfants, ainsi que par sa situation financière précaire, la quotité de l'indemnité sera fixée ex aequo et bono et tiendra compte de la nature de l'atteinte, commise à réitérées reprises sur une période de 2 ans et demi.
En conséquence, cette indemnité sera fixée à CHF 10'000.-.
Indemnité et frais
11.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).
11.2. A______ se verra allouer une indemnité pour ses frais de défense, lesquels seront toutefois réduits. En effet, le tarif horaire sera ajusté à un maximum de CHF 450.- pour un chef d'Etude et de CHF 350.- pour un collaborateur. Le temps effectif consacré à l'audience de jugement sera ramené à 12h au lieu de 16h, celui consacré à la préparation d'audience et de la plaidoirie sera réduit à 12h, amplement suffisantes pour ces postes au regard du dossier et de sa difficulté. De plus, les courriers adressés à la CAP, de même que le courrier du 4 juin 2021 ne seront pas pris en considération, ceux-ci n'étant pas en lien avec la procédure, de sorte que les heures consacrées à ce dossier seront fixées au total à 39h25 pour le chef d'Etude et à 50 minutes pour le collaborateur. Pour le surplus, les frais d'étude (affranchissements, téléphones, fax, photocopies, etc.) de CHF 1'093.33 sont excessifs, de sorte qu'ils seront réduits de CHF 800.- et fixés à CHF 293.-.
Ainsi, l'indemnité allouée sera arrêtée au total à CHF 20'219.35 TTC.
12.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4, est réservé.
Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CP).
12.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'219.50, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 10 al. 1 let. e RTFMP), dans la mesure où il a provoqué l'ouverture de la procédure. En effet, si certains faits ont fait l'objet d'un classement, ce n'est qu'en raison de leur prescription.
13. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
Acquitte X______ de contrainte sexuelle (ch. 1.1.5; art. 189 al. 1 CP) et de viol (ch. 1.1.4; art. 190 al. 1 CP) pour la période de mars 2012 à fin 2012.
Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1. let. d), f) et g) et 1.1.2 de l'acte d'accusation pour ces mêmes épisodes (art. 187 et 189 CP), des faits visés sous ch. 1.1.3 (art. 219 CP) et des faits visés sous ch. 1.1.8 (art. 177 CP) (art. 329 al. 1 let. c CPP et al. 5 CPP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter la règle de conduite prononcée, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 15 janvier 2019 au Service d'application des peines et mesures.
Révoque le sursis octroyé le 26 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er février 2003, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne X______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne X______ à verser à A______ CHF 20'219.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'219.50, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 9'651.40 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 14'693.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 10'866.50 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 240.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 13'219.50 |
========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | H______ |
Etat de frais reçu le : | 11 juin 2021 |
Indemnité : | Fr. | 8'039.20 |
Forfait 10 % : | Fr. | 803.90 |
Déplacements : | Fr. | 110.00 |
Sous-total : | Fr. | 8'953.10 |
TVA : | Fr. | 698.30 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 9'651.40 |
Observations :
- 24h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'713.35.
- 11h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'255.85.
- 37h à Fr. 110.00/h = Fr. 4'070.–.
- Total : Fr. 8'039.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'843.10
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- TVA 7.7 % Fr. 459.55
- TVA 8 % Fr. 238.75
Réduction de :
- 0h30 pour le poste "audiences" (audience du 12.07.2017) pour tenir compte de l'audience et du temps effectifs;
- 0h45 pour le poste "procédure" (consultations des 19.04.2017 et 16.07.2018) pour tenir compte des consultations et du temps effectifs;
- 1h30 pour le poste "procédure" (prise de connaissance de l'expertise médicale du Dr AC______), car excessif.
- 5h00 pour le poste "procédure" (rédaction des observations sur l'expertise psychiatrique), car excessif
- 4h00 pour le poste "procédure" (préparation audience de jugement (21.06.2021), analyse du dossier + plaidoirie), vu la connaissance préalable du dossier et le volume de la procédure (un classeur).
Ajout de 11h45 pour l'audience de jugement et le verdict.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | C______ |
Avocate : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 7 juin 2021 |
Indemnité : | Fr. | 11'614.15 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'161.40 |
Déplacements : | Fr. | 855.00 |
Sous-total : | Fr. | 13'630.55 |
TVA : | Fr. | 1'062.80 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 14'693.35 |
Observations :
- 16h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'266.65.
- 3h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 339.15.
- 39h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'933.35.
- 0h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 75.–.
- Total : Fr. 11'614.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'775.55
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- TVA 7.7 % Fr. 709.10
- TVA 8 % Fr. 353.70
Ajout de 11h45 pour l'audience de jugement et le verdict.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______, soit pour lui son défenseur d'office, Me H______
Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son conseil, Me B______
Par voie postale
Notification à C______, soit pour elle son conseil juridique gratuit,
Me D______
Par voie postale
Notification à SCARPA
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale