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Décisions | Sommaires

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C/19644/2025

ACJC/241/2026 du 10.02.2026 sur JTPI/17498/2025 ( SFC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19644/2025 ACJC/241/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 FEVRIER 2026

 

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentée par
Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, représenté par Me Clément BOUVIER, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT que, par jugement JTPI/17498/2025 du 16 décembre 2025 le Tribunal a notamment révoqué le sursis provisoire octroyé à A______ SA jusqu'au 2 février 2026 (ch. 1 du dispositif) et prononcé sa faillite avec effet au 16 décembre 2025 (ch. 2);

Que, le 23 décembre 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, ordonne la récusation du juge chargé de la procédure de première instance, dise que le sursis concordataire provisoire octroyé par jugement JTPI/12709/2025 du 2 octobre 2025 continuerait à déployer ses effets jusqu'au 2 février 2026 et serait prolongé jusqu'à droit jugé par la Cour, respectivement par le Tribunal, sur la prolongation du sursis provisoire ou l'octroi d'un sursis définitif et convoque une audience pour statuer sur une prolongation du sursis provisoire ou retourne la cause au Tribunal pour qu'il le fasse;

Que, par arrêt ACJC/41/2026 du 12 janvier 2026, la Cour a octroyé l'effet suspensif à ce recours;

Que, le 9 janvier 2026, B______ a formé une requête en intervention accessoire, concluant notamment à ce que la Cour, l'admette en tant qu'intervenant accessoire aux côtés de la recourante et l'autorise à se déterminer sur le recours;

Qu'il a pris, à titre principal, les mêmes conclusions que celles prises par la recourante; qu'il fait valoir que la société C______ SA est propriétaire des actions de la recourante, laquelle détient les actions de D______ SA, qui exploite le centre commercial de E______; qu'il avait conclu avec C______ SA, le 18 novembre 2025, une offre d'achat non contraignante des actions de la recourante pour le montant de 132'500'000 fr., étant précisé que l'obtention du financement nécessaire était en bonne voie d'avancement; qu'il avait un intérêt juridique à intervenir au soutien des conclusions de la recourante car la concrétisation de la vente des actions précitées nécessitait l'approbation de la transaction par le juge du concordat; que le prononcé de la faillite de la recourante l'empêchait de contracter avec C______ SA et d'acquérir le centre commercial de E______; qu'en rejetant le plan d'assainissement proposé par la recourante, le Tribunal avait ainsi porté atteinte à ses droits;

Que la recourante a conclu à ce que la Cour admette l'intervention accessoire de B______,

Que le commissaire au sursis s'en est rapporté à justice sur cette question;

Que les parties ont été informées le 9 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de l'intervention accessoire;


 

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet;

Que l'intervention accessoire consiste à soutenir les prétentions de l'une des parties en cause afin de l'aider à obtenir gain de cause et d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 n.p. in ATF 143 III 140);

Qu'un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas; l'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant; l'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1 et 4.3);

Qu'en l'espère, l'intérêt que fait valoir B______ à intervenir à la procédure n'est pas juridique mais purement factuel et économique;

Que, contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la liberté contractuelle ancré à l'art. 19 CO ne lui confère pas un droit à acquérir les actions de A______ SA;

Qu'en tout état de cause, il ne rend pas vraisemblable que le prononcé de la faillite de la recourante l'empêcherait d'acheter les actions précitées;

Que ses droits de la personnalité ne sont pas non plus touchés en raison du fait que le Tribunal a, dans le jugement querellé, qualifié le projet d'assainissement présenté par la recourante "d'alambiqué" et d'opération "acrobatique" et "désespérée", étant souligné que ledit jugement ne mentionne pas son nom;

Que la demande d'intervention sera par conséquent rejetée;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de B______ (art. 106 al. 1 CPC; 20 et 26 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête d'intervention accessoire déposée le 9 janvier 2026 par B______ dans le cadre de la présente procédure.

Met à la charge de ce dernier les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 800 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN; Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.