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Décisions | Sommaires

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C/8378/2025

ACJC/17/2026 du 05.01.2026 sur JTPI/12664/2025 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8378/2025 ACJC/17/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2025, représenté par Me Nicole-Denise FASSBENDER, avocate, Durststrasse 5, 8706 Meilen (ZH),

et

C______ GMBH, sise c/o D______ Sàrl, ______ [GE], intimée, représentée par Me Gérald VIRIEUX, avocat, VISCHER Genève Sàrl, Esplanade de Pont-Rouge 9C, case postale, 1200 Genève 26.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 15 février 2023 rendu dans la cause 2C 2______/22, le Tribunal d'instance de B______ (Allemagne) a condamné C______ AG, devenue par la suite C______ GMBH, à payer à A______ les sommes de 392.96 euros avec intérêts à 5 % en sus du taux d'intérêt de base depuis le 30 avril 2022, ainsi que 90.96 euros à titre de frais d'avocat, avec intérêts à 5 % en sus du taux d'intérêt de base depuis le 21 mai 2022.

Par décision du 26 avril 2023 rendue dans la même cause, le Tribunal d'instance de B______ a arrêté les frais de la procédure à 980.57 euros plus intérêts à 5 % en sus du taux d'intérêt de base depuis le 22 février 2023.

b. Le 2 mai 2024, A______ a fait notifier à C______ GMBH un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants : 382 fr. 27 (contrevaleur de 392.26 euros) avec intérêts à 8.12 % dès le 16 avril 2024 (poste 1), 88 fr. 49 (contrevaleur de 90.96 euros) avec intérêts à 8.12 % dès le 16 avril 2024 (poste 2), 953 fr. 91 (contrevaleur de 980.57 euros) avec intérêts à 8.12 % dès le 16 avril 2024 (poste 3), 144 fr. 52 à titre d'intérêts calculés jusqu'au 15 avril 2024 (poste 4) et 646 fr. 78 à titre de note d'honoraires d'avocat pour la procédure d'exécution forcée en Suisse (poste 5).

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

c. Par requête du 7 avril 2025, comprenant huit pages, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ à concurrence des montants listés aux postes 1 à 4 du commandement de payer, sous suite de frais et dépens. Se référant à l'art. 6 du tarif vaudois des dépens en matière civile (TDC), il a fait valoir que l'allocation d'une somme forfaitaire de 600 fr. à titre de dépens lui semblait justifiée en l'espèce.

A l'appui de sa requête, il a produit un bordereau de six pièces, comprenant les exemplaires originaux des décisions rendues par le Tribunal d'instance de B______ dans la cause 2C 2______/22, ainsi que les certificats visés à l'art. 54 de la Convention de Lugano (formulaires de l'Annexe V).

d. Par pli de son conseil du 3 septembre 2025, C______ GMBH a contesté le taux d'intérêt de 8.12 % appliqué pour les postes 1 à 3 du commandement de payer, faisant valoir que seul un taux de 7.27 % pouvait être réclamé de janvier à juin 2025, puis de 6.27 % dès juillet 2025. Au surplus, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour le poste 5 du commandement de payer, aucun titre de mainlevée définitive n'ayant été produit à cet égard.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle aucune des parties n'a comparu.

B. Par jugement JTPI/12664/2025 du 2 octobre 2025, reçu par les parties le
6 octobre 2025, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 15 février 2023 et la décision rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal d'instance de B______ dans la cause
2C 2______/22 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur des montants suivants : (i) 382 fr. 27 avec intérêts à 8.12 % du 16 avril au 31 décembre 2024, 7.27 % du 1er janvier au 30 juin 2025, puis 6.27 % dès le
1er juillet 2025; (ii) 88 fr. 49 avec intérêts à 8.12 % du 16 avril au
31 décembre 2024, 7.27 % du 1er janvier au 30 juin 2025, puis 6.27 % dès le
1er juillet 2025; (iii) 953 fr. 91 avec intérêts à 8.12 % du 16 avril au 31 décembre 2024, 7.27 % du 1er janvier au 30 juin 2025, puis 6.27 % dès le 1er juillet 2025 et (iv) 144 fr. 52 (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge de C______ GMBH, celle-ci étant condamnée à les verser à A______ qui en avait fait l'avance (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).

S'agissant des frais de la procédure de mainlevée, le Tribunal a retenu que l'émolument de décision devait être mis à la charge de C______ GMBH, qui succombait pour l'essentiel s'agissant des montants listés aux postes 1 à 4 du commandement de payer. En revanche, il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens à A______ qui n'obtenait pas gain de cause s'agissant du montant figurant au poste 5 du commandement de payer.

C. a. Par acte expédié le 15 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur la question des dépens, respectivement à ce que la Cour statue elle-même sur cette question.

b. Dans sa réponse du 3 novembre 2025, C______ GMBH a indiqué s'en rapporter à justice sur la recevabilité du recours et sur le principe de l'octroi de dépens en faveur de A______. Cela étant, en cas d'admission du recours, elle concluait à ce que les dépens soient fixés à 290 fr. au maximum.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 5 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

 


 

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon les formes prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. Elle soutient qu'au vu des circonstances de l'espèce, il conviendrait de fixer les dépens de première instance à 600 fr. (cf. page 7 du recours).

2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante.

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]).

Pour une valeur litigieuse allant jusqu'à 5'000 fr., les dépens sont de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% (art. 25 LaCC), ainsi que la TVA (art. 26 al. 1 LaCC) sauf si la partie concernée est domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

2.2 En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions de première instance, puisque sa requête de mainlevée portait uniquement sur les postes 1 à 4 du commandement de payer, à l'exclusion du poste 5. C'est ainsi à juste titre qu'il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens.

Au regard de la valeur litigieuse de 1'569 fr. 20, du faible degré de complexité de la cause et de l'ampleur du travail effectué par le conseil du recourant (rédaction d'une requête de huit pages et confection d'un bordereau de six pièces), les dépens de première instance seront fixés à 270 fr. débours inclus ([1'569 fr. 20 x 25 %] x 2/3 + 7 fr. 85 de débours), mais sans la TVA compte tenu du domicile du recourant en Allemagne. Au surplus, contrairement à ce que plaide ce dernier, il n'apparaît pas que l'intimée aurait fait usage de moyens de défense manifestement excessifs ou compliqué inutilement la procédure par son attitude.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

3. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur le principe de l'octroi de dépens de première instance, mais pas sur leur quotité, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des parties à raison de 75 fr. pour le recourant et de 150 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance versée – acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 75 fr. – et le recourant se verra rembourser le solde de son avance en 150 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, l'intimée sera condamnée à verser au recourant des dépens de recours réduits à 100 fr., débours compris, mais sans la TVA (art. 106
al. 2 CPC; art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12664/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8378/2025.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ GMBH à verser 270 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge des parties à raison de 75 fr. pour A______ et de 150 fr. pour C______ GMBH, et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 75 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 150 fr.

Condamne C______ GMBH à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ GMBH à verser 100 fr. à A______ fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.