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Décisions | Sommaires

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C/11105/2025

ACJC/26/2026 du 05.01.2026 sur JTPI/14109/2025 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11105/2025 ACJC/26/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2025, représentée par
Me Urs PORTMANN, avocat, avenue de la Gare 52, 1001 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14109/2025 du 28 octobre 2025, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, considérant que « la pièce » produite par B______ était un titre de mainlevée définitive, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l’avance fournie par B______, et condamné A______ à en rembourser le précité (ch. 2), dit qu’il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

B. Par acte du 10 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l’effet suspensif, ce qui a été octroyé par arrêt de la Cour du 25 novembre 2025.

Dans une réponse déposée tardivement, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Par avis du 2 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Par jugement JTPI/1578/2021 du 3 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance du logement conjugal, soit le bateau du type C______, immatriculé GE 2______, sis no. ______ rue 3______ à Genève (ch. 3).

Dans le corps du jugement, il a considéré que la jouissance du bateau serait attribuée à A______, « charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives ».

b. Le 3 décembre 2022, l’Office cantonal de l’eau a émis à l’attention de B______ une facture n° 4______ relative à la « place à [la] rue 5______ […] n°6______ pour GE 2______ du 01.01.2022 au 31.12.2022 », portant sur un montant de
2'686 fr. 05.

Le 29 novembre 2023, il a émis à l’attention de B______ une facture
n° 7______ libellée de façon identique à la précitée pour l’exercice 2023, et portant sur le même montant.

Le 14 juin 2024, l’Office cantonal de l’eau a émis à l’attention de B______ une facture n° 8______ relative à « électricité chemin de câble N/permission du 21.09.2020 – Parcelle A______/B______/PROFESSIONNELS/fo » pour l’année 2024, portant sur 10 fr.

Le 19 novembre 2024, il a émis à l’attention de B______ une facture
n° 10_____, libellée de façon identique aux deux premières précitées, pour l’exercice 2024, portant sur un montant de 2'829 fr. 15.

c. Le 6 mars 2025, l’Office cantonal des poursuites a, à la requête de B______ datée du 26 février 2025, établi un commandement de payer, poursuite
n° 1______, notifié à A______, d’un montant de 8'211 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 février 2025. La rubrique titre et date de la créance ou cause de l’obligation portait la mention suivante : « Place d’amarrage n° 6______/bateau GE 2______; redevances annuelles impayées; selon jugement TPI du 03.02.2021 MPUC réf C/9______/2020-13; mention : « Par conséquent, en application des critères dégagés par la jurisprudence, la jouissance du bateau sera attribuée à la requérante (i.e. Mme A______), charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives ». Place d’amarrage 2022 : F 2'686,05 (fact. 4______); place d’amarrage 2023 F 2'686,05 (fact. 7_____); place d’amarrage 2023 [sic]
F 2'829,15 (fact. 10_____); électricité chemin de câble 2024 : F 10
(fact. 8______) ».

La poursuivie a formé opposition.

d. Le 12 mai 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition précitée.

Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, le jugement du Tribunal du 3 février 2021, et les quatre factures établies par l’Office cantonal de l’eau.

A l’audience du Tribunal du 3 octobre 2025, B______ a déclaré avoir réglé les factures reçues de l’Office cantonal de l’eau, et en réclamer le remboursement à A______. Celle-ci a déposé copie d’un courrier adressé au précité par l’Office cantonal de l’eau en date du 22 septembre 2025 faisant état du règlement des factures n° 4______ (redevance d’amarrage pour 2022) et n° 8______ (raccordement électrique) en date des 10 juillet 2025 et
24 mars 2025, les factures n° 7_____ et n° 10_____ demeurant impayées.

Les deux parties ont requis du Tribunal un délai au 17 octobre 2025 pour faire part de leurs positions après tentative de discussions.

Sur quoi, le Tribunal a accordé le délai demandé, et annoncé que « en cas d’échec des discussions », il garderait la cause à juger.

e. Par courrier du 13 octobre 2025, B______ a fait parvenir copie d’un courriel du 6 octobre 2025 émanant d’une juriste de l’Office cantonal de l’eau dont résulte la confirmation de la régularisation du dossier du précité « pour la section autorisation d’amarrage », et d’un extrait de son compte bancaire mentionnant les débits de deux montants de 2'686 fr. 05 et d’un montant de
2'829 fr. 15 en faveur de l’Etat de Genève, opérés les 8 juillet et
26 septembre 2025. Il a par ailleurs observé que la facture n°8______ avait été réglée le 24 mars 2025 « toutefois pas par le soussigné ».

Par courrier de son avocat du 17 octobre 2025, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif de ce que « renseignements pris auprès de l’Office cantonal de l’eau, […] le montant réclamé par le requérant B______ demeur[ait] impayé à ce jour, et qu’une solution transactionnelle entre les parties [était] exclue ».

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres
(art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55
al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir retenu l’existence d’un titre de mainlevée définitive, s’agissant d’une créance dont l’intimé n’était pas titulaire au moment de la réquisition de poursuite.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités –l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 
124 III 501 consid. 3a).

La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer
(Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd., 2022, ad art. 80 n. 22).

2.2 En l’occurrence, sans le moindre développement à l’appui de sa motivation, le Tribunal a retenu que la décision produite par l’intimé, laquelle à teneur de son dispositif se limite à une attribution de domicile conjugal, représentait un titre au sens de l’art. 80 LP s’agissant des créances en poursuite, soit des créances de droit public dont l’intimé était débiteur.

Ce faisant, le premier juge s’est affranchi à tort de l’examen de l’identité entre le poursuivant et le créancier, examen auquel il devait procéder d’office.

Il est établi que l’intimé, lorsqu’il a intenté la poursuite dirigée contre la recourante, n’avait pas acquitté les taxes à lui réclamées par l’Office cantonal de l’eau, dont il soutient qu’elles devraient être supportées par la recourante, en vertu des motifs du jugement du 3 février 2021. En tout état, quoi qu’il en soit de la question de savoir si le jugement produit représente un titre de mainlevée définitive, il est constant que l’intimé ne disposait pas d’une créance envers la recourante, au sujet des factures dont il s’est prévalu, étant au surplus précisé qu’il admet que la facture n° 8______ n’a pas été réglée par ses soins. Il est sans pertinence qu’il ait ultérieurement versé les montants dus à l’autorité précitée, puisque la date déterminante est celle de la notification du commandement de payer.

Il s’ensuit que le recours est fondé. Le jugement sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que l’intimé sera débouté des fins de sa requête de mainlevée définitive.

3. L’intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, soit 300 fr. (montant dont la quotité n’a pas été contestée) et 650 fr. (art. 48, 61 OELP), montant comprenant l’émolument de décision de la Cour sur effet suspensif. Le montant de 300 fr. sera compensé avec l’avance, acquise à l’Etat de Genève, que l’intimé a versée (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre 650 fr. à l’Etat de Genève, la recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Il sera en outre condamné à verser à la recourante 900 fr. à titre de dépens de première instance et de recours (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14109/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11105/2025-27 SML.

Au fond :

Annule ce jugement. Statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 950 fr., comprenant une avance de 300 fr. acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève 650 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 900 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.