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Décisions | Sommaires

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C/14964/2025

ACJC/1781/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/15160/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14964/2025 ACJC/1781/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2025, représenté par Me Nicolas CANDAUX, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

B______ SARL, sise c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas HOFFMANN, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15160/2025, rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la présente cause, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de B______ SARL;

Attendu que, le 24 novembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions;

Qu'il a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité faisant valoir qu'à défaut, il subirait un préjudice difficilement réparable car la poursuite irait sa voie, précisant qu'il entendait introduire une action en libération de dette;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le dépôt d'une action en libération de dette fait obstacle à la continuation de la poursuite, de sorte que l'introduction d'une telle action a pour conséquence que l'effet suspensif requis à l'appui d'un recours contre le prononcé accordant la mainlevée provisoire sera en principe refusé (art. 83 al. 2 et 3 LP; Bovey/ Constantin, Commentaire romand, n. 4 et 5, ad art. 83 LP);

Qu'en l'espèce, le recourant va déposer prochainement une action en libération de dette, de sorte qu'il ne risque pas de voir ses biens réalisés avant l'issue de la procédure de recours;

Qu'une éventuelle saisie provisoire dont il pourrait faire l'objet n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 325 al. 2 CPC;

Que cette mesure est au demeurant nécessaire pour protéger les intérêts de l'intimée, dans l'hypothèse où elle serait effectivement créancière du recourant;

Que sa requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15160/2025 rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14964/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.