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Décisions | Sommaires

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C/17250/2025

ACJC/1770/2025 du 09.12.2025 sur OTPI/493/2025 ( SEX ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17250/2025 ACJC/1770/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______, ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2025, représentée par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

C______, sise ______ Grèce, intimée, représentée par Me Constantin KOKKINOS, avocat, cours de Rive 4, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. C______ (ci-après: C______) est une société de droit grec dont le siège se trouve à D______ (Grèce).

b. A______ SA est une société de droit suisse dont le siège se trouve à Genève.

c. Le 12 mars 2025, le Tribunal de première instance de E______ (Grèce) a rendu une ordonnance de paiement n° 1______/2025 aux termes de laquelle A______ SA a été condamnée à verser 388'590.33 EUR à C______.

L'ordonnance précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa notification.

Cette décision a été notifiée à A______ SA le 14 avril 2025.

d. Cette dernière y a fait opposition le 22 mai 2025.

La procédure d'opposition est pendante en Grèce.

B.            a. Par requête formée le 16 juillet 2025 auprès du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), C______ a sollicité la reconnaissance et l'exequatur de l'ordonnance de paiement rendue le 12 mars 2025 par le Tribunal de première instance de E______ ainsi que le séquestre des avoirs bancaires détenus par A______ SA sur son compte CH 2______ auprès de [la banque] F______ à concurrence de 388'590.33 EUR.

Elle a notamment exposé que l'ordonnance de paiement était exécutoire en dépit de l'opposition, le droit grec ne prévoyant pas d'effet suspensif. Par ailleurs, les chances de succès de l'opposition étaient faibles, conformément à l'avis de droit qu'elle avait sollicité et joint à son écriture. Le caractère exécutoire de la décision ne faisait donc aucun doute, si bien que la production du certificat selon l'annexe V de la Convention de Lugano relèverait d'un formalisme excessif.

A l'appui de sa requête, C______ a notamment produit la copie certifiée conforme et apostillée de l'ordonnance du 12 mars 2025, accompagnée de sa traduction française certifiée conforme, une attestation du Tribunal du 28 avril 2025 selon laquelle cette décision avait été dûment notifiée à A______ SA et le récépissé de notification.

b. Le 18 juillet 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 361'389 fr.

A______ SA n'a pas fait opposition à l'ordonnance de séquestre.

c. Par ordonnance OTPI/493/2025 du 22 juillet 2025, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 12 mars 2025 par le Tribunal de première instance de E______ dans la cause n° 1______ ayant opposé C______ à A______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à charge de A______ SA (ch. 2), condamné cette dernière à verser 500 fr. à C______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que les conditions de reconnaissance et d'exécution de la décision grecque en Suisse étaient réunies, puisque C______ en avait produit une copie certifiée conforme et apostillée, accompagnée de sa traduction certifiée conforme, ainsi que la preuve de sa notification à A______ SA.

Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 23 juillet 2025. Avisée pour retrait le 24 juillet 2025, A______ SA n'a pas réclamé le pli recommandé à l'issue du délai de garde postal, lequel lui a été renvoyé par pli simple le 7 août 2025 pour information.

C.           a. Par acte déposé le 25 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre cette ordonnance. Elle conclut, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à ce que la Cour sursoie à statuer conformément à l'art. 46 al. 1 CL jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée auprès du Tribunal de première instance de E______ contre l'ordonnance de paiement du 12 mars 2025, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit une requête de mainlevée provisoire du
7 décembre 2023 (pièce 2), un procès-verbal d'audience du Tribunal du 17 mai 2024 et un jugement JTPI/7007/2024 du 5 juin 2024 (pièce 3), les documents relatifs à la notification à l'étranger selon la Convention de la Haye du
15 novembre 1965 de l'ordonnance de paiement du 12 mars 2025 (pièce 4), la traduction française de l'opposition à l'ordonnance de paiement (pièce 5), un extrait du site internet de l'Etude d'avocats G______ (pièce 8), un avis de droit du
21 août 2025 accompagné de deux annexes, dont la copie de l'opposition originale à l'ordonnance de paiement (pièce 9), une traduction française de l'avis de droit précité (pièce 10) et un procès-verbal de séquestre du 21 juillet 2025 (pièce 11).

b. Dans sa réponse du 3 octobre 2025, C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ SA a répliqué le 10 octobre 2025 et produit une pièce nouvelle, soit un échange de courriels du 7 octobre 2025 entre ses conseils suisse et grec, accompagné de sa traduction française, au sujet du délai d'opposition selon les dispositions du code de procédure civile grec.

d. Par avis du 30 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, C______ ne s'étant pas déterminée sur la réplique dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les juridictions grecques, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL ; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la Grèce (Union européenne) sont parties.

L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 ch. 5 CL).

1.2 Interjeté dans le délai précité et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2.             La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (art. 327a al. 1 CPC).

Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale (cf. art. 41 CL) et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur; dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, sur la base de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4 et les références citées).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont recevables puisqu'elle n'a pas été entendue en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour.

La pièce produite à l'appui de sa réplique ne constitue pas un moyen de preuve en tant que tel mais un moyen juridique en lien avec les délais pour former opposition à une ordonnance de paiement en Grèce selon les dispositions du code de procédure civile grec, invoqué afin de répondre à l'argument soulevé par l'intimée dans sa réponse selon lequel l'opposition de la recourante en Grèce serait tardive. Cette argumentation juridique est recevable.

3.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de reconnaissance et d'exécution en Suisse de l'ordonnance de paiement rendue le
12 mars 2025 par le Tribunal de première instance de E______ étaient réunies, alors que l'intimée n'avait pas produit le certificat selon l'annexe V de la Convention de Lugano. De plus, elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur la requête ayant abouti à l'ordonnance de paiement précitée, laquelle avait été rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire, si bien que la décision grecque ne pouvait être reconnue selon l'art. 34 ch. 2 CL.

3.1.1 Selon l'art. 38 ch. 1 de la Convention de Lugano, les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par ladite convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Le caractère exécutoire dans l'État d'origine peut découler directement de la loi, de la décision elle-même, ou d'une attestation postérieure au jugement
(ATF 150 III 345 consid. 5.1.1 et les références citées).

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations (art. 41 CL).

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision et sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 CL).

Le rôle essentiel du certificat visé à l'art. 54 CL consiste à attester de la force exécutoire de la décision dans l'État d'origine (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2025, n. 3 ad art. 53 CL).

A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 ch. 1 CL). Le cas principal d'application de l'art. 55 ch. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre manière la force exécutoire de la décision dans l'État d'origine, au moyen, par exemple, d'une attestation (ou d'un tampon) apportée directement sur la décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle n’a pas été rendue par défaut (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 55 CL). 

L'autorité saisie de la requête est privée de toute possibilité de contrôle au sens des art. 34 et 35 CL. Son champ d'examen est limité à l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, portant sur la production de la décision et du certificat (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 41 CL). Elle doit également examiner s'il existe une décision au sens de l'art. 32 CL (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2024, n. 7 ad art. 41 CL), soit toute décision rendue par une juridiction d'un État lié par la convention, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Pour que la décision rendue dans l'État d'origine puisse bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution, le Tribunal fédéral exige, en se fondant sur la décision de la CJCE du 13 juillet 1995 Hengst Import BV (affaire C-474/93, Rec. 1995 I-2113, points 14, 19 et 20), que, si la procédure initiale a été unilatérale, la décision rendue dans l'État d'origine ait fait ou ait été susceptible de faire l'objet d'une instruction contradictoire dans l'État d'origine avant que soit demandée la reconnaissance ou l'exécution dans l'État requis (ATF 150 III 345 consid. 5.1.2 et les références citées).

Se prononçant sur le "procedimento d'ingiunzione" italien (art. 633 ss CPCit.; procédure d'injonction de payer), qui est une procédure sommaire permettant au créancier, sur la base d'une requête non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, le Tribunal fédéral a notamment reconnu que l'art. 32 CL comprenait également le "decreto ingiuntivo" (injonction de payer), une fois déclaré exécutoire, dans la mesure où, avant cette déclaration, le débiteur avait pu former opposition et transformer l'instance en une procédure contentieuse ordinaire. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que si le "decreto ingiuntivo" était déclaré immédiatement exécutoire dès son prononcé (art. 642 CPCit.), soit avant l'échéance du délai prévu par l'art. 641 CPCit. pour former opposition, il ne constituait pas une décision au sens de l'art. 32 CL pouvant être reconnue et exécutée en Suisse (ATF 150 III 345 consid. 5.1.3). Une décision prononcée ex parte et déclarée immédiatement exécutoire n'était pas une décision au sens de l'art. 32 CL puisqu'elle accordait l'exécution provisoire avant audition des parties au stade de l'examen de la demande, c'est-à-dire sans débat contradictoire. Le débiteur ne voyait donc pas son droit d'être entendu pleinement garanti avant l'exécution de l'injonction de payer. Le "decreto ingiuntivo" prononcé sur la base de l'art. 642 CPCit. pouvait ainsi être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse si la décision sur opposition le confirmant avait été rendue et dûment notifiée au débiteur à l'issue d'une procédure contradictoire lors de laquelle celui-ci aurait pu exercer son droit d'être entendu avant le dépôt de la requête de reconnaissance et d'exequatur en Suisse (ATF 150 III 345 consid. 5.2).

3.1.2 Selon le Code de procédure civile grec (ci-après: CPC grec), une ordonnance de paiement peut être rendue par le juge à la demande d'un créancier selon la procédure décrite aux art. 623 à 636 CPC grec.

La délivrance d'une ordonnance de paiement ne donne pas lieu à débat devant le tribunal et le juge statue dans les meilleurs délais sur la demande, sans convoquer le débiteur (art. 625 et 627 CPC grec).

L'ordonnance de paiement constitue un titre exécutoire. À titre exceptionnel, l'exécution d'une ordonnance de paiement émise à l'encontre d'une personne dont le domicile est inconnu ou qui réside ou a son siège à l'étranger est suspendue pendant la durée du délai d'opposition prévu à l'article 632 (art. 631 CPC grec).

Le débiteur contre lequel l'ordonnance de paiement est dirigée a le droit de former opposition auprès du tribunal compétent du lieu où l'ordonnance de paiement a été rendue (art. 632 ch. 1 première phrase CPC grec). Le délai pour former opposition est de quinze (15) jours ouvrables si l'injonction de payer a été délivrée à l'encontre d'une personne qui a sa résidence ou son siège en Grèce et de trente (30) jours ouvrables si l'injonction de payer a été délivrée à l'encontre d'une personne qui réside ou a son siège à l'étranger ou dont le lieu de résidence est inconnu (art. 632 ch. 2 première phrase CPC grec). Sous réserve de l'article 631, l'exercice de l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'injonction de payer. Toutefois, le tribunal dont le juge a rendu l'injonction de payer peut, conformément à la procédure prévue aux articles 686 et suivants, accorder une suspension avec ou sans garantie, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'opposition formée. Cette suspension n'empêche pas la prise de mesures conservatoires conformément à l'article 724 CPC grec (art. 632 ch. 3 première phrase CPC grec).

En cas de signification à l'étranger, pour le début du délai d'opposition prévu aux articles 632 et 633, paragraphe 2 CPC grec, la signification est réputée avoir été effectuée à la date prévue par la loi de l'État du domicile du destinataire ou à la date de la réception effective, prouvée par un document ou par aveu judiciaire
(art. 636 CPC grec).

3.1.3 Le contrôle des motifs de refus des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au second stade de la procédure, initiée par le débiteur qui forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 45 CL; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 41 CL).

Selon l'art. 34 ch. 2 CL, une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire.

La juridiction saisie d'un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ne peut refuser ou révoquer dite déclaration que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 ch. 1 CL). La partie qui s'oppose à la déclaration constatant la force exécutoire peut faire valoir, outre les motifs des art. 34 et 35 CL, que l'autorité précédente aurait méconnu une exigence liée à l'examen formel selon l'art. 38 CL (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 45 CL et les références citées).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas produit le certificat visé à l'art. 54 CL, lequel tend en particulier à attester de la force exécutoire de la décision dans l'État d'origine. Cette production n'est toutefois pas obligatoire aux termes de l'art. 55 CL, l'autorité compétente pouvant accepter un document équivalent ou même dispenser de l'exigence de fournir des documents pertinents si elle s'estime suffisamment éclairée. En l'occurrence, le caractère exécutoire de l'ordonnance de paiement résulte des art. 631 et 632 du Code de procédure civile grec et de l'absence de demande d'effet suspensif par la recourante dans son opposition à l'ordonnance de paiement, ce qui rend superflu le certificat visé à l'art. 54 CL, les autres informations devant y figurer ressortant déjà de l'ordonnance de paiement et des documents liés à la notification de la décision à la recourante. Le grief tiré de l'absence du certificat visé à l'art. 54 CL se révèle donc infondé.

Cela étant, la recourante soulève à juste titre que l'ordonnance de paiement, dont la reconnaissance et l'exécution est sollicitée, a été rendue à l'issue d'une procédure ex parte, soit sans qu'elle n'ait pu exercer son droit d'être entendue, comme cela ressort des dispositions du Code de procédure civile grec.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une telle décision, quand bien même elle est exécutoire dans l'État d'origine, ne constitue pas une "décision" au sens de l'art. 32 CL pouvant être reconnue et exécutée en Suisse, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une instruction contradictoire ou que le débiteur n'y a pas renoncé en connaissance de cause.

En l'occurrence, la recourante a formé opposition contre l'ordonnance de paiement du 12 mars 2025, procédure qui lui permet pour la première fois de se déterminer sur la demande d'injonction de payer et d'exercer son droit d'être entendue. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être considéré que cette opposition serait tardive au motif qu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours indiqué dans la décision, dès lors que l'art. 632 ch. 2 CPC grec précise que le délai pour former opposition est de trente jours ouvrables si celle-ci l'a été à l'encontre d'une personne ayant son siège à l'étranger, comme la recourante. Ce dernier délai ayant été respecté, il ne saurait être retenu que l'opposition serait intervenue tardivement, aucune décision d'irrecevabilité des autorités grecques n'ayant du reste été produite.

La procédure d'opposition étant encore pendante, l'ordonnance de paiement ne constitue pas à ce jour une "décision" au sens de l'art. 32 CL pouvant être reconnue et exécutée en Suisse, faute pour la débitrice d'avoir pu exercer son droit d'être entendue. Les chances de succès de l'opposition et l'absence de demande d'effet suspensif sont sans incidence à cet égard.

Il en va de même de l'invocation par la recourante de l'art. 34 ch. 2 CL au lieu de l'art. 32 CL en lien avec l'absence d'exercice de son droit d'être entendue, au vu du principe iura novit curia.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à déclarer exécutoire en Suisse l'ordonnance de paiement rendue le 12 mars 2025 par le Tribunal de première instance de E______, qui ne constitue pas une décision au sens de
l'art. 32 CL.

L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée.

4.             Les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 1'200 fr.
(500 fr. + 700 fr.) (art. 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 500 fr. versée par l'intimée, acquise à l'État de Genève. L’avance de 500 fr. versée par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 700 fr. à l'État de Genève à titre de frais de recours (art. 111 al. 1 in fine CPC).

L'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à la recourante à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 à 90 RTFMC; art. 23 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2025 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/493/2025 rendue le 22 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17250/2025-2.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'200 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne C______ à verser 700 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance de frais de 500 fr.

Condamne C______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.