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ACJC/1748/2025 du 04.12.2025 sur JTPI/11207/2025 ( SML ) , JUGE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21080/2025 ACJC/1748/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2025,
et
B______ SARL, sise ______ [GE], intimée.
Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié le 27 août 2025 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a sollicité "la mainlevée de l'opposition formée le 14 mai 2024 à la poursuite n° 1______", en se référant à la "décision de justice" annexée à son courrier;
Qu'à l'appui de sa requête, elle a produit la décision DCSO/447/2024 du 19 septembre 2024, par laquelle la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la plainte au sens de l'art. 17 LP formée le 24 mai 2024 par B______ SARL en constatation de la nullité de la poursuite n° 1______;
Que par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal a relevé que la requête de A______ ne contenait "aucune information sur la partie citée", de sorte qu'un délai au 24 septembre 2025 lui était imparti pour "rectifier sa demande", à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable;
Que par pli du 9 septembre 2025, A______ a informé le Tribunal que sa requête de mainlevée était dirigée contre B______ SARL;
Que par jugement JTPI/11207/2025 du 9 septembre 2025, reçu par A______ le 8 octobre 2025, le Tribunal a déclaré "la demande" irrecevable (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2) et débouté "les parties" de toutes autres conclusions (ch. 3);
Que l'entête dudit jugement désignait "B______ SARL, rue 2______ no. ______, Case postale 3______, [code postal] Genève ______" en qualité de "partie citée";
Que dans sa motivation, le Tribunal a retenu que la requête du 27 août 2025 ne satisfaisait pas "aux exigences de forme posées par l'art. 129 CPC [sic]", la partie requérante n'ayant pas fourni les coordonnées et le nom de la partie citée dans le délai imparti pour rectifier sa requête;
Que par courrier expédié à la Cour de justice le 8 octobre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______;
Que la cause a été gardée à juger le 3 novembre 2025;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC);
Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1et 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours – émanant d'une justiciable agissant en personne – a été formé en temps utile et comporte une motivation suffisante, de sorte qu'il est recevable;
Que la levée de l'opposition du débiteur au commandement de payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP); qu'en vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription; qu'en vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération;
Que constitue une reconnaissance de dette – au sens de l'art. 82 LP – l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1);
Que le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP); que le juge de la mainlevée peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1);
Qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la recourante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête irrecevable au motif que l'identité et les coordonnées de la partie citée ne lui avaient pas été communiquées;
Qu'en effet, l'identité et l'adresse de la partie citée figurent dans l'entête du jugement attaqué, de sorte que ces informations étaient à l'évidence connues du Tribunal;
Que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré la requête de mainlevée irrecevable;
Que cette requête est en revanche manifestement mal fondée, ce que le Tribunal pouvait constater d'entrée de cause et sans débats (cf. art. 253 CPC);
Qu'en effet, la décision DCSO/447/2024 du 19 septembre 2024 n'est ni un titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP) ni un titre mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP); qu'au contraire, il ressort de cette décision que B______ SARL conteste devoir les montants réclamés et que la recourante n'est au bénéfice d'aucun jugement exécutoire qui condamnerait B______ SARL à lui payer une somme d'argent;
Qu'il ressort de surcroît de cette décision que la poursuite n° 1______ est périmée, plus d'une année s'étant écoulée entre la notification du commandement de payer (en mai 2024) et l'expédition de la requête de mainlevée de cette opposition (en août 2025);
Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera annulé et qu'il sera statué à nouveau
(art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la requête de mainlevée sera rejetée;
Que la recourante – qui a contesté avec succès l'irrecevabilité de la requête prononcée par le Tribunal, mais qui succombe sur le fond – supportera les frais judiciaires de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de l'intimée, qui n'a pas participé à la procédure de première instance et n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/11207/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21080/2025.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Rejette la requête de mainlevée formée le 27 août 2025 par A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et de recours :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.