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Décisions | Sommaires

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C/10275/2025

ACJC/1724/2025 du 02.12.2025 sur JTPI/12258/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10275/2025 ACJC/1724/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12258/2025 rendu le 25 septembre 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à la Cour de justice à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;

Attendu que le Registre du commerce a informé la Cour de céans, par courrier du 25 novembre 2025, que A______ SA avait fourni les documents nécessaires au rétablissement de la situation légale le 27 octobre 2025;

Qu’il indique avoir suspendu l’inscription dans l’attente de la décision de la Cour.

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux
ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;

Que la société n’ayant fourni les documents nécessaires au rétablissement de la situation légale que le 27 octobre 2025, soit au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;

Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/12258/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10275/2025‑19 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN



 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.