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Décisions | Sommaires

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C/5144/2025

ACJC/1718/2025 du 28.11.2025 sur JTPI/10495/2025 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.01.2026, 4A_17/2026
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5144/2025 ACJC/1718/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2025,

et

ETAT DE GENEVE, Pouvoir judiciaire, Secrétariat général, sis place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3966, 1211 Genève 3, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10495/2025 du 29 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l’avance fournie, laissés à la charge du précité (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation et le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer.

b. Dans sa réponse du 8 octobre 2025, l’ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires. Il a requis la rectification de sa qualité de partie, déjà demandée en première instance, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant concernés, et non pas la Trésorerie générale de l’ETAT DE GENEVE.

c. Par déterminations du 15 octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. L’ETAT DE GENEVE n’avait pas donné suite à ses courriers de rappel et n’avait pas contesté les frais de rappel avant le courrier que le précité lui avait adressé le 26 novembre 2024. A______ a persisté à contester la validité de l’opposition formée au commandement de payer.

d. Par courrier du 24 octobre 2025, l’ETAT DE GENEVE a informé la Cour de ce qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 16 avril 2024, le Ministère public a informé A______ de son refus d’entrer en matière sur la plainte pénale qu’il avait déposée à l’encontre du Conseiller d’Etat B______.

b. Par arrêt ACPR/594/2024 du 26 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision du Ministère public. Elle a condamné le précité aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr., prélevés sur les sûretés de 1'000 fr. versées par l’intéressé et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 400 fr. à A______.

Cet arrêt est exécutoire.

c. Par courrier du 23 septembre 2024 à la Chambre pénale, A______ a observé qu’il n’avait pas encore reçu le remboursement du solde des sûretés versées. Considérant qu’il s’agissait d’une « escroquerie » il a adressé à la Chambre pénale une facture n° 1______, d’un montant de 420 fr. (comprenant 20 fr. de frais de rappel), dont il a requis paiement au 30 septembre 2024, sous peine d’un nouveau rappel, « avec des frais supplémentaires et intérêts courants à partir du 26 juillet ».

d. Par pli du 9 octobre 2024, il a derechef observé auprès de la Chambre pénale que le remboursement du solde des sûretés n’était pas intervenu et a joint à son envoi une nouvelle facture « 2e rappel » d’un montant total de 440 fr.

Le 14 octobre 2024, le montant de 400 fr. a été versé à A______.

e. Le 21 octobre 2024, A______ a adressé une sommation à la Chambre pénale de lui verser avant le 21 novembre 2024 le montant de 64 fr. 35. Il a joint une « sommation pour solde FACTURE n° 1______ » faisant mention du solde des sûretés de 400 fr., majoré de 40 fr. de frais de rappel, de 20 fr. de frais de sommation et de 4 fr. 35 d’intérêts moratoires (à 5% l’an au 26 juillet au 14 octobre 2024), dont à déduire 400 fr. versés par l’Etat de Genève.

f. Par pli du 26 novembre 2024, le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire a indiqué à A______ que les Services financiers n’avaient pas reçu la facture du 9 octobre 2024 dont il se prévalait. Ces Services avaient correctement exécuté l’arrêt rendu par la Chambre pénale le 26 juillet 2024 et lui avaient restitué 400 fr. Aucun fondement juridique ne permettait le versement d’un « montant complémentaire ».

g. A la requête de A______, l’Office cantonal des poursuites a notifié, le 22 janvier 2025, à l’ETAT DE GENEVE un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les sommes de 4 fr. 35 (poste 1) et 60 fr. (poste 2), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 novembre 2024.

Dans la rubrique Titre et date de la créance figurent, pour le poste 1, « Intérêts de 5 sur le total de 400 CHF depuis le 26.07.2024. République et Canton de Genève Trésorerie générale, Rue du Stand 26, 1204 Genève » et, pour le poste 2, « Frais de 3 rappels pour la restitution des sûretés P/3______/2023 ».

Opposition reçue par un agent de notification, a été formée à ce commandement de payer par une réceptionniste de la Chancellerie d’Etat.

h. Par courrier du 31 janvier 2025, A______ a requis de l’Office des poursuites des informations relatives à la personne ayant formé opposition à la poursuite.

i. Par pli du 7 février 2025, l’Office des poursuites a répondu à A______ que les actes dirigés contre une personne morale étaient notifiés à son représentant (art. 65 LP), et que lorsque celui-ci ne pouvait être rencontré à son bureau, la notification pouvait être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP).

j. Par requête expédiée le 3 mars 2025 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité. Il a notamment fait valoir que le solde des sûretés lui avait été restitué avec retard, de sorte qu’il avait réclamé des frais de rappel, de même que des intérêts moratoires.

L’opposition formée au commandement de payer était injustifiée et on ignorait qui avait signé ladite opposition.

k. A l’audience du Tribunal du 29 août 2025, à teneur du procès-verbal d’audience, A______ a déclaré que la valeur litigieuse était de 64 fr. 35, qu’il « n’[était] pas une banque », qu’il maintenait son « opposition », et qu’il n’existait pas de « base légale ». Il représentait la société A______.

L’ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'un justiciable agissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le prononcé de la mainlevée définitive au motif que le commandement de payer produit serait une décision administrative au sens de l’art. 80 LP, il sera considéré comme recevable.

A titre préalable, la qualité de la partie intimée sera rectifiée en ETAT DE GENEVE, Pouvoir judiciaire, dès lors que le solde des sûretés a été restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et non pas la TRESORERIE GENERALE de l’ETAT DE GENEVE.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.3 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP).

2.      Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P_174/2005).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

2.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC).

Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4).

2.1.3 La Chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. C LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

2.1.4 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; SJ 1997 I 147; Thévenoz, CR CO, 2012, n. 3 ad art. 105 CO).

2.2 En l’espèce, le recourant soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu que le commandement de payer constituait une décision administrative entrée en force. Ce faisant, il méconnaît la procédure prévue par les art. 80 ss LP et confond le titre de créance qui permet d’obtenir la mainlevée provisoire ou définitive avec le commandement de payer rédigé par l’Office des poursuites à la requête de celui qui se prétend créancier (art. 60 LP). Seul un titre de mainlevée, qui peut être un jugement ou une décision rendue par une autorité administrative suisse, permet d’obtenir le prononcé de la mainlevée définitive. Le commandement de payer ne constitue pas un tel titre.

Le recourant reproche au premier juge d’avoir, dans le procès-verbal d’audience, porté des mentions erronées de ses déclarations, la teneur de ce protocole étant dépourvue de sens. Si certes, les éléments au procès-verbal n’apparaissent pas limpides, il n’appartient pas à la Cour d’entrer en matière sur une rectification du procès-verbal d’audience, que le recourant aurait dû requérir du premier juge, qui seul a recueilli les déclarations contestées par le recourant dans son recours.

Par ailleurs, seule la voie de la plainte est ouverte pour remettre en question la validité de l'opposition (art. 17 LP), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Le grief du recourant relatif à l’alléguée absence de pouvoir de représentation de la personne ayant formé opposition ne sera dès lors pas traité.

Le recourant bénéficie d’un titre de mainlevée définitive pour le paiement du solde des sûretés qu’il avait versées, selon arrêt exécutoire de la Chambre pénale, en 400 fr. Ce montant a déjà été restitué au recourant, qui n’est donc plus créancier de l’intimé à cet égard.

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il disposerait d’un titre de mainlevée définitive faisant état de frais de rappel ou d’intérêts moratoires, de sorte que sa critique du jugement est vaine.

C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne disposait pas d’un titre de mainlevée pour les sommes requises en poursuite.

2.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

2.4 Même s’il fallait considérer que le recourant sollicitait le prononcé de la mainlevée provisoire, ses conclusions en prononcé de la mainlevée devraient également être rejetées.

2.4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/Veuillet, La mainlevée provisoire, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées).

2.4.2 Les factures adressées par le recourant à l’intimé ne constituent pas une reconnaissance de dette. Elles n’ont pas été signées par l’intimé et il ne résulte pas d’autre pièces versées au dossier que l’intimé se serait engagé à verser au recourant une somme déterminée, sans réserve ni condition. Les développements du recourant relèvent de généralités hors de propos, qui ne trouvent aucune place dans le cadre strict de la procédure de mainlevée.

3.  Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/10495/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5144/2025–17 SML.

Préalablement :

Rectifie la qualité de ETAT DE GENEVE, TRESORERIE GENERALE en ETAT DE GENEVE, Pouvoir judiciaire.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.