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Décisions | Sommaires

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C/9509/2025

ACJC/1683/2025 du 25.11.2025 sur JTPI/12246/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9509/2025 ACJC/1683/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025,

et

B______ LTD, sise ______, Chypre, intimée, représentée par [la régie immobilière] C______, ______ [GE].

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 14 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12246/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9509/202524 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 uniquement à concurrence de 30'620 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023;

Que, par décision du 17 octobre 2025, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 30 octobre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;

Que, par décision du 4 novembre 2025, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 17 novembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 23 octobre 2025 et le 10 novembre 2025;

Qu'à l'échéance de l’ultime délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 14 octobre 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/12246/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9509/202524 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.