Décisions | Sommaires
ACJC/1667/2025 du 24.11.2025 sur JTPI/7949/2025 ( SML ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1130/2025 ACJC/1667/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2025, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.
A. a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 16 janvier 2025 à l'encontre de A______ (recte: A______ SA), B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 10'000 fr.
b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 mai 2025, A______ SA s'est opposée "aux conclusions de la requête", faute de titre de mainlevée. Le contrat avait été résilié, ce qui ressortait des pièces.
B______ a persisté dans sa requête, précisant qu'il sollicitait la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a exposé que dans le cadre du contrat conclu entre les parties, il devait réaliser 10 émissions pour un montant total de 25'000 fr. HT, payable en 10 mensualités de 2'500 fr. Six émissions avaient été réalisées, pour lesquelles il avait été payé, et il réclamait le solde pour les quatre émissions restantes, qui n'avaient pas été réalisées, mais qui avaient néanmoins demandé un travail considérable.
Le Tribunal ayant indiqué à B______ qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée, l'intéressé a retiré sa requête.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B. Par jugement du 25 juin 2025, le Tribunal a donné acte à B______ du retrait de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêtés les frais judicaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie par le précité (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ SA et condamné celle-ci à les verser à B______ (ch. 3), ainsi que 480 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
Le Tribunal a indiqué qu'il donnait acte à la partie requérante, soit B______, de ce retrait et qu'il laissait l'émolument à sa charge.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 juillet 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné aux frais judiciaires de première instance et à lui verser un montant de 999 fr. TTC à titre de dépens de première instance.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judicaires et dépens.
c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. Le 15 septembre 2025, en l'absence de duplique, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 Il ne fait aucun doute que l'intimé entendait agir contre A______ SA, soit la raison sociale de cette dernière telle qu'elle est inscrite sur le contrat sur lequel l'intimé fondait ses prétentions et au registre du commerce. La raison sociale de la recourante (A______ selon le jugement attaqué) sera dès lors rectifiée d'office.
2. La recourante relève que le Tribunal a indiqué dans son jugement que les frais étaient mis à la charge de la partie requérante, soit l'intimé, mais qu'il l'avait condamnée aux frais de la procédure. Les frais devaient être mis à la charge de l'intimé, qui s'est désisté, et les dépens devaient être chiffrés à 900 fr, montant auquel s'ajoutaient les débours et la TVA, soit 999 fr. au total.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b).
2.1.2 Selon l'art. 48 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP–RS 281.35), l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire est de 50 fr. à 300 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000 fr. mais ne dépassant pas 10'000 fr.
2.1.3 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [(LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).
Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Pour une valeur litigieuse comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 1'250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.
Selon l'art. 89 RTFMC, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC.
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).
Des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés
(ATF 139 III 334 consid. 4.3; 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4).
2.2 En l'espèce, l'intimé, qui a retiré sa requête, doit être qualifié de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais de la procédure de première instance doivent dès lors être mis à sa charge, comme l'avait retenu le Tribunal dans les considérants du jugement attaqué, mais contrairement à ce qui est indiqué dans son dispositif.
Le Tribunal a fixé le montant des frais judiciaires à 150 fr., qu'il a compensé avec l'avance fournie. Ladite avance étant toutefois de 300 fr., il aurait dû préciser que le solde de celle-ci était restitué à l'intimé, ce qui sera fait.
L'intimé ne sera en revanche pas condamné aux dépens de première instance de la recourante dans la mesure où il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience que celle-ci en a requis.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera à nouveau statué dans le sens qui précède.
3. L'intimé, qui succombe pour l'essentiel devant la Cour, sera condamné aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). L'avance fournie par la recourante devant la Cour lui sera restituée. L'intimé sera condamné à verser 300 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera par ailleurs condamné à verser 400 fr. à la recourante à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7949/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1130/2025–1 SML.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau:
Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à B______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les met à la charge de B______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ SA le montant de l'avance qu'elle a fournie, soit 300 fr.
Condamne B______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 400 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.